LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 15 octobre 2018 Personne en charge du dossier: lean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5504 / R 5814 / R 5815 / R 5816 — 1974 / sp V/réf. 52.905 / 52.906 / 52.907 / 52.908 Doc. parl. 7319 Objet : 1) Projet de loi portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines ; 2) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles ; 3) Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 à l'Inspection du travail et des mines et arrêtant les modalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage de formation spéciale et des examens de promotion ; 4) Projet de règlement grand-ducal concernant l'intervention des experts et des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines. Monsieur le Président, 171-000039-2oo5o812-FR Comme suite à ma lettre du 6 juin 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis initial et complémentaire de la Chambre de commerce sur le projet de loi et les trois projets de règlement grand-ducal sous rubrique. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82 952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernemendu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 juillet 2018 Objet: Projet de loi n07319 portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'inspection du travail et des mines. Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, 02 et D3 à l'Inspection du travail et des mines et arrêtant les modalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage de formation spéciale et des examens de promotion. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octrol de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. Projet de règlement grand-ducal concernant l'intervention des experts et des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travall et des mines. (6097CCL) Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (31 mai 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet de loi »), accompagné de trois projets de règlements grand-ducaux, a pour objet de modifier le Code du travail et la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines. II est articulé autour de trois axes principaux que sont : (
- i)(
- ii)(iii) la modification des articles L.141-2 et L.143-2 du Code du travail relatifs à l'obligation de notification à l'Inspection du travail et des mines (ci-après « ITM ») du détachement de salariés sur le territoire luxembourgeois', la modification des articles L.311-2 et 312-8 du Code du travail relatifs à la coordination en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles suite à un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26 mars 20152, et la révision de certaines dispositions du Code du travail relatives à l'ITM et cle la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'ITM3. Compte tenu de l'intérêt particulier que portent les entreprises ressortissantes de la Chambre de Commerce au sujet du détachement, le présent avis porte Article 1«, points 1 à 3 du Projet de loi Article 1, points 4 à 8 du Projet de loi. Par arrêt n°117/15 du 26 mars 2015, la Cour constitutionnelle a déclaré l'article L.3128, paragraphe 6, du Code du travail contraire à certaines dispositions de la Constitution relatives au domaine réservé de la loi et aux limites du pouvoir de délegation de certaines matières au pouvMr règlementaire. Sur ce point, le Projet de loi est complété par un projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. 3 Le Projet de loi est complété sur ce point par deux projets de règlements grand-ducaux : (
- i)projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonclionnaires à EITM, et (
- ii)projet de règlement grand-ducal concemant fintervention des experts et des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compêtences el attributtons de ITM. CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 exclusivement sur cet aspect du Projet de loi (article 1 , points 1 à 3). L'analyse des questions abordées par le Projet de loi et les projets de règlements grand-ducaux concernant la sécurité et à la santé sur les chantiers, ainsi que la révision des dispositions légales relatives à rrno feront robjet d'un avis complémentaire qui sera émis dans un second temps. Résumé synthétique La Chambre de Commerce salue la dispense de robligation de déclaration du détachement à l'ITM prévue dans le Projet de loi pour deux types de prestations ne pouvant excéder 5 jours, à savoir, d'une part, les travaux d'entretien, de maintenance et de réparation sur des machines effectuées par des salariés qualifiés ou spécialisés, et, d'autre part, les activités de formateur, conférencier ou orateur, ou bien la participation à des formations, conférences ou réunions de travail. Cette dispense a pour effet d'alléger des formalités administratives qui pèsent sur les entreprises étrangères, et qui ont un impact financier et organisationnel direct sur les entreprises luxembourgeoises. Dans le but de répondre au mieux à robjectif cie simplification administrative recherché, la Chambre de Commerce propose notamment d'étendre ia dispense de déclaration de détachement à l'ITM aux travaux d'assemblage initial et de première installation d'un bien, ainsi qu'à la participation de salariés étrangers à des foires expositions. Afin d'écarter tout risque d'insécurité juridique et de divergence d'interprétation, la Chambre de Commerce préconise que le texte du Projet de loi solt complété concernant le fait que la durée et la fréquence des prestations dispensées de déclaration à l'ITM doivent être calculées séparément pour chaque prestation effectuée sur le territoire luxem bou rgeois. Elle invite également les auteurs à supprimer toute référence à la qualification ou à la spécialisation du salarié détaché étant donné que la dispense a un champ d'application particulièrement limité. Dans une optique plus large de dépassernent des contraintes pratiques mises en évidence depuis rentrée en vigueur de la loi du 14 mars 2o17, la Chambre de Commerce suggère de prévoir également certaines mesures de simplification administrative pour les situations de détachement qui n'ont pas vocation à bénéficier de la dispense de déclaration à rmo. Pour cela, elle propose d'altéger certaines formalités de déclaration du détachement, notamment en limitant la communication à certains documents-clefs contre rengagement de foumir d'autres documents à l'ITM sur simple demande. Elle incite également les auteurs à assouplir le régime de communication de certains documents qui n'existent pas nécessairement à rétranger, d'entériner dans la loi la possibilité de transmettre la communication de certains documents en anglais à rrnA ou encore de communiquer un certificat de "TVA après le début du détachement. La Chambre de Commerce propose également d'entériner dans la loi ia dispense administrative actuellement