← Luxembourg

Règlement grand-ducal à prendre en exécution de l'article 13 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental L

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 7 mai 2018 Personne en charge du dossier: Jean-luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5792 - 814 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan de développement de l'établissement scolaire dans l'enseignement fondamental. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles ainsi que la fiche d'évaluation d'impact. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Projet de règlement grand-ducal du * fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan de développement de l'établissement scolaire dans l'enseignement fondamental Exposé des motifs 2 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan de développement de l'établissement scolaire dans l'enseignement fondamental 3 Commentaire des articles 6 1 Exposé des motifs Règlement grand-ducal à prendre en exécution de l'article 13 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental La loi du 29 juin 2017 portant modification entre autres de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental vise notamment à promouvoir un développement scolaire systématique dans le but de mieux répondre aux besoins des élèves et de réduire les inégalités propres aux disparités culturelles et sociales qui caractérisent les écoles. En prenant en considération ces différences substantielles, il s'agit de conférer à chaque école fondamentale davantage d'autonomie et de flexibilité dans le pilotage des mesures engagées pour lesquelles une uniformisation des pratiques et des moyens ne serait pas adaptée aux spécificités locales. Le plan de développement de l'établissement scolaire (PDS) fait donc figure de guide pour mener des actions qui visent à conduire tous les élèves, quelles que soient leurs origines, à une réussite optimale compte tenu de leur évolution individuelle. Pour favoriser une portée significative du PDS, il est nécessaire de s'engager de manière collaborative et participative dès le début de la démarche et ce, de façon continue. C'est en ce sens que des instituteurs spécialisés en développement scolaire (I-DS) appuieront et soutiendront activement les écoles pour chacune des étapes du PDS, mais aussi, plus largement, pour toutes les initiatives relatives au développement scolaire. Les missions des I- DS sont déterminées par le règlement grand-ducal du 14 mars 2017 fixant les missions, les conditions et les modalités de l'affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire. Ils contribueront à un soulagement considérable des écoles en ce qui concerne le développement scolaire et notamment la réalisation du PDS. De même, des ressources supplémentaires seront mises à disposition des écoles dans le but d'assurer des réflexions accrues et un suivi régulier des mesures engagées. Enfin, des nouveaux outils seront proposés aux écoles, afin de simplifier les tâches de planification, de mise en ceuvre et d'évaluation du PDS. Ce règlement grand-ducal vise à détailler le contenu du PDS en ce sens qu'il doit être une démarche structurée et cohérente, au vu des spécificités locales des écoles. II précise aussi le rôle et les responsabilités des partenaires scolaires, afin de garantir une certaine représentativité et un engagement collectif au niveau des constats qui seront établis et les décisions qui seront prises dans le cadre du PDS. 2 Projet de règlement grand-ducal du * fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan de développement de l'établissement scolaire dans l'enseignement fondamental Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1. Toutes les informations relatives au PDS sont saisies en continu par le biais du système informatique de pilotage du PDS mis à disposition et géré par le Centre de gestion informatique de l'éducation.Cette saisine est assurée par le comité d'école en collaboration avec un l-DS, sous la responsabilité du président du comité d'école. Art. 2. Le comité d'école réalise une documentation et une analyse de la situation de départ de l'école à partir du deuxième trimestre de l'année scolaire précédant une nouvelle période de référence du PDS. La documentation et l'analyse de la situation de départ sont réalisées en collaboration avec un l-DS en y associant les partenaires scolaires. L'analyse de la situation de départ de l'école est établie sur base : 1. des données et rapports relatifs à la situation actuelle de l'école ; 2. des données empiriques fournies aux écoles ; 3. des projets et mesures en cours visant le développement scolaire, y compris le PDS précédent ; 4. des rapports d'évaluation internes et externes ; 5. de tout autre rapport ou constat établi au sein de l'école. En cohérence avec l'analyse réalisée de manière participative au sein de l'école, le comité d'école identifie les priorités à suivre pour le développement de l'établissement scolaire. Art. 3.

(1)Le comité d'école définit au moins un objectif à atteindre pour la fin de la période de référence du PDS.
(2)Si l'objectif vise l'école dans son ensemble, il peut être décliné en un ou plusieurs sous-objectifs, afin de l'adapter aux besoins spécifiques d'un cycle ou à la vie scolaire propre à chaque bâtiment de l'école. Les actions relatives à un sous-objectif sont planifiées sur une année scolaire et peuvent être reconsidérées si nécessaire. Dans le cas où un sous-objectif est adapté par rapport à la planification initiale, le comité d'école veille à ce que des actions soient menées dans le sens d'un développement cohérent et durable de l'école. Chaque sous-objectif est assorti d'un plan d'action qui renseigne les personnes responsables pour la réalisation des actions, les ressources engagées, les moyens utilisés et les échéances prévues. 3 Art. 4.
