LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 15 octobre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5504 / R 5814 / R 5815 / R 5816 — 1974 / sp V/réf. 52.905 / 52.906 / 52.907 / 52.908 Doc. parl. 7319 Objet : 1) Projet de loi portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines ; 2) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles ; 3) Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 à l'Inspection du travail et des mines et arrêtant les modalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage de formation spéciale et des examens de promotion ; 4) Projet de règlement grand-ducal concernant l'intervention des experts et des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 6 juin 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis initial et complémentaire de la Chambre de commerce sur le projet de loi et les trois projets de règlement grand-ducal sous rubrique. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 15 octobre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5504 / R 5814 / R 5815 / R 5816 — 1974 / sp Doc. parl. 7319 Objet : 1) Projet de loi portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines ; 2) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles ; 3) Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, 131, C1, D1, D2 et D3 à l'Inspection du travail et des mines et arrêtant les modalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage de formation spéciale et des examens de promotion ; 4) Projet de règlement grand-ducal concernant l'intervention des experts et des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines. Monsieur le Président, À la demande du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis initial et complémentaire de la Chambre de commerce sur le projet de loi et les trois projets de règlement grand-ducal sous rubrique. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 juillet 2018 Objet: Projet de loi n07319 portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de rinspection du travail et des mines. Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, 02 et D3 à l'Inspection du travail et des mines et arrêtant les modalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage de formation spéciale et des examens de promotion. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur Ies chantiers temporaires ou mobiles. Projet de règlement grand-ducal concernant l'intervention des experts et des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines. (6097CCL) Saisine : Ministre du Travail, de lEmploi et de lEconomie sociale et solidaire (31 mai 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet de loi »), accompagné de trois projets de règlements grand-ducaux, a pour objet de modifier le Code du travail et la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail el des mines. ll est articulé autour de trois axes principaux que sont : (
- i)(
- ii)(iii) la modification des articles L.141-2 et L.143-2 du Code du travail relatifs à l'obligation de notification à l'Inspection du travail et des mines (ci-après « ITM ») du détachement de salariés sur le territoire luxembourgeoisl, la modification des articles L.311-2 et 312-8 du Code du travail relatifs à la coordination en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles suite à un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26 mars 20152, et la révision de certaines dispositions du Code du travail relatives à l'ITM et de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'ITM3. Compte tenu de l'intérêt particulier que portent les entreprises ressortissantes de la Chambre de Commerce au sujet du détachement, le présent avis porte ' Article 1, points 1 à 3 du Projet de loi Article 1, points 4 à 8 du Projet de loi. Par arrèt n°117115 du 26 mars 2015, la Cour constitutionnelle a déclaré rarticle L.3128, paragraphe 6, du Code du travail contraire à certaines dispositions de la Constitution relatives au domaine réservé de la loi et aux limites du pouvoir de delegation de certaines matières au pouvoir règlementaire. Sur ce point, le Projet de loi est complété par un projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. 3 Le Projet de loi est complété sur ce point par deux projets de règlements grand-ducaux : (
- i)projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires à VITM, et (
- ii)projet de règlement grand-ducal concemant rintervention des experts et des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences el attributions de ITM. CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 exclusivement sur cet aspect du Projet de loi (article 1, points 1 à 3). L'analyse des questions abordées par le Projet cie loi et les projets de règlements grand-ducaux concernant la sécurité et à la santé sur les chantiers, ainsi que la révision des dispositions légales relatives à rurnA feront robjet d'un avis complémentaire qui sera émis dans un second temps. Résumé synthétique L.a Chambre de Commerce salue la dispense de robligation de déclaration du détachement à ilITM prévue dans le Projet de loi pour deux types de prestations ne pouvant excéder 5 jours, à savoir, d'une part, les travaux d'entretien, de maintenance et de réparation sur des machines effectuées par des salariés qualifiés ou spécialisés, et, d'autre part, les activités de formateur, conférencier ou orateur, ou bien la participation à des formations, conférences ou réunions de travait. Cette dispense a pour effet d'alléger des formalités administratives qui pèsent sur les entreprises étrangères, et qui ont un impact financier et organisationnel direct sur les entreprises luxembourgeoises. Dans le but de répondre au mieux à robjectif de simplification administrative recherché, la Chambre de Commerce propose notamment d'étendre la dispense de déclaration de détachement à rmw aux travaux d'assemblage initial et de première installation d'un bien, ainsi qu'à la participation de salariés étrangers à des foires expositions. Afin d'écarter tout risque d'insécurité juridique et de divergence d'interprétation, la Chambre de Commerce préconise que le texte du Projet de loi soit complété concernant le fait que la durée et la fréquence des prestations dispensées de déclaration à l'ITM doivent être calculées séparément pour chaque prestation effectuée sur le territoire luxem bou rgeois. Elle invite également les auteurs à supprimer toute référence à la qualification ou à la spécialisation du salarié détaché étant donné que la dispense a un champ d'application particulièrement limité. Dans une optique plus large de dépassement des contraintes pratiques mises en évidence depuis rentrée en vigueur de la loi du 14 mars 2Oi7, la Chambre de Commerce suggère de prévoir également certaines mesures de simplification administrative pour les situations de détachement qui n'ont pas vocation à bénéficier de la dispense de déciaration à rmw. Pour cela, elle propose d'alléger certaines formalités de déclaration du détachement, notamment en limitant la communication à certains documents-clefs contre l'engagement de fournir d'autres documents à l'ITM sur simple demande. Elle incite également les auteurs à assouplir le régime de communication de certains documents qui n'existent pas nécessairement à rétranger, d'entériner dans la loi la possibilité de transmettre la communication de certains documents en anglais à r ITM ou encore de communiquer un certificat de TVA après le début du détachement. La Chambre de Commerce propose également d'entériner dans la loi la dispense administrative actuellement appliquée dans le secteur des transports routiers. 