appliquée dans le secteur des transports routiers. ' Loi du 14 mars 2017 portant 1. modification du Code du travail ; 2. modification de rarticle 3 de la loi du 17 juin 1984 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de remploi, la stabillté des prix et la compétitivité des entreprises. CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 3 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce salue les dispositions du projet de loi sous avis relatives au détachement et les approuve sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. Appréciation cle l'article ler, points 1 à 3 du projet de loi Compétitivité de l'économie luxembourgeoise impact financier sur les entreprises Transposition de directive Simplification administrative Impact sur les finances publiques Développement durable Légende : ++ 0 -n.a n.d. + + n.a.5 ++6 n.d. n.a. très favorable favorable neutre défavorable très défavorable non applicable non disponible Considéralions générales Le détachement consiste pour les entreprises d'un Etat de l'Union européenne dans l'envoi de salariés sur le territoire d'un autre Etat de tUnion européenne, pour les besoins de l'exécution d'une prestation de services transnationale. Dans ce contexte, un « salatié détaché » est un salarié qui, pendant une période limitée déterminée par l'exécution de la prestation de service précitée, exécute son travail dans un Etat autre que celui où ìl travaille habituellement. En application des articles L.142-2 et L.142-3 du Code du travail, toute entreprise étrangère dont un ou plusieurs salariés exercent une activité au Luxembourg doit, par le biais d'une déclaration effectuée dès le commencement des travaux, en informer rInA en lui fournissant un certain nombre d'informations et de documents7. Ces dispositions s'appliquent de manière stricte à l'ensemble des situations de détachement de salariés sur le territoire luxembourgeois5. 5 Bien que n'ayant pas pour objet de transposer une directive, le Projet de loi rapproche la législation luxembourgeoise des impératifs de proportionnalité et de libre prestation de services découlant des directives en vigueur en matière de détachement. La position très favorable de la Chambre de Commerce concemant la simplification administrative introduite par le Projet de loi est exprimée sur base de l'interprétation de la durée et la fréquence des prestations dispensées de déclaration préalable telle que cleveloppée au point II. 2. du présent avis. Les articles L.142-2 et 142-3 du Code du travail imposent la cornmunication à rino d'une liste complète d'informations et de documents justificatifs (traduits en français ou en allemand) dès le commencement des travaux. La liste de ces documents est prévue à rarticle L.142-3 du Code du travall. Elle vise notamment : la copie du contrat de mise à disposition le cas échéant, le certificat de déclaration préalable, roriginal ou la copie certifiée conforme du formulaire A1, le certificat cle TVA délivré par l'Administration de renregistrement et des domaines, la copie du contrat de travail, une attestation de conformité de la relation de travail des salariés délachés par rapport à la législation compétente ayant transposé les directives 97/81/CE concemant le travail à temps partiel et 1999/70/CE concernant le travail à durée déterrninée, les documents officiels attestant les qualifications professionnelles des salariés, les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement pour toute la durée du détachernent, les pointages indiquant le début, la fin et la durée du travail joumatier pour toute la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois, une copie de l'autorisation de séjour ou d'un titre de séjour pour tout ressortissant de pays tiers détaché sur le territoire luxembourgeois, ainsi qu'une copie du certificat médical crembauchage délivré par les services de santé au travail sectoriellement compétents. 8 Le detachement est régi par les dispositions du Livre 1", Titre IV, du Code du travail (articles L.141-1 et suivants). l i e di ( CHAMOREDE COMMERCE LUXEMBOURG 4 Le Projet de loi envisage d'adapter le régime juridique actuel applicable en matière de détachement de salariés en y insérant une dispense de déclaration à l'ITM pour (
- i)(
- ii)les travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines effectuées par des salariés qualifiés ou spécialisés ; et les activités de formateur, conférencier ou orateur, ou bien la participation à des formations, conférences ou réunions de travail. Cette dispense, limitée aux prestations qui ne dépassent pas 5 jours, n'est pas applicable au secteur cle la construction9. L La dispense de déciaration à FITNI une simplification administrative saluée dans son principe La Chambre de Commerce rappelle que la législation actuelle en matière de détachement de salariésa été réformée pour la dernière fois par la loi du 14 mars 2017 portant 1. modification du Code du travail ; 2. modification de rarticle 3 de la loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de remploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises (ci-après la « Loi du 14 mars 2017 »), ayant transposé la directive 2014167/UE du 15 mai 2014 relative à rexécution de la directive 96/71/CE concemant le détachement de travailleurs. Saisie de ce projet de loi de transposition, la Chambre de Commerce avait souligné le choix des auteurs d'aller dans le sens d'une transposition sévère de la directive. Tout en soutenant ce choix visant à lutter contre certaines pratiques de dumping social et de concurrence déloyale nuisibles au bon fonctionnement du marché, la Chambre de Commerce avait rappelé à cette occasion l'importance de ne pas faire peser d'obligations et de sanctions excessives sur l'ensemble des entreprises luxembourgeoises. Dans les faits, force est cependant de constater que le choix d'une procédure nationale de déclaration obligatoire du détachement de salariés en provenance d'autres Etats membres de rUnion européenne particulièrement stricte engendre des lourdeurs et des charges administratives qui, bien qu'elles visent les entrepdses étrangères désireuses de détacher des salariés sur le territoire luxembourgeois, impactent de facto les entreprises luxembourgeoises11. Alors que celles-ci dépendent largement de produits et services, y compris de transports, venant de pays voisins, leurs partenaires étrangers ont tendance à répercuter les frais administratifs liés au détachement sur les prix facturés à leurs partenaires luxembourgeois, voire même à refuser de leur offrir leurs services en raison des lourdeurs de la procédure administrative luxembourgeoise de notification du détachement12. Face à ce constat, la Chambre de Commerce rappelle également la réalité du risque de sanction encouru par le Luxembourg au niveau européen dans rhypothèse où la procédure nationale en matière de détachement imposerait aux entreprises des obligations susceptibles d'être constitutives de restrictions à la libre circulation des services, et non justifiées par des exigences d'ordre public national13. Article 1, point 2 du Projet de loi ° Voir, dans ce sens, ravis de la Chambre de Commerce n°4631SBE du 22 juillet 2016 concemant le projet de loi n°4989. L'avis est disponible en ligne à l'adresse www.cciu/serviceslavis-leistation/ La liste des documents à transmettre lors de la déclaration à rrrim est prévue à rarticle L.142-3 du Code du travail (cf supra note 7). 