Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 3.1.2-26, 3.1.2-34 et 3.3.2-2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. En application de l’article 3.3.2-2, point 3, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime luxembourgeois, tout armateur doit fournir un dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation prévue audit article, pour les créances contractuelles définies à l’article 2 du présent règlement. Art.
- Aux fins du présent règlement, les termes « créances contractuelles » s’entendent de toute créance née des obligations de l’armateur définies aux articles 3.3.2-1 et suivants de la loi précitée du 9 novembre 1990 et liée au décès ou à une incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un sinistre, à savoir d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, tel que prévu par la législation nationale, une convention collective ou le contrat d’engagement maritime. Art. 31er. La garantie financière doit prévoir le paiement direct de toutes créances contractuelles couvertes qui se présentent durant la période de validité du document. Le dispositif de garantie financière doit pouvoir recevoir, traiter et régler de manière efficace et en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles, au moyen de procédures rapides et équitables. Art.
- Le dispositif de garanties financières visé à l’article 3.1.2-34 et à l’article 3.3.2-2, point 3, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime luxembourgeois prend la forme d‘une assurance responsabilité de type « Protection and Indemnity » prise auprès d’un ou de plusieurs prestataires. Art. 2.
(1)Le dispositif de garantie financière des créances contractuelles visée à l’article 3.3.2-2Le dispositif de garantie financière doit au moins satisfaitre aux exigences suivantes : 1° le prestataire de la garantie financière doit pouvoir recevoir, traiter et régler de manière efficace et en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles, au moyen de procédures rapides et équitables ;.
- 2° sans préjudice du point 3 4 du présent alinéa, l’indemnisation contractuelle, si elle est prévue par le contrat d’engagement maritime, est versée en totalité et sans retard ; 1
- 3° aucune pression n’est exercée en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel ;
- 4° si l’incapacité de longue durée d’un marin est de nature telle qu’elle ne permet pas d’établir facilement le montant total de l’indemnité à laquelle il peut prétendre, un ou plusieurs paiements provisoires sont effectués en sa faveur pour lui éviter de se trouver dans une situation précaire injustifiée ;
- 5° conformément à l’article 3.3.2-1 de la loi précitée du 9 novembre 1990, le marin reçoit un paiement, sans préjudice d’autres moyens de droit garantis par la loi, ce paiement pouvant toutefois être déduit par l’armateur des montants de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à son encontre et découlant du même incident ;
- 6° toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle peut être présentée directement auprès du ou des prestataires de la garantie financière par le marin concerné, ses plus proches parents, un représentant du marin ou le bénéficiaire désigné. Art.
- Tout navire battant pavillon luxembourgeois doit maintenir à son bord le ou les certificats ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le ou les prestataires de cette garantie. Le ou les certificats ou toute autre preuve de la garantie financière doivent inclure les renseignements figurant à l’aAnnexe A4-I de la Convention du travail maritime, 2006, dans sa dernière version. Les documents doivent être rédigés en anglais ou être accompagnés d’une traduction en anglais. Une copie de ce ou ces certificats ou de cette ou ces preuves documentaires est affichée sur le tableau d’affichage du navire bien en vue, à un endroit accessible aux gens de mer. Art. 6.4 La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de validité que si le prestataire de la garantie financière en a avisé le commissaire et l’armateur dans un délai d’au moins trente jours avant la prise d’effet de la déchéance de la couverture. L’armateur en avise les gens de mer au moins quinze jours avant la prise d’effet de la déchéance de la couverture. Le prestataire de la garantie financière ne peut pas mettre fin à la garantie financière avant son terme à moins qu’un préavis d’au moins trente jours ne soit adressé au commissaire. Le prestataire de la garantie financière doit notifier au commissaire et aux gens de mer concernés sa décision de résilier ou d’annuler la garantie financière au moins trente jours avant la date de déchéance de la couverture. Art.
- Le prestataire de la garantie financière ne pourra peut opposer au marin ou aux gens de mer lésés ou à leurs ayants droit des moyens d’exceptions, de nullités ou de déchéances dérivant de la loi ou du contrat de prestation financière, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre. Restent toutefois opposables au ou aux marins au marin ou aux gens de mer ou à leurs ayants droit l'annulation, la résiliation, l'expiration ou la suspension du contrat de garantie financière, intervenues avant la survenance du sinistre. 2 Art.
- Le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3