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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet p

Obsah (21)Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 20Art. 21

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 juin 2018 Personne en char

ministratif et sous-groupe scientifique et technique, pour les groupes de traitement B1 et les catégories de traitement C et D ainsi que les modalités et les matières de la formation préparatoire à l'examen de promotion et de l'examen de promotion pour les groupes de traitement B1 et les catégories de traitement C et D du Centre des technologies de l'information de l'État. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

ministrative. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de la formation spéciale et de l'examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe

ministratif et sous-groupe scientifique et technique, pour les groupes de traitement B1 et les catégories de traitement C et D ainsi que les modalités et les matières de la formation préparatoire à l'examen de promotion et de l'examen de promotion pour les groupes de traitement B1 et les catégories de traitement C et D du Centre des technologies de l'information de l'Etat Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut National d'

ministration Publique ; Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; Vu la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

ministrative et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ler . Dispositions générales Art. 1er. Organisation des formations

(1)Les formations peuvent être c7-Éànisées pour des périodes à temps plein ou en alternance àc des plages de travail effectif.
(2)Les candidats sont informés à l'avance de l'horaire des formations organisés sous forme de cours en présentiel ainsi que du lieu de leur déroulement.
(3)Tous les cours en présentiel mentionnés aux chapitres I à V du titre II comptent comme période d'activité de service. Art. 2. Fréquentation des cours de formation
(1)La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire pour les candidats. 1
(2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au candidat s'il bénéficie d'un congé pour raisons de santé ou d'un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat.
(3)Sur demande, et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le candidat peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.
(4)Le candidat qui, à la suite d'un premier échec à l'une des épreuves de l'examen de fin de formation spéciale respectivement de l'examen de promotion prévues par le présent règlement, se présente une nouvelle fois à l'épreuve en question, peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation des formations correspondantes.
(5)Les dispenses sont accordées sur demande au candidat concerné par le directeur ou son délégué du Centre des technologies de l'information de l'Etat. Art. 3. Modalités de l'organisation des examens
(1)Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grandducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'

mission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les

ministrations et services de l'Etat.

(2)Les examens de fin de formation spéciale doivent se tenir dans les trois mois qui précèdent la fin du stage.
(3)Les résultats des examens de fin de formation spéciale organisés par le Centre des technologies de l'information de l'Etat sont communiqués aux candidats au plus tard un mois après lesdits examens. Art. 4.

mission aux examens En cas de non-participation aux formations, sauf en cas de dispense préalablement accordée par le directeur ou son délégué du Centre des technologies de l'information de l'Etat à un ou plusieurs cours, le candidat n'est pas

mis à participer à l'examen en question. Pour être

mis à l'examen de promotion de son groupe de traitement, le candidat doit pouvoir se prévaloir, à la date de l'examen, de trois années de grade au moins à partir de sa nomination définitive. - Art. 5. Appréciation et mise en compte des résultats

(1)Le candidat qui à l'examen de fin de formation spéciale prévu par le présent règlement a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie sanctionnée a réussi l'examen correspondant. Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers des points visés ci-dessus, et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une partie sanctionnée est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu'il n'a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la partie sanctionnée où il a été ajourné. Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans deux parties sanctionnées ou plus a échoué à l'examen correspondant. 2 Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les deux tiers des points visés ci-dessus a échoué à l'examen correspondant.
(2)Le candidat qui à l'examen de promotion prévu par le présent règlement a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie sanctionnée a réussi l'examen correspondant. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes des points visés ci-dessus, et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une partie sanctionnée est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu'il n'a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la partie sanctionnée où 11 a été ajourné. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans deux parties sanctionnées ou plus a échoué à l'examen correspondant. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes des points visés ci-dessus a échoué à l'examen correspondant.
(3)Après un premier échec à l'examen de fin de formation spéciale, le candidat se présente une seconde fois à l'examen correspondant. Un deuxième échec à l'examen de fin de formation spéciale entraîne l'élimination définitive du candidat.
(4)La commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l'examen de fin de formation générale et de l'examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun conformément à l'article 20 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut National d'

ministration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

(5)Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves des examens visés par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves des examens concernés. Chapitre 11. Dispositions spéciales Section re. Rubrique «

ministration générale », groupe de traitement A1 : sous-groupe

ministratif et sous-groupe scientifique et technique Art. 6. Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale, groupe A1

(1)Pour la carrière du groupe de traitement A1 : sous-groupe

ministratif et sous-groupe scientifique et technique, la formation spéciale au Centre des technologies de l'information de l'Etat comporte les parties 1à4: Partie 1: Gestion de projets et sécurité informatique (cours en présentiel)

