LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 Luxembourg, le 23 avril 2018 SCL : R 5780 — 688 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1. le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental ; 2. le règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche financière, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 que le projet émargé vise à modifier. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé, étant donné que les dispositions afférentes sont censées entrer en vigueur en iuillet 2018. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'ÉtatLe Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scescl.etatiu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif la mise en conformité du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2016 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009, telle qu'elle sera modifiée par les amendements proposés par le projet de loi 7206. Les adaptations suivantes sont notamment apportées : le cercle des candidats admissibles au concours est élargi : sous certaines conditions, les détenteurs d'un bachelor en une matière en relation directe avec les objectifs de l'enseignement fondamental peuvent se présenter au dit concours. lls peuvent se présenter aux épreuves préliminaires à partir de l'année où ils sont admis à la formation en cours d'emploi prévue à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; les épreuves de langues des préliminaires au concours comprennent dans chaque langue une épreuve écrite et une épreuve orale ; ces épreuves seront, désormais, évaluées séparément dans chaque langue ; les jurys des épreuves préliminaires et des épreuves de classement comprennent au moins 3 membres suppléants, afin de faire face à des situations d'urgence, où des membres effectifs d'un jury seraient empêchés en dernière minute. - les épreuves du concours se composent, désormais, de deux options différentes : La première option visant le cycle 1 de l'enseignement fondamental comporte une épreuve en relation avec la pédagogie et didactique propres à ce cycle ; la deuxième option visant les cycles 2 à 4 comporte une épreuve en relation avec la pédagogie et didactique propres à ces cycles. L'épreuve en relation avec la culture luxembourgeoise est commune aux deux options. les critères d'admissibilité aux différentes épreuves sont également fixés :
- a)les candidats détenteurs d'un BScE cycle 1 peuvent s'inscrire à l'épreuve prévue pour le cycle 1 ;
- b)les candidats détenteurs d'un BScE gcles 2-4 peuvent s'inscrire à l'épreuve prévue pour les cycles 2 à 4 ;
- c)les candidats détenteurs d'un BSCE cycles 1-4 peuvent s'inscrire soit à l'épreuve prévue pour le cycle 1, soit à l'épreuve prévue pour les cycles 2-4, soit aux deux épreuves. Dans ce cadre, il convient de recommander aux candidats concernés de s'inscrire aux deux épreuves afin de maximiser leurs chances d'être admis au stage ;
- d)les candidats détenteurs d'un bachelor en relation avec les objectifs de l'enseignement fondamental s'inscrivent aux épreuves qui correspondent à leur formation en cours d'emploi. Afin de réaliser les classements requis, les candidats qui ont participé aux épreuves des deux options indiquent au ministre leur choix de l'option pour laquelle ils expriment leur préférence et qui est irrévocable ; ce choix devient nécessaire dans le cas où ils se classent en rang utile dans les deux options. Dans ce cas, ils occupent un poste, selon leur option choisie et libèrent, ainsi, un poste dans l'autre option. Le projet apporte également une modification ponctuelle au règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental en ce sens que pour les auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental un changement d'affectation sera, dorénavant, possible pour des raisons personnelles dûment motivées et n'exigera pas de déménagement dans une autre direction de région. Fiche financière Les dispositions de ce projet constituent une adaptation de dispositions en place, de sorte qu'il n'engendrera pas de nouveaux coûts. À noter que le montant de la dépense relative à l'organisation de l'examen-concours varie en fonction du nombre de candidats se présentant aux différentes épreuves. Alors qu'il est loisible aux candidats détenteurs d'un BScE cycles 1-4 de s'inscrire le cas échéant aux deux épreuves, une légère augmentation, difficile à chiffrer, du coût pourrait en résulter. Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1. le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental ; 2. le règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de rÉtat, et notamment son article 2 ; Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; Vu la fiche financière ; L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental est modifié comme suit : 1" L'article l er est remplacé par le libellé suivant : « Art. ler.
