CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 52.887 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 2000 portant exécution de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires Avis du Conseil d’État (15 juillet 2022) Par dépêche du 29 mai 2018, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. Par dépêche du 25 juin 2018, le texte coordonné du règlement grandducal du 22 juin 2000 portant exécution de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires a été communiqué au Conseil d’État. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’Etat par dépêches respectivement des 16 octobre et 11 décembre
- Considérations générales Le projet de règlement tend à ajouter un nouveau paragraphe à l’article 5 du règlement précité du 22 juin 2000 dont l’objet est de préciser que le modèle de rapport médical à utiliser par le capitaine et le personnel médical est celui inclus dans le Guide médical international de bord établi par l’Organisation Mondiale de la Santé. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il y a lieu d’écrire au premier visa « loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ». Cette observation vaut également pour les deuxième et troisième visas où il convient respectivement d’écrire « loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois » et « loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ». Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier est à mentionner au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité dans l’intitulé ou auparavant dans le dispositif. Par ailleurs, il y a lieu de préciser à la phrase liminaire qu’il s’agit d’insérer un point III. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 1er. L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 juin 2000 portant exécution de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires est complété par un point III qui prend la teneur suivante : « III. Le capitaine et le personnel médical […] dans le Guide médical international de bord établi par l’Organisation mondiale de la santé, dans sa dernière version en vigueur ou tout autre modèle […]. » Article 2 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment 2 de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 15 juillet
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3