9 I 12 En application de la loi en vigueur, une déclaration de détachement est imposée pour chaque tâche effectuée au Luxembourg par un salarié, y cornpris lorsque celui-ci est amené à effectuer des tâches courtes et répétitives sur le territoire national. 13 Voir, dans ce sens, rarrêt de la de la CJCE du 19 juin 2008, Commission / Grand-Duché de Luxembourg, C-319/06. A cette occasion, la Cour de Justice de rUnion européenne a condamné le Luxembourg en raison de rincompatibilité de certaines dispositions de la loi du 20 décembre 2002 portant transposition de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs, avec les dispositions européennes en vigueur. A cette occasion, la Cour de Justice a notamment rappelé que : « si les Etats membres restent, pour lessentiel, tibres de déterminer, conformément a teurs besoins netionaux, les exigences de l'ordre public, cependant, dans le contexte communautaire et, notamment, en tant gue justitication d'une dérogation au principe fondamental de la libre prestation des setvices, cette notion doit être entendue strictement [...]. 11 en découle gue rordre public CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 5 Lors d'une réunion organisée à l'automne 2017 avec le Ministre du travail et le Directeur de l'ITM, la FEDIL et la cic ont eu ropportunité de sensibiliser leurs interlocuteurs aux difficultés pratiques auxquelles sont confrontées les entreprises depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 14 mars 2017. La Chambre de Commerce constate que, dans une certaine mesure, les dispositions du Projet de loi relatives au détachement sont de nature à permettre aux entreprises de rétablir le fonctionnement normal de leurs relations commerciales. Dès lors, la Chambre de Commerce salue les dispositions du Projet de loi relatives au détachement étant donné qu'elles visent à alléger les formalités administratives dans des situations de détachement ponctuelles, de courte durée, concernant des salariés qui viennent au Luxembourg pour y effectuer des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparations, ou encore dans le cadre de formations ou de réunions de travail. 11. Des précisions nécessaires en vue d'une meilleure application Afin de faciliter la compréhension des commentaires qui suivent, la Chambre de Commerce reproduit rarticle ler, point 10, paragraphe 1er du Projet de loi qui vise à insérer un nouveau paragraphe 2 à rarticle L.141-2 du Code du travail : «
(2)Les articies L.142-2 et L.142-3 (instaurant le principe de Pobligation de déclaration du détachementj ne sappliquent pas aux salariés cualifiés ou spécialisés* de lantreprise établie à lêtranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux dantretien de maintenance. de réparation sur des machines*, à condition que la durée des travaux en question naxcède pas Cing iours de calendrierparmois*. 11 en est de même des salariés de lantreprise établie à lêtranger et qui se rendent au GrandDuché de Luxembourg en vue d'y exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur ou bien en vue dassister à des formations, à des conférences ou à des réunions de travail, à condition que ces activités ne dépassent pas CinQ jotit'S de calendrierpar mois*. » 1. Concernant les activités visées par la dispense de déclaration à l'1TM 1.1 Les travaux d'entretien, de maintenance et de réparation La Chambre de Commerce constate que rarticle du Projet de loi visant à compléter rarticie L.141-2, paragraphe 2 du Code du travail14 ne mentionne pas « Ies travaux dassemblage initial et de première installation d'un bien » alors que le Code du travail reconnaft pourtant la spécificité de ce type de travaux. En effet, selon rarticle L.141-2, paragraphe du Code du travail, qui précède directement le paragraphe sous analyse, « jah cas de détachement de salariés au sens de larticle L.141-1, dans le cadre de travaux de montage initial ou de première installation d'un bien qui fonnent partie intégrante d'un contrat de foumiture de biens, qui sont indioensables pour la mise en fonctionnement du bien foumi », les dispositions relatives au salaire minimum et au congé payé « ne s'applique[nt] pas, à condition que la durée des travaux en questions n'excède pas 8 jours de calendrier ». ne peut être invoqué quên cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. j. les raisons susceptibles dêtre invoquées par un Etat membre efin de justifier une dérogation eu pnncipe de la libre prestation des services doivent être accompagnées d'une analyse de l'opportunité et de la proportionnalité de la mesure restrictive adoptée par cet Etat (...1 » (points 50 et 51). 14 Projet d'article L.141-2, paragraphe 2, alinéa 1 du Code du travail * Texte souligné par la Chambre de Commerce HAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 6 Dès lors, sur le même modèle que la loi belge15, la Chambre de Commerce propose d'étendre le champ d'application de la dispense de dédaration introdutte par le Projet de loi à ce type de travaux qui bénéficient déjà d'un régime dérogatoire. La Chambre de Commerce note aussi que la notion particulièrement restrictive de « machines » utilisée à l'article sous analyse ne permet pas d'englober l'ensemble des installations, plus complexes que de simples machines, sur lesquelles sont amenés à intervenir des salariés spécialisés en provenance de l'étranger. Dès lors, la Chambre de Commerce suggère de reformuler le projet d'article sous analyse comme suit : «