4 Loi du 14 mars 2017 portant 1. modification du Code du travait ; 2. modification de rarticle 3 de la loi du 17 juin 19O4 fixant les rnesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabiltté des prix et la compétitivité des entreprises. CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 3 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce salue les dispositions du projet de loi sous avis relatives au détachement et les approuve sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. Appréciation de l'articie ler, points 1 à 3 du projet de loi : Compétitivité de Féconomie luxembourgeoise lmpact financier sur les entreprises Transposition de directive Simplification administrative lmpact sur les finances publiques Développement dura ble Légende : ++ 0 -n.a n.d. + + n.a.5 ++6 n.d. n.a. très favorable favorable neutre défavorable très défavorable non applicable non disponible Considérations générales Le détachement consiste pour les entreprises d'un Etat de FUnion européenne dans l'envoi de salariés sur le territoire d'un autre Etat de FUnion européenne, pour les besoins de l'exécution d'une prestation de services transnationale. Dans ce contexte, un « salatié détaché » est un salarié qui, pendant une période limitée déterminée par l'exécution de la prestation de service précitée, exécute son travail dans un Etat autre que celui où il travaille habituellement. En application des articles L.142-2 et L.142-3 du Code du travail, toute entreprise étrangère dont un ou plusieurs salariés exercent une activité au Luxembourg doit, par le biais d'une déclaration effectuée dès le commencement des travaux, en informer FITNI en lui fournissant un certain nombre d'informations et de documents7. Ces dispositions s'appliquent de manière stricte à l'ensemble des situations de détachement de salariés sur le territoire luxembourgeois5. 5 Bien que n'ayant pas pour objet de transposer une directive, le Projet de loi rapproche la législation luxembourgeoise des impératrfs de proportionnalité et de libre prestation de services découlant des directives en vigueur en matière de détachement. 6 La position très favorable de la Chambre de Comrnerce concemant la simplification administrative introduite par le Projet de loi est exprimée sur base de l'interprétation de la durée et la fréquence des prestations dispensées de déclaration préalable telle que développée au point 11. 2. du présent avis. Les articles L.142-2 et 142-3 du Code du travail imposent la communication à rrne d'une liste complète d'informations et de documents justificatifs (traduits en français ou en allemand) dès le commencement des travaux. La liste de ces docurnents est prévue à rarticle L.142-3 du Code du travail. Elle vise notamment : la copie du contrat de mise à disposition le cas échéant, le certificat de déclaration préalable, roriginal ou la copie certifiée conforme du formulaire A1, le certificat de TVA délivré par rAdministration de renregistrement et des domaines, la copie du contrat de travail, une attestation de conformité de la relation de travail des salariés détachés par rapport à la législation compétente ayant transposê les directives 97/81/CE concemant le travail à ternps partiel et 1999/70/CE concernant le travail à durée déterminée, les documents offidels attestant les qualifications professionnelles des salariés, les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement pour toute la durée du détachement, les pointages indiquant le début, la fin et la durée du travail joumalier pour toute la durée du détachement sur le territolre luxembourgeois, une copie de rautorisation de séjour ou d'un titre cle séjour pour tout ressortissant de pays tiers détaché sur le territoire luxembourgeois, ainsi qu'une copie du •certificat médical d'embauchage délivré par les services de santé au travail sectoriellement compétents. Le détachement est régi par les dispositions du Livre 1"`, Titre IV, du Code du travail (articles L.141-1 et suivants). CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 4 Le Projet de loi envisage d'adapter le régime juridique actuel applicable en matière de détachement de salariés en y insérant une dispense de déclaration à JITM pour : (
- i)(
- ii)les travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines effectuées par des salariés qualifiés ou spécialisés ; et les activités de formateur, conférencier ou orateur, ou bien la participation à des formations, conférences ou réunions de travail. Cette dispense, limitée aux prestations qui ne dépassent pas 5 jours, n'est pas applicable au secteur de la construction9. l. La dispense de déclaration à l'ITM : une simplification administrative saluée dans son principe La Chambre de Commerce rappelle que la législation actuelle en matière de détachement de salariésa été réformée pour la dernière fois par la loi du 14 mars 2017 portant 1. rnoclification du Code du travail ; 2. modification de rarticle 3 de la loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises (ci-après la « Loi du 14 mars 2017 »), ayant transposé la directive 2014167/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concemant le détachement de travailleurs. Saisie de ce projet de loi de transposition, la Chambre de Commerce avait souligné le choix des auteurs d'aller dans le sens d'une transposition sévère de la directive. Tout en soutenant ce choix visant à lutter contre certaines pratiques de dumping social et de concurrence déloyale nuisibles au bon fonctionnement du marché, la Chambre de Commerce avait rappelé à cette occasion rimportance de ne pas faire peser d'obligations et de sanctions excessives sur rensemble des entreprises luxembourgeoises. Dans les faits, force est cependant de constater que le choix d'une procédure nationale de déclaration obligatoire du détachement de salariés en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne particulièrement stricte engendre des lourdeurs et des charges administratives qui, bien qu'elles visent les entreprises étrangères désireuses de détacher des salariés sur le territoire luxembourgeois, impactent de facto les entreprises luxembourgeoisee. Alors que celles-ci dépendent largement de produits et services, y compris de transports, venant de pays voisins, leurs partenaires étrangers ont tendance à répercuter les frais administratifs liés au détachement sur les prix facturés à leurs partenaires luxembourgeois, voire même à refuser de leur offrir leurs services en raison des lourdeurs de la procédure administrative luxembourgeoise de notification du détachement12. Face à ce constat, la Chambre de Commerce rappelle également la réalité du risque de sanction encouru par le Luxembourg au niveau européen dans l'hypothèse où la procédure nationale en matière de détachement imposerait aux entreprises des obligations susceptibles d'être constitutives de restrictions à la libre circulation des services, et non justifiées par des exigences d'ordre public national13. Article 1, point 2 du Projet de loi "' Voir, dans ce sens, ravis de la Chambre de Commerce n°4631SBE du 22 juillet 2016 concemant le projet de loi n°4989. L'avis est disponible en ligne à l'adresse www.cc.lu/vices/avisteislation/ " La liste des documents à transmettre lors de la déclaration à urnA est prévue à rarticle L.142-3 du Code du travail (cf supm note 7). 