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Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formati

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mirustere du travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive des fonctionnaires-stagiaires ainsi que de l'examen de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 auprès de l'Inspection du travail et des mines I. REMARQUES PRELIMINAIRES En vue de se conformer à l'avis n° 52.907 du Conseil d'Etat du 25 septembre 2018, le Gouvernement propose de modifier l'intitulé ainsi que le préambule du projet de règlement grand-ducal. Par ailleurs, il est proposé de procéder aux modifications suivantes : Il. MODIFICATIONS Ad article 1": L'article 1" est supprimé. Commentaire Il est proposé de supprimer l'article 1er suite à l'avis du Conseil d'Etat du 25 septembre 2018 soulignant que le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat détermine à suffisance le cadre et les modalités selon lesquels doivent être nommés les membres des commissions d'examen ainsi que le mode de fonctionnement de cette commission. Ad article 2 : L'article 2 devenant le nouvel article 1 est modifié comme suit : « Les examens de fin de formation spéciale et les examens de promotion sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat ». Commentaire Afin d'éviter de reprendre les dispositions du règlement grand-ducal précité du 13 avril 1984, il est proposé d'adopter la disposition proposée par le Conseil d'Etat. Suite à la suppression de l'article ler du projet de règlement grand-ducal initial, l'article 2 devient l'article ler. 1 Ad article 3 : Les paragraphes 1 à 4 de l'article 3 devenant les paragraphes 1 à 4 du nouvel article 2, sont modifiés comme suit : «

(1)Les matières visées à l'article 5 sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le directeur de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué.
(2)Les formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement concernés.
(3)Les sessions de formation peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des sessions de formation et les modalités d'organisation sont déterminées par le directeur de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué.
(4)Les fonctionnaires stagiaires sont informés de la nature, des modalités d'organisation, de l'horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début ». Commentaire Le gouvernement propose de modifier les paragraphes 1 à 4 de l'article 3 afin de tenir compte des observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'Etat. Le paragraphe 4 est encore modifié conformément à la remarque du Conseil d'Etat proposant de préciser le délai dans lequel les informations relatives aux sessions de la formation spéciale sont transmises aux fonctionnaires stagiaires. Suite à la suppression de l'article ler du projet de règlement grand-ducal initial, l'article 3 devient l'article 2. Ad article 4 : L'article 4 devenant le nouvel article 3 est modifié comme suit : «
(1)La fréquentation des sessions de formation est obligatoire. La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation est certifiée par le chargé de cours.
(2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au fonctionnaire stagiaire s'il bénéficie d'un congé pour raisons de santé ou d'un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat.
(3)Sur demande, et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.
(4)Le fonctionnaire stagiaire qui, à la suite d'un premier échec à l'un des examens de fin de formation spéciale, se représente à l'examen en question, peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants. 2
(5)Les dispenses sont accordées sur demande au fonctionnaire stagiaire concerné par le directeur de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué ». Commentaire L'article 4 est modifié conformément aux observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat telles que formulées dans son avis précité. Suite à la suppression de l'article 1" du projet de règlement grand-ducal initial, l'article 4 devient l'article 3. Ad article 5 : L'article 5, paragraphe 1", alinéa 1" devenant le nouvel article 4, paragraphe ler, alinéa ler est modifié comme suit : «
(1)Le programme de la formation spéciale est fixée à cent vingt heures pour l'agent briguant le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1, sous-groupe administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières. Les cours et le nombre des heures de formation sont fixés comme suit : Branche I Il Matière Droit du travail Sécurité et santé au travail et établissements classés Total Heures 60 60 120 ». L'article 5, paragraphe 2 est supprimé. L'article 5, paragraphe 3 devenant le nouvel article 4, paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)Le programme de la formation spéciale est fixée à cent dix heures pour l'agent ne briguant ni le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail ni le titre d'agent de contrôle des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1, sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières, ainsi que pour l'agent des groupes de traitement D1, D2 et D3. Les cours et le nombre des heures de formation sont fixés comme suit : Branche I Il III Matière Introduction au fonctionnement et maniement des logiciels utilisés par l'ITM Introduction au droit du travail Introduction à la sécurité et santé au travail Total Heures 30 40 40 110 A la suite du nouvel article 4, paragraphe 2, il est inséré un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante : 3 «