(2)Les atticles L.142-2 et L.142-3 ne s'appliquent pas aux salariés qualiffés-eu spésialisés—de Pentreprise établie à leranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux dentretien, de maintenance, de réparation sur des machines ou installations, de montaqe initial ou de première installation d'un bien à condition que Ia durée des travaux en question n'excède pas 5 jours de calendrier » 1.2 La formation et la participation à des conférences ou à des réunions de travail Construit sur le même modèle que le projet d'alinéa 1er commenté ci-avant, l'alinéa sous analyse" a pour objet de dispenser de déclaration à l'ITM les salariés de l'entreprise établie à l'étranger qui se rendent au Luxembourg afin d'y exercer des activités de formateur, conférencier ou orateur, ou bien de participer à des formations, conférences ou réunions de travail. Dans le même ordre d'idée, la Chambre de Commerce suggère d'ajouter à ces actMtés, en tant que visiteur ou exposant, la participation à des foires et expositions. En effet, étant donné que le Luxembourg entend se positionner comme une destination privilégiée en matière d'organisation de congrès et d'expositions en mettant en place des espaces tels que LUXEXPO THE BOX, il est dans l'intérêt de l'économie luxembourgeoise de ne pas entraver inutilement ce tourisme d'affaires à travers de lourdes obligations déclaratives. . 2. Concernant la durée et la fréquence des prestations dispensées de déclaration à l'ITM En l'absence de clarification du texte dans l'exposé des motifs du Projet de loi ou dans le commentaire des articles, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la signification du passage suivant : « Les atticies L.142-2 et L.142-3 ne s'appliquent pas aux salariés [...] qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux dentretien, de maintenance, [...] à condition que la durée des travaux en question n'excède pas 5 iours de calendrier par mois. »17 Conformément à fesprit du Projet de loi qui est d'introduire de la simplification administrative en rnatière de détachement, la Chambre de Commerce comprend que la durée de 5 jours visée dans le Projet de loi devrait être calculée pour « Ia durée de chaque intemention des-travaue-ewquestion », et non pas par mois de calendrier. Sans clarification 15 En droit belge, font égalernent robjet d'une dispense d'obllgation déclarative les « travaux de montage initial et/ou de première instatiation d'un bien, qui font partie intégrante d'un contrat de foumiture de biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien foumi et qui sont exécutés par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de rentreprise de foumiture, lorsque la dunee des travaux en question n'excede pas huit jours » (art. 6, paragraphe 1" de la toi du 5 rnars 2002 concemant les conditions de travail, de rémunération et cremploi en cas de détachernent de travailleurs en Ðelgique). " Projet crarticle L.141-2, paragraphe 2, alinéa 2 " Texte souligné par la Chambre de Commerce CRAMBREDE COMMERCE LUXEMBOURG 7 du texte, le risque existe que des interprétations divergentes aient pour effet une absence totale de simplification administrative pour les nombreuses entreprises frontalières dont la clientèle est constituée majoritairement de clients luxembourgeois dont certains salariés sont régulièrement amenés à venir travailler au Luxembourg plus de 5 jours par mois, y compris pour des missions qui n'excèdent pas quelques heures par jour. Pour une meilleure sécurité juridique, la Chambre de Commerce suggère donc de préciser le Projet de loi comme suit : «
(2)Les articles L.142-2 et L.142-3 ne s'appliquent pas aux salariés [...] qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d'entretien, de maintenance, de réparation I, à condition que la durée des de chaque intervention en questien n'excède pas 5 jours de calendrier-parmeis. » 3. Concernant la notion de « salariés qualifiés ou spécialisés » La Chambre de Commerce note que les termes de « salatiés qualifiés ou spécialisés de rentreprise » ne sont pas autrement définis dans le cadre du Projet de loi. Etant donné que la notion de « salarié qualifié » fait robjet d'une définition spécifique dans le Code du travail18, l'utilisation de ce terme dans d'autres circonstances, sans définition, risque d'entraîner des complications involontaires pour les entreprises sur des points tels que la justification des qualifications du salarié auprès de lITM ou le paiement éventuel du salarié au salaire social minimum qualifié. Or, iI ne ressort pas de la compréhension du Projet par la Chambre de Commerce qu'une telle limitation soit dans resprit du texte qui vise également les salariés « spécialisés », notion qui n'est pas définie en droit luxembourgeois. Etant donné que la dispense visée par le projet d'article vise un champ d'application particulièrement limité, à la fois dans le temps (durée maximale de 5 jours) et dans la mission visée (travaux d'entretien, de maintenance, de réparation sur des machines), ta Chambre de Commerce suggère simplement de supprimer toute référence à la qualification ou à la spécialisation du salarié détach comme suit : «
(2)Les articles L142-2 et L.142-3 ne s'appliquent pas aux salariés qualifiés-eu-spéeialisés de l'entreprise établie à rétranger et qui .se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d'entretien, de maintenance, de réparation sur des machines, à condition que la durée des travaux en question n'excède pas 5 jours de calendrier (..1. » Dans un souci de cohérence des différents articles du Code du travail et de sécurité juridique, la Chambre de Commerce suggère également que soit modifié dans ce sens l'article L.141-2, paragraphe ier du Code du travail qui prévoit l'inapplicabilité des dispositions d'ordre public édictées par rarticle L.010-1, paragraphes 1 et 2 du Code du travail pour les travaux de montage initial ou de première installation d'un bien « exécutés par les salariés qualifiés ou spécialisés de Pentreprise de fourniture ». Dans l'hypothèse où cette modification ne serait pas suivie par les auteurs, la Chambre de Commerce suggère que les termes « salatiés qualifiés ou spécialisés de rentreprise » soient définis dans le texte du Projet de loi. III. Prévoir également des éléments de simplification administrative pour les situations qui ne bénéficient pas d'une de dispense de déclaration à l'ITM te Cf article L. 222-4 du Code du travail relatif au sataire social minimum. Cette notion fait robjet de multiples interprétations qui ont engendré un contentieuxjudiciaire important. CHAMBREDE le COMMERCE L UXEMBOURG C 8 Afin de permettre au Projet de loi de répondre de manière encore plus efficace aux problématiques rencontrées sur Ie terrain par les entreprises concernées par les questions de détachement, la Chambre de Cornmerce a mis en évidence un certain nombre de domaines dans lesquels une modification du droit applicable serait particulièrement bienvenue. Tout d'abord, la Chambre de Commerce note que le Projet de loi aurait pu être roccasion d'alléger certaines formalités de déclaration du détachement à l'ITM19. De manière générale, la Chambre de Commerce constate que les documents à communiquer à ram à compter du jour du commencement du détachement sont particulièrement nombreux. Cornme la Directive 2014/67/UE en laisse la possibilité aux Etats membres, il serait possible de soulager les entreprises en limitant la communication à certains documents-clefs contre rengagement de fournir d'autres documents à l'ITM sur simple demande de l'Administration". De manière plus ponctuelle, en raison des difficultés pratiques récurrentes auxquelles sont confrontées les entreprises, la Chambre de Commerce a mis en évidence trois types de formalités à respecter dans le cadre d'un détachement vers le Luxembourg qui ont un effet particulièrement négatif sur les relations entre les entreprises luxemboumeoises et leurs cocontractants étrangers et qui, quand elles n'ont pas pour effet de décourager purement et simplement les prestataires étrangers de venir au Luxembourg, engendrent un coût supplémentaire facturé au cocontractant luxembourgeois et retardent les prestations. Ils'agit notamment de (