12 En application de la tol en vigueur, une déclaration de détachement est imposée pour chaque tâche effectuée au Luxembourg par un salarié, y compris lorsque celui-ci est amené à effectuer des tâches courtes et répétitives sur le territoire national. 13 Voir, dans ce sens, rarrêt de la de la CJCE du 19 juin 2008, Commission / Grand-Duché de Luxembourg, C-319/06. A cette occasion, la Cour de Justice de rUnion européenne a condamné le Luxembourg en raison de rincompatibilité de certaines dispositions de la loi du 20 décembre 2002 portant transposition de la directive 96/71/CE concemant le détachement de travailleurs, avec les dispositions européennes en vigueur. A cette occasion, la Cour de Justice a notamment rappelé que : « si les Etats membres restent, pour ressentiel, libres de déterminer conformément a leurs besoins netionaux, les exigences de rordre public, cependant, dans le contexte communautaire et, notamment, en tant que justification d'une dérogation au principe fondemental de la libre prestation des services, cette notion doit être entendue strictement en découle que rordre public 9 CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 5 Lors d'une réunion organisée à rautomne 2017 avec le Ministre du travail et le Directeur de rrnvi, la FEDIL et la cic ont eu ropportunité de sensibiliser leurs interlocuteurs aux difficultés pratiques auxquelles sont confrontées les entreprises depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 14 mars 2017. La Chambre de Commerce constate que, dans une certaine mesure, les dispositions du Projet de loi relatives au détachement sont de nature à permettre aux entreprises de rétablir le fonctionnement normal de leurs relations commerciales. Dès lors, la Chambre de Commerce salue les dispositions du Projet de loi relatives au détachement étant donné qu'elles visent à alléger les formalités administratives dans des situations de détachement ponctuelles, de courte durée, concernant des salariés qui viennent au Luxembourg pour y effectuer des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparations, ou encore dans le cadre de formations ou de réunions de travail. II. Des précisions nécessaires en vue d'une meilleure application Afin de faciliter la compréhension des commentaires qui suivent, la Chambre de Commerce reproduit rarticle ler, point 10 , paragraphe 1er du Projet de loi qui vise à insérer un nouveau paragraphe 2 à rarticle L.141-2 du Code du travail : «
(2)Les articles L.142-2 et L.142-3 (instaurant le principe de robligation de déclaration du détachementj ne s'appliquent pas aux salariés qualifiésou spécialisés* de l'entreprise établie à lêtranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxemboung pour y effectuer des travaux dêntretien de maintenance, de réparation sur des machines*, à condition que la durée des travaux en question nêxcède pas CinC) lours de calendrierparmois*. 11 en est de même des salariés de lêntreprise établie à lêtranger et qui se rendent au GrandDuché de Luxembourg en vue dy exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur ou bien en vue dêssister à des formations, à des conférences ou à des réunions de travail, à condition que ces activités ne dépassent pas cing iours de calendrierpar mois*. » 1. Concernant les activités visées par la dispense de dédaration à l'ITM 1.1 Les travaux d'entretien, de maintenance et de réparation La Chambre de Commerce constate que rarticle du Projet de loi visant à compléter rarticle L.141-2, paragraphe 2 du Code du travail14 ne mentionne pas « les travaux dêssemblage initial et de première installation d'un bien » alors que le Code du travail reconnet pourtant la spécificité de ce type de travaux. En effet, selon l'article L.141-2, paragraphe 1er du Code du travail, qui précède directement le paragraphe sous analyse, « [e]n cas de détachement de salariés au sens de farticle L.141-1, dans le cadre de travaux de montage initial ou de première installation d'un bien qui forment partie intégrante d'un contrat de foumiture de biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien foumi », les dispositions relatives au salaire minimum et au congé payé « ne s'applique[ntj pas, à condition que la durée des travaux en questions n'excède pas 8 jours de calendrier ». ne peut être itwoqué quen cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérét fondarnentef de la société. f .1 les raisons susceptibles d'être invoquées par un Etat membre afin de justifier une dérogation au prIncipe de la libre prestation des services doivent étre accompagnées d'une analyse de l'opportunité et de la proportionnalité de la rnesure restrictive adoptée par » (points 50 et 51). cet Etat 14 Projet d'article L.141-2, paragraphe 2, alinéa 1 du Code du travail * Texte souligné par la Chambre de Commerce " e C CHAMBREDE COMMERCE LUXEMBOURG 6 Dès lors, sur le même modèle que la loi belge15, la Chambre de Commerce propose d'étendre le champ d'application de la dispense de dédaration introduite par le Projet de loi à ce type de travaux qui bénéficient déjà d'un régime dérogatoire. La Chambre de Commerce note aussi que la notion particulièrement restrictive de « machines » utilisée à rarticle sous analyse ne permet pas d'englober l'ensemble des installations, plus complexes que de simples machines, sur lesquelles sont amenés à intervenir des salariés spécialisés en provenance de l'étranger. Dès lors, la Chambre de Commerce suggère de reformuler le projet d'article sous analyse comme suit : «
