LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 7 mai 2018 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5787 - 809 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 que le projet émargé tend à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 8 É- 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu wwwlegilux.lu www.gouvemement.lu www.luxembourgiu Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique Exposé des motifs Dans les classes de 6e et de 5e de la voie d'orientation, l'introduction du concept des cours avancés et des cours de base a pour objectif de permettre aux élèves de travailler à un niveau d'exigence correspondant mieux à leurs capacités d'apprentissage. Pour rester cohérent avec les classes inférieures de la voie d'orientation, ce concept sera repris — sauf pour les sections de la division administrative et commerciale — dans les classes de 4e et de 3e de l'enseignement secondaire général. En effet, les classes de la division administrative et commerciale mises à part, les élèves doivent abandonner l'étude de la troisième langue en classe de 2e de l'enseignement secondaire général. lls peuvent, selon la section choisie, opter pour une des combinaisons suivantes : allemand/anglais, allemand/français ou français/anglais. Ceci laisse une certaine marge de manceuvre en matière d'apprentissage des langues. Contrairement à l'anglais, l'allemand et le français ne constituent pas seulement des langues enseignées, mais aussi des langues d'enseignement. Voilà pourquoi l'offre d'un cours de base supplémentaire complétant l'offre actuelle devra dépendre de la langue véhiculaire utilisée majoritairement dans une section donnée. Si la langue d'instruction dans les disciplines nonlinguistiques est principalement l'allemand, alors l'allemand sera enseigné par un cours unique tandis que le français pourra être enseigné, également, par un cours de base et viceversa. L'anglais est enseigné dans un cours à niveau unique vu que son enseignement n'a débuté qu'en classe de 6e. L'expérience montre qu'à ce stade, il est encore possible de combler des lacunes même importantes. Voilà pourquoi les élèves éprouvant des difficultés majeures dans cette langue, auront droit à des mesures d'appui spécifiques. En classe de 4e, ces mesures pourront aussi porter sur l'évaluation, p.ex. en proposant aux élèves concernés un programme d'apprentissage plus spécifique et plus individualisé qui devra être évalué de façon appropriée. Une remarque inscrite au bulletin devra préciser toutes les dérogations au programme en vigueur. À la fin de la classe de 3e de l'enseignement secondaire général, les élèves doivent avoir rattrapé leur retard en anglais, c.-à-d. ils doivent avoir atteint un niveau de compétence leur permettant de suivre le cours d'anglais en classe de 2e générale au cas où ils ne veulent pas abandonner l'étude de l'anglais ou s'ils choisissent une section où l'étude de l'anglais est obligatoire. À partir de la classe de 2e générale, tous les cours de langues sont offerts à un niveau unique. Le niveau d'exigence prévu est celui des programmes d'apprentissage actuellement en vigueur. Par conséquent, aucun élève ne pourra suivre plus d'un seul cours de base dans les classes de 4e et de 3e de l'enseignement secondaire général. En ce qui concerne les niveaux à viser par les cours de langues à l'enseignement secondaire général, l'article 18bis de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général stipule : « Les cours de langue dans les classes supérieures visent à ce que l'élève, d'une part, développe et approfondisse ses compétences langagières, linguistiques et fonctionnelles, d'autre part, apprenne à connaître et à comprendre la littérature, à faire assimiler les cultures et les civilisations qui sont porteuses de ces langues, finalement, à apprendre à comparer ces langues, littératures, cultures et civilisations dans le contexte du Grand-Duché de Luxembourg, de la Grande Région et de l'Union européenne. Pour ce qui est des compétences langagières aux classes supérieures de l'enseignement secondaire général en langues, les niveaux visés par les cours de langue s'orientent aux descripteurs du Cadre européen de référence pour les langues, à savoir le niveau C1 pour l'allemand et le français, le niveau B2 pour l'anglais. Le complément joint au diplôme spécifie, selon le modèle fixé par le ministre, pour chacune des langues le niveau d'enseignement visé et le nombre d'années scolaires vouées à son étude, et il décrit la pratique de la langue, les acquis d'apprentissage, ainsi que les types d'épreuves prévus par les programmes en vigueur. » Conformément à ces objectifs, le cours avancé est destiné aux élèves qui veulent continuer l'étude de la langue concernée jusqu'en classe de 1ere et qui comptent faire, le cas échéant, des études supérieures dans un pays où cette langue est utilisée comme langue véhiculaire. Le cours avancé doit donc préparer les élèves à maîtriser le langage académique. Le perfectionnement de l'expression écrite et de la compréhension de l'écrit occuperont, donc, une place importante dans les programmes d'apprentissage. Ces priorités en ce qui concerne les domaines de compétence se refléteront, également, dans l'évaluation des performances scolaires. Le cours de base est recommandé aux élèves qui comptent abandonner, en principe, l'étude de cette langue après la classe de 3e générale et qui risqueraient l'échec parce qu'ils ne sont pas en mesure d'apprendre les trois langues obligatoires du système scolaire luxembourgeois à un très haut niveau. Néanmoins, leur apprentissage deviendra plus efficace, puisque les compétences langagières visées répondent aux besoins et aux exigences posés tant dans la vie active que dans la vie privée. On accordera donc une large place à la compréhension de l'écrit et à la capacité de s'exprimer à l'oral dans les programmes d'apprentissage du cours de base. Le règlement portant sur la promotion et l'évaluation des élèves devra être adapté à cette nouvelle offre linguistique. L'introduction du cours de base n'aura pas seulement un effet bénéfique sur l'apprentissage de la langue concernée et sur la réussite disciplinaire, mais elle influera sur la réussite globale de l'élève. En effet, les élèves affichant des difficultés en français ou en allemand auront maintenant des chances accrues pour décrocher leur diplôme de fin d'études secondaires, puisqu'ils ne se heurtent plus à des barrières linguistiques infranchissables. De même, la création de nouvelles sections — en l'occurrence les sections « sciences sociales », « architecture, design et développement durable » et « gestion de l'hospitalité » à partir de la classe de 4e, ainsi que les sections « sciences de la santé », « sciences environnementales » et « gestion de l'hospitalité » à partir de la classe de 2e — nécessitent un réajustement des critères d'accès actuels, voire la définition de nouveaux critères d'accès. En ce qui concerne la classe de 2e de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique, 11 s'avère incontournable de supprimer le travail de révision se soldant par une épreuve. En effet, le résultat d'une telle épreuve serait pris en compte comme premier devoir en classe de la classe de 1ère. Les élèves concernés bénéficieraient, ainsi, d'un certain avantage par rapport à leurs condisciples, étant donné que la note annuelle est considérée pour le calcul de la note finale. D'autres remaniements sont dus à l'introduction des catégories A, B et C déterminant le niveau de réussite en classe de 5e de l'enseignement secondaire général pour être admissible à une classe de la formation professionnelle visant le diplôme d'aptitude professionnelle, ou encore à la refonte des dispositions portant sur les classes d'initiation professionnelle. Finalement, le présent texte doit corriger certaines erreurs survenues lors de la modification du « règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire » par règlement grand-ducal du 21 août
- 2 Texte du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau , Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire classique ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l'article 1 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique, dénommé ci-après « règlement », sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 3., alinéa 1er, les mots « et dans la voie de préparation » sont supprimés ; 2° Au point 8., alinéa 3, les mots « Sauf en classes de 1ére de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général » sont insérés avant de la première phrase. Art.
- À l'article 1bis du règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) l'alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le conseil de classe impute une note de 26 à 29 points au niveau suffisant, elle est considérée comme note suffisante ; si le conseil de classe impute une telle note au niveau insuffisant, elle est considérée comme note insuffisante. » ; b) il est complété par l'alinéa suivant : « Une note annuelle inférieure à 20 points est une note gravement insuffisante. » 2° Au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les modules sont évalués selon les dispositions de l'article 1er. Un module est réussi si les compétences énumérées dans le complément au bulletin portant sur les domaines de compétences sont atteintes. Dans ce cas, la note finale est suffisante. Sinon, le module reste en voie d'acquisition. 3 En tenant compte des capacités de l'élève, le conseil de classe peut décider qu'un module est réussi, même si l'élève n'a pas encore atteint toutes les compétences. » Art.
- À l'article 2 du règlement sont apportées les modifications suivantes : 10 Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est complété par la lettre f. suivante : « f. l'avis d'orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre en classe de 5e » ; b) à l'alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
- à la lettre a., les mots « et d'orientation » sont supprimés ;
- il est complété par une lettre c. libellée comme suit : « c. en classe de 5e, un avis d'orientation » ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) l'alinéa ler est complété par la lettre e. suivante : « e. l'avis d'orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre en classe de 5e » ; b) à l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
- à la lettre a., les mots « et d'orientation » sont supprimées ;
- il est complété par la lettre c. libellée comme suit : « c. en classe de 5e, un avis d'orientation. » ; 3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est complété par la lettre e. suivante : « e. l'avis d'orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre. » ; b) à l'alinéa 2, le mot « l'avis » est inséré entre les mots de « la décision de promotion et » et « d'orientation ». Art.
- L'article 5, paragraphe 2, alinéa ler, du règlement est remplacé par l'alinéa suivant : « Le conseil de classe peut imposer un appui, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, : a. dans les classes inférieures de la voie d'orientation, chaque fois que, pour un cours de base, la note au bulletin dans le volet « langues et mathématiques » est inférieure à 30 points ou, pour un cours avancé, inférieure à 20 points ; b. dans les classes inférieures de la voie d'orientation, chaque fois que la note au bulletin dans les autres volets est inférieure à 30 points ; c. dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire classique et dans les classes de la voie de préparation chaque fois que la note au bulletin est insuffisante. » Art. 5 À l'article 6, point 3, lettre e. du règlement, le mot « doit » est inséré entre les mots « choix » et « être ». Art.
- À l'article 6bis du règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1eralinéa 2, les termes « service d'accompagnement et de psychologie scolaire » sont remplacé par ceux de « Service psycho-social et d'accompagnement scolaires » et les termes « et des profils de formation figurant en annexe du présent règlement » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : 4 a) l'alinéa 2, lettre b., est complété par les mots « , à savoir une note annuelle insuffisante dans la discipline « sciences naturelles » et une autre dans la discipline « sciences sociales » » ; b) à l'alinéa 2, lettre c., les mots « dans le volet sciences naturelles et sociales » sont remplacés par ceux de « dans la discipline « sciences naturelles » ou dans la discipline « sciences sociales » » ; c) l'alinéa 2, lettre c., est complété comme suit : «, en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet » ; d) à l'alinéa 3, lettre a., le mot « avancé » est remplacé par celui de « fort » ; e) à l'alinéa 3, lettre b., les mots « avancé et aucune note annuelle insuffisante » sont remplacés par le mot de « fort » ; f) l'alinéa 3, lettre c., est complété comme suit : «, en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet » ; 3° Le paragraphe 5 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « sauf si l'élève est orienté vers la voie de préparation » sont remplacés par ceux de « sauf si, selon les dispositions de l'alinéa 2, l'élève n'y est pas admis. »; b) à l'alinéa 2, les mots «vers la voie de préparation » sont remplacés par ceux de «, en fonction de ses capacités, vers la classe de 5e d'adaptation, vers une classe de la voie de préparation ou vers la classe d'initiation professionnelle » ; c) l'alinéa 2, lettre b., est complété comme suit : « à savoir une note annuelle insuffisante dans la discipline « sciences naturelles » et une autre dans la discipline « sciences sociales » »; d) à l'alinéa 2, lettre c., les mots « dans le volet sciences naturelles et sociales » sont remplacés par ceux de « dans la discipline « sciences naturelles » ou dans la discipline « sciences sociales » » ; e) l'alinéa 2, lettre c., est complété comme suit : «, en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet. » ; f) l'alinéa 3 est supprimé ; g) à l'alinéa 4 ancien, devenu le nouveau alinéa 3, lettre a., le mot « avancé » est remplacé par celui de « fort » ; h) à l'alinéa 4 ancien, devenu le nouveau alinéa 3, lettre b., les mots « avancé et aucune note annuelle insuffisante » sont remplacés par le mot « fort » ; i) l'alinéa 4 ancien, devenu le nouveau alinéa 3, la lettre c. est complété par les mots « en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet. » ; 4° Le paragraphe 6, alinéa 5, est modifié comme suit : a) à la lettre b., le mot « avancé » est remplacé par celui de « fort » ; b) à la lettre c., le mot « avancé » est remplacé par celui de « fort » et les mots «insuffisante dans le » sont remplacés par ceux de « inférieure à 30 points dans les disciplines et les matières du » ; c) à la lettre d., les mots « gravement insuffisante dans le » sont remplacés par ceux de «inférieure à 20 points dans les disciplines et les matières du » ; 5° Au paragraphe 7, alinéa 3, le mot « avancé » est remplacé par celui de « fort ». Art.
