LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5820 — 1029 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, la carte des zones de protection ainsi que les documents issus de la procédure de consultation publique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxernbourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; L'avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu les avis des Conseils communaux de Préizerdaul et Wahl ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : 1 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 24.7-86824 Fax (+352) 40 0410 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Art.ler. Sont créées sur le territoire des communes de Préizerdaul et de Wahl, les zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt (code national : SCC-803-02) exploité par l'Administration communale de Préizerdaul et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art.
- La délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt est indiquée sur les plans de l'annexe l, qui font partie intégrante du présent règlement. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles que les chemins et les cours d'eau, et qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art.
- Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :
- La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant du point de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par t une clôture sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q).
- La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l'exploitant du point de prélèvement.
- Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine seront à utiliser lors de prochains travaux sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement grand-ducal. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, seront élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4 du présent règlement grand-ducal. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières. Les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 2
- L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles, et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique.
- Les pâturages sont interdits dans la zone de protection rapprochée.
- Toute fertilisation décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée.
- La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par an et par hectare est fixée pour les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.
- La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d'hiver, céréales d'hiver. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies et pâturages temporaires et permanents. Pour les prairies temporaires, il est obligatoire de réaliser le retournement au printemps et de ne pas cultiver de plantes sarclées pendant au moins deux ans après le retournement. De plus, toute application de produits phytopharmaceutiques entre la dernière récolte et le retournement est interdite.
- Toute conversion de prairies permanentes en terres arable est interdite dans les zones de protection.
- Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée.
- Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe 1er, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 6 à 11 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 13 Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article
- Art.
- Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l'exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des 3 mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet
- Art.
- Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe 1, lettre q). Art.
- Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l'exploitant du point de prélèvement au niveau du captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article
- Art.
- Notre Ministre de l'Environnement et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ier de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-d ucal. II fixe la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt (code national : SCC-803-02), exploité par l'Administration communale de Préizerdaul. L'eau souterraine du captage en question provient de l'aquifère du Buntsandstein (masse d'eau souterraine du Trias Nord) et contribue, additionnée à l'eau fournie par le captage Reimberg à l'approvisionnement du réseau public en eau potable de la commune de Préizerdaul. Le débit moyen de la source Erdt est de 154 rejour mais les écarts sont très importants entre les débits maximum (440 rejour) et minimum (46 m3/jour). Les normes de potabilité conformément aux exigences du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ont été plusieurs fois nonrespectées pour certains paramètres microbiologiques (E.Coli, entérocoques) au niveau de la source Erdt et le PH est acide en dessous de la limite autorisée de 6,
- Cette dégradation de la qualité microbiologique est à mettre en relation avec des infiltrations dans la zone d'alimentation du captage. Le captage Erdt présente une sensibilité aux nitrates avec une moyenne de 28 mg/I entre 2005 et 2015, mais avec des concentrations maximales pouvant dépasser 40 mg/I