(3)Le programme de la formation spéciale est fixée à cent dix heures pour l'agent briguant le titre d'agent de contrôle du groupe de traitement C1, sous-groupes administratif et technique. Les cours et le nombre des heures de formation sont fixés comme suit : Branche I Il III Matière Introduction au fonctionnement et maniement des logiciels utilisés par l'ITM Introduction au droit du travail Introduction à la sécurité et santé au travail Total Heures 30 40 40 110 Commentaire L'article 5 est modifié conformément aux observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat telles que formulées dans son avis précité. Le projet de loi n°7418 portant modification 1) De la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 4) de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, a pour objectif de fixer la durée du stage à deux années, avec maintien de la possibilité d'une réduction de stage d'une année au maximum. A cet effet, les heures de formation obligatoires à effectuer pendant la période de stage sont réduites aux fins de permettre aux agents d'effectuer leur formation spéciale pendant la durée de leur stage. Les formations complémentaires permettant d'améliorer les connaissances et les compétences des agents sont ainsi organisées après leur période de stage dans le cadre de la formation continue. Par ailleurs, suite à cette réduction de la durée du stage, le paragraphe 1er reprend les sous-groupe administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières et le paragraphe 2 de l'article 5 est supprimé étant donné que le nombre des heures de formation pour le sous-groupe administratif équivaut dorénavant à celui du sous-groupe scientifique. Suite à la suppression du paragraphe 2 de l'article 5 du projet de règlement grand-ducal initial, le paragraphe 3 de l'article 5 devient le paragraphe
  1. Aussi, au sous-groupe administratif et scientifique sont ajoutés les autres sous-groupes visés par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Le nouveau paragraphe 3 établit les formations que doit effectuer l'agent briguant le titre d'argent de contrôle auprès de l'Inspection du travail et des mines. Il est prévu que l'Inspection du travail et des mines est assistée désormais dans la recherche des infractions en matière de détachement des salariés par des agents de contrôle qui sont recrutés par l'Inspection du travail et des mines après avoir effectués trente-six mois de service militaire en tant que volontaires de l'armée. Suite à la suppression de l'article 1" du projet de règlement grand-ducal initial, l'article 5 devient l'article
  2. 4 Ad intitulé du chapitre 3 : L'intitulé du chapitre 3 est modifié comme suit : « Chapitre 3 - Modalités de l'examen de fin de formation spéciale et appréciation des résultats » Commentaire L'intitulé du chapitre 3 est modifié conformément aux observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat telles que formulées dans son avis précité. Ad article 6 : L'article 6 devenant le nouvel article 5 est modifié comme suit : « L'examen de fin de formation spéciale prévu à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat porte sur les programmes de formation définis à l'article 5 pour les divers groupes de traitement et est organisé par l'Inspection du travail et des mines. La fixation de l'ensemble des dates et délais en rapport avec l'organisation pratique de l'examen de fin de formation spéciale relève de la compétence du président de la commission d'examen, ci-après « la commission ». » Commentaire L'article 6 est modifié conformément aux observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat telles que formulées dans son avis précité. Suite à la suppression de l'article ler du projet de règlement grand-ducal initial, l'article 6 devient l'article
  3. Ad article 7 : L'article 7 devenant le nouvel article 6 est modifié comme suit : «
(1)Pour les agents briguant le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1, sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières, les matières et les points de chaque branche de l'examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit : Matière Branche I Il Droit du travail Sécurité et santé établissements Total au travail et Epreuve Epreuve écrite Epreuve écrite Durée Points 2 heures 60 2 heures , 4 heures 60 120
(2)Pour les agents ne briguant ni le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail ni le titre d'agent de contrôle des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1, sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières, et pour les agents des 5 groupes de traitement D1, D2 et D3, les matières et les points de chaque branche de l'examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit : Branche I Il III Matière Introduction au fonctionnement et maniement des logiciels utilisés par ITM Introduction au droit du travail Introduction à la sécurité et santé au travail Total Epreuve Epreuve écrite Epreuve écrite Epreuve écrite Durée Points 2 heures 60 2 heures 60 2 heures 60 6 heures 180
(3)Pour les agents briguant le titre d'agent de contrôle, mais ne briguant pas le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail du groupe de traitement C1, sous-groupes administratif et technique, les matières et les points de chaque branche de l'examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit : Branche I Il III Matière Introduction au fonctionnement et maniement des logiciels utilisés par ITM Introduction au droit du travail Introduction à la sécurité et santé au travail Total Epreuve Epreuve écrite Epreuve écrite Epreuve écrite Durée Points 2 heures 60 2 heures 60 2 heures 60 6 heures 180 ». Commentaire L'article 7 est modifié conformément aux observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'Etat dans son avis précité. Il est par ailleurs ajouté une colonne aux tableaux figurant aux paragraphes ler et 2 précisant la durée de chaque épreuve. Les matières et les épreuves prévues à l'article 7 sont également adaptés suite à la réduction de la durée du stage à deux années, avec maintien de la possibilité d'une réduction de stage d'une année au maximum, prévue au projet de loi n°
  1. Aussi, au sous-groupe administratif et scientifique sont ajoutés les autres sous-groupes visés par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Le nouveau paragraphe 3 détermine les modalités de l'examen de formation spéciale que doit effectuer l'agent briguant le titre d'argent de contrôle auprès de l'Inspection du travail et des mines. Il est prévu que l'Inspection du travail et des mines est assistée désormais dans la recherche des infractions en matière de détachement des salariés par des agents de contrôle qui sont recrutés par l'Inspection du travail et des mines après avoir effectués trente-six mois de service militaire en tant que volontaires de l'armée. 6 Suite à la suppression de l'article ler du projet de règlement grand-ducal initial, l'article 7 devient l'article
  2. Ad article 8 : L'article 8, paragraphe ler est supprimé. L'article 8, paragraphe 2 devenant le nouvel article 7 est modifié comme suit : « L'examen de fin de formation spéciale est organisé au cours des trois mois qui précèdent le dernier mois du stage ». Commentaire L'article 8 est modifié afin de tenir compte des propositions formulées par le Conseil d'Etat. Suite à la suppression de l'article ler du projet de règlement grand-ducal initial, l'article 8 devient l'article
  3. Ad article 9 : L'article 9 devenant le nouvel article 8 est modifié comme suit : «
(1)A réussi à l'examen de fin de formation spéciale le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus et qui a atteint au moins la moitié du total des points dans chaque épreuve.
(2)Le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points et qui n'a pas atteint la moitié du total des points dans une des épreuves de la formation spéciale est ajourné dans cette matière. Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points à l'examen d'ajournement a échoué à l'examen de fin de formation spéciale. Le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points et qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans au moins deux épreuves a échoué à l'examen de fin de formation spéciale. Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points a échoué à l'examen de fin de formation spéciale. Un échec à l'examen de fin de formation spéciale entraîne pour le fonctionnaire stagiaire l'obligation de se présenter une seconde fois à l'examen de fin de formation spéciale. Un deuxième échec à l'examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.
(3)Le fonctionnaire stagiaire qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l'examen de fin de formation spéciale, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d'examen de fin de formation spéciale. La session de participation initiale est annulée dans son chef.
(4)Le défaut de participation du fonctionnaire stagiaire, sans motif valable, à une ou plusieurs épreuves de la session d'examen équivaut à un échec à l'examen de fin de formation spéciale.
(5)Le procès-verbal visé à l'article 5, paragraphe 16, du règlement grand-ducal précité du 13 avril 1984 est dressé au plus tard au cours du dernier mois qui précède la fin du stage ». 7 Commentaire Les modifications apportées aux paragraphes 1 à 4 tiennent compte des observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'Etat. Le paragraphe 5 est modifié afin de tenir compte de la reformulation proposée par la Haute Corporation dans son avis précité. Suite à la suppression de l'article ler du projet de règlement grand-ducal initial, l'article 9 devient l'article 8. Ad article 10 : L'article 10, paragraphes 2 et 3 devenant le nouvel article 9, paragraphes 2 et 3 est modifié comme suit : «
(2)Le programme et les dates de l'examen de promotion sont communiqués à chaque fonctionnaire stagiaire, suite au dépôt de sa candidature, par le président de la commission.
(3)Les différents examens de promotion prennent la forme d'épreuves écrites ». Commentaire L'article 10 est modifié conformément aux observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'Etat dans son avis précité. Suite à la suppression de l'article ler du projet de règlement grand-ducal initial, l'article 10 devient l'article 9. Ad article 11 : L'article 11 devenant le nouvel article 10 est modifié comme suit : «
(1)Pour les agents briguant le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail, d'inspecteur du travail et d'agent de contrôle des groupes de traitement du groupe de traitement B1 et C1, sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières, l'examen de promotion porte sur les matières suivantes : l Il Matière Droit du travail Sécurité et santé au établissements classés Total travail et Epreuve Epreuve écrite Durée 2 heures Points 60 Epreuve écrite 2 heures 60 4 heures 120
(2)Pour les agents ne briguant pas le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail, d'inspecteur du travail et d'agent de contrôle des groupes de traitement B1 et C1, sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières, et pour les agents des groupes de traitement D1, D2 et D3, l'examen de promotion porte sur les matières suivantes : I Matière Introduction au droit du travail Epreuve Epreuve écrite Durée 2 heures Points 60 8 Il Introduction à la sécurité et santé au travail Total Epreuve écrite 2 heures 4 heures 60 120 », Commentaire L'article 11 est modifié conformément aux observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'Etat dans son avis précité. Il est d'ailleurs ajouté une colonne aux tableaux figurant aux paragraphes ler et 2 précisant la durée de chaque épreuve. Au sous-groupe administratif et scientifique sont ajoutés les autres sous-groupes visés par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Par ailleurs, sont ajoutés les agents de contrôle de l'Inspection du travail et des mines. Suite à la suppression de l'article ler du projet de règlement grand-ducal initial, l'article 11 devient l'article 10. Ad article 12 : L'article 12 devenant le nouvel article 11 est modifié comme suit : « Les examens de promotion ont lieu devant la commission instituée par le ministre de tutelle de l'inspection du travail et des mines, conformément au règlement grand-ducal précité du 13 avril 1984 ». Commentaire L'article 12 est modifié conformément aux observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat. Le renvoi fût adapté afin de tenir compte de la suppression de l'article ler ainsi que de la reformulation de l'article 2. Suite à la suppression de l'article 1" du projet de règlement grand-ducal initial, l'article 12 devient l'article 11. Ad article 13 : L'article 13 devenant le nouvel article 12 est modifié comme suit : «
(1)A réussi à l'examen de promotion l'agent qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque épreuve.
(2)L'agent qui a obtenu trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une épreuve est ajourné dans cette épreuve. Les examens d'ajournement ont lieu dans les six mois de la proclamation du résultat de l'examen de promotion. L'agent qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points à l'examen d'ajournement a échoué à l'examen de promotion.
(3)A échoué à l'examen de promotion l'agent qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié au moins des points dans au moins deux épreuves. L'agent qui a subi un échec à l'examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à 9 l'examen. En cas de deuxième échec, l'agent peut se présenter une dernière fois à la session d'examen de promotion après un délai minimum de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
(4)Le défaut de participation de l'agent, sans motif valable, à une ou plusieurs des épreuves de la session d'examen de promotion équivaut à un échec ». Commentaire L'article 13 est modifié conformément aux observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'Etat dans son avis précité. Suite à la suppression de l'article 1" du projet de règlement grand-ducal initial, l'article 13 devient l'article
