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Règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture resp

Obsah (6)Article 4Article 5Article 10Article 12Article 13Article 21

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Sch

Annexe I point 1 Cas de non-conformité constaté Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe I: — fertilisation minérale au P205 appliquée sur une parcelle. — fertilisation minérale au P205 appliquée sur 2 à 5 parcelles. — fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles. Pour le bilan de la fumure de fond au P205 de l'annexe I: — dépassement de la norme inférieur à 5%. — dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur moins de 5% de la surface de l'exploitation. — dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur 5% ou plus de la surface de l'exploitation. Evaluation 5 10 30 10 20 50 Pour les sols agricoles à teneur en P205 supérieure à 40 mg/100g, Pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique supérieure à deux pour cent 6 Disposition limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.

Cas de non-conformité constaté Corg dans l'horizon de surface (0-30 cm) et pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique supérieure à quatre pour cent Corg (sols légers, classe L), cinq pour cent (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six pour cent (sols de l'Oesling, classe OM) dans l'horizon de surface (0-25 cm): - Fertilisation organique sur une surface inférieure à 1% de la surface de l'exploitation. - Fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 1% et inférieure à 5% de la surface de l'exploitation. - Fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 5% et inférieure à 10% de la surface de l'exploitation. - Fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 10% de la surface de l'exploitation. Evaluation 5 20 50 100 7 Art.14. A l'annexe V du même règlement, les principes suivants sont remplacés de la manière suivante : 8 Disposition F.1.101

Article 4

Un membre de l'exploitation affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale ou un responsable chargé de la gestion journalière de l'exploitation doit suivre au cours des trois premières années de l'engagement une formation de 10 heures en agro-écologie et en protection de l'environnement. Ladite formation doit comprendre 4 heures de formation pratique et 6 heures de formation théorique. Cas de non-conformité constaté 10 heures de formation suivie mais : — maximum 2 heures de formation pratique manquent — plus de 2 heures de formation pratique manquent — maximum 2 heures de formation théorique manquent — plus de 2 heures de formation théorique manquent Evaluation 5 10 5 10 Formation manquante de 2 heures ou moins. 10 Formation manquante de plus de 2 heures et moins de 5 heures. 30 Formation manquante de 5 heures ou plus. 100 9 Disposition F.1.104 A l'exception des parcelles couvertes par un engagement agroenvironnemental ou par un régime d'aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l'accès aux tracteurs agricoles en vue d'un épandage mécanique d'engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l'objet d'une analyse par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l'exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à analyser complémentairement sur le carbone organique dans l'horizon de surface. L'exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse : a) pour la moitié des terres de l'exploitation endéans un délai de trois ans et pour la totalité des terres de l'exploitation endéans un délai de cinq ans ; b) pour l'ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l'engagement endéans un délai de trois ans ; c) pour les nouvelles parcelles issues d'une scission d'une parcelle endéans un délai de trois ans.

Article 5

point 3 Cas de non-conformité constaté Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation inférieure ou égale à 5%. Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation supérieure à 5% et inférieure ou égale à 20%. Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation supérieure à 20% et inférieure ou égale à 500/0. Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation supérieure à 50%. Evaluation 5 10 30 100 L'exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d'une analyse :

  1. a)de moins de cinq ans pour chaque parcelle et à tout moment de l'engagement ;
  2. b)pour l'ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l'engagement endéans un délai de trois ans ;
  3. c)pour les nouvelles parcelles issues d'une scission d'une parcelle endéans un délai de trois ans. La prise d'échantillons doit être effectuée conformément à l'annexe 11. 10 Disposition F.2.101 Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l'exploitation agricole doivent être analysés sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la production est supérieure à cent tonnes par an ou supérieure à 200m3 par an. L'exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse endéans un délai de trois ans. L'exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d'une analyse :
  4. a)de moins de cinq ans à tout moment de l'engagement ;
  5. b)pour les fertilisants organiques n'ayant pas encore fait l'objet d'une analyse endéans un délai de trois ans. Pour les exploitations disposant d'une installation de biométhanisation, le digestat doit être analysé annuellement.

Cas de non-conformité constaté Article 8 points 1, 2 et 3 Au moins une analyse a été effectuée dans les délais : - les analyses des fertilisants supplémentaires datent de moins de 6 ans ; - les analyses des fertilisants supplémentaires datent de 6 ans ou plus. Aucun fertilisant organique n'a été analysé dans les délais, mais au moins une analyse date de moins de 6 ans. Aucun fertilisant organique n'a été analysé. Pour les exploitations disposant d'une installation de biométhanisation : - analyse datant de plus d'un an mais moins de deux ans - analyse de deux ans et plus Evaluation 5 10 30 50 50 100 11 Disposition F.2.105 Suite à l'analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l'annexe III. La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales. Les exceptions prévues à l'annexe I, point 1, alinéa 3, tiret 1 sont applicables. En outre, la fertilisation potassique par le biais d'engrais organiques utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare prévu par la conditionnalité soit respecté, sans préjudice des limitations dans les zones de protection des eaux prévues à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.

Article 10

point 3 Cas de non-conformité constaté Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe III: — fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée sur une parcelle. — fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée sur 2 à 5 parcelles. -- fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée sur plus de 5 parcelles. — fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P205 et K20. — fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et analyse de l'année suivante ne tombe plus sous la classe E. Pour le bilan de la fumure de fond de l'annexe III: — dépassement de la norme inférieur à 5%. — dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur moins de 5% de la surface de l'exploitation. — dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur 5% Evaluation 10 30 100 5 5 10 20 50 12 ou plus de la surface de l'exploitation. 100% Article 10 point 3 Article 31, paragraphe 5 Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe I, fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles. Article 10 point 3 Article 31, paragraphe 5 Pour le bilan de la fumure de fond au P205 de l'annexe I, dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur 5% ou plus de la surface de l'exploitation. 100% 13 Disposition F.2.110

En l'absence d'un ensemencement d'une nouvelle culture ou d'une culture Article 11 point 2 dérobée, l'emploi d'herbicides totaux est interdit après la récolte et jusqu'au 15 février. Cas de non-conformité constaté En l'absence d'un ensemencement, emploi d'herbicides totaux: - le 14 février ; - du ler au 13 février ; - avant le ler février. Evaluation 5 10 50 14 Disposition F.2.112 Les terres consacrées aux prairies permanentes ne peuvent être réaffectées sans autorisation préalable et sous les conditions suivantes :

  1. a)en cas de conversion d'une partie des prairies permanentes de l'exploitation en terres arables : • • • une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies permanentes au moyen d'un mélange approprié durant l'année de la conversion ou une surface de prairies temporaires doit être réaffectée aux prairies permanentes, la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins 95 pour cent de la surface de prairies permanentes concernée par la conversion, peut faire l'objet d'une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies permanentes si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10 pour cent de la surface en prairies permanentes si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares,
  2. b)en cas de renouvellement des prairies permanentes : • le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle agricole, au plus tard l'année suivant la destruction de la végétation herbacée de la prairie permanente, au moyen d'un mélange approprié, • peut faire l'objet d'une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies permanentes si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10 pour cent de la surface en prairies permanentes si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares,

Article 12

point 1 Cas de non-conformité constaté Evaluation Absence d'autorisation dans les cas a),

  1. b)et c), mais surface labourée inférieure à 30 ares 5 Absence d' autorsation i dans les cas a),
  2. b)et c), mais surface labourée inférieure à 6 ha ou 10% de la surface en prairies permanentes. 10 Absence d'autorisation dans les cas a),
  3. b)et c), mais surface labourée supérieure à 6 ha ou 10% de la surface en prairies permanentes. 50 Ensemencement notifié sous
  4. a)non effectué ou réensemencement la deuxième année sous
  5. b)non effectué. 100 Non-respect des conditions de l'autorisation dans les cas a),
  6. b)et
  7. c)ou réensemencement non effectué suite à une notification ou un refus de la part de l'autorité compétente. 100
  8. c)lorsqu'un agriculteur effectue une réorientation importante de son exploitation, que l'orientation technico-économique de l'exploitation ne convient pas à l'exploitation de prairies permanentes ou que 15 l'exploitant change l'affectation des prairies permanentes touchées par un remembrement, l'exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies permanentes au Service d'économie rurale qui consulte l'Administration des services techniques de l'agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l'autorisation de réaffectation peut être subordonnée à un engagement en faveur de l'environnement. 16 Disposition F.2.113

Sur les parcelles de terres arables situées le long des cours d'eau, une bande Article 12 point 2 herbacée de trois mètres de largeur doit être installée sur la parcelle agricole à partir de la crête de la berge. La carte des cours d'eau est publiée sur un site électronique par les soins du Ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions Cas de non-conformité constaté Bande herbacée entre 2 et 3 mètres : - sur 1 parcelle ; - sur plus d'une parcelle. Bande herbacée de moins de 2 mètres : - sur 1 parcelle ; - sur plus d'une parcelle et moins de 5 parcelles. La bande herbacée manque sur plus de 5 parcelles. Evaluation 5 10 10 30 100 17 Disposition F.2.115

II est interdit de retourner des prairies permanentes dans les zones sensibles Article 13 point 1 sauf autorisation préalable dans des cas spécifiques. Sont considérées comme zones sensibles les zones suivantes :

