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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeoi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 52.885 Projet de règlement grand-ducal sur la garantie financière en cas d’abandon et sur la garantie financière des créances contractuelles Avis complémentaire du Conseil d’État (26 novembre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 4 octobre 2024, par le Premier ministre, de deux amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le texte des amendements était accompagné de remarques préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de règlement grand-ducal reprenant les amendements proposés. Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 52.885 du 24 mars

  1. Le Conseil d’État relève que les articles 3.1.2-26, 3.1.2-34 et 3.3.2-2 que les auteurs ont indiqués au fondement légal du projet sous rubrique, sont introduits dans la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois à travers le projet de loi n° 7329
  2. Étant donné que ledit projet de loi n’a pas encore fait l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il signale qu’il y a lieu de veiller à ce que le projet de règlement grand-ducal sous revue entre en vigueur au moins simultanément avec la future loi. Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° du Code de la consommation ; 3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; 4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; 5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires. 1 Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Le Conseil d’État regrette la présentation des amendements sous revue dans la mesure où ceux-ci omettent de préciser de façon exacte par des phrases liminaires les amendements qu’il s’agit d’effectuer au projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 1 À l’article 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « à l’article 3.3.2-2, point 3°, » en insérant un exposant « ° » après le numéro du point en question. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 2, point 2°, dans sa teneur amendée. L’article 1er est à terminer par un point final. À l’article 2, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, les termes «

(1)» sont à omettre, étant donné que l’article n’est pas subdivisé en paragraphes. Toujours à l’article 2, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « à l’article 3.3.2-2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime luxembourgeois ». À l’article 2, point 1°, dans sa teneur amendée, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Amendement 2 À l’article 4, dans sa teneur amendée, le numéro d’article est à faire suivre d’un point. Texte coordonné À l’article 3, la forme abrégée « Art. » est à maintenir. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 26 novembre 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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