- i)la production obligatoire de certains documents qui n'existent pas nécessairement à l'étranger. La Chambre de Commerce vise notamment le certificat médical d'embauchage, requis en application de rarticie L.142-2, paragraphe ler, point 11 du Code du travail, qui n'est pas émis systématiquement dans tous les pays de l'Union européenne. A titre d'exemple, en Allemagne, partenaire majeur du Luxembourg en matière de détachement, rexigence d'un tel certificat oblige les prestataires à envoyer leurs salariés chez un médecin juste pour pouvoir les détacher au Luxembourg. Non seulement une telle démarche n'est pas toujours possible en raison des contraintes de délais, mais en pratique les médecins étrangers ne sont pas familiers avec les examens réalisés par les médecins du travail au Luxembourg et refusent par conséquent d'émettre un certificat médical d'embauchage en vue d'un détachement au Luxembourg. et dont robligation de communication à llTlt.4 constitue un énorme frein au détachement de salariés allemands au Luxembourg. La Chambre de Commerce est d'avis que, pour ce type de docurnent dont la communication découle d'une exigence nationale et non européenne, il serait nécessaire d'adopter une solution pragmatique tenant compte des éventuelles différences existant entre les systèmes nationaux Dans le cas particulier du certificat médical, 11 pourrait être envisagé de compléter l'article L.142-3, paragraphe 1, point 11 comrne suit : « une copie du certificat médical dÉmbauchage délivré par les setvices de santé au travail sectoriellement compétents, fe cas échéant »21 ; La liste des documents justificatifs à transmettre à rITM à compter du jour du détachement est édictée à rarticle L.142-3 du Code du travail (cf supra note 11). 2° L'arlicle 9, paragraphe 1 de la directive 2014/67/UE prévoit la possibilité pour les Etats membres de d'imposer plusieuis types d'obligations aux entreprises détachantes, au nombre desquelles figurent :
- a)robligation de procéder à une simple déclaration contenant des informations nécessaires,
- b)l'obligation de conserver sur le territoire de rEtat du détachement ou de foumir le contrat de travail ou un certain nombre d'autres documents,
- c)l'oblgation de foumir les documents après la période détachement à la demande des aufordés. 21 Cette formulation est déjà utilisée à rarticle L.142-3 du Code du travail, paragraphe 1, point 1 concernant la communication à lITM de la copie du contrat de mise à disposition. CHAMBREDE COMMERCE LUXEMBOURG 9 (
- ii)la traduction obligatoire en français ou en allemand de tous les documents requis à compter du jour du détachement constitue un autre facteur majeur de surenchérissement et de retard des prestations effectuées par des entreprises étrangères au Luxembourg. A cet égard, 11 serait opportun d'entériner dans la loi la possibilité de transmettre la communication de certains documents en anglais à l'ITM, ou encore de permettre la transmission de certains documents dans leur langue d'origine, tout en prévoyant la possibilité pour l'ITM de réclamer au cas par cas, a posteriod, des documents traduits ; ainsi que (iii) l'exigence légale de communication préalable du certificat de TVA délivré par l'Administration de renregistrement et des domaines (AED). Afin d'éviter des retards injustifiés, 11 pourrait être envisagé que ce certificat, dont la preuve de la demande est communiquée à FITM, puisse être communiqué dès réception du document officiel par rentreprise concemée sans pour autant retarder les prestations requises à la demande d'une entreprise nationale. Finalement, la Chambre de Commerce constate que le secteur des transports routiers n'est pas visé dans le Projet de loi. Or, la spécificité de la question du détachement dans le secteur des transports est désormais reconnue au niveau européenn, ce qui confirme la nécessité d'adopter des règles spécifiques, y compris au niveau national. Actuellement, au Luxembourg, ce secteur fait robjet d'une dispense administrative dans l'attente de l'adoption des textes européens en discussion23. L'insécurité juridique engendrée par le précédé de la dispense administrative pourrait être résolue par rinsertion d'une disposition législative au sein du Projet de 10124 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce salue les dispositions du projet de loi sous avis relatives au détachement et les approuve sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCUDJI Des discussions sur la proposition de directive de la Commission européenne en vue de la détermination de règles spécifiques en matière de détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier sont en cours au niveau européen. Les textes européens dont it s'agit sont de deux types. II s'agit d'une part, d'une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des regles spécifiques en ce qui conceme la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier (2017/0121/COD). Ce texte est actuellement en cours de procédure législative de codécision entre le Parlement européen et le Conseil. D'autre part, en date du 21 juin 2018, un accord a été trouvé entre le Parlement européen et le Conseil concemant la modification de la Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concemant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (2016/0070/COD). Le texte de la directive prévoit que « La présente directive sepplique au secteur des transports routiers à partir de la date dapplication de racte législatif modifiant directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et établissant des règles spécifiques en ce qui conceme directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier. » (article 2, paragraphe 2). 23 Daprès la rubrique Détachement — Transport intemational du site internet de l'ITM, « les obligations déclaratives en matière de détachement et la vérification du respect des dispositions luxembourgeoises en matiére de salaire social minimum aux conducteurs détachés dans le cadre des transports transfrontaliers de marchandises ou de personnes ainsi que les operations de cabotage qui ont fieu au Luxembourg sont suspendues étant donné qu'on est en attente du tenne des discussions sur la proposition de directhie de la Commission européenne en vue de la détennination de régles spécifiques en matière de détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier qui ont lieu au niveau européen » (www. ITM.I u 24 La loi belge exclut expressément du champ d'application de la déclaration préalable de détachernent les « travailleurs salaries occupés dans le secteur du transpod intemational des personnes ou des rnarchandises, à moins que ces travailleurs saledés effectuent des activités de cahotage sur le tetritoire belge » (article 1", paragraphe 1" de Farrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés). De EP CE a C e 1.1 J C Luxembourg, le 2 octobre 2018 Objet: Projet de loi n°7319 portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines. Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 à rInspection du travail et des mines et arrêtant les modalités d'appréclation des résultats des examens de fin de stage de formation spéciale et des examens de promotion. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et détermInant les modalités d'octroi de ragrément en matIère de coordination de sécurIté et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. Projet de règlement grand-ducal concernant l'intervention des experts et des organismes de contrõle agréés dans le cadre des compétences et attributions de rInspection du travail et des mines. (5097CCL) Sai.sine : Ministre du Travail, de lEmploi el de lEconomie sociale el solidaire (31 mai 2018) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet de loi »), accompagné de trois projets de règlements grand-ducaux (ci-après « PRGD »), a pour objet de modifier le Code du travail et la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de rInspection du travail et des mines. II est articulé autour des trois axes principaux suivants : II 111. la modification des articles L.141-2 et L.143-2 du Code du travail relatifs à l'obligation de notification à l'Inspection du travail et des mines (ci-après « ITM ») du détachement de salariés sur le territoire luxembourgeols1, la modification des articles L.311-2 et 312-8 du Code du travail relatifs à la coordination en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles suite à un arrét cle la Cour Constitutionnelle du 26 mars 20152, et la révision cle certaines dispositions du Code du travail relatives à l'ITM et de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'ITM3. ' ArlIde 1, points 1 à 3 du Projet de loi Arlicle 1`', points 4 à 8 du Projet de loi. Par arrét n117/15 du 26 mars 2015, la Cour constitutionnelle a déclaré rarticle L.3128, paragraphe 6, du Code du travail contraire à certaines dispositions de la Constitution relatives au domaine réservé de la loi et aux limites du pouvoir de délégation de certaines matières au pouvoir règlementaire. Sur ce point. le Projel de loi est complété par un projet de règlement grand-ducal modifiant 0 réglernent grand-clucal du 9 juin 2006 concemant la formation appropriée par rapport autt activités de coordinalion de sécunté et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. Le Projet de ioi est complété sur ce point par deux projets de tèglements grand-ducaux : (
- i)le projel de reglement grand-ducal fixant les conditions de nornination définitive et de promption des fonctionnaires à VITM, et (
- ii)le projet de règlement grand-ducal concemant rintervention des experts et des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de r • CHAMBRE UE COMMERCE tutameouRG 2 Remarque préliminaire Le présent avis complémentaire porte sur les questions abordées par le Projet de loi et les projets de règlements grand-ducaux concernant la sécurité et à la santé sur les chantiers (A), ainsi que la révision des dispositions légales relatives à l'ITM (B). Les dispositions relatives au détachement de salariés ont fait robjet d'un avis séparé de la Chambre de Commerce4. A. Coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles Considérations générales Le Projet de loi sous avis fait suite à un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 20 mars 2015 qui a déclaré non conforrne à la Constitution rarticle L.312-8, paragraphe 9 du Code du travail délégant purement et simplement au pouvoir règlementaire la détermination de l'ensemble des modalités d'octroi de ragrément des coordinateurs en matière de sécurité et de santé, sans que la loi ne prévoie ne serait-ce que le champ de compétences de ces coordinateurs Outre le paragraphe 9 de l'article L.312-8 du Code du travail — déclaré non conforme à la Constitution — rune des seules dispositions légales concernant la coordination en matière de sécurité et de santé est rarticle L.312-8, paragraphe 6 du Code du travail qui, comme l'a indiqué la Cour Constitutionnelle, est lacunaires. Le Projet de loi vise à compléter rarticle L.312-8, paragraphe 8 du Code du travail afin qu'il constitue une base légale adaptée pour l'adoption de règlements grand-ducaux d'exécution. Pour ce faire, le Projet de loi vise à intégrer à cet article certaines dispositions contenues jusqu'à présent dans deux règlements grand-ducaux relatifs à ia formation des coordinateurs en matière de sécurité et de santé, aux modalités d'octroi de l'agrément, et aux prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou rnobiles6. Le Projet de loi est également complété par un projet de règlement grand-ducal (ciaprès le « PRGD ») modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de ragrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles (ci-après le « Règlement modifié »). 4 L'avis 5097CCL de la Chambre de Comrnerce relatif au détachement a été émis le 30 juillet 2018. Ilest disponible en ligne à radresse htti •11www.cr. fellionve,,de-le-charere df--conin iercelf EediEU chet s Dans son arrêt, la Cour Constitutionnelle dispose que Le réglernent grand-ducal du 9 juin 2006, pris sur base de la loi rnodifiée du 17 juin 1994, dont rarticle 9 est devenu rarticle L 312-8 du Code du travail, fait une différenciation entre les chantiers en fonction de leur importance. prévoyant des chantiers niveau A. B et C, el determine pour chacun des niveaux les conditions Lerticle auxquelles est soumis ragrément visé à lerticle L 312-8 du Code du travail paragraphe 6, du Code du travail se limite à énumérer les diplômes devant être détenus par les postutants à ragrement mtnistériel. sans donner aucune indication concemant les taches à exercer oar le coordinaleur détenteur de run ou leutre des diplômes visés. respectivement emntiers sur lesQ, els ilut être admis à a3uvrpr en fonction du diplôme détenu et ornet dès rs en une melifre jervée a 1a toi rJt Fredser los fins les condittons, et les mckjafie e,..preèes à étre sAcifie,es au niveau de la toi pour ateettpuisSe valablement habiliter te oouvoir exeCuttf é arréter utilement des disoositions réalementaires en la matiére » (souligné par la Chambre de Commerce). Dès lors, la Cour Constitutionnelle conclut que terticle L.312-8. paragrephe 9 du Code du travail nest pas conforme aux dispositions combinées des articles 32, paragraphe
(3)et 11, paragrephes
(4).