  1. Gestion de projet
  2. Introduction à la gestion des risques
  3. Introduction à la gestion de la sécurité informatique
  4. Introduction à la gestion des services informatiques (ITSM) 3 Partie 2: Législation (autoapprentissage)
  5. Législation concernant le Centre des technologies de l'information de l'Etat : loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat ; règlement déterminant l'organisation du Centre des technologies de l'information de l'Etat
  6. Guide de bonne pratique comptable
  7. Législation sur la protection des données : Fascicule « Protection des données et vie privée » Partie 3: Connaissance des matières rentrant dans les attributions du candidat dans le cadre de la division du Centre des technologies de l'information de l'Etat à laquelle il est rattaché. Partie 4: Travail écrit de formation spéciale Le candidat rédige un travail écrit de formation spéciale en relation avec ses attributions au sein du Centre des technologies de l'information de l'Etat. Le sujet du travail écrit choisi par le président de la commission d'examen est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de six mois pour son élaboration. Le travail écrit est rédigé sous forme dactylographiée et comprend au minimum quarante pages. II est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le travail écrit à la commission d'examen. L'appréciation du travail écrit est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au travail écrit s'élève à soixante points. A la date fixée pour l'examen visé au paragraphe 2, le candidat présente son travail écrit de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat. Les notes du travail écrit sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission d'examen qui en établit la note finale. La note finale du travail écrit compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l'examen.

(2)Les matières visées aux parties 2 et 3 du paragraphe 1er sont sanctionnées sous forme d'examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s'élève pour chaque partie à soixante points. Chaque partie compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l'examen.
(3)Les matières de la partie 1 du paragraphe 1er sont organisées sous forme de séminaire. Les séMi-r -`)aires sont accessibles aux stagiaires dès leur

mission at-34--stage et doivent avoir été suivis intégralement au moment de l'établissement du résultat final de l'examen prévu au paragraphe 2. La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la proclamation du résultat final de l'examen prévu au paragraphe 2.

(4)Le résultat de l'examen de fin de formation spéciale est intégré au carnet de stage du candidat. 4 Section 2. Rubrique «

ministration générale », groupe de traitement A2 : sous-groupe

ministratif et sous-groupe scientifique et technique Art. 7. Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale, groupe A2

(1)Pour la carrière du groupe de traitement A2 : sous-groupe

ministratif et sous-groupe scientifique et technique, la formation spéciale au Centre des technologies de l'information de l'Etat comporte les parties 1à4: Partie 1: Gestion de projets et sécurité informatique (cours en présentiel)

  1. Gestion de projet
  2. Introduction à la gestion des risques
  3. Introduction à la gestion de la sécurité informatique
  4. lntroduction à la gestion des services informatiques (ITSM) Partie 2: Législation (autoapprentissage)
  5. Législation concernant le Centre des technologies de l'information de l'Etat : loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat ; règlement déterminant l'organisation du Centre des technologies de l'information de l'Etat
  6. Guide de bonne pratique comptable
  7. Législation sur la protection des données : Fascicule « Protection des données et vie privée » Partie 3: Connaissance des matières rentrant dans les attributions du candidat dans le cadre de la division du Centre des technologies de l'information de l'Etat à laquelle il est rattaché. Partie 4: Travail écrit de formation spéciale Le candidat rédige un travail écrit de formation spéciale en relation avec ses attributions au sein du Centre des technologies de l'information de l'Etat. Le sujet du travail écrit choisi par le président de la commission d'examen est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de six mois pour son élaboration. Le travail écrit est rédigé sous forme dactylographiée et comprend au minimum trente pages. II est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le travail écrit à la commission d'examen. L'appréciation du travail écrit est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au travail écrit s'élève à soixante points. ATa date fixée pour l'examen visé au paragraphe 2, le candidal rir-ésente son travail écrit de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat. Les notes du travail écrit sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission d'examen qui en établit la note finale. La note finale du travail écrit compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l'examen.

(2)Les matières visées aux parties 2 et 3 du paragraphe 1er sont sanctionnées sous forme d'examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s'élève pour chaque 5 partie à soixante points. Chaque partie compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l'examen.
(3)Les matières de la partie 1 du paragraphe ler sont organisées sous forme de séminaire. Les séminaires sont accessibles aux stagiaires dès leur

mission au stage et doivent avoir été suivis intégralement au moment de l'établissement du résultat final de l'examen prévu au paragraphe 2. La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la proclamation du résultat final de l'examen prévu au paragraphe 2.