- À l'article 6ter du règlement sont apportées les modifications suivantes: 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : 5 «
(1)Si un module est encore en voie d'acquisition, l'élève peut néanmoins entamer l'étude du module suivant. Le module en voie d'acquisition peut être certifié ultérieurement. » ; 2° Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « requis en langues ou en mathématiques » sont supprimés ; 3° La paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant : «
(6)Si l'élève n'est admissible, ni à une classe subséquente, ni à une autre voie de formation, ni autorisé à redoubler la classe et s'il n'a pas encore atteint l'âge majeur, le conseil de classe l'oriente vers une classe d'initiation professionnelle. S'il a atteint l'âge majeur, le conseil de classe soumet des propositions d'orientation. » Art.
- À l'article 6quater du règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° La lettre a. est complétée par les termes suivants : « , de la catégorie « A » suivant la « Liste des catégories des formations visant le diplôme d'aptitude professionnelle » dans l'annexe ; 2° La lettre d. est supprimée. Art.
- Un article 6quinquies, libellé comme suit, est inséré dans le règlement : « Art. 6quinquies. - La promotion en classe de 4e et de 3e de l'enseicinement secondaire pénéral Sauf dans la division administrative et commerciale, l'enseignement du français en classe de 4e et 3e de l'enseignement secondaire général est organisé par des cours de base et des cours avancés, si la langue véhiculaire prévue pour l'enseignement des disciplines non linguistiques est majoritairement l'allemand. Si, dans les sections visées, la langue véhiculaire prévue pour l'enseignement des disciplines non linguistiques est majoritairement le français, l'enseignement de l'allemand est organisé par des cours de base et des cours avancés. Avec une note annuelle imputée en classe de 5e de détermination au niveau suffisant au moins dans le cours avancé ou une note annuelle imputée au niveau fort au moins dans le cours de base, l'élève est admissible soit au cours avancé, soit au cours de base de la langue ainsi organisée en classe de 4e de l'enseignement secondaire général. Le choix appartient aux parents ou à l'élève, s'il est majeur. Si l'élève n'atteint pas les niveaux définis au présent alinéa, il n'est admissible qu'au cours de base de la langue visée. Toute note trimestrielle, semestrielle ou annuelle obtenue soit dans un cours de base, soit dans un cours avancé en classe de 4e et de 3e est prise en compte pour le calcul des moyennes y relatives, ceci sans conversion ou modification aucunes, à part celles prévues à l'article ler, point 3, alinéa 2, du règlement. Par dérogation aux dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à l'élève inscrit au cours de base en classe de 4e ou de 3e de l'enseignement secondaire général, :
- L'élève qui souhaite continuer l'étude de la langue concernée au cours avancé en classe de 3erespectivement au cours à niveau unique en classe de 2e de l'enseignement secondaire est admissible s'il obtient une note annuelle supérieure ou égale à 40 points. Sinon, il doit se soumettre à une épreuve complémentaire en septembre ;
- Pour l'élève qui obtient une note annuelle de 36 à 39 points, le conseil de classe peut décider que l'élève est admissible au cours avancé en classe de 3eou qu'il peut continuer l'étude de la langue concernée en classe de 2e cle l'enseignement secondaire général, s'il estime que cette décision correspond aux capacités et aux compétences de l'élève ; 6
- S'il y a lieu, les modalités de l'épreuve complémentaire sont décidées par le conseil de classe responsable de la décision de promotion à la fin de l'année scolaire. Celui-ci décide également de la réussite ou de l'échec à l'épreuve en septembre. Par dérogation aux dispositions du présent règlement, pour l'élève inscrit au cours avancé en classe de 4e, :
- qui a obtenu une note annuelle insuffisante dans le cours avancé, le conseil de classe décide qu'il est admissible au cours de base en classe de 3e de l'enseignement secondaire général. En cas d'une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points, le conseil de classe impose une mesure d'appui. Le refus de s'acquitter de la tâche imposée entraîne des mesures éducatives ;
- une note annuelle insuffisante au cours avancé est uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle ; elle n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil d'échec ;
- une note annuelle insuffisante au cours avancé ne peut donner lieu ni à un travail de révision ni à un travail de vacances ;
- une note annuelle insuffisante au cours avancé n'est pas considérée lorsqu'il s'agit d'appliquer les dispositions concernant la compensation, l'ajournement ou l'échec du présent règlement ;
- qui a obtenu une note annuelle de 26 à 29 points, le conseil de classe peut décider l'admissibilité au cours avancé de l'année subséquente, s'il estime que cette décision correspond aux capacités et aux compétences de l'élève ;
- qui n'est pas admissible au cours avancé en classe de 3e, il est proposé, pendant les vacances d'été, un travail complémentaire se soldant par une épreuve en septembre. S'il obtient une note suffisante, il est admis au cours avancé. Sinon, il est admis au cours de base. Le contenu et le volume du travail complémentaire, ainsi que la réussite à l'épreuve sont décidés par le conseil de classe responsable de la décision de promotion. Par dérogation aux dispositions du présent règlement, pour l'élève inscrit au cours avancé en classe de 3e, :
- qui a obtenu une note annuelle supérieure ou égale à 30 points, l'étude de la langue concernée en classe de 2e de l'enseignement secondaire général est loisible ;
- qui a obtenu une note annuelle supérieure ou égale à 20 points au cours avancé, le conseil de classe certifie la réussite du cours de base ;
- une note annuelle insuffisante est uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle ; elle n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil d'échec si elle est supérieure ou égale à 20 points ;
- une note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points au cours avancé ne peut pas donner lieu ni à un travail de révision, ni à un travail de vacances ;
- une note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points au cours avancé n'est pas considérée lorsqu'il s'agit d'appliquer les dispositions concernant la compensation, l'ajournement ou l'échec du présent règlement ;
- une note annuelle de 15 à 19 points au cours avancé est prise en compte pour la décision de promotion au même titre qu'une note annuelle insuffisante supérieure à 20 points au cours de base ;
- une note annuelle inférieure à 15 points au cours avancé est prise en compte pour la décision de promotion au même titre qu'une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points au cours de base ; 7
- qui a obtenu une note annuelle de 26 à 29 points, le conseil de classe peut décider que l'élève peut continuer l'étude de la langue concernée en classe de 2e de l'enseignement secondaire général, s'il estime que cette décision correspond aux capacités et aux compétences de l'élève ;
- qui n'est pas autorisé à continuer l'étude de la langue concernée en classe de 2e, il est proposé une épreuve complémentaire en septembre pour devenir admissible au cours de langue visée. Les modalités de l'épreuve en question sont décidées par le conseil de classe responsable de la décision de promotion en classe de 3e. Celui-ci décide également de la réussite ou de l'échec à l'épreuve en septembre. Le conseil de classe décide de tout cas de promotion non prévu par les dispositions de l'article 6quinquies. Art.
- L'article 7 du règlement est complété par le point
- suivant : «
- En classe de 2e de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique, le travail de révision ne peut pas donner lieu à une épreuve mise en compte comme devoir en classe du premier semestre. » Art.
- À l'article 8 du règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° À l'intitulé, les mots « Le profil » sont remplacés par ceux de « L'avis » ; 2° Les points «
- » et «
- » sont convertis en paragraphes «
(1)» et «
(2)» ; 3° Le point 1. ancien, devenu le nouveau paragraphe 1 er, est modifié comme suit :
- a)les mots « profil » et « Ce profil » sont remplacés par ceux de « avis » et « Cet avis » ;
- b)les mots « Les projets scolaires et professionnels de l'élève sont inscrits sur le profil d'orientation » sont supprimés ; 4° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)à la lettre b., les mots « par rapport aux profils de formation qui figurent en annexe du présent règlement » sont supprimés ;
- b)à la lettre g., le mot « provisoire » est remplacé par celui de « intermédiaire » ; 5° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
- a)l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'accès aux différentes divisions et sections de l'enseignement secondaire général est soumis aux conditions suivantes : a. pour l'accès à la division technique générale, section ingénierie : en mathématiques au cours avancé au moins le niveau fort et en informatique au moins le niveau suffisant ; b. pour l'accès à la division technique générale, section sciences naturelles et section architecture, design et développement durable : en mathématiques au cours avancé et en sciences naturelles au moins le niveau fort dans l'une des deux disciplines et au moins le niveau suffisant dans l'autre ; c. pour l'accès à la division des professions de santé et des professions sociales, section des professions de santé et des professions sociales et section sciences sociales : en sciences naturelles et en sciences sociales, au moins le niveau fort dans l'une des deux disciplines et au moins le niveau suffisant dans l'autre ; d. pour l'accès à la division administrative et commerciale: en français et dans une des deux langues, allemand ou anglais, le niveau fort au cours avancé ; e. pour l'accès à la division hôtelière et touristique, section gestion de l'hospitalité : en anglais et dans une des deux langues, allemand ou français, le niveau suffisant au cours avancé ; 8 f. pour l'accès à la division artistique, section arts et communication visuelle : l'élève doit faire preuve de compétences artistiques. »
- b)à l'alinéa 4, les lettres b. et c. sont remplacées par les lettres suivantes : « b. pour la division administrative et commerciale et la division des gestionnaires en logistique : en français et dans une des deux langues, allemand ou anglais, le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ; c. pour la division hôtelière et touristique : pour au moins deux des trois langues, allemand, anglais ou français, le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ; » ;
- c)l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les formations visant le diplôme d'aptitude professionnelle sont affectées à la catégorie « A », « B » ou « C », suivant la « Liste des catégories des formations visant le diplôme d'aptitude professionnelle » dans l'annexe. Ces catégories déterminent le niveau de réussite exigé en classe de 5e de détermination, en classe de 5e d'adaptation ou en classe de 5e de la voie de préparation pour être admissible aux différentes formations menant au diplôme d'aptitude professionnelle : a. L'élève ayant réussi une classe de 5e d'adaptation ou 45 modules en classe de 5e de la voie de préparation est admissible aux formations du type catégorie A ; b. L'élève ayant réussi une classe de 5e d'adaptation avec le niveau fort en mathématiques ou 45 modules en classe de 5e de la voie de préparation, dont 8 modules au moins en mathématiques, est admissible aux formations du type catégorie A et B ; c. L'élève ayant réussi une classe de 5e de détermination au niveau globalement de base au moins est admissible aux formations du type catégorie A, B et C. » ; 6° Au paragraphe 6, les mots « 10e l'enseignement secondaire général ou à la formation professionnelle initiale » sont remplacés par ceux de « 4e enseignement secondaire général ou à une classe de première année de la formation professionnelle initiale ». Art. 12. L'article 8bis du règlement est complété par les points 5. à 14. suivants : 5. L'élève ayant réussi une classe de 3e de la section ingénierie ou une classe de 3e de la section C ou B de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section ingénierie et de la section informatique de l'enseignement secondaire général. 6. L'élève ayant réussi une classe de 3e de la section sciences naturelles ou une classe de 3e de la section C ou B de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section sciences naturelles de l'enseignement secondaire général. 7. L'élève ayant réussi une classe de 3e de la section architecture, design et développement durable ou une classe de 3e de la section C ou B de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section architecture, design et développement durable de l'enseignement secondaire général. 8. L'élève ayant réussi une classe de 3e de la division technique générale ou une classe de 3e de la section C ou B de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section sciences environnementales de l'enseignement secondaire général. 9. L'élève ayant réussi une classe de 3e de la division administrative et commerciale ou une classe de 3e de la section D ou G de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section gestion et de la section communication et organisation de l'enseignement secondaire général. 9 10. L'élève ayant réussi une classe de 3e de l'enseignement secondaire général ou une classe de 3e de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section gestion de l'hospitalité de l'enseignement secondaire général. 11. L'élève ayant réussi une classe de 3e de la section professions de santé et professions sociales, de la section sciences naturelles, de la section ingénierie ou une classe de 3e de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section sciences de la santé de l'enseignement secondaire général. 