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Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 11 juillet 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5782 — 1487 / nb V/réf. 52.833 Doc. parl. 7297 Objet : Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 2 mai 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement ,---------John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 29 juin 2018 AVIS 11/40/2018 relatif au projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grandducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agent cancérigènes et mutagènes au travail 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csMcsl.lu www.cs1.1u 2/4 Par lettre du 25 avril 2018, Monsieur Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire a soumis le projet de règlement sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés.

  1. Le projet de règlement grand-ducal a comme base légale le livre lll du Code du travail relatif à la protection, à la sécurité et à la santé des travailleurs et notamment son article L.314-
  2. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit luxembourgeois, la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
  3. Le présent projet de règlement grand-ducal modifie le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
  4. A l'occasion, il est proposé de redresser trois erreurs matérielles qui se trouvent actuellement dans le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 (articles 1,2 et 5).
  5. La directive (UE) 2017/2398 précitée apporte notamment trois modifications que le présent règlement grand-ducal entend transposer en droit luxembourgeois.
  6. La première modification a trait à la surveillance médicale appropriée de tous les salariés exposés à de tels agents. ll est dès lors proposé de modifier l'article 14, paragraphe ier du règlement grand-ducal précité afin de prévoir une surveillance médicale qui peut aller au-delà de la fin d'exposition du salarié à de tels agents aussi longtemps que le médecin chef de division de la division de la santé au travail et de l'environnement de la direction de la Santé sur avis du médecin de travail compétent le juge nécessaire pour protéger la santé du salarié concerné.
  7. La deuxième modification se rapporte à l'ajout des travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire à la liste des substances. ll convient d'inscrire ces procédés de travail à l'annexe I (liste de substances, préparations et procédés) du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail et d'établir une valeur limite relative qui est introduite dans le tableau de l'annexe lll (valeurs limites d'exposition professionnelle).
  8. La troisième grande modification apportée par la directive (UE) 2017/2398 constitue une première étape d'un processus de mise à jour à plus long terme et consiste notamment à la révision des valeurs limites se trouvant actuellement à l'annexe lll (valeurs limites d'exposition professionnelle) du règlement grand-ducal de 2016 précité. Le présent projet de règlement grand-ducal propose de reprendre à l'annexe lll les valeurs de la directive (UE) 2017/2398 qui prévoit l'introduction de nouvelles valeurs limites pour dix substances cancérigènes supplémentaires qui répondent aux critères de classification conformément au règlement (CE) n°1272/2008 précité, à savoir : 1) les composés du chrome (Vl) ; (avec une valeur limite plus basse transitoire jusqu'au 17 janvier 2015) 2) les fibres céramiques réfractaires ; 3) l'oxyde d'éthylène ; 4) le 1,2-époxyproprane ; 3/4 5) l'acrylamide ; 6) le 2-nitropropane ; 7) ro-toluidine ; 8) le 1,3-Butadiène ; 9) l'hydrazine ; 10) le bromoéthylène.
  9. Les valeurs limites pour le chlorure de vinyle monomère et les poussières de bois durs énoncés à l'annexe III du règlement grand-ducal de 2016 précité furent révisées par la directive (UE) 2017/2398 au regard de données scientifiques et techniques plus récentes. Dorénavant ces valeurs limites sont plus strictes.
  10. Concernant la silice cristalline, le compromis actuel proposé par la Commission européenne n'a malheureusement pas permis d'avancer de manière significative par rapport aux propositions initiales de la Commission. La valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) de 0,1 mg/m3 est maintenue. La Commission devra, à l'occasion du prochain rapport quinquennal sur l'application de la directive envisager si elle considère nécessaire de réduire cette VLEP. Le Parlement européen s'était prononcé pour une VLEP de 0,05 mg/m3 à l'issue d'une période de transition de 10 ans. La différence entre ces deux VLEP est de l'ordre de 2000 morts par an.
  11. Néanmoins, de manière générale, le cadre législatif européen est très insuffisant. La CSL partage l'avis de la CES d'étendre l'application de la directive Cancérogènes-Mutagènes à des situations non couvertes jusqu'ici. La directive devrait s'appliquer aux substances toxiques pour la reproduction, aux émissions des moteurs diesel, à l'exposition du personnel du secteur des soins de santé à des médicaments dangereux comme ceux utilisés au cours d'une chimiothérapie, aux poussières et vapeurs de caoutchouc et à d'autres activités de travail identifiées comme cancérogènes. De plus, il y a lieu de renforcer la prévention dans les travaux de désamiantage et pour les travailleurs exposés aux rayonnements UV du soleil.
  12. Tout comme la CES, la CSL demande qu'à l'horizon 2020, 50 valeurs limites d'exposition professionnelles obligatoires soient définies dans la législation européenne contre les cancers. Actuellement, il n'y en a que
  13. En ce qui concerne le rôle de la médecine du travail dans la surveillance de la santé des travailleurs, la CSL se prononce également pour un renforcement en personnel pour les services des médecins du travail et pour la création d'un service national unique. En effet, la création d'un seul service de santé au travail dans le chef du SSTM (service de santé au travail multisectoriel) est la seule issue pour garantir l'indépendance et l'impartialité à l'égard des employeurs et pour assurer une vraie prise en charge des salariés.
  14. Par ailleurs, et vu l'évolution du monde du travail vers une plus grande intensification et flexibilisation du travail, vers l'exigence d'une plus grande implication individuelle des travailleurs dans leur activité professionnelle, une mobilité accrue et une porosité entre vie privée et vie au travail (dû à une large utilisation des NTIC) qui s'installent, la CSL propose de travailleur également sur des règlements pour prendre en considération les risques dits « psychosociaux » que en découlent. En effet, contrairement à d'autres pays européens comme la France ou l'Allemagne, les conditions psychosociales de travail ne font pas partie des catégories de risques à prendre obligatoirement en compte dans la procédure de l'évaluation des risques dans l'entreprise. 4/4 ***
  15. La CSL marque son accord aux avant-projets soumis pour avis. Luxembourg, le 29 juin 2018 Pour la Chambre des salanés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude REDING Président

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