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Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1. le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les moda

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 11 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich le 247 - 82954 SCL : R 5780 - 1104 / ak V/réf. 52.825 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant :

  1. le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental ;
  2. le règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 23 avril 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu „CHFEP A-3086/18-54 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal [-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu www.chfep.lu A ][ S sur le projet de règlement grand-ducal modifiant:
  3. le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental;
  4. le règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des membres de la réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental Par dépêche du 18 avril 2018, Monsieur le Ministre de liducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "dans les meilleurs délais" bien évidemment, l'avis de 1a Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlernent grand-ducal spécifié à l'intitulé. D'une part, le projet en question entend adapter les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, suite aux amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi n°
  5. D'autre part, il apporte une modification ponctuelle au règlement grand-ducal du 2 août 2017 déterminant les détails des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des membres de ia réserve des auxiliaires éducatifs de l'enseignement fondamental, plus précisément aux conditions de changement d'affectation des auxiliaires éducatifs. Concrètement, le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet: 1) de permettre, en cas de pénurie d'enseignants, au détenteur d'un diplôme de bachelor en lien avec un des objectifs de l'enseignement fondamental définis dans le chapitre 1", section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental de se présenter aux épreuves du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur; 2) d'introduire une évaluation séparée de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale des épreuves de langues à l'occasion de l'évaluation des trois langues administratives lors des préliminaires au concours; -2 3) de porter à au moins trois le nombre des membres suppléants des jurys des épreuves préliminaires et des épreuves de classement; 4) de définir la nature ainsi que les modalités de déroulement des épreuves pour les deux nouvelles options du concours, l'une destinée aux candidats disposant de la qualification pour enseigner au 1" cycle et l'autre à l'intention des candidats disposant de la qualification pour enseigner aux cycles 2 à
  6. Les candidats disposant des deux qualifications pourront participer aux épreuves de l'une ou de l'autre option, voire des deux; 5) de fixer les critères d'admissibilité aux épreuves des différentes options en tenant compte de la formation initiale ou de la formation en cours d'emploi des candidats; 6) de permettre aux auxiliaires éducatifs de l'enseignernent fondamental de changer &affectation pour des raisons personnelles dûment motivées. Examen du texte Ad préambule La Chambre prend note qu'on s'est contenté de la mention "L 'avis de la Chambre des fonctionnaires et emploÿés publics ayant été demandê au préambule du projet de- règlement grand-ducal. Cette mention ne correspond pourtant pas aux usages puisque la formule consacrée se lit: "Vu lavis de la Chambre (...)" . À- ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient &ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis &une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celleci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en mesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. Ad article I" 1° Cette disposition définit les conditions d'admissibilité au concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction 3 d'instituteur. Jusqu'à présent, seuls les détenteurs d'un bachelor en sciences de l'éducation pouvaient poser leur candidature à ce concours. Dorénavant il sera également possible que les détenteurs d'un bachelor en lien avec un des objectifs de Penseignement fondamental définis dans le chapitre 1er, section 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de Penseignernent fondamental soient admis aux épreuves de ce concours, à condition d'avoir passé avec succès les épreuves préliminaires au concours ainsi que les épreuves prévues à Particle 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concemant le personnel de Penseirement fondamental, article introduit par le projet de loi n°
  7. 11 va de soi que la commission de recrutement, créée par le nouvel article 19bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental (également introduit par le projet de loi n° 7206) devra avoir statué positivement sur la recevabilité des candidats se présentant au concours selon les dispositions décrites cidessus. Étant donné que ce mécanisme supplémentaire de recrutement ne s'applique que si le nombre de candidats détenteurs d'un bachelor en sciences de l'éducation est inférieur au nombre de postes arrêtés par le gouvernement en conseil dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec cette nouvelle disposition, d'autant plus que cette rnesure est limitée à cinq ans à partir de la mise en vigueur de la future loi qui va découler du projet de loi n°
  8. La Chambre approuve que la réussite aux épreuves préliminaires, qui visent à évaluer les capacités langagières dans les trois langues administratives du pays, reste également pour cette catégorie de candidats une condition d'accès au concours. 2° Pour ce qui est de l'évaluation des connaissances des trois langues administratives lors des épreuves préliminaires, les candidats devaient obtenir jusqu'à présent une note suffisante et à l'oral et à l'écrit pour réussir l'épreuve de langues. Partant, un candidat qui échouait soit à l'épreuve orale soit à l'épreuve écrite d'une langue devait refaire l'ensemble des épreuves (l'épreuve orale et l'épreuve écrite) de cette langue lors d'une session ultérieure. -4 Le projet sous avis introduit une évaluation séparée de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale des épreuves de langues. La Chambre des fonctionnaires et ernployés publics approuve que la réussite des épreuves de langues soit facilitée du fait qu'une réussite acquise dans une des épreuves, orale ou écrite, reste acquise. En cas d'échec à l'une des épreuves, orale ou écrite, il suffit que le candidat participe à Poccasion d'une session ultérieure à la seule épreuve qu'il n'a pas réussie. 3° Cette mesure entend porter le nombre des membres suppléants du jury des épreuves préliminaires à un minirnum de trois personnes. La Charnbre approuve le fait d'augmenter le nombre de membres suppléants pour des raisons organisationnelles. Considérant l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 18 décernbre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental, qui prévoit que les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu'en présence de trois membres du jury au moins, la disposition projetée réduit le risque que des épreuves orales tombent en souffrance à cause d'un jury incomplet. 4° et 5° Ces points n'appellent pas de remarques particulières de la part de la Chambre. 6° Étant donné que deux options différentes pour le concours seront introduites suite au vote du projet de loi n° 7206, il convient &adapter dans ce sens les contenus des épreuves écrites sur la pédagogie et la didactique des domaines de développernent et d'apprentissage. 7° Ce point n'appelle pas de remarques particulières de la part de la Chambre. 8° Cette mesure entend porter le nombre des membres suppléants du jury des épreuves du concours à un minimum de trois personnes. La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve le fait d'augmenter le nombre de membres suppléants pour des raisons organisationnelles. 9° La Chambre se déclare d'accord que la préférence exprimée pour l'une ou l'autre option par le candidat s'étant présenté aux deux options du concours sera prépondérante pour son -5 admission au stage s'il s'est classé en rang utile dans les deux options. Pour le cas où le candidat ne se serait classé en rang utile que dans une seule option, il va de soi que sa préférence exprimée au préalable ne joue plus. 1 0° Ce point n'appelle pas de remarque particulière de la part de la Chambre. Ad article II Cet articie permet aux membres de la réserve des auxiliaires éducatifs d'ere réaffectés pour des raisons personnelles dûment motivées. La Chambre approuve cette disposition, qui élargit le champ des motifs permettant un changement d'affectation des auxiliaires éducatifs. Ad article III Cet article n'appelle pas de remarques particulières de la part de la Chambre. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'(Irticle 3, alinéa 2, du règlernent d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 28 mai
  9. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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