(5)et
(6)de ta Constitution » (arrat de la Cour Constitutionnelle n°117/2015 du 20 mars 2015, publié au Mérnorial A, n°56 du 26 mars 2015). 6 Actuellement la règlementation relative à la coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles est principalement contenue dans : (
- i)le Code du travail tartic(es L.311-2 et L.312-8), (
- ii)danS le règlement grand-clucat du 9 juin 2006 concemant la formation appropriée par rapporl aux activités de coordination de sécurilé et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterrninant les modalités d'octroi de tagrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou moblles, et (
(11)dans le réglement grand-ducal du 27 juin 2008 concemant les prescriptions minirnales de sécurité et de santé à mettre en ceuvre sur les chanters temporalres ou mobiles. CHAMBRE DE COMMERCE LUXE MEOURG 3 Alors que bon nombre des dispositions du règlement grand-ducal précité de 2006 sont reprises dans le Projet de loi, le PRGD a pour objet principal de réorganiser les dispositions du Règlement modifié afin de tenir cornpte de ce nouvel agencement. A cet égard, la Chambre de Commerce s'étonne que le règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant leS prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en ceuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, dont plusieurs dispositions ont également été reprises dans le Projet de loi sous analyse, ne fasse pas également l'objet d'une modification
- Quant au délai de mise en conformité de la loi par rapport à la Constitution, la Chambre de Commerce regrette qu'aucune mesure n'ait été prise plus tôt. En effet, plus de trois ans séparent l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 20 mars 2015 du dépôt du Projet de loi à la Chambre de députés
- Quant au fond, la Chambre de Commerce n'a pas de commentaire à formuler concernant le Projet de loi qui vise principalement à réorganiser des dispositions préexistantes. Elle souhaite cependant formuler une remarque ponctuelle concernant un article du PRGD. Commentaire des articles Article 2, paragraphe 3 du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernantla formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers ternporaires ou rnobiles et déterminant les modalltés d'octroi de l'agrément ert matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles9 Le paragraphe sous analyse concerne la sanction des différents cycles de formation suivis par les coordinateurs en matière de santé et de sécurité. Cette disposition, qui faisait auparavant l'objet de l'article 3 du Règlement modifié, distingualt de manière très explicite les êpreuves sanctionnant la formation des coordinateurs (ancien article 3, paragraphe1), et les certificats de participation sanctionnant les formations complémentaires (ancien article 3, paragraphe 2). La Chambre de Commerce constate que la formulation du projet d'article 2, paragraphe 2 ne permet pas de comprendre cette distinction et suggère de modifier le projet d'article comme suit : «
(2)Les cycles de formations visés à Particle L.312-8, paragraphe 9 sont deivent-être sanctionnée-s par des épreuves eti-eles-eertifieats à organiser, fespeetivement.à-elivfer sous rautorité du ministre, par la Commission consultative telle que définie rarticle ler. Les formations complérnentaires visées à Varticle L.312-8, paragraphe 9 sont sanctionnées par un certificat de de participation ou une preuve de participation. 7 Les nouvelles dispositions du Projet cle loi relatives aux taches et aux fonctions du coordinateur pendant rélaboration du projet de rouvrage et pendant la phase de réalisation de l'ouvrage (article L.312-8, paragraphe 9) sont directement issues du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concemant les prescriptions minirnales de sécurité et de santé à mettre en ceuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles Ce constat est egalement formulé dans le commentaire des articles du Projet de loi Ad r, p.23 Le Projet de toi n°7319 a été déposé à la Chambre des députés en date du 20 juin 2018 Projet d'article 2: paragraphe 2 du règlement grand-ducal clu 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur leS chantiers temporalres oU mobiles et déterminant les modalltés d'octroi de ragrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles • • CHAMBRE DE COMMERCE LuxLMBOURG 4 Les certificats sont à produire sur demande d'un représentant d'une des institutions visées à Particle L.314-3 du Code du travall » B. Dispositions relatives à l'ITM
- Le Projet de loi portant modification du Code du travail et de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme cle I'ITM Le Projet de loi envisage de modifier certains aspects du fonctionnement de l'ITM afin d'améliorer refficacité de son action, notamment en ce qui concerne les questions de hiérarchie, de gouvernance et de responsabilité. Les modifications principales visent à renforcer rautorité de son diredeur, à rationaliser les services, à décloisonner les actuels départements Droit du travail et Santé et sécurité au travail, mais également à élargir la compétence de l'ITM à rensemble des salariés sous statut privé'°, et à étendre la durée légale de conservation des archives à 10 ans. Outre ces modifications touchant directement au fonctionnement de l'ITM, une partie importante du Projet de loi vise à modifier l'article L.614-7 du Code du travall relatif au rôle des experts ou organismes de contrôle agréés susceptibles d'assister l'ITM dans ses rnissions". Le Projet de loi prévoit également une modification de l'article L.614-11, paragraphe 2 du Code du travail relatif à la déclaration des accidents du travail des salariés intérimaires, celle-ci étant désormais à remplir par la société de travail intérimaire employant le salarié et à contresigner par la société utilisatrice. Considérations générales En ce qui concerne raspect du Projet de loi relatif au fonctionnement de rrno, la Chambre de Commerce salue la volonté affichée des auteurs de rationaliser le processus décisionnel au sein de cet organisme en vue d'améliorer son fonctionnement. La Chambre de Commerce regrette cependant que l'action de FITM envers les entreprises se borne pour ressentiel à l'exercice d'un pouvoir de contrôle et de sanctions'
- En pratique, la perception des contrôles par les entreprises pourrait étre largement améliorée par le développement au sein de l'ITM de pratiques de conseil visant à inciter de manière pédagogique les entreprises à se conformer à leurs obligations, ou encore par la communication d'une liste exhaustive des différents documents à présenter ert cas de contrôle. En rnatière de travail intérimaire, la Chambre de Commerce accueille favorablement le projet de modification de rarticle L.614-11, paragraphe 2 visant à ce que les accidents du travail des salariés intérimaires soient déclarés par la société de travail intérimaire, et non plus par la société utilisathce. De ce fail, seuls les salariés sous statut de droltpublic ou assimilé ne relévent pas de la cornpétence de rgro. " Outre rarticle L.614-7 du Code du travail, les régles applicables sont édictées par le règlement mintstériel modifié du 6 Mai 1996 concernant rintervention d'organtsmes de contréle dans le cadre des compétences et attributions de rirm. 12 Voir, dans ce sens, le constat — toujours d'actuallté — effectué dans le rapport d'audit du système d'inspection du travail du Grand-Duché de Luxembourg effectué par rOrganisation intemationale du travall Nous pensons que les potitrques einspection essentiellement axées sur la coercition sont peu efficaces. car elles condursent lentreprise è substituer la prévention de ta sanction B la prévention du tisque lui-méme. La senction doit toutefois êt(e utilisée si nécessaire. » ljuiftel
- p.53). Le rapport d'audit est disponible en ligne à l'adresse suivante : httus 11www 1.)ubfic;libcforillo/2002i102609 5`,1 hen pdf. CHAMBRE PE COMMERCE uxtMeOun(., 5 Fiche financière La Chambre de Commerce invite les auteurs à préciser la nature des risques découlant du Projet de loi pour les inspecteurs du travail. En effet, aucune indication concernant ces risques n'est avancée pour justifier qu'une prime de risque de 20 points indiciaires leur soit attribuée'3 Commentaire des articles Article ler, point 12 La Chambre de Commerce s'interroge quant à ropportunité de modifier l'article L.613-4, paragraphe 2 du Code du travail concernant la délégation de compétence du directeur de rrnA au profit de l'un de ses acljoints en cas d'empêchement. En effet, le projet d'article prévoit que toute délégation de pouvoirs du directeur à l'un de ses adjoints doit être expresse. Cependant, la notion même d'empêchement a vocation à couvrir également des situations où une personne incapable d'exercer ses pouvoirs n'est pas non plus en mesure cle les déléguer (i.e. maladie, accident, etc.). Afin d'éviter une situation de blocage institutionnel en cas d'incapacité du directeur de l'ITM, la Chambre de Commerce suggère de conserver l'ancienne formulation de cet article qui prévoyait simplement le remplacement du directeur par run de ses adjoints « en cas crempêchement ». Article jer point 18 Le point sous analyse a pour objet de modifier de façon substantielle le contenu de rarticle L.614-7 du Code du travad relatif à ragrément des experts et organismes de contrôle susceptibles d'assister rrrivi dans ses missions. En ce qui concerne le paragraphe 4, 3e conclition, sous a) du projel d'article L.614-7 du Code du travail relattf à l'indépendance et à l'intégrité de rexpert ou de rorganisme de contrôle, et plus particulièrement à rincompatibilité de leur rôle avec celui de mandataire du constructeur, du fournisseur ou de rutilisateur de l'installation contrôlée, la Chambre de Commerce s'étonne que cette incompatibilité ne soit pas reprise dans le projet d'article sous analyse alors qu'elle existait dans l'ancien article. Afin d'assurer au mieux l'indépendance des experts et organisrnes de contrôle agréés, la Chambre de Commerce suggère de compléter le projet d'article comme suit concernant le fait que les experts ne peuvent « être concepteur, fabricant, constructeur [...) des moyens de pratection quifs contrôlent ni le mandataire de l'une de ces personnes ». La Chambre de Cornmerce note également une erreur au paragraphe 4, 3e condition, sous b), à savoir que les experts ne peuvent « directement ou indirecternent : [...] b) intervenir dir-eotemeat-ou comrne mandateire dans la conception Article ler, point 19 Le point sous analyse modifie rarticle L.614-11, paragraphe 2 du Code du travail relatif à la déclaration des accidents du travail. Comme elle l'a cléjà évoqué dans ses observations introductives en lien avec le Projet de loi sous analyse, la Chambre de Commerce approuve n Cf également le projet d'article 2, paragraphe 5 de la loi modifiée du 21 decembre 2007 portant réforme de l'ITM. CHAMBRE tn. COMMERCE tAXEMBOURG 6 cette modification qui prévoit que la déclaration d'accident du travail d'un salarié intérimaire devra désormais étre signée par l'entrepreneur de travail intérimaire, et contresignée par la société utilisatrice, et non plus l'inverse comme le prévoit la loi actuellement. Article 2 Cet article traite de manière spécifique des questions relatives au statut du personnel de l'ITtvl qui sont contenues dans la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'ITM. La Chambre de Commerce note que l'article 2, point 2 du Projet a pour objet d'attribuer aux inspecteurs du travaif une prime de risque non pensionable de 20 points indiciaires
- A la lecture de ce projet d'article et de la fiche financière, la Chambre de Commerce n'est pas en mesure de déterminer si cette prime est envisagée sur une base annuelle ou mensuelle. Dès lors, la Chambre de Commerce invite les auteurs à apporter plus de précisions concernant cette disposition. Au point 4 de farticle sous analyse, la Chambre de Commerce s'étonne des qualifications requises de la part du Directeur de lITM qui doit « ie solt étre détenteur [...] d'une maîtrise en droit et du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois-e-; d'un master en droit [...] et du certificat des cours complémentaires 2° soit être détenteur en droit luxembourgeois » La Chambre de Commerce note une différence entre ces deux degrés de diplômes et s'interroge quant à sa justification.
- Les projets de règlements grand-ducaux Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de prornolion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3 à l'ITNI et arrêtant les modalités d'application des résultats des examens de fin de stage de fonnation spéciale et des examens de promotion Quant au fond, la Chambre de Commerce n'a pas de commentaire à formuler concernant le projel sous analyse. Elle note cependant que les erreurs ponctuelles suivantes devraient être corrigées : Article 4, paragraphe 4 : «
(4)Le candidat qui j...] doit se représenter à lexamen en question et peut bénéficier d'une dispense 1...] » ; Article 5, aux différents paragraphes : « Le programme de la formation spéciale est fixée- à [...] ». Article 9, paragraphe 1e( : « A réussi à lexamen, le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers clu total des points (...] dans chaque épreuve a-réessi-à-Ve*amen ». 14 La valeur du point indiciaire étant actuellement de 19,687 euros. 20 points indiciaires correspondent à environ 394 euros. E tE V RREC RE LUXEMBOURG 7 Projet de règlement grand-ducal concernant l'intervention des experts et des organismes de contrõle agréés dans le cadre des compétences et attributions de I'ITM De manière générale, la Chambre de Commerce s'interroge quant à l'existence d'une base légale à la fixation par le projet de règlement grand-ducal sous analyse des prescriptions applicables lors de l'exécution des missions confiées aux experts agréés el organismes de contrôle agréée
- En ce qui concerne le contenu du projet à proprement parler, la Chambre de Commerce entend formuler des commentaires ponctuels. Quant au foncl, et dans un souci de sécurité juridique, la Chambre de Commerce relève la nécessité de compléter rarticle 3, paragraphe 5 du projet afin de permettre au demandeur d'agrément de pouvoir contester valablernent un refus qui lui serait opposé par le ministre. : Lorsque le ministre décide de ne pas acconier ragrément ou de ne l'accorder que paniellement, 11TM en informe le demandeur par caurrier motivé, sous forme de lettre recommandée, avec avis de réception ». La Chambre de Commerce invite également les auteurs à modifier l'article 6, paragraphe 1er du projet étant donné que la sous-traitance exceptionnelle d'une partie secondaire de son contrat par le titulaire de ragrément est prévue à l'article L.614-7, paraoraphe 9 et non pas paragraphe 10, du Code du travail. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les projets de loi et de règlements grand-ducaux sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCL/1111 " ExpoSé des motifs, p.
- A cet égard, le Projet d'article L.614-7, paragraphe 13, prevoit que les procédures d'agrément, de suspension et de retrait d'egrément, rorganisation opérationnelle des organismes de contrôles agréés, respectWement des experts agréés ainst que leur collaboration avec I1TM sont définies par reglement grand-ducal »,