(2004). Les chlorures ont une tendance à la hausse. La présence d'Atrazine et produits de dégradation, de Métolachlore ESA et Métazachlore ESA indique une influence agricole certaine sur les eaux de la source. La qualité chimique de la source est influencée par les activités humaines. Les activités sont présentes sur le plateau et sont également très proches du réseau infiltrant en connexion rapide avec le captage. Le ruissellement est important et l'infiltration se fait en aval au niveau du réseau hydrographique. L'introduction de substances telles que pesticides ou nitrates en direction du réseau infiltrant peut donc être favorisée et ce réseau joue donc un rôle de vecteur de pollution. Le captage de la source Erdt peut être considéré comme vulnérable à la pollution avec la mise en évidence d'infiltration de substances polluantes. Le vallon en amont du captage constitue une zone d'infiltration préférentielle où de grandes quantités d'eau circulent lors des périodes de pluies et s'infiltrent directement au-dessus du captage. 5 L'ensemble des zones de protection créées autour du captage d'eau souterraine de la source Erdt a une surface de 0,998 km2. L'occupation du sol se répartit de manière suivante : Surface des zones de protection Occupation des sols (avec adaptation des parcelles cadastrales) 0,691 km2 Zones forestières 69,17 % 0,235 km2 Terres agricoles, cultures annuelles 23,57 % 0,058 km2 Prairies mésophiles 5,83 % 0,014 km2 Zones d'habitation et infrastructures 1,43 % 0,998 km2 Cumul 100 % Les principaux risques de pollution émanent des activités agricoles (pollutions microbiologiques, engrais azotés, pesticides), ainsi que des activités forestières (pesticides utilisés dans la culture d'arbres). Les mesures administratives dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Suite à l'approbation par le Gouvernement en conseil en date du 21 juin 2017 de l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, les dossiers techniques ont été déposés aux fins d'enquêtes publiques aux maisons communales suivantes : 6 Préizerdaul pendant 30 jours à partir du 28 juillet 2017 Wahl pendant 30 jours à partir du 29 juillet 2017 Parallèlement au dépôt des dossiers, une présentation publique du projet a eu lieu le 28 juin 2017 en présence de Monsieur Camille Gira, Secrétaire d'État au Développement durable et aux lnfrastructures. Des avis ont également été demandés auprès des 5 chambres professionnelles et reçus de la part de la Chambre d'agriculture (04/01/2018) et de la Chambre de Commerce (03/10/2017). A l'issu des enquêtes publiques, des observations ont été déposées et jointes aux avis des administrations communales. Les observations se répartissent de la manière suivante : Pràizerdaul : aucune observation Wahl : 2 observations Suivant l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, l'avis a été demandé et reçu par le Comité de la Gestion de l'eau. Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique présente les modifications réalisés suite aux observations émises lors de la procédure de consultation publique. Des modifications quant au fond et à la forme ont été effectuées suite aux remarques recueillies lors des enquêtes publiques, en raison des modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, ou encore par souci d'harmonisation de tous les projets de création de zones de protection. Les principales adaptations sont : Article 2 : Le détail des numéros cadastraux initialement listé dans l'article 2 a été déplacé dans le commentaire des articles pour préciser que les numéros cadastraux ne sont donnés qu'à titre indicatif afin d'éviter des éventuelles incohérences entre l'annexe 1 et le listing des parcelles cadastrales. II est juridiquement plus correct de ne pas faire figurer le détail de toutes les parcelles dans le corps même du texte de l'article 2 mais de donner seulement les numéros à titre indicatif, en commentaire de l'article, ce qui permettra de prévenir tous problèmes et discussions en cas de remembrement, démembrement ou encore d'autres modifications des numéros cadastraux. Article 3 : Certains points de l'article ont été reformulés, généralisés et harmonisés pour tous les règlements portant création de zones de protection des eaux (point sur les meilleures techniques disponibles, le transport de produits de nature à polluer les eaux, l'accès aux chemins). Des compléments d'informations et des 7 précisions ont également été rajoutés pour prendre en compte les remarques pertinentes reçues à la suite des différentes enquêtes publiques pour tous les règlements. • Article 4 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour plus de clarté et la prise en compte des modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (changement des paragraphes de l'article 44 de la loi et de toutes les références au programme de mesures). • Article 5 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour une harmonisation de tous les règlements et une généralisation (ne concerne pas uniquement les établissements, mais tous les dépôts, ouvrages, travaux, installations, etc.) • Article 6 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour une harmonisation de tous les règlements. Fiche financière : Modifiée suite aux dernières modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (prise en compte jusqu'à 75% des couts d'élaboration du programme de mesure, plus d'exclusion d'une prise en charge des dépenses liées au conseil agricole, modification des références aux articles et paragraphes de la loi modifiée du 19 décembre 2008). 8 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article jer La source Erdt (coordonnées géographiques : 62199/98482) se situe sur le territoire de la commune de Préizerdaul. L'ouvrage est constitué par 2 arrivées d'eau qui sont collectées dans un bac en inox. Ces 2 arrivées d'eau correspondent à 2 drains, l'un d'une longueur de 65 m et d'environ 10 m pour le second. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre des dossiers de délimitation de zones de protection établis par l'Administration communale de Préizerdaul suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements : 1° Zone de protection immédiate :
