Obsah (6)
Article 1Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Sch
Article 1
" L'article 1er vise à redresser une erreur matérielle qui s'est glissée à l'article 2, point 1, sous-point 1 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail lors de la transposition de la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n.1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Les termes « IA ou IB » sont remplacés par les termes « 1A ou 1B ».
Article 2
L'article 2 vise à redresser une erreur matérielle en remplaçant les termes « dans le lieu de travail » par les termes « sur le lieu de travail » afin de l'aligner sur le texte de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
Article 3
L'article 3 a pour objectif de transposer le paragraphe 2, point a) de l'article ler de la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Le considérant n°7 de ladite directive retient à cet égard qu'« en raison de l'absence de données cohérentes sur l'exposition aux substances, il est nécessaire de protéger les travailleurs exposés ou ceux qui risquent de l'être en imposant une surveillance médicale appropriée. 11 devrait, par conséquent, être possible sur instruction d'un médecin ou de l'autorité responsable de la surveillance médicale, de poursuivre cette surveillance après la fin de l'exposition dans le cas de travailleurs pour lesquels les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2 [v. article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travall] de la directive 2004/37/CE révèlent un risque concernant leur santé ou leur sécurité ». L'article dont s'agit propose dès lors de modifier l'article 14, paragraphe ler du règlement grand-ducal de 2016 précité afin de prévoir une surveillance médicale qui peut aller au-delà de la fin de l'exposition du salarié à de tels agents aussi longtemps que le médecin chef de division de la division de la santé au travall et de l'environnement de la direction de la Santé sur avis du médecin de travail compétent le juge nécessaire pour protéger la santé du salarié concerné.
Article 4
L'article 4 vise à ajouter les « travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail » à la liste des substances, mélanges ou procédés étant considérés comme agents cancérigènes et visés à l'annexe I du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Le considérant n°18 de la directive (UE) 2017/2398 expose à cet égard : « La cancérogénicité de la poussière de silice cristalline alvéolaire est amplement démontrée. Une valeur limite applicable à la poussière de silice cristalline alvéolaire devroit être établie sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques ». Etant donné que la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail ne fait pas l'objet de la classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l'annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les 6 directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006, il convient d'inscrire ces procédés de travail à l'annexe I du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et d'éta blir une valeur limite y relative qui est introduite dans le tableau de l'annexe III.
Article 5
L'article 5 vise à redresser une erreur matérielle qui s'est glissée à l'annexe II, point 2, première phrase lors de la transposition en droit national de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. II est proposé en outre de remplacer les termes « pratiques de la médecine du travail » par les termes « pratiques de la santé au travail ».
Article 6
L'article 6 du présent règlement grand-ducal vise à remplacer l'annexe III du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à rexposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail par le nouveau tableau de l'annexe III de la directive (UE) 2017/2398 qui introduit de nouvelles valeurs limites pour onze substances cancérigènes supplémentaires, à savoir les composés du chrome (VI), les fibres céramiques réfractaires, l'oxyde d'éthylène, le 1,2-époxypropane, l'acrylamide, le 2-nitropropane, l'o-toluidine, le 1,3-Butadiène, l'hydrazine, le bromoéthylène et la poussière de silice cristalline alvéolaire. *** 7 TEXTE COORDONNE Art. 2. Définitions Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par :
(1)« agent cancérigène » :
- une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie IA-eu4B 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l'annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, dénommé ci-après « règlement CLP » ;
- une substance, un mélange ou un procédé visé à l'annexe l, ainsi qu'une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe.
(2)« agent mutagène » : une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie IA ou IB des mutagènes sur les cellules germinales, tels que fixés à l'annexe I du règlement CLP.
(3)« valeur limite » sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérigène ou mutagène dans l'air de la zone de respiration d'un salarié au cours d'une période de référence déterminée, précisée à l'annexe III. Art. 5. Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition
(1)Si les résultats de l'appréciation visée à rarticle 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés, l'exposition des salariés doit être évitée.
(2)Si le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans les conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n'est pas techniquement possible, remployeur assure que la production et rutilisation de l'agent cancérigène ou mutagène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.
(3)Si l'application d'un système clos n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que le niveau d'exposition des salariés est réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
(4)L'exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d'un agent cancérigène ou mutagène indiquée à l'annexe III.