  1. a)les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au sens de l'article 34 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée ;
  2. b)les zones protégées d'intérêt national au titre du chapitre 6 de la loi modifiée 19 janvier 2004 précitée ;
  3. c)les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l'annexe II du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier cartographiés par le département de l'Environnement et accessibles sur un site électronique installé à cet effet ; Cas de non-conformité constaté Evaluation Retournement d'une prairie permanente dans une zone interdite inférieure à 30 ares. 5 Retournement d'une prairie permanente dans une zone interdite. 50 L'article 23 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune s'applique aux exploitations non soumises aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement au sens du chapitre 3 du règlement (UE) n° 1307/2013. 18 Disposition F.2.116 5 pour cent au moins de la surface en prairies permanentes doit être constitué de surfaces d'intérêt écologique « entretien du paysage ». Pour les exploitations agricoles n'atteignant pas les 5 pour cent, peuvent être comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes :
  4. a)les surfaces retenues dans le cadre des régimes d'aide prévus en exécution de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et ayant trait aux bandes extensives le long des éléments de structure du paysage ainsi que d'autres biotopes ayant un intérêt particulier, respectivement à des endroits critiques pour l'érosion et ayant trait aux bandes extensives le long de cours d'eau, des étangs et des lacs ;
  5. b)les surfaces retenues dans le cadre du régime d'aide ayant trait à l'extensification de la fertilisation et de l'utilisation des prairies (codes P4A et P4B —option sans fertilisation) prévu en exécution de l'article 28 du règlement (UE) n 1305/2013 ;
  6. c)les surfaces retenues dans le cadre des régimes d'aide ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique ;
  7. d)les surfaces appartenant à une exploitation considérée comme étant affectée à la production biologique conformément au règlement (CE) n°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°2092/91.

Article 13

point 2 Cas de non-conformité constaté Evaluation Pour les exploitations ayant atteint le pourcentage de 5% au moment de l'engagement ou pendant la période de transition visée à l'article 15, paragraphe 3. Surfaces d'intérêt écologique « entretien du paysage » et surfaces comptabilisées : - manquantes inférieures ou égales à 10 ares ; — inférieures à 5 % mais supérieures ou égales à 4.90% ; — inférieures à 4.90 % mais supérieures ou égales à 4.50% ; — inférieures à 4.50 % mais supérieures ou égales à 4.00% ; — inférieures à 4%. 5 5 10 30 100 19 Disposition F.5.108 Ilest interdit d'effectuer des traitements herbicides sur la surface entière de la parcelle viticole.

Article 21

point 1 Cas de non-conformité constaté Evaluation Engagement non respecté sur 100% par parcelle une parcelle Herbicide utilisé sur une surface : - inférieure ou égale à 5% de la surface viticole totale ; - supérieure à 5% et inférieure à 30% de la surface viticole totale ; - supérieure ou égale à 30% de la surface viticole totale. 5 50 100 20 Art. 15. Notre Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 21 Texte coordonné Règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment son chapitre 20 ; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'économie rurale ; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ; Vu le règlement (UE) modifié n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et notamment son article 28 ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1 305/201 3 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; Vu le règlement (UE) modifié n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; 1 Arrêtons : Chapitre 1er — Dispositions générales Art. 1er. II est institué une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement, dénommée ci-après « la prime », dont le bénéfice est réservé aux exploitants de surfaces agricoles, de pépinières, de vignobles, de vignobles en pente, en pente raide, en pente très raide ou en terrasses ainsi que de surfaces horticoles. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par : 1. demande de paiements à la surface : la demande telle que définie à l'article Ier , point 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ; 2. recensement viticole : la demande telle que définie à l'article ler, point 6 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ; 3. hectares admissibles : les surfaces répondant aux conditions définies aux articles 2, 3 et 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l'exception de celles définies à l'article 4, paragraphe 2 dudit règlement grand-ducal ; 4. prairies permanentes : les terres telles que définies à l'article 4, point

