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Loi modifiée du 9 novembre 1990»), a pour objet d'apporter un certain nombre de précisions à la législation actuellement en vigueur en matière de sûre

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 25 septembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5783 — 1907 / sp V/réf. 52.835 Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à l'amélioration de la sûreté des navires. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 3 mai 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 19 septembre 2018 Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à l'amélioration de la sûreté des navires. (5072SMI) Saisine : Ministre de l'Economie (7 mai 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis, qui trouve sa base légale dans la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois (ci-après la « Loi modifiée du 9 novembre 1990»), a pour objet d'apporter un certain nombre de précisions à la législation actuellement en vigueur en matière de sûreté maritime. La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1 er novembre 1974 (ci-après « la convention SOLAS ») a été approuvée par le Grand-Duché du Luxembourg dès 19901 concomitamment à la création du registre maritime luxembourgeois. La convention SOLAS a connu depuis cette époque plusieurs modifications dont notamment l'introduction d'un chapitre XI-2 concernant les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime. A ce chapitre, est attaché le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ci-après « le code ISPS ») adopté à Londres le 12 décembre 2002 par l'Organisation maritime internationale. Ce code est composé de deux parties, la partie A contenant des mesures obligatoires pour les Etats signataires et la partie B ne contenant que des recommandations. Le règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (ci-après le « Règlement (CE) n°725/2004 ») est venu s'ajouter à ce cadre conventionnel et a imposé que certaines des recommandations de la partie B du code ISPS s'appliquent obligatoirement dans les États membres de l'Union européenne2. Les dispositions du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, de la partie A et partiellement de la partie B du code ISPS sont donc applicables aux navires battant pavillon luxembourgeois. Bien que d'application directe, le Règlement (CE) n°725/2004 comprend un article 14 laissant aux États membres le soin de prendre des « sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives » en cas d'infraction, nécessitant ainsi une mesure de transposition nationale. L'article 126 de la Loi modifiée du 9 novembre 1990, disposant que « les infractions aux dispositions relatives à la sécurité de la navigation et de la police de la navigation prévues par le titre 2, et les conventions y mentionnées, ainsi que les règlements pris en leur exécution, sont punis d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 3.000 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal ou d'autres lois spéciales », permet d'ores et déjà de sanctionner 1 Loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime 2 Article 3, paragraphe 5 du Règlement (CE) n725/2004 -2- certains manquements aux obligations prévues par le Règlement (CE) n°725/2004 en matière de sécurité maritime. Cependant, le présent projet de règlement grand-ducal entend apporter un certain nombre de précisions en la matière en disposant que seront punis pénalement des peines prévues à l'article 126 de la Loi modifiée du 9 novembre 1990: (

  1. i)la navigation ou l'exploitation d'un navire sans certificat international de sûreté ou avec un certificat non-valide, (
  2. ii)la navigation ou l'exploitation d'un navire sans plan de sûreté conforme à bord, ainsi que (iii) le défaut de fourniture des renseignements en matière de sûreté préalablement à l'entrée dans un port d'un Etat membre. Considérant l'article 14 de la Constitution3 réservant à la loi l'instauration d'infractions pénales, pris ensemble avec l'article 32 paragraphe 3 de la Constitution4, la Chambre de Commerce est d'avis que les infractions prévues au présent projet de règlement grand-ducal doivent disposer d'une base légale conforme aux exigences du principe de légalité des incriminations et des peines, lequel implique que « tant l'incrimination que la peine doivent être prévues par la loi »5. Or, compte tenu du libellé extrêmement vague de l'article 126 de la Loi modifiée du 9 novembre 1990 quant aux « infractions aux dispositions relatives à la sécurité de la navigation et de la police de la navigation prévues par le titre 2, et les conventions y mentionnées, ainsi que les règlements pris en leur exécution », la Chambre de Commerce s'interroge si l'article susmentionné constitue une base légale suffisante et conforme au principe de légalité des incriminations et des peines pour permettre l'instauration des infractions figurant au présent projet de règlement grand-ducal. En outre, le présent projet de règlement grand-ducal rappelle un certain nombre de principes généraux applicables en matière de sûreté maritime. II définit également la procédure et les conditions de l'habilitation des organismes chargés d'effectuer les missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires battant pavillon luxembourgeois afférentes à l'approbation des plans de sûreté, à la délivrance et au renouvellement du certificat international de sûreté ainsi qu'au contrôle de la mise en oeuvre des mesures de sûreté. Enfin, le présent projet de règlement grand-ducal définit les mesures administratives pouvant être prises par une personne chargée de contrôler la sûreté des navires et constatant un défaut ou un manquement par rapport aux prescriptions obligatoires en matière de sûreté maritime. II définit également les sanctions administratives pouvant être prises par le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions en cas d'absence de mise en conformité suite à une mesure administrative nécessitant une mesure corrective de la part de la compagnie maritime et/ou du capitaine du navire. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres commentaires à formuler, l'exposé des motifs expliquant clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grand-ducal sous avis. 3 L'article 14 de la Constitution dispose que :« nulle peine ne peut être établie ni appliquée quen vertu d'une loi ». 4 L'article 32 paragraphe 3 de la Constitution dispose que : « Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand- Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés quen vertu d'une disposition légale particulière qui fixe fobjectif des mesures dexécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises ». 5 D. Spielmann et A. Spielmann, « Droit pénal général luxembourgeois », page 93. -3- * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SMI/DJI

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