12. L'élève ayant réussi une classe de 3e de la section professions de santé et professions sociales, de la section sciences naturelles ou une classe de 3e de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section de la formation de l'infirmier de l'enseignement secondaire général. 13. L'élève ayant réussi une classe de 3e de la section arts et communication visuelle est admissible en classe de 2e de la section arts et communication visuelle de l'enseignement secondaire général. 14. L'élève qui n'est pas admissible à la classe visée selon les points 1. à 13., se soumet dans une ou plusieurs disciplines à une épreuve d'admission, conformément aux dispositions de l'article 10. » Art. 13. Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de la rentrée scolaire 2018/2019. Art. 14. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 10 Annexe « Liste des catégories des formations visant le Diplôme d'aptitude professionnelle » Type DAP Code AG Métier - Français Catégorie A A A A DAP BC Agriculteur Boucher-charcutier DAP DAP BL CA Boulanger-pâtissier Carrossier DAP CO Coiffeur A DAP CR Carreleur DAP CS DAP CT Installateur chauffage-sanitaire Charpentier A A DAP DAP CU CV Cuisinier A Couvreur A DAP DC Décorateur DAP DAP DE EN Débosseleur de véhicules automoteurs Opérateur de la forêt et de l'environnement A A DAP ES Esthéticien A DAP DAP DAP FC FZ Floriculteur Ferblantier-zingueur A A GR Serveur de restaurant A DAP HF Fleuriste A DAP DAP HM HP Maraîcher Pépiniériste-paysagiste A A A A DAP IA Instructeur de la conduite automobile A DAP DAP IN MC Instructeur de natation Maçon A A DAP DAP DAP MV Mécatronicien de cycles A PC PE Pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier Peintre-décorateur A A DAP DAP PF Plafonneur-façadier A PL Parqueteur DAP DAP PV RE DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP Peintre de véhicules automoteurs A A RL Restaurateur Relieur A A RT TM Retoucheur de vêtements Marbrier A TR VB Traiteur Vendeur en boulangerie-pâtisserie-confiserie VE VM Conseiller en vente Magasinier du secteur automobile Vendeur technique en optique A A A A A DAP VO VR Vendeur-retouche A A DAP DAP VV AT Vendeur en boucherie Mécanicien de mécanique générale A B 11 DAP DB Dessinateur en bâtiment B DAP EB Menuisier-ébéniste B DAP DAP EL FR Électricien Mécatronicien en technique de réfrigération B DAP MA Mécatronicien d'autos et de motos B B DAP MB Menuisier B DAP DAP MD MF B DAP DAP MG MM DAP MR DAP MT Mécanicien dentaire Mécanicien d'usinage Mécanicien d'usinage / industriel et de maintenance / constructeur métallique Mécanicien industriel et de maintenance Mécatronicien de machines et de matériels agricoles et viticoles Mécatronicien de machines et de matériels industriels et de la construction DAP DAP MU OP Mécatronicien de véhicules utilitaires Opticien B B DAP SC SE Constructeur métallique Serrurier B AP Assistant en pharmacie C AS AV Aide-soignant C C DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP BV B B B B B B Auxiliaire de vie Agent de voyages Agent administratif et commercial C CM ET GL Électronicien Gestionnaire qualifié en logistique C C IF Informaticien qualifié C MI Mécatronicien C 12 C Commentaire des articles Art. 1". Au point 3 de l'article 1er, il est précisé que les niveaux de compétence définis pour les classes inférieures de la voie d'orientation ne s'appliquent pas aux classes inférieures de la voie de préparation. Au point 8, il est souligné que les classes préparant à un diplôme de fin d'études ne permettent pas les mêmes libertés en matière d'évaluation que les classes précédentes. Art. 2. Au paragraphe 1er, alinéa 4 de l'art. 1bis, il convient de préciser que le conseil de classe peut imputer soit au niveau suffisant, soit au niveau insuffisant une note de 26 à 29 points. Le nouvel alinéa 5 précise qu'une note inférieure à 20 points reste une note gravement insuffisante, même si, selon l'alinéa 2 du paragraphe ler du même article, elle « est comptée comme note insuffisante pour l'application des dispositions des articles 6bis et 8 ». Au paragraphe 2 de l'article 1bis, il importe de relier les notions de la « réussite du module » et de la « note suffisante finale » aux compétences acquises par les élèves. Dans le contexte de la voie de préparation, il faut considérer que la note trimestrielle obtenue par l'élève ne doit pas forcément constituer une note finale. En effet, la durée d'un module dépend des progrès individuels de l'élève. Voilà pourquoi un module est toujours « en voie d'acquisition ». Par conséquent, il ne peut pas être « non réussi ». Soulignons encore que la réussite d'un module et la poursuite des études au module subséquent ne doit pas coïncider nécessairement avec la fin, respectivement le début de trimestre. Le nouvel alinéa 5 indique que le conseil de classe peut constater la réussite d'un module, même si les compétences ne sont pas encore complètement acquises. Art. 3. Les modifications apportées à l'article 2 précisent les inscriptions figurant sur le bulletin. En effet, il convient de distinguer entre l'avis d'orientation intermédiaire, établi à la fin du premier semestre, respectivement du deuxième trimestre, et, l'avis d'orientation ou l'avis d'orientation provisoire établi en fin d'année. Les précisions tiennent compte du fait que les classes inférieures de la voie d'orientation et de la voie de préparation font partie toutes les deux de l'enseignement secondaire général. Art. 4. En ce qui concerne les mesures d'appui imposées par le conseil de classe, il faut distinguer à l'article 5, paragraphe 2 entre la voie de préparation et la voie d'orientation, puisque le concept des cours de base et des cours avancés ne s'applique pas aux classes de la voie de préparation. Dans cette voie, le conseil de classe peut imposer, tout comme dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire classique, une mesure d'appui en cas d'une note trimestrielle ou semestrielle insuffisante. De même, une note inférieure à 30 points au bulletin dans tous les cours de la voie d'orientation qui ne sont pas organisés par des cours avancés et de cours de base, peut donner lieu à une mesure d'appui. Art. 5. Cet article ne nécessite pas de commentaire. 13 Art. 6. Les modifications apportées à l'article 6bis tiennent compte d'abord du statut des disciplines et des matières formant une discipline combinée. En effet, en ce qui concerne la comptabilisation des notes annuelles insuffisantes, seules des disciplines ou des disciplines combinées sont prises en compte. Une note annuelle insuffisante dans une matière, comme p.ex., l'histoire, n'est pas considérée si la note annuelle de la discipline combinée, à savoir les sciences sociales, est suffisante. De plus, il s'agit de remplacer à plusieurs reprises l'expression « niveau avancé » par la dénomination correcte « niveau fort ». La modification à l'alinéa 1er du paragraphe 5 précise qu'en cas d'échec de la classe de 6e de la voie d'orientation, la réorientation ne vise pas, en première ligne, la voie de préparation. En effet, une telle réorientation se fait principalement vers une classe de 5e d'adaptation de la voie d'orientation. En ce qui concerne la classe d'initiation professionnelle, la condition d'accès fixant l'âge d'entrée des candidats à 16 ans, est laissée de côté. Les modifications apportées au paragraphe 5, alinéa 2, point b et c sont comparables à celles apportées au paragraphe 4 de l'article 6bis et appellent donc le même commentaire (cf. ci-dessus). Les modifications apportées à l'alinéa 4 ancien, devenu le nouvel alinéa 3 sont comparables à celles apportées au paragraphe 4 de l'article 6bis et appellent donc le même commentaire (cf. ci-dessus). Les modifications apportées au paragraphe 6 de larticle 6bis rectifient l'expression « niveau avancé » qui est remplacée par l'expression « niveau fort ». De plus, il importe de préciser que, pour être admissible à une classe de 4e classique, l'élève ne doit pas seulement éviter des notes imputées au niveau insuffisant, mais toute note inférieure à 30 points, ceci aussi bien au niveau des disciplines et des disciplines combinées qu'au niveau des matières formant une discipline combinée. Une note annuelle de 26 à 29 points imputée au niveau suffisant serait donc éliminatoire en ce qui concerne l'accès à la classe de 4e classique. La modification apportée au paragraphe 7 de l'article 6bis rectifie l'expression « niveau avancé » qui est remplacée par l'expression « niveau fort ». Art. 7. Au paragraphe 1er de l'article 6ter, la notion de « module non réussi » est supprimée parce qu'elle ne s'applique pas aux classes de la voie de préparation. Au paragraphe 5, la précision « en langues ou en mathématiques » est devenue superflue et a donc été supprimée. Les modifications portant sur le paragraphe 6 de l'article 6ter sont destinées à atténuer les limites d'âge trop rigides et restrictives imposées par ce paragraphe, notamment en ce qui concerne le lien entre l'âge de 15 ans et la saisine de la commission d'inclusion scolaire. De plus, ce lien prête à confusion. En effet, on pourrait penser qu'un élève de 15 ans devrait passer devant la commission parce qu'il ne serait pas admissible à une classe d'initiation professionnelle. L'idée initiale que l'élève devrait être âgé de 16 ans au moins pour être admissible à une classe d'initiation professionnelle n'est plus retenue. Ensuite, 11 faut supprimer la proposition que le conseil de classe puisse orienter un élève vers le Centre national de formation professionnelle continue ou vers la Formation des adultes, puisque ces deux institutions ne proposent pas des classes, au sens strict du terme. Néanmoins, le conseil de classe doit faire des propositions d'orientation à l'élève devenu majeur et qui n'est pas admissible à une formation professionnelle initiale. Art. 8. Cet article ne nécessite pas de commentaire. 14 Art. 9. Les dispositions de l'article 6quinquies précisent qu'une note obtenue dans un cours de base en classe de 4e et de 3e de l'enseignement secondaire général constitue, du point de vue de la promotion, la norme. Une note annuelle supérieure ou égale à 30 dans un cours de base est donc une note suffisante. Dès lors, il s'agit de traiter une note obtenue dans un cours avancé de manière à ne pas désavantager les élèves concernés, par rapport à leurs condisciples, inscrits dans un cours de base. II va de soi qu'il est plus facile de réaliser une moyenne permettant à l'élève de compenser une, voire deux notes insuffisantes, quand celui-ci est inscrit dans un cours de base. De même, il est plus facile d'éviter une note annuelle insuffisante qui risquerait de peser lourd dans le calcul du seuil d'échec ou dans la détermination des notes compensables et non compensables. Pour ne pas décourager les élèves prêts à s'engager davantage dans un apprentissage plus poussé des langues, il est nécessaire de prendre des mesures susceptibles de limiter les risques décrits ci-dessus. Art. 10. Un travail de révision imposé à l'élève en classe de 2e ne doit, en aucun cas, se solder par une épreuve mise en compte comme devoir en classe du premier semestre en classe de 1ère. Sinon, l'élève en question bénéficierait d'un avantage, étant donné que la note annuelle est considérée lors du calcul de la note finale. Art. 11. Le conseil de classe ne peut pas établir des profils d'orientation ; il émet des avis d'orientation qui, eux, se fondent sur le profil d'orientation de l'élève. II incombe aux membres de la cellule d'orientation responsables pour l'élève en question d'établir, en collaboration avec les enseignants concernés, ce profil — les intérêts et capacités de l'élève, ses points forts et talents, ses projets professionnels etc. — et de le porter à la connaissance du conseil de classe, afin que celui-ci puisse formuler des recommandations raisonnables en matière d'orientation sous forme d'avis. Outre la disparition de certaines imprécisions, les modifications apportées au paragraphe 5 de l'article 8 visent dans leur ensemble à adapter les critères d'accès à l'offre scolaire élargie. En effet, trois nouvelles sections verront le jour et seront offertes à partir d'une classe de 4e de l'enseignement secondaire général, à savoir la section « sciences sociales », la section « architecture, design et développement durable » et la section « gestion de l'hospitalité ». De plus, il importe de réaliser, moyennant ces adaptations, une meilleure cohérence structurelle entre les classes inférieures et les classes supérieures de l'enseignement secondaire général, ainsi qu'entre les classes inférieures et les classes subséquentes de la formation profession nelle. Pour déterminer l'accès aux formations professionnelles visant le diplôme d'aptitude professionnelle, 3 niveaux de réussite sont définis, désignés par les catégories A, B et C. Si l'élève veut suivre une formation de la catégorie B, il doit réussir au moins la classe de 5e au niveau exigé par la catégorie B, c'est-à-dire une 5e d'adaptation avec le niveau fort en mathématiques ou 45 modules en classe de 5e de la voie de préparation, dont 8 modules en mathématiques. Avec ce niveau de réussite, l'élève sera admissible à toutes les formations du type catégorie B. L'avantage d'une telle démarche consiste dans le fait qu'elle combine un élément stable — les 3 catégories — avec des formations soumises à une certaine évolution technique, ce qui peut provoquer des changements quant aux exigences qu'une formation est susceptible de poser. Dans ce cas, il suffit d'affecter la formation en question à une catégorie plus appropriée et de modifier la liste annexée au règlement en conséquence. De même, dès qu'une nouvelle formation est créée, il suffit de l'affecter à une des catégories susmentionnées pour y rendre admissibles des élèves qui ont effectué leur classe de 5e avant la création de la 15 formation en question. Dans tous les cas, il suffit d'adapter la liste des formations avec leurs catégories respectives ; le libellé du règlement à proprement parler ne doit pas être modifié. Au paragraphe 6, ont été redressées des erreurs de dénomination. Art. 12. Les dispositions complétant l'article 8bis précisent l'accès direct aux classes de 2e des différentes sections de l'enseignement secondaire général en cas de changement d'ordre d'enseignement, de division ou de section. Ces précisions sont nécessaires parce que les prérequis et les exigences peuvent largement différer d'une division et d'une section à l'autre. Art. 13. et Art. 14. Ces articles ne nécessitent pas de commentaires. 