  1. h)du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ; b. unité de gros bétail : l'unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l'annexe I du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; 6. unité fertilisante : une quantité annuelle de 85 kg d'azote total provenant des déjections animales solides et liquides, les différentes espèces de bétail étant converties selon le tableau 1 de l'annexe I, point E. 1, c), respectivement des points
  2. d)et
  3. e)du règlement grandducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ; 7. pépinière : exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l'attente de leur mise en place définitive ; 8. parcelle agricole ou viticole : la surface telle que définie à l'article ler, point 4 du du règlement grand-ducal du 30 juillet portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles 2 communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ; 9. vignes en production : toute surface plantée de vignes depuis plus de trois années, la plantation devant être réalisée avant le 31 août de la première année ; 10. vignoble : parcelle viticole dont la pente moyenne est inférieure à 15 pour cent ; 11. vignoble en pente : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 15 pour cent et inférieure à 30 pour cent ; 12. vignoble en pente raide : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 30 pour cent ; 13. vignoble en pente très raide : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45 pour cent et sur laquelle les travaux d'entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ; 14. vignoble en terrasses : parcelle viticole qui est constituée d'un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d'entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ; 15. surface horticole : la surface qui est réservée à l'arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de plein air ; 16. azote disponible : la somme de l'azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l'azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques. Les coefficients de disponibilité de l'azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour la détermination de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation des fertilisants azotés dans l'agriculture ; 17. Unité de contrôle : le service tel que défini à l'article ler, point 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ; 18. conditionnalité : les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies conformément aux articles 93 et 94 du règlement (UE) modifié n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ; 19. exigences minimales : les exigences applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l'annexe I ; 20. condition d'allocation : toute rubrique comprenant une disposition dont la classification figure à l'annexe V ; 21. surfaces d'intérêt écologique « entretien du paysage » : les surfaces situées sur des prairies permanentes et composées : a. des particularités topographiques et des bandes d'hectares admissibles bordant des forêts avec une production telles que définies à l'article 25 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. 3 Par dérogation à l'article 25, paragraphe ler, point 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le calcul pour les arbres isolés est défini à l'annexe Vll ; b. des biotopes de prairies permanentes découlant de l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 22. fertilisants ou engrais organiques : les fertilisants tels que définis à l'article 2, point
  4. b)du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture. Chapitre 2 — Conditions communes à toutes les primes allouées Section 1" — Conditions générales Art. 3. Peut bénéficier de la prime annuelle l'exploitant : 1. qui exploite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les surfaces minimales définies à l'article 2, paragraphe 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d'au moins cinquante arbres par hectare et la surface des vergers à basses tiges une densité de plantation d'au moins quatre cent arbres par hectare ; 2. qui s'engage à respecter sur l'ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité et les exigences minimales ; 3. qui s'engage à respecter, pendant cinq années consécutives, les conditions d'allocation de la prime sur l'ensemble de son exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l'ensemble de sa surface éligible. Section 2 — Conditions ayant trait à la formation Art. 4. Les conditions suivantes ayant trait à la formation doivent être respectées : Un membre de l'exploitation affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale ou un responsable chargé de la gestion journalière de l'exploitation doit suivre au cours des trois premières années de l'engagement une formation de 10 heures en agro-écologie et en protection de l'environnement. Ladite formation doit comprendre 4 heures de formation pratique et 6 heures de formation théorique. Section 3 — Conditions ayant trait à une documentation et une gestion raisonnées Art. 5. Les conditions suivantes ayant trait à une documentation et une gestion raisonnées doivent être respectées : 1. L'exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole ou viticole, sur la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant notamment, sur les épandages d'engrais organiques et minéraux, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol imposée par l'article 16, point 2, l'article 18, point 3, l'article 20, points 1 et 2, l'article 22, point 1 et l'article 25, point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué. 4 Le carnet parcellaire doit être gardé sur l'exploitation pendant au moins cinq ans. 2. Si les unités fertilisantes dépassent cent unités par an, un plan d'épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères établis par l'Administration des services techniques de l'agriculture. En cas d'utilisation de fertilisants organiques d'origine non agricole, un plan d'épandage accompagné de la teneur en azote et en phosphore du produit en question doit être approuvé préalablement par l'Administration des services techniques de l'agriculture, à l'exception des surfaces viticoles. 3. A l'exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d'aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l'accès aux tracteurs agricoles en vue d'un épandage mécanique d'engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l'objet d'une analyse par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l'exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à analyser complémentairement sur le carbone organique dans l'horizon de surface. L'exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse :
  5. a)pour la moitié des terres de l'exploitation endéans un délai de trois ans et pour la totalité des terres de l'exploitation endéans un délai de cinq ans ;
  6. b)pour l'ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l'engagement endéans un délai de trois ans ;
  7. c)pour les nouvelles parcelles issues d'une scission d'une parcelle endéans un délai de trois ans. L'exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d'une analyse :
  8. a)de moins de cinq ans pour chaque parcelle et à tout moment de l'engagement ;
  9. b)pour l'ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l'engagement endéans un délai de trois ans ;
  10. c)pour les nouvelles parcelles issues d'une scission d'une parcelle endéans un délai de trois ans. La prise d'échantillons doit être effectuée conformément à l'annexe II. Section 4 — Conditions ayant trait à l'entretien du paysage Art. 6. Les conditions suivantes ayant trait à l'entretien du paysage doivent être respectées : 1 . La taille cubique des haies est interdite. 2. Les bâtiments et infrastructures agricoles ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus. 3. II est interdit d'entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet. Section 5 — Conditions ayant trait à une fertilisation organique et minérale Art. 7. La condition suivante ayant trait à une fertilisation organique et minérale doit être respectée : 5 Aucun épandage de boues d'épuration pures ou transformées, notamment par compostage et même s'il s'agit de boues déshydratées chaulées, ne peut être effectué sur les prairies permanentes, dans les vignobles et sur les surfaces horticoles. Chapitre 3 — Conditions spécifiques à la prime allouée pour les parcelles agricoles Section Conditions ayant trait à une documentation et une gestion raisonnées Art. 8. Les conditions suivantes ayant trait à une documentation et une gestion raisonnées doivent être respectées : 1. Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l'exploitation agricole doivent être analysés sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la production est supérieure à cent tonnes par an ou supérieure à 200m3 par an. 2. L'exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse endéans un délai de trois ans. L'exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d'une analyse :
  11. a)de moins de cinq ans à tout moment de l'engagement ;
  12. b)pour les fertilisants organiques n'ayant pas encore fait l'objet d'une analyse endéans un délai de trois ans. 3. Pour les exploitations disposant d'une installation de biométhanisation, le digestat doit être analysé annuellement. Section 2 — Conditions ayant trait à une densité de bétail maximale Art. 9. La condition suivante ayant trait à une densité de bétail maximale doit être respectée : Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser deux unités de gros bétail par hectare de surface admissible totale de l'exploitation en moyenne sur l'année. Section 3 — Conditions ayant trait à une fertilisation organique et minérale Art. 10. Les conditions suivantes ayant trait à une fertilisation organique et minérale doivent être respectées : 1. A l'exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d'aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l'accès aux tracteurs agricoles en vue d'un épandage mécanique d'engrais, les fertilisants organiques doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l'exploitation, même sur les terres éloignées. 2. L'agriculteur disposant d'une quantité de fertilisants organiques d'origine agricole supérieure à 130 kg d'azote par hectare et par an (équivalent à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l'exploitation) sans comptabilisation des transferts de fertilisants organiques, ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d'origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation. 6 3. Suite à l'analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l'annexe III. La pénode à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de for id est de cinq ai inées culturales. Les exceptions prévues à l'annexe I, point 1, alinéa 3, tiret 1 sont applicables. En outre, la fertilisation potassique par le biais d'engrais organiques utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare prévu par la conditionnalité soit respecté, sans préjudice des limitations dans les zones de protection des eaux prévues à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 4. Sans préjudice de l'interdiction prévue à l'article 7, le lisier, le purin et les boues d'épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas. 5. Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans les meilleurs délais en cas d'épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu'au 15 novembre. 6. Sans préjudice de l'article 7, l'épandage de fumier, de compost ou de boues d'épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l'objet d'une culture de maïs. Section 4 — Conditions concernant le domaine phytosanitaire Art. 11. Les conditions suivantes concernant le domaine phytosanitaire doivent être respectées : 1. II est interdit d'utiliser du rodenticide dans les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au sens de l'article 34 de la loi précitée du 19 janvier 2004 sauf autorisation préalable dans des cas spécifiques. La demande d'autorisation est à adresser au Service d'économie rurale qui consulte l'Administration des services techniques de l'agriculture. 2. En I absence d"un ensemencement d une nouvelle culture ou d'une culture dérobée, l'emploi d'herbicides totaux est interdit après la récolte et jusqu'au 15 février. 3. La pratique de dessiccation des graines à l'aide d'herbicides totaux est interdite. Section 5 — Conditions ayant trait à la protection des eaux Art. 12. Les conditions suivantes ayant trait à la protection des eaux doivent être respectées : 1. Les terres consacrées aux prairies permanentes ne peuvent être réaffectées sans autorisation préalable et sous les conditions suivantes :
  13. a)en cas de conversion d'une partie des prairies permanentes de l'exploitation en terres arables : • une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies permanentes au moyen d'un mélange approprié durant l'année de la conversion ou une surface de prairies temporaires doit être réaffectée aux prairies permanentes, • la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins 95 pour cent de la surface de prairies permanentes concernée par la conversion, • peut faire l'objet d'une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies permanentes si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 7 10 pour cent de la surface en prairies permanentes si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares,
  14. b)en cas de renouvellement des prairies permanentes : • le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle agricole, au plus tard l'année suivant la destruction de la végétation herbacée de la prairie permanente, au moyen d'un mélange approprié, • peut faire l'objet d'une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies permanentes si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10 pour cent de la surface en prairies permanentes si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares,
  15. c)lorsqu'un agriculteur effectue une réorientation importante de son exploitation, que l'orientation technico-économique de l'exploitation ne convient pas à l'exploitation de prairies permanentes ou que l'exploitant change l'affectation des prairies permanentes touchées par un remembrement, l'exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies permanentes au Service d'économie rurale qui consulte l'Administration des services techniques de l'agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l'autorisation de réaffectation peut être subordonnée à un engagement en faveur de l'environnement. 2. Sur les parcelles de terres arables situées le long des cours d'eau, une bande herbacée de trois mètres de largeur doit être installée sur la parcelle agricole à partir de la crête de la berge. La carte des cours d'eau est publiée sur un site électronique par les soins du Ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions. 3. Le labour des terres arables est interdit jusqu'au 15 décembre pour les parcelles destinées à l'ensemencement d'une culture de printemps et non-ensemencées après la récolte de la culture principale. Section 6 — Conditions ayant trait à la protection de la biodiversité Art. 13. Les conditions suivantes ayant trait à la protection de la biodiversité doivent être respectées : 1. II est interdit de retourner des prairies permanentes dans les zones sensibles sauf autorisation préalable dans des cas spécifiques. Sont considérées comme zones sensibles les zones suivantes :
  16. a)les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au sens de l'article 34 de la loi précitée du 19 janvier 2004 ;
  17. b)les zones protégées d'intérêt national au titre du chapitre 6 de la loi modifiée 19 janvier 2004 précitée ;
  18. c)les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l'annexe II du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier cartographiés par le Département de l'environnement et accessibles sur un site électronique installé à cet effet L'article 23 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune s'applique aux exploitations non soumises aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement au sens du chapitre 3 du règlement (UE) n° 1307/2013. 2. 5 pour cent au moins de la surface en prairies permanentes doit être constitué de surfaces d'intérêt écologique « entretien du paysage ». Pour les exploitations agricoles n'atteignant pas les 5 pour cent, peuvent être comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes : 8
  19. a)les surfaces retenues dans le cadre des régimes d'aide prévus en exécution de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et ayant trait aux bandes extensives le long des éléments de structure du paysage ainsi que d'autres biotopes ayant un intérêt particulier, respectivement à des endroits critiques pour l'érosion et ayant trait aux bandes extensives le long de cours d'eau, des étangs et des lacs ;
  20. b)les surfaces retenues dans le cadre du régime d'aide ayant trait à l'extensification des prairies (codes P4A et P4B — option sans fertilisation) prévu en exécution de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 ;
  21. c)les surfaces retenues dans le cadre des régimes d'aide ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique ;
  22. d)les surfaces appartenant à une exploitation considérée comme étant affectée à la production biologique conformément au règlement (CE) n°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°2092/91. Section 7 — Modalités de calcul de la prime Art. 14. La prime annuelle est allouée en fonction des hectares admissibles situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à l'exception des surfaces destinées à la production de gazon en rouleau. Les surfaces utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme terres arables pour le paiement de la prime. Les surfaces définies à l'article 32, paragraphe 2, point
  23. b)du règlement (UE) n° 1307/2013 font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme prairies permanentes pour le paiement de la prime. Art. 15.