- a)commune de Préizerdaul, section B de Pratz : 1324/777 (partie), 1329/2317. 2° Zone de protection rapprochée :
- a)commune de Préizerdaul, section B de Pratz : 1314/2591 (partie), 1315/1931, 1322/1264, 1327/779, 1332/2028, 1452/1882 (partie), 1452/1883 (partie). 3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :
- a)commune de Préizerdaul, section B de Pratz: 1314/2591 (partie), 1318, 1320, 1321/1397, 1321/2302, 1324/777 (partie), 1326/1485, 1452/1883 (partie). 4° Zone de protection éloignée :
- a)commune de Wahl, section D de Wahl : 835/2766, 836, 840, 842/766, 843, 845/767, 848/984, 848/985, 852/1805, 854, 855, 856, 857, 858, 859/770, 861, 862/2625, 862/2626, 863, 866/2189, 866/2190, 867/987, 882/415, 882/416, 882/417, 883/420, 883/421, 884/1185, 885, 886/2078, 886/2079, 886/2388, 887/2080, 887/2081, 887/2326, 887/2327 ; 9
- b)commune de Wahl, section E de Buschrodt : 696/974, 719, 720, 722/1048, 722/1049, 723, 727/422, 727/818, 733/478, 733/479, 737/103, 738/1145, 739/556, 739/557, 741/1143, 741/1144, 741/252, 741/27, 741/28, 741/29, 741/31, 741/34, 741/35, 741/354, 741/355, 741/356, 741/39, 741/529, 741/530, 741/550, 741/63, 741/711, 741/712, 741/74, 741/896, 741/897, 743/481, 744/533, 746/482, 746/485, 746/713, 746/714, 747/614, 747/810, 747/811, 748/486, 748/487, 748/488, 749/174, 750/175, 750/176. La zone de protection immédiate est délimitée en amont de l'ouvrage de captage. L'extension minimale de la zone atteint 10 mètres à partir de l'ouvrage La surface de la zone de protection immédiate est la suivante : Erdt Surface de la zone de protection immédiate Surface relative de la zone de protection immédiate par rapport à 3452,53m2 0,35 % l'ensemble des zones de protection La limite de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui s'introduit dans la nappe met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. La limite des 50 jours a été calculée en utilisant la vitesse efficace déterminée à l'aide des données de terrain disponibles (perméabilités) et de la modélisation du Trias (perméabilités et gradient hydraulique). A partir de ces calculs, on obtient une extension de l'isochrone de 50 jours de 350 mètres. Toute parcelle recoupée par ce rayon de 350 m est incluse dans la zone de protection rapprochée. La surface de la zone de protection rapprochée est la suivante : Erdt Surface de la zone de protection rapprochée 0,382 km2 Surface relative de la zone de protection rapprochée par rapport à 38,24 % l'ensemble des zones de protection Une zone de protection à vulnérabilité très élevée a été délimitée autour de la source captée Erdt en raison du réseau hydrographique qui achemine très rapidement en cas de forte pluie les eaux vers le captage. La surface de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est la suivante : Erdt Surface de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée 0,077 km2 Surface relative de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité 7,69 % élevée par rapport à l'ensemble des zones de protection 10 La surface restante de la zone d'alimentation du captage qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit maximal du captage, ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence aussi bien par des investigations de terrains. Les zones d'alimentation ont été calculées à partir des données suivantes : Débit maximal 440 m2/jour Recharge 8,71/s/km2 Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50 % ou plus dans la zone d'alimentation des sources est classée en zone de protection éloignée. Les surfaces de la zone de protection éloignée se répartissent de la manière suivante : Erdt Surface de la zone de protection éloignée 0,536 km2 Surface relative de la zone de protection éloignée par 53,73 % rapport à l'ensemble des zones de protection Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 3. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers et des chemins agricoles et forestiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée au niveau de la source Erdt. 4. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution suite aux ruissellements d'eau en provenance de terres agricoles, ainsi que des pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 5. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers et des chemins agricoles et forestiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée au niveau de la source Erdt. 6. Cette mesure vise à réduire la fréquence des pollutions bactériologiques constatées dans le captage Erdt et se justifie aussi bien par les analyses de la qualité microbiologique de l'eau 11 captée à cette source, que par une faible filtration de ces eaux et un cheminement rapide des eaux météoriques dans le captage. 7. Cette mesure vise à réduire la fréquence des pollutions bactériologiques constatées dans le captage Erdt et se justifie aussi bien par les analyses de la qualité microbiologique de l'eau captée à cette source, que par une faible filtration de ces eaux et un cheminement rapide des eaux météoriques dans le captage. 8. L'objectif de cette mesure est de diminuer les concentrations de nitrates en dessous du seuil d'intervention défini dans la note 22 de l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine. 9. L'objectif de cette mesure est de diminuer les concentrations en nitrates au niveau du captage Erdt de manière à ce que les concentrations maximales ne dépassent plus 37,5 mg NO3/I, tout en garantissant une tendance évidente des diminutions des concentrations, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution. 