(2)Les articies L.142-2 et L.142-3 ne s'appliquent pas aux salariés qualifiés-ou spécialisés—de Pentreprise établie à Pétranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux dentretien, de maintenance, de rearation sur des ou de première installation d'un bien à machines ou installahons, de montage condition que la durée des travaux en question n'excède pas 5 jours de catendrier [...]. » 1.2 La formation et la participation à des conférences ou à des réunions de travail Construit sur le même modèle que ie projet d'alinéa 1er commenté ci-avant, ralinéa sous analyse a pour objet de dispenser de déclaration à rum les salariés de rentreprise établie à l'étranger qui se rendent au Luxembourg afin d'y exercer des activités de formateur, conférencier ou orateur, ou bien de participer à des formations, conférences ou réunions de travail. Dans le même ordre d'idée, la Chambre de Commerce suggère d'ajouter à ces actMtés, en tant que visiteur ou exposant, la participation à des foires et expositions. En effet, étant donné que le Luxembourg entend se positionner comme une destination privilégiée en matière d'organisation de congrès et d'expositions en mettant en place des espaces tels que LUXEXPO THE BOX, il est dans l'intérêt de réconomie luxembourgeoise de ne pas entraver inutilement ce tourisme d'affaires à travers de lourdes obligations déclaratives. 2. Concernant la durée et la fréquence des prestations dispensées de déclaration à l'ITM En l'absence de clarification du texte dans l'exposé des motifs du Projet de loi ou dans le commentaire des articles, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la signification du passage suivant : « Les articies L.142-2 et L.142-3 ne s'appliquent pas aux salariés qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux dentretien, de maintenance, [...I à condition due la durée des travaux en question n'excède pas 5 fours de calendrier par mois. »17 Conformément à resprit du Projet de loi qui est d'introduire de la simplification administrative en rnatière cie détachement, la Chambre de Commerce comprend que la durée de 5 jours visée dans le Projet de loi devrait être calculée pour « la durée de chaque intementiondes-travaux-en-questien », et non pas par mois de calendrier. Sans clarification 15 En droit belge, font également l'objet d'une dispense d'obligation déclarative les « travaux de montage initial et/ou de première installation d'un bien, qui font partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien foumi et qui sont exécutés par les travailleurs qualifiés et1ou spécialisés de rentreprise de foumiture, lorsque la durée des travaux en question n'excéde pas huit jours » (art. 6, paragraphe 1°' de la loi du 5 mars 2002 concemant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique). 16 Projet d'arlicle L.141-2, paragraphe 2, alinéa 2 17 Texte souligné par la Charnbre de Commerce CHAMBREDE COMMERCE LUXEMBOURG 7 du texte, le risque existe que des interprétations divergentes aient pour effet une absence totale de simplification administrative pour les nombreuses entreprises frontalières dont la clientèle est constituée majoritairement de clients luxembourgeois dont certains salariés sont régulièrement amenés à venir travailler au Luxembourg plus de 5 jours par mois, y compris pour des missions qui n'excèdent pas quelques heures par jour. Pour une meilleure sécurité juridique, la Chambre de Commerce suggère donc de préciser le Projet de loi comme suit : «
(2)Les arlicles L.142-2 et L.142-3 ne s'appliquent pas aux salariés [...] qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d'entretien, de maintenance, de réparation à condition que la durée des de chaque intervention en question n'excède pas 5 jours de calendrier-par-eueis. » 3. Concernant la notion de « salariés qualifiés ou spécialisés » La Chambre de Commerce note que les termes de « salariés qualifiés ou spécialisés de rentreprise » ne sont pas autrement définis dans le cadre du Projet de loi. Etant donné que la notion de « salarié qualifié » fait Fobjet d'une définition spécifique dans le Code du travail18, Futilisation de ce terme dans d'autres circonstances, sans définition, risque d'entraîner des complications involontaires pour les entreprises sur des points tels que la justification des qualifications du salarié auprès de l'ITM ou le paiement éventuel du salarié au salaire social minimum qualifié. Or, il ne ressort pas de la compréhension du Projet par la Chambre de Commerce qu'une telle limitation solt dans l'esprit du texte qui vise également les salariés « spécialisés », notion qui n'est pas définie en droit luxembourgeois. Etant donné que la dispense visée par le projet d'article vise un champ d'application particulièrement limité, à la fois dans le temps (durée maximale de 5 jours) et dans la mission visée (travaux d'entretien, de maintenance, de réparation sur des machines), la Chambre de Commerce suggère simplement de supprimer toute référence à la qualification ou à la spécialisation du salarié détach comme suit :
(2)Les articles L142-2 et L.142-3 ne s'appliquent pas aux salariésqualiffés-eu-spéeialisés de rentreprise établie à rétranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d'entretien, de maintenance, de réparation sur des machines, à condition que la durée des travaux en question n'excède pas 5 jours de calendrierl..J. » Dans un souci de cohérence des différents articles du Code du travail et de sécurité juridique, la Chambre de Commerce suggère également que soit modifié dans ce sens l'article L.141-2, paragraphe ier du Code clu travail qui prévoit l'inapplicabilité des dispositions d'ordre public édictées par Farticle L.010-1, paragraphes 1 et 2 du Code du travail pour les travaux de montage initial ou de première installation d'un bien « exécutés par les salariés qualifiés ou spécialisés de rentreprise de fourniture ». Dans l'hypothèse où cette modification ne serait pas suivie par les auteurs, la Chambre de Commerce suggère que les termes « salariés qualifiés ou spécialisés de rentreprise » spient définis dans le texte du Projet de loi. III. Prévoir également des éléments de simplification administrative pour les situations qui ne bénéficient pas d'une de dispense de déclaration à l'ITM 18 Cf article L. 222-4 du Code du travail relatif au safaire social minimum. Cette notion fait robjet de multiples interprétations qui ont engendré un contentieux judiciaire important. CHAMBREDE COMMERCE LUXEMBOURG 8 Afin de permettre au Projet de loi de répondre de manière encore plus efficace aux problématiques rencontrées sur le terrain par les entreprises concemées par les questions de détachement, la Chambre de Commerce a mis en évidence un certain nombre de domaines dans lesquels une modification du droit applicable serait particulièrement bienvenue. Tout d'abord, la Chambre de Commerce note que le Projet de loi aurait pu être l'occasion d'alléger certaines formalités de déclaration du détachement à l'ITM19. De manière générale, la Chambre de Commerce constate que les documents à communiquer à ram à compter du jour du commencement du détachement sont particulièrement nombreux. Comme la Directive 2014/671UE en laisse la possibilité aux Etats membres, ìl serait possible de soulager les entreprises en limitant la communication à certains documents-clefs contre rengagement de fournir d'autres documents à l'ITM sur simple demande de rAdministration". De manière plus ponctuelle, en raison des difficultés pratiques récurrentes auxquelles sont confrontées ies entreprises, la Chambre de Commerce a mis en évidence trois types de formalités à respecter dans le cadre d'un détachement vers le Luxembourg qui ont un effet particulièrement négatif sur les relations entre les entreprises luxembourgeoises et leurs cocontractants étrangers et qui, quand elles n'ont pas pour effet de décourager purement et simplement les prestataires étrangers de venir au Luxembourg, engendrent un coût supplémentaire facturé au cocontractant luxembourgeois et retardent les prestations. s'agit notamment de (
- i)la production obligatoire de certains documents qui n'existent pas nécessairement à l'étranger. La Chambre de Commerce vise notamment le certificat médical d'embauchage, requis en application de l'articie L.142-2, paragraphe ler, point 11 du Code du travail, qui n'est pas émis systématiquement dans tous les pays de l'Union européenne. A titre d'exemple, en Allemagne, partenaire majeur du Luxembourg en matière de détachement, l'exigence d'un tel certificat oblige les prestataires à envoyer leurs salariés chez un médecin juste pour pouvoir les détacher au Luxembourg. Non seulement une telle démarche n'est pas toujours possible en raison des contraintes de délais, mais en pratique les médecins étrangers ne sont pas familiers avec les examens réalisés par les médecins du travail au Luxembourg et refusent par conséquent d'émettre un certificat médical d'embauchage en vue d'un détachement au Luxembourg. et dont l'obligation de communication à FITM constitue un énorme frein au détachement de salariés allemands au Luxembourg. La Chambre de Commerce est d'avis que, pour ce type de document dont la communication découle d'une exigence nationale et non européenne, il serait nécessaire d'adopter une solution pragmatique tenant compte des éventuelles différences existant entre les systèmes nationaux. Dans le cas particulier du certificat médical, il pourrait être envisagé de compléter l'article L.142-3, paragraphe ler, point 11 comme suit : « une copie du certificat médical d'embauchage délivré par les services de santé au travail sectoriellement compétents, /e cas échéant »21 ; 10 La liste des documents justificatifs à transmettre à l'ITM à compter du jour du détachement est édictée à l'article L.142-3 du Code du travail (cf supra note 11). 20 L'article 9, paragraphe 1" de la directive 2014/67/UE prévort la possibilité pour les Etats membres de d'im poser plusieurs types d'obligations aux entreprises détachantes, au nombre desquelles figurent :
- a)l'obligation de procéder à une simple déclaration contenant des inforrnations nécessaires,
- b)l'obligation de conserver sur ie territoire de l'Etat du détachernent ou de foumir le contrat de travail ou un certain nombre d'autres documents,
- c)l'obfigation de foumir les documents après la période détachement à la demande des autorités. 21 Cette formulation est déjà utilisée à l'article L.142-3 du Code du travail, paragraphe 1', point 1 concemant la communication à rn-ro de la copie du contrat de mise à disposition. CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 9 (
- ii)(iii) la traduction obligatoire en français ou en allemand de tous les documents requis à compter du jour du détachement constitue un autre facteur majeur de surenchérissement et de retard des prestations effectuées par des entreprises étrangères au Luxembourg. A cet égard, iI serait opportun d'entériner dans la loi la possibilité de transmettre la communication de certains documents en anglais à l'ITM, ou encore de permettre la transmission de certains documents dans leur langue d'origine, tout en prévoyant la possibilité pour l'ITM de réclamer au cas par cas, a posteriori, des documents tradults ; ainsi que l'exigence légale de communication préalable du certificat de TVA délivré par rAdministration de renregistrement et des domaines (AED). Afin d'éviter des retards injustifiés, il pourrait être envisagé que ce certificat, dont la preuve de la demande est communiquée à IITM, puisse être communiqué dès réception du document officiel par rentreprise concemée sans pour autant retarder les prestations requises à la demande d'une entreprise nationale. Finalement, la Chambre de Commerce constate que le secteur des transports routiers n'est pas visé dans le Projet de loi. Or, la spécificité de la question du détachement dans le secteur des transports est désormais reconnue au niveau européen22, ce qui confirme la nécessité d'adopter des règles spécifiques, y compris au niveau national. Actuellement, au Luxembourg, ce secteur fait robjet d'une dispense administrative dans rattente de l'adoption des textes européens en discussion23. L'insécurité juridique engendrée par le précédé de la dispense administrative pourrait être résolue par rinsertion d'une disposition législative au sein du Projet de loi24 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce salue les dispositions du projet de loi sous avis relatives au détachement et les approuve sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCUDJI n Des diseussions sur la proposition de directive de la Commission européenne en vue de la détermination de règles spécifiques en matière de détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier sont en cours au niveau européen. Les textes européens dont il s'agit sont de deux types. II s'agit d'une part, d'une proposition de directive du Pariement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui conceme la directive 96171/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier (2017/0121/COD). Ce texte est actuellement en cours de procédure législative de codécision entre le Panement européen et le Conseil. D'autre part, en date du 21 juin 2018, un accord a été trouvé entre le Pariement européen et le Conseil concemant la modification de la Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concemant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (2016/0070/COD). Le texie de la directive prévoit que « La présente directive sapplique au secteur des trensports routiers à partir de le date depplication de lecte législatif modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui conceme le directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans te secteur du transport routier. » (article 2, paragraphe 2). D'après la rubrique Détachement — Transport international du site internet de l'ITM, et les obligations déclaratives en matière de détachement et la vérification du respect des dispositions luxembourgeoises en matière de sataire social minimum aux conducteurs détachés dans le cadre des transports transfrontaliers de marchandises ou de persannes ainsi que tes opérations de cabotage qui ont lieu au Luxembourg sont suspendues étent donné qu'on est en attente du terme des discussions sur la proposition de directive de la Commission européenne en vue de la détermination de règles spécifiques en matière de détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier qui ont lieu au niveau européen » (www.ITM.Iu.. " La loi belge exclut expressément du champ d'application de la déclaration préalable de détachernent fes » trevailleurs salariés occupés dans le secteur du transport intemational des personnes ou des marchandises, à moins que ces travailleurs salariés effectuent des activités de cabotage surle territoire belge » (article 1", paragraphe 1" de larrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décernbre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés). CHAMBRE ree COMMERCE L UXEMBOURG Luxembourg, le 2 octobre 2018 Objet: Projet de loi n°7319 portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines. Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traltement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 à rinspection du travail et des mines et arrêtant les modalités d'appréciation des résuitats des examens de fin de stage de formation spéciale et des examens de promotion. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou moblles et déterminant les modalités d'octroi de ragrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. Projet de règlement grand-ducal concernant l'intervention des experts et des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de rInspection du travall et des mines. (5097CCL) Saisine : Ministre du Travail, de tEmploi et de lEconomie sociale et solidaire (31 mai 2018) AV1S COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet de loi »), accompagné de trois projets de règlements grand-ducaux (ci-après « PRGD »), a pour objet de modifier le Code du travail et la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines. II est articulé autour des trois axes principaux suivants : 111. la modification des articles L.141-2 et L.143-2 du Code du travail relatifs à robligation de notification à l'Inspection du travail et des mines (ci-après « ITM ») du détachement de salariés sur le territoire luxembourgeoisl, la modification des articles L,311-2 et 312-8 du Code du travail relatifs à la coordination en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles suite à un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26 mars 20152, et la révision de certaines clispositions du Code du travail relatives à l'ITM et de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'ITM3. ' Article le', points 1 à 3 du Projet de toi Article 1'. points 4 à 8 du Projet de loi. Par arrét n'l 17/15 du 26 mars 2015, la Cour conslitutionnelle a déclaré tarticle L.3128. paragraphe 6. du Code du travail contraire à certaines dispositions de la Constitution refatives au domaine réservé de la loi et aux limites du pouvoir de délégation de certaines matières au pouvoir règlementaire. Sur ce point. le Projet de loi est complété par un projet de reglement grand-ducal modifiant le réglement grand-ducal du 9 juin 2006 concemant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. Le Projet de lol est complété sur ce point par deux projets de règlements grand-ducaux (
- i)le projel de réglement grand-ducal fixant les conditions de nomination définttive et de promption des fonctionnaires à VITM, et le projetde règlement grand-ducal concernant fintervention des experts et des organismes de contrÔle agréés dans le cadre des compétences el attributions de f ITM. • CHAMBRE ur COMMERCE LuXE.smeOURG 2 Remarque préliminaire Le présent avis complémentaire porte sur les questions abordées par le Projet de loi et les projets de règlements grand-ducaux concernant la sécurité et à la santé sur les chantiers (A), ainsi que la révision des dispositions légales relatives à l'ITM (B). Les dispositions relatives au détachement de salariés ont fait l'objet d'un avis séparé de la Chambre de Commerce4. A. Coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles Considérations générales Le Projet de loi sous avis fait suite à un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 20 mars 2015 qui a déclaré non conforme à la Constitution rarticle L.312-8, paragraphe 9 du Code du travail délégant purernent et simplement au pouvoir règlementaire la détermination de l'ensemble des modalités d'octroi de ragrément des coordinateurs en matière cie sécurité et de santé, sans que la loi ne prévoie ne serait-ce que le champ de compétences de ces coordin ateurs Outre le paragraphe 9 de l'article L.312-8 du Code du travail déclaré non conforme à la Constitution — rune des seuies dispositions légales concernant la coordination en matière de sécurité et de santé est l'article L.312-8, paragraphe 6 du Code du travail qui, comme l'a indiqué la Cour Constitutionnelle, est lacunaire5. Le Projet de loi vise à compléter rarticie L.312-8, paragraphe 8 du Code du travail afin qu'il constitue une base légale adaptée pour radoption de règlements grand-ducaux d'exécution. Pour ce faire, le Projet de loi vise à intégrer à cet article certaines dispositions contenues jusqu'à présent dans deux règlements grand-ducaux relatifs à la formation des coordinateurs en matière de sécurité et de santé, aux modalités d'octroi de l'agrément, et aux prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles6. Le Projet de loi est également complété par un projet de règlement grand-ducal (ciaprès le « PRGD ») modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination cie sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de ragrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles (ci-après le « Règlement modifié ») L'avis 5097CCL de la Chambre de Comrnerce relatif au détachement a été émis le 30 juillet 2018. 11 est disponible en iigne à l'adresse : hu: 1/www.cclitise,rvIces!nvls-le -rslallort!ave,-0e-4-1•chanhre clF,c,oninierceirecheichei 5 Dans son arrét, la Cour Constitutionnelle dispose que : « Le règlement grand-ducal du 9 juin 2005, pris sur base de la loi modifiée du 17 juin 1994, dont tedicle 9 est devenu lerticle L 312-8 du Code du travail, fait unedifférenciation entre les chantiers en fonction de leur importance prévoyant des chantiers niveau A. 8 et C, el détermine pour chacun de.s niveaux les conditions auxquelles est sourrus ragrément visé à férticle L 312-8 du Code du travail j.. j Ledicle L.312-8, paragraphe 6, du Code du travait se limite à énumérer les diplômes devent ètre détenus par les postulants à lagrément ministériel sans donner aucune indication concemant les tàches a exemer oar le coorginateur détenteur de l'un ou leutre des diplômes visés. resoectivement lesehantiers sur lesc»,els 11 iieut étreemis à ceuvrer en fonction du diplôme détenu 9t omet dès rs en une matiere réservée a. la ici C Frelser les fins les conditions et les modalités ta;.ueleres à étre au niveau de la loi opur_g_u_e_te_puisse velebtement habiliter le poovoir executif ê arréter utilement des disoositions réalementaires en la matière » (souligné par la Chambre de Commerce). Dès lors, la Cour Constitutionnelle conclut que « lerticle L.312-8. paragrephe 9 du Code du travail nest pas conforme aux dispositions combinées des artrcles 32. paragraphe
(3)et 11, paragraphes
(4).