16 Fiche financière néant 17 TEXTE CORDONNÉE Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'« enseignement secondaire général » et de l'« enseignement secondaire classique », modifié par : (Mém. A — 115 du 29 juillet 2005, p. 1950) Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006, (Mém. A — 165 du 11 septembre 2006, p. 3040) Règlement grand-ducal du 3 août 2010, (Mém. A — 165 du 16 août 2010, p. 2416) Règlement grand-ducal du 28 avril 2014, (Mém. A — 82 du 14 mai 2014, p. 1366) Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016, (Mém. A — 164 du 11 août 2016, p. 2729) Règlement grand-ducal du 8 septembre 2016, (Mém. A — 196 du 14 septembre 2016, p. 3847) Règlement grand-ducal du 21 août 2017, (Mém. A — 803 du 14 septembre 2017) Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017, (Mém. A — 1081 du 18 décembre 2017) Art. 1er. — L'évaluation i. Lévaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l'élève, l'enseignant et les parents de l'élève sur les progrès réalisés. Lévaluation porte sur les compétences des élèves par rapport au programme des différentes « disciplines ». Pour chaque année d'études, ces « disciplines » sont définies par règlement grandducal. Le terme « élève » au sens du présent règlement comprend les élèves de toutes les classes de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général. 2. Les compétences sont évaluées par des épreuves. Ce sont d'une part les devoirs en classe, d'autre part les contrôles, à savoir les interrogations écrites ou orales, les travaux en classe, les appréciations de la préparation des travaux et devoirs à domicile de l'élève. Les modalités de l'évaluation sont fixées par le ministre (...)2. 3. Lévaluation est exprimée par une note échelonnée de 60 à 01 points. Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points, sauf dans la voie d'orientation et-dans-la-veie-ele-gréparatjen de l'enseignement secondaire général. La note trimestrielle « ou semestrielle »3 est la moyenne des notes des devoirs en classe. Cette moyenne peut être ajustée de plus ou moins 4 points en fonction de la note obtenue lors des contrôles. Toute note trimestrielle ou semestrielle est déterminée sur la base d'au moins un devoir en classe et d'au moins un contrôle. Si la « discipline » est composée de plusieurs matières, la note trimestrielle ou semestrielle de la « discipline » est la moyenne des notes trimestrielles ou semestrielles des matières. La note annuelle d'une discipline est la moyenne des notes trimestrielles ou semestrielles; chaque trimestre ou semestre pendant lequel la discipline a été enseignée compte à part égale. 4. La moyenne générale annuelle est la moyenne arithmétique de toutes les notes annuelles des disciplines. Si la grille d'horaires de la classe prévoit des coefficients, la moyenne générale annuelle est pondérée. 18 Pour le calcul des notes annuelles et de la moyenne générale annuelle, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. (Règlement grand-ducal du 21 août 2017) «5. Les devoirs en classe sont répartis sur toute la durée du trimestre ou semestre. lls sont annoncés et inscrits par le titulaire dans le livre de classe au moins une semaine à l'avance. À l'exception des classes de 1re, il ne peut y avoir plus d'un devoir en classe par journée de classe, sauf si l'une des deux épreuves est une épreuve permettant à l'élève de rattraper un devoir en classe après une absence excusée. Pour les classes de 1re, il peut y avoir au plus un devoir en classe par jour qui exige une préparation spéciale. Hormis les classes de 1re, un devoir en classe ne peut avoir lieu lors de la première journée de la reprise des cours après les congés et vacances scolaires d'une durée d'au moins une semaine. En concertation avec les titulaires de la classe, le régent veille à la répartition judicieuse des devoirs en classe. Lenseignant communique aux élèves avec précision, au moins une semaine avant le devoir en classe, le type de l'épreuve ainsi que la matière à préparer et à réviser et les critères de correction. Dans toutes les disciplines qui com- portent plus d'une leçon hebdomadaire, la matière à préparer ne peut porter sur de nouveaux éléments traités pendant la dernière leçon avant le devoir en classe, ni sur ceux traités la veille du devoir. Les devoirs en classe écrits ont une durée d'une leçon au moins. lls sont cotés sur 60 points. Pour des raisons pédagogiques, ils peuvent être écrits en plusieurs temps. Les sujets ou les questions d'un devoir en classe sont présentés aux élèves sous forme parfaitement lisible. La répartition des points est indiquée aux élèves sur le questionnaire. Le travail imposé doit être d'une étendue qui per- met à l'élève convenablement préparé de produire son travail et de le relire complètement dans le temps imparti. Lenseignant ou le surveillant exerce une stricte surveillance pour éviter toute fraude. Lorsqu'une fraude est constatée, l'enseignant peut décider, en jugeant l'avantage illicite que le fraudeur s'est procuré, de coter une partie du devoir à 0 point ou le devoir entier à 01 point. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne des mesures éducatives telles que prévues par l'article 42 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Une note 01 est attribuée à l'élève qui ne peut présenter d'excuse valable pour ne pas avoir pris part au devoir en classe. Un élève ne peut se soumettre à une épreuve demandant une préparation spéciale s'il a été absent au cours des 24 heures qui précèdent le devoir en classe. Dans des cas individuels dûment motivés, le titulaire peut autoriser l'élève qui a été absent, à composer. Lenseignant veille à ce que les élèves absents lors du devoir en classe composent dans les meilleurs délais et de préférence en dehors des cours normaux. Dans des cas d'absence prolongée, le conseil de classe ou le conseil de classe restreint peut réduire le nombre de devoirs en classe obligatoires imposés à l'élève concerné. e. Tout devoir en classe écrit ou pratique doit être corrigé et noté par le titulaire. Le devoir en classe oral est apprécié par le titulaire sur la base d'une grille d'évaluation connue par l'élève. Aucun devoir en classe ne peut être coté à moins d'un point ; aucune partie du devoir telle que définie par le barème inscrit au questionnaire ne peut être cotée avec une valeur négative. Le titulaire présente une correction et veille à ce que les élèves portent une attention particulière à la correction du devoir en classe afin qu'ils en tirent profit. La correction du devoir en classe par l'élève peut donner lieu à un ajustement de la note ; cet ajustement de la note du devoir en classe ne peut dépasser la valeur de 4 points, en valeur positive ou en valeur négative. Tout élève a le droit de revoir chez lui sa copie corrigée par le titulaire. Lélève mineur soumet le devoir en classe à ses parents. Le titulaire a le droit d'exiger une signature des parents de l'élève 19 mineur. Si le devoir n'est pas rendu par l'élève, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi. Le directeur demande des explications au titulaire lorsqu'il estime que les notes sont exceptionnellement élevées ou particulièrement basses. Les élèves ou leurs parents doivent être entendus par le directeur s'ils en font la demande. Le directeur peut se faire conseiller par des experts. II peut annuler un devoir en donnant une explication aux enseignants et aux élèves concernés. Chaque titulaire remet les devoirs en classe de ses élèves au lycée aux fins d'archivage. Ils y sont conservés jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante. 7. Les épreuves communes sont des épreuves nationales avec des questionnaires communs élaborés sur la demande du ministre. Elles sont évaluées par le titulaire en fonction de barèmes et de critères de correction fournis avec le question- naire. Tous les élèves des classes concernées y participent, sauf en cas d'absence dûment motivée. Les résultats des épreuves communes sont pris en compte comme devoir en classe et constituent un élément considéré par le conseil de classe pour déterminer les classes, sections et formations auxquelles un élève est admissible. Les dates et durées des épreuves ainsi que les modalités de l'organisation et les délais de correction sont fixés par le ministre. Les épreuves communes ont lieu dans les classes et disciplines suivantes : a. En classe de 6e générale : en sciences naturelles ; b. En classe de 5e générale : en allemand, en français, en mathématiques, en sciences sociales, en anglais pour les élèves de la 5e de détermination et pour les élèves de la 5e d'adaptation qui y sont inscrits par leurs parents. 8. Les contrôles sont des interrogations écrites ou orales, des appréciations de la préparation des travaux et devoirs à domicile de l'élève, l'appréciation de la participation en classe, la correction clu devoir en classe. Une interrogation orale peut porter sur une réalisation pratique. Les interrogations écrites et orales ne peuvent porter que sur la préparation à domicile imposée pour le jour où le contrôle à lieu. Une telle interrogation ne peut excéder une durée d'une demi-heure. Sauf en classes de 1ère de l'enseicinement secondaire classique et de l'enseicinement secondaire qénéral, le titulaire peut remplacer un seul devoir en classe par plusieurs contrôles dont la note interviendra dans le calcul de la note trimestrielle ou semestrielle. Cette substitution peut s'appliquer à un seul devoir en classe par trimestre ou semestre à condition que le nombre de devoirs en classe soit au moins égal à deux et que le titulaire en ait informé les élèves au début du trimestre ou semestre. (Règlement grand-ducal du 21 août 2017) «Art. 1bis. L'évaluation dans la voie d'orientation et la voie de préparation de l'enseignement secondaire général.
(1)Dans la voie d'orientation de l'enseignement secondaire général, la valeur des notes est reliée à des couloirs-seuils indiquant des niveaux de compétence spécifiques. Les notes correspondent aux niveaux de compétence suivants : a. 01-19 : niveau gravement insuffisant, la note est comptée comme note insuffisante pour l'application des dispositions des articles 6bis et 8 ; b. 20-25 : niveau insuffisant, la note est insuffisante ; 20 30-35 : niveau suffisant ; C. d. 40-45 : niveau fort ; e. 50-60 : niveau d'excellence. Les notes intermédiaires, c'est-à-dire les notes de 26 à 29, de 36 à 39 et de 46 à 49 points se situent dans des couloirs indiquant un niveau de compétence intermédiaire. Le conseil de classe décide en fin d'année si les connaissances, les com- pétences et l'attitude face au travail de l'élève permettent de le situer au niveau fort ou au niveau d'excellence pour une note de 46 à 49 points ; au niveau suffisant ou au niveau fort pour une note de 36 à 39 points ; au niveau insuffisant ou au niveau suffisant pour une note de 26 à 29 points. ; si le conseil de classe impute la note au niv au incuffisant, clIc cct conciderec comme notc insuffisante. Si le conseil de classe impute une note de 26 à 29 points au niveau suffisant, elle est considérée comme note suffisante ; si le conseil de classe impute une telle note au niveau insuffisant, elle est considérée comme note insuffisante. Une note annuelle inférieure à 20 points est une note qravement insuffisante.
(2)Dans les classes de la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, l'allemand, le français, les mathématiques, la culture générale, les options et cours en atelier ainsi que l'éducation physique sont enseignés par modules d'enseignement. Chaque discipline compte neuf modules pour les trois années d'enseignement. finale ect suffisante. II n'est pas réussi si la note est au plus égale à 25 points. Pour une note de 26 à 29 points, le conseil de classe décide en fin de trimestrc si Ics, •..... ee z Les modules sont évalués selon les dispositions de l'article ler. Un module est réussi si les compétences énumérées dans le complément au bulletin portant sur les domaines de compétences sont atteintes. Dans ce cas, la note finale est suffisante. Sinon, le module reste en voie d'acquisition. En tenant compte des capacités de l'élève, le conseil de classe peut décider qu'un module est réussi, même si l'élève n'a pas encore atteint toutes les compétences.
(3)Dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire classique et dans la voie d'orientation et la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, l'évaluation en allemand, en français, en mathématiques et, pour la voie d'orientation, l'anglais se fait par des notes et en sus par des appréciations des domaines de compétence. L'évaluation relative aux domaines de compétence se fonde sur l'ensemble des travaux de l'élève au cours du trimestre ou semestre. Elle exprime l'appréciation professionnelle de l'enseignant, motivée aussi bien par les résultats des élèves obtenus dans des tests que par les performances dont ceux-ci font preuve pendant les cours ou dans des productions orales et écrites. Lors d'un devoir en classe, l'évaluation spécifie les domaines de compétence examinés. Le nom bre minimal de tests et d'épreuves est fixé pour ces disciplines à deux par trimestre ou à trois par semestre.
(4)En allemand, en français et en anglais, les domaines de compétence sont les suivants : a. compréhension de l'écrit ; b. production écrite ; C. compréhension de l'oral ; d. production orale. 21
(5)En mathématiques, les domaines de compétence sont les suivants : a. nombres et opérations ; b. figures du plan et de l'espace ; c. résoudre des problèmes ; d. argumenter et communiquer.