10. Cette mesure vise à réduire la fréquence des pollutions bactériologiques constatées dans le captage Erdt ainsi qu'à y diminuer les concentrations en nitrates au moins en dessous d'une concentration de 37,5 mg NO3/I, tout en garantissant une tendance évidente des diminutions des concentrations, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution. La mesure se justifie aussi bien par les analyses de la qualité microbiologique et chimique de l'eau captée à cette source, que par une faible filtration de ces eaux et un cheminement rapide des eaux météoriques dans le captage. 11 Cette mesure vise à réduire significativement la présence de produits phytopharmaceutiques dans l'eau captée au niveau de la source Erdt avec notamment le dépassement de la limite de potabilité pour le paramètre métazachlore-ESA, ainsi qu'à éviter que de nouveaux produits apparaissent dans l'eau captée. 12. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit 12 exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais aztoté est à documenter, les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées respectivement épandues, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 13. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant du point de prélèvement et les exploitants agricoles est indispensable. Article 4 Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution du captage d'eau potable. Article 7 sans commentaire 13 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection du captage d'eau souterraine Erdt situées sur les territoires des communes Préizerdaul et Wahl est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant traits à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe ler, lettres
- g)et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en ceuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe I du présent règlement grand-ducal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 14 Plan tronentation Détail de la ZOne de efolection immedtate zone 13X11:13 1110011311111111111 Légende -tees Cadattre• tuabon au 2u11/2016 Zones de protection 20-e ae prctee .rnmédiale i.zen*11 Zone oe preecton reproceie izone
- lt)r: ,;ïj Uned. anxecton rapprochie à vulnérabiStè ébivie e.nt Zont• de ectettoneolgnée eondp 111) OBJETI ANNEXE I • Sourtecaptée PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DU CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE ERDT Données topographiques, cartographiques et cadastrales> du Cadastre et de ia Topographie. Drorts reseniés à l'Etat du Grand-Duché de Luxernbourg
(2046)15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATWES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures, Département de l'Environnement Auteur(
- s): Bruno Alves Téléphone : 247 86864 Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu; Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 12/04/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux lég iférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): E oui fl Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Administration des services techniques de l'agriculture, Ministère du Développement durable et des lnfrastructures Département des travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administrations communales de Préizerdaul et Wahl, Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les maisons communales précitées. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Monsieur Camille Gira, Secrétaire d'Etat. Destinataires du projet : - Citoyens : fl Non fl Non - Administrations : n Non - Entreprises / Professions libérales : 3 fl Oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E] Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. - - - -1 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? • oui E Non Remarques / Observations Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 6 Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). L 1
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui E] Non E N.a. fl Ou i fl Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 L 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? 11] Oui E Non [g] N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui fl Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui E Non El N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) fl oui E Non E N.a. fl oui Non E N.a. Si oui, laquelle : I 10 En cas de transposition de directives communautaires, j le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 1 11 L----1
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui Non • oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non E oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? r14Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? [E] N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG f Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? L1 Oui 1Z Non Oui E Non Oui El Non [1] Oui E Non Oui Non N.a. E Oui E] Non 1S N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui El Non 1s N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'envIronnement Documents issus de la procédure de consultation publique Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl Minitoè EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU C §tis LA COMMUNE PREIZERDAUL Deparismeni Séance du 25 septembre 2017 Date de l'annonce publique de la séance Date de la convocation des conseillers : Présents : petyErient durable uctures l'orwironnemoit 2 8 -11- 2017 19 septembr 2017 19 septemb Heyart Fernand, Bourgmestre ; Martiny Gilles, Gergen Marc, échevins ; Eyschen Marie-Louise, Groben Marc, Hilger François, Muller Fernand, Schreiber Luc, Zigrand René, conseillers. Absents excusés: néant Point 3: Avis sur ie projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Erdt et Reimberg. Le conseil communal, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par des nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Vu le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