(1)Est admissible aux épreuves du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur, à condition d'avoir passé avec succès les épreuves préliminaires au concours définies à l'article 2 : - le détenteur du bachelor professionnel en sciences de l'éducation délivré par l'Université du Luxembourg ; - le détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; - le détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur, délivré par une institution située dans un pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne et reconnu par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.
(2)Est admissible aux épreuves du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur, à condition d'avoir passé avec succès les épreuves préliminaires au concours définies à l'article 2 ainsi que les épreuves prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental : - le détenteur d'un diplôme de bachelor en lien avec un des objectifs de l'enseignement fonda mental définis dans le chapitre ler, section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ou de son équivalent dont la recevabilité a été retenue par la commission de recrutement prévue à l'article 19bis de la même loi. » 2° À l'article 3, premier alinéa, les termes « évaluées sépa rément. » sont ajoutés à la fin de la phrase « Elles comportent, chaque fois, une épreuve écrite et une épreuve orale ». 3° À l'article 5, deuxième alinéa, les termes « au moins » sont insérés entre les termes « trois membres suppléants » et « nommés par le ministre ». 4° À l'article 6 sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l'alinéa premier, les termes « sous les points 1 à 3 » sont insérés entre les termes « des diplômes énumérés » et « à l'article 6 ».
- b)L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Les candidats visés par le point 4 de l'article 6 de la même loi peuvent s'inscrire aux sessions respectives, dès leur admission à la réserve de suppléants, telle que définie par larticle 16 point 2 c de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. » 5° À l'article 7, troisième alinéa, les termes « les épreuves orale et écrite » sont remplacés par ceux de « l'épreuve orale ou écrite ». 6° À l'article 10 sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au point 1. les termes « Pour l'option C1 : » sont ajoutés en début de phrase et les termes « des quatre cycles » sont rem placés par ceux « du cycle 1 ».
- b)Un nouveau point 2. est inséré entre les points 1. et 2. : « 2. Pour l'option C2-C4 : une épreuve écrite sur la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d'apprentissage des cycles 2, 3 et 4 de l'enseignement fondamental. Cette épreuve est à documents ouverts. Les candidats peuvent choisir de rédiger l'épreuve en langue allemande ou en langue française, indépendamment de la langue dans laquelle la ou les questions sont posées. »
- c)L'ancien point 2. devient le nouveau point 3. 70 À l'article 12, l'alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants : « Les candidats disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle de l'enseignement fondamental se présentent aux épreuves de « l'option C1 ». 2 Les candidats disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental se présentent aux épreuves de « l'option C2 - C4 ». Les candidats disposant de la qualification d'enseigner dans les quatre cycles de l'enseignement fondamental peuvent se présenter aux épreuves des deux options. Les candidats visés par le point 4 de l'article 6 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental se présentent aux épreuves de roption correspondant à leur formation conformément à rarticle 20bis de cette loi. L'épreuve visée à rarticle 10 point 3 est com mune aux deux options C1 et C2 - C4. » 8° À l'article 13, deuxième alinéa, les termes « au moins » sont insérés entre les termes « trois membres suppléants » et « nommés par le ministre ». 9° À l'article 16 sont apportées les modifications suivantes :
- a)L'alinéa ler est remplacé par les alinéas suivants « Le candidat ayant participé aux épreuves des deux options fait parvenir, par formulaire arrêté par le ministre, son choix quant à l'option préférée. Le ministre fixe le délai pour exprimer ce choix. Le délai se situe avant l'établissement des classements par les jurys. Le choix du candidat est irrévocable. À l'issue du concours, il est établi, par ordre de mérite, un classement séparé pour tous les candidats de roption C1 et un classement séparé pour tous les candidats de l'option C2 - C4. En cas de classement en rang utile dans chacune des deux options, le choix préalablement exprimé du candidat conditionne le classement dans lequel figure le candidat. »
- b)L'alinéa 5 est complété comme suit: « et permet le choix d'un poste correspondant à son classement ». 100 L'article 20 est remplacé par le texte suivant : « Art.20. Les candidats visés à l'article 19, paragraphe 1er, ne peuvent accéder au stage préparant à la fonction d'instituteur que pour un poste soit du premier cycle, soit des deuxième, troisième ou quatrième cycles de l'enseignement fondamental. Leur classement en rang utile à l'issue du concours ne vaut que pour l'accès au stage pour un poste d'instituteur correspondant à leur qualification. » Art. 11. À l'article ler, point 2. du règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental, les termes « en raison d'un changement de domicile dans une autre région » sont remplacés par ceux de « pour des raisons personnelles dûment motivées ». Art. 111. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Commentaire des articles Ad. Art. ler. 10 L'article définit les conditions d'admissibilité aux épreuves du concours. Alors qu'une priorité absolue est accordée au détenteur d'un bachelor en sciences de l'éducation, il est néanmoins désormais possible d'y accéder en tant que détenteur d'un bachelor en une branche en relation avec les objectifs de l'enseignement fondamental. Une condition d'accès reste toutefois la réussite aux épreuves préliminaires qui visent à évaluer les capacités langagières des candidats dans les trois langues administratives du pays. 2° et 5° Aux épreuves préliminaires les trois langues sont évaluées, aussi bien en oral qu'en écrit. Jusqu'à présent, la condition de réussite dans une langue comportait la réussite dans les 2 épreuves, orale et écrite, y associées. Les nouvelles dispositions stipulent que chaque épreuve d'une langue est évaluée indépendamment de l'autre. De cette façon une réussite acquise dans une des épreuves reste acquise et le candidat doit, le cas échéant, seulement se soumettre, lors cle sessions ultérieures, à l'épreuve non encore soldée par une réussite. 3° et 8° Afin cle pallier à des situations inattendues, causées par des absences imprévisibles de membres effectifs du jury, le nombre des membres suppléants est porté à au moins trois. 4° Les étudiants en sciences de l'éducation peuvent se présenter aux épreuves préliminaires dès qu'ils ont réussi la première année de formation. Les détenteurs d'un autre diplôme de bachelor peuvent se présenter dès qu'ils ont été admis à la réserve de suppléants ; à partir de ce moment ils enseignent au sein de l'école fondamentale. 6° Pour rendre le présent règlement grand-ducal conforme aux modifications apportées à la loi concernant le personnel de renseignement fondamental, il y a lieu de prendre en compte désormais deux options différentes au concours : une option C1 et une option C2 - C4. Comme ces différentes options ouvrent la voie d'accès vers des enseignements qui se basent sur différents concepts de pédagogie et de didactique, il s'impose d'offrir des épreuves spécifiques en pédagogie et didactique s'adressant aux candidats ayant fait des études dans une direction, respectivement désireux de s'engager dans cette direction. 11 y aura donc une épreuve centrée autour de la connaissance du cycle C1 et une autre épreuve centrée autour de la connaissance des cycles C2 - C4. La culture luxembourgeoise restera commune aux deux options. 7° Cet article détermine l'option ou les options qu'un candidat peut choisir en fonction du diplôme obtenu. Un candidat qui a le droit d'enseigner au cycle C1 et aux cycles C2 - C4 peut s'inscrire dans les deux options ; il va de soi qu'il n'aura à passer l'épreuve commune qu'une seule fois. 9° Cet article établit les critères de classement. II sera désormais fait un classement séparé pour l'option C1 et l'option C2 - C4. Pour un candidat qui se serait classé en rang utile dans les deux options, le choix préa lable qu'il aura fait sera pris en compte. Cette disposition rend ce choix irrévocable, comme il influe sur le classement de tous les candidats classés en rang après lui. Si un candidat a participé aux épreuves des deux options, mais ne s'est classé en rang utile que dans une seule option, il sera pris en compte dans ce dernier classement, nonobstant une préférence préalable qu'il aurait faite ; dans ce cas celle-ci est sans objet. Cet article précise encore que le classement dans l'option C1 donne accès au stage et à un poste au cycle C1, tandis que le classement dans l'option C2 - C4 donne accès au stage et à un poste aux cycles C 2 à 4. 100 Étant donné que l'article 16 définit les accès à des postes, le premier alinéa de l'article 20 est devenu superflu. Ad. Art. 11. et 111. Ne nécessitent pas de commentaire. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. (Mém. A — 261 du 29 décembre 2015, p. 6273) modifié par Règlement grand-ducal du 22 mars 2017, (Mém. A — 380 du 6 avril 2017) Règlement qrand-ducal du * * 2018 Chapitre 1er - Les critères d'admissibilité au concours. Art. 1er. Est admissible aux épreuves du concours reglant l'admiscion au stage quatre cycles que comprend l'enseignement fondamental et d'avoir passé avec prevues à l'article 6 de la loi modifiee du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enceignement fondamental.