(6)Lévaluation des domaines de compétences se fait par des appréciations qui sont exprimées par les qualificatifs suivants : a. très bien, b. bien, c. satisfaisant, d. insuffisant, e. mauvais. La note trimestrielle en allemand, en français et en anglais porte sur l'un au moins des domaines de compétences a et b définis au paragraphe 4, et sur l'un au moins des domaines c et d. Une note semestrielle porte sur au moins trois des domaines de compétence. La note trimestrielle en mathématiques porte sur l'un au moins des domaines de compétences a et b définis au paragraphe 5, et sur l'un au moins des domaines c et d. Une note semestrielle porte sur au moins trois des domaines de compétence. Un domaine de compétence non examiné au courant du trimestre ou semestre est signalé par la mention non évalué. Dans la voie d'orientation, chaque domaine de compétence doit intervenir au moins une fois par année scolaire pour le calcul d'une note trimestrielle ou semestrielle. (Règlement grand-ducal du 21 août 2017) « Art. 2. — Bulletin
(1)Les éléments suivants figurent au bulletin de l'enseignement secondaire classique et des classes supérieures de l'enseignement secondaire général : a. les notes trimestrielles ou semestrielles des disciplines enseignées ; b. la moyenne générale trimestrielle ou semestrielle ; c. le nombre de leçons d'absence excusée ou non excusée ; d. l'appui décidé par le conseil de classe. Le bulletin de fin d'année scolaire comporte en sus : a. la note annuelle de chaque discipline ; b. la moyenne générale annuelle ; c. la décision de promotion et, en classe de 7e et de 4e de l'enseignement secondaire classique, l'avis d'orientation du conseil de classe.
(2)Le bulletin scolaire dans la voie d'orientation de l'enseignement secondaire général comprend les éléments suivants : a. les notes des disciplines enseignées ; b. les appréciations des domaines de compétence en langues et en mathématiques, sur un complément au bulletin ; c. le cas échéant, l'inscription de l'élève dans le cours de base ou le cours avancé ; d. le nombre de leçons d'absence excusée et le nombre de leçons d'absence non excusée ; e. l'appui décidé par le conseil de classe_i f. l'avis d'orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre en classe de 5e. 22 Le bulletin de fin d'année scolaire comporte en sus : a. la décision de promotion et-dleeientatieA du conseil de classe ; b. en classes de 7e et de 6e, un avis d'orientation provisoire.i c. en classe de 5e, un avis d'orientation.
(3)Le bulletin scolaire dans la voie de préparation comprend les éléments suivants : a. les notes obtenues dans les modules, les modules réussis ainsi que le nombre de modules réussis ; b. les appréciations des domaines de compétence en langues et en mathématiques, sur un complément au bulletin ; c. le nombre de leçons d'absence excusée et le nombre de leçons d'absence non excusée ; d. l'appui décidé par le conseil de e. l'avis d'orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre en classe de 5e. Le bulletin de fin d'année scolaire comporte en sus : a. la décision de promotion et d'oriontation du conseil de classe ; b. en classe de 7e et de 6e, un avis d'orientation provisoire_i c. en classe de 5e. un avis d'orientation.
(4)Le bulletin scolaire en classe d'initiation professionnelle comprend les éléments suivants : a. l'appréciation des performances et les acquis de l'élève ; b. les commentaires des formateurs, enseignants et éducateurs sur les travaux réalisés par l'élève c. l'appui décidé par le conseil de classe ; d. l'évaluation de la progression et les propositions d'orientation de e. l'avis d'orientation intermédiaire à la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre. Le bulletin de fin d'année scolaire comporte en outre la décision de promotion et l'avis d'orientation du conseil de classe.
(5)Chaque bulletin comporte des appréciations globales de l'application et de la conduite de l'élève décidées par le conseil de classe, échelonnées chacune comme suit : très bien - bien - satisfaisant insuffisant - mauvais.
(6)Les informations suivantes peuvent être inscrites sur les bulletins ou annexées au bulletin, suivant décision du conseil d'éducation : a. une évaluation commentée des résultats obtenus dans les différentes disciplines ; b. des places de classement ou la moyenne de la classe pour chaque discipline ; c. des notes de matières composant une discipline ; d. une appréciation concernant la progression de l'élève ; e. des informations concernant les cours facultatifs, les activités périscolaires et les stages obligatoires ou bénévoles aux- quels a participé l'élève ; f. une appréciation détaillée de l'attitude face au travail et des compétences sociales et personnelles de l'élève dans un complément au bulletin établi par le lycée. » Art.
- — Information de l'élève et des parents de l'élève i. Les notes obtenues au cours des différentes épreuves sont communiquées aux élèves, immédiatement lors des inter- rogations orales et dans un délai d'une semaine pour les autres contrôles. Les notes des devoirs en classe sont com- muniquées aux élèves au plus tard trois jours avant le devoir en classe suivant. Toutes les notes sont communiquées aux élèves avant la délibération du conseil de classe. Les enseignants précisent les critères de correction et informent les élèves sur leurs difficultés et leurs progrès, notamment par un commentaire écrit remis aux 23 élèves avec les devoirs corrigés.
- Les dispositions du présent règlement sont portées à la connaissance des élèves en début d'année scolaire, par le régent de la classe. (Règlement grand-ducal du 21 août 2017) «
- Le bulletin scolaire est remis ou envoyé aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. » (...) (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017)
- Si les notes de l'élève ne permettent pas de conclure à la réussite en fin d'année, le conseil de classe en informe l'élève et les parents au plus tard à la fin du 1er semestre ou du 2e trimestre et leur communique les mesures de remédiation qu'il propose ou décide.
- Pour les classes inférieures de l'enseignement b: a. Les écoles fournissent aux élèves un carnet de liaison qui sert à la communication entre les parents et les enseignants. b. Les notes obtenues au cours des différentes épreuves d'évaluation c.-à-d. les devoirs en classe et les contrôles, sont inscrits sur le carnet de liaison. Y figurent aussi les coordonnées de la direction, du secrétariat, du régent « de la cellule d'orientation »1et du « Service psycho-social et d'accompagnement scolaires ». c. Le directeur organise pour chaque classe au premier trimestre une réunion d'information pour les parents; les enseignants de la classe participent à la réunion. d. À l'occasion de la remise du bulletin du premier trimestre de la cellule d'orientation ou pendant les six semaines qui suivent l'envoi de ce bulletin, le régent invite les parents à un entretien individuel qui porte sur les résultats et le comportement de l'élève. (Règlement grand-ducal du 21 août 2017) «
- Au terme de la classe de 6e d'orientation de l'enseignement secondaire général, le régent invite les parents à un entre- tien individuel qui porte sur l'avis d'orientation provisoire défini à l'article 6bis, paragraphe 1er. »
- Au deuxième « trimestre ou semestre »1 ou au début du troisième trimestre de la « classe de 5e ou classe d'initiation professionnelle de l'enseignement secondaire général »1et de la « classe de 4e de l'enseignement secondaire classique »1, le régent organise une réunion d'information pour les parents des élèves de la classe sur les différentes voies de formation possibles. Des représentants des différentes voies de formation peuvent participer à la réunion. Art.
- Les délibérations du conseil de classe i. Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires de chaque élève. En cas de besoin, il propose ou il décide une démarche de remédiation.
- En fin d'année scolaire: a. sauf en classe de lre, le conseil de classe décide de la promotion à la classe suivante; b. « en classe d'initiation professionnelle, en classe de e de l'enseignement secondaire général et en classe de 4e de l'enseignement secondaire classique »1, 11 détermine en outre les voies de formation auxquelles est admis l'élève et il précise éventuellement celles qu'il conseille ou déconseille.
- Si, à la fin de l'année scolaire, l'élève n'a pas composé dans toutes les « disciplines », le conseil de classe décide si et dans quelles « disciplines » l'élève est tenu de passer les épreuves manquantes. Le conseil de classe peut aussi prendre une décision en fonction des résultats que l'élève a déjà obtenus.
- Préalablement à toute décision d'orientation ou de réorientation, le régent ou un autre membre du conseil de classe porte les projets scolaires et professionnels de l'élève à la connaissance du conseil de classe. 24 (Règlement grand-ducal du 21 août 2017) «
- Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint se réunit sur invitation du régent. 11 prépare les conseils de classe de fin de trimestre ou semestre et de fin d'année. 11 avise le projet scolaire et professionnel de l'élève porté à sa connaissance par le régent ou un autre membre du conseil de classe restreint. Le régent informe l'élève et ses parents des recommandations du conseil de classe restreint. » (Règlement grand-ducal du 21 août 2017) « Art.
- — L'appul scolaire et les mesures de remédiation
(1)En tenant compte des capacités de l'élève dans les différentes disciplines ainsi que de son projet scolaire et professionnel, le conseil de classe détermine les mesures qui servent à combler les lacunes de l'élève ou à renforcer son potentiel en vue de l'admissibilité à une classe subséquente ou une voie de formation visée. Le conseil de classe oeut imposer un appui, conformément aux dispositions de larticle 14 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant oraanisation des lycées, : a. dans les classes inférieures de la voie d'orientation, chaque fois que, oour un cours de base, la note au bulletin dans le volet « lanques et mathématiques » est inférieure à 30 points ou, pour un cours avancé, inférieure à 20 points ; b. dans les classes inférieures de la voie d'orientation, chaque fois que la note au bulletin dans les autres volets est inférieure à 30 points ; c. dans les classes inférieures de l'enseianement secondaire classique et dans les classes de la voie de préparation chaque fois que la note au bulletin est insuffisante. Les parents de l'élève mineur peuvent demander de l'appui. Lappui consiste en les mesures de remédiation ou d'approfondissement individualisées suivantes : a. la participation à des cours de stratégies d'apprentissage ; b. l'inscription à une étude surveillée ou dirigée ; c. le cours d'appui individuel ou en groupe ; d. les travaux de mise à niveau, de répétition ou d'approfondissement adaptés aux besoins de l'élève à réaliser à domicile ou au lycée ; les travaux réalisés par l'élève sont revus par un enseignant ; les constats sont communiqués à l'élève et à ses parents ; e. les activités certifiées ; f. une grille horaire modifiée ; g. une grille horaire comportant plus de leçons d'enseignement que la grille horaire de la classe régulière, et des leçons servant à l'acquisition de méthodes d'apprentissage ; h. la lecture supervisée ; une utilisation guidée des médias audiovisuels et numériques dans un contexte pédagogique ; j. un accompagnement renforcé, c'est-à-dire un suivi régulier avec des entrevues à intervalles rapprochés avec un tuteur, un autre membre du personnel du lycée ou un service externe ; k. des exercices supplémentaires pendant les vacances scolaires ; toute autre mesure décidée par le conseil de classe ou le conseil de classe restreint permettant à l'élève en difficulté d'apprentissage de rendre plus efficace sa façon d'apprendre, de renforcer 25 ses talents ou d'obtenir des explications complémentaires sur certaines matières. Dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général, l'appui peut donner lieu, selon la décision du conseil de classe, à une augmentation de la note trimestrielle ou semestrielle de 1 à 4 points. Lévaluation est faite soit sur base d'une épreuve, soit sur base de l'engagement personnel dont l'élève a fait preuve. Labsence injustifiée aux études surveillées et aux cours d'appui obligatoires est passible des mêmes sanctions que l'ab- sence injustifiée aux cours. » Art.
- — « Promotion dans l'enseignement secondaire classique et les classes supérieures de l'enseignement secondaire général » (. .)(supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017) (Règlement grand-ducal du 21 août 2017) « La note obtenue dans la discipline « vie et société » est uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle. » i. Réussite a. (Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006) «Dans les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l'enseignement secondaire classique, l'élève réussit s'il a obtenu des notes annuelles suffisantes dans toutes les disciplines ou s'il peut compenser toutes ses notes annuelles insuffisantes ou s'il a une moyenne générale annuelle d'au moins 45 points.» b. Dans les classes de 3e et 2e de l'enseignement secondaire et les classes supérieur de l'enseignement secondaire général, l'élève réussit s'il a des notes annuelles suffisantes pour toutes les disciplinesou s'il peut compenser toutes ses notes annuelles insuffisantes. c. Lélève qui réussit sa classe, accède à la classe suivante; « en 4e classique », la décision de promotion précise dans les cas prévus par l'article 8 les voies de formations auxquelles est admis l'élève.
- Échec a. (Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006) «Lélève échoue si le nombre de ses notes annuelles insuffisantes est supérieur au tiers (non arrondi) du nombre total de « disciplines » à moins que, pour les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l enseignement secondaire classique, sa moyenne générale annuelle soit supérieure ou égale à 45 points.» b. (. . .) (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017) b. Si l'élève échoue, le conseil de classe examine la possibilité de l'orienter vers une autre voie de formation. S'il juge une réorientation nécessaire, il en fait la recommandation à l'élève et à ses parents auxquels appartient la décision. En cas de refus, le conseil de classe autorise l'élève à redoubler dans les limites prévues à l'article
- II peut aussi recommander directement un redoublement. (Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006) «
- Compensation a. Lélève peut compenser deux notes annuelles insuffisantes supérieures ou égales à 20 points s'il a une moyenne générale annuelle d'au moins 38 points. b. Lélève peut compenser une seule note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points s'il a une moyenne générale annuelle de 36 à 37 points. c. Dans les classes de 3e et 2e de l'enseignement secondaire classique et les classes supérieures 26 de l'enseignement secondaire général, les disciplines fondamentales ne peuvent pas être compensées. Les disciplines fondamentales sont déterminées par règlement grand-ducal. d. Dans les classes de 7e, 6e, 5e et 4e de l enseignement secondaire classique, l'élève ne peut pas compenser simultanément deux notes insuffisantes dans les « disciplines » suivantes: mathématiques, allemand, français, anglais, latin. e. Si l'élève a obtenu plusieurs notes annuelles insuffisantes compensables et si un choix doit être fait concernant les notes effectivement compensées, le conseil de classe décide dans quelle(s) discipline(s) la compensation s'applique.»