- a)relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, et
- b)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation des fertilisants azotés dans l'agriculture ; Vu le Plan d'Aménagement Général de la commune Préizerdaul, tel qu'il est actuellement en vigueur, Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ; Vu les projets de règlements grand-ducaux portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine 1) Erdt, situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et de Wahl 2) Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimich, situés sur les territoires des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl et les dossiers afférentes, reçus de la part de Madame la Ministre de l'Environnement en date du 20 juillet 2017 ; Vu la réunion d'information au public organisée à Useldange en date du 28 juin 2017, en présence de Monsieur le Secrétaire d'Etat à l'Environnement ; Vu la cartographie de la délimitation des zones de protection ; Vu renquête publique menée conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, par dépôt du dossier durant la période de trente jours allant du 28 juillet 2017 au 28 août 2017, à la maison communale où tout intéressé a pu en prendre connaissance ; Considérant qu'aucune réclamation n'a été introduite endéans le délai prescrit ; Appelé à formuler son avis relatif aux dits projets de règlements grand-ducaux ; Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins et après en avoir délibéré conformément la loi, décide àl'unanimité d'émettre le présent avis relatif aux projets de règlements grand-ducaux portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine 1) Erdt, situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et de Wahl 2) Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimich, situés sur les territoires des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl, En premier lieu, les membres du conseil communal tiennent à souligner qu'ils sont conscients que l'eau est un bien particulièrement précieux et considèrent ainsi utiles et nécessaires les mesures de protection des zones de captages d'eau souterraine projetées par le Gouvernement afin de préserver la qualité des eaux de source et plus particulièrement celles destinées à la consommation humaine. Confrontés au fait que malgré tout effort d'économie, les besoins en eau propre pour la consommation humaine sont en croissance constante, la protection des sources d'eau potable est un défi prédominant pour les responsables communaux. Dans ce sens, le conseil communal félicite les autorités étatiques pour leur initiative et leur détermination de créer le cadre réglementaire approprié. Ainsi décidé en séance publique, lieu et date qu'en tête. Le conseil communal, (suivent les signatures) Pour expédition conforme, Bettborn, le 23 novembre 2017 Le secrétaire communal, le bourg estre, GEMENG 9"1. e Dossier : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen et situés sur les territoires des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl Jour d'affichage : 27 juillet 2017 AVIS enquête publique en matière d'eau zones de protection des sources Conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, il est porté à la connaissance du public que par courrier du 11 juillet 2017, remis à l'administration communale le 20 juillet 2017, la Ministre de l'Environnement vient d'ordonner le dépôt du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen et situés sur les territoires des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl. Aux fins d'enquête publique, le dossier afférent est déposé à la maison communale pendant trente jours à partir du 28 iuillet 2017 iusqu'au 28 août 2017 inclusivement, pendant les heures habituelles d'ouverture des bureaux communaux, avec invitation au public de prendre connaissance des pièces. Dans le délai prévu à l'alinéa qui précède, les objections contre le projet doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Pour le collège des bourgmestre et échevins, Le bourgmestre, EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE LA COMMUNE DE WAHL Séance publique du 27 septembre 2017 Date de l'annonce publique de la séance : 18 septembre 2017 Date de la convocation des conseillers : 18 septembre 2017 Présents : MM. Marco ASSA, bourgmestre ; Jean FERBER, Armand WAGNER, échevins ; Patrick ANTONY, Servais MAJERUS, Stefan MEILINGER, Sylvère WELTER, conseillers ; Marc PLETS iirnfeeffeV6161ielldu1able t Absents :
- a)excusé(
- s): /
- b)sans motif : / Point de l'ordre du jour : Objet : 4 et des Infrastructures Départerent de renvironnement Fror# ee. .2 6 -10- 2017 Avis relatif aux projets de règlements gratreducaux portant creatton de zones de protection autour des captages d'eau souterraine - Welterbaach et Neiwiss - Erdt - Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimich Le conseil communal, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 concemant la protection des eaux contre la pollution par des nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Vu le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
- a)relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, et
- b)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation des fertilisants azotés dans l'agriculture ; Vu le Plan d'Aménagement Général de la commune de Wahl actuellement en vigueur, approuvé défmitivement par le conseil communal en sa séance du 28 février 1981, approuvé par le Ministère de l'Intérieru, le 25 mai 1981, N°95C, publié au Mémorial A-N°61, page 1408 ; Vu la loi modifiée du 19 •juillet 2004 concemant l'aménagement communal et le développement urbain ; Vu les projets de règlements grand-ducaux portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine 1) Welterbaach et Neiwiss, situées sur les territoires des communes de Grosbous et de Wahl 2) Erdt, situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et de Wahl 3) Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimich, situés sur les territoires des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl et les dossiers afférentes, reçus de la part de Madame la Ministre de l'Environnement en date du 20 juillet 2017 ; Vu la réunion d'information au public organisée à Useldange en date du 28 juin 2017, en présence de Monsieur le Secrétaire d'Etat à l'Environnement ; Vu la cartographie de la délimitation des zones de protection ; Vu l'enquête publique menée conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, par dépôt du dossier durant la période de trente jours allant du 29 juillet 2017 au 28 août 2017, à la maison communale où tout intéressé a pu en prendre connaissance ; Considérant que deux réclamations contre les projets de règlements grand-ducaux précités ont été présentées endéans le délai prescrit, à savoir celles • du sieur Marc Mersch de Buschrodt ainsi que celle • du sieur Jean-Paul Bourg de Buschrodt ; Appelé à formuler son avis relatif aux dits projets de règlements grand-ducaux ; Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins et après en avoir délibéré confonnément la loi, à l'unanimité des voix émet le présent avis relatif aux projets de règlements grand-ducaux portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine 1) Welterbaach et Neiwiss situées sur les territoires des communes de Grosbous et de Wahl 2) Erdt, situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et de Wahl 3) Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimich, situés sur les territoires des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl, en tenant compte des observations des deux réclamants soumises au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prescrit par la publication du dossier : En premier lieu, les membres du conseil communal tiennent à souligner qu'ils sont conscients que l'eau est un bien particulièrement précieux et considèrent ainsi utiles et nécessaires les mesures de protection des zones de captages d'eau souterraine projetées par le Gouvernement afin de préserver la qualité des eaux de source et plus particulièrement celles destinées à la consommation humaine. Confrontés au fait que malgré tout effort d'économie, les besoins en eau propre pour la consommation humaine sont en croissance constante, la protection des sources d'eau potable est un défi prédominant pour les responsables communaux. Dans ce sens, le conseil communal félicite les autorités étatiques pour leur initiative et leur détennination de créer le cadre réglementaire approprié. Le Conseil communal comprend cependant les craintes des deux exploitants agricoles ayant présenté leurs objections contre les projets de règlements grand-ducaux et considère leurs réclamations comme justifiées. Dans ce même ordre d'idées les édiles communaux font appel à Madame la Ministre de l'Environnement de veiller à ce que les contraintes et restrictions envisagées dans les zones de protection projetées ne produisent aucun effet négatif d'ordre financier direct ou indirect, ou encore d'ordre organisationnel pour les propriétaires de terrains et notamment les exploitants agricoles concernés et invitent les autorités compétentes à prévoir un système de compensations adéquates pour contrebalancer des pertes éventuelles qui s'avèreraient inévitables. Ainsi arrêté en séance, date qu'en tête. Le conseil communal, Suivent les signatures Pour expédition conforme : Wahl, le 29 septembre 2017 Le secrétaire, Le u gmestre, Mersch Marc Buschrodt, den 08.08.2017 15, rue principale L-8610 Buschrodt Commune de Wahl ENTRÉ LE An den Schöffenrat 1 0 AOUT 2017 32, rue principale COMMUNE DE WAHL L-8838 Wahl Hiermit möchte ich Sie bitten die folgenden 2 Katasternummern aus dem al: Erdt/SCC-802-02 Code 2004) herauszunehmen, da diese 2 Ka . - - emen Teil in der Provisorischen ZPS liegen und in der von mir bewirtschaftete Fläche (Fliknummern: P0191033 und P0600017 Gröge: 8ha) separat bewirtschaftet (Pflanzenschutz/Düngung) werden müssten: Gemeinde : WAHL Sektion : E de BUSCHRODT Flurname : HEHMENT Ackerland Parzellennummer : 727/422 Größe : 21a Parzellennummer : 722/1049 Gröge : 27a Beigefügt: - Auszug Geoportail, Zeichnung zur Erklärung der Situation Kopie von : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de Protection autour du captage d'eau souterraine Erdt et situés sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl. (betreffende Katasternummern markiert) Hochachtungsvoll map.geoportail.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le géoportail national du Grand-Duché du Luxembourg Aciritinistration du Cadastre • -44g4der7 et de la topOgraphie www,geoportailiu est un portall'cracc.