(1)Est admissible aux épreuves du concours réqlant l'admission au staqe préparant à la fonction d'instituteur, à condition d'avoir passé avec succès les épreuves préliminaires au concours définies à l'article 2 : 1) le détenteur du bachelor professionnel en sciences de l'éducation délivré par l'Université du Luxembourq, 2) le détenteur d'un diplôme étranger d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 3) le détenteur d'un diplôme étrarmer d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur, délivré par une institution située dans un pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne et reconnu par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.
(2)Est admissible aux épreuves du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur, à condition d'avoir passé avec succès les épreuves préliminaires au concours définies à l'article 2 ainsi que les épreuves prévues à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseicinement fondamental: - le détenteur d'un diplôme de bachelor en lien avec un des objectifs de l'enseignement fondamental définis dans le chapitre 1er, section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ou de son équivalent dont la recevabilité a été retenue par la commission de recrutement prévue à l'article 19bis de la même loi. Chapitre 2 - Les épreuves préliminaires au concours. Section lère - Généralités. Art.
- Les épreuves préliminaires, auxquelles les candidats doivent se présenter et réussir préalablement aux épreuves du concours, visent à vérifier les connaissances dans les trois langues visées à l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces épreuves ne donnent pas lieu à un classement. Art.
- Les épreuves de langues visent à vérifier si les candidats ont acquis les compétences requises pour enseigner dans les domaines de développement et d'apprentissage de l'école fondamentale luxembourgeoise en employant les langues respectives. Elles comportent, chaque fois, une épreuve écrite et une épreuve orale, évaluées séparément. Pour chaque épreuve de langues réussie, une attestation est délivrée aux candidats. Section 2 - L'organisation des épreuves préliminaires. Art.
- Au cours de chaque année scolaire, deux sessions peuvent être organisées dont les dates sont fixées par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre». Art.
- II est institué un jury appelé à procéder aux opérations des épreuves préliminaires. Le jury est composé de quinze membres effectifs au moins et de trois membres suppléants au moins, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs. Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations des épreuves, les contenus, les questions et les critères d'évaluation des épreuves de langues. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. Les candidats sont informés des modalités et programmes des épreuves. Nul ne peut, en qualité de membre d'un jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus. (Règl. g. - d. du 22 mars 2017) «Les membres du jury ont droit, par candidat et par épreuve, à une indemnité forfaitaire fixée à 2,11 euros correspondant au nombre 100 de l'indice pondéré au coût de la vie au ler janvier 1948.» Art.
- Les candidats détenteurs d'un des diplômes énumérés sous les points 1 à 3 à l'article 6 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et les candidats qui ont réussi la première année d'une formation menant à un de ces diplômes peuvent s'inscrire aux sessions respectives. Les candidats visés par le point 4 de l'article 6 de la même loi peuvent s'inscrire aux sessions respectives dès leur admission à la réserve de suppléants telle que définie par l'article 16 point 2.c de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Les dates des épreuves et les délais dans lesquels les demandes de participation doivent parvenir au ministre sont publiés sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, désigné ci-après par «ministère». Section 3 - Le déroulement des épreuves préliminaires. Art.
- Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu'en présence de trois membres du jury au moins. Chaque épreuve est cotée sur vingt points. Une note inférieure à dix points est considérée comme note insuffisante. Les candidats qui échouent dans une des épreuves de langues, orale ou écrite, doivent refaire lcs óprcuvcs oralc ct ócritc l'épreuve orale ou écrite de cette langue lors d'une session ultérieure. Art.
- Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus des épreuves préliminaires. Ils peuvent se présenter une nouvelle fois lors d'une session ultérieure. Le nombre des participations aux épreuves préliminaires n'est pas limité. Art.
- Le candidat pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d'établissements publics ou privés appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l'organisation de l'enseignement fondamental et de l'enseignement postprimaire peut être dispensé des épreuves de luxembourgeois. Chapitre 3 - Les épreuves du concours. Section 1ère - L'organisation du concours. Art.
- Les épreuves du concours comportent:
- Pour l'option C1 : une épreuve écrite sur la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d'apprentissage du cycle 1 de l'enseignement fondamental. Cette épreuve est à documents ouverts. Les candidats peuvent choisir de rédiger l'épreuve en langue allemande ou en langue française, indépendamment de la langue dans laquelle la ou les questions sont posées.
- Pour l'option C2-C4 : une épreuve écrite sur la pédaqoqie et la didactique des domaines de développement et d'apprentissage des cycles 2, 3 et 4 de l'enseimement fondamental. Cette épreuve est à documents ouverts. Les candidats peuvent choisir de rédiger l'épreuve en lanque allemande ou en lanque française, indépendamment de la lanque dans laquelle la ou les questions sont posées.
- une épreuve écrite portant sur la culture luxembourgeoise. Les candidats peuvent choisir de rédiger l'épreuve en langue allemande ou en langue française, indépendamment de la langue dans laquelle la ou les questions sont posées. Art.
- II y a chaque année une session du concours. Le ministre fixe la date du concours, ainsi que le délai dans lequel les demandes d'admission au concours, appuyées des pièces et documents requis, doivent lui parvenir. La date et les délais sont publiés sur le site internet du ministère. Art.
- L'admission au concours est prononcée par le ministre. -. .e •• e •• e• e -•ee diplômes énumérés à l'articic 6 de la loi modifiée du 6 fóvricr 2000 concernant to secsion du concours. Les candidats disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle de l'enseignement fondamental se présentent aux épreuves de l « option C1 ». Les candidats disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l'enseignement fondamental se présentent aux épreuves de « option C2-C4 ». Les candidats disposant de la qualification d'enseigner dans les quatre cycles de l'enseignement fondamental peuvent se présenter aux épreuves des deux options. Les candidats visés par le point 4 de l'article 6 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental se présentent aux épreuves de l'option correspondant à leur formation conformément à l'article 20bis de cette loi. L'épreuve visée à l'article 10point 3 est commune aux deux options C1 et C2-C
- Art.
- II est institué un jury appelé à procéder aux opérations du concours. Le jury est composé de quinze membres effectifs au moins et de trois membres suppléants au moins nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs. Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations du concours, les contenus, les questions et les critères d'évaluation des épreuves. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. Les candidats sont informés des modalités et programmes des épreuves ainsi que des documents autorisés aux épreuves du concours. Nul ne peut, en qualité de membre d'un jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus. (Règl. g. - d. du 22 mars 2017) «Les membres du jury ont droit, par candidat et par copie corrigée, à une indemnité forfaitaire fixée à 2,11 euros correspondant au nombre 100 de l'indice pondéré au coût de la vie au ler janvier 1948.» Section 2 - Le déroulement du concours. Art.
- Chaque épreuve est évaluée par deux membres du jury au moins et est cotée sur vingt points. Art.
- Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Cette exclusion équivaut à un échec. lls peuvent se présenter une nouvelle fois lors d'une session ultérieure. Le nombre des participations aux épreuves du concours n'est pas limité. Chapitre 4 - Le classement des candidats au concours. Art.
- Le candidat avant participé aux épreuves des deux options fait parvenir par formulaire arrêté par le ministre son choix quant à l'option préférée. Le ministre fixe le délai pour exprimer ce choix. Le délai se situe avant l'établissement des classements par les iurvs. Le choix du candidat est irrévocable. À l'issue du concours, il est établi, par ordre de mérite, un classement séparé pour tous les candidats de l'option C1 et un classement séparé pour tous les candidats de l'option 02 - C
- En cas de classement en ranq utile dans chacune des deux options, le choix préalablement exprimé du candidat conditionne le classement dans lequel fiqure le candidat. En cas d'égalité des points totalisés par plusieurs candidats, ceux-ci sont départagés d'après les notes obtenues aux épreuves prises individuellement, ceci dans l'ordre de leur énumération à l'article
- En cas de nouvelle égalité, ces candidats seront départagés par tirage au sort. Le classement en rang utile des candidats, conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, vaut pour l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur l'année scolaire subséquente au concours et permet le choix d'un poste correspondant à son classement. Art.
- Le président du jury communique à chaque candidat qui a pris part aux épreuves les résultats obtenus. Art.
- À la clôture des opérations, le président du jury remet au ministre un rapport sur la session. Ce rapport contient le classement, les noms des candidats admissibles au stage préparant à la fonction d'instituteur, les notes obtenues par les candidats dans les différentes épreuves et les questionnaires. Chapitre 5 - Dispositions transitoires et finales. Art. 19.
(1)Par dérogation à l'article 1 er, sont admissibles au concours, les détenteurs des certificats et diplômes énumérés à l'article 46, points 1 à 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. L'admission au concours est soumise aux conditions et restrictions établies par le même article 46.
(2)Par dérogation à l'article 6, peuvent s'inscrire aux sessions respectives des épreuves préliminaires du concours, les détenteurs des certificats et diplômes énumérés à l'article 46, points 1 à 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, sous réserve de l'application des restrictions fixées par le même article 46. Les dispositions de l'article 9 leur sont applicables. Art. 20. {1) Les candidats briquant un des diplômes énumérés à l'articic 6 dc la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseiqncmcnt fondamcntal les habilitant à enseigner dans les quatre cycles de l'enseignemcnt fondamcntal ct les ndidats disposant dc cettc qualification informcnt lc minictrc danc lcur dcmandc de participation au concours s'ils préfèrent occuper un poste d'instituteur au premier cycle ou bien aux deuxième, troisième ou quatrième cycles de l'enseignement fonda-mental pour l'année scolaire subséquente au concours. Le classement, établi à l'issue du concours en yuc dc détermincr lcs candidats qui accèdent au otaqc préparant à la fonction d'instituteur, tient compte des préférences exprimées, dans la limite des postes disponibles pour le premier, respectivernent les deuxième, troisième ou quatrième cycles. {2-} Les candidats visés à l'article 19, paragraphe 1er, ne peuvent accéder au stage préparant à la fonction d'instituteur que pour un poste soit du premier cycle, soit des deuxième, troisième ou quatrième cycles de l'enseignement fondamental. Leur classement en rang utile à l'issue du concours ne vaut que pour l'accès au stage pour un poste d'instituteur correspondant à leur qualification. Art. 21. Est dispensé des épreuves préliminaires de langues, le candidat qui a réussi les épreuves en question ou qui en a été dispensé avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 22. Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental est abrogé. Art. 23. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1. le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental ; 2. le règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): M. Jean Schram Téléphone : 247-85119 Courriel : jean.schram@men.lu Objectif(
- s)du projet : Mise en conformité du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2016 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 telle qu'elle sera modifiée par les amendements proposés par le projet de loi 7206. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère des Finances Chambre des fonctionnaires et employés publics Date : Version 23.03.2012 16/03/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer [I] Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui El Non - Citoyens : Oui E Non 111 Oui si Non fl oui E Non E oui E Non Oui 111 Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 2 - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) [S] N.a. ' Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui E Non Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou a mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, dune circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 COCÉ auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de cellecl (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non 111 N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : Oui E Non Ej N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non N.a. fl Oui E Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une E Oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? fl Oui n Non E Non E N.a. Remarques / Observations : Non applicable 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui 13 _ Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui El Non 111 Oui s Non s oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Tous les candidats se présentant aux differentes épreuves sont traités de la même manière négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non D oui Non N.a. EJ oui D Non N.a. • Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non l N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/42/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5