LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 7 mai 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5786 - 808 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant le fonctionnement et les missions du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du concernant le fonctionnement et les missions du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire Exposé des motifs Conformément aux dispositions de l'article 25bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif de déterminer les modalités de fonctionnement et les missions du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire public. 1 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, et notamment son article 25bis ; L'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : CHAPITRE Composition et missions Art. 1er. Les directeurs et les directeurs adjoints des lycées publics se réunissent en Collège des directeurs de l'enseignement secondaire, dénommé ci-après « Collège ». Art.
- Le Collège a pour missions :
- de contribuer, en concertation avec les services du ministère de l'Éducation nationale, à la mise en ceuvre de la politique éducative ; de donner, en tant qu'organe consultatif du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », son avis sur les questions qui lui sont soumises par celui-ci ou dont il se saisit lui-même sur toute question en rapport avec l'enseignement en général ; d'aviser tout projet de texte de nature législative, réglementaire ou administrative dont il est saisi par le ministre ; de proposer au ministre des mesures susceptibles de contribuer au développement de la qualité de l'enseignement et de l'encadrement des élèves ; de se concerter pour ce qui est de la cohérence des enseignements, horizontalement pour les mêmes classes dans les différents lycées et dans les différents ordres d'enseignement, verticalement entre les classes inférieures d'une part, les classes supérieures et la formation professionnelle d'autre part ; de fournir au ministre les données nécessaires en rapport avec l'organisation scolaire et la définition des orientations pédagogiques de l'enseignement secondaire ; de faire au ministre des propositions en matière de formation continue ; de proposer au ministre des mesures susceptibles de contribuer à une simplification administrative au niveau des échanges entre lycées et services du ministère de l'Éducation nationale ; de promouvoir le travail en réseau et la coopération entre les membres du Collège. Art.
- Les décisions du Collège n'affectent ni les prérogatives du ministre en tant que chef hiérarchique des directeurs et directeurs adjoints, ni les droits et devoirs que chaque directeur exerce en sa qualité de chef d'administration. CHAPITRE 2 - Bureau exécutif Art.
- II est créé un bureau exécutif du Collège, dénommé ci-après « bureau ». Le bureau est composé :
- d'un président ; 2
- d'un vice-président ; de sept membres du Collège. Le président et le vice-président du bureau occupent la fonction de président et de vice-président du Collège. Art.
- Les membres du bureau sont désignés par le Collège pour une durée renouvelable de deux années selon des modalités à fixer par le règlement interne prévu à l'article
- Art.
- Le bureau a pour missions :
- de préparer les séances plénières du Collège et d'en fixer l'ordre du jour ; de fixer, en concertation avec les délégués du ministre, le calendrier annuel du Collège ; d'initier ou de mettre en place des commissions conformément à l'article 17 ; de représenter le Collège auprès du ministre ; de représenter le Collège auprès de tiers. Art.
- Le bureau peut s'adjoindre d'experts. Art.
- Le bureau se réunit sur convocation du président ou à la demande du ministre. Art.
- Le ministre met à la disposition du Collège un secrétaire administratif qui assiste aux réunions du bureau. CHAPITRE 3 - Fonctionnement Section 1re - Convocation Art.
- Le président convoque les membres du Collège en séance plénière au moins une fois par trimestre scolaire et en informe le ministre et ses délégués. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. Art.
- Le Collège se réunit :
- à la demande du ministre ; toutes les fois que le président le juge nécessaire ; chaque fois que cinq directeurs au moins en font la demande. Art.
- Sauf en cas d'urgence, à apprécier par le président, la convocation est faite au moins 7 jours avant la séance plénière. Art.
- La convocation est adressée aux concernés par voie électronique. Elle indique le lieu, le jour et l'heure de la séance plénière, ainsi que l'ordre du jour. Section 2 — Séances plénières Art.
- Le Collège se réunit en séance plénière. Sur proposition du président, l'ordre du jour peut être modifié. Art.
- Le ministre ou des délégués qu'il aura désignés à cette fin assistent sans voix délibérative aux séances du Collège. 3 Art.
- Le Collège peut s'adjoindre d'experts admis à assister aux séances plénières sans voix délibérative. Section 3 — Commissions Art.
- Le bureau crée sur sa propre initiative, ou à la demande du ministre, des commissions appelées à délibérer séparément sur des questions spécifiques et à élaborer des propositions ou des avis sur lesquels le Collège délibère en séance plénière. Art.
- Les commissions concernées discutent et avisent :
- les questions et propositions concernant les différents ordres d'enseignement et leur offre scolaire , tout sujet relatif au développement scolaire et à l'organisation administrative. Art.
- Chaque commission élit, à la majorité simple, parmi ses membres un président. Les présidents des commissions convoquent leur groupe selon les besoins. Des experts peuvent faire partie d'une commission. Art.
- Le directeur du lycée peut se faire représenter dans une commission par un membre du personnel du lycée dont il est le directeur. Art.
- Des délégués du ministre font partie, sans voix délibérative, des commissions. Le Collège informe le ministre de toute mise en place ou dissolution d'une commission. Section 4 — Modalités de vote Art.
- Le Collège ne peut délibérer que si les membres présents représentent au moins deux tiers des lycées publics. Si ce quorum n'est pas atteint, le point soumis au vote figurera à l'ordre du jour d'une deuxième réunion du Collège qui pourra décider quel que soit le nombre de membres présents. Art.