ès'aux.infOrinationi géolocallsées;c1bnnées et services qui sont rnis à disposition par les administrations publiques luxembourgeoises. Responsabilité: Malgré la grande attention qu'elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l'exactitude, à l'actualité, à la fiabilité et à l'intégralité de ces informations. Information dépourvue de foi publique. Drolts d'auteur: Administration du Cadastre et de la Topographie. httplig-o.lulcopyright Echelle approximative 1:1500 O 20 40 60m http://g-o.lu/3/mMCQ Parcelles cadastrales 727/422 Commune : WAHL Section : E de BUSCHRODT Numéro cadastral : 727/422 Contenance : Oha 21a 00ca Lieudit HEHMENT Nature : terre labourable Dernier mesurage : 0 Cotnmander un extrait 722/1049 Comrnune : WAHL Section : E de BUSCHRODT Numéro cadastral : 722/1049 Contenance : Oha 27a 00ca Lieudit : HEHMENT Nature : terre labourable Dernier mesurage : 240 Commander un extrait map.geoportaiLlu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Das dffentliche Geoportal des Grossherzogturns Luxemburg Administration du cadastre et de la topographie www.geoporteeist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten ntormationen, Da en und Dienste ' ie von den4ffentlichen luxemburgischen Behorden zur Verfügung gestellt werden Haftung: ObwohI die Behôrden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Inforrnationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit. Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkelt dieser Informabonen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie. Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright UegefähreMaßstab 1: 5000 0 50 100 150m http://g-o.lu/3/Tugp FLIK Parzellen 2017 FLIK Nummer : P0600017 Flâche : 216 a Perimeter : 1 200.0 m FLIK Nummer : P0191033 Flâche : 584 a Perimeter : I 812.5 m Bourg Jean-Paul Buschrodt, den 22. August 2017 2, rue Nicolas Grang 1-8610 Buschrodt An den Schöffenrat der Gemeinde Wahl Bei der neuen Schutzzone auf dem Gebiet der Gemeinde Wahl sind wir als Bewirtschafter mehrerer Parzellen betroffen. Über die Notwendigkeit solcher Zonen bin ich mir bewusst, bei einer Parzelle (Flick Nr P0354586) bin ich überzeugt, dass es keinen Sinn macht, dass sie sich in einer solchen Zone befindet. Sie ist die einzige sich auf dieser Seite vom Feldweg befindlichen landwirtschaftliche Parzelle, die von der Schutzzone betroffen ist. Vor Ort kann man sich ein Bild davon machen. Die Parzellen auf der anderen Seite des Weges haben teilweise Gefälle zur Quelle, der Feldweg ist der höchste Punkt, und die besagte Parzelle hat das Gefälle in die entgegengesetzte Richtung. Deshalb will ich, dass die Parzelle P0354586 aus der Zone genommen wird. Für weitere Fragen stehe ich ihnen gerne zur Verfügung Ich hoffe um ihr Verständnis Hochachtungsvoll Bourg Jean-Paul Administration Communale de Wahl (Gr.-D. de Luxembourg) Wahl, le 20 juillet 2017 Dossier : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt et situés sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl Jour d'affichage : 28 juillet 2017 AVIS enquête publique en matière d'eau — zones de protection des sources Conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, il est porté à la connaissance du public que par courrier du 11 juillet 2017, remis à l'administration communale le 20 juillet 2017, la Ministre de l'Environnement vient d'ordonner le dépôt du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt et situés sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl. Aux fins d'enquête publique, le dossier afférent est déposé à la maison communale pendant trente jours à partir du 29 luillet 2017 iusqu'au 28 août 2017 inclusivement, pendant les heures habituelles d'ouverture des bureaux communaux, avec invitation au public de prendre connaissance des pièces. Dans le délai prévu à l'alinéa qui précède, les objections contre le projet doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Pour le collège des bourgmestre et échevins, Le bo Le secrétaire, stre, Administration Communale de Wahl — 32, rue Principale — L-8838 Wahl Te1.83 81 85 - 1 — Fax : 83 81 85 - 99 — email : info@wahliu Chambre d'Agriculture Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu N/Réf.: PG/PG/01-07 Mitïigiéte t40 bévèkmbernerit durable ei dt§ Dépieft6mt4n1i4R PenVitettriernoseti Entre le: Strassen, le 4 janvier 2018 8--01- 2018 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt et situés sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl Madame la Ministre, Par lettre du ler août 2017, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 12 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
- a)de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt [SCC-80302] (situées sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl) et
- b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. 1 Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectils environnementaux » (article 26, paragraphe
(3), point
- b)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concemée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. 11 importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concemés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concemés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans les différentes régions concemées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « L'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en ceuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programtne de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Par ailleurs, les représentants du Ministère de l'Environnement ont précisé lors des réunions d'information précitées, que le programme de mesures se limiterait à des mesures volontaires, resp. mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Une ligne directrice (« Förderfibel ») qui devrait être publiée sous peu par l'Administration de l'eau renseignera sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un fmancement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concemées, la Chambre d'Agriculture espère toutefois que cette publication n'aura pas de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concemés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulearisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en ceuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations 2 agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. 11 faut toutefois être conscient que la mise en ceuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en ceuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 17 projets, représentant quelques 6.300 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en ceuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
- a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
- b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
- c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désorrnais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementa1es (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que 13 zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le projet de règlement grand-ducal relatif à cette aide ne nous a été soumis pour avis que fin décembre 2017. 3 Une première analyse dudit projet de règlement grand-ducal fait ressortir que les modalités de paiement de l'aide ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 €/ha pour les terres arables, 80 €/ha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone s'élève à 275 €/ha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 €/ha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre donc pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de règlementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations dejà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas oùl'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe 1 du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe 1", lettre q). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire au maximum les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts 4 occasionnés par des mesures constructives à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui
- d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un fmancement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Leérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole (tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser se limitent toutefois aux restrictions et interdictions défmies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation, se demande s'il ne serait pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. 5 Sur les 13 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 7 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 4 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 5 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 1 0 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auraient sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible- sans fertilisation organique). Or, iI existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en ceuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone 11. Elles concement notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique, resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. Dans certains cas, le stockage de fumier/compost en plein champs est également interdit. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone 111. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe
(1)- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. Des formulaires spécifiques pour demander une dérogation sont apparemment disponibles sur le site de l'Administration de la gestion de l'eau depuis fin novembre 2017.La Chambre d'Agriculture aurait préféré que l'administration compétente infœme les acteurs concernés (communes, conseillers, exploitations agricoles) en bonne et due forme de la mise à disposition de ces formulaires. 6 C. Commentaire des artieles Article ler Sans observation. Article 2 L'article 2 définit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, la zone de protection des eaux visée par le projet sous avis a une surface de 99 hectares, dont 23,5 hectares de terres arables et 5,8 hectares de prairies et pâturages. D'une manière générale, nous recommandons de préciser au niveau du présent article qu'en cas de divergences entre les numéros cadastraux de l'article 2 et la carte annexée au projet, les limites de ladite carte priment sur la liste des numéros cadastraux. Ceci éviterait des équivoques en cas de changements futurs au niveau des numéros cadastraux. Une remarque supplémentaire s'impose en relation avec le choix des limites des zones de protection. La Chambre d'Agriculture note que les limites extérieures des zones de protection ne coïncident pas toujours avec les limites de parcelles agricoles. Certaines parcelles agricoles se retrouvent subdivisées par les limites proposées par les auteurs du projet. Une partie des parcelles concernées est située en zone HI, l'autre partie en dehors de la zone de protection. Afin de ne pas compliquer outre mesure l'exploitation des parcelles agricoles (et le contrôle du respect des restrictions et interdictions découlant de la règlementation en vigueur), nous sommes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles. En tout cas, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet sous avis à tenir dûment compte des objections éventuellement formulées par des exploitants agricoles. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et règlementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone 1) Sans observation. 2) Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) Le paragraphe 2 dispose que « