LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 24 mai 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch It 247 - 82953 SCL : R 5806 - 909 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif au Conseil médical des hôpitaux. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de la Santé. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000039-20 Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal relatif au Conseil médical des hôpitaux Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau , Vu la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et notamment son article 32 ; Vu les avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier, du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. Chaque hôpital détermine dans son règlement général la composition de son Conseil médical, sans préjudice des conditions fixées ci-après:
- Les trois catégories de personnel, médecins, chefs de laboratoire et pharmaciens doivent dans la mesure du possible être représentées chacune au Conseil médical; toutefois les pharmaciens et les chefs de laboratoire peuvent être représentés ensemble par un membre ;
- En ce qui concerne la représentation des médecins il y a lieu de faire le cas échéant une distinction suivant le mode d'activité hospitalière exercé par les médecins dans l'établissement ;
- Dans les établissements hospitaliers de moins de 200 lits les médecins sont représentés par trois mem bres effectifs au moins ;
- Dans les établissements de plus de 200 lits il y a lieu de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les différents services médicaux de l'établissement soient représentés; il y aura au moins un membre effectif par service ou groupement de service ;
- Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant. Art.
- Sont électeurs les médecins, les pharmaciens et chefs de laboratoire exerçant depuis six mois au moins dans l'établissement à la date fixée pour les élections. Sont éligibles les médecins, pharmaciens et chefs de laboratoire y exerçant depuis un an au moins à la date fixée pour les élections. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Ne sont pas éligibles les personnes membres d'un Conseil médical d'un autre établissement hospitalier ou inscrites sur la liste des candidats à élire au Conseil médical d'un autre établissement. Nul ne peut être membre effectif ou suppléant dans plus d'un Conseil médical. Ne peuvent être électeurs, ni être éligibles au Conseil médical le directeur général et le directeur médical. Art.
- Les membres du Conseil médical sont élus par les catégories d'électeurs qu'ils représentent, et le cas échéant suivant les distinctions visées à l'article 1er. Dans les établissements ayant plus de 200 lits, les élections peuvent se faire par service ou groupement de services en ce qui concerne les médecins exerçant à titre exclusif ou principal dans l'établissement. Dans ce cas, les médecins d'un service ou groupement de services déterminé n'élisent que les représentants de leur service ou groupement de services et ne participent pas à l'élection des représentants d'un autre service. Lorsque pour une catégorie le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir ceux-ci sont élus de plein droit. Lorsqu'il n'y a pas de candidat pour une catégorie, celle-ci n'est pas représentée au Conseil médical qui sera cependant valablement constitué. Les membres suppléants sont élus de la même manière que les membres effectifs. Art.
- Les élections ont lieu au mois de novembre précédant l'échéance du mandat, aux date et heure à fixer par le bureau électoral. Le bureau électoral est composé du directeur général ou du chef du département médical ou à défaut d'un médecin non candidat aux élections désigné par le directeur, et de deux représentants de l'organisme gestionnaire. II peut être assisté d'un secrétaire administratif désigné par l'organisme gestionnaire. Six semaines au moins avant la date fixée pour les élections, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que la date fixée pour le dépôt des candidatures sont arrêtées par le bureau électoral et affichées dans un espace prévu pour l'affichage des notes de service. Les contestations concernant la liste des électeurs et des éligibles doivent parvenir au président du bureau électoral un mois au moins avant la date fixée pour les élections. La décision du bureau électoral ne peut faire l'objet d'un recours. Deux semaines au moins avant les élections, le président du bureau électoral transmet par lettre recommandée à la poste aux électeurs un bulletin de vote avec la liste des candidats ainsi que les indications concernant le lieu, la date et l'heure des élections. Ces informations sont également affichées. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Les élections se font par vote secret, à la majorité relative. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire pour son groupe. Les candidats sont élus suivant les voix obtenues, jusqu'à ce que tous les membres effectifs et suppléants soient désignés. Au cas où le dernier poste à pourvoir réunit deux ou plusieurs candidats à égalité de voix le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est autorisé, chaque électeur ne pouvant disposer que d'une seule procuration. La procuration doit être écrite et signée par l'électeur qui se fait représenter. Le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins de vote. Le résultat du vote est à communiquer aux électeurs dans les plus brefs délais par tout moyen approprié. Un procès-verbal des opérations est dressé et envoyé à l'organisme gestionnaire. Art.
