Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sur la garantie financière en cas d’abandon et sur la garantie financière des créances contractuelles Remarques préliminaires Suite à l’avis du Conseil d’Etat du 24 mars 2020, il est nécessaire de procéder à une adaptation du projet de règlement grand-ducal sur la garantie financière des créances contractuelles. Par ailleurs, il est proposé de profiter de ce projet de règlement grand-ducal pour y intégrer les garanties financières en cas d’abandon telles que visées à l’article 3.1.2-34 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois qui dispose qu’« [u]n règlement grand-ducal fixe, après consultation des partenaires sociaux, la forme que pourra revêtir la garantie financière. » Ainsi toutes les garanties financières issues de la Convention du travail maritime, 2006, prennent la même forme et sont traitées par les mêmes textes. Dans ce contexte, le projet de règlement grand-ducal est adapté comme suit : 1° L’intitulé prend la forme suivante : « Projet de règlement grand-ducal sur la garantie financière en cas d’abandon et sur la garantie financière des créances contractuelles » ; 2° Le préambule vise les articles 3.1.2-26, 3.1.2-34 et 3.3.2-2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 3° Les articles 1er et 2 sont supprimés afin de tenir compte des commentaires du Conseil d’Etat qui les ont considérés comme étant superflus ; 4° Les articles sont renumérotés ; 5° Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat sont reprises. En revanche, il est proposé de maintenir l’article 5, contrairement à la suggestion du Conseil d’État, alors que la loi modifiée du 9 novembre 1990 prévoit des dispositions similaires pour la garantie financière en cas d’abandon et que la convention du travail maritime, 2006, stipule que « chaque membre exige que les navires battant son pavillon détiennent à bord un certificat […] », ce qui nécessite une transposition. Les amendements sont indiqués en caractères gras/souligné, plus amplement commentés ci-après, ou gras/barré. Amendement 1er - modification des articles 3 et 4 Libellé proposé Art. 31er. La garantie financière doit prévoir le paiement direct de toutes créances contractuelles couvertes qui se présentent durant la période de validité du document. Le dispositif de garantie financière doit pouvoir recevoir, traiter et régler de manière efficace et en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles, au moyen de procédures rapides et équitables. Art. 4. Le dispositif de garanties financières visé à l’article 3.1.2-34 et à l’article 3.3.2-2, point 3, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime luxembourgeois prend la forme d‘une assurance responsabilité de type « Protection and Indemnity » prise auprès d’un ou de plusieurs prestataires. 1 Le dispositif de garantie financière doit au moins Art. 2.
(1)Le dispositif de garantie financière des créances contractuelles visée à l’article 3.3.2-2 satisfairet aux exigences suivantes : 1° le prestataire de la garantie financière doit pouvoir recevoir, traiter et régler de manière efficace et en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles, au moyen de procédures rapides et équitables ;.
- 2° sans préjudice du point 3 4 du présent alinéa, l’indemnisation contractuelle, si elle est prévue par le contrat d’engagement maritime, est versée en totalité et sans retard ;
- 3° aucune pression n’est exercée en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel ;
- 4° si l’incapacité de longue durée d’un marin est de nature telle qu’elle ne permet pas d’établir facilement le montant total de l’indemnité à laquelle il peut prétendre, un ou plusieurs paiements provisoires sont effectués en sa faveur pour lui éviter de se trouver dans une situation précaire injustifiée ;
- 5° conformément à l’article 3.3.2-1 de la loi précitée du 9 novembre 1990, le marin reçoit un paiement, sans préjudice d’autres moyens de droit garantis par la loi, ce paiement pouvant toutefois être déduit par l’armateur des montants de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à son encontre et découlant du même incident ;
- 6° toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle peut être présentée directement auprès du ou des prestataires de la garantie financière par le marin concerné, ses plus proches parents, un représentant du marin ou le bénéficiaire désigné. Commentaire Le nouvel article 1er couvre dorénavant la forme que doit prendre les garanties financières. Il commence par l’alinéa 1er de l’ancien article 4 auquel il est ajouté des précisions concernant la base légale et la nature de l’assurance. L’article 2 a pour objet uniquement le dispositif de garantie financière de créances contractuelles, la garantie financière pour abandon étant traitée par la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée. Le Conseil d’État a fait remarquer que l’alinéa 1er de l’ancien article 3 reprenait en substance le point 5 de l’article 4 du règlement, créant ainsi une redondance. L’alinéa 1er est donc supprimé. L’alinéa 2 de l’ancien article 3 devient le point 1° de l’énumération de l’article
- Amendement 2 - modification de l’article 6 Libellé proposé Art. 6.4 La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité que si le prestataire de la garantie financière en a avisé le commissaire et l’armateur dans un délai d’au moins trente jours avant la prise d’effet de la déchéance de la couverture. L’armateur en avise les gens de mer au moins quinze jours avant la prise d’effet de la déchéance de la couverture. 2 Le prestataire de la garantie financière ne peut pas mettre fin à la garantie financière avant son terme à moins qu’un préavis d’au moins trente jours ne soit adressé au commissaire. Le prestataire de la garantie financière notifie au commissaire, à l’armateur et aux gens de mer concernés sa décision de résilier ou d’annuler la garantie financière au moins trente jours avant la date de déchéance de la couverture. Commentaire La proposition du Conseil d’État de supprimer l’alinéa 1er entraine la suppression d’une nuance importante, à savoir que le préavis donné est une condition pour pouvoir mettre fin à la garantie financière avant son terme. Il met en œuvre la norme A 4.2.1, paragraphe 12, de la Convention du travail maritime. Par ailleurs, le Conseil d’État suggère d’ajouter une notification à l’armateur pour éviter des contradictions entre l’article 3.1.2-38 du projet de loi n°7329 et le projet de règlement sous avis et une reformulation pour apporter plus de clarté. Il est proposé de reformuler l’intégralité de l’article afin de garantir la finalité du texte qui est de permettre à l’Etat du pavillon de s’assurer de la continuité de la couverture et de garantir l’information des gens de mer. 3