(5)Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène, l'employeur applique toutes les mesures suivantes:
- la limitation des quantités d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail;
- la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être;
- la conception des processus de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérigènes ou mutagènes dans sur le lieu de travail;
- l'évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes à la source, l'aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l'environnement;
- l'utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes ou mutagènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;
- l'application de procédures et de méthodes de travail appropriées;
- des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelles;
- des mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces; 8
- l'information des salariés;
- la délimitation des zones à risque et l'utilisation de signaux
équats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer » dans les zones où les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes;
- la mise en place des dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées;
- les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible;
- les moyens permettant la collecte, le stockage et révacuation sûrs des déchets par les salariés, y compris l'utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible. Art.
- Surveillance médicale
(1)ou lcur santé sont fixécs par rinspection du travail ct dcs mincs ct la Direction dc la santé, L'Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé prennent, conformément au Livre III, titre V du Code du travail concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques et au Livre III, titre II du Code du travail concernant les services de santé au travail, des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des salariés pour lesquels les résultats de l'appréciation visées à l'article 3, paragraphe 2 révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé. Le médecin chef de division de la division de la santé au travail et de l'environnement de la direction de la Santé sur avis du médecin de travail compétent peut indiquer que la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin de l'exposition aussi longtemps qu'il le iuge nécessaire pour protéger la santé du salarié concerné.
(2)Les mesures visées au paragraphe ler sont telles que chaque salarié doit pouvoir faire l'objet, si cela est approprié, d'une surveillance médicale
équate :
- avant l'exposition ;
- à intervalles réguliers ensuite. Ces mesures sont telles qu'il est directement possible d'appliquer des mesures de médecine individuelles et de médecine du travail.
(3)S'il s'avère qu'un salarié est atteint d'une anomalie pouvant résulter d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, le médecin du travail compétent peut exiger que d'autre salariés ayant subi une exposition analogue fassent l'objet d'une surveillance médicale. Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3 paragraphe 2.
(4)Lorsqu'une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin du travail compétent propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l'égard de tout salarié.
(5)Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux salariés concernant toute surveillance médicale dont ils peuvent faire l'objet après la fin de l'exposition.
(6)Conformément à la législation mentionnée au paragraphe ler :
- les salariés ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et
- les salariés concernés ou l'employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale.
(7)Des recommandation pratiques en vue de la surveillance médicale des salariés figurent à rannexe II.
(8)Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément aux législations respectivement pratiques luxembourgeoises, comme résultant de l'exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail doivent être notifiés par le médecin du travail aux autorités compétentes et 9 responsable, à savoir, au Directeur de l'Inspection du travail et des mines, ainsi qu'à la Direction de la santé. Annexe I Liste de substances, préparations et procédés (Art.
- Paragraphe 1.er point 2)
- Fabrication d'auramine.
- Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille.
- Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l'électroraffinage des mattes de nickel.
- Procédé à l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique.
- Travaux exposant aux poussières de bois durs.1
- Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail. Annexe II Recommandations pratiques pour la surveillance médicale des salariés (Art.
- paragraphe 7)
- Le médecin du travail compétent responsable de la surveillance médicale des salariés exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes doit bien connaître les conditions ou circonstances de l'exposition de chaque salarié.
