LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 SCL : R 5818 — 1023 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter situées sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, la carte des zones de protection ainsi que les documents issus de la procédure de consultation publique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter situées sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; L'avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu les avis des conseils communaux de Redange-sur-Attert et de Rambrouch ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : 1 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 40 0410 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emweltiu www.gouvernement.lu Art. 1er. Sont créées sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1 (code national : FCC-80910), Krëschtebierg 2 (code national . FCC-809-25) et Kuelemeeschter (code national : SCC-809-09) exploités par l'Administration communale de Redange-sur-Attert et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter est indiquée sur les plans de l'annexe I, qui font partie intégrante du présent règlement. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles que les chemins et les cours d'eau, et qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe 1er, lettre q). 2. La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l'exploitant des points de prélèvement. 3. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d'eau servant à la production destinée à la consommation humaine seront à utiliser lors de prochains travaux sur la route nationale N23, les chemins repris CR301A et CR304 ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée au niveau des captages Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter, seront élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4 du présent règlement grand-ducal. 4. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les chemins repris CR301A, CR304, ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement grand-ducal. Les interdictions de transports visées sont signalisées par un panneau indiquant que l'accès aux chemins repris CR 301A et CR304 est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les 2 eaux. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements, les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 5. L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. 6. Les pâturages sont interdits dans la zone de protection rapprochée. 7. Toute fertilisation décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée. 8. Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée. 9. La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par an et par hectare est fixée pour les terres arables situées dans la zone de protection éloignée. 10. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d'hiver, céréales d'hiver. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies et pâturages temporaires et permanents. Pour les prairies temporaires, il est obligatoire de réaliser le retournement au printemps et de ne pas cultiver de plantes sarclées pendant au moins deux ans après le retournement. De plus, toute application de produits phytopharmaceutiques entre la dernière récolte et le retournement est interdite. 11. Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite dans les zones de protection. 12. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 6 à 11 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 13. Des contrôles d'étanchéité des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier sont à réaliser au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques de construction disponibles dans les zones de protection autour de captages d'eau destinée à la consommation 3 humaine sont à respecter. L'exécution des inspections incombent aux propriétaires. L'eau usée transportée dans le réseau de canalisation est à mener vers une station d'épuration située en dehors des zones de protection faisant l'objet du présent règlement grand-ducal. 14. Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 15. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser dans les zones de protection éloignée l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation au point 5.6 de l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013. Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q). Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ler de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. II fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1 (code national : FCC-809-10), Krëschtebierg 2 (FCC-809-25) et Kuelemeeschter (SCC-809-09) exploités par l'Administration communale de Redange-sur-Attert en vue de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine. L'eau souterraine du captage en question provient de l'aquifère du Trias en faciès de bordure, faisant partie de la masse d'eau souterraine du Trias Nord. Les écoulements d'eau souterraine sont générés aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long de fissures. Le débit d'exploitation moyen des forages est de 420 m3/jour (Krëschtebierg 1) respectivement de 312 m3/jour (Krëschtebierg 2). Le débit d'exploitation cumulé des deux forages maximalement admissible est de 28 m3/heure. Le débit moyen du captage Kuelemeschter est de 724 m3/jour. La qualité de l'eau captée est significativement caractérisée par une influence anthropogène. Des dépassement des limites de potabilité sont constatées essentiellement au niveau du captage Kuelemeeschter (paramètres microbiologiques (E.Coli, entérocoques,...), métolachlore-ESA).Les concentrations en nitrates atteignent également des seuils critiques ( dépassement de 75 % de la limite de potabilité). Au niveau des forages des non conformités par rapport aux normes de potabilité sont constatées sporadiquement au forage Krëschtebierg 1. Au niveau de ce forage, un dépassement de la limite de potabilité pour le paramètre métolachlore-ESA a été constaté 2015 (103 ng/l). Les concentrations en nitrates y dépassent ponctuellement 75 % de la limite de potabilité. Nitrates Krëschtebierg 1 Kréschtebierg 2 Kuelemeeschter 5 Concentration 20-43mg/1 8-15mg/1 39mg/1 (32-46mg/1) 40-86% 16-30% 78% (64-92%) en moyenne nitrates (mg/
- l)% par rapport à la limite de potabilité hausse, Tendance de à l'évolution des variations la à la hausse, Significativement à la hausse entre 2005 et 2013, variable entre 2013 et 2015 concentrations Les concentrations en nitrates sont variables bien qu'aucune corrélation évidente en fonction des saisons, des événements météorologiques ou encore des prélèvements n'ait été mise en évidence dans les dossiers de délimitation, les variations des concentrations en nitrates sont susceptibles d'être liées aux paramètres cités ci-dessus. L'interaction d'une exploitation entre les deux forages Krëschtebierg peut également avoir une incidence sur l'évolution des concentrations (tendances à l'augmentation au niveau du forage Krëschtebierg 1). Produits phytopharmaceutiques L'eau du captage Kuelemeeschter est la plus affectée par la présence de produits phytopharmaceutiques. La somme des substances est susceptible d'atteindre 330 ng/l soit 66 % de la limite de potabilité. Ces sommes atteignent 253 ng/I (50 % de la limite potabilité) et 83 ng/l (16 % de la limite potabilité) au captage Krëschtebierg 1 respectivement Kréschtebierg 2. L'interaction d'une exploitation entre les deux forages Krëschtebierg peut également avoir une incidence sur l'évolution des concentrations (tendances à l'augmentation au niveau du forage Krëschtebierg 1). Kréschtebierg 1 Kffischtebierg 2 Kuelemeeschter Atrazine X X X Atrazine désethyl XX X X X XX Bentazone X Métolachlore-ESA XXX X Métolachlore-OXA Métazachlore-ESA XX X X Métazachlore-OXA Terbuthylazine X Désethylterbuthylazine 2,6-dichlorobenzamide Propachlor X X XXX : limite de potabilité dépassée, XX : entre 75 et <100 % de la limite de potabilité Des tendances à une hausse des concentrations (analyse par la méthode de Mann-Kendal) sont constatées pour les paramètres atrazine désethyl (Krëschtebierg 1) et métolachlore-ESA (Krëschtebierg 1, Kuelemeeschter). 6 La délimitation des zones de protection faisant l'objet du présent règlement grand-ducal se base sur le dossier de délimitation de zones de protection établi par l'Administration communale de Redange-surAtte rt. L'eau souterraine exploitée dans les 3 captages provient de l'aquifère dit faciès de bordure qui est composé de couches géologiques du Buntsandstein, du Muschelkalk et du Keuper. Les propriétés de cet aquifère avec notamment des circulations à travers des zones fissurées rendent les captages visés par le présent règlement grand-ducal vulnérables à la pollution (« gegenüber Schadstoffeintrag empfindliche Grundwasserfassung »). La vulnérabilité est relativement plus élevée dans la partie de l'aquifère alimentant le captage Kuelemeeschter Ceci est mis en évidence par la qualité de l'eau captée. Cette partie de l'aquifère se caractérise par une hétérogénéité aussi bien dans les vitesses que dans les directions de circulations. Cette hétérogénéité peut être mise en relation avec les zones de fissures qui sont particulièrement développées dans ce périmètre notamment suite à la faible profondeur dans laquelle l'eau souterraine est captée. Les débits de l'eau captée varient considérablement suivant les saisons et suite à des événements pluviométriques. Des infiltrations d'eau à partir du cours d'eau Frasbach sont possibles. Des zones particulièrement vulnérables (périmètres d'infiltration préférentielle) ont été identifiées au Nord respectivement au Nord-Ouest du captage. Cette constellation nécessite pour le captage Kuelemeeschter aussi bien une extension relativement grande de la zone de protection rapprochée qu'une délimitation d'une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. Le site de captage Kréschtebierg est relativement moins vulnérable à la pollution suite à la profondeur significativement plus grande dans laquelle l'eau souterraine est captée, ainsi que la présence de couches de protection peu perméables recouvrant l'aquifère. Cependant la qualité de l'eau captée au forage Kréschtebierg 1 met en évidence que les risques de pollution sont réels et davantage à considérer qu'au forage Krëschtebierg 2. Ceci s'explique par le fait que plusieurs niveaux d'eau souterraine séparés partiellement par des couches peu perméables peuvent se développer et que l'eau captée au niveau de ce dernier forage provient d'un niveau plus