(1)Le comité d'école recueille les avis du personnel enseignant et éducatif, ainsi que ceux des représentants des parents d'élèves et les consulte pour élaborer et finaliser le PDS. La réunion plénière visant à valider le PDS est organisée à partir du deuxième trimestre de l'année scolaire précédant la nouvelle période de référence du PDS.
(2)Si le vote majoritaire est obtenu, le PDS est soumis, ensemble avec l'avis du personnel enseignant et éducatif et celui des représentants des parents d'élèves au directeur et à la commission scolaire communale qui donnent leur avis. Le PDS est ensuite arrêté par le conseil communal et soumis pour approbation au ministre.
(3)À défaut de la majorité requise, le comité d'école dispose d'un délai de quatre semaines maximum à partir de la réunion plénière pour soumettre un second projet de PDS au personnel enseignant et éducatif dans le cadre d'une nouvelle réunion plénière convoquée par le président du comité d'école. La seconde proposition de PDS comprenant la mention du vote obtenu lors de la réunion plénière, ainsi que les avis des représentants des parents d'élèves est soumise, pour avis, au directeur et à la commission scolaire communale. Le PDS est ensuite arrêté par le conseil communal et soumis pour approbation au ministre.
(4)L'approbation par le ministre s'effectue avant le début de la nouvelle période de référence. Art. 5. Le suivi du PDS s'effectue de manière régulière durant toute l'année scolaire. À partir du deuxième trimestre de la dernière année scolaire de la période de référence, le comité d'école procède à un bilan global du déroulement du PDS sur la base d'un formulaire spécifique, mis à disposition et géré par le Centre de gestion informatique de l'éducation. Ce bilan est réalisé en concertation avec tous les partenaires scolaires concernés par les objectifs et sous-objectifs évalués. Le bilan porte notamment sur : 1. l'atteinte du ou des objectif(
  1. s); 2. la participation des partenaires scolaires ; 3. la dynamique d'échanges et de communication au sujet du développement de l'école. Art. 6. La collaboration des représentants des parents d'élèves prévue à l'article 49 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental s'inscrit, notamment, dans le cadre de trois réunions portant sur : 1. les résultats de l'analyse de la situation de départ de l'école et les priorités retenues pour le PDS ; 2. chaque objectif, sous-objectif et plan d'action ; 3. le bilan trisannuel. En dehors de ces trois réunions, les représentants des parents d'élèves peuvent faire appel au soutien d'un l-DS, sur simple demande, pour toute question relative au PDS. 4 Art. 7. Dans le cadre de la réunion prévue à l'article 41, alinéa 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, le comité d'école se concerte avec le responsable de l'organisme qui assure l'accueil socio-éducatif, afin d'élaborer le PDS et de réaliser la documentation et l'analyse de la situation de départ de l'école concernant, notamment, la coopération avec le service d'éducation et d'accueil pour enfants concerné dans le contexte scolaire et les modalités de sa mise en ceuvre. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan de réussite scolaire est abrogé. Art. 9. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Commentaire des articles Art. er Cet article aborde un élément non-mentionné dans la loi, en l'occurrence, l'introduction d'un nouvel outil de documentation et de suivi de projet développé, spécifiquement, pour les écoles luxembourgeoises. II vise l'autoévaluation de chaque école et non le contrôle. Les présidents sont les administrateurs de leur propre compte et peuvent décider, eux-mêmes, des accès à envisager pour favoriser la bonne mise en ceuvre des projets engagés. Art. 2. Un des éléments supplémentaires introduit dans cet article concerne le fait que la documentation et l'analyse de la situation de départ de l'école doivent être réalisées à chaque période de référence du PDS. II est aussi précisé qu'il est important d'établir cette analyse de manière globale et étayée en prenant en compte et en mettant en relation diverses sources d'informations qualitatives et quantitatives. Art. 3. II est obligatoire de formuler un objectif qui vise le développement de l'école dans son ensemble pour la période de référence du PDS. Pour cet objectif, un ou plusieurs sousobjectifs annuels sont déclinés. Ces sous-objectifs peuvent être structurés selon les cycles ou encore les bâtiments pour permettre davantage de flexibilité et permettre une meilleure participation des partenaires scolaires. Cet article traduit aussi la possibilité de changer le plan d'action prévu si des adaptations sont nécessaires. Afin que le sous-objectif puisse être mené de manière efficace et transparente, il est indispensable d'opérationnaliser ce sous-objectif dans un plan d'action chronologique qui comprend l'ensemble des actions à mener. Art. 4. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 5. Afin de garantir une portée significative des initiatives engagées dans le PDS, il est important d'effectuer un suivi régulier du PDS. 11 est obligatoire de réaliser au minimum un bilan annuel qui sera à documenter dans un formulaire spécifique intégré dans l'outil de documentation et de suivi de projet. Pour cela, les écoles pourront aussi compter sur le soutien d'un I-DS. Art. 6. Cet article fournit des précisions concernant l'objet des réunions prévues par la loi entre le comité d'école et les représentants des parents d'élèves. II s'agit, ici, de s'assurer de leur participation dans toutes les étapes du PDS. Art. 7. Le sixième domaine « la coopération avec le service d'éducation et d'accueil pour enfants » doit obligatoirement faire l'objet d'échanges et de discussions avec le responsable de l'organisme qui assure l'accueil socio-éducatif. Art. 8. La loi du 29 juin 2017 a aboli le plan de réussite scolaire pour introduire le plan de développement scolaire. Par conséquent, le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan de réussite scolaire peut être abrogé. Art. 9. Cet article ne nécessite pas de commentaire. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du * fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan de développement de l'établissement scolaire dans l'enseignement fondamental Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  2. s): Christian Lamy, Luc Weis, Élise Aubert Téléphone : Courriel : Objectif(
  3. s)du projet : Règlement grand-ducal à prendre en exécution de l'article 13 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental La loi du 29 juin 2017 portant modification entre autres de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental vise notamment à promouvoir un développement scolaire systématique dans le but de mieux répondre aux besoins des élèves et de réduire les inégalités propres aux disparités culturelles et sociales qui caractérisent les écoles. En prenant en considération ces différences substantielles, il s'agit de conférer à chaque école fondamentale davantage d'autonomie et de flexibilité dans le pilotage des mesures engagées pour lesquelles une uniformisation des pratiques et des moyens ne serait pas adaptée aux spécificités locales. Le plan de développement de l'établissement scolaire (PDS) fait donc figure de guide pour mener des actions qui visent à conduire tous les élèves, quelles que soient leurs origines, à une réussite optimale compte tenu de leur évolution individuelle. Pour favoriser une portée significative du PDS, il est nécessaire de s'engager de manière collaborative et participative dès le début de la démarche et ce, de façon continue. C'est en ce sens que des instituteurs spécialisés en développement scolaire (l-DS) appuieront et soutiendront activement les écoles pour chacune des étapes du PDS, mais aussi, plus largement, pour toutes les initiatives relatives au développement scolaire. Les missions des l-DS sont déterminées par le règlement grand-ducal du 14 mars 2017 fixant les missions, les conditions et les modalités de l'affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire. lls contribueront à un soulagement considérable des écoles en ce qui concerne le Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG développement scolaire et notamment la réalisation du PDS. De même, des ressources supplémentaires seront mises à disposition des écoles dans le but d'assurer des réflexions accrues et un suivi régulier des mesures engagées. Enfin, des nouveaux outils seront proposés aux écoles, afin de simphfier les tâches de planification, de mise en ceuvre et d'évaluation du PDS. Ce règlement grand-ducal vise à détailler le contenu du PDS en ce sens qu'il doit être une démarche structurée et cohérente, au vu des spécificités locales des écoles. II précise aussi le rôle et les responsabilités des partenaires scolaires, afin de garantir une certaine représentativité et un engagement collectif au niveau des constats qui seront établis et les décisions qui seront prises dans le cadre du PDS. Autre(
  4. s)Ministère(
  5. s)/ Organisme(
  6. s)/ Commune(
  7. s)impliqué(e)(
  8. s)Date : Version 23.03.2012 19/02/2018 2 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer [1] Oui IS Non - Entreprises / Professions libérales : • [S] Non - Citoyens : • oui • oui si Non E] Oui 11 Non • Oui EJ Non oui fl Non fl Oui Non Partie(
  9. s)prenante(
  10. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  11. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui n Non E N.a. 1 Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  12. s)destinataire(
  13. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  14. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui [I] Non N.a. E Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)sagit-il?
  18. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (wv.w.cnpd.
  22. lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui E Non El N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui El Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Non N.a. E E Non E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 Oui 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  23. a)simplification administrative, et/ou à une
  24. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui fl Oui IS Non fl Oui E Non Oui [Sj Non fl Oui fl Non E1 Non Remarques / Observations : 12 13 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique j auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) S N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 i Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 516 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? LJ Oui IS Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? jjj Oui E Non E oui D Non fl Oui Non Oui fl Non N.a. D Oui E] Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artide 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) { 18 E Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Oui fl Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1. troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.