  1. Article 13 Il est inséré un nouvel article 13 qui prend la teneur suivante : « Art.
  2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1" avril 2020 ». Commentaire Le nouvel article 13 prévoit que les dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur le 1" avril
  3. Ad article 14 : L'article 14 est modifié comme suit : « Le règlement grand-ducal modifié du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'Inspection du Travail et des Mines est abrogé ». Commentaire L'article 14 est modifié conformément aux observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'Etat dans son avis précité. Ad article 15 : L'article 15 est modifié comme suit : « Notre ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Commentaire L'article 15 est modifié conformément aux observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'Etat dans son avis précité. 10 Ill. TEXTE COORDONNE Les modifications gouvernementales sont indiqués en gras souligné ou en gras-souligné-bar-ré et les modifications proposées par le Conseil d'Etat sont indiquées en souligné ou en setfl-igeé-13afr-é. TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL fixant les-eenel-itie-ns-ele-neefirlatie-n-défiffitive-et-de-pfeffletien-Eles-fenc-tien-na-ifes-eles-gfeuees-ele traitement A1, A2, B1, C1, 01, 02 et D3 à l'Inspection du travail et des mines et arrêtant les rnodalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage de formation spéciale et des exafflens-cle-laremetien les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive des fonctionnaires-stagiaires ainsi que de l'examen de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, 02 et D3 auprès de l'Inspection du travail et des mines Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 2 ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; Vu la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines ; b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail ; c) modification de l'article L. 142-3 du Code du travail ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariésiet de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et après délibération du Gouvernement en Cconseil ; Arrêtons : Chapitre 1"- Composition de la commission d'examen et déroulement des épreuves Art. l er. {1) Les examens de fin de stage de formation spéciale ainsi que les examens de romotion ont lieu devant une commission qui se compose d'un président, d'un secrétaire, d'un membre de l'Inspection du travail et des mines et d'un représentant du Ministre ayant le Travail dans ses attributions. le Directeur de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué remplit les fonctions de 11 Le Directeur de l'Inspection du travail ct des mines désigne le secrétaire et le membre dc l'Inspection du travail et des mines.
(2)Le Ministre désigne sur proposition du • résident dcux membres •our cha • uc é •reuve cha • ue rflken1-13r-e-pdevant-êtfe-ellafge-de-la-respensabilité-cl-e-pitisieur-s-épfeuves, Nul ne peut être président ou membre d'une commission d'un examen auquel participe un {3) Pour chaque session d'examens, le Ministre nomme un observateur sur proposition dc la Gildfd-b-r-e-eles-fdectiedda-ifes-et-emeleyés-p-eblies: L'observateur est habilité à assister aux réunions des commissions d'examen et à être présent lefs-d-u-défe-Œlemeet-des-épfeuves ge-bseeeateur--paftieipe-aux-travaux-ele-1.a-C-efilegeesiell-aved-veix-eensdltetive,-11-est-esaveddé-a-ux réunions et sbnces de la commission d'examen dans les mêmes formcs ct dans les mêmes délais-Que-les-autres-mem-13Fes-de-1-a-C-49-MeliSSid-fl, Les décisions de la commission sont valablement prises ct ses actes régulièrement posés même cc soit. L'observateur doit obtenir la parole s'il le demande pour présenter dcs remarques en relation avec l'organisation de l'examen. Toutcfois, il ne peut d'aucune façon s'immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d'épreuves ni dans l'appréciation dcs réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l'examen, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l'observateur croit il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L'observateur a le droit de faire actcr au procès verbal de la commission ses remarques f datives à l'organisation et au déroulement de l'examen de fin de stage de formation spéciale ct dc l'examen de promotion. S'il nc présente pas de remarques particulières, le procès verbal en fait mention. L'observateur peut également informer directement le Directeur de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l'examen de fin dc stage dc formation spéciale et dc l'examen de pferiadtie44: Art. 2. {1) Le président de la commi,sion d'examen peut réunir au préalable la commission pour ré ler l'organisation pratique de l'examen de fin de stage de formation spéciale ct de l'examen de dr-emetien 12 Il est tenu de réunir la commission au préalable : 2. si un membre au moins de la commission ou l'observateur lui en font la demande, ou 3. en cas de chang mcnts majeurs dans la composition dc la commission ou dans les Si la commission n'est pas convoquée au pr 'alablc, les membres de la commission et
(3)Les examinateurs pr ntent au président, sets pli fermé ct avant une date limite antérieurement fixéc, un sui t, I 'ant tin s 'ri de questions pour l'épreuve qu'ils sont apeelés-à-aeeréeier, Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé. Les su'^+- 1^- stieis d s 'pr--ves sent cheisis par le préideat purmi les sujets et les 0) Au début des différentes épreuves il peut être procédé à un contrôle d'identité des candidats.
(5)Les répon,es des -.ndidats doivent e-tre écrites sur des feuilles estampillées.
(6)La commission d'examen veille à orgariserr la surve'Pance appropriée dec; tendidats pendant les épreuves. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif cst exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. pewer-ehaeRie-elat-ièFe-par-eleux-exafflinateer-s, détermine la moymn° a"thmétiltie ebt-nmG, p?r le candiddt dans chaqut épreuve. Les décisions de la commizion sont sans recours. Lcs membres de la commission ainsi qua l'ob,arvateur sont obligés de nrder le secret des délibérations.
(9)Le ns l'erc1 ro es r4suitats ebtanvs, cerdidaL ayant obtent„, les inoycnncs fCCfliisCs pour réussir aux épreuves. 13 Le président transmet au Ministre compétent un procès verbal signé par au moins trois membres dc la commission, renseignant outre le classement des candidats, les résultats due chacun d'eux a obtenus aux différentes épreuves. Suite à la transmission du procès verbal au Ministre compétent, les candidats sont informés dans les meilleurs délais des classements et résultats obtenus. Les examens de fin de formation spéciale et les examens de promotion sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. Chapitre 2 - Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires Art. 3. Art. 2.
(1)Les matières visées à l'article 5 sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le Ddirecteur de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué.
(2)Les formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement concernés.
(3)Les sessions de formation peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des sessions de formation et les modalités d'organisation sont déterminées par le Ddirecteur de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué.
(4)Les candidats fonctionnaires stagiaires sont informés à-Pavance-et-dans-un-délai-Faisen-nable de la natureL des ser,sions de formation et des modalités d'organisation, de l'horaire des sessions ele-ferenatien-ainsi-g-de et du lieu de leur déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début.
(5)Le temps de formation spéciale compte comme période d'activité de service. Art.-4, Art. 3.
(1)La fréquentation des sessions de formation est obligatoire. La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation doit être est certifiée par le chargé de cours.
(2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au candidat fonctionnaire stagiaire s'il bénéficie d'un congé pour raisons de santé ou d'un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'État.
(3)Sur demande, et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le candidat fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.
(4)Le candidat fonctionnaire stagiaire qui, à la suite d'un premier échec à l'un des examens de fin de formation spéciale, doit se représentef à l'examen en question,. et peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants. 14
(5)Les dispenses sont accordées sur demande au ea-neelat fonctionnaire stagiaire concerné par le .Ddirecteur de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué. Art. 5. Art. 4.
(1)Le programme de la formation spéciale est fixée à tfeis-sent-euar-ante cent vingt heures pour le personnel l'agent briguant le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1, sous-groupe administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières. Les cours et le nombre des heures de formation sont fixés comme suit : Branche 1 14 41 I IV ll Matière letredeetien-ae-fenetiennement-et--maniement-des-legisiels 444isée.paejLew 4: Heures Déve4eepement-des-eapasités-de-prise-de-crésisiens-et-de eemmenicatien Droit du travail Sécurité et santé au travail et établissements classés Total n 30 420 60 420 60 340 120 (.2)--L-e-PfogfaillMe-de4a-ferenatien-spéelale-est-fixée-à-deux-eent-euatre-vin persennel--briguant-le-titre-dfiespeeteer-en-shef-de4ravail,dLiespeeteer-général-de-tfavaii, d-'-inspeeteer-prineipal-de4ravail-et-eiespesteuf-de-travail-cles-greepes-de4r-aitement-A17-A27 B1-et-61,-seus-greeee-ssientifieue. L-es-eeer-s-et-le-eembfe4es-heer-es-sl.e4ernaatien-sent-fixés-eernfne-seit-4 Branshe i - u 114 1.V Matière Intredeetion-au-fenetiennement-et-maniement-des-legielels utilisés-par--ILITM géveleppement--des-sapaeités-cle-prise-cle-déeisiens-et-4e eernmenieatien Ofeit4u4r-avail Sésurité-et-santé-au-travad-et-etablesements-slas sés Tetal Heeres e eo 60 120 280 (34
(2)Le programme de la formation spéciale est fixée à cent trente dix heures pour le personnel l'agent ne briguant pas ni le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail ni le titre d'agent de des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1, sous-groupes administratif, et scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières, ainsi que contrôle pour le personnel l'agent des groupes de traitement D1, D2 et D
  1. Les cours et le nombre des heures de formation sont fixés comme suit : Branche I Matière Introduction au fonctionnement et maniement des logiciels utilisés Heures 30 15 par l'ITM Dévelepoement—des—capacités—de—ofise—dc—ciéeicienc—et—de H communication WH IV III 7-0 Introduction au droit du travail 45 40 Introduction au droit de à la sécurité et santé au travail 1-6 40 Total 430 110 Le programme de la formation spéciale est fixée à cent dix heures pour l'agent briguant le {1} titre d'agent de contrôle du groupe de traitement C1, sous-groupes administratif et technique. Les cours et le nombre des heures de formation sont fixés comme suit : Branche Matière Heures I Introduction au fonctionnement et maniement des logiciels utilisés par l'ITM 30 H Introduction au droit du travail 40 III Introduction à la sécurité et santé au travail 40 Total 110 Chapitre 3 - Modalités de l'examen de fin de—stage de formation spéciale et appréciation des résultats Art.