profond, alors que les autres captages sont plutôt alimentés par des niveaux supérieurs. Les investigations réalisées dans le cadre du dossier de délimitation ont mis en évidence une interaction entre les deux forages Kréschtebierg ce qui souligne la nécessité de délimiter des zones de protection rapprochée et éloignée communes à ces deux forages. L'ensemble des zones de protection créées autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter a une surface de 3,83 km2. L'occupation du sol se répartit comme suit dans les zones de protection Occupation du sol suivant plan doccupation Krëschtebierg 1, du sol émis en 2007 Krëschtebierg 2 Surface des zones de protection 1,89 km2 Kuelemeeschter Cumul 1,94 km2 3,83 km2 7 100 % 100 % 100 % Zones forestières 0,27 km2 0,59 km2 0,86 km2 14,3 % 30,4 % 22,4 % Prairies mésophiles 0,83 km2 0,32 km2 1,15 km2 43,9 % 16,4 % 30,0 % Terres agricoles, cultures annuelles 0,75 km2 0,98 km2 1,73 km2 Zones habitées et infrastructures Autres 39,6 % 50,5 % 45,2 % 0,04 km2 0,05 km2 0,09 km2 2,1 % 2,5 % 2,3 % 0,001 km2 0,004 km2 0,005 km2 0,1 % 0,2 % 0,1 % Les principaux risques de pollution émanent des activités agricoles et notamment de l'utilisation d'engrais azotés et de produits phytopharmaceutiques. Les terres agricoles (cultures de maïs et de céréales) occupent des parties significatives dans les zones de protection (la moitié respectivement la moitié de la surface) Une exploitation agricole se trouve partiellement dans la zone de protection rapprochée délimitée autour des forages Krëschtebierg. En ce qui concerne le captage Kuelemeeschter, des infiltrations de substances polluantes à partir du cours d'eau Frasbach ne peuvent être exclues. Les zones de protection sont traversées par une route nationale (N23), ainsi que par 2 chemins repris (CR301A, CR304). Les mesures administratives dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Suite à l'approbation par le Gouvernement en conseil en date du 21 juin 2017 de l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter situées sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, les dossiers techniques ont été déposés aux fins d'enquêtes publiques aux maisons communales suivantes : Rédange-sur-Attert pendant 30 jours à partir du 07 août 2017 Rambrouch pendant 30 jours à partir du 21 juillet 2017 8 Parallèlement au dépôt des dossiers, une présentation publique du projet a eu lieu le 28 juin 2017 en présence de Monsieur Camille Gira, Secrétaire d'État au Développement durable et aux lnfrastructures. Des avis ont également été demandés auprès des 5 chambres professionnelles et reçus de la part de la Chambre d'agriculture (01/12/2017) et de la Chambre de Commerce (03/10/2017). A l'issu des enquêtes publiques, des observations ont été déposées et jointes aux avis des administrations communales. Les observations se répartissent de la manière suivante : Redange-sur-Attert : 7 observations - Rambrouch : aucune observation Suivant l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, l'avis a été demandé et reçu par le Comité de la Gestion de l'eau. Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique présente les modifications réalisés suite aux observations émises lors de la procédure de consultation publique. Des modifications quant au fond et à la forme ont été effectuées suite aux remarques recueillies lors des enquêtes publiques, en raison des modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, ou encore par souci d'harmonisation de tous les projets de création de zones de protection. Les principales adaptations sont : • Article 2 : Le détail des numéros cadastraux initialement listé dans l'article 2 a été déplacé dans le commentaire des articles pour préciser que les numéros cadastraux ne sont donnés qu'à titre indicatif afin d'éviter des éventuelles incohérences entre l'annexe 1 et le listing des parcelles cadastrales. II est juridiquement plus correct de ne pas faire figurer le détail de toutes les parcelles dans le corps même du texte de l'article 2 mais de donner seulement les numéros à titre indicatif, en commentaire de l'article, ce qui permettra de prévenir tous problèmes et discussions en cas de remembrement, démembrement ou encore d'autres modifications des numéros cadastraux. • Article 3 : Certains points de l'article ont été reformulés, généralisés et harmonisés pour tous les règlements portant création de zones de protection des eaux (point sur les meilleures techniques disponibles, le transport de produits de nature à polluer les eaux, l'accès aux chemins). Des compléments d'informations et des précisions ont également été rajoutés pour prendre en compte les remarques pertinentes reçues à la suite des différentes enquêtes publiques pour tous les règlements. 9 • Article 4 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour plus de clarté et la prise en compte des modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (changement des paragraphes de l'article 44 de la loi et de toutes les références au programme de mesures). Article 5 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour une harmonisation de tous les règlements et une généralisation (ne concerne pas uniquement les établissements, mais tous les dépôts, ouvrages, travaux, installations, etc.) • Article 6 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour une harmonisation de tous les règlements. Fiche financière : Modifiée suite aux dernières modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (prise en compte jusqu'à 75% des couts d'élaboration du programme de mesure, plus d'exclusion d'une prise en charge des dépenses liées au conseil agricole, modification des références aux articles et paragraphes de la loi modifiée du 19 décembre 2008). 10 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ler Les 3 captages Kréschtebierg 1 (coordonnées géographiques : 59.901/93.918) Krëschtebierg 2 (59.786/94.087) et Kuelemeeschter (58.658/93.617) sont situés sur le territoire communal de Redangesur-Attert. Tous les 3 captages exploitent l'eau souterraine en provenance de l'aquifère dit faciès de bordure qui est composé de couches géologiques du Buntsandstein, du Muschelkalk et du Keuper. Captage Kréschtebierg 1 Le forage a été construit en 1983 et capte l'eau souterraine dans des profondeurs de 60 à 135 mètres. Sa capacité de production correspond, en date de l'entrée en vigueur du présent règlement, à 38 % des besoins du réseau de distribution publique en eau potable de la commune de Redange-sur-Attert. Captage Krëschtebierg 2 Le forage, situé à environ 200 mètres au Nord-Ouest du forage Krëschtebierg 1 a été construit en 2009 et capte l'eau souterraine dans des profondeurs de 52 à 108 mètres. Sa capacité de production correspond, en date de l'entrée en vigueur du présent règlement, à 35 % des besoins du réseau de distribution public en eau potable de la commune de Redange-sur-Attert. Captage Kuelemeeschter Le captage de source a été entièrement rénové en 2002. Contrairement aux forages Krëschtebierg l'eau souterraine captée provient de couches géologiques situées proches de la surface, l'émergence de l'eau souterraine étant située à une profondeur de 7 mètres. Par conséquent cette eau est à priori plus exposée à des risques de pollution. En date de l'entrée en vigueur du présent règlement, le captage est utilisé suite à sa mauvaise qualité de l'eau que pour l'approvisionnement de secours du réseau de distribution public en eau potable de la commune de Redange-sur-Attert. En cas d'amélioration de cette qualité, le captage Kuelemeeschter constitue la source s'approvisionnement principale du réseau. Les eaux des 3 captages sont mélangées et hygiénisées avant leur distribution. Une déferrisation de l'eau captée au forage Krëschtebierg 1 a également eu lieu 11 Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre de deux dossiers de délimitation de zones de protection établis par l'Administration communale de Redange-sur-Attert suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements : 1° Zone de protection immédiate :
- a)commune de Redange-sur-Attert, section C d'Ospern : 729/2707, 729/3227, 730/2, 737/2761, 737/2877
- b)commune de Redange-sur-Attert, section D de Redange : 1716/4682 2° Zone de protection rapprochée :
- a)commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem : 599/2167, 600/1663, 600/1667, 600/2126, 601/2688, 601/571, 700/2316, 700/2317, 701/2500, 701/2501, 701/2502, 702/2131, 702/2132, 704, 707/2655, 710/1630, 711/120, 712, 713/1532, 713/1533, 713/579, 713/580, 714/1534, 714/1535, 714/581, 715, 716/1401, 718/1901, 718/1902, 720/1350, 722/2413, 734/1633, 865/2969, 868/2692, 870/1719, 870/2900, 870/2901, 871/1819, 871/1820, 872/1822, 874/3034, 875, 876/2204, 876/625, 877/1825, 877/2896, 877/2897, 878/1827, 878/1828, 879/1829, 879/1830, 879/1831, 879/1832, 880/1833, 880/1834, 881, 884, 886/2, 888, 889, 891, 891/2, 892/1835, 892/1836, 893, 894/1107, 896, 897, 898/2182, 898/2183, 899/2408, 899/2409, 900/628, 900/629, 903/2849, 903/2850, 903/67, 912/2390, 914, 915, 915/2694, 969/2767, 973/2769
- b)commune de Redange-sur-Attert, section C d'Ospern : 706, 707/2360, 708/2361, 709/1345, 709/1346, 710/2149, 710/2150, 710/2529, 710/2957, 711/2362, 713/2365, 713/3318, 713/3319, 716/3225, 725/2633, 725/2648, 725/2649, 726/2371, 727/2830, 728/2374, 729/2707, 729/3227, 730/2, 730/2378, 730/2379, 730/3133, 731/2380, 733/2381, 735/2382, 737/2383, 737/2384, 737/2385, 737/2760, 737/2876, 738/2388, 739/2941, 741/2390, 742/2391, 742/2392, 743/2393, 743/2394, 744/2395, 744/2396, 744/2398, 744/2495, 744/2496, 749/2709, 750, 751/2831, 751/2832, 752/2833, 753, 755, 757/1423, 757/1991
- c)commune de Redange-sur-Attert, section D de Redange : 1694/1715, 1695, 1696, 1697, 1716/4681, 1717, 1718/2909, 1718/5542, 1718/5543, 1719, 1720/2983, 1720/2984, 1722, 1723/2292, 1723/2293, 1724/1412, 1726/3103, 1727/5539, 1727/5540, 1728/968, 1729, 1730, 1730/2, 1731/32, 1780/5, 1780/646„ 1780/756, 1780/757, 1780/758, 1784/3207, 1785/4450, 1785/4451, 1785/4452, 1785/511, 1833/3104, 1837/2, 1837/3727, 1837/3728, 1837/649, 1838/1091, 1838/1092, 1839/2035, 1839/2039, 12 1839/2184, 1840, 1842/5206, 1842/5207, 1843/3731, 742/3669, 742/3670, 744/3671, 745/3672, 746/4561, 746/5359, 746/5360, 747/2779, 747/2780, 748 3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :
- a)commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem : 882, 883, 885, 886, 887, 890, 903/2849, 903/2850, 903/67, 912/2390, 914, 915, 915/1435, 915/2694