(4)Le résultat de l'examen de fin de formation spéciale est intégré au carnet de stage du candidat. Section 3. Rubrique «

ministration générale », groupe de traitement B1 : sous-groupe

ministratif et sous-groupe technique Art. 8. Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale, groupe B1

(1)Pour la carrière du groupe de traitement B1 : sous-groupe

ministratif et sous-groupe technique, la formation spéciale au Centre des technologies de l'information de l'Etat com porte les parties 1 à 4 : Partie 1: Gestion de projets et sécurité informatique (cours en présentiel)

  1. Gestion de projet
  2. Introduction à la gestion des risques
  3. Introduction à la gestion de la sécurité informatique
  4. Introduction à la gestion des services informatiques (ITSM) Partie 2: Législation (autoapprentissage)
  5. Législation concernant le Centre des technologies de l'information de l'Etat : loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat ; règlement déterminant l'organisation du Centre des technologies de l'information de l'Etat
  6. Guide de bonne pratique comptable
  7. Législation sur la protection des données : Fascicule « Protection des données et vie privée » Partie 3: Connaissance des matières rentrant dans les attributions du candidat dans le cadre de la division du Centre des technologies de l'information de l'Etat à laquelle il est rattaché. Partie 4: Travail écrit de formation spéciale Le candidat rédige un travail écrit de formation spéciale en relation avec ses attributions au sein du Centre des technologies de l'information de l'Etat. Le sujet du travail écrit choisi par le président de la commission d'examen est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de six mois pour son élaboration. Le travail écrit est rédigé sous forme dactylographiée et comprend au minimum trente pages. 11 est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le travail écrit à la commission d'examen. L'appréciation du travail écrit est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au travail écrit s'élève à soixante points. 6 A la date fixée pour l'examen visé au paragraphe 2, le candidat présente son travail écrit de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat. Les notes du travail écrit sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission d'examen qui en établit la note finale. La note finale du travail écrit compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l'examen.

(2)Les matières visées aux parties 2 et 3 du paragraphe 1er sont sanctionnées sous forme d'examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s'élève pour chaque partie à soixante points. Chaque partie compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l'examen.
(3)Les matières de la partie 1 du paragraphe 1er sont organisées sous forme de séminaire. Les séminaires sont accessibles aux stagiaires dès leur

mission au stage et doivent avoir été suivis intégralement au moment de l'établissement du résultat final de l'examen prévu au paragraphe 2. La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la proclamation du résultat final de l'examen prévu au paragraphe 2.

(4)Le résultat de l'examen de fin de formation spéciale est intégré au carnet de stage du candidat. Art. 9. Formation préparatoire à l'examen de promotion et examen de promotion, groupe B1
(1)Pour la carrière du groupe de traitement B1 : sous-groupe

ministratif et sous-groupe technique, la formation préparatoire à l'examen de promotion au Centre des technologies de l'information de l'Etat comporte les parties 1 à 3 : Partie 1 : Gestion de projets et sécurité informatique — modules avancés (cours en présentiel)

  1. Gestion de projet
  2. Introduction à la gestion des risques
  3. Introduction à la gestion de la sécurité informatique
  4. l ntroduction à la gestion des services informatiques (ITSM) Partie 2 : Perfectionnement de la connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques de la division du Centre des technologies de l'information de l'Etat à laquelle est rattaché le candidat. Partie 3 : Travail écrit de promotion Le candidat rédige un travail écrit de promotionen r:elation avec ses attributions qu'il exerce au sein de la division du Centre des technologies de l'information de l'Etat à laquelle il est rattaché et qui lui est assigné par le président de la commission d'examen. Le sujet du travail écrit choisi par le président de la commission d'examen est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de six mois pour son élaboration. Le travail écrit est rédigé sous forme dactylographiée et comprend au minimum vingt pages. II est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. 7 Le président transmet le travail écrit aux membres de la commission d'examen. L'appréciation du travail écrit est faite par trois membres de la commission au moins. Le maximum des points à attribuer au travail écrit s'élève à soixante points. A la date fixée pour l'examen de promotion, le candidat présente son travail écrit de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat. Les notes du travail écrit sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. La note finale du travail écrit compte pour la moitié pour la détermination du résultat final de l'examen.

(2)Les matières visées à la partie 2 du paragraphe 1er sont sanctionnées sous forme d'examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s'élève à soixante points et qui compte pour la moitié pour la détermination du résultat final de l'examen.
(3)Les matières de la partie 1 du paragraphe 1ersont organisées sous forme de séminaire. Les séminaires sont accessibles aux candidats dès leur nomination définitive et doivent avoir été suivis intégralement au moment de l'établissement du résultat final de l'examen prévu au paragraphe 2. La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la proclamation du résultat final de l'examen de promotion.
(4)L'ensemble des notes obtenues aux parties 2 et 3 constituent le résultat final de l'examen de promotion du candidat. Section 4. Rubrique «

ministration générale », catégorie de traitement C Art. 10. Examen de fin de formation spéciale, catégorie de traitement C

(1)Pour la catégorie de traitement C, l'examen de fin de formation spéciale comporte les parties 1 à 3 : Partie 1: Législation (autoapprentissage)
  1. Législation concernant le Centre des technologies de l'information de l'Etat : loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat ; règlement déterminant l'organisation du Centre des technologies de l'information de l'Etat
  2. Version allégée du Guide de bonne pratique comptable
  3. Législation sur la protection des données : Fascicule « Protection des données et vie privée » Partie 2: Connaissance des matières rentrant dans les attributions du candidat dans le cadre de la division du Centre des technologies de l'jnformation de l'Etat à laquelle il est rattaché. Partie 3: Travail écrit de formation spéciale Le candidat rédige un travail écrit de formàtion spéciale en relation avec ses attributions au sein du Centre des technologies de l'information de l'Etat. La langue du travail écrit est au choix du candidat. II peut choisir entre les langues française, allemande et anglaise. Le sujet du travail écrit choisi par le président de la commission d'examen est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de six mois pour son élaboration. Le travail écrit est rédigé sous forme 8 dactylographiée et comprend au minimum dix pages. II est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le travail écrit à la commission d'examen. L'appréciation du travail écrit est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au travail écrit s'élève à soixante points. A la date fixée pour l'examen visé au paragraphe 2, le candidat présente son travail écrit de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat. Les notes du travail écrit sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission d'examen qui en établit la note finale. La note finale du travail écrit compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l'examen.
(2)Les matières visées à la partie 1 et 2 du paragraphe ler sont sanctionnées sous forme d'examen qui est orga nisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s'élève pour chaque partie à soixante points. Chaque partie compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l'examen.
(3)Le résultat de l'examen de fin de formation spéciale est intégré au carnet de stage du candidat. Art. 11. Formation préparatoire à l'examen de promotion et examen de promotion, catégorie de traitement C
(1)Pour la catégorie de traitement C, la formation préparatoire à l'examen de promotion au Centre des technologies de l'information de l'Etat comporte les parties 1 à 3 : Partie 1: Sécurité informatique (cours en présentiel) Introduction à la gestion des services informatiques (ITSM) Partie 2: Perfectionnement de la connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques de la division du Centre des technologies de l'information de l'Etat à laquelle est rattaché le candidat. Partie 3: Travail écrit de promotion Le candidat rédige un travail écrit de promotion en relation avec ses attributions qu'il exerce au sein de la division du Centre des technologies de l'information de l'Etat à laquelle il est rattaché et qui lui est assigné par le président de la commission d'examen. La langue du travail écrit est au chabi--tlu candidat. II peut choisir entre les langues française, allema-Me et anglaise. _ Le sujet du travail écrit choisi par le président de la commission d'examen est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de six mois pour son élaboration. Le travail écrit est rédigé sous forme dactylographiée et comprend au minimum dix pages. II est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le travail écrit aux membres de la commission d'examen. L'appréciation du travail écrit est faite par trois membres de la commission au moins. Le maximum des points à attribuer au travail écrit s'élève à soixante points. 9 A la date fixée pour l'examen de fin de stage, le candidat présente son travail écrit de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat. Les notes du travail écrit sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. La note finale du travail écrit compte pour la moitié pour la détermination du résultat final de l'examen.
(2)Les matières visées à la partie 2 du paragraphe 1er sont sanctionnées sous forme d'examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s'élève à soixante points et qui compte pour la moitié pour la détermination du résultat final de l'examen.
(3)Les matières de la partie 1 du paragraphe 1er sont organisées sous forme de séminaire. Les séminaires sont accessibles aux candidats dès leur nomination définitive et doivent avoir été suivis intégralement au moment de l'établissement du résultat final de l'examen prévu au paragraphe 2. La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la proclamation du résultat final de l'examen de promotion.
(4)L'ensemble des notes obtenues aux parties 2 et 3 constituent le résultat final de l'examen de promotion du candidat. Section 5. Rubrique «

ministration générale », catégorie de traitement D Art. 12. Examen de fin de formation spéciale, catégorie de traitement D

(1)Pour la catégorie de traitement D, l'examen de fin de formation spéciale comporte les parties 1 à 3 : Partie 1: Législation (autoapprentissage)
  1. Législation concernant le Centre des technologies de l'information de l'Etat : loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat ; règlement déterminant l'organisation du Centre des technologies de l'information de l'Etat
  2. Version allégée du Guide de bonne pratique comptable
  3. Législation sur la protection des données : Fascicule « Protection des données et vie privée » Partie 2: Connaissance des matières rentrant dans les attributions du candidat dans le cadre de la division du Centre des technologies de l'information de l'Etat à laquelle il est rattaché. Partie 3: Travail écrit de forniation spéciale Le candidat rédige un travail éCrit de formation spéciale en relation avec ses attributions au sein du Centre des technologies de l'inforMaTrön de l'Etat. La langue du travail écrit est au choix du candidat. II peut choisir entre les langues françaiserallemande et anglaise. Le sujet du travail écrit choisi par le président de la commission d'examen est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de six mois pour son élaboration. Le travail écrit est rédigé sous forme dactylographiée et comprend au minimum dix pages. II est remis par le candidat au président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. 10 Le président transmet le travail écrit à la commission d'examen. L'appréciation du travail écrit est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au travail écrit s'élève à soixante points. A la date fixée pour l'examen visé au paragraphe 2, le candidat présente son travail écrit de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat. Les notes du travail écrit sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission d'examen qui en établit la note finale. La note finale du travail écrit compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l'examen.
(2)Les matières visées aux parties 1 et 2 du paragraphe 1er sont sanctionnées sous forme d'examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s'élève pour chaque partie à soixante points. Chaque partie compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l'examen.
(3)Le résultat de l'examen de fin de formation spéciale est intégré au carnet de stage du candidat. Art. 13. Formation préparatoire à l'examen de promotion et examen de promotion, catégorie de traitement D
(1)Pour la catégorie de traitement D, la formation préparatoire à l'examen de promotion au Centre des technologies de l'information de l'Etat comporte les parties 1 à 3 : Partie 1: Sécurité informatique (cours en présentiel) Introduction à la gestion des services informatiques (ITSM) Partie 2: Perfectionnement de la connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques de la division du Centre des technologies de l'information de l'Etat à laquelle est rattaché le candidat. Partie 3: Travail écrit de promotion Le candidat rédige un travail écrit de promotion en relation avec ses attributions qu'il exerce au sein de la division du Centre des technologies de l'information de l'Etat à laquelle il est rattaché et qui lui est assigné par le président de la commission d'examen. La langue du travail écrit est au choix du candidat. II peut choisir entre les langues française, allemande et anglaise. Le sujet du travail écrit choisi par le président de la commission d'examen est communiqué au candidat qui dispose d'un délai minimum de six mois pour son élaboration. Le travail écrit est rédigé sous forme dactylographiée et comprend au minimum dix pages. II est remis par le candidat àu président de la commission d'examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le travail écrit aux membres de la commission d'examen. L'appréciation du travail écrit est faite par trois membres de la commission au moins. Le maximum des points à attribuer au travail écrit s'élève à soixante points. A la date fixée pour l'examen de fin de stage, le candidat présente son travail écrit de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat. 11 Les notes du travail écrit sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. La note finale du travail écrit compte pour la moitié pour la détermination du résultat final de l'examen.
(2)Les matières visées à la partie 2 du paragraphe 1er sont sanctionnées sous forme d'examen qui est organisé sous forme d'épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s'élève à soixante points et qui compte pour la moitié pour la détermination du résultat final de l'examen.
(3)Les matières de la partie 1 du paragraphe 1er sont organisées sous forme de séminaire. Les séminaires sont accessibles aux candidats dès leur nomination définitive et doivent avoir été suivis intégralement au moment de l'établissement du résultat final de l'examen prévu au paragraphe 2. La fréquentation du séminaire de la partie 1 est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la proclamation du résultat final de l'examen de promotion prévu au paragraphe 2.
(4)L'ensemble des notes obtenues aux parties 2 et 3 constituent le résultat final de l'examen de promotion du candidat. Section 6. Examens spéciaux Art. 14. Examens spéciaux
(1)Le Centre des technologies de l'information de l'Etat organise périodiquement des examens d'opérateur, de programmeur d'application et de programmeur de système. La réussite à ces examens donne droit à la délivrance des diplômes d'opérateur, de programmeur d'application et de système.
(2)Les critères de réussite de l'article 5 sont applicables. Art.
  1. Examen d'opérateur L'exa men d'opérateur porte sur les branches suivantes:
  2. Eléments constitutifs d'un ordinateur (60 points)
  3. Fondements de la programmation (60 points)
  4. Notions d'un système d'exploitation (120 points) Art.
  5. Examem--de programmeur d'application L'examen de prpgrammeur d'application porte sur les branches suivantes:
  6. Connaissance d'un langage de programmation de haut niveau (140 points)
  7. Notions de système d'exploitation (60 points) Art.
  8. Examen de programmeur de système L'examen de programmeur de système porte sur les branches suivantes:
  9. Connaissance d'un langage de programmation proche du système (80 points)
  10. Connaissances approfondies d'un système d'exploitation (120 points) 12 Chapitre
  11. Dispositions spéciale, transitoires, abrogatoire et finale Art.
  12. Disposition spéciale Les dispositions prévues par les sections 1 à 5 du chapitre II sont applicables, selon leur groupe de traitement, aux fonctionnaires affectés au Centre des technologies de l'information de l'Etat qui sont classés dans les rubriques, catégories, groupes ou sous-groupes de traitement non visés par le présent règlement. Art.
  13. Dispositions transitoires
(1)Pour les candidats dont le stage a débuté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions relatives au stage actuellement en vigueur continuent à s'appliquer pour autant que leur carrière, équivalente à un des groupes de traitement en vigueur après le 1er octobre 2015, était réglementée par le règlement grand-ducal du 1er avril 2011 fixant les conditions d'

mission, de nomination définitive et de promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières de fonctionnaires du Centre des technologies de l'information de l'Etat.