- Chaque lycée ne dispose que d'une seule voix délibérative, l'abstention étant permise. Art.
- Toutes les décisions du Collège sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les voix sont exprimées à main levée. Le vote à bulletin secret peut être demandé par au moins cinq directeurs. Art.
- En cas d'urgence, à apprécier par le président, l'avis et la décision des membres du Collège peuvent être demandés par voie électronique. Dans ce cas, le bureau du Collège est mandaté pour soumettre l'avis ou la proposition au ministre. Section 5 — Comptes rendus Art.
- Les comptes rendus des commissions sont communiqués au président du Collège qui les présente au Collège lors d'une séance plénière. Pour chaque séance plénière du Collège, un compte rendu retrace les délibérations et indique les résultats des votes. 4 Art.
- Les délibérations du Collège sont confidentielles. La diffusion des comptes rendus est limitée aux directions des lycées ainsi qu'au ministre et à ses délégués. Toutefois, aux experts ayant assisté à des séances plénières ou collaboré à des commissions et aux lycées et écoles privés, il est remis la ou les parties des comptes rendus qui les concernent. Art.
- En cas de désaccord avec l'avis majoritaire, chaque membre du Collège a le droit de formuler un avis séparé qui doit être joint au compte rendu de la séance. Section 6 — Divers Art.
- Le Collège peut compléter les modalités de fonctionnement par un règlement interne. Le règlement interne est transmis au ministre. CHAPITRE 7 - Dispositions finales Art.
- Le présent règlement abroge le règlement ministériel du 18 octobre 1993 concernant les attributions et le fonctionnement des Collèges des directeurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir du ier septembre
- Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Commentaire des articles Art. ler. Le Collège des directeurs de l'enseignement secondaire regroupe les directeurs et les directeurs adjoints des lycées publics. Art.
- L'article précise les missions du Collège des directeurs. Bien que le Collège figure primordialement en tant qu'organe consultatif du ministre, l'article prévoit pour le Collège un certain droit d'initiative. Art.
- Ne nécessite pas de commentaire. Art.
- Afin de préparer et de coordonner l'ensemble de ses travaux, le collège se dote d'un bureau exécutif. L'article précise la composition du bureau. Art.
- Varticle fixe la durée du mandat des membres du bureau exécutif. Dans un souci de permettre au Collège de mettre en place un bureau en toute autonomie, incombe au Collège de se donner un règlement interne, prévu à l'article 29 du présent projet de règlement grand-ducal, afin de fixer les modalités de désignation des membres du bureau. Art.
- L'article précise les missions du bureau exécutif. Art.
- et
- Ne nécessitent pas de commentaire. Art.
- Dans le but de garantir un échange régulier et constructif entre le Collège, représenté par le bureau exécutif, et le ministre ou ses délégués, l'article prévoit explicitement qu'un secrétaire administratif, mis à disposition par le ministre, assiste aux réunions du bureau. Art.
- à
- Ces articles définissent les modalités de convocation en séance plénière du Collège. Art.
- et
- Ces articles définissent les modalités de tenue des séances plénières du Collège. Art.
- La multiplicité des sujets abordés en séance plénière, dont certains se situent à la marge de l'expertise directe des membres du Collège, peut exiger un recours à des conseillers et experts externes susceptibles d'éclairer le Collège en vue des prises de décision ou de la mise en place de démarches particulières. Art
- et
- La pluralité des travaux du Collège et la multiplicité des sujets abordés rendent nécessaire la création de commissions. 6 Art.
- L'article définit le fonctionnement des commissions. Art. 20 et
- Ne nécessitent pas de commentaire. Art.
- Afin de garantir la représentativité et un poids d'expression suffisante des votes pris par le Collège, un quorum est exigé. Art.
- à
- Les articles précisent les modalités de la prise de décision du Collège. Art.
- L'article définit les modalités d'élaboration et de diffusion des comptes rendus des séances du Collège. Art.
- Vu la confidentialité des délibérations au sein du Collège, la diffusion des comptes rendus est limitée aux directions des lycées ainsi qu'au ministre et à ses délégués. Art.
- à
- Ne nécessitent pas de commentaire. 7 Fiche fina ncière Le projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du concernant le fonctionnement et les missions du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire Ministère initiateur : MENJE Auteur(s) : Marielle BRUCK Téléphone : 247-75253 Courriel : marie.bruck@men.lu Objectif(s) du projet : Conformément aux dispositions de l'article 25bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, le projet de règlement grand-ducal a pour objectif de déterminer les modalités de fonctionnement et les missions du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire public. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 15.03.2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers. citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle lesquelles • oui E Non CODIR Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui S Non - Administrations : Oui Non Oui Non Oui E Non Oui Non E oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) LjJOui Non Si oui, quel est le coût administratiP approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 2 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui E Non N.a. E oui E Non
- N.a. E Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? c) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à lègard du traitement des données à caractère personnel (vieww.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : 1 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? [2] Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non E N.a. E Oui E Non E N.a. • oui E Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 11 — ' a) simplification administrative, etlou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? 111 Oui • si Non oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl Oui fl Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ▪ Oui Non ▪ oui E Non is N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui ij oui E] Non s oui E Non • oui s Non E oui E Non N.a. Oui D Non N.a. s Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté détablissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Artide 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5