- b)commune de Redange-sur-Attert, section D de Redange : 1705/4919, 1718/2911 4° Zone de protection éloignée :
- a)commune de Rambrouch, section FC de Hostert : 1000/2871, 1000/3325, 1008/1128, 1011/2620, 1294/2822, 1295/2823, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 982, 983/834, 985/2802, 985/2803, 986/2804, 987
- b)commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem : 593/2022, 593/2555, 594/2556, 597/2908, 597/2909, 597/2910, 598, 599/2166, 602/1740, 602/1741, 603, 604, 605/1742, 605/1948, 605/1949, 606/1385, 607/119, 607/1748, 608/2023, 610/1749, 610/2203, 611/2627, 611/2628, 612/1571, 613, 614/2560, 615/2558, 615/2559, 617/2561, 617/2562, 618/2563, 619/2496, 619/2497, 620/1249, 620/1752, 620/2906, 620/2907, 621, 622/720, 622/721, 622/722, 622/723, 623/1754, 623/1755, 623/1756, 623/1757, 624/2127, 624/2128, 624/2171, 625/1761, 626/1762, 626/1763, 628/339, 629/1950, 629/1951, 630/1764, 631, 632/1497, 632/2310, 632/2311, 633/1621, 633/1622, 634/1765, 634/1766, 635/1769, 635/1770, 635/2129, 635/2358, 635/2359, 636/1074, 638/1773, 639/2689, 640/2690, 642/1774, 643/2207, 645/1863, 647, 648, 649/1778, 649/1779, 651/1776, 651/1865, 651/1867, 652/1866, 653/1593, 653/1594, 653/2308, 653/2309, 654/1254, 654/1952, 654/1953, 655/2904, 655/2905, 656/1781, 657, 658/1782, 658/1869, 658/2089, 658/2090, 658/2091, 658/2092, 660/1871, 661, 662/1954, 663/1872, 665/2172, 665/2173, 667/1956, 668/1957, 669/2738, 670/1960, 670/1961, 671, 672, 673, 674/491, 674/492, 675/1899, 675/1900, 675/2498, 675/2499, 675/411, 676, 676/2, 678/2247, 680/1251, 680/1962, 680/1963, 681, 682/726, 682/727, 683, 685, 686, 687, 688/1623, 688/1624, 688/1676, 689/2312, 689/2313, 690/1626, 690/2174, 691, 692/2654, 693, 694, 695, 696, 697, 698/2672, 699/2673, 699/729, 700/2314, 700/2315, 702/2130, 704, 708/2175, 709/1629, 719/585, 720/1351, 720/586, 722/2412, 723, 724, 725, 730, 731/1173, 731/503, 731/504, 732/1790, 732/2360, 732/2691, 733/122, 733/1704, 733/1705, 733/1991, 733/1992, 734/1677, 735/1706, 735/1707, 736/592, 737/1458, 737/1459, 738/197, 739, 740/1536, 740/1537, 740/2703, 740/590, 742/2704, 743, 744/198, 772/1262, 772/1263, 772/1993, 772/1994, 773/1595, 773/1596, 774, 775, 776/1175, 776/1176, 777/2647, 778/201, 780/2675, 784/596, 785/1539, 785/2093, 785/2094, 786/2114, 787/2248, 788, 789/1912, 790/1169, 790/2228, 792/1356, 792/1357, 795/1725, 796, 797/1726, 797/600, 798/1727, 799/2042, 801/2902, 801/2903, 802/1874, 802/1875, 803/2318, 803/2319, 13 804/1540, 804/2095, 804/2096, 805/1876, 805/1877, 806/1878, 806/1879, 807/341, 809/1880, 809/1881, 823/1885, 823/1887, 824/1903, 824/1904, 825, 825/1889, 826, 827, 828, 830/1597, 830/1793, 830/1794, 830/1795, 830/1797, 830/1799, 830/1803, 830/1890, 830/2320, 830/2321, 830/2375, 830/602, 830/613, 831/1804, 831/1805, 832, 976/1548, 976/2770
- c)commune de Redange-sur-Attert, section C d'Ospern : 1000/2416, 1003/2911, 1008, 1009, 1010/437, 1010/438, 1011/2418, 1011/2419, 1011/3337, 1012/2912, 1013, 1014/2577, 1015/2578, 1016, 1017/3093, 1018/1453, 1018/3092, 1019/274, 1019/276, 1023/442, 1029/447, 1029/448, 1030, 1031, 1032, 1032/2, 1032/3, 1032/4, 1033/1863, 1033/1864, 1033/1865, 1033/1866, 1033/1867, 1034/1007, 1034/1008, 1034/1009, 1034/1010, 1034/1011, 1035/1012, 1035/1013, 1035/1014, 1035/1015, 1035/1016, 1036/2168, 1036/2169, 1036/2762, 1036/2763, 1036/451, 1037/2170, 1037/2171, 1037/2172, 1037/2173, 1037/2764, 1037/2765, 1037/454, 1038/3076, 1038/3081, 1038/3082, 1039/3077, 1039/3083, 1039/3118, 1040/2422, 1040/2424, 1040/2426, 1040/2868, 1040/3078, 1040/3079, 1040/3299, 1040/3300, 1041/3254, 1042/1873, 1042/1874, 1042/2175, 1042/2783, 1042/2784, 1043/2787, 1044/1877, 1045, 1045/2806, 1045/2807, 1047/2791, 1048/2930, 1049/2931, 1049/2932, 1050/2792, 1054, 1055, 1056/2512, 1056/2513, 553/2340, 554/3206, 644/408, 680/3310, 681/2148, 688, 689/1117, 689/1514, 691/3126, 702/3127, 702/715, 703/1809, 703/1810, 703/2358, 705/2359, 744/2399, 745/2974, 745/2975, 746/1519, 746/55, 746/56, 747/2985, 747/2986, 747/59, 759, 763/3191, 768, 770/2834, 770/2835, 771, 772, 775, 776, 778/1813, 778/1814, 779, 780, 781, 782/2155, 782/2156, 782/2157, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 792/1525, 792/4, 792/5, 793/788, 794/3192, 795, 796, 797, 798, 799/2100, 800/2101, 802/2102, 803/2892, 804, 805/1980, 805/3356, 806/2158, 807/790, 808/1127, 808/1349, 808/1350, 808/903, 808/904, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 816/1427, 816/1428, 816/907, 816/909, 818/2497, 819/2498, 821/3344, 821/3345, 823/1429, 823/1430, 824, 825/3339, 826/2893, 826/2894, 826/2895, 827, 828, 830/2499, 838, 839, 840/1993, 841/998, 842/1269, 842/1270, 842/2958, 843/3391, 844/1351, 844/1352, 845/1820, 845/1821, 846, 848, 849, 850/3389, 850/3390, 851/3392, 852/3229, 854/245, 865/2401, 865/2402, 865/2403, 865/2404, 865/3, 866, 868/2804, 873/2805, 874/1822, 874/1823, 875, 876/430, 877/431, 877/432, 879/2500, 879/2501, 880, 881/1435, 882/1824, 882/1825, 883, 884, 885/1437, 885/1438, 887/2164, 888/2165, 889/590, 890/592, 891, 892, 893/1361, 893/2166, 893/2167, 893/2532, 894, 895/1443, 896, 898/2503, 899/1448, 901/1449, 902/2409, 902/2410, 904/2943, 905/2505, 906, 907/435, 907/436, 908/3340, 908/3342, 908/3359, 909/3142, 910, 912, 913, 914/1274, 915/1680, 916/2837, 918, 919, 920/2285, 920/2286, 920/2838, 922/2839, 923/2840, 925/2841, 927/2842, 929/2843, 929/2844, 930/2845, 931/2846, 932/2847, 933/2848, 934/2043, 934/2849, 934/2850, 935/2044, 936/2045, 936/2774, 937/2775, 938/2776, 938/2777, 938/2779, 939/2107, 939/2411, 939/2412, 939/2780, 940/3307, 940/3308, 942/2081, 943/3305, 943/3306, 944/3303, 944/3304, 947/2082, 948/2851, 949/2084, 950, 951, 952/2085, 954/2852, 955/2087, 957/2853, 959/2854, 960/2855, 960/2856, 960/2902, 961/2857, 961/2858, 962/2860, 962/3301, 962/3302, 963/2621, 964/1528, 964/1689, 965, 966, 967, 968/1531, 968/1532, 968/3143, 970, 971, 973, 974, 975/1138, 977/3073, 978/2910, 978/923, 979/253, 980/3074, 983, 984, 985, 986/3075, 986/3080, 987/3087, 987/929, 988/3088, 989/2, 989/3135, 989/3136, 990, 990/3089, 990/3090, 991/2047, 991/2048, 991/2049, 992/3128, 993/3129, 993/3130, 994/3091, 996/2415, 996/2961, 997, 998, 998/2, 758/1992 14
- d)commune de Redange-sur-Attert, section D de Redange : 1752/4445, 1753/1703, 1753/1704, 1753/3316, 1753/3318, 1753/4446, 1753/4447, 1754, 1755, 1757/2347, 1757/2348, 1758, 1759/3102, 1760, 1761, 1766/4333, 1770/5066, 1770/5067, 1772/1089, 1772/1090, 1772/220, 1775/2589, 1775/2590, 1775/4448, 1776/4635, 1777, 1778/1710, 1779/88, 1780/2913, 1780/3118, 1780/642, 1780/737, 1780/738, 1780/739, 1780/740, 1780/741, 1780/743, 1780/744, 1780/745, 1780/746, 1780/747, 1780/748, 1780/749, 1780/752, 1780/753, 1780/754, 1781, 1782, 1783, 1786, 1787/4453, 1788/2464, 1814/3608, 1780/755 Pour la zone de protection immédiate Pour les captages Krëschtebierg 1 et Krëschtebierg 2, la zone de protection immédiate est constituée d'un rayon de 10 mètres délimité autour de chaque captage. La limite extérieure de la zone de protection immédiate délimitée au niveau de la parcelle 729/2707 (Krëschtebierg 1) est définie par un rayon de 10 mètres calculé à partir du forage. Pour le captage Kuelemeeschter, la zone de protection immédiate est constituée d'un périmètre de 10 à 12 mètres en amont du captage. La parcelle cadastrale 1716/4682 est concernée par ce périmètre. La limite extérieure est définie par les coordonnées géographiques suivantes 58.645/93.611 et 58.653/93.601. Les surfaces de la zone de protection immédiate se répartissent de la manière suivante : Kreschtebierg 1 Kuelemeeschter Cumul Kréschtebierg 2 Surface de la zone de protection immédiate 998 m2 604 m2 1602 m2 Surface relative de la zone de protection immédiate par 0,05 % 0,03 % 0,04 % rapport à l'ensemble des zones de protection Pour la zone de protection rapprochée La limite de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle de l'eau infiltrée dans la nappe met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. Pour les captages Kréschtebierg 1 et Kréschtebierg 2, cette limite est calculée à partir d'essais de traçage réalisés au niveau de captage Kuelemeeschter mettant en évidence une vitesse de circulation modale minimale de 0,17 mètres/heure (la vitesse modale maximale de 10,7 mètres/heure qui a également été mise en évidence lors de ces essais, peut être négligée suite à la profondeur de l'eau captée au niveau des sites Krëschtebierg engendrant des vitesses de circulation moins importantes) et l'extension du cône de rabattement autour du forage Krëschtebierg 1 lors de la phase d'exploitation de celui-ci. Les résultats de ces calculs exposés dans le dossier de délimitation ont mis en évidence des distances entre 172 et 440 mètres autour du forage Krëschtebierg 1 pour la limite extérieure de la zone de protection rapprochée. Ce périmètre recoupe également la zone d'influence du forage Kréschtebierg 2. Etant donné la relativement bonne protection de l'aquifère au niveau de ce dernier captage, 1 a été 15 retenu par jugement d'expert que la délimitation telle qu'elle a été calculée est suffisante pour protéger l'eau captée au forage Krëschtebierg 2 pour atteindre les objectifs se rapportant à la délimitation d'une zone de protection rapprochée. Pour le captage Kuelemeeschter, la limite extérieure de la zone de protection rapprochée a été calculée à partir d'essais de traçage (captage Kuelemeeschter), où des vitesses de circulation modale entre 0,17 et 10,7 mètres/heure ont été mesurées. Ces variations s'expliquent par l'hétérogénéité de l'aquifère présentant des circulations rapides dans les zones fissurées. A ceci s'ajoute des changements dans la direction des écoulements suivant les saisons mettant en évidence des circulations rapides à proximité du captage sans pour autant mettre en évidence des infiltrations préférentielles. Ces changements ont été observés notamment dans des forages de reconnaissance réalisés lors du dossier de délimitation. Par conséquent, la surface de la zone de protection rapprochée doit contenir suivant le jugement d'expert des périmètres à vulnérabilité relativement élevée ne justifiant par la délimitation d'une zone de protection à vulnérabilité élevés mais dans lesquels l'eau souterraine est susceptible d'atteindre le captage endéans la limite des 50 jours. En conclusion les limites extérieures de la zone de protection rapprochée délimitée autour du captage Kuelemeeschterse situent entre 300 et 1.050 mètres en amont du captage. En règle générale, une parcelle cadastrale est intégrée dans la zone de protection rapprochée dès qu'elle est recoupée significativement par l'isochrone de 50 jours. Etant donné leurs surfaces relativement démesurées, les parcelles cadastrales 713/3318, 713/3319 et 716/3225 (captages Krëschtebierg) seront découpées suivant une ligne marquée par les coordonnées géographiques suivantes : 60.249/94.039, 60.218/93.991 et 60.185/93.942. Les surfaces de la zone de protection rapprochée se répartissent de la manière suivante : Krëschtebierg 1 Kuelemeeschter Cumul Krëschtebierg 2 Surface de la zone de protection rapprochée 0,39 km2 0,42 km2 0,81 km2 Surface relative de la zone de protection rapprochée par 20,75 % 21,86 % 21,31 % rapport à l'ensemble des zones de protection Pour la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est uniquement délimitée autour du captage Kuelemeeschter. Ceci s'explique par la présence de périmètres présentant une vulnérabilité à la pollution particulièrement élevée rendant possible des infiltrations et des circulations préférentielles de l'eau en direction du captage. ll s'agit notamment de périmètres situées au lieu-dit « Schackgronn » où des zone d'accumulation et d'infiltration d'eaux de surface ont été observées. Afin d'éviter une extension démesurée de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, les parcelles cadastrales concernées ont été découpées par une ligne marquée par les coordonnées géographiques suivantes : 58.351/93.887, 58.353/93.894, 58.355/93913, 58.358/93.933, 58.360/93.956, 58.352/94.001, 58.379/94.079, 58.388/94.104, 58.645/93.611 et 58.653/93.601. 