- Ajournement Les élèves qui ne réussissent pas sans toutefois échouer d'après les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, sont ajour- nés.
- (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017)
- (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017)
- (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017)
- Le conseil de classe décide de tout cas de promotion non prévu par le présent règlement.
- Dans le cadre de projets-pilotes, le ministre peut autoriser des modalités spécifiques au projet pour la promotion des élèves. (Règlement grand-ducal du 21 août 2017) « Art. 6bis. - La promotion dans la voie d'orientation de l'enseignement secondaire général e
(1)En classe de 7e d'observation et de d'orientation, la décision de promotion de fin d'année comprend la progression vers la classe subséquente, l'admissibilité aux cours de base ou aux cours avancés de la classe subséquente, l'orientation vers une voie de formation mieux adaptée ou l'autorisation de redoubler la classe. Le conseil de classe établit pour chaque élève un avis d'orientation provisoire, préparé par le conseil de classe restreint, en collaboration avec la cellule d'orientation et le ser-viee d'accompagnomcnt ct do psychologic ccolairo Service psycho-social et d'accompagnement scolaires. Cet avis précise en fonction des résultats scolaires obtenus ct dcz profils dc formation figurant en annexe du précent règlement, quels seraient les niveaux de formations, définis selon l'article 8, paragraphe 4, auxquels pourrait accéder l'élève. Si ceux-ci ne correspondent pas au projet scolaire de l'élève, l'avis d'orientation provisoire propose des mesures susceptibles de permettre à l'élève d'atteindre son objectif. En classe de 5e de détermination, le conseil de classe décide en fin d'année la réussite de la classe à un niveau globalement avancé, la réussite de la classe à un niveau globalement de base ou l'échec. Ensuite, il statue sur l'admissibilité de l'élève aux classes supérieures et à la formation professionnelle selon les dispositions de l'article 8, paragraphe 4. En classe de 5e d'adaptation, la décision de promotion comprend la réussite ou l'échec de la classe ainsi que l'admissibilité à la formation professionnelle ou à la classe de 5e de détermination.
(2)En classe de 7e d'observation, les élèves suivent des cours de niveau unique dans toutes les disciplines. Pour les classes de 6e d'orientation et de 5 de détermination, l'allemand, le français, les mathématiques et, en 5e de détermination, l'anglais sont enseignés à deux niveaux, par un cours avancé et un cours de base. Uinscription dans un cours de base ou un cours avancé est décidée par le conseil de classe selon les critères suivants : 27 a. Si l'élève atteint au terme d'un cours de niveau unique au moins le niveau fort, alors il est inscrit dans le cours avancé pour la classe subséquente. b. Si l'élève atteint au terme d'un cours de base au moins le niveau fort, alors il est inscrit dans le cours avancé pour la classe subséquente. c. Si l'élève atteint au terme d'un cours avancé le niveau suffisant, alors il est inscrit dans le cours avancé pour la classe subséquente. d. Si tel n'est pas le cas, alors l'élève est inscrit au cours de base. e. Le conseil de classe peut décider que l'élève est admissible aux cours avancés de la classe subséquente même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités. f. Au terme du premier trimestre ou semestre de la classe de 6e d'orientation ou de la classe de 5e de détermination de l'enseignement secondaire général, le conseil de classe peut décider une réorientation de l'élève du cours de base vers le cours avancé ou du cours avancé vers le cours de base, ceci avec l'accord des parents. g. Lélève provenant de l'enseignement secondaire classique avec une note annuelle d'au moins 26 points est inscrit au cours avancé. Si tel n'est pas le cas, il est inscrit au cours de base.
(3)Le niveau de compétence atteint par un élève dans un cours avancé peut être converti en un niveau de compétence dans le cours de base, afin de décider de la réorientation des élèves en classe de 6e d'orientation, ou en 5e de détermination, de la réussite de l'élève. La conversion inverse n'est pas admise. La conversion du niveau de compétence du cours avancé vers le cours de base se fait selon la formule suivante : a. le niveau gravement insuffisant au cours avancé correspond au niveau insuffisant au cours de base b. le niveau insuffisant au cours avancé correspond au niveau suffisant au cours de base ; c. le niveau suffisant au cours avancé correspond au niveau fort au cours de base ; d. le niveau fort ou d'excellence au cours avancé correspond au niveau d'excellence au cours de base.
(4)Au terme de la classe de 7e d'observation, le conseil de classe décide l'admission en 6e d'orientation, sauf si l'élève est orienté vers la voie de préparation. Lélève est orienté vers la voie de préparation dans chacun des cas suivants : a. avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques et une autre note annuelle insuffisante dans le même volet ; b. avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques et deux notes annuelles insuffisantes dans le volet sciences naturelles et sociales, à savoir une note annuelle insuffisante dans la discipline « sciences naturelles » et une autre dans la discipline « sciences sociales » ; c. avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques, une note annuelle insuffisante dans le volct ecicnccs naturclIcs ct cocialcc dans la discipline « sciences naturelles » ou dans la discipline « sciences sociales » et deux notes annuelles insuffisantes dans le volet expression, orientation et promotion des talents, en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet. 12élève est admissible en classe de 6e classique s'il vérifie toutes les conditions suivantes : a. dans le volet langues et mathématiques : deux notes annuelles imputées au niveau d'excellence et l'autre note imputée au niveau avansé fort ; b. dans le volet sciences naturelles et sociales : au moins deux notes annuelles imputées au niveau fort ; avansé c. dans le volet expression, orientation et promotion des talents : au moins une note annuelle imputée au niveau d'excel- lence et aucune note annuelle gravement insuffisante, en ne tenant compte que 28 des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet. Le conseil de classe peut décider que l'élève est admissible en classe de 6e de l'enseignement secondaire classique même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
(5)Au terme de la classe de 6e d'orientation, le conseil de classe décide l'admission en 5e de détermination, sauf si l'élève est orienté vers la voie de préparation sauf si, selon les dispositions de l'alinéa 2, l'élève n'y est pas admis. 12élève est orienté vcrs la voic dc préparation, en fonction de ses capacités, vers la classe de 5e d'adaptation, vers une classe de la voie de préparation ou vers la classe dinìtiafion professionnelle dans chacun des cas suivants, le niveau de compétence du cours avancé étant converti, le cas échéant, vers le cours de base : a. avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques et une autre note annuelle insuffisante dans le même volet ; b. avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques et deux notes annuelles insuffisantes dans le volet sciences naturelles et sociales à savoir une note annuelle insuffisante dans la discipline « sciences naturelles » et une autre dans la discipline « sciences sociales » • c. avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques, une note annuelle insuffisante dans le volet sciences naturcllcs ct cocialcc dans la discipline « sciences naturelles » ou dans la discipline « sciences sociales » et deux notes annuelles insuffisantes dans le volet expression, orientation et promotion des talents, en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet. Dans un tel cas, le conceil de clacse décide l'orientation de l'élève, en fonction de ces capacités, e16 ans, vers la clasce d'initiation professionnelle. Lélève est admissible en classe de 5e classique s'il vérifie toutes les conditions suivantes : a. des cours avancés pour le volet langues et mathématiques avec trois notes annuelles imputées au niveau d'excellence et l'autre note imputée au niveau avancó fort : b. dans le volet sciences naturelles et sociales : au moins deux notes annuelles imputées au niveau avansé fort; C. dans le volet expression, orientation et promotion des talents : au moins une note annuelle imputée au niveau d'excellence et aucune note annuelle gravement insuffisante, en ne tenant compte que des notes annuelles des disciplines ou des disciplines combinées de ce volet. Le conseil de classe peut décider que l'élève est admissible en classe de 5e de l'enseignement secondaire classique même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
(6)Au terme de la classe de 5e de détermination, le conseil de classe décide la réussite de la classe de 5e de détermination en fonction de sept notes, à savoir les six notes annuelles des disciplines mathématiques, allemand, anglais, français, sciences naturelles, sciences sociales, et une note unique du volet expression orientation et promotion des talents, calculée comme moyenne pondérée des disciplines de ce volet. Les coefficients de pondération sont définis par le règlement grand-ducal portant sur la grille horaire. Le conseil de classe décide l'échec de l'élève si, parmi les sept notes annuelles converties, le cas échéant, vers le cours de base, il y a plus de deux notes insuffisantes. Dans ce cas, le conseil de classe peut décider la réussite d'une classe de 5e d'adaptation s'il estime que cette décision correspond aux résultats scolaires et aux capacités de l'élève. 1.2élève réussit la classe de 5e de détermination à un niveau globalement avancé s'il n'a aucune note annuelle gravement insuffisante dans les sept disciplines et s'il vérifie l'une des conditions 29 suivantes : a. il a été inscrit dans deux cours avancés dont l'allemand ou le français et les notes annuelles dans les sept disciplines sont suffisantes ; b. il a été inscrit dans trois cours avancés et une au plus des notes annuelles des sept disciplines est insuffisante ; c. il a été inscrit dans quatre cours avancés et deux au plus des notes annuelles des sept disciplines sont insuffisantes. Lélève réussit la classe de 5e de détermination à un niveau globalement de base dans les autres cas. Lélève est admissible en classe de 4e classique s'il vérifie toutes les conditions suivantes : a. il a réussi la 5e de détermination à un niveau globalement avancé ; b. il n'a suivi que des cours avancés pour le volet langues et mathématiques avec trois notes annuelles imputées au niveau d'excellence et l'autre note imputée au niveau avane,é fort ; c. 11 a eu au moins deux notes annuelles imputées au niveau avanee fort ou au niveau d'excellence et aucune note annuelle insuffisante dans lo inférieure à 30 points dans les disciplines et les matières du volet sciences naturelles et sociales ; d. il a eu au moins une note annuelle imputée au niveau d'excellence et aucune note annuelle inférieure à 20 points dans les disciplines et les matières du volet expression, orientation et promotion des talents. Le conseil de classe peut décider que l'élève est admissible en classe de 4e de l'enseignement secondaire classique même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
(7)Au terme de la classe de 5e d'adaptation, le conseil de classe décide la réussite de la classe de 5e d'adaptation en fonction de sept notes, à savoir une note en langues égale à la moyenne pondérée des langues enseignées, les notes annuelles des disciplines mathématiques, sciences naturelles, sciences sociales, éducation technologique, options et cours en atelier, et une note unique égale à la moyenne pondérée des autres disciplines du volet expression orientation et promotion des talents. Les coefficients de pondération sont définis par le règlement grand-ducal portant sur la grille horaire. Le conseil de classe décide l'échec de l'élève si celui-ci compte au moins trois notes insuffisantes. Lélève réussit la classe de e d'adaptation dans les autres cas. Avec la 5e d'adaptation réussie et le niveau avansé fort en langues, en mathématiques, en sciences naturelles et en sciences sociales, l'élève est admis à la demande de ses parents en classe de 5e de détermination. Art. 6ter. - La promotion dans la voie de préparation de l'enseignement secondaire général
(1)conseil de classe décide si, et à quel moment, l'élève peut refaire le module non réussi. Si un module est encore en voie d'acquisition, l'élève peut néanmoins entamer l'étude du module suivant. Le module en voie d'acquisition peut être certifié ultérieurement.
(2)Si l'élève a réussi au moins 33 modules, il est admis en 5e d'adaptation à condition qu'il ait réussi 5 modules en allemand ou en français et 5 modules en mathématiques.
(3)Si l'élève a réussi au moins 45 modules, il est admissible à la formation professionnelle initiale, aux formations définies par l'article 8.
(4)Si l'élève a réussi au moins 18 modules, il est admissible à la formation professionnelle de base.
(5)En considération des capacités de l'élève, le conseil de classe peut décider l'une de ces 30 admissibilités même si l'élève n'a pas réussi suffisamment de modules reguis en langues ou en mathématiguco. II peut soumettre cette admissibilité à la condition de réussite d'une épreuve d'admissibilité portant sur un ou deux modules. Lépreuve d'admissibilité est fixée individuellement pour chaque élève par le titulaire et approuvé par le conseil de classe. Lélève et les parents en sont informés par écrit. Lépreuve est corrigée par deux examinateurs désignés par le directeur. Les examinateurs décident ensemble de la note de l'épreuve et du travail. Lélève a réussi si la note est suffisante. (s) Si l'élève n'eet admissible ni à une classe subséquente ni à une autre voie de formation ni subcequente, le coneeil dc claece l'oricnte vcrs unc classe d'initiation profcecionnelle. S'il a moins dc des-adiees, Si l'élève n'est admissible, ni à une classe subséquente, ni à une autre voie de formation, ni autorisé à redoubler la classe et s'il n'a pas encore atteint l'âge maieur, le conseil de classe l'oriente vers une classe d'initiation professionnelle. S'il a atteint l'âge majeur, le conseil de classe soumet des propositions d'orientation. Art. 6quater. - La promotion en classe d'initiation professionnelle Au terme de la classe d'initiation professionnelle, la décision de promotion est l'une des décisions suivantes, les décisions a et c, ou b et c, pouvant être prises simultanément a. l'élève est admissible à une seule formation, à plusieurs ou à toutes les formations de la formation professionnelle initiale de la catégorie « A » suivant la « Liste des catégories des formations visant le diplôme d'aptitude professionnelle» dans l'annexe ; b. l'élève est admissible à une seule formation, à plusieurs ou à toutes les formations de la formation professionnelle de base ; c. l'élève est admis à une autre classe inférieure de l'enseignement secondaire général ; d. l'élève, devenu majeur, est orienté vers un cours d'orientation et d'initiation professionnelles du e. l'élève est autorisé à prolonger d'une année la formation en classe d'initiation professionnelle. » Art. 6quinquies. - La promotion en classe de 4e et de 3e de l'enseignement secondaire qénéral Sauf dans la division administrative et commerciale, l'enseignement du français en classe de 4e et 3e de l'enseignement secondaire général est organisé par des cours de base et des cours avancés, si la lanque véhiculaire prévue pour l'enseicinement des disciplines non linquistiques est majoritairement l'allemand. Si dans les sections visées, la lanque véhiculaire prévue pour l'enseicinement des disciplines non linquistiques est majoritairement le français, l'enseignement de l'allemand est organisé par des cours de base et des cours avancés. Avec une note annuelle imputée en classe de 5e de détermination au niveau suffisant au moins dans le cours avancé ou une note annuelle imputée au niveau fort au moins dans le cours de base, l'élève est admissible soit au cours avancé, soit au cours de base de la lanque ainsi orcianisée en classe de 4e de l'enseignement secondaire qénéral. Le choix appartient aux parents ou à l'élève, s'il est majeur. Si l'élève n'atteint pas les niveaux définis au présent alinéa, il n'est admissible qu'au cours de base de la lanque visée. Toute note trimestrielle, semestrielle ou annuelle obtenue soit dans un cours de base, soit dans un cours avancé en classe de 4e et de 3e est prise en compte pour le calcul des moyennes y relatives, ceci sans conversion ou modification aucunes, à part celles prévues à l'article ler, point 3., alinéa
- du règlement. Par déroqation aux dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent à l'élève inscrit au cours de base en classe de 4e ou de 3e de l'enseignement secondaire qénéral, :
- L'élève qui souhaite continuer l'étude de la langue concernée au cours avancé en classe de 3e, respectivement au cours à niveau unique en classe de 2e de l'enseicinement secondaire est admissible s'il 31 obtient une note annuelle supérieure ou égale à 40 points. Sinon, il doit se soumettre à une épreuve complémentaire en septembre
- Pour l'élève qui obtient une note annuelle de 36 à 39 points, le conseil de classe peut décider que l'élève est admissible au cours avancé en classe de 3e ou qu'il peut continuer l'étude de la lanque concemée en classe de 2e de renseignement secondaire qénéral, s'il estime que cette décision correspond aux capacités et aux compétences de l'élève ;
- S'il v a lieu, les modalités de l'épreuve complémentaire sont décidées par le conseil de classe responsable de la décision de promotion à la fin de rannée scolaire. Celui-ci décide également de la réussite ou de l'échec à l'épreuve en septembre. Par déroqation aux dispositions du présent règlement, pour l'élève inscrit au cours avancé en classe de 4e, :
- qui a obtenu une note annuelle insuffisante dans le cours avancé, le conseil de classe décide qu'il est admissible au cours de base en classe de 3e de renseicinement secondaire qénéral. En cas d'une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points, le conseil de classe irnpose une rnesure d'appui. Le refus de s'acquitter de la tâche imposée entraîne des mesures éducatives
- une note annuelle insuffisante au cours avancé est uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle ; elle n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil d'échec ;
- une note annuelle insuffisante au cours avancé ne peut donner lieu ni à un travail de révision ni à un travail de vacances
- une note annuelle insuffisante au cours avancé n'est pas considérée lorsqu'il s'aqit d'appliquer les dispositions concernant la compensation, l'aiournement ou l'échec du présent règlement
- qui a obtenu une note annuelle de 26 à 29 points, le conseil de classe peut décider radmissibilité au cours avancé de rannée subséquente, s'il estime que cette décision correspond aux capacités et aux compétences de l'élève ;
- QUi n'est pas admissible au cours avancé en dasse de 3e, il est proposé, pendant les vacances d'été, un travail complémentaire se soldant par une épreuve en septembre. S'il obtient une note suffisante, il est admis au cours avancé. Sinon, il est admis au cours de base. Le contenu et le volume du travail complémentaire, ainsi que la réussite à l'épreuve sont décidés par le conseil de classe responsable de la décision de promotion. Par déroqation aux dispositions du présent règlement, pour l'élève inscrit au cours avancé en classe de 3e :
- qui a obtenu une note annuelle supérieure ou éqale à 30 points, l'étude de la lanque concernée en dasse de 2e de renseimement secondaire qénéral est loisible ;
- qui a obtenu une note annuelle supérieure ou égale à 20 points au cours avancé, le conseil de classe certifie la réussite du cours de base
- une note annuelle insuffisante est uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle ; elle n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil d'échec si elle est supérieure ou éqale à 20 points ;
- une note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points au cours avancé ne peut pas donner lieu ni à un travail de révision, ni à un travail de vacances ;
- une note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points au cours avancé n'est pas considérée lorsqu'il s'aqit d'appliquer les dispositions concernant la compensation, raiournement ou l'échec du présent règlement
- une note annuelle de 15 à 19 points au cours avancé est prise en compte pour la décision de promotion au même titre qu'une note annuelle insuffisante supérieure à 20 points au cours de base
- une note annuelle inférieure à 15 points au cours avancé est prise en compte pour la décision de promotion au même titre qu'une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points au cours de base
- qui a obtenu une note annuelle de 26 à 29 points, le conseil de dasse peut décider que rélève peut continuer l'étude de la lanque concernée en dasse de 2e de renseignement secondaire qénéral, s'il estime que cette décision correspond aux capacités et aux compétences de l'élève
- qui n'est pas autorisé à continuer l'étude de la lanque concemée en classe de 2e, il est proposé une épreuve complémentaire en septembre pour devenir admissible au cours de langue visée. Les modalités de l'épreuve en question sont décidées par le conseil de dasse responsable de la décision de promotion en classe de 3e. Celui-ci décide également de la réussite ou de l'échec à l'épreuve en septembre. Le conseil de dasse décide de tout cas de promotion non prévu par les dispositions de l'article 6quinquies. Art.
- — L'ajournement i. Lajournement peut consister en: a. un travail de vacances fixé individuellement pour chaque élève et chaque discipline, qui se solde 32 par une épreuve portant sur le travail de vacances et une décision de promotion; b.un travail de révision qui peut, selon la décision du conseil de classe, se solder par une épreuve.
- (. . .) (supprimé par le règl. g. - d. du 2/ août 2017) Dans les classes de 4e, 3e et 2e de l'enseignement secondaire général »1 et les classes de 3e et 2e de l'enseignement secondaire classique, une note annuelle insuffisante dans une « discipline » fondamentale ou une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points dans une autre « discipline » donne lieu à un travail de vacances. Dans tous les autres cas, le conseil de classe décide pour chaque élève et chaque « discipline » si l'ajournement est un travail de vacances ou un travail de révision. Si un travail de vacances est imposé, le lycée assure que l'élève peut profiter d'un appui s'il en a besoin.
- Pour le travail de vacances, le directeur désigne deux examinateurs. Les examinateurs fixent le travail de vacances. La tâche imposée, les dates de la remise du travail et de l'épreuve ainsi que la nature de l'épreuve, écrite, orale ou pratique, sont communiquées en juillet par écrit aux parents de l'élève. Copie en est remise au directeur et au régent. Lélève remet le travail de vacances aux examinateurs au plus tard au début de l'année scolaire. Les examinateurs élaborent un questionnaire pour l'épreuve que l'élève passe dans les premiers jours de l'année scolaire. Chaque examinateur transmet sa note au directeur qui en saisit le conseil de classe qui a décidé le travail de vacances en vue d'une décision de promotion. Le directeur peut demander des explications aux examinateurs et, dans des cas qu'il juge exceptionnels, se faire conseiller par des experts. Le conseil de classe prend la décision de promotion de l'élève en se fondant sur l'appréciation des examinateurs ainsi que, le cas échéant, sur les explications supplémentaires fournies par le directeur. Si le résultat de l'épreuve est suffisant, l'élève a réussi. Au cas contraire, 1 échoue. À la demande des parents de l'élève, des explications sont fournies par le directeur ou l'un des examinateurs.
- Le travail de révision est fixé individuellement pour chaque élève par le conseil de classe. 11 peut consister en une activité dont les modalités sont déterminées par le conseil de classe. Celui-ci peut décider que le travail de révision ou l'activité se solde par une épreuve dont le résultat est mis en compte comme devoir en classe du premier trimestre. Le conseil de classe désigne alors le correcteur et la « discipline » pour laquelle est prise en compte l'évaluation du travail de révision. 12élève et les parents en sont informés par écrit. Le conseil de classe veille à ce que le travail de révision soit défini de manière que l'élève puisse le réaliser sans l'aide d'un adulte.
- (Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006) «Aux élèves qui profitent d'une compensation, le conseil de classe peut imposer un travail de révision, avec éventuellement une épreuve dont la note est mise en compte comme devoir en classe du premier trimestre ou semestre.»
- En classe de 2e de l'enseignement secondaire qénéral et de l'enseignement secondaire classique, le travail de révision ne peut pas donner lieu à un épreuve mise en compte comme devoir en classe du premier semestre. Art.
- — « L-e-prefi4 L'avis d'orientation et la décision de promotion en classe de 4e de l'enseignement secondaire classique et en classe de 5e de l'enseignement secondaire général »1 1,1_1j Dans « les classes inférieures de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général et la classe de 4e de l'enseignement secondaire classique »1, le conseil de classe établit pour chaque élève un profil avis d'orientation. Ce profil Cet avis précise les voies de 33 formation qui sont accessibles à l'élève en fonction de ses résultats et les voies de formation que le conseil de classe lui recommande en considération de ses points forts. Les projets scolaires et professionnels de l'élève cont inscrits cur le profil d'orientation. 2„(Z) 12élève qui réussit une classe de 4e de l enseignement secondaire classique est admissible en classe de 3e des sections C, D, G et I. a.Si l'élève a en sus au moins 38 points en moyenne des notes annuelles en langues, il est admissible en section A. b.Si l'élève a en sus au moins 38 points pour la note annuelle en mathématiques, il est admissible en section B. c.Pour être admis en section E, il doit faire preuve de compétences artistiques. Le ministre fixe les modalités pour établir ces compétences. d. Pour être admis en section F, il doit faire preuve de compétences musicales. Le ministre fixe les certificats ou épreuves destinées à établir ces compétences. (Règl. g. - d. du 21 août 2017) «
(3)Pour décider quelles sont les formations accessibles à l'élève, le conseil de classe prend en compte les éléments suivants : a.les résultats scolaires ; bleppréciation dans les différents domaines de compétences de l'élève par rapport aux profilG de formation qui figurent en annexe du présent règlement ; c.les résultats dans les épreuves communes ou standardisées ; d.rattitude face au travail et les compétences sociales ; e.la progression, les points forts et faibles de l'élève, ses intérêts, sa persévérance et sa motivation f. le projet scolaire et professionnel ; g.l'avis des parents : en cas de désaccord avec l'avis d'orientation previseire intermédiaire en classe de 5e de la voie d'orientation, les parents peuvent introduire un recours motivé auprès du directeur qui en saisit le conseil de classe.
(4)Le conseil de classe détermine les niveaux de formation auxquels est admissible l'élève. Les niveaux de formation sont les suivants : a.classes supérieures de l'enseignement secondaire classique ; b.classes supérieures de l'enseignement secondaire général ; c.formation professionnelle initiale visant le diplôme de technicien ; d.formation professionnelle initiale visant le diplôme d'aptitude professionnelle ; e.formation professionnelle de base visant le certificat de capacité professionnelle. Les conditions d'accès sont les suivantes : a.classes supérieures de l'enseignement secondaire classique : 5e de l'enseignement secondaire classique réussie ou 5e de détermination réussie aux conditions définies à l'article 6bis, paragraphe 6 ; b.classes supérieures de l'enseignement secondaire général : 5e de l'enseignement secondaire classique réussie ou 5e de détermination réussie au niveau globalement avancé ; c.formation professionnelle initiale visant le diplôme de technicien : 5e de l'enseignement secondaire classique réussie ou 5e de détermination réussie au niveau globalement avancé ou au niveau globalement de base ; d.formation professionnelle initiale visant le diplôme d'aptitude professionnelle : 5e de 34 l'enseignement secondaire clas- sique ou 5e de détermination ou 5e d'adaptation réussie, ou 45 modules réussis de la voie de préparation ; e.formation professionnelle de base visant le certificat de capacité professionnelle : 18 modules réussis de la voie de préparation sans être admissible en classe de 5e d'adaptation et sans remplir la condition d, ou sur décision du conseil de classe de la classe d'initiation professionnelle.
(5)Après avoir déterminé les niveaux de formation, le conseil de classe détermine les formations auxquelles est admis l'élève. Si l'élève est admissible à un niveau de formation, le conseil de classe doit choisir au moins une formation de ce niveau de formation. a. pour l'accès à la division technique générale, sections technique générale et sciences naturcllos b. paur l'accês prefees-i-ses de-eanté-et-el-e-s profeseio-n-s sociates, de-ger-3,seignement l'une des deux disciplines et au moins le niveau suffisant dans l'autre ; - classes supencures dc avancé ; d. peur gaeGés ar-tisticp-e: l'élève doit faire preuve de compétences artistiques. Laccès aux différentes divisions et sections de l'enseignement secondaire qénéral est soumis aux conditions suivantes : a. pour l'accès à la division technique générale, section inqénierie : en mathématiques au cours avancé au moins le niveau fort et en informatique au moins le niveau suffisant ; b.pour l'accès à la division technique qénérale, section sciences naturelles et section architecture desiqn et développement durable : en mathématiques au cours avancé et en sclences naturelles au moins le niveau fort dans l'une des deux disciplines et au moins le niveau suffisant dans l'autre c. pour l'accès à la division des professions de santé et des professions sociales, section des professions de santé et des professions sociales et section sciences sociales : en sciences naturelles et en sciences sociales, au moins le niveau fort dans l'une des deux disciplines et au moins le niveau suffisant dans l'autre ; d. pour l'accès à la division administrative et commerciale: en français et dans une des deux lanques, allemand ou anglais le niveau fort au cours avancé ; e. pour l'accès à la division hôtelière et touristique, section qestion de l'hospitalité : en anglais et dans une des deux lanques, allemand ou français, le niveau suffisant au cours avancé • f. pour l'accès à la division artistique, section arts et communication visuelle l'élève doit faire preuve de compétences artistiques. Caccès aux différentes divisions de la formation professionnelle initiale visant le diplôme de technicien est soumis aux conditions suivantes : a. pour les divisions mécanique, informatique, électrotechnique, génie civil, équipement du bâtiment en mathéma- tiques le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ; suffi ant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ; avan-sé ou le niveau fort au cours de bace ; 35 b. pour la division administrative et commerciale et la division des qestionnaires en loqistique : en français et dans une des deux lanques, allemand ou anglais, le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base c. pour la division hôtelière et touristique : pour au moins deux des trois lanques, allemand ancilais ou français, le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ; d. pour la division agricole : réussite d'une 5e de détermination au niveau globalement avancé ou réussite d'une 5e de détermination au niveau globalement de base avec le niveau fort en sciences naturelles ; e. pour la division artistique : l'élève doit faire preuve de compétences artistiques. professionnelle cst soumis aux conditions suivantes : a.pour les formations de l'employé adminictratif et commercial, de l'assistant cn pharmacie, de de l'instructeur de natation : 5 moins ; • fermation de l'agent de voyage 5 base au moins, ou 5emodules avec au moins 15 modules en langues ráuc.cis de la voic dc próparation pour lólòvc provenant d'une classe de 5e-- e -e-e e• e- -•- e- e. e- e -e. e• t qualifié en la matière ; c.peer les fer-reations de l'aide soignant et de l'auxiliaire de vie : 5e-de détermination réussie, ou e 15 modules en langues réussis de la voie de préparation ; d.pour les formations de l'électricien, clu mécanicien ajusteur, du mécanicien d'autos et de-metes, ot viticoloc, du mdcanicien d'ucinage, du mecanicion dentairo, du menuicier, du mcnuicior Cbenisto, de l'opticicn, du sorruricr de conctruction, du constructeur métallique, du dessinateur en bâtiment : 5e—de détermination réussie, ou 5e---d'adaptation réuscie avec le niveau fort en mathématiques, ou 15 modules avec au moins 8 modules en mathématiqucs réuctis de la voic de préparation. « Les formations visant le diplôme d'aptitude professionnelle sont affectées à la catéclorie « A », « B » ou « C », suivant la « Liste des catégories des formations visant le diplôme d'aptitude professionnelle» dans l'annexe. Ces catégories déterminent le niveau de réussite exiqé en classe de 5e de détermination, en classe de 5e d'adaptation ou en classe de 5e de la voie de préparation pour être admissible aux différentes formations menant au diplôme d'aptitude professionnelle : a. L'élève ayant réussi une classe de 5e d'adaptation ou 45 modules en classe de 5e de la voie de préparation est admissible aux formations du type catégorie A ; b. L'élève ayant réussi une classe de 5e d'adaptation avec le niveau fort en mathématiques ou 45 modules en classe de 5e de la voie de préparation, dont 8 modules au moins en mathématiques, est admissible aux formations du type catégorie A et B ; c. L'élève ayant réussi une classe de 5e de détermination au niveau qlobalement de base au moins est admissible aux formations du type catégorie A, B et C.
(6)Le conseil de classe peut décider que l'élève est admissible à une classe de 40e-l'enseignement cecondaire général ou à la formation professionnelle initiale 4e enseicinement secondaire général ou à une classe de première année de la formation professionnelle initiale même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
(7)Lélève provenant de l'enseignement secondaire classique est admis à toute formation 36 professionnelle à condition d'avoir eu une moyenne générale de 30 points en classe de 5e. Au cas contraire, le directeur du lycée qui l'accueille lui impose une épreuve d'admissibilité. Lélève provenant de l'enseignement secondaire classique est admis aux classes supérieures de l'enseignement secondaire général s'il a eu en classe de 5e des notes d'au moins 26 points en langues et mathématiques, avec une note suffisante en mathématiques pour l'admission à la division technique générale et avec une moyenne des notes annuelles en langues suffisante pour l'admission à la division administrative et commerciale. Au cas contraire, le directeur du lycée qui l'accueille lui impose une épreuve d'admissibilité.
(8)Si le nombre de places, arrêté par le ministre, dans une division des classes supérieures ou dans une formation professionnelle initiale est inférieur au nombre d'élèves admissibles qui souhaitent y accéder, l'admission est décidée sur la base d'un classement par un jury qui est nommé par le ministre et composé de six personnes comprenant un directeur ainsi que quatre enseignants qui proviennent d'un lycée où est dispensé la formation. Le classement est établi selon les dispositions des points b, c, d, e et f de l'article 8bis, paragraphe 4. e de détermination à un niveau
(9)Pour l'admission aux emplois du secteur public, la réussite de la globalement avancé équivaut à la réussite d'une classe de 9e théorique ancien régime ; la réussite de la 5e de détermination à un niveau glo balement de base équivaut à la réussite d'une classe de 9e polyvalente ancien régime ; la réussite de la 5e d'adaptation ou de 45 modules de la voie préparatoire équivaut à la réussite d'une classe de 9e pratique ancien régime. » (Règl. g. - d. du 28 avril 2014) «Art. 8bis. i. Tout élève ayant réussi une classe de e de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général est admissible en classe de 2e de la section des sciences sociales de la division des professions de santé et des professions sociales de l'enseignement secondaire général. 2 Le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre» fixe, en fonction de la limite des capacités d'accueil, le nombre maximal pour l'admission d'élèves en classe de 12e de la section de la formation de l'éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l'enseignement secondaire général. 3 Si, à la date du 20 juillet, le nombre de demandes d'inscription à la section de la formation de l'éducateur dépasse le nombre maximal arrêté par le ministre, les inscriptions se font dans l'ordre de priorité suivant: a.les élèves autorisés à redoubler la classe de 2e de la section de la formation de l'éducateur ; b.les élèves ayant réussi à cette date une classe de 3e de l enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général ; c. les élèves ajournés qui, en septembre, auront réussi une classe de 11e du régime technique de l'enseignement secondaire général ou de 3e de l'enseignement secondaire classique; d. les élèves qui remplissent les conditions relatives à l'admission conditionnelle fixées par l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.
- Un classement nécessaire au sein d'une catégorie définie au paragraphe 3 est effectué selon les dispositions suivantes: a. Le ministre nomme un jury composé de six personnes comprenant le directeur et le directeur adjoint du Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou son représentant, ainsi que quatre enseignants dont au moins trois intervenant ou ayant intervenu dans la formation de l'éducateur. 37 b. C. Le jury est présidé par le directeur ou le directeur adjoint qui convoque les réunions. Le jury peut délibérer à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents. Sur proposition du jury, le ministre arrête les éléments qui composent le dossier de présentation pouvant comprendre les résultats scolaires des élèves, les résultats à des épreuves imposées par le jury, une lettre de motivation, des documents certifiant d'éventuels stages ou autres expériences des élèves dans des associations et institutions éducatives, sociales et culturelles. II détermine également les délais que l'élève doit respecter. d. Chaque élément du dossier est apprécié par au moins deux membres du jury désignés par le président. e. Le jury prend sa décision sur la base des dossiers de présentation des élèves. 11 arrête le résultat final pour chaque élève et le classement qui détermine l'admission définitive à la formation. f. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Labstention n'est pas permise. S'il y a parité des voix, celle du président est prépondérante.»
- L'élève ayant réussi une classe de 3e de la section ingénierie ou une classe de 3e de la section C ou B de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section ingénierie et de la section informatique de l'enseignement secondaire général.
- L'élève ayant réussi une classe de 3e de la section sciences naturelles ou une classe de 3e de la section C ou B de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section sciences naturelles de l'enseignement secondaire qénéral. L'élève ayant réussi une classe de 3e de la section architecture, design et développement durable ou une classe de 3e de la section C ou B de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section architecture, design et développement durable de l'enseignement secondaire qénéral.
- L'élève ayant réussi une classe de 3e de la division technique générale ou une classe de 3e de la section C ou B de l'enseicinement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section sciences environnementales de l'enseignement secondaire général.
- L'élève ayant réussi une classe de 3e de la division administrative et commerciale ou une classe de 3e de la section D ou G de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section gestion et de la section communication et omanisation de l'enseignement secondaire général.
- L'élève ayant réussi une classe de 3e de l'enseignement secondaire qénéral ou une classe de 3e de l'enseicinement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section qestion de l'hospitalité de l'enseignement secondaire général.
- L'élève ayant réussi une classe de 3e de la section professions de santé et_professions sociales de la section sciences naturelles, de la section ingénierie ou une classe de 3e de l'enseignement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section sciences de la santé de l'enseignement secondaire général.
- L'élève ayant réussi une classe de 3e de la section professions de santé et professions sociales, de la section sciences naturelles ou une classe de 3e de l'enseimement secondaire classique est admissible en classe de 2e de la section de la formation de l'infirmier de l'enseignement secondaire qénéral.
- L'élève ayant réussi une classe de 3e de la section arts et communication visuelle est admissible en classe de 2e de la section arts et communication visuelle de l'enseignement secondaire qénéral.
- L'élève qui n'est pas admissible à la classe visée selon les points
- à 13., se soumet dans une ou plusieurs disciplines à une épreuve d'admission, conformément aux dispositions de l'article
- Art.
- — Le redoublement
- Si le conseil de classe estime que l'élève qui a échoué est capable de combler son déficit, il peut proposer le redouble- ment comme solution de rechange à la réorientation. Les parents, ou bien l'élève majeur, peuvent décider le redouble- ment à condition de respecter les limites définies par le paragraphe suivant.
- Sauf en classe de 1re, l'élève ne peut s'inscrire plus de deux fois à une classe. 11 ne peut s'inscrire plus de trois fois à classe de 1re. 38 (Règl. g. - d. du 21 août 2017) « Dans les classes de 7e, de 6e et de 5e de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général, les parents peuvent demander une seule fois que leur enfant redouble la classe. Le lycée n'est pas tenu d'inscrire un élève majeur à une class