LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 25 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5788 - 1252 / ak V/réf. 52.843 Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'élaboration et de mise en ceuvre du plan de développement de l'établissement scolaire dans les lycées. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 7 mai 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@sd.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu III CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 19 juin 2018 AVIS 11/35/2018 relatif au projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan de développement de l'établissement scolaire dans les lycées cn ter 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 cslecsilu www.cs1.1u 2/3 Par lettre en date du 26 avril 2018, Monsieur Claude Meisch, ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, a fait parvenir pour avis à notre chambre professionnelle le projet de loi sous rubrique. Observations générales
- Par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant sur l'organisation des lycées, les établissements du secondaire disposent d'une certaine autonomie dans les domaines pédagogique, organisationnel et financier afin de s'adapter aux besoins de leur communauté scolaire.
- Les lycées disposent de plusieurs moyens pour développer la qualité dans leurs établissements : les chartes scolaires, les projets d'innovation pédagogique, les projets d'établissement et les plans de développement scolaire (PDS). En fonction des besoins et des priorités qui sont propres à l'établissement, la Cellule de développement scolaire (CDS), analyse et propose des projets d'amélioration en collaboration avec le conseil d'éducation qui compte des représentants des parents et des élèves. La CDS conçoit, réalise et assure le suivi du PDS. Pour accomplir cette mission, cette cellule peut recourir à des experts pour soutenir et améliorer le développement de la qualité du système scolaire luxembourgeois.
- Les objectifs affichés du présent règlement grand-ducal sont de déterminer les modalités d'élaboration et de mise en ceuvre du PDS, d'en détailler le contenu ainsi que la démarche à suivre pour en assurer la représentativité et l'engagement collectif. Analyse des articles Ad article 1
- A l'instar du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan de réussite scolaire, il convient de rajouter les modalités d'évaluation dans la liste des éléments du PDS. Ad article 3
- Cet article informe que les données relatives au pilotage du PDS seront saisies dans un outil électronique dédié, mis à disposition par le Centre de gestion informatique de l'éducation. II conviendra d'assurer la formation des membres en charge de la saisine des données. Ad article 4
- Cet article précise le contingent d'heures alloué à la CDS. Au regard de l'étendue des missions conférées à cette structure et plus spécifiquement les activités relatives au PDS qui lui incombent, cette décharge semble correspondre à un forfait attribué équitablement pour soutenir chaque lycée. Cependant, en référence à l'art. 3ter du texte coordonné du 5 septembre 2017 portant sur l'organisation des lycées, la CSL soulève la question si une approche complémentaire est envisageable pour les lycées dont l'analyse démontrerait la nécessité d'actions plus conséquentes et par là même de disposer de plus de moyens. Ad article 5
- Cet article énonce les sources d'informations nécessaires à la CDS pour la réalisation des documents et de l'analyse de la situation actuelle. Sachant que le Luxembourg s'est doté de structures ad hoc pour répondre à différents objectifs qualitatifs, il convient de préciser pour chacune des sources évoquées, la structure officiellement mandatée qui les réalise et les publie. 3/3
- De même, 1 conviendrait de préciser le caractère obligatoire ou recommandé de l'utilisation des procédures et des outils mis à disposition par ces structures dédiées (p.ex. Agence pour le développement de la qualité scolaire, Observatoire national de la qualité scolaire). Ad art. 6
- Cet article précise qu'un arrêté ministériel approuve le PDS. Dans le texte de loi du 29 août 2017, il est précisé que le PDS est réexaminé annuellement par la CDS. Le texte actuel de mise en ceuvre ne stipule pas si les modifications apportées en cours de période nécessitent une action particulière pour acter la/lesdites modifications.
- Enfin, à l'instar du règlement de mise en ceuvre du plan de réussite scolaire, le délai de soumission du PDS devrait être précisé. Ad art. 7
- Le bilan en fin de période de référence porte sur la participation des acteurs, la dynamique des échanges et sur ratteinte des objectifs.
- Pour les deux premiers, des critères pour évaluer la participation comme la dynamique ainsi que les modalités d'évaluation devront être précisés dans le dossier soumis pour approbation.
- Quant au troisième point d'évaluation, notre chambre professionnelle propose une formulation plus large en parlant de mesure des impacts des actions. Cette notion intègrerait certes l'atteinte des objectifs souhaités par le législateur, mais valoriserait également les retombées intermédiaires ou collatérales ainsi que les effets durables des actions engagées.
- Compte tenu de la portée possible des bilans de ces PDS, notre chambre professionnelle demande que les données soient traitées dans le respect des règles de confidentialité et que les résultats ne puissent en rien constituer un élément de classement (« ranking ») des lycées.