(2)Pour les candidats dont l'examen de promotion aura lieu dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions relatives à l'examen de promotion actuellement en vigueur continuent à s'appliquer pour autant que leur carrière, équivalente à un des groupes de traitement en vigueur après le 1" octobre 2015, était réglementée par le règlement grand-ducal du 1er avril 2011 fixant les conditions d'

mission, de nomination définitive et de promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières de fonctionnaires du Centre des technologies de l'information de l'Etat. Art. 20. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du ler avril 2011 fixant les conditions d'

mission, de nomination définitive et de promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières de fonctionnaires du Centre des technologies de l'information de l'Etat est abrogé. Art. 21. Disposition finale Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

ministrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 13 EXPOSÉ DES MOTIFS ET COMMENTAIRE DES ARTICLES Le présent projet de règlement grand-ducal vient abroger le règlement grand-ducal du 1" avril 2011 fixant les conditions d'

mission, de nomination définitive et de promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières de fonctionnaires du Centre des technologies de l'information de l'Etat. Le projet s'inscrit dans le cadre des réformes dans la Fonction publique. II a entre autres pour objet d'introduire et de règlementer au sein du Centre des technologies de l'information de l'Etat (ci-après « CTIE ») la formation spéciale et l'examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A2 nouvellement introduit. Par ailleurs, suite au changement des dénominations des différentes carrières dû à l'introduction desdites réformes, il a pour objet d'

apter les formations spéciales, les matières des examens de fin de formation spéciale, les formations préparatoires aux examens de promotion et les matières des examens de promotion propres aux rubriques, groupes et sous-groupes existant au CTIE. D'autre part, le présent avant-projet tient compte de l'évolution des technologies de l'information, et les matières des formations relevées dans l'avant-projet ont été

aptées en conséquence. Dans cette optique, un accent particulier a été mis sur la gestion des projets, élément essentiel dans les travaux quotidiens au CTIE. En outre, s'y ajoutent la gestion des risques, tout comme la gestion des données traitées par le CTIE et les éléments de sécurité informatique qui s'y imposent. En vue d'une gestion efficace du CTIE en tant que centre de services pour les départements ministériels et

ministrations de l'Etat, il importe que la majorité des agents aient des connaissances approfondies en gestion de sécurité informatique « ITSM ». Un autre point d'attention a été mis sur la connaissance des matières rentrant dans les attributions du candidat dans le cadre de la division du CTIE à laquelle il est rattaché, tout en clôturant le tout par un travail écrit de formation spéciale censé faire avancer concrètement les attributions du candidat.

Art. 1

. Organisation des formations Cet article détermine certains aspects organisationnels de la formation spéciale dans le cadre de l'examen de fin de formation spéciale et de la formation dans le cadre de l'examen de promotion des fonctionnaires de différents groupes et càlégories de traitement.

Art. 2

. Fréquentation des cours de formation Cet article souligne le caractère obligatoire des formations et règle le système des dispenses de fréquentation qui doivent toujours être possibles.

Art. 3

. Modalités de l'organisation des examens Cet article règle l'échéance des examens de fin de formation spéciale ainsi que le délai de communication des résultats d'examen au candidat. 1

Art. 4

.

mission aux examens Cet article règle les conditions d'

mission aux examens de fin de formation spéciale ainsi qu'aux examens de promotion.

Art. 5

. Appréciation et mise en compte des résultats Cet article règle les conditions de réussite ainsi que les modalités en cas d'échecs aux différents examens.

Art. 6

. Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale, groupe A1 Cet article détermine pour le candidat le programme de la formation spéciale, les branches d'examen sous forme de parties ainsi que la répartition des points et la pondération des différentes parties de l'examen de fin de formation spéciale. Le programme de l'examen de fin de formation spéciale comprend quatre parties. La première partie propose des cours certifiés par une attestation de présence. La deuxième partie concerne la matière à apprendre en autoapprentissage par le candidat. Cette matière comporte des sujets essentiels en relation avec l'organisation du CTIE et est sanctionnée par un examen théorique. La troisième partie est axée sur les attributions du candidat et est sanctionnée par un examen théorique. La quatrième partie règle les modalités d'élaboration d'un travail écrit de formation spéciale. Le CTIE compte faire élaborer aux stagiaires un travail écrit en relation avec leurs attributions de sorte à ce que ce travail puisse directement être utilisé dans l'exécution de leurs tâches. Ainsi par exemple des analystes seront appelés à rédiger des cahiers de charge ou des analyses fonctionnelles détaillées. II en va de même pour les autres groupes de traitement qui devront rédiger un travail écrit lié à leurs attributions et

apté à leur niveau de carrière.

Art. 7

. Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale, groupe A2 Cet article détermine pour le candidat le programme de la formation spéciale, les branches d'examen sous forme de parties ainsi que la répartition des points et la pondération des différentes parties de l'examen de fin de formation spéciale. Le programme de l'examen de fin de formation spéciale comprend quatre parties. La première partie propose des cours certifiés par une attestation de présence. La deuxième partie concerne la matière à apprendre en autoapprentissage par le candidat. Cette matière comporte des sujets essentiels en relation avec l'organisation du CTIE et est sanctionnée par un examen théorique. La troisième partie est axée sur les attributions du-éandidat et est sanctionnée par un examen théorique, La quatrième partie règle les modalités d'élaboration d'un travail écrit de formation spéciale.

Art. 8

. Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale, groupe B1 Cet article détermine pour le candidat le programme de la formation spéciale, les branches d'examen sous forme de parties ainsi que la répartition des points et la pondération des différentes parties de l'examen de fin de formation spéciale. Le programme de l'examen de fin de formation spéciale comprend quatre parties. La première partie propose des cours certifiés par une attestation de présence. La deuxième partie concerne la matière à apprendre en autoapprentissage par le candidat. Cette matière comporte des sujets essentiels en relation avec l'organisation du CTIE et est sanctionnée par un examen théorique. La troisième partie est axée sur 2 les attributions du candidat et est sanctionnée par un examen théorique. La quatrième partie règle les modalités d'élaboration d'un travail écrit de formation spéciale.

Art. 9

. Formation préparatoire à l'examen de promotion et examen de promotion, groupe B1 Cet article détermine le candidat le programme de la formation préparatoire à l'examen de promotion ainsi que la répartition des points et la pondération des différentes parties de l'examen de promotion. Le programme de l'examen de promotion comprend trois parties. La première partie propose des cours certifiés par une attestation de présence. La deuxième partie est axée sur le perfectionnement de la connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques du candidat et est sanctionnée par un examen théorique. La troisième partie règle les modalités d'élaboration d'un travail écrit de promotion.

Art. 10

. Examen de fin de formation spéciale, catégorie de traitement C Cet article détermine pour le candidat les branches d'examen sous forme de parties ainsi que la répartition des points et la pondération des différentes parties de l'examen de fin de formation spéciale. Le programme de l'examen de fin de formation spéciale comprend trois parties. La première partie concerne la matière à apprendre en autoapprentissage par le candidat. Cette matière comporte des sujets essentiels en relation avec l'organisation du CTIE et est sanctionnée par un examen théorique. La deuxième partie est axée sur la connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques du candidat et est sanctionnée par un examen théorique. La troisième partie règle les modalités d'élaboration d'un travail écrit de formation spéciale.

Art. 11

. Formation préparatoire à l'examen de promotion et examen de promotion, catégorie de traitement C Cet article détermine le candidat le programme de la formation préparatoire à l'examen de promotion ainsi que la répartition des points et la pondération des différentes parties de l'examen de promotion. Le programme de l'examen de promotion comprend trois parties. La première partie propose un cours certifié par une attestation de présence. La deuxième partie est axée sur le perfectionnement de la connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques du candidat et est sanctionnée par un examen théorique. La troisième partie règle les modalités d'élaboration d'un travail écrit de promotion.

Art. 12

. Examen de fin de formation spéciale, catégorie de traitemen D Cet article -détermine pour le candidat les branches d'examen sous forme dèl5arties ainsi que la répartition des points et la pondération des différentes parties de l'examen de fin de formation spéciale. Le programme de l'examen de fin de formation spéciale comprend trois parties. La première partie concerne la matière à apprendre en autoapprentissage par le candidat. Cette matière comporte des sujets essentiels en relation avec l'organisation du CTIE et est sanctionnée par un examen théorique. La deuxième partie est axée sur la connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques du candidat et est sanctionnée par un examen théorique. La troisième partie règle les modalités d'élaboration d'un travail écrit de formation spéciale. 3

Art. 13

. Formation préparatoire à l'examen de promotion et examen de promotion, catégorie de traitement D Cet article détermine pour le candidat le programme de la formation préparatoire à l'examen de promotion ainsi que la répartition des points et la pondération des différentes parties de l'examen de promotion. Le programme de l'examen de promotion comprend trois parties. La première partie propose un cours certifié par une attestation de présence. La deuxième partie est axée sur le perfectionnement de la connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques du candidat et est sanctionnée par un examen théorique. La troisième partie règle les modalités d'élaboration d'un travail écrit de promotion.

Art. 14

. Examens spéciaux Cet article énumère les examens dont la réussite donne droit à la délivrance de diplômes d'opérateur, de programmeur d'application et de système en vue de l'attribution de la prime d'informatique.

Art. 15

. Examen d'opérateur Cet article définit les branches de l'examen d'opérateur dont la réussite peut donner droit à l'attribution de la prime d'informatique de douze points indiciaires suivant les conditions prévues par la législation en vigueur en matière d'attribution de cette prime.

Art. 16

. Examen de programmeur d'application Cet article définit les branches de l'examen de programmeur d'application dont la réussite peut donner droit à l'attribution de la prime d'informatique de vingt-quatre points indiciaires suivant les conditions prévues par la législation en vigueur en matière d'attribution de cette prime.