(1)Le montant de la prime annuelle est fixé selon les modalités précisées aux paragraphes 2 à 4.
(2)Les montants s'élèvent par année culturale et par hectare à :
  1. 120 euros pour les prairies permanentes et
  2. 60 euros pour les terres arables. Les montants pour les prairies permanentes sont payés prioritairement. Les montants alloués pour les surfaces dépassant les 90 premiers hectares s'élèvent par année culturale et par hectare à :
  3. 95 euros pour les prairies permanentes et
  4. 50 euros pour les terres arables.
(3)Lorsque les surfaces d'intérêt écologique « entretien du paysage » en vertu de l'article 13, point 2 constituent moins de 5 pour cent de la surface en prairies permanentes, les montants s'élèvent par année culturale et par hectare à :
  1. 85 euros pour les prairies permanentes et
  2. 60 euros pour les terres arables. Les montants pour les prairies permanentes sont payés prioritairement. Les montants alloués pour les surfaces dépassant les 90 premiers hectares s'élèvent par année culturale et par hectare à : 9
  3. 70 euros pour les prairies permanentes et
  4. 50 euros pour les terres arables. Les montants prévus au présent paragraphe sont alloués pendant une période de transition de trois ans pour les dernandes d'adhésion introduites avant le 31 décembre 2017 Lorsque le pourcentage précité de 5 pour cent n'est pas atteint au terme de ladite période de transition, l'exploitant est exclu du régime de la prime à partir de la quatrième année.
(4)Lorsque les surfaces d'intérêt écologique « entretien du paysage » en vertu de l'article 2, point 21 constituent au moins 10 pour cent de la surface en prairies permanentes, un supplément de prime est payé pour les prairies permanentes. Le supplément payé pour les prairies permanentes s'élève par année culturale et par hectare à 40 euros. Le supplément payé pour les prairies permanentes dépassant les 90 premiers hectares s'élève par année culturale et par hectare à 35 euros Chapitre 4 — Conditions spécifiques à la prime allouée pour les pépinières Section 1re — Conditions à respecter sur les surfaces pépiniéristes Art.
  1. Les conditions suivantes doivent être respectées sur les surfaces éligibles :
  2. La fumure azotée disponible totale issue d'engrais organiques et minéraux doit être limitée à 70 kg d'azote par hectare et par an.
  3. Une couverture du sol sous forme d'une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l'entretien mécanique de cette couverture du sol. Section 2 — Modalités de calcul de la prime Art.
  4. Le montant de la prime annuelle est fixé à 397 euros par année culturale et par hectare. Chapitre 5 — Conditions spécifiques à la prime allouée pour les parcelles viticoles Section 1re — Conditions à respecter sur l'ensemble des parcelles viticoles Art.
  5. Les conditions suivantes doivent être respectées sur l'ensemble des parcelles viticoles :
  6. Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées notamment en ce qui concerne l'usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires et pollinisateurs, sauf s'il n'y a pas d'autres alternatives économiquement viables.
  7. Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées en ce qui concerne l'usage des herbicides. Les herbicides de prélevée sont interdits. 10
  8. Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l'aide d'une végétation permanente dans les vignes en production. Dans les vignobles en pente très raide et dans les vignobles en terrasses, cette végétation permanente peut être remplacée par une couverture de paille ou par un produit similaire. Toutefois, un travail du sol intensif est autorisé une fois au cours de cinq ans en cas d'infestation importante du sol avec des campagnols.
  9. La dose de la fumure en azote disponible totale épandue annuellement par l'exploitant doit obligatoirement être justifiée par parcelle viticole par un raisonnement moyennant une fiche de raisonnement de la fumure azotée qui prend en compte les rendements escomptés, la vigueur moyenne des plants de vigne, la teneur organique du sol et le type d'entretien du sol. L'annexe Vl fixe les valeurs à prendre en compte pour le calcul.
  10. La fumure en azote disponible totale épandue annuellement doit être limitée à la valeur calculée en vertu du point
  11. Au cas où une vigne en production se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée sur au moins une parcelle viticole directement adjacente, l'exploitant doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée. Section 2 — Mesures facultatives pour les parcelles viticoles Sous-section lre — Conditions communes à toutes les mesures facultatives Art. 19.
(1)Les différentes mesures s'appliquent sur une même parcelle viticole pendant toute la période de l'engagement.
(2)Les mesures ne peuvent pas être cumulées pour une même parcelle viticole. Sous-section 2 — Mesure facultative ayant trait à la lutte contre l'érosion Art. 20. Pour la mesure facultative ayant trait à la lutte contre l'érosion, les conditions suivantes doivent être respectées dans les vignes en production : 1. Le sol dans les interlignes doit faire l'objet d'une végétation permanente dans chaque interligne. 2. À défaut d'une végétation permanente dans chaque interligne, une interligne sur deux doit faire l'objet d'une couverture du sol, l'autre devant faire l'objet d'une végétation permanente. La couverture doit être réalisée à l'aide de paille ou d'un produit similaire. 3. Un sous-solage annuel qui ne détruit pas l'enherbement ou la couverture du sol est autorisé. 4. Les vignobles en pente raide sont éligibles pour cette mesure. Sous-section 3 — Mesure facultative ayant trait à l'interdiction des herbicides Art. 21. Pour la mesure facultative ayant trait à l'interdiction des herbicides, les conditions suivantes doivent être respectées: 1. 11 est interdit d'effectuer des traitements herbicides sur la surface entière de la parcelle viticole. 11 2. Les vignobles, les vignobles en pente et les vignobles en pente raide sont éligibles pour cette mesure. Sous-section 4 — Mesure facultative ayant trait à l'amélioration de la biodiversité Art. 22. Pour la mesure facultative ayant trait à l'amélioration de la biodiversité, les conditions suivantes doivent être respectées dans les vignes en production: 1. La couverture végétale de chaque deuxième interligne doit :
  1. a)faire l'objet d'un semis au moins tous les deux ans ;
  2. b)comprendre des plantes florales et des fabacées. 2. L'utilisation d'insecticides est interdite, hormis les techniques de confusion sexuelle. 3. Les vignobles, les vignobles en pente et les vignobles en pente raide sont éligibles pour cette mesure. Sous-section 5 — Mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol Art. 23. Pour la mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol, les conditions suivantes doivent être respectées : 1. La fertilisation organique doit être réalisée avec de la matière organique d'origine végétale. L'épandage de matière organique d'origine animale est interdit. 2. Les quantités minimales suivantes en fertilisants organiques d'origine végétale doivent être épandues par hectare et par an :
  3. a)9 tonnes de compost (matière fraîche) provenant de déchets verts ou
  4. b)6 tonnes de marc de raisin (matière fraîche) provenant du pressurage de raisins. Pour tout autre fertilisant organique d'origine végétale, une quantité d'au moins 2 tonnes de matière sèche organique doit obligatoirement être épandue par hectare et par an. 3. Les vignobles, les vignobles en pente et les vignobles en pente raide dont la teneur en matière organique dans l'horizon de surface du sol est inférieure à 2 pour cent en carbone organique sont éligibles pour cette mesure. La teneur en matière organique doit être certifiée par une analyse de sol au moment de l'introduction de la demande prévue à l'article 29, paragraphes ier et 4. Section 3 — Modalités de calcul de la prime Art. 24.
(1)Le montant de la prime de base en vertu de l'article 18 est fixé par année culturale et par hectare à :
  1. 250 euros pour les vignobles et les vignobles en pente ;
  2. 450 euros pour les vignobles en pente raide ;
  3. 2.500 euros pour les vignobles en pente très raide et pour les vignobles en terrasses.
(2)Le montant de la prime pour la mesure facultative ayant trait à la lutte contre l'érosion en vertu de l'article 20 est fixé par année culturale et par hectare à 950 euros. 12
(3)Le montant de la prime pour la mesure facultative ayant trait à l'interdiction des herbicides en vertu de l'article 21 est fixé par année culturale et par hectare à : 1. 350 euros pour les vignobles et les vignobles en pente ; 2. 550 euros pour les vignobles en pente raide.
(4)Le montant de la prime pour la mesure facultative ayant trait à l'amélioration de la biodiversité en vertu de l'article 22 est fixé par année culturale et par hectare à : 1. 200 euros pour les vignobles et les vignobles en pente ; 2. 250 euros pour les vignobles en pente raide.
(5)Le montant de la prime pour la mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol en vertu de l'article 23 est fixé par année culturale et par hectare à :
  1. 350 euros pour les vignobles et les vignobles en pente ;
  2. 850 euros pour les vignobles en pente raide.
(6)Une parcelle viticole qui est constituée d'un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d'entretien peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe est considérée en fonction de sa pente moyenne.
(7)Une tolérance d'une pente de 3 pour cent est accordée en faveur de l'administré. Chapitre 6 — Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticoles Section lre — Conditions à respecter sur les surfaces horticoles Art.
  1. Sur l'ensemble de la surface éligible, l'arboriculture fruitière et la production de baies est soumise aux conditions suivantes :
  2. La fumure azotée disponible totale issue des engrais organiques et minéraux ne peut dépasser 70 kg d'azote par an et par hectare de surface arboricole fruitière totale de l'exploitation à l'exception des cultures de sureaux pour lesquelles la fumure azotée disponible ne peut dépasser 110 kg par hectare de culture et par an. La fumure azotée disponible totale ne peut dépasser 50 kg d'azote par an et par hectare de surface de production de baies totale de l'exploitation à l'exception des groseilliers à grappes où cette valeur ne peut dépasser 70 kg par hectare de culture. L'apport de la fumure azotée ne peut dépasser 40 kg d'azote disponible par hectare lors d'un épandage.
  3. Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme d'une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins. Art.
  4. Sur l'ensemble de la surface éligible, les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions suivantes: 13
  5. La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes, exprimées en kg d'azote disponible par hectare de surface et par passage de culture: Asperge : 1ère année Asperge : 2e année Asperge : 3e année Asperge : à partir de la 4e année Betterave Brocoli Carotte Céleri-branche Céleri-rave Chicon witloof Chicorée frisée Chicorée scarole Chou blanc Chou chinois Chou de Bruxelles Chou de Milan Chou navet Chou rouge Chou vert Chou-fleur Chou-rave Courge, Citrouille Courgette, Zucchini Epinards Fenouil Laitue Batavia Laitue/salade Oignon, échalottes Poireau Radis 120 150 150 80 170 300 125 220 200 120 150 160 250 200 300 260 200 250 200 320 230 200 240 160 190 150 140 140 240 110
  6. Les cultures maraîchères intensives de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte. Pour les cultures maraîchères de type agricole une analyse de sol sur l'azote minéral nitrique doit être effectuée. a) soit avant la première fumure azotée au printemps. Les valeurs obtenues doivent alors être prises en compte dans le calcul de la fumure azotée disponible. b) soit à la fin de la période de culture. La valeur obtenue sert alors de contrôle de la fumure appliquée pendant la période de culture. La méthode pour la prise des échantillons de sol est reprise à l'annexe II. 14 Section 2 — Modalités de calcul de la prime Art.
  7. Le montant de la prime annuelle est fixé à 397 euros par année culturale et par hectare pour l'arboriculture fruitière et à 794 euros par année culturale et par hectare pour les cultures maraîchères. Chapitre 7 — Dispositions communes Art.
  8. Le Service d'économie rurale et l'Administration des services techniques de l'agriculture sont chargés de l'instruction des demandes et du contrôle administratif du respect des conditions prévues aux articles 3 à 17 et 25 à
  9. L'Institut viti-vinicole est chargé de l'instruction des demandes et du contrôle administratif du respect des conditions prévues aux articles 3 à 7 et 18 à
  10. L'Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place du respect de l'ensemble des conditions. Art. 29.
(1)L'exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente respectivement au Service d'économie rurale ou à l'Institut viti-vinicole, jusqu'au 1er août précédant le début de l'année culturale, une demande d'adhésion dans laquelle il s'engage à respecter, pour une durée de cinq années consécutives, les conditions prévues au présent règlement. L'engagement de l'exploitant peut être prolongé à l'intérieur de la période de programmation en cours. Toutefois, pour les années culturales 2014/2015 et 2015/2016, la demande d'adhésion peut être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans ces cas, les conditions prévues à l'article 4 et à l'article 8, point 2 doivent être remplies au plus tard après une période de trois années qui débute au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. La demande d'adhésion au titre de l'année 2014/2015 peut uniquement être introduite par les exploitants ayant souscrit un engagement sous le régime du règlement grand-ducal précité du 19 avril 2012 et dont l'engagement a été en cours pendant l'année culturale 2013/2014.
(2)Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, l'introduction d'une demande d'adhésion après les dates limites prévues au paragraphe 1er entraîne pour la première année de l'engagement une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable des montants auxquels l'exploitant aurait eu droit si la demande d'adhésion avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d'adhésion est considérée comme irrecevable.
(3)La demande d'adhésion est refusée dans les cas suivants :
  1. le cheptel bovin, ovin, caprin et équin dépasse 2 unités de gros bétail par hectare de la surface agricole totale de l'exploitation ;
  2. l'exploitant ne respecte pas la condition en vertu de laquelle il est obligé, s'il dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, d'effectuer des transferts des excédents à d'autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l'épandage en vertu des exigences de la conditionnalité, de toute autre disposition réglementaire applicable en la matière et d'éventuelles mesures d'extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture ; 15
  3. l'exploitant ne respecte pas les normes de fertilisation pour la fumure au phosphore telles que définies à l'annexe I, point 1 ;
  4. a été constaté une deuxième répétition d'un cas de non-conformité d'une même exigence ou norme relative à la conditionnalité définie à l'annexe 111 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. Aux fins de la vérification des conditions précisées aux points 1 à 4, sont prises en compte les données de l'année culturale précédant celle au titre de laquelle la demande d'adhésion est introduite. Le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, peut dispenser les exploitants du respect de ces quatre exigences dans des cas exceptionnels indépendants de leur volonté et dûment justifiés. Toute demande d'adhésion pour le présent régime doit être introduite auprès du Service d'économie rurale ou de l'Institut viti-vinicole pour le 1er août 2019 au plus tard,
(4)L'exploitant effectue sa demande consécutive de paiement pour l'année culturale en cours lors de l'introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
(5)La période de l'engagement débute le ier novembre de l'année du dépôt de la demande. Les années de la période de l'engagement suivent le rythme des années culturales qui débutent et se terminent respectivement le 1er novembre et le 31 octobre.
(6)Le calcul de la prime allouée à l'exploitant est établi sur base des données disponibles dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du casier viticole. Art. 30. II ne peut être alloué qu'une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si celleci est gérée par plusieurs personnes physiques ou morales. Art. 31.
(1)Dans les limites des modalités de réductions et d'exclusions fixées à l'article 35 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité : - relatifs aux exigences minimales est fixé à l'annexe IV ; - relatifs aux conditions d'allocation de la prime est fixé à l'annexe V.
(2)Les pourcentages de réduction correspondant à des cas de non-conformité de plusieurs conditions d'allocation ou exigences minimales sont additionnés.