16 Les surfaces de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée se répartissent de la manière suivante : Krëschtebierg 1 Kuelemeeschter Cumul non délimitée 0,04 km2 0,04 km2 non délimitée 1,92 % 0,97 % Kréschtebierg 2 Surface de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Surface relative de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée par rapport à l'ensemble des zones de protection Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation des captages qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée est située en zone de protection éloignée. Les forages Krëschtebierg possèdent une surface d'alimentation commune. Celle-ci est calculée moyennant une formule qui considère aussi bien les directions d'écoulement de l'eau souterraine influencées par un rabattement qui est généré par les débits d'exploitation maximalement admissibles des forages, soit 28 m3/heure (débit cumulé pour les deux forages), ainsi que le taux de renouvellement de l'eau souterraine (51/s/km2). En ce qui concerne la surface d'alimentation du captage Kuelemeeschter celle-ci a été calculée suite à un bilan entre débit moyen du captage (8,25 1/
- s)et taux de renouvellement (moyenne de 5,7 1/s/km2 avec des variations entre 5 et 71/s/km2) suivant les périmètres et la présence d'infiltrations ponctuelles (par exemple cours d'eau Fräsbach). Des forages de reconnaissance réalisés dans le cadre de l'étude de délimitation ont en outre permis d'identifier les directions d'écoulement de l'eau souterraine qui sont soumis à des variations suivant les saisons. Ce phénomène explique une surface d'alimentation réelle relativement plus grande par rapport à la surface calculée. Les surfaces calculées ont été ajustées en tenant compte de la constellation géologique locale mise en évidence aussi bien par des investigations de terrain que par des recherches littéraires. En règle générale toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50 % ou plus dans la zone d'alimentation de la source est classée en zone de protection éloignée. Afin d'éviter une extension démesurée de la zone de protection éloignée, les parcelles cadastrales 691/3126, 702/3127 et 702/715 (forages Kraschtebierg) ont été découpées par une ligne marquée par les coordonnées géographiques suivantes : 60.271/94.376, 60.275/94.344, 60.280/94.296 et 60.282/94.279. Suite au même raisonnement, la parcelle 554/3206 (forages Kffischtebierg) a été découpée par une ligne marquée par les coordonnées géographiques suivantes : 60.260/94.126 et 60.254/94.093. Krëschtebierg 1 Kuelemeeschter Cumul 1,48 km2 2,98 km2 Krëschtebierg 2 Surface de la zone de protection éloignée 1,5 km2 17 Surface relative de la zone de protection éloignée par rapport 79,2 % 76,2 % 77,68 % à l'ensemble des zones de protection Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée délimitée autour du captage Kuelemeeschter. 3. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des routes sont susceptibles d'atteindre l'eau captée aux captages visés par le présent règlement grandducal soit par des infiltrations dans les zones de protection éloignée soit par des ruissellements en direction des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée et dans la zone de protection rapprochée. Les mesures constructives prescrites dans ce paragraphe réduiront de manière significative ce risque. 4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des routes sont susceptibles d'atteindre l'eau captée aux captages visés par le présent règlement grandducal soit par des infiltrations dans les zone de protection éloignée soit par des ruissellements en direction des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée et dans la zone de protection rapprochée. L'interdiction visée dans le présent paragraphe et qui concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grandes quantités en cas de pollution accidentelle au niveau des captages visés par le présent règlement grand-ducal. 5. Les chemins agricoles et forestiers présentent un risque de pollution suite aux ruissellements d'eau en provenance de terres agricoles, ainsi que des pollutions accidentelles ou chroniques en provenance des engins et véhicules. 6. Cette mesure vise à réduire la fréquence des pollutions bactériologiques constatées dans les captages Krëschtebierg et Kuelemeeschter. L'occupation du sol dans la zone de protection est à 95 % (forages Krëschtebierg) respectivement 80 % (captage Kuelemeeschter) agricole. Etant donné qu'une interaction mutuelle existe entre les forages Kréschtebierg 1 et Krëschtebierg 2, cette mesure s'applique au périmètre délimité en commun autour de ces deux captages. 7. Voir remarque point 7. 8. Cette mesure vise à réduire significativement la présence de produits phytopharmaceutiques dans l'eau captée au niveau des captages Krëschtebierg 1 et Kuelemeeschter avec notamment le dépassement de la limite de potabilité pour le paramètre métolachlore-ESA, ainsi que d'éviter que de nouveaux produits apparaissent dans l'eau captée. Etant donné qu'une interaction mutuelle existe entre les forages 18 Krëschtebierg 1 et Krëschtebierg 2, cette mesure s'applique au périmètre délimité en commun autour de ces deux captages. 9. L'objectif de cette mesure est de diminuer les concentrations de nitrates mesurées au niveau des captages Krëschtebierg 1 et Kuelemeeschter en dessous du seuil d'intervention défini dans la note 21 de l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine. Etant donné qu'une interaction mutuelle existe entre les forages Krëschtebierg 1 et Krëschtebierg 2, cette mesure s'applique au périmètre délimité en commun autour de ces deux captages. 10. L'objectif de cette mesure est de diminuer les concentrations en nitrates au niveau des captages Krëschtebierg 1 et Kuelemeeschter au moins en dessous d'une concentration de 37,5 mg NO3/1, tout en garantissant une tendance évidente des diminutions des concentrations, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution. Etant donné qu'une interaction mutuelle existe entre les forages Krëschtebierg 1 et Krëschtebierg 2, cette mesure s'applique au périmètre délimitée en commun autour de ces deux captages. 11. Cette mesure vise à réduire la fréquence des pollutions bactériologiques constatées dans captages Kréschtebierg 1 et Kuelemeeschter ainsi qu'à y diminuer les concentrations en nitrates au moins en dessous d'une concentration de 37,5 mg NO3/1, tout en garantissant une tendance évidente des diminutions des concentrations, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution. Etant donné qu'une interaction mutuelle existe entre les forages Krëschtebierg 1 et Krëschtebierg 2, cette mesure s'applique au périmètre délimitée en commun autour de ces deux captages 12. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe ler. lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais azotés est à documenter, les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées 19 respectivement épandues, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 13. Des risques de pollution existent suite à des réseaux de canalisation et des infrastructures non étanches ont été identifiées dans les zones délimitées autour des captages Krëschtebierg et Kuelemeeschter. 14. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant des points de prélèvement et les exploitants agricoles est indispensable. 15. En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère dans les zones de protection éloignée visées par le présent règlement grand-ducal, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et de sondes enterrés pour la production d'énergie géothermique peuvent être autorisées à condition qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine puisse être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des fissures ou couches perméables). Article 4 Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des différents captages d'eau potable. Article 7 sans commentaire 20 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter situées sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant traits à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe 1 er, lettres
- g)et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en ceuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe I du présent règlement grandducal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 21 Plan d'orientatiort Itatait çte ta zone de aretection inttnédiate Isene tt Légende Cadastre: sauabon au 30/11/2016 Zones de protectIon protecten itnrnediee enne11 OBJET: ANNEXE I • sc•-vv...en,, Pos-..aenre Zone d pratecton rapprochie iztee Zaale de prceecton rapprothie à winérabdee élevee fzerw Zene de protecoon élapnee ;itne rip PROJET: CREAT1ON DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE KUELEMEESCHTER ET KRESCHTEB1ERG Données topographiques, cartographiques et cadastrales: Adm. du Cadastre et de la Topographie. Droits réservés à l'Etat du Grand-Duche de Luxembourg