- La surveillance médicale des salariés doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la wéédec-iee-414santé au travail:-Qqui doit inclure au moins les mesures suivantes: — enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque salarié, — entretien personnel, — si approprié, surveillance biologique ainsi que dépistage des effets précoces et réversibles. D'autres épreuves peuvent être décidées pour chaque salarié soumis à une surveillance médicale, à la lumière des derniers acquis de la médecine du travail. Annexe III Valeurs limites d'exposition professionnelle Gténefflinatieff gineesa GAsa genièrie Chlonife-de vinyie-raenemèfe Poussières-de beis-eips 200 753 7 200-834 71 43 2 75 01 4 Valeafs-limites 11471-re" 3,256 7,775 I*1145 1 Obsepeatiens Mesures tfareiteifes Peau7 e 270056 'Une liste de certains bois durs figure dans le tome 62 des monographies sur révaluation des risques de cancérogénicité pour rhomme intitulés "Wood Dust and Formaldehyde (poussière de bois et formaldehyde), publiées par le Centre international de recherché sur le cancer, Lyon
- 10 Valeurs limites 31 Dénomination Numéro CE
(1)Numéro CAS
(2)() mR/m34 Ppm 15) f/m1
(6)Observations Mesures transi toires Valeur limite 3 mR/m3 iusqu'au 17 janvier 2023 Valeur limite 0,010 mg/m3 iusqu'au 17 ianvier 2025 Valeur limite : 0,025 mR/m3 pour le soudaRe ou le coupaRe au iet de plasma ou des procédés similaires qui Rénèrent des fumées iusqu'au 17 janvier 2025 Poussières de bois durs _ 2
(7)— — _ Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l'article 2, point
- a)
- i)šen chrome) _ 0 005 _ _ _ Fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de l'article 2, point
- a)
- i)— — _ 03 — Poussière de silice cristalline alvéolaire — 0 1
(8)— _ ______ Benzène 200-753-7 71-43-2 3 25 1 — Peau (91 Chlorure de monomère 200-831-0 75-01-4 26 1 _ _ 200-849-9 75-21-8 18 1 _ Peau
(9)vinyle Oxvde d'éthvlène 1,2-Epoxvpropane 200-879-2 75-56-9 24 1 Acrvlamide 201-173-7 79-06-1 01 - Peau
(9)2-Nitropropane 201-209-1 79-46-9 18 5 — o-Toluidine 202-429-0 95-53-4 05 01 Peau
(9)1,3-Butadiène 203-450-8 106-99-0 22 1 — Hydrazine 206-114-9 302-01-2 0 013 0,01 Bromoéthylène 209-800-6 593-60-2 44 1 — Peau
(9)______ Le numéro CE, à savoir Einecs, ELINCS ou NLP, est le numéro officiel de la substance dans rUnion européenne aux termes de l'annexe Vl, partie 1, point 1.1.1.2, du règlement (CE) n°1272/2008. 2 N•CAS: Chemical Abstract Service — numéro d'enregistrement. Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de huit heures. ' mg/m3 = milligrammes par mètre cube crair à 20°C et 101,3 kPa (760 mm de pression de mercure). ppm parties par million en volume dans rair (ml/m3). f/ml = fibres par millilitre. ' Fraction inhalable; si les poussières de bois durs sont mélangées à d'autres poussières de bois, la valeur limite s'applique à toutes les poussières de bois présentes dans le mélange. 8 Fraction alvéolaire. Une pénétration cutanée importante contribuant à la charge corporelle globale est possible. 11 FICHE FINANCIERE Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grandducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Ministère initiateur: Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Auteur : Tél : Cou rriel : Nadine WELTER, Marco BOLY 247-86315, 247-76100 nadine.welter@mt.etat.lu, marco.boly@itm.etat.lu Objectif du projet : l..e projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou" mutagènes au travail. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(
- s): Ministère de la Santé Date : 16.04.2018 Le présent projet n'a pas d'incidence sur le budget de l'Etat. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grandducal du 14 novembre 2016 concemant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail Ministère initiateur : Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Auteur(
- s): Nadine WELTER; Marco BOLY Téléphone : 247-86315; 247-76100 Courriel : nadine.welter@mtetatiu; marco.boly@itm.etaLlu Objectif(
- s)du projet : Transposition de la directive (UE) 2017/2398 du Pariement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Santé Date : Version 23.03.2012 16/04/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : -
ministrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de rentreprise et/ou son secteur d'activité ?) E oui Non E oui D Non E Non fl Oui Oui E Non Oui D Non rgi Oui D Non Eì Oui Non • fl N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge
ministrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'inforrnation émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût
ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation dinformation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander rinformation au destinataire ? E oui D Non j N.a. 111 Oui fl Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd
- lu)8 Le projet prévoit-il : E Non D Non E N.a. 111 Non E N.a. E oui E Non N.a. E Oui fl Non El N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration ? fl Oui - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? fl oui D oui - le principe que radministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Ei N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification
ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E] Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl oui E] Non 13 Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D oui Non D oui Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui (E) Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui E Non E Oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de règlement grand-ducal ne fait pas de distinction entre les femmes et les hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non fl Oui E Non E N.a. E Oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 1C Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciulattributions/dg2/O consommation/d march 5 Article 15 paragraphe 2 cie la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 1 F3 int rieur/Services/index.html - Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiOu/attributicns/Og2/d consommation/d march int rjeur/Services/index.htt_ nl Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03 2012 5/5