(3)Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnels au sens du paragraphe 4, les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de non-conformité répétée d'une condition d'allocation ou d'une exigence minimale au cours d'une période de quatre années culturales consécutives dénoncée lorsque l'exploitant a été mis en demeure d'y remédier. En cas de répétition d'un même cas de non-conformité de plusieurs conditions d'allocation ou exigences minimales au cours d'une période de quatre années culturales consécutives, l'exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l'année considérée. En cas d'une deuxième répétition d'un même cas de non-conformité d'une ou de plusieurs conditions d'allocation au cours de la période de l'engagement, l'exploitant est exclu du régime de la prime pour l'année considérée et pour l'année suivante. 16 Par dérogation à l'alinéa 3, en cas d'une deuxième répétition d'un même cas de non-conformité d'une ou de plusieurs exigences minimales au cours de la période de l'engagement, la réduction calculée pour la répétition précédente est à nouveau multiplié par trois.
(4)Si un cas de non-conformité d'une condition d'allocation ou d'une exigence minimale revêt un caractère intentionnel, l'exploitant est exclu du régime de la prime pour l'année considérée et pour l'année suivante.
(5)L'exploitant est également exclu du bénéfice de la prime pour l'année considérée dans les cas suivants - la non-conformité concerne la condition prévue à l'article 9 et une non-conformité à l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.017) est également constatée ; - la non-conformité concerne la condition prévue à l'article 10, point 1 et une non-conformité à l'exigence de base résultant de la conditionnalité suivante est également constatée : la quantité des fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d'azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et pour les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d'azote total (principe A.2.008) ; - la non-conformité concerne la condition prévue à l'article 10, point 3 et une non-conformité à l'exigence minimale concernant les normes de fertilisation pour la fumure au phosphore telles que définies à l'annexe I, point 1 est également constatée (rubrique E.1.101).
(6)Si un ou des cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité ensemble avec un ou des cas de non-conformité de conditions d'allocation ou d'exigences minimales sont constatés, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Art. 32. Complémentairement aux dispositions du règlement (UE) n° 1305/2013, le règlement (UE) n° 1306/2013, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural s'appliquent aux régimes prévus par le présent règlement. Art. 33. Si l'exploitant résilie son engagement avant l'échéance de la période de cinq ans, il doit rembourser, sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, la totalité des montants de la prime versée, à moins qu'il ne se trouve dans une des situations suivantes : transfère toutes les surfaces de son exploitation à un ou plusieurs autres exploitants qui reprennent l'engagement pour la période restant à courir ; cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n'est pas réalisable. Art. 34. Le montant total résultant du calcul de la prime des articles 17 et 27 est prise en charge par le budget du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. Art. 35. Le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement est abrogé. Sans préjudice de l'article 29, paragraphe ler, alinéas 2 et 3, il continue cependant de s'appliquer aux engagements contractés en application de son régime. 17 Art. 36. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir de l'année culturale 2014/2015. Art. 37. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand ETGEN La Ministre de l'Environnement, Carole DIESCHBOURG Le Ministre des Finances, Pierre GRAMEGNA 18 Annexe I Exigences minimales 1) Normes de fertilisation pour la fumure au phosphore : La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l'analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants. La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore. Toutefois dans le cadre des valeurs limites de la classe E : - pour les sols agricoles à teneur en P205 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. - pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à deux pour cent Corg dans l'horizon de surface (0-30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole ou d'engrais organiques d'origine végétale utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à quatre pour cent Corg (sols légers, classe L), cinq pour cent (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six pour cent (sols de l'Oesling, classe OM) dans l'horizon de surface (0-25 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole ou d'engrais organiques d'origine végétale utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. A. Classification en fonction du résultat d'analyses selon l'extractif Calcium-Acétate-Lactate appliqué par le « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs-und Forschungsanstalten » et du type de sol A1. prairies permanentes élément P2°5 Tous les types de sol (horizon 0-10cm) teneurs en rn / 100 g de terre sèche classe A classe B classe C classe D 0-7 8 - 14 15 - 24 25 - 39 classe E ~40 A2. terres arables Tous les types de sol (horizon 0-25cm) teneurs en m / 100 a de terre sèche élément P2°5 classe A 0-9 classe B 10 - 19 classe C 20 - 29 classe D 30 - 39 classe E ..?_40 A3. terres viticoles Tous les types de sol (horizons 0-30 cm et 30-60
  1. cm)teneurs (en mg / 100 g de terre sèche) Élément classe A classe B classe C I classe D classe E P2°5 0-5 6 - 11 12 - 20 21 - 30 ~31 A4. terres horticoles Élément P205 Tous les types de sol (horizon 0-25
  2. cm)teneurs en m / 100 ci de terre sèche classe C classe D classe A classe B 6 - 12 13 - 24 25 - 34 0-5 classe E ~35 B. Fumure P205 maximale céréales rendement: 50 dt/ha classe A classe B classe C classe D classe E +- 10kg P205 / A10 dt rendement légumineuses rendement: 40dt/ha P205 colza rendement: 30 dt/ha P205 120 90 60 30 0 classe A classe B classe C classe D classe E +- 25kg P205 / A10 dt rendement 160 120 80 40 0 P205 rendement: betteraves fourragères 900dt/ha classe A classe B classe C classe D classe E +- 10kg P205 / A100 dt rendement P205 200 1 50 1 00 50 0 classe A classe B classe C classe D classe E ,+- 15kg P205 / A10 dt rendement 120 90 60 30 0 rendement: pommes de 350dt/ha terre classe A classe B classe C classe D classe E +- 15kg P205 / A100 dt rendement P205 maïs 200 150 100 50 0 classe A classe B classe C classe D classe E +L5kg l205 / A10 dt rendement 200 150 100 50 0 P205 ray-gras P205 160 120 80 40 0 classe A classe B classe C classe D classe E +- 10kg P205 / A10 dt rendement 160 120 80 40 0 rendement: 80dt/ha (m.s .) P205 'pât+fauche P205 classe A classe B classe C classe D classe E +- 5kg P205 / A10 dt rendement 1 20 60 40 0 0 classe A classe B classe C classe D classe E 1+- 10kg P205 / A10 dt rendement prairies rendement: 80dt/ha (m.s .) classe A classe B classe C classe D classe E +- 10kg P205 / A10 dt rendement pâturages rendement: 150dt/ha (m.s.) rendement: 80dt/ha (m.s .) rendement: 80dt/ha (m.s .) P205 160 120 80 40 0 vignes (couche de profondeur de 0 à 30
  3. cm)P205 vignes (couche de profondeur de 30 à 60
  4. cm)P205 classe A classe B classe C classe D classe E 80 60 40 20 0 classe A classe B classe C classe D classe E 80 60 40 0 0 pépinières, arboriculture fruitière P205 maraîchages P205 classe A classe B classe C classe D classe E 100 75 50 25 0 classe A classe B classe C classe D classe E 140 105 70 35 0 ... , 2) Exigences minimales relatives aux produits phytosanitaires : Contrôle des équipements destinés à l'épandage des produits phytopharmaceutiques : les pulvérisateurs, à l'exception de ceux où le jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l'exploitation doivent être contrôlés et agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par le contrôle technique de l'Administration des services techniques de l'agriculture ou une autre instance reconnue. Tous les utilisateurs professionnels ont l'obligation de remise de leurs emballages primaires auprès d'un collecteur agréé ou organisme agréé. Les emballages primaires sont les emballages qui sont directement en contact avec le produit : bidons, fûts, feuilles d'aluminium, carton, Les produits phytopharmaceutiques non utilisables doivent également être remis auprès d'un collecteur agréé ou organisme agréé. La législation interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas agréés au Grand-Duché de Luxembourg ou dont l'agréation n'est plus valable. Dès la réception des emballages vides et des produits phytopharmaceutiques non utilisables l'utilisateur reçoit un certificat attestant la remise des produits et emballages précités. Ce certificat doit être maintenu sur l'exploitation pour une période minimale de 3 ans. Lors d'un contrôle sur place et en l'absence d'un tel certificat pour l'année culturale y afférente l'utilisateur professionnel doit prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que les produits et emballages précités se trouvent stockés sur l'exploitation de manière inoffensive pour la santé humaine et animale ainsi que pour l'environnement. 3) Epandage de purin, de lisier et de boues d'épuration liquides : L'épandage de purin, de lisier et de boues d'épuration liquides ne pourra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties agglomérées d'une localité. D'une manière générale, l'exploitant doit prendre, lors de l'épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage au strict minimum. II conviendra d'enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d'épuration liquides épandus sur les terres labourées. 4) Epandage des déjections liquides : L'épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation de techniques d'injection. IV Annexe 11 Exigences pour le prélèvement d'échantillons de terre La prise d'échantillons de terre doit se faire à l'aide d'une sonde de terre appropriée. Les sondages se font à une profondeur de : - 10-12 cm pour les prairies permanentes ; - 20-25 cm pour les terres labourées (fonction de la profondeur de l'horizon de surface) ; - 0-30 cm et facultativement sur 30-60cm pour les vignes - 0-25 cm pour les vergers, les pépinières et les cultures maraîchères. Lors de l'échantillonnage, sont prélevés un minimum de 5 carottes par hectare en terres arables, vignobles et vergers et de 8 carottes par hectare en prairies, répartis de manière uniforme sur la parcelle échantillonnée, avec toutefois un minimum de 15-20 sondages par échantillon. Un échantillon de terre doit être constitué, à l'état frais, d'une masse oscillant entre 300 et 500g, ce qui correspond à 15-20 sondages. Si la quantité de terre prélevée pour un échantillon dépasse la masse prédéfinie, la constitution d'un sous-échantillon est seulement permise lorsque la texture et la consistance du sol permettent une parfaite homogénéisation. Pour les parcelles dépassant 3 hectares, l'échantillon de terre peut être prélevé sur une sous-unité représentative de la parcelle à condition que le sol soit homogène. Exigences pour le prélèvement d'échantillons de terre pour déterminer l'azote minéral des cultures maraîchères La surface par échantillonnage ne peut dépasser 1 hectare. Les sondages pour la détermination de l'azote minéral nitrique au printemps sont à faire sur une profondeur de : 0-25 cm 0-50 cm Céleri-branche Asperge Celeri-rave Betterave Chicorée frisée Brocoli Chicorée scarole Carotte Chou-rave Chicon witloof Epinards Chou blanc Laitue Batavia Chou chinois Laitue/salade Chou de Bruxelles Radis Chou de Milan Chou navet Chou rouge Chou vert Chou-fleur Courge, Citrouille Courgette, Zucchini Fenouil Oignon, échalottes Poireau V Les sondages réalisés pour la détermination de l'azote minéral nitrique après récolte sont à réaliser immédiatement après la récolte. La profondeur de sondage est de 0-50 cm. Si les sols ne sont pas assez profonds pour permettre un sondage aux profondeurs prescrites, ceci doit être notifié au laboratoire d'analyse. Un échantillon de terre doit être constitué, à l'état frais, d'une masse oscillant entre 300 et 500g, ce qui correspond à 8-10 sondages (0-50cm) ou 15-20 sondages (0-25cm). L'échantillon doit être immédiatement mis au frais (4°) et ramené au laboratoire endéans 24 heures. S'il tel n'est pas le cas, l'échantillon doit être congelé et être apporté au laboratoire à l'état gelé. Vl Annexe 111 Normes de fertilisation pour la fumure de fond A. Classification en fonction du résultat d'analyses selon l'extractif Calcium-Acétate-Lactate appliqué par le « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs-und Forschungsanstalten » et du type de sol teneurs (en mg / 100 g de sol) type de sol L (léger, sols sableux à limono-sableux) Élément P205 K20 classe A 0—5 classe B 6 — 11 classe C 12 - 20 classe D 21 - 30 classe E . 31 0—4 5—9 10 - 15 16 - 23 24 type de sol M (moyen, sols sablo-limoneux à limono-argileux) Élément P205 K20 classe A 0—5 classe B 6 — 11 classe C 12 - 20 classe D 21 - 30 classe E ?_31 0—5 6 — 11 12 - 20 21 - 30 31 type de sol OM (moyen Oesling, sols limono-caillouteux de l'Oesling) Élément P205 K20 classe A 0—7 classe B 8 — 14 classe C 15 - 23 classe D 24 - 35 classe E ~36 0—7 8 — 14 15 - 23 24 - 35 - 36 type de sol S (lourd, sols argileux à argileux lourds) Élément P205 K20 classe A 0—5 classe B 6 — 11 classe C 12 - 20 classe D 21 - 30 classe E 31 0-6 7 — 13 14 - 25 26 - 38 ?.39 B. Fumure de fond conseillée : normes pour sols en classe C Culture rendement: 50 dt/ha (grains) Blé supplémentlabattement/ A10 dt rendement 50 dt/ha (grains) Orge supplément/abattement/ A10 dt rendement 50 dt/ha (grains) Avoine supplément/abattement/ Al 0 dt rendement 50 dt/ha (grains) seigle/triticale épeautre/autres supplément/abattement/ Al 0 dt rendement 40 dt/ha (grains) Protéagineux supplément/abattement/ Al 0 dt rendement 30 dt/ha (grains) Colza supplément/abattement/ A10 dt rendement 40 dt/ha (grains) Lupin supplément/abattement/ Al 0 dt rendement 30 dt/ha (grains) Tournesol supplément/abattement/ Al 0 dt rendement 150 dt/ha (mat. sèche) maïs ensilage, maïs énergétique supplément/abattement/ Al 0 dt rendement 90 dt/ha (mat. fraîche) maïs grain supplément/abattement/ Al 0 dt rendement 350 dt/ha (tubercules, pommes de terre fanes incluses) supplément/abattement/ A10 dt rendement 900 dt/ha (mat. fraîche, Betteraves fanes incluses) supplément/abattemee Al0 dt rendement 150 dt/ha (mat. fraîche) Miscanthus supplément/abattement/ Al 0 dt rendement prairie fauchée et pâturée
(1)* 80 dt/ha (mat. sèche) supplément/abattement/ Al 0 dt rendement prairie fauchée et pâturée
(2)* 80 dt/ha (mat. sèche) supplément/abattement/ Al 0 dt rendement 80 dt/ha (mat. sèche) prairie fauchée et prairie fauchée et pâturée
(3)* supplément/abattement/ Al 0 dt rendement 80 dt/ha (mat. sèche) prairie pâturée supplément/abattement/ Al 0 dt rendement 80 dt/ha (mat. sèche) prairie temporaire fauchée supplément/abattement/ A10 dt rendement 80 dt/ha (mat. sèche) prairie temporaire fauchée à base de luzerne ou trèfle, ainsi qu'en mélange avec des graminées supplément/abattement/ Al 0 dt rendement K20 P205 kg/ha 60 12 60 12 65 13 65 13 68 17 84 28 68 17 111 37 120 kg/ha 100 20 115 23 140 28 120 24 176 44 174 58 160 40 387 129 240 8 126 14 102 16 243 27 245 2,9 90 7 540 1 35 2,3 64 8 72 9 80 6 135 9 152 19 200 25 248 10 40 5 88 11 64 31 72 9 304 38 272 8 34 * prairie fauchée et pâturée
(1)-› première coupe fauchée, ensuite pâturée * prairie fauchée et pâturée
(2)-› première et deuxième coupe fauchée, ensuite pâturée * prairie fauchée et pâturée
(3)-› première, deuxième et troisième coupe fauchée, ensuite pâturée. Les valeurs ci-dessus, appelées « dose C », s'appliquent sur des sols en classe C telle que définie au point A de la présente annexe. Dans les autres cas, la fumure de fond est calculée à l'aide des facteurs de correction présentés au tableau suivant : classe de sol K20 P205 A (très basse) dose C + 60 kg/ha dose C + 80 kg/ha B (basse) dose C + 30 kg/ha dose C + 40 kg/ha C (bonne) dose C + 0 dose C + 0 D (élevée) 0,5 x dose C 0,5 x dose C 0 x dose C E (très élevée) 0 x dose C IX Annexe IV Réductions et exclusions en cas de non-conformité aux exigences minimales Spécifications du tableau Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux exigences minimales sont déterminés comme suit.
  1. Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance.
  2. Si plusieurs cas de non-conformité à l'intérieur d'une même exigence sont constatés, les points sont additionnés.
  3. Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance cidessous. Nombre de points 0 P <10 10 ~ P <30 30 P <100 P 100 Catégorie négligeable légère moyenne grave X Réduction appliquée 0 pour cent 1 pour cent 3 pour cent 5 pour cent Disposition E.1.101 La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l'analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants.