(2006)22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter situées sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures, Département de l'Environnement Auteur(
- s): Bruno Alves Téléphone : 247 86864 Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu; Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03 2012 12/04/2018 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui 11] Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Administration des services techniques de l'agriculture, Ministère du Développement durable et des infrastructures Département des travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administrations communales de Redange-sur-Attert et Rambrouch, Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les maisons communales précitées. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Monsieur Camille Gira, Secrétaire d'Etat. 2 Destinataires du projet : E oui E Oui E Non E Non E Non fl Oui 111 Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui IS Non E oui E Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG f 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) [1] Oui El Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui [I] Non E N.a. fl Oui [11 Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 L_ Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui E Non El N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui E Oui E] Non n Non E N.a. E N.a. fl Oui fl Non E N.a. fl Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : [ 10_ En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui 111] Non oui Non E oui E Non oui Ei Non
- a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) M N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG r Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui E Non is Non oui fl Non Oui isj Non fl Oui EI Non N.a. fl Oui fl Non ig N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui El Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) \„, Version 23.03 2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Documents issus de la procédure de consultation publique Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterralne Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter situées sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch Grand-Duché de Luxembourg Redange, le 26 octobre 2017. Commune de Redange/Attert EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE REDANGE/A7TERT Séance publique du 28 septembre 2017 Date de l'annonce publique de la séance : 22/10/2017 Date de la convocation des conseillers : 22/10/2017 Présents: Dr. Henn MAUSEN, bourgmestre, M. Tom FABER et M. Flore REDING, échevins, M. Henri GEREKENS, M. Jean Valentin BODEM, M. Paul ZACHARIAS, M. Luc PAULY, Mme Monique KUFFER, conseillers. Mme Muriel SEIL-NOURISSIER, secrétaire. I Mintstère du Développement durable 1 et des Infrastructures Absents : Néant. Point de l'ordre du iour : No. 23. Departement de renvironnement Entré le: 2 0 -11- 2017 Avis sur le dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1 et Krëschtebierg 2. Le conseil communal, Vu le dossier transmis par Madame la Ministre de l'Environnement en date du 11 juillet 2017 ayant trait à la création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen ; Vu la lettre afférente de Madame la Ministre de l'Environnement du 11 juillet 2017 ayant trait à la procédure prévue à l'article 44
(4)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Attendu que le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé à l'inspection du public durant trente jours du 7 août 2017 au 5 septembre 2017 inclus, conformément à l'article 44
(4)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ; L-8501 REDANGE/ATTERT B.P. 8 Tél. : 23 62 24 20 Fax.: 23 62 04 28 Email: ecretariat(dredante.lu Attendu qu'au-delà des dispositions légales afférentes, l'enquête publique a été annoncée par voie d'affichage, par voie de publication dans trois journaux luxembourgeois et sur le site Internet www.redange.lu de la Commune de Redange/Attert ; Vu les réclamations et objections introduites dans le délai prescrit par la loi, à savoir celles de : Monsieur HENNICOT Henri, 30, rue de Redange, L-8540 Eltz ; Monsieur DONDLINGER Albert, 1, Chemin de Nagem, L-8540 Ospern ; Monsieur SCHLEICH Claude, 40, rte de Finsterthal, L-7769 Bissen ; Monsieur EYSCHEN-SCHAUL et fils, 80, Grand-Rue, L-8510 Redange/Attert ; Monsieur SCHROEDER Luc, 7, rue de Finsterhof, L-8540 Ospern ; Monsieur REDING Marc, 15, an der Oicht, L-8540 Ospern ; Monsieur PLETSCHET Jean-Claude, 1, rue de la Croix, L-8540 Ospern ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ; Vu le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Après en avoir dûment délibéré conformément à la loi, procédant par vote au scrutin nominal et à haute voix, A l'unanimité de ses membres présents, décide d'aviser favorablement le projet de règlement grand-ducal désigné ci-avant et de demander au Gouvernement de bien vouloir avoir l'obligeance de donner les explications nécessaires aux réclamants et de bien vouloir intégrer les objections jointes en annexe à la présente dans le règlement grand-ducal en question. L-8501 REDANGE/ATTERT B.P. 8 Tél. : 23 62 24 20 Fax.: 23 62 04 28 Email: secretariat(dredange.lu 2 Fait et délibéré à Redange/Attert, date qu'en tête. (Suivent les signatures) Pour extrait conforme, Redange, le 26 octobre 2017 Bourgmestr, Le Secrétaire, tï L-8501 REDANGE/ATTERT B.P. 8 Tél. : 23 62 24 20 Fax.: 23 62 04 28 Email: secretariateiredange.lu 3 COM MUN E DE REDANGE/ATTERT Avis au public Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter, situés sur les territoires des communes de Redange/Attert et de Rambrouch. Il est porté à la connaissance du public que le dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1 (code national :FCC809-10), Krëschtebierg 2 (code national :FCC-809-25) et Kuelemeeschter (code national :SCC-809-09), situées en partie sur le territoire de la commune de Redange/Attert, a été introduit le 11 juillet 2017 à l'administration communale de Redange/Attert par Madame la ministre de l'Environement. Le dossier susvisé comprend : • • • L'étude hydrogéologique des captages ; Le texte du projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine ; La cartographie de la délimitation des zones de protection. Conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le dossier peut être consulté pendant trente jours, à partir du 7 août 2017 jusqu'au 5 septembre 2017 inclusivement, au secrétariat communal, 38, Grand-Rue à Redange/Attert, pendant les heures de bureau. Dans le délai prévu à l'alinéa qui précède les réclamations contre le projet doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Redange/Attert 38, Grand-Rue L-8510 Redange/Attert, qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations individuelles et l'avis du conseil communal, seront transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication à Madame la ministre de l'Environnement. Redange/Attert, le 5 août 2015. Le collège des bourgmestre et échevins. Administration Communale REDANGE/ATTERT CERTIFICAT DE PUBLICATION Il est certifié par la présente que le dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1 (code national :FCC-809-10), Krëschtebierg 2 (code national :FCC-809-25) et Kuelemeeschter (code national :SCC-809-09), situées en partie sur le territoire de la commune de Redange/Attert, a été publié dans la commune de Redange/Attert du 7 août au 5 septembre 2017 et que 7 réclamations ont été introduites dans le délai prescrit. Redange, le 7 septembre 2017. L Bourgmestre, le Secrétaire, L-8501 REDANGE/AllERT B.P. 8 Tél. : 23 62 24 20 Fax.: 23 62 04 28 Email: secretariat@redange.lu ANZEIGEN ANNONCES 53 E DE EMRG Service Bâtiments parché arg, 3, rue du Laboratoire (2e étage), L-1911 Luxem- tns d'ascenseurs à exécuter dans le cadre de la .ecours CN1S au 3, boulevard de Kockelscheuer à scriptif des travaux: Commune de Redange/Attert Avis au public Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Kréschtebierg 1, Kreschtebierg 2 et Kuetemeeschter, situés sur les terntoires des communes de Redange/Attert et de Rarnbrouch. liest porté à la connaissance du public que le dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1 (code national: FCC-809-10), Krëschtebierg 2 (code national: FCC-809-25) et Kuelemeeschter (code national: SCC-809-09), situées en partie sur le territoire de la commune de Redange/Attert, a été tritroduit le 11 juillet 2017 à l'administration communale de Redange/Attert par Madarne la ministre de l'Environernent. Le dossier susvisé comprend • L'étude hydrogéologique des captages ; • Le texte du projet de règlement grand-ducat portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine ; • La cartographie de la délirnitation des zones de protection. Conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le dossier peut être consulté pendant trente jours, à partir du 7 août 2017 jusqu'au 5 septembre 2017 inclusivement, au secrétariat cornmunal, 38, Grand-Rue à Redange/Attert, pendant ies heures de bureau. Dans le délai prévu à l'alinéa qui précède les réclamations contre le projet doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Redange/Attert. 38, Grand-Rue, L-8510 Redange/Attert, qui en donne connaissance au conseil cornmunal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations individuelles et l'avis du consell conenunal, seront transmis dans le mots de l'expiration du délai de publication à Madame la ministre de l'Environnement. Redange/Attert, le 5 août 2017. Le collège des bourgmestre et échevins. 