  2. Art.
  3. L'examen de fin dc stage de formation spéciale prévu à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat porte sur les programmes de formation définis à l'article 5 pour les divers groupes de traitement et est organisé par l'Inspection du travail et des mines. La fixation de l'ensemble des dates et délais en rapport avec l'organisation pratique de l'examen de fin de formation spéciale relève de la compétence du président de la commission d'examen, ci-après la « commission ». Art.
  4. Art. 6.
(1)Pour les aagiaire5 agents briguant le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1, sous-groupes administratif, et scientifique et technique, éducatif et psychosocial ou à attributions particulières, les matières et les points de chaque branche de l'examen de fin de stage de formation spéciale sont fixés comme suit : Branche Matière Epreuve Durée Points I Intr-octuction—au—fenetionnement—et inaniement-cles-logiciels-utilisés-oer-IT-M gor-euve écrite 2-heur,es 60 II — Développement—cles—capacités—de—orise de-déciciens-et-de-cemmunication Effluve écrite 2-heures 60 144 I Droit du travail Epreuve 2 heures 60 16 1 Al II Sécurité et santé établissements au travail écrite Epreuve écrite et Total 2 heures 60 4 heures 246 120
(2)Pour les stagiaires agents ne briguant pas ni le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail ni le titre d'agent de contrôle des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1, sous-groupes administratif et scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières, et pour les stagiair-es agents €14i des groupes de traitement D1, D2 et D3, les matières et les points de chaque branche de l'examen de fin sle-stage de formation spéciale sont fixés comme suit : Branche Matière Epreuve Durée Points I Introduction au fonctionnement et maniement des logiciels utilisés par ITM Epreuve écrite 2 heures 60 Déyeleppement—des—sauaeités—cle—foise EaFeuve ésfite 2-heuFes 60 2 heures 60 2 heures 60 6 heures 240 180 14 de-elésisiens-et-de-sammenisatien 144 II Introduction au droit du travail 1.V Ill Introduction à la sécurité et santé au travail Epreuve écrite Epreuve écrite Total
(3)Pour les agents briguant le titre d'agent de contrôle, mais ne briguant pas le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail du groupe de traitement C1, sous-groupes administratif et technique, les matières et les points de chaque branche de l'examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit : Branche Matière Epreuve Durée Points I Introduction au fonctionnement et maniement des logiciels utilisés par ITM Epreuve écrite 2 heures 60 Il Introduction au droit du travail 2 heures 60 2 heures 60 6 heures 180 III Epreuve écrite Introduction à la sécurité et santé au Epreuve travail écrite Total Art. 8. Art. 7. Li A la fin des sessions de formation, les stagiaires des d'ffé es-el.e-traitement doivent passer des épreuves écrites qui portent sur les matières visées à l'article 7, relatif au programme de formation des différents groupes de traitement. (2-) L'examen de fin de stage de formation spéciale est organisé au cours des trois mois précédents qui précèdent le dernier mois du stage. Art. 9. Art. 8. 17
(1)A réussi à l'examen de fin de formation spéciale7 le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus et qui a atteint au moins la moitié du total des points dans chaque épreuve. a-4-bissi-à-ILexa-men-.
(2)Le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points et qui n'a pas atteint la moitié du total des points dans une des épreuves de la formation spéciale est ajourné dans cette matière. Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points à l'examen d'ajournement'. a échoué à l'examen de fin de stage de formation spéciale. Le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points et qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans au moins deux épreuves a échoué à l'examen de fin de stage de formation spéciale. Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points a échoué à l'examen de fin de formation spéciale. Un échec à l'examen de fin de formation spéciale entraîne pour le fonctionnaire stagiaire l'obligation de se présenter une seconde fois à l'examen de fin de formation spéciale. Un deuxième échec à l'examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.