(5)et
(6)de la Constitution » (arrel de la Cour Constitutionnelle n°117/2015 du 20 mars 2015, publié au Mémorial A, n°56 du 26 mars 2015). Actuellemen la règlementation relative à la coordination de sécurité el de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles est principalement contenue dans : (
- i)le Code du travail (articles L.311-2 et L.312-8), (
- ii)dans le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapporl aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de tagrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, et (1i1) dans le règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concemant les prescriptions minirnales de sécurité et de santé à mettre en ceuvre sur tes chantiers temporaires ou mobiles. BREOE LUXEMBOURG 3 Alors que bon nombre des dispositions du règlement grand-ducal précité de 2006 sont reprises dans le Projet de loi, le PRGD a pour objet principal de réorganiser les dispositions du Règlement modifié afin de tenir compte de ce nouvel agencement. A cet égard, la Chambre de Commerce s'étonne que le règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, dont plusieurs dispositions ont également été reprises dans le Projet de loi sous analyse, ne fasse pas également l'objet d'une modification7. Quant au délai de mise en conformité de la loi par rapport à la Constitulion, la Chambre de Commerce regrette qu'aucune mesure n'ait été prise plus tôt. En effet, plus de trois ans séparent l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 20 mars 2015 du dépôt du Projet de loi à la Chambre de députés8. Quant au fond, la Chambre de Commerce n'a pas de comrnentaire à formuler concernant le Projet de loi qui vise principalement à réorganiser des dispositions préexistantes. Elle souhaite cependant formuler une remarque ponctuelle concernant un article du PRGD. Commentaire des articles Article 2, paragraphe 3 du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles9 Le paragraphe sous analyse concerne la sanction des différents cycles de formation suivis par les coordinateurs en matière de santé et de sécurité. Cette disposition, qui faisait auparavant l'objet de l'article 3 du Règlement modifié, distingualt de rnanière très explicite les épreuves sanctionnant la formation des coordinateurs (ancien article 3, paragraphe ler), et les certificats de participation sanctionnant les formations complémentaires (ancien article 3, paragraphe 2). La Chambre de Commerce constate que la formulation du projet d'article 2, paragraphe 2 ne permet pas de comprendre cette distinction et suggère de modifier le projet d'article comme suit : «
(2)Les cycles de fonnations visés à l'article L.312-8, paraqraphe 9 sont doivenf-être sanctionnée-s par des épreuves ou-des-eerefificats à onganiser, eespeetivement-à-délivrer sous l'autorité du ministre, par la Commission consultative telle que définie à l'article ler. Les formations complémentaires visées à l'article L.312-8, paraqraphe 9 sont sanctionnées par un certificat de de participation ou une preuve de participation. 7 Les nouvelles dispositions du Projet de loi relatives aux tšches et aux fonctiorts du coordinateur pendant rélaboration clu projet de rouvrage et pendant la phase de réalisation de rouvrage (article L.312-8, paragraphe 9) sont directement issues du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concemant les prescriptions minimales de securité et de santé à mettre en ceuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles Ce constat est également formulé dans le commentaire deS articles du Projet de loi Ad 8°, p.23 le Projet de loi re7319 a été déposé à la Chambre des deputés en date du 20 juin
- 9 Projet d'article 2, paragraphe 2 du réglement grand-ducal du 9 jum 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités cle coordination de securité et de santé sur les chantiers temporalres ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de ragrément en rnatière de coordinatt on de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles u r C CHAMEIRE of COMMERCE LUXERAHOURG 4 Les certificats sont à produire sur demande d'un représentant d'une des institutions visées à Particle L.314-3 du Code du traval » B. Dispositions relatives à l'ITM
- Le Projet de loi portant modification du Code du travall et de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'ITM Le Projet de loi envisage de modifier certains aspects du fonctionnement de l'ITM afin d'améliorer refficacité de son action, notamment en ce qui concerne les questions de hiérarchie, de gouvernance et de responsabilité. Les modifications principales visent à renforcer rautorité de son directeur, à rationaliser les services, à décloisonner les actuels départements Droit du travail et Santé et sécurité au travail, mais également à élargir la cornpétence de l'ITM à rensemble des salariés sous statut prive, et à étendre la durée légale de conservation des archives à 10 ans. Outre ces modifications touchant directement au fonctionnement de l'ITM, une partie importante du Projet de loi vise à modifier l'article L.614-7 du Code du travall relatif au rôle des experts ou organismes de contrôle agréés susceptibles d'assister l'ITM dans ses missions'' . Le Projet de loi prévoit également une modification de rarticle L.614-11, paragraphe 2 du Code du travail relatif à la déclaration des accidents du travail des salariés intérimaires, celle-ci étant désormais à remplir par la société de travail intérimaire employant le salarié et à contresigner par la société utilisatrice. Considérations générales En ce qui concerne raspect du Projet de loi relatif au fonctionnement de EITM, la Chambre de Commerce salue la volonté affichée des auteurs de rationaliser le processus décisionnel au sein de cet organisme en vue d'améliorer son fonctionnement. La Chambre de Commerce regrette cependant que l'action cle l'ITM envers les entreprises se borne pour ressentiel à l'exercice d'un pouvoir de contrôle et de sanctione. En pratique, la perception des contrôles par les entreprises pourrait être largement améliorée par le développernent au sein de l'ITM de pratiques de conseil visant š inciter de manière pédagogique les entreprises à se conformer à leurs obligations, ou encore par la communication d'une liste exhaustive des différents documents à présenter en cas de contrôle. En matière de travail intérimaire, la Chambre de Commerce accueille favorablement le projet de modification de rarticle L.614-11, paragraphe 2 visant à ce que les accidents du travail des salariés intérimaires soient déclarés par la société de travail intérimaire, et non plus par la société utilisatrice. De ce fail, seuls les salariés sous statut de droit public ou assimilé ne relévent pas de la compétence de rrno. Outre rarticle L.614-7 du Code du travail, les règles applicables sont édictées par le réglement mintstériel modifié du 6 mai 1996 concernant rintentention d'organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de ITfM. 10 I2 Voir, dans ce sens, le constat — toujours d'actualité — ettectué dans le rappert d'audit du systême trinspection du travail du Grand-Duché de Luxembourg effectué par l'Organisation intemationale du travall :a Nous pensons que ies politiques d'onspection essenbellement exées sur le coercition sont peu efficaces. car elles condussent fentreprise â substituer ia prévention de la sanction é la prévention du risque tui-même La sanction doit toutefois être utilisée si nécessaire. » (juillet
- p.53). Le rapport d'audit est disponible en figne à radresse suivante : https ilwww ilo.oi 13qbticillbdoc/ilo,'2092/102B09 5`,1 tien pcg. CHAMBRE DE COMMERCE uxEmeount, 5 Fiche financière La Chambre de Commerce invite les auteurs à préciser la nature des risques découlant du Projet de loi pour les inspecteurs du travail. En effet, aucune indication concernant ces risques n'est avancée pour justifier qu'une prime de risque de 20 points indiciaires leur soil attribuée'3 Commentaire des articles Article ler, point 12 La Chambre de Commerce s'interroge quant à l'opportunité de modifier l'article L.613-4, paragraphe 2 du Code du travail concernant la délégation de compétence du directeur de l'ITM au profit de l'un de ses adjoints en cas d'empêchement. En effet, le projet d'article prévoit que toute délégation de pouvoirs du directeur à l'un cie ses adjoints doit être expresse. Cependant, la notion même d'empêchement a vocation à couvrir également des situations où une personne incapable d'exercer ses pouvoirs n'est pas non plus en mesure de les déléguer (i.e. maladie, accident, etc.). Afin d'éviter une situation de blocage institutionnel en cas d'incapacité du directeur de la Chambre de Commerce suggère de conserver l'ancienne formulation de cet article qui prévoyait simplement le remplacement du directeur par run de ses adjoints « en cas d'empêchement ». Article ler, point 18 Le point sous analyse a pour objet de modifier de façon substantielle le contenu de l'article L.614-7 du Code du travail relatif à ragrément des experts et organismes de contrôle susceptibles d'assister l'ITIV1 clans ses missions. En ce qui concerne le paragraphe 4, 3e condition, sous a) du projet crarticle L.614-7 du Code du travail relatif à rindépendance et à l'intégrité de rexpert ou de rorganisme de contrôle, et plus particulièrement à rincompatibilité de leur rôle avec celui de mandataire du constructeur, du fournisseur ou de rutilisateur de rinstallation contrôlée, la Chambre de Commerce s'étonne que cette incompatibilité ne soit pas reprise dans le projet d'article sous analyse alors qu'elle existait dans rancien article. Afin d'assurer au mieux rindépendance des experts et organismes de contrôle agréés, la Chambre de Commerce suggère de compléter le projet d'article comme suit concernant le fait que les experts ne peuvent « être concepteur, fabricant, constructeur [...] des moyens de protection qusls contrôlent ni le mandataire de l'une de ces personnes ». La Chambre de Commerce note également une erreur au paragraphe 4, 3e condition, sous b), à savoir que les experts ne peuvent « directement ou indirectement : b) intervenir diFeetemeneou comme mandataire dans la conception [...] ». Article ler, point 19 Le point sous analyse modifie l'article L.614-11, paragraphe 2 du Code du travail relatif à la déclaration des accidents du travail. Comme elle l'a déjà évoqué dans ses observations introductives en lien avec le Projet cle loi sous analyse, la Chambre de Comrnerce approuve Cf également le projet d'article 2, paragraphe 5 de la loi modifiée du 21 decembre 2007 portant réforme cte EITM. CHAMBRE o. COMMERCE LuxEmeouRG 6 cette modification qui prévoit que la déclaration d'accident du travail d'un salarié intérimaire devra désormais étre signée par l'entrepreneur de travail intérimaire, et contresignée par la société utilisatrice, et non plus l'inverse comme le prévoit la loi actuellement. Article 2 Cet article traite de manière spécifique des questions relatives au statut du personnel de l'ITM qui sont contenues dans la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'ITM. La Chambre de Comrnerce note que l'article 2, point 2 du Projet a pour objet d'attribuer aux inspecteurs du travail une prime de risque non pensionable de 20 points indiciaires
- A la lecture de ce projet d'article et de la fiche financière, la Chambre de Cornmerce n'est pas en mesure de déterminer si cette prime est envisagée sur une base annuelle ou mensuelle. Dès lors, la Chambre de Commerce invite les auteurs à apporter plus de précisions concernant cette disposition. Au point 4 de rarticle sous analyse, la Chambre de Commerce s'étonne des qualifications requises de la part du Directeur de l'ITM qui doit : « ie soit être détenteur (...] d'une maîtrise en droit et du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois-e-; rnaster en droit [, . et du certificat des cours complémentaires 2° soit étre détenteur en drott luxembourgeois » La Chambre de Commerce note une différence entre ces deux degrés de diplômes et s'interroge quant à sa justification.
- Les projets de règlements grand-ducaux Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions cle nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 à l'ITM et arrêtant les modalités d'application des résultats des examens de fin de stage de fonnation spéciale et des examens de promotion Quant au fond, la Chambre de Commerce n'a pas de comrnentaire à formuler concernant Ie projet sous analyse. Elle note cependant que les erreurs ponctuelles suivantes devraient être corrigées : Article 4, paragraphe 4 : «
(4)Le candidat qui [..1 doit se représenter à lexamen en question et peut bénéficier d'une dispense f.,.] » ; Article 5, aux différents paragraphes : « Le pnogramme de la fonnation spéciale ». est fixée- à Article 9, paragraphe 1er : « A réussi à lexamen, le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points (...] dans chaque épreuve a-ritessi-à-Pexamen » t'tLa valeur du point indiciaire étanl actuellement de 19,687 eures. 20 points indiciaires correspondent à environ 394 euros. CHAMBRE DE COMMERCE tAXEMBOURG 7 Projet de règlement grand-ducal concernant l'intervention des experts et des organismes de contrÔle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'ITM De manière générale, la Chambre de Commerce s'interroge quant à l'existence d'une base legale à la fixation par le projet de règlernent grand-ducal sous analyse des prescriptions applicables lors de l'exécution des missions confiées aux experts agréés et organismes cle contrôle agréée
- En ce qui concerne le contenu du projet â proprement parler, la Chambre de Commerce entend formuler des commentaires ponctuels. Quant au fond, et dans un souci de sécurité juridique, la Chambre de Commerce relève la nécessité de compléter rarticle 3, paragraphe 5 du projet afin de permettre au demandeur d'agrément de pouvoir contester valablement un refus qui lui serait opposé par le ministre. : « Lorsque Ie minisfre décide de ne pas accorder legrément ou de ne raccorder que partiellement, rITA4 en informe le demandeur par courrier motive, sous fonne de lettre recommandée, avec avis de réception ». La Chambre de Commerce invite également les auteurs à modifier rarticle 6, paragraphe 1er du projet étant donné que la sous-traitance exceptionnelle d'une partie secondaire de son contrat par le titulaire de ragrément est prévue à l'article L.614-7, parauraphe 9 et non pas paragraphe 10, du Code du travail. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les projets de loi et de règlements grand-ducaux sous avis sous réserve de la prise en ocmsidération de ses commentaires. CCL/DJI " Exposé des rnotifs, p.
- A cet égard, ie Projet d'article L.614-7, paragraphe 13, prévoit que a Les procédures degrément, de suspension et de retrait degrément, Porgenisation opérationnelle des organismes de contrõles agréés, respectivement des experts agréés ainsi que leur coliaboration avec 117-M sont définies par règlement grand-ducal s.