Annexe I point 1 La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore. Toutefois dans le cadre des valeurs limites de la classe E : - pour les sols agricoles à teneur en P205 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. - pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à deux pour cent Corg dans l'horizon de surface (0-30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole ou d'engrais organiques d'origine végétale utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. - pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à quatre pour cent Corg (sols légers, classe L), cinq pour cent (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six pour cent (sols de l'Oesling, classe OM) dans l'horizon de surface (0-25 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d'engrais organiques d'origine agricole ou d'engrais organiques d'origine végétale utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. Cas de non-conformité constaté Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe I: — fertilisation minérale au P205 appliquée sur une parcelle. — fertilisation minérale au P205 appliquée sur 2 à 5 parcelles. — fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles. Pour le bilan de la fumure de fond au P205 de l'annexe I: — dépassement de la norme inférieur à 5%. — dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur moins de 5% de la surface de l'exploitation. — dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur 5% ou plus de la surface de l'exploitation. Pour les sols agricoles à teneur en P205 supérieure à 40 mg/100g, Pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique supérieure à deux pour cent Corg dans l'horizon de surface (0-30 cm) et pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique supérieure à quatre pour cent Corg (sols légers, Xl Evaluation 5 10 30 10 20 50 Disposition

Cas de non-conformité constaté classe L), cinq pour cent (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six pour cent (sols de l'Oesling, classe OM) dans l'horizon de surface (0-25 cm): - Fertilisation organique sur une surface inférieure à 1% de la surface de l'exploitation. - Fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 1% et inférieure à 5% de la surface de l'exploitation. - Fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 5% et inférieure à 10% de la surface de l'exploitation. - Fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 10% de la surface de l'exploitation. Eval uation 5 20 50 100 E.2.101 Contrôle des équipements destinés à l'épandage des produits Annexe I point 2 tiret 1 phytopharmaceutiques : les pulvérisateurs, à l'exception de ceux où le jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l'exploitation doivent être contrôlés et agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par le contrôle technique de l'Administration des services techniques de l'agriculture ou une autre instance reconnue. Absence de vignette. 50 Vignette périmée depuis moins de 6 mois. 20 Vignette périmée depuis 6 mois ou plus. 50 E.2.102 Tous les utilisateurs professionnels ont l'obligation de remise de leurs Annexe I point 2 tiret 2 emballages primaires auprès d'un collecteur agréé ou organisme agréé. Les emballages primaires sont les emballages qui sont directement en contact avec le produit : bidons, fûts, feuilles d'aluminium, carton, ... Les produits phytopharmaceutiques non utilisables doivent également être remis auprès d'un collecteur agréé ou organisme agréé. La législation interdit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas agréés au Grand-Duché de Luxembourg ou dont l'agréation n'est plus valable. Certificat de remise auprès d'un collecteur agrée ou organisme agrée soumis à l'autorité au plus tard 14 jours après le contrôle XII Certificat remis aux autorités entre 15 jours et 1 mois 5 10

Disposition Dès la réception des emballages vides et des produits phytopharmaceutiques non utilisables l'utilisateur reçoit un certificat attestant la remise des produits et emballages précités. Ce certificat devra être maintenu sur l'exploitation pour une période minimale de 3 ans. Lors d'un contrôle sur place et en l'absence d'un tel certificat pour l'année culturale y afférente l'utilisateur professionnel doit prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que les produits et emballages précités se trouvent stockés sur l'exploitation de manière inoffensive pour la santé humaine et animale ainsi que pour l'environnement. E.3.101 L'épandage de purin, de lisier et de boues d'épuration liquides ne pourra pas Annexe I point 3 se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties agglomérées d'une localité. D'une manière générale, l'exploitant doit prendre, lors de l'épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage au strict minimum. II conviendra d'enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d'épuration liquides épandus sur les terres labourées. Cas de non-conformité constaté Evaluation Aucun certificat remis au-delà d'un mois 30 Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement 5 Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement : non-respect après avertissement. Epandage à moins de 20 mètres sur plus d'une parcelle. Sur des terres labourées, le purin, le lisier et les boues d'épuration liquides n'ont pas été enfouis dans les meilleurs délais. E.4.101 L'épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de Annexe I point 4 grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation de techniques d'injection. Epandage de déjections liquides les dimanches et jours fériés non enfouies immédiatement ou absence d'utilisation de techniques d'injection. Epandage de déjections liquides les jours de grande chaleur (tem pérature supérieure ou égale à 30°C XIII 30 20 20 30 30

Disposition XIV Cas de non-conformité constaté pendant au moins 3 jours consécutifs) non enfouies immédiatement ou absence d'utilisation de techniques d'injection. Evaluation Annexe V Réductions et exclusions en cas de non-conformité aux conditions d'allocation Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d'allocation sont déterminés comme suit.

  1. Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance.
  2. Si plusieurs cas de non-conformité à l'intérieur d'une même condition d'allocation sont constatés, les points sont additionnés.
  3. Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points O ~ P <10 10 ~ P <30 30 P <100 P .100 Catégorie négligeable légère moyenne grave XV Réduction appliquée 0 pour cent 1 pour cent 3 pour cent 5 pour cent Disposition F.1.101

Un membre de l'exploitation affilié au régime agricole auprès du Centre Article 4 commun de la sécurité sociale ou un responsable chargé de la gestion journalière de l'exploitation doit suivre au cours des trois premières années de l'engagement une formation de 10 heures en agro-écologie et en protection de l'environnement. Ladite formation doit comprendre 4 heures de formation pratique et 6 heures de formation théorique. F.1.102 L'exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole ou Article 5 point 1 viticole, sur la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, portant notamment, sur les épandages d'engrais organiques et minéraux, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol imposée par les articles 16 point 2, 18 point 3, 20 points 1 et 2, 22 point 1 et 25 point 2. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature du produit appliqué. Le carnet parcellaire doit être gardé sur l'exploitation pendant au moins 5 ans. XVI Cas de non-conformité constaté 10 heures de formation suivie mais : — maximum 2 heures de formation pratique manquent — plus de 2 heures de formation pratique manquent — maximum 2 heures de formation théorique manquent — plus de 2 heures de formation théorique manquent Evaluation 5 10 5 10 Formation manquante de 2 heures ou moins. 10 Formation manquante de plus de 2 heures et moins de 5 heures. 30 Formation manquante de 5 heures ou plus. 100 Indications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 5%. 5 Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%. 10

Disposition Cas de non-conformité constaté Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50% Evaluation Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50%. 100 Indications manquantes sur la date : — de l'épandage des engrais organiques ; — de l'épandage des engrais minéraux ; — des traitements phytopharmaceutiques. Indications manquantes sur les quantités: — d'épandage des engrais organiques ; — d'épandage des engrais minéraux ; — des traitements phytopharmaceutiques. Inscriptions erronées concernant : — l'épandage des engrais organiques ; — l'épandage des engrais minéraux ; — les traitements phytopharmaceutiques. Pour les surfaces pépiniéristes et horticoles et les parcelles viticoles XVII 30 10 10 10 40 40 40 20 20 20

Disposition Cas de non-conformité constaté Indications manquantes ou erronées dans le carnet parcellaire concernant les travaux en relation avec la couverture du sol sur une surface inférieure ou égale à 5%. Indications manquantes ou erronées dans le carnet parcellaire concernant les travaux en relation avec la couverture du sol sur une surface supérieure à 5%. F.1.103 Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan d'épandage des Article 5 point 2 fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l'Administration des services techniques de l'agriculture. En cas d'utilisation de fertilisants organiques d'origine non agricole, un plan d'épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Absence d'un plan d'épandage pour un nombre d'unités fertilisantes par an supérieur à 100 et inférieur ou égal à 110. Absence d'un plan d'épandage pour un nombre d'unités fertilisantes par an supérieur à 110 et inférieur ou égal à 120. Absence d'un plan d'épandage pour un nombre d'unités fertilisantes par an supérieur à 120. Manque des inscriptions concernant la date d'application, le rendement escom pté ou le type du produit appliqué. En cas d'utilisation de fertilisants organiques d'origine non agricole : plan d'épandage non approuvé par l'Administration XVIII Evaluation 5 40 5 10 30 10 50 Disposition

Cas de non-conformité constaté des services techniques de l'agriculture. Plan d'épandage approuvé mais non suivi : - épandage moins de 15 jours après le délai indiqué ; - épandage sur 1 parcelle non autorisée ; - épandage sur 2 parcelles non autorisées. Evaluation 5 5 10 50 Epandage sur plus de 2 parcelles non autorisées. F.1.104 A l'exception des parcelles couvertes par un engagement agroenvironnemental ou par un régime d'aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l'accès aux tracteurs agricoles en vue d'un épandage mécanique d'engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l'objet d'une analyse par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l'exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à analyser complémentairement sur le carbone organique dans l'horizon de surface. L'exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse :

  1. a)pour la moitié des terres de l'exploitation endéans un délai de trois ans et pour la totalité des terres de l'exploitation endéans un délai de cinq ans ;
  2. b)pour l'ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l'engagement endéans un délai de trois ans ;
  3. c)pour les nouvelles parcelles issues d'une scission d'une parcelle endéan s un délai de trois ans. L'exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d'une analyse :
  4. a)de moins de cinq ans pour chaque parcelle et à tout moment de l'engagement ; XIX Article 5 point 3 Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation inférieure ou égale à 5%. 5 Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation supérieure à 5% et inférieure ou égale à 20%. 10 Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation supérieure à 20% et inférieure ou égale à 50°/. 30 Analyses du sol manquantes pour une surface de l'exploitation supérieure à 50%. 100 Disposition

Cas de non-conformité constaté Evaluation

  1. b)pour l'ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l'engagement endéans un délai de trois ans ;
  2. c)pour les nouvelles parcelles issues d'une scission d'une parcelle endéans un délai de trois ans. La prise d'échantillons doit être effectuée conformément à l'annexe 11. F.1.105 La taille cubique des haies est interdite. Article 6 point 1 Taille cubique des haies 30 F.1.106 Les bâtiments et infrastructures agricoles, ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus. Article 6 point 2 L'entretien et la propreté ont été améliorés endéans les 14 jours. 5 F.1.107 F.1.108 II est interdit d'entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet. Aucun épandage de boues d'épuration pures ou transformées, notamment par compostage et même s'il s'agit de boues déshydratées chaulées, ne peut être XX Article 6 point 3 Article 7 L'entretien et la propreté des bâtiments et infrastructures agricoles font défaut. 20 L'entretien et la propreté des alentours des bâtiments agricoles font défaut. 20 Les bâches et les pneus constatés dans la zone verte ont été enlevés endéans les 14 jours. 5 Bâches et pneus entreposés en permanence dans la zone verte. 20 Machines entreposées en permanence dans la zone verte. 20 Dépôts de matières inertes dans la zone verte. 20 Des boues d'épuration ont été épandues. 50 Disposition

Cas de non-conformité constaté Article 8 points 1, 2 et 3 Au moins une analyse a été effectuée dans les délais : - les analyses des fertilisants supplémentaires datent de moins de 6 ans : - les analyses des fertilisants supplémentaires datent de 6 ans ou plus. Evaluation effectué sur les prairies permanentes, dans les vignobles et sur les surfaces horticoles. F.2.101 Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l'exploitation agricole doivent être analysés sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la production est supérieure à cent tonnes par an ou supérieure à 200m3 par an. L'exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse endéans un délai de trois ans. L'exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d'une analyse :

  1. a)de moins de cinq ans à tout moment de l'engagement ;
  2. b)pour les fertilisants organiques n'ayant pas encore fait l'objet d'une analyse endéans un délai de trois ans. Pour les exploitations disposant d'une installation de biométhanisation, le digestat doit être analysé annuellement. Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros Article 9 bétail par hectare de surface admissible totale de l'exploitation en moyenne sur l'année. 30 Aucun fertilisant organique n'a été analysé. 50 Densité de bétail inférieure ou égale à 2,01 unités de gros bétail par hectare. Densité de bétail supérieure à 2,01 unités de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à XXI 10 Aucun fertilisant organique n'a été analysé dans les délais, mais au moins une analyse date de moins de 6 ans. Pour les exploitations disposant d'une installation de biométhanisation : - analyse datant de plus d'un an mais moins de deux ans - analyse de deux ans et plus. F.2.102 5 50 100 5 10

Disposition Cas de non-conformité constaté 2,10 unités de gros bétail par hectare. Densité de bétail supérieure à 2,10 unités de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 2,35 unités de gros bétail par hectare. Densité de bétail supérieure à 2,35 unités de gros bétail par hectare et respect de l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.017). Article 9 Article 31, paragraphe 5 F.2.103 A l'exception des parcelles couvertes par un engagement agroenvironnemental ou par un régime d'aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, les fertilisants organiques doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l'exploitation, même sur les terres éloignées. Article 10 point 1 Article 10 point 1 Article 31, paragraphe 5 F.2.104 Article 10 point 2 XXH Densité de bétail supérieure à 2,35 unités de gros bétail par hectare et non-conformité à l'exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.017). Les fertilisants organiques n'ont pas été répartis sur toute l'exploitation. Les fertilisants organiques n'ont pas été répartis sur toute l'exploitation et la limite des 170 kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques est dépassé (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses). Evaluation 30 100 Article 31, paragraphe 5 50 Article 31, paragraphe 5 50

Disposition L'agriculteur disposant d'une quantité de fertilisants organiques d'origine agricole supérieure à 130kg d'azote par hectare et par an (équivalent à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l'exploitation) sans comptabilisation des transferts de fertilisants organiques, ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d'origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation. F.2.105 Suite à l'analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l'annexe III. La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales. Article 10 point 3 Les exceptions prévues à l'annexe I, point 1, alinéa 3, tiret 1 sont applicables. En outre, la fertilisation potassique par le biais d'engrais organiques utilisés seuls n'est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare prévu par la conditionnalité soit respecté, sans préjudice des limitations dans les zones de protection des eaux prévues à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Cas de non-conformité constaté Utilisation de fertilisants d'origine non agricole pour le cas de l'existence d'une quantité de fertilisants organiques d'origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l'exploitation. Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe III: — fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée sur une parcelle. — fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée sur 2 à 5 parcelles. — fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée sur plus de 5 parcelles. — fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P205 et K20. — fertilisation minérale au P205 et K20 appliquée et analyse de l'année suivante ne tombe plus sous la classe E. Pour le bilan de la fumure de fond de l'annexe III: — dépassement de la norme inférieur à 5%. — dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur moins de 5% de la surface de l'exploitation. Evaluation 10 30 100 5 5 10 20 50 XXIII

Cas de non-conformité constaté — dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur 5% ou plus de la surface de l'exploitation. Article 10 point 3 Article 31, paragraphe 5 Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l'annexe I, fertilisation minérale au P205 appliquée sur plus de 5 parcelles. Article 10 point 3 Article 31, paragraphe 5 Pour le bilan de la fumure de fond au P205 de l'annexe I, dépassement de la norme supérieur ou égal à 5% sur 5% ou plus de la surface de l'exploitation. Disposition Evaluation 100% 100% F.2.106 Sans préjudice de l'interdiction prévue à l'article 7, le lisier, le purin et les boues Article 10 point 4 d'épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures suivant l'épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas. Incorporation au sol après 24 heures sur un maximum de 1% de la surface. Incorporation au sol après 24 heures sur plus de 1 % et moins de 5 % de la surface. Incorporation au sol après 24 heures sur une surface supérieure ou égale à 5% et infér

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