- Le Conseil médical établit son règlement interne. II se réunit aussi souvent que les besoins l'exigent ou si un tiers au moins de ses membres le demande. Les membres du Conseil médical élisent en leur sein un président et un secrétaire et ils peuvent désigner un trésorier. Ils désignent le ou les délégués qui représentent le Conseil médical auprès de l'organisme gestionnaire et le cas échéant du comité de gestion interhospitalière. La fonction de médecin-coordinateur est incompatible avec la fonction de président du Conseil médical. Le Conseil médical fait rapport de son activité à ses électeurs convoqués en assemblée générale au moins une fois par an. Le directeur médical peut proposer des points à inscrire à l'ordre du jour du Conseil médical et peut assister aux réunions du Conseil médical sur invitation avec voix consultative. Art.
- La durée du mandat des membres du Conseil médical est de trois ans. Le mandat est renouvelable. II commence le premier janvier suivant la date des élections. En cas de décès ou de démission d'un membre effectif ou, lorsque le membre effectif n'exerce plus dans l'établissement, son mandat est achevé par son membre suppléant. En cas de démission de la majorité des membres du Conseil médical, de nouvelles élections devront avoir lieu endéans huit semaines. Art.
- Les Conseils médicaux en place au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement continueront leurs activités jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil médical conformément à l'article 4, alinéa ier. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art.
- Le règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au Conseil médical des hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés est abrogé. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal relatif au Conseil médical des hôpitaux - Commentaire des articles - Article 1er Cet article reprend les dispositions qui étaient prévues à l'article 1er du règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au Conseil médical des hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés en y adaptant aux points
- et
- la limite de 175 lits à 200 lits. 11 est à noter que, conformément à l'article 1er de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, le terme « hôpital » vise aussi bien les centres hospitaliers que les établissements hospitaliers spécialisés. Article 2 Cet article reprend les dispositions qui étaient prévues à l'article 2 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au Conseil médical des hôpitaux et établissements hospitaliers. Article 3 Cet article reprend les dispositions qui étaient prévues à l'article 3 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au Conseil médical des hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés en y adaptant à l'alinéa 2 la limite de 175 lits à 200 lits. Article 4 Cet article reprend les dispositions qui étaient prévues à l'article 4 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au Conseil médical des hôpitaux et établissements hospitaliers. Article 5 Cet article reformule l'article 5 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au Conseil médical des hôpitaux et établissements hospitaliers. En effet, il prévoit que les membres du Conseil médical désignent le ou les délégués qui représentent le Conseil médical auprès de l'organisme gestionnaire et le cas échéant du comité de gestion interhospitalière. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Cette disposition précise également que la fonction de médecin-coordinateur est incompatible avec la fonction de président du Conseil médical. Par ailleurs, le directeur médical n'assiste plus systématiquement aux réunions du Conseil médical mais uniquement sur invitation et il peut proposer des points à inscrire à l'ordre du jour du Conseil médical. Article 6 Cet article reprend les dispositions qui étaient prévues à l'article 6 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au Conseil médical des hôpitaux et établissements hospitaliers et y ajoute un nouvel alinéa in fine. Article 7 Cette disposition est une mesure transitoire précisant que les Conseils médicaux en place au moment de l'entrée en vigueur ne seront pas dissous jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil médical. Article 8 Le présent projet de règlement grand-ducal reprend principalement, en les adaptant, les dispositions des articles ier à 6 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au Conseil médical des hôpitaux. Les articles 7 à 8 du prédit règlement ayant été repris à l'article 32 de loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, il convient d'abroger le règlement grand-ducal du 22 août
- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal relatif au Conseil médical des hôpitaux -Exposé des motes- Varticle 32 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière prévoit que chaque hôpital dispose d'un Conseil médical qui est l'organe représentant les médecins, les pharmaciens et les chefs de laboratoire exerçant à l'hôpital, par lequel ceux-ci peuvent collaborer à la prise de décision à l'hôpital. Selon le même article de la prédite loi, les membres du Conseil médical sont élus par les médecins exerçant à l'hôpital ainsi que par les pharmaciens et chefs de laboratoire. Le Conseil médical veille à la discipline des professionnels qu'il représente, au respect des dispositions légales et réglementaires et des règles de déontologie les concernant ainsi qu'aux bonnes relations entre les médecins, les pharmaciens et les chefs de laboratoires, sans préjudice des attributions du Collège médical, du directeur général et directeur médical. L'article 32 de la prédite loi a également ancré dans la loi les différentes attributions des Conseils médicaux telles qu'elles étaient prévues aux articles 7 et 8 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au Conseil médical des hôpitaux. Ainsi, le Conseil médical reste toujours compétent pour émettre soit un avis soit un avis renforcé par rapport à certaines décisions de l'organisme gestionnaire. Par ailleurs, les articles 7 et 9 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière prévoit que les projets de demandes d'autorisation d'établissement et d'autorisation de services doivent être accompagnés de l'avis du Conseil médical y relatif. L'article 23 de la même loi retient que le Conseil médical d'un l'établissement hospitalier doit être représenté avec au moins une voix délibérative et une voix consultative au sein de l'organisme gestionnaire. De même, selon l'article 28 de la loi, deux membres des Conseils médicaux des hôpitaux font partie du comité de gestion interhospitalière qui est l'organe accompagnant la mise en place des réseaux de compétences. L'article 31 de la prédite loi dispose que le Conseil de direction et le Conseil médical se réunissent au moins six fois par an afin de se concerter sur toutes les questions relatives à l'organisation médicale. La même disposition retient que le directeur médical propose à l'instance dotée du pouvoir de nomination les engagements, les agréments ou révocations de médecins et que ces propositions ne pourront se faire qu'après avoir entendu le Conseil médical en son avis. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Les procédures des hôpitaux impliquant une utilisation rationnelle et scientifique des pratiques médicales ou des thérapies et dispositifs médicaux sont motivées et prises en concertation avec le Conseil médical, selon l'article 33 de la loi. Le dernier alinéa de l'article 32 de la loi sert de fondement légal au présent projet de règlement grand-ducal alors qu'il dispose « qu'un règlement grand-ducal arrête les règles relatives aux modalités d'élection des membres, à la désignation du président et de son délégué, à la durée des mandats et au fonctionnement du Conseil médical.» II est à noter que selon l'article 2 du règlement grand-ducal du 27 février 2015 relatif au statut, aux modalités de désignation et aux attributions du médecin-coordinateur, la fonction de médecin-coordinateur est incompatible avec la fonction de directeur, de chef de département ou de président du Conseil médical. Ainsi, le présent projet de règlement grand-ducal reprend principalement, en les adaptant, les dispositions des articles 1er à 6 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au Conseil médical des hôpitaux et qui n'ont pas été reprises à l'article 32 de loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Par ailleurs, comme l'application du prédit règlement grand-ducal fonctionne en pratique de manières satisfaisante depuis 2003, il a été décidé de ne pas en modifier fondamentalement les dispositions. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal relatif au Conseil médical des hôpitaux Fiche Financière Le présent projet de règlement grand-ducal devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal relatif au Conseil médical des hôpitaux Ministère initiateur: Ministère de la Santé Auteur(s) : Laurent Zanotelli Tél : 2478 5546 Courriel : laurent.zanotelli@ms.etat.lu Objectif(s) du projet : Ce projet règelmente les modalités d'élection des membres, la désignation du président, la durée des mandats et au fonctionnement du Conseil médical. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : / Date : 17.5.2018 Mieux légiférer
- Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui n Non [S] Si oui, laquelle/lesquelles : la Commission permanente pour le secteur hospitalier, le Collège médical et le Conseil supérieur de certaines professions de santé Remarques/Observations : Consultation de ces institutions après l'approbation par le CdG
- Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : - Citoyens : Administrations : Oui ljjjjjjl Non El Oui NonE Oui IiiiiiiI Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? Oui LiiiiiiJ Non N.a. (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques/Observations :
- Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour ' N.a. : non applicable. n Oui [S] Non oui Ei Non [S] LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé et publié d'une façon régulière ? Remarques/Observations :
- Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? oui D Non E Remarques/Observations :
- Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) OuiEjjjjl Non E Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)
- a) Le projet prend-il recours à un échange de données interOui administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Non N.a. E Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? a) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques Oui L1 Non concernant la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personner N.a. E Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?
- Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?
- Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle :
- En cas de transposition de directives communautaires, Oui III Non N.a. oui E Non III N.a. N.a. [S] oui ri Non oui Non N.a. oui Non Ei N.a. E 2 11s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ?
- Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? oui E Non [S] E Non El Oui Remarques/Observations :
- Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? oui E Non E N.a. E
- Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui III Non [si Oui ri Non E N.a. is Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?
- Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques/Observations : LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de la Santé Egalité des chances
- Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non E positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non E si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non E si oui, expliquez pourquoi : pas d'incidence sur égalité des femmes et hommes - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui E Non E oui E Non E N.a. E
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui E Non E N.a. E] soumise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.htm i Oui E Non E N.a. El
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march I_ 5 int rieur/Services/index.htm Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)