- La CSL invite les auteurs du texte sous avis à préciser que les lycées privés qui bénéficient d'un soutien financier étatique, aient également l'obligation de se conformer aux exigences du présent règlement grand-ducal et par conséquent d'élaborer un PDS. Conclusion Sous réserve des observations qui précèdent, la CSL marque son accord au projet de règlement sous avis. Luxembourg, le 19 juin 2018 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude REDING Président Sktà(e. CHFEP A-3092/18-57 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'élaboration et de mise en ceuvre du plan de développement de l'établissement scolaire dans les lycées www.chfep.lu Par dépêche du 26 avril 2018, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Quant au fond Le projet en question détermine les modalités d'exécution de l'article 3ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, concernant le plan de développement de l'établissement scolaire (PDS). Ainsi, les différents articles dudit projet déterminent les modalités des deux phases clés, à savoir l'élaboration du PDS et sa réalisation. Aux yeux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, trois remarques s'imposent:
- Le plan de développement de l'établissement scolaire n'est rien d'autre que l'adaptation de ce que l'administration centrale appelle — suite à l'entrée en vigueur des réformes dans la fonction publique au 1" octobre 2015 — la "période de référence" dans le cadre de la "gestion par objectifs" . La Chambre approuve que la période de référence déclinée en PDS tienne compte des spécificités du secteur éducatif et de la structure du personnel (notamment par l'autoévaluation collective en séance plénière à la place d'entretiens individuels).
- La Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie également que les auteurs du texte aient prévu, à l'article 1 er, point 3, la possibilité de déterminer des domaines prioritaires "complémentaires des sept dornaines énurnérés à l'article 3ter de la loi rnodifiée du 25 juin 2004" et qu'ils aient ainsi réagi aux doléances que la Chambre avait exprimées dans son avis n° A-2878 du 8 mars 2017 sur le projet de loi portant réforme de l'enseignement secondaire. En effet, la Chambre des fonctionnaires et employés 2 publics avait approuvé en général que les établissements scolaires aient dorénavant davantage de possibilités et une plus grande marge de manceuvre quant à leur profil, leur offre scolaire et la réponse aux besoins spécifiques de la population scolaire. Elle avait néanmoins critiqué l'obligation de respecter un cadre national de référence pour l'élaboration des démarches propres. Le fait de définir sept domaines dans un projet de loi risquerait, aux yeux de la Chambre, de former un carcan trop serré et restrictif. C'est pourquoi elle avait recommandé que le projet de loi portant réforme de l'enseignement secondaire devrait au moins permettre une modification ou une adaptation des sept priorités. Le point 3 de l'article ier du projet de règlement grand-ducal sous avis établit cette flexibilité, comme le confirme le commentaire des articles: "le développement scolaire ne se réduisant aux sept domaines prévus par la loi, les lycées peuvent intégrer toute autre dimension qui vise leur développernent dans le systèrne informatique de pilotage du PDS".
- Le projet de règlement grand-ducal prévoit un nombre assez important de démarches "administratives", telles que la saisie régulière de données par le biais d'un système informatique, l'élaboration de rapports, la réalisation d'un bilan moyennant un formulaire spécifique, etc. La Chambre des fonctionnaires et employés publics insiste pour que l'accent de toute activité soit mis sur le développement de l'élève et non pas sur des démarches administratives; il s'agira donc de prendre garde que la bureaucratie ne l'emporte pas sur l'efficacité — ce qui vaut d'ailleurs pour toute l'administration centrale qui doit réaliser la réforme statutaire de 2015, parfois mal conçue. Quant à la forme À l'article 1 er, point 3, il est mentionné que la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées sera "désignée ci-après 'Ioi modifiée du 25 juin 2004; comme la première référence à cette loi est déjà faite à l'article 1, point 1, la Chambre recommande d'y ajouter la mention "désignée ci-après 'Ioi modifiée du 25 juin 2004"' et de la rayer au point
- À l'article 7, alinéa 2, le projet de règlement grand-ducal sous avis mentionne les conséquences en cas d'un avis négatif de la part de la conférence du lycée au sujet du PDS, à savoir la soumission d'une -3 deuxième proposition de PDS à ladite conférence qui se réunira en plénière. Le projet ne dit mot des conséquences en cas d'un deuxième avis négatif, tandis que l'article 3bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 précise que "en cas d'un deuxième avis négatif le directeur constate l'incapacité de la comrnunauté scolaire de se rnettre d'accord sur le PDS et il approuve définitivement un PDSH. Par souci de cohérence et de lisibilité, la Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande ou bien de rayer l'alinéa 2 de l'article 7 du projet de règlement grand-ducal sous avis — puisque ce cas de figure est déjà mentionné dans la loi — ou bien d'ajouter le deuxième cas de figure (deuxième refus par la conférence du lycée et approbation par le directeur) après le deuxième alinéa de l'article 7 dudit projet. Finalement, la Chambre prend note que, une fois de plus, on s'est contenté de la mention "Les avis (...) ayant été demandés" au préambule du projet de règlement grand-ducal. Cette mention ne correspond pourtant pas aux usages puisque la formule consacrée se lit: "Vu les avis de la Charnbre (...)" . À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient d'ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forrne et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celleci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivement et raisonnablement "en rnesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 13 juin
- Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF