CHAMBER.] I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERINO BUSINESS Luxembourg, le 18 août 2020 Objet : Amendements gouvernementaux au projet de loi n°73191 portant modification
(1)l'article L.3129 du Code du travail découlant de l'amendement sous analyse étant donné que celui-ci est divisé en deux alinéas dont le contenu, bien que formulé différemment, est identique. La Chambre de Commerce invite les auteurs à s'en tenir à une formulation pour éviter toute lourdeur dans la rédaction des articles du Code du travail. Concernant l'amendement 14 La Chambre de Commerce s'interroge quant à la conformité du projet d'article L.314-4, alinéa 2 au principe de légalité de la peine ainsi qu'à son degré de prévisibilité. En effet, la référence à « Toute infraction commise par le coordinateur en matière de sécurité et de santé aux dispositions de l'article L.312-9 est punie des mêmes peines [...] » renvoie de fait à l'article qui édicte l'obligation pour ledit coordinateur d'être détenteur d'un agrément délivré par le ministre (ainsi que d'une autorisation d'établissement dans l'hypothèse où il entend exercer cette activité en qualité d'indépendant), décrit les conditions d'octroi dudit agrément. La Chambre de Commerce s'interroge quant à la pertinence de prévoir une sanction en référence à l'article dans son intégralité alors même que le défaut d'agrément ministériel ou d'autorisation d'établissement sont seuls susceptibles d'entraîner une sanction. Elle s'interroge également quant à la prévisibilité de la peine envisagée étant donné la fourchette particulièrement large applicable (8 jours à 6 mois d'emprisonnement et une amende de 251 à 25.000 euros) pour un comportement unique que serait le défaut d'agrément ministériel ou d'autorisation d'établissement. CHAMBER I; • OF COMMERCE -- LUXEMBOURG POWERING BUSI NESS 4 Concernant l'amendement 16 L'amendement sous analyse a vocation à insérer un nouveau Titre VI dans le Livre Ill Protection, sécurité et santé des salariés du Code du travail. Le contenu de ce Titre reprend les dispositions du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. La Chambre de Commerce salue le choix opéré par les auteurs de permettre la digitalisation de la procédure de communication de l'avis préalable à l'ITM
- Concernant le projet d'article L.367-6, alinéa 2, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la référence générique opérée aux « peines prévues à l'article L.417-5 ». Afin de répondre aux exigences du principe de légalité des peines, elle suggère aux auteurs de faire référence uniquement aux alinéas de l'article L.417-5 qui ont effectivement vocation à s'appliquer aux comportements visés
- Concernant l'amendement 36 : annexe 9 L'annexe 9 a vocation à reproduire textuellement" l'annexe II du règlement grand-ducal du 27 juin
- Alors que le commentaire des articles indique une « reproduction textuelle », la Chambre de Commerce constate que tel n'est pas intégralement le cas12 et elle invite les auteurs à s'assurer que le contenu de l'annexe est bien de nature à énumérer de manière exhaustive, sans pour autant étendre leur champ d'application de manière inexpliquée, les travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés pour l'établissement d'un plan général de sécurité et de santé. Ill. Réforme de l'ITM Concernant les amendements 24 à 27 Etant donné que le projet d'article L.613-4, paragraphe 3 (amendement 20) prévoit que : « L'inspectorat du travail comprend les membres de la direction et les inspecteurs en chef du travail, les inspecteurs généraux du travail, les inspecteurs principaux du travail et les agents de contrôle. », tous les amendements dont l'objet est de conférer aux agents de contrôle de l'ITM les mêmes compétences de contrôle qu'aux inspecteurs de travail de cette même administration en complétant systématiquement la formule « les membres de l'inspectorat du travail » par « et les agents de contrôle » ne semble apporter aucune valeur ajoutée au texte. La Chambre de Commerce s'interroge quant à savoir s'ils ne devraient pas être supprimés. 9 Voir, dans ce sens, le projet d'article L.362-3 du Code du travail qui prévoit la transmission de l'avis préalable du maitre d'ouvrage à l'ITM par voie électronique. '9 La Chambre de Commerce s'étonne notamment d'une référence à l'alinéa 2 dudit article L.417-5 en vertu duquel « Est passible des peines prévues à l'article 458 du Code pénal celui qui ne satisfait pas aux obligations inscrites aux articles L. 4 14- 17 et L.
- ». " Cf commentaire des articles, p.42 A titre d'exemple, la Chambie de Commerce note notamment une différence notable en ce qui conceme le point 2.c) relatif aux substances biologiques. 12 13 Souligné par la Chambre de Commerce CHAMBER] I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 Concernant les amendements gouvernementaux au Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage La Chambre de Commerce n'a pas de commentaire particulier à formuler en ce qui concerne les amendements sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver les amendements sous avis que sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCL/PPA