(3)Le fonctionnaire stagiaire qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établiel ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l'examen de fin Ele-stage de formation spéciale, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d'examen de fin de-stage de formation spéciale. La session de participation initiale est annulée dans son chef.
(4)La non participation sans motif valable Le défaut de participation du eandielet fonctionnaire stagiaire, sans motif valable, à une ou plusieurs épreuves de la session d'examen équivaut à un échec à l'examen de fin de formation spéciale.
(5)Le résultat final de l'examen de fin de stage de formation spéciale est constitué définitivement au cours du dernier mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté 5ous forme d'un procès verbal eaf4a_c_64340445iel+44LexaeRen, Le procès-verbal visé à l'article 5, paragraphe 16, du règlement grand-ducal précité du 13 avril 1984 est dressé au plus tard au cours du dernier mois qui précède la fin du stage. Chapitre 4 - Modalités de l'examen de promotion et appréciation des résultats Art. 10. Art. 9.
(1)Les dates de l'examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le programme et les dates de l'examen de promotion sont communiqués à chaque eae€144at fonctionnaire stagiaire, suite au dépôt de sa candidature, par le président de la commission d'examen.
(3)Les différents examens de promotion prennent la forme d'épreuves écrites. 18 Art. 11. Art. 10.
(1)Pour les agents briguant le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail, et d'inspecteur du travail et d'agent de contrôle des groupes de traitement du groupe de traitement B1 et C1, sous-groupes administratif, et scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières, l'examen de promotion porte sur les matières suivantes : I Il Matière Droit du travail Sécurité et santé au . e'tablissements classés Total travail et Epreuve Epreuve écrite Durée 2 heures Points 60 Epreuve écrite 2 heures 60 4 heures 120
(2)Pour les agents ne briguant pas le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail et d'agent de contrôle des groupes de traitement B1 et Cl, sous-groupes administratif, et scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières, et pour les agents el-id des groupes de traitement D1, D2 et D3, l'examen de promotion porte sur les matières suivantes : I Il Matière Introduction au droit du travail Introduction à la sécurité et santé au travail Total Epreuve Epreuve écrite Epreuve écrite Durée 2 heures 2 heures 4 heures Points 60 60 120 Art. 12. Art. 11. Les examens de promotion ont lieu devant ene la commission d'examen instituée par le Mministre de tutelle de l'Inspection du travail et des mines, conformément à l'article 1 et à l'article 2 au règlement grand-ducal précité du 13 avril 1984. Art. 13. Art. 12.
(1)A réussi à l'examen de promotion;le-ea-KI-iclat l'agent qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque épreuve.
(2)Le candidat L'agent qui a obtenu trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une épreuve est ajourné dans cette épreuve. Les examens d'ajournement ont lieu dans les six mois de la proclamation du résultat de l'examen de promotion. Le candidat L'agent qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points à l'examen d'ajournement;a échoué à l'examen de promotion.
(3)A échoué à l'examen de promotion;le--eaRflidat l'agent qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié au moins des points dans au moins deux épreuves. Le candidat L'agent qui a subi un échec à l'examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l'examen. En cas de seeeed deuxième échec, le-eandidat l'agent peut se présenter une dernière fois à la session d'examen de promotion après un délai minimum de 19 cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État.
(4)la-ntm-paFtic--43-atien-sen-s-metif-va-ia-19-le-€1-u-eandielet Le défaut de participation de l'agent, sans motif valable, à une ou plusieurs des épreuves de la session d'examen de promotion équivaut à un échec. Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires et finales Art.
  1. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1" avril
  2. Art.
  3. Sont abrogés : règlement grand-ducal modifié du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'Inspection du tTravail et des mMines est abrogé. i
  4. le règlement grand ducal du 29 juillet 19-93 modifiant le règlement grand ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement du per.onnel dcs cadres de l'Inwection du travail ct dcs mines ;
  5. le règlement grand ducal du 14 avril 1997 modifiant le règlement grand ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d'admission au stage, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'Inspection du travail et des mines. Art.
  6. Notre 44ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire est chargé de l'exécution du présent règlement gra-R-€1-€1-teea-i, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 20

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