21171851 Ministère du Développement durable et des Infrastructures Administration des Ponts et Chaussées Division des travaux neufs Avis de marché s sur le site www.marches.public.lu.11ne sera es sur des bordereaux non-déchargés sur le site Procédure: ouverte Type de marché: Travaux Ouverture le 13.09.2017 à 11:00. Lieu d'ouverture: Administration des Ponts et Chaussées, Division des Travaux Neufs, 21, rue du Chemin de Fer à L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1 2"" étage Intitulé: CITA - Aire de Berchern (ABVM) Parking intelligent pour poids lourds Lot 2 ATAM Description: • La fourniture, pose et raccordement électrique de nouvelles armoires de terrain. - La pose de mâts pour les scânners et la vidéosurveillance en stock aux Ponts et Chaussées. . . , Hennicot Henri 30, rue de Redange L-89540 Eltz/Ospern Eltz, den 7.August 2017 Betreff: Beanstandung im Rahmen der öffentlichen Prozedur zum Quellenschutzgebiet „Kreschtebierg 1 und 2, Gemeinde Redingen. Sehr geehrte Damen, Herren Nach dem Überprüfen bezüglich der Betroffenheit der Flâchen meines Betriebes sowie dessen Betriebsstrukturen sind folgende Anmerkungen zu machen: 1. Betrieb und Betriebsflächen in der Schutzzone 2 Teile meiner Betriebsstrukturen sowie große Flâchen des Betriebes sind von der Schutzzone 2 betroffen. Da, nach Überprüfung der bestehenden Gesetzgebung Neubauten in der Zone 2 verboten sind, ist es eminent wichtig, dass zeitnah erläutert wird, wie und ob auf dem Betrieb Erweiterungen möglich sind. Sollten die Schutzzonen offiziell ausgewiesen sein und ich die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung meinerseits nutzte, so ist es wichtig gleichzeitig ein Dokument zu erhalten, dass die Betriebsstrukturen, wie sie momentan bestehen auch von der Ausnahmeregelung abgedeckt sind. Es ist nicht möglich den Betrieb kurzfristig an alle für die Schutzzone 2 geforderten Bedingungen anzupassen. Somit riskiert der Betriebe in den ersten Jahren nach der Ausweisung mit Sanktionen im Rahmen einer UNICO Kontrolle, wegen Nichtkonformität zum Wasserschutz, zu rechnen. Die Kosten für die Anpassung sind momentan nicht abzuschâtzen, allerdings ist zu erwarten, dass hier ein finanzieller Mehraufwand gegenüber von Betrieben die nicht von Schutzgebieten betroffen sind zu erwarten ist. Es wäre hilfreich für mich wenn dieser Mehraufwand neutral und fachgerecht quantifiziert werden könnte. Für diesen finanziellen Wettbewerbsnachteil meines Betriebes im Vergleich zu nicht vom Wasserschutz betroffenen Betrieben wäre dann ein finanzieller Ausgleich vorzusehen. - Unmittelbar hinter dem Kuhstall beginnt die Schutzzone 2 (siehe beiliegende Karte). Da ein ganztägigen Weidegang mit den Kühen betrieben wird, welcher von allen Tierschutzorganisationen und vom Vétérinaire-Amt als sehr positiv für die Tiere geachtet wird, stellt sich folgendes Problem: Wo sollen die Kühe in Zukunft weiden. Betroffen sind 12 ha Wiesen und Weideflâchen, auf welchen, laut Gesetzgebung eine Beweidung und die Ausbringung von Organischen Düngern nicht mehr erlaubt sind. Sollten diese Flâchen für eine Beweidung ausgeschlossen werden, so muss der Betrieb auf eine ganzjährige Stallhaltung umgerüstet werden. Dies ist nicht nur für die Tiere extrem belastend, auch für 1 die Betriebsorganisation bedeutet es ein stark erhöhter Arbeitszeitbedarf für die täglichen Arbeiten sowie eine finanzielle Belastung für den Bau zusätzlicher Lagerkapazitäten für organischer Dünger sowie für zusätzlich benötigte Futterreserven. - Durch das Verbot zur Ausbringung von organischen Düngern auf diesen hofnahen Flächen entstehen weiterhin längere Transportwege für die Gülle, sowie höhere Kosten für den Zukauf von mineralischen Nährstoffen (nicht nur für Stickstoff sonder auch für Phosphor und Kalium...). Weiterhin bin ich laut landwirtschaftlicher Gesetzgebung verpflichtet, die hofeigenen organischen Düngern homogen auf allen Betriebsflächen zu verteilen. Es ist wichtig, dass auch hier ein entsprechendes Dokument geliefert wird, welches diese Flächen in der Schutzzone 2, von dieser Regelung ausschlieRt. 2. 14 %-ige Teilfläche in der Schutzzone 3 Des Weiteren ist ein minimaler Teil einer Parzelle von fast 7 ha von der Schutzzone 3 betroffen. (1 ha). Die restlichen 6 ha sind, nach jetzigem Wissensstand, nicht von einer Schutzzone betroffen. Es ist schwer möglich diesen Teil separat zu bewirtschaften. AuRerdem würde eine separate Bewirtschaftung dieses schmalen Flurstückes zu unvermeidbaren liberlappungen bei der Düngung führen. Eine extensive Bewirtschaftung dieses Streifens ist für meinen Betrieb keine Option, da ich auf das Futter der Flächen angewiesen bin, insbesondere da ich jetzt, nach aktueilem Wissenstand auf einem anschaulichen Anteil meiner Flächen weniger bzw. keine organische Dünger ausbringen kann sowie weniger Futter produzieren werde. Es wäre sehr hilfreich, wenn die Kadasternummern: 1814/3608 und 745/2975 aus der Schutzzone ausgegliedert werden könnten. Die eben aufgelisteten Punkte sind für mich als Betriebsleiter sehr einschränkend und sehr kompliziert zu handhaben. Es liegt mir sehr daran, dass, für die recht spezifische Situation, in der sich dieser Betrieb befindet, ein gegenseitiges Verständnis entstehen zu lassen, und eine Kompromisslösung zu finden. ln der Hoffnung eines konstruktiven Dialoges und einer kooperativen und konstruktiven Zusammenarbeit verbleibe ich. Hennicot Henri Betriebsleiter 2 be-\•ioî ne map.geoportail.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Adrrimstration du cadastre et dela topographie Den offizielle Geoportal vu Letzebuerg 50-tages-Linien des Anstromtrichters der L evrever gt , •O' Zr. anorw.geoportallu ass ee Portal fler geolokaliséert Inforrnatiounen. Daten an Déngschter, dél vun cien effentlechen Letzebuerger instanzen zur Verfidgung gestallt ginn, zo visualiseleren. Responsabilitéit Obsvuel crseherden rnat groussem Soin op d'Richtegkeet vun den vereffentlechten lnformatiounen oppassen, kann keng Garantie hisechtlech inhaltlech Richtegkeet, Genauegkeet. Aktualitéit, Zouveriassegkeet an Vollstinnegkeet vun den Inforrnatiounen gi ginn. Inforrnatiounen ouni rechtleche Waert. Copyright Administration dnu Cadastre et de la Topograohie. httplfg-o.lukopyright Ongeféiere Moossstaf 1: 5000 o 50 100 150m map.geoportaillu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Administration du cadastre et de la topographie Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg ' \ i ç'UsOiNi L \st\à. www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Hafturig: Obwohl die Behôrden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit. Aktualitat, Zuverlässigkelt und Vollstàndigkeit dieser Informationen keine Gewàhrleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie. Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-olu/copyright Ungefährer MaGstab 1: 5000 0 50 100 150m http://g-0.111/ 3/WHHy . — • LJ etn xn „L. 3/1 2olî (ietei) /n4i47-24;_ce ,ti,A. .e.,;u ,Idee ,r-)okteiciailto ezcc.zeie mg:e p0,4771-f2/26 1 Poi7i McS754l ,si; loo,411.3 o 5.11 iee4,93M , PC7,4 7e 3 .Ç.7-/. lete/Izap fhlatti 2:a- .1'/,;42 + 34:(7 efil egi /1 4"f "1 ‘'/W?lf;411/3C-1261 4Watitenti ,ehl, Yemmâletne ntil 4,-e -thoe e I ,‘',./ ALlie . e*GX / amici Adi 4,(thedijoyei;/) 4tAiz Ii é-11.-114-ett 4147-1. et,,,' elière4i iri /eloliii Ut 411i P/ e)t iltàlet 4 Aled eir -9,4) ,een 1 " :-.W7. ,finj A14 /11u-e et,_itlie x etLea 1,1a) - 4(11. Schleich Claude 40, route de Finsterthal L-7769 Bissen Te1835026 Bissen, den 29. August 2017 Betrifll: Einwendungsschreiben bezüglich der geplanten Wasserschutzzonenerweiterung Sehr geehrter Bürgermeister Sehr geehrter Schöffenrat Mit diesem Schreiben teile ich ilmen mit daB ich mit der vorgesehenen Ausweitung der Wasserschutzzone nicht einverstanden bin. Ich bewirtschafte seit Ende der 90er Jahre eine Wiese im Schackgronn, welche meiner Tante Frau Schleich-Simon Veronique gehört. Diese Parzelle mit einer Gesamtgröfie von zirka 1,75 ha nutze ich als Dauergrünland und wird jetzt von llmen zur Hâlfte als Wasserschutzzone 2 und zur Hâlfte Wasserschutzzone 3 eingeteilt da sie am oberen Rand der Schutzzone 2 liegt. Diese Parzelle wird ausschlialich zur Futtergewinnung genutzt wobei wir den ersten und zweiten Schnitt zu Heu trocknen (falls die Witterung es erlaubt) und den herbstlichen Aufwuchs je nach Menge einsilieren. DüngungsmâBig haben wir ausschliefilich mineralisch gedüngt und im Herbst oder im Frühjahr eine leichte organische Düngung in Form von Gülle ausgebracht. Mit Sicherheit haben wir die Grenze von 150kg StickstofUJahr nicht erreicht. Darüberhinaus werden meine ausgebrachten Nâhrstoffe direkt von den Pflanzen verwertet, auf Grund einer dichten Grasnarbe welche die Auswaschung von Nerstoffen verhindert. Aus diesem Grund bitte ich Sie mir die Gesamtfáche als Schutzzone 3 einzustufen, weil es die Bewirtschaftung zweier Parzellen deutlich erschwert. Sollten Sie sich weigern diesem Wunsch nachzukommen, bitte ich Sie mir die Abgrenzung mit Stikken oder Eisenpfele zu markieren. Ausserdem beantrage ich in diesem Fall die Entschâdigung der Wasserschutzzone 2 ftir die gesamte Parzelle zu erhalten da es die zukûnftige Bewirtschaftung deutlich erschwert. Hochachtungsvoll Schleich Claude Réiden, den 1. September, 2017 Eyschen - Schaul et fils 80, Grand - Rue L-8510 Réiden - Atert Administration communal de Rédange - Atert Betreff :Ëmklasséierung vu Waasserschutzzonen Aus de wirtschaftleche Grenn, géife mir gören d'Katasternummer 1780/755 aus der Waasserschutzzon 2 an d Waasserschutzzon 3 emklasséieren, an d'Katasternummer 745/2974 aus der Waasserschutzzon 3 ganz erous huelen. Merci am viraus mbG Eyschen Gilles Schroeder Luc 7, rue de Finsterhof L-8540 Ospern Administration communale de Rédange-Attert Monsieur le Bourgmestre Henri Mausen B.P. 8 L-8501 Rédange-Attert Ospern, 30. August 2107 Betrifft.: Ausweisung vom Wasserschutzgebiet der Quelle Kuelemeschter. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ln der am 28. Juni 2017 von der Administration de la Gestion de l'Eau in Useldange abgehaltenen Infoversammlung wurde uns die neue Zoneneinteilung vom Wasserschutzgebiet rund um die Quelle Kuelemeschter mitgeteilt. Dabei ist es nun so, dass auf dem Schlag n°260 (FLIK P0174071) von unserem Betrieb aus etwas unerklärlichen Gründen die Abgrenzung zwischen Zone 2 und Zone 3 mitten durch das Feld verläuft und sich weder den aktuellen FLIK- noch den aktuellen Katasternummern anpasst. Ich bitte Sie daher darum, im Zusammenhang der öffentlichen Prozedur diesen Sachverhalt an die Verantwortlichen weiterzuleiten so dass, im Rahmen der angedachten „Kooperation" oder aber auch eventuell anderen Vorschlägen nach, agronomisch sinnvolle Langzeitlösungen entwickelt werden können und auf diesem Acker ein und dieselbe Zone festgehalten wird. Mit freundlichen Grüssen Luc SCHROEDER REDING Marc 15, an der Oicht L-8540 Ospern Administration communale de Rédange-Attert Monsieur le Bourgmestre Henri Mausen B.P. 8 L-8501 Rédange-Attert Ospern, 22, August 2107 Betrifft.: Ausweisung vom Wasserschutzgebiet der Bohrungen Kreschtebierg 1 und 2 und direkte Konsequenz auf die Weidehaltung auf den Dauergrünlandparzellen in direkter Nähe der Bohrung Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ln der am 28. Juni 2017 von der Administration de la Gestion de l'Eau in Useldange abgehaltenen Infoversammlung wurde uns die neuen Bedingungen in puncto Weidehaltung insbesondere in der Zone 2 der Wasserschutzgebiete Redange mitgeteilt. Ich bewirtschafte eine größere Parzelle Dauergrünland in der Zone 2 vom Wasserschutzgebiet (6,8
- ha)und bin daher wesentlich von diesen geplanten Verbotseinschränkungen betroffen. Diese Parzellen stellt einen wesentlichen Teil der Weideparzellen vom Betrieb dar und kann nur schwer ersetzt werden. Ich bitte Sie daher darum, im Zusammenhang der öffentlichen Prozedur diesen Sachverhalt an die Verantwortlichen weiterzuleiten so dass, im Rahmen der angedachten „Kooperation" oder aber auch eventuell anderen Vorschlägen nach, agronomisch sinnvolle Langzeitlösungen entwickelt werden können. Mit freundlichen Grüssen Marc REDING Ospern, den 3. September 2017 PLETSCHET Jean-Claude 1, rue de la Croix L-8540 OSPERN An den Schöffenrat der Gemeinde Redange/Attert 38, Grand-Rue L- 8510 Redange/Attert Betrifft: Einwände gegen die großherzogliche Verordnung zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestellen Krëschtebierg (FCC-80910) und Krëschtebierg 2 (FCC-809-25) der Gemeinde Redange Sehr geehrte Damen und Herren, Der aktuelle Verordnungsentwurf zur Ausweisung eines Wasserschutzgebietes um die Grundwasserentnahmestellen Krëschtebierg stellt mich als Betriebsleiter vor größere Herausforderungen. Ich bin mit folgenden FLIK-Parzellen betroffen: • Ackerland: 0174229 (211, III) • Dauergrünland: 0830483 (ZII, ZIII, nicht ausgewiesene Zone) Beide Parzellen liegen voraussichtlich in der Zone II, wo nach Inkrafttreten der Verordnung sowohl das Ausbringen von Rindermist und — Gülle als auch das von Pflanzenschutzmittel untersagt sein soll. Mit beiden Punkten bin ich nicht einverstanden, zumal weder das eine, noch das andere vom Ingenieurbüro BEST im wasserwirtschaftlich-hydrogeologischen Schutzzonenbericht gefordert wird. Da sich meine Ackerparzelle im nahen Bereich des Grundwasseranstroms des Brunnens Krëschtebierg 2 befindet, bin ich hier natürlich mit der Ausweisung der Schutzzone fl einverstanden. Meine Dauergrünlandparzelle ist laut der jetzigen Ausweisung in 3 Zonen unterteilt (siehe oben). Gegen die Schutzzone 111 auf meiner FLIK-Parzelle habe ich nichts einzuwenden da hier eine Beweidung erlaubt ist. lm Gegensatz dazu bin ich mit der Ausweisung der Schutzzone II nicht einverstanden. Hiermit möchte ich Sie bitten die Katasterparzelle 758/1992 in die Schutzzone 111 zu klassieren, das es sich eigentlich nur um eine Fläche von + 140m2 von 11050m2 handelt. Anbei einige weidere Anregungen: Die Flurabstandskarte (Plan N° 101085-1/312) zeigt, dass die Fläche im Bereich der 50-TagesLinie meiner FLIK-Parzelle 0830483, einen Flurabstand von mehr als 25 m beträgt. Somit ist hier eine ausreichende Deckschicht gesichert. Zudem fördert der Brunnen Krëschtebierg 2 Wasser aus dem unteren Grundwasserleiter der nach oben hin aufgrund des hohen Flurabstands gut geschützt ist. Trotzdem wird aus bautechnischen Gründen (Aufgrund der Überlagerung der Absenkungstrichter der Brunnen kann eine hydraulische Trennung nicht ausgeschlossen werden sowie ein potentieller Zustrom vom oberen Grundwasserleiter in den unteren Grundwasserleiter über die durchgehende Kiesschüttung im Brunnen 2) die 50-Tages-Linie anhand der Gesamtförderrate (Brunnen 1 und Brunnen 2 = 7,13lis) berechnet! Die Ausweisung der Schutzzone II orientiert sich laut dem „Leitfaden zur Ausweisung von Grundwasserschutzzonen" (März 2010), herausgegeben vom Wasserwirtschaftsamt, nach der Isochronen-Methode. Diese 50-Tages-Linie ist hier wie folgt definiert: „Abstand zur Fassungsanlage, von weicher das Grundwasser eine Flie8zeit von 50 Tagen benötigt, benötigt, um einen Schutz vor Krankheitserregern zu ermöglichen." Aufgrund der schützenden Deckschichten ist die Sickerrate ins Grundwasser bereits sehr gering. So, dass bereits nur anhand dieses Arqumentes von der Teilfläche der oben genannten Katasterparzelle keine mikrobioloqischen Eintracie ins Grundwasser qelarmen kännen. Zudem wird das Einzugsgebiet der Brunnen anhand des vereinfachten Verfahrens von HILGERT erstellt. Dieses tropfenförmige Brunneneinzugsgebiet wird anhand von drei Eingangsgrößen abgeschätzt (Siehe Ausweisungsdossier August 2016 Teil A Seite 35/51). Eines dieser Eingangsgrößen ist die Fördermenge der beiden Brunnen (7,81/s). Hier ein Auszug aus dem Ausweisungsdossier zur Berechnung der 50-Tages-Linie: „Zur Vereinfachung bei der Berechnung des Zustrombereichs werden beide Brunnen am Standort von Brunnen 1 zusammengefasst. Teil A Seite 35/51 Wie bei der Abgrenzung des Einzugsgebietes wird auch die Berechnung der 50-Tage-Linie nur für den Standort des alten Bninnen durchgeführt. Es wird dabei die Gesamtförderung aus beiden Brunnen zugrunde gelegt. Teil B Seite 6/10. Die Abgrenzung der 50-Tages-Linie wird in der Abbildung 1 (Ausweisungsgutachten Teil B Seite 7/10) beschrieben. Der Zustrombereich=Abgrenzung der 50-Tages-Linie resultiert somit nur aus der Zusammenlegen beider Fördermengen. Diese Vereinfachung der Berechnungen verursacht somit ein „verfälschter Zustrombereich. Würde der Zustrombereich für beide Brunnen einzeln berechnet werden, würde die 50-Tages-Linie höchstwahrscheinlich die Katasterparzelle 758/1992 nicht anschneiden. Hinsichtlich dieser gewählten Methodik wird diese Parzelle mit max. 140m2 angeschnitten!! Zudem muss angemerkt werden, dass aufgrund der EnNeiterung des maßgeblichen Einzugsgebietes die jahrelange landwirtschaftliche Beratung im Bereich des Wasserschutzes nur auf einem Teilgebiet stattgefunden hat. im Erweiterungsgebiet wurde bis jetzt noch keine wasserschutzspezifische Sensibilisierung durchgeführt. Der Beratungsdienst der Landwirtschaftskammer betreut seit langem landesweit eine Vielzahl an Wasserschutzgebieten (rnehrere Tausend
- ha)und unter anderem auch das Einzugsgebiet der Brunnen „Krëschtebierg". Das hier aufgebaute Fachwissen muss zwingend in die nun erfolgende Ausarbeitung des Maßnahmenkataloges mit einbezogen werden. Wünschenswert wäre demnach eine konstruktive Zusammenarbeit Ihrerseits mit den Wasserschutzberatern der Landwirtschaftskammer beim Erstellen der notwendigen Maßnahmen zum sicheren Erreichen der geforderten Ziele sowie deren Berücksichtigung bei der späteren Vor-Ort-Beratung. Außerdem möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich meine Ackerparzelle in den Programm „Verringerung der Stickstoffdüngung" und die Grünlandparzelle in den Programm („Extensivierung von Grünland" bei der ASTA gemeldet habe. ln der Hoffnung auf eine positive Antwort verbleibe ich freundlich! Jean Claude PLETSCHET EXTRAIT Ministère du Développement durable et des Infrastructures REGISTRE AUX DELIBERATIONS Dépertement de renvironnement ità du conseil communal de RAM BROUCH 2 6 -09- 2017 SEANCE publique du 14 septembre 2017. Date de l'an ionce publique de la séance: 05 septembre 2017. Date de la oonvocation des conseillers: 05 septembre 2017. Présents: MM. RODESCH, bourgmestre ; RASQUE, échevin ; THOMMES, échevine ; BOLMER, HOLLERICH, LEICK, MAACK, MELCHIOR, PICARD ép. MECKEL, PLETSCHETTE et WANDERSCHEID, conseillers. M. PLETGEN, secrétaire communal. Absents: - excusé: - sans motif: ./. ./. Point de l'ordre du jour : 07 0133ETz Avis au sujet du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter, situées en partie sur le territoire de la commune de Rambrouch. Le Conseil communal, Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter et situées sur les territoires cles communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch ; Considérant que le projet de règlement grand-ducal mentionné ci-avant prévoit dans son article 2 que les parcelles suivantes, inscrites au cadastre de la commune de Rambrouch, section FC de Hostert, sous les numéros 1000/2871, 1000/3325, 1008/1128, 1011/2620, 1294/2822, 1295/2823, 957, 958, 960, 961, 962, 964, 982, 983/834, 985/2802, 985/2803, 986/2804 et 987 seront comprises dans la zone de protection éloignée ; Considérant cependant que suite à une modification dudit projet de règlement grandducal, uniquement la parcelle inscrite au cadastre de la commune, section FC de Hostert, sous le numéro cadastral 1295/2823 fera désormais partie de la zone de protection éloignée des captages d'eau en question ; Considération que cette parcelle, faisant partie de la propriété forestière communale, n'est pas directement visée par les restrictions énumérées à l'article 3 dudit projet de règlement grand-ducal .qui concernent particulièrement les terres agricoles (utilisation de produits phytopharmaceutiques, pâturage et épandage de fertilisants azotés) ; Vu l'article 44, §4, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, prescrivant la présentation du dossier de limitation des zones de protection dans le cadre d'une procédure d'enquête publique ; Vu l'avis au public, affiché aux lieux usuels pour les publications officielles pendant la durée du 21 juillet 2017 au 20 août 2017 ; Vu le procès-verbal d'enquête publique datée du 4 septembre 2017, duquel il ressort que personne n'a présenté ses objections contre la délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter, situées sur le terrain de la commune de Rambrouch et que personne ne s'est présentée en date du 18 août 2017, à 11.00 heures au secrétariat communal pour être entendue dans ses observations orales ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Après discussion et délibération ; EXTRAIT 2 procède au scrutin nominal et à l'unanimité des voix avise favorablement le projet de règlement grand-clucal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter et situées sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch. Ainsi décidé en séance, date que dessus. suivent les signatures Pour expédition conforme. ourgmestre, Le Secrétaire, 7 (e _fe.,t14 Administration Communale 110 RAMBROUCH CERTIFICAT DE PUBLICATION Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de RAMBROUCH certifie par la présente, que l'enquête publique faite dans la commune de RAMBROUCH au sujet du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter et situés sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch du Ministère de l'Environnement relative à la délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Kriischtebierg 1 (code national :FCC-809-10), Kréschtebierg 2 (code national : FCC-809-25) et Kuelemeeschter (code national : SCC-809-09), situés en partie sur le territoire de la commune de Rambrouch a été dûment publiée et affichée du 21 juillet 2017 au 20 août 2017 inclus, conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Rambrouch, le 4 septembre 2017. Le collège des bourgmestre et échevins, Le Président, Adresse: 19, rue Principale L-8805 RAMBROUCH Le Secrétaire, i ;IttA t II: 23 64 09 30 Administration Communale RAMBROUCH ENQUETE PUBLIQUE L'an deux mille dix-sept, le quatre septembre Nous, Bourgmestre de la commune de Rambrouch Avons procédé dans la commune de Rambrouch conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau à l'enquête publique, au sujet du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter et situées sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch du Ministère de l'Environnement relative à la délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Keschtebierg 1 (code national :FCC-809-10), Krëschtebierg 2 (code national : FCC809-25) et Kuelemeeschter (code national : SCC-809-09), situés en partie sur le territoire de la commune de Rambrouch Avons constaté que le projet de règlement et les plans ont été déposés au secrétariat communal à Rambrouch, du 21 juillet au 20 août 2017 inclus; Avons constaté que, le délai prévu pour la publication s'étant écoulé, personne n'a réclamé ni présenté d'observations contre le projet en question, Avons constaté en outre qu'en date du 18 août 2017,à 11.00 heures, délai qui avait été mentionné dans la publication, personne ne s'est présenté au secrétariat communal à Rambrouch pour être entendu dans ses observations orales; En foi de quoi Nous avons dressé le présent procès-verbal, en présence du secrétaire communal à Rambrouch date qu'en tête. ?e,Le Secrétaire, Adresse: 19, rue Principale L-8805 RAMBROUCH 23 64 09 30 Administration Communale 1 0 RAMBROUCH Jour de la publication : Fin de la publication : 21.07.2017 20.08.2017 AVIS AU PUBLIC Conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à reau, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rambrouch informe le public que le ministère de d'Environnement a déposé le dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Kréschtebierg 1 (code national :FCC-809-10), Kréschtebierg 2 (code national : FCC-809-25) et Kuelemeeschter (code national : SCC-809-09), situés en partie sur le territoire de la commune de Rambrouch Le dossier est déposé au secrétariat communal à Rambrouch, 19, rue Principale, L-8805 RAMBROUCH, et pourra y être consulté pendant la période du 21 juillet 2017 au 20 août 2017 inclus. Toute réclamation à l'encontre de ce projet doit être adressée dans ce délai et par écrit au collège des bourgmestre et échevins soussigné. Les intéressés peuvent se présenter au secrétariat communal de Rambrouch, le vendredi, 18 août 2017 à 11.00 heures, pour être entendus dans leurs observations orales par le bourgmestre ou son délégué. Rambrouch, le 21 juillet 2017. Le Collège des bourgmestre et échevins, Antoine RODESCH Nicolas RASQUE Marie-Anne THOMMES Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu Chambre d'Agriculture efie C I é0—=4--1•••• ••• 00 • Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois / Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de renvironnernent Entré le: N/Réf.: PG/PG/1 1-19 S rassen, le 1" décembre 2017 - 6 -12- 2017 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter et situés sur le territoire des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch Madame la Ministre, Par lettre du ler août 2017, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement gyand-ducal sous rubrique (et 12 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
- a)de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1 [FCC-809-10], Krëschtebierg 2 [FCC-809-25] et Kuelemeeschter [SCC-809-09] (situés sur le territoire de la commune de Redange et de Rambrouch) et
- b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. 1 Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe
(3), point
- b)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. 11 importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. De même, il a été mis à disposition de notre chambre professionnelle sous format électronique. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans les différentes régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments maieurs des futures zones de protection des eaux 1) Pro2ramme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « L'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ».La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en ceuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Charnbre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le progamme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Par ailleurs, les représentants du Ministère de l'Environnement ont précisé lors des réunions d'information précitées, que le programme de mesures se limiterait à des mesures volontaires, resp. mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Une ligne directrice (« Förderfibel ») qui devrait être publiée sous peu par l'Administration de l'eau renseignera sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture espère toutefois que cette publication n'aura pas de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Pro2ramme de vu12arisation a2ricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en ceuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des 2 zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. 11 faut toutefois être conscient que la mise en ceuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de reau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 17 projets, représentant quelques 6.300 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels Pagriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en ceuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
- a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
- b)un accès garanti (et en temps utile) aux infonnations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
- c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant (partiellement ?) les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Malheureusement, cette mesure n'est toujours pas disponible, alors que 13 zones de protection des eaux ont déjà été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014 ! Dans ce contexte, il y a 3 lieu de signaler que les modalités de paiement de cette aide doivent impérativement tenir compte des différentes situations se présentant sur le terrain (p.ex. le cas de figure de parcelles agricoles situées dans différentes zones, mais exploitées selon les mêmes critères). 11 serait d'ailleurs aussi intéressant de savoir de quelle manière les parcelles profitant d'une dérogation en vertu de l'article 3, paragraphe 12, seront traitées par l'autorité compétente. La Chambre d'Agriculture regrette d'une manière générale qu'aucun détail sur cette aide forfaitaire n'ait été communiqué dans le cadre de la présente procédure de délimitation de zones de protection. Ceci aurait sûrement contribué à rassurer les agriculteurs concemés. La Chambre d'Agriculture se demande d'ailleurs si les indemnités prévues au niveau de ladite mesure sont suffisamment élevées, étant donné que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de règlementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agicoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations dejà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe 1, lettre q). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire au maximum les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts occasionnés par des mesures constructives à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. 4 Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1, que « raide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui ...
- d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à déjinir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), - prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Déro2ations aux restrictions et interdictions touchant le secteur avicole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole (tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation, se demande s'il ne serait pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes (voir nos commentaires relatifs à l'article 3). 5 Sur les 13 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 7 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharrnaceutiques, 4 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 5 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 1 0 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arable. De telles interdictions généralisées auraient sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique), Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en ceuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concernent notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique, resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arable. Dans certains cas, le stockage de fumier/compost en plein champs est également interdit. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe (I)
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ».La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. 6 C. Commentaire des articles Article 1" Sans observation. Article 2 L'article 2 définit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, la zone de protection des eaux visée per le projet sous avis a une surface de 383 hectares, dont 1 73 hectares de terres arables et 1 1 5 hectares de prairies et pâturages. D'une manière générale, nous recommandons de préciser au niveau du présent article qu'en cas de divergences entre les numéros cadastraux de l'article 2 et la carte annexée au projet, les limites de ladite carte priment sur la liste des numéros cadastraux. Ceci éviterait des équivoques en cas de changements futurs au niveau des numéros cadastraux. Une remarque supplémentaire s'impose en relation avec le choix des limites des zones I, II et III. La Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis n'aient pas pris le soin de vérifier si les limites des différentes zones coïncident avec des limites de parcelles agricoles. A titre d'exemple, le projet sous avis classe les parcelles cadastrales qui constituent une parcelle agricole d'une exploitation dans des zones différentes. Une partie se retrouve ainsi p.ex. en zone rapprochée (zone II) resp. en zone rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-VI) et le reste en zone éloignée (zone III). Etant donné que chaque zone est assortie de restrictions et interdictions spécifiques, nous sommes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles (voir nos remarques relatives à l'article 3). En ce qui concerne le projet sous avis, nous sommes d'avis qu'il faudrait trouver une solution plus pragmatique pour délimiter les