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CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7297 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 Projet de règlemen

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7297 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grandducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail Avis de la Conférence des Présidents (16.1.2020) Le projet de règlement grand-ducal a été déposé le 4 mai 2018 à la Chambre des Députés par le Ministre aux Relations avec le Parlement à la demande du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs et commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d'évaluation d'impact et un texte coordonné du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail que le présent projet tend à modifier. L'avis du Conseil d'État date du 9 octobre

  1. Les chambres professionnelles ont rendu leurs avis comme suit : - la Chambre de Commerce : le 18 juin 2018, - la Chambre des Salariés : le 29 juin 2018, - la Chambre des Métiers : le 25 septembre
  2. La Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a examiné ce dossier lors de la réunion du 9 janvier
  3. * * * 23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tél.: (+352) 466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30 www.chd.lu Le présent projet de règlement grand-ducal a comme base légale le Livre Ill du Code du travail relatif à la protection, à la sécurité et à la santé des travailleurs et notamment son article L.314-2 lequel précise que « [I]es mesures d'exécution d'ordre technique découlant du présent titre y compris la détermination de prescriptions minimales de sécurité et de santé, peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'État et avec l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés ». Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet la transposition, en droit luxembourgeois, de la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. En outre, il procède à la correction de trois erreurs matérielles dans le dispositif du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Les articles 1er, 2 et 5 du présent règlement grand-ducal visent à corriger les trois erreurs matérielles susmentionnées, qui ont été commises lors de la transposition en droit national de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, respectivement de la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. La directive (UE) 2017/2398 précitée, ayant comme objectifs d'améliorer les conditions de travail et de protéger la santé des salariés contre les risques spécifiques résultant de l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, apporte notamment trois modifications que le présent règlement grand-ducal entend transposer en droit national. La première modification a trait à la surveillance médicale appropriée de tous les salariés exposés à de tels agents. Le considérant n° 7 de la directive retient à cet égard la nécessité «de poursuivre cette surveillance après la fin de l'exposition dans les cas de travailleurs pour lesquels les résultats de l'appréciation visée à l'article 3, paragraphe 2 de la directive 2004/37/CE révèlent un risque concernant leur santé ou leur sécurité » (voir article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail). Il est dès lors proposé de modifier l'article 14, paragraphe ier du règlement grand-ducal de 2016 précité afin de prévoir une surveillance médicale qui peut aller au-delà de la fin de l'exposition du salarié à de tels agents aussi longtemps que le médecin chef de division de la Division de la santé au travail et de l'environnement de la Direction de la santé sur avis du médecin de travail compétent le juge nécessaire pour protéger la santé du salarié concerné. La deuxième modification apportée par la directive (UE) 2017/2398 se rapporte à l'ajout des travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire à la liste des substances, mélanges ou procédés étant considérés comme agents cancérigènes et visés à l'annexe I dudit règlement grand-ducal du 14 novembre
  4. Le considérant n° 18 de la directive (UE) 2017/2398 stipule : « ...Une valeur limite applicable à la poussière de silice cristalline alvéolaire devrait être établie sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques ». Etant donné que la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail ne fait pas l'objet de la classification dans la catégorie 1A ou 1B des cancérigènes, tels que fixés à l'annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, il convient d'inscrire ces procédés de travail à l'annexe I du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant le protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et d'établir une valeur limite y relative qui est introduite dans le tableau de l'annexe Ill. La troisième modification apportée par la directive (UE) 2017/2398 constitue une première étape d'un processus de mise à jour à plus long terme et consiste notamment à la révision des valeurs limites se trouvant actuellement à l'annexe III du règlement grand-ducal de 2016 précité. Le présent projet de règlement grand-ducal propose de reprendre à l'annexe Ill les valeurs de la directive (UE) 2017/2398 qui prévoit l'introduction de nouvelles valeurs limites pour dix substances cancérigènes supplémentaires qui répondent aux critères de classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 précité, à savoir : les composés du chrome (VI) ; les fibres céramiques réfractaires ; l'oxyde d'éthylène ; le 1,2-époxypropane ; l'acrylamide ; le 2-nitropropane ; l'o-toluidine ; le 1,3-Butadiène ; l'hydrazine ; le bromoéthylène. Quant aux composés du chrome (VI), la valeur limite de 0,005 mg/m3 a été retenue ; or, la valeur limite de 0,010 mg/m3 a été établie comme mesure transitoire jusqu'au 17 janvier
  5. A cet égard, le considérant n° 16 de la directive de 2017 retient que « la valeur limite de 0,005 mg/m3 peut s'avérer inappropriée et, dans certains secteurs, peut être difficile à respecter à court terme. Il convient dès lors de prévoir une période transitoire pendant laquelle une valeur limite de 0,010 mg/m3 devrait s'appliquer. Dans le cas spécifique d'une activité faisant appel au soudage ou au coupage au jet de plasma ou à des procédés similaires qui génèrent des fumées, une valeur limite de 0,025 mg/m3 devrait s'appliquer au cours de cette période transitoire, à l'issue de laquelle la valeur limite serait fixée à 0,005 mg/m
  6. » En ce qui concerne les fibres céramiques réfractaires, il y a lieu de souligner que le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail a convenu de la nécessité de fixer une valeur limite contraignante d'exposition professionnelle à cette substance, mais il n'est pas encore parvenu à une position commune pour définir un seuil (voir considérant n° 31 de la directive (UE) 2017/2398). Les valeurs limites pour le chlorure de vinyle monomère et les poussières de bois durs énoncés à l'annexe Ill du règlement grand-ducal de 2016 précité furent révisées par la directive (UE) 2017/2398 au regard de données scientifiques et techniques plus récentes. Quant aux poussières de bois durs, il y a encore lieu de se référer au considérant n° 14 de la directive (UE) 2017/2398 qui stipule que « l'exposition mixte à plus d'une espèce de bois est très fréquente, ce qui complique l'évaluation de l'exposition à différentes espèces de bois. L'exposition aux poussières de bois durs et de bois tendres est courante chez les travailleurs dans l'Union et peut causer des symptômes et maladies respiratoires, l'effet le plus grave sur la santé étant le risque de cancer nasal ou de cancer des sinus et des fosses nasales. ». Voilà pourquoi la directive (UE) 2017/2398 a retenu que si les poussières de bois durs sont mélangées à d'autres poussières de bois, la valeur limite énoncée à l'annexe III pour les poussières de bois durs devrait s'appliquer à toutes les poussières de bois présentes dans le mélange. * * * Dans son avis précité du 9 octobre 2018, le Conseil d'État émet plusieurs observations. La commission parlementaire constate que le nouveau texte coordonné lui soumis pour avis tient compte de la majorité des modifications proposées par le Conseil d'État. * * * Au vu de ce qui précède, la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale donne son assentiment au texte du projet de règlement grand-ducal, tel qu'il a été amendé suite à l'avis du Conseil d'État, et recommande à la Conférence des Présidents de donner son assentiment au projet de règlement grand-ducal n°
  7. * * * La Conférence des Présidents fait sien l'avis de la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et donne son assentiment au projet de règlement grand-ducal N°
  8. Luxembourg, le 16 janvier 2020 Le Secrétaire général, Claude FRIESEISEN Le Président de la Chambre des Députés, Fernand ETGEN

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