Art. 17

. Examen de programmeur de système Cet article définit les branches de l'examen de programmeur de système dont la réussite peut donner droit à l'attribution de la prime d'informatique de trente-six points indiciaires suivant les conditions prévues par la législation en vigueur en matière d'attribution de cette prime.

Art. 18

. Disposition spéciale Cet afficle dispose que les modalités et l'organisation des formations spéciales, des examens de fin de formation spéciale, des formations préparatoires aux examens de promotion ainsi que des examens de proin'ôTion d'agents provenant d'

ministrations autres que le CTIE, Féaffectés au CTIE et classés dans une des rubriques, catégories, groupes ou sous-groupes de traitement non traités dans les sections I. à V. leur sont applicables selon leur groupe de traitement.

Art. 19. Dispositions transitoires Sans commentaire particulier.

4

Art. 20

. Disposition abrogatoire Sans commentaire particulier.

Art. 21. Disposition finale Sans commentaire particulier.

5 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de la formation spéciale et de l'examen de fin de formation spéciale pour les carrières des groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe

ministratif et sous-groupe scientifique et technique, pour les carrières des groupes de traitement B1, C et D ainsi que les modalités et les matières de la formation préparatoire à l'examen de promotion et l'examen de promotion pour les carrières du groupes de traitement B1, C et D du Centre des technologies de l'information de l'Etat Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Les frais engendrés par l'organisation des examens consistent en indemnités revenant aux membres des commissions d'examen. Ces indemnités sont calculées suivant la formule suivante : [indemnité fixe + (nombre de candidats à l'examen x 2 x supplément pour copie)] x 4,5036 -25% L'indemnité fixe et le supplément pour copie variant en fonction du grade de computation dans lesquels les fonctions des candidats concernés aux examens sont classés, ces frais se situent entre 52,73 € brut et 230,56 € brut par membre de la commission d'examen pour un candidat à l'examen en question. Par ailleurs, en ce qui concerne la formation dans le cadre de l'examen de fin de formation spéciale et la formation préparatoire à l'examen de promotion des diverses carrières, le seul cours engendrant des frais d'inscription auprès d'un institut de formation spécialisé est celui dénommé « Introduction à la gestion des services informatiques (ITSM) ». A la date actuelle, ces frais sont de l'ordre de 1.400,- € TTC par participant. Les autres cours de la formation spéciale à suivre par les candidats dans le cadre de l'examen de fin de formation spéciale et ceux de la formation preâatoire à l'examen de promotion des diverses carrières sont organisés ou bien par l'Institut nationat d'

ministration publique ou bien par le Centre des technologies de l'information de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de la formation spéciale et de l'examen de fin de formation spéciale pour les carrières des groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe

ministratif et sous-groupe scientifique et technique, pour les carrières des groupes de traitement B1, C et D ainsi que les modalités et les matières de la formation préparatoire à l'examen de promotion et l'examen de promotion pour les carrières du groupes de traitement B1, C et D du Centre des technologies de l'information de l'Etat. Ministere initiateur : Ministère de la Fonction publique et de la Réforrne

ministrative - Centre des technologies de l'information de l'Etat Auteur(

  1. s): Magali WEISSE, Christian REITIN Téléphone : 247-81729, -81656 Courriel : magali.weisse@ctie.etat.lu, christian.reitin@ctie.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Fixation des modalités et des matières de la formation spéciale et de l'examen de fin de forrnation spéciale pour les carrières des groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe

ministratif et sous-groupe scientifique et technique, pour les carrières des groupes de traitement B1, C et D ainsi que des modalités et des matières de la formation préparatoire à l'examen de promotion et l'exarnen de _oromotion pour les carrières du groupes de traitement B1, C et a_clu Centre des Itechnologies de l'information de l'Etat. Autre(

  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s)Date : Version 23.03.2012 -17 26/02/2018 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux lég iférer 1 Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): E Oui flNon Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de la Fonction publique et de la Réforme

ministrative, institut national d'

ministration publique Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : Ej Non -

ministrations : E Non fl Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui 11] Existe-t-il un texte cobrdonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non • oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a.: non applicable. Non Remarques / Observetions : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui E Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non E N.a. E oui E Non II] N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une auterisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? des délais__de réponse à respecter par l'

ministration ? - le pringipe_que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seuie fois ? . Y a-t-il une_possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Qi Non N.a. E oui E oui E Non E Non fl N.a. fl N.a. E oui [1] Non E N.a. fl Oui fl Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : • oui • oui E Non à Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ▪ oui E Non Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • oui E Non E Oui Non a) simplification

ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? Si oui, lequel ? E N.a. Agents concernés par le règlement en question Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances i Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui fl oui E Non oui fl Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les modifications proposées concernent indistinctement les agents féminins et masculins. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui IS Non Oui Non E N.a. 111 Oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » z—Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 77soumise à évaluation,? oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Intemetdu _Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : - -www.eco pub!ic.Iu/attributions/dg2/d_consommationId rnarch— int rieuriServices/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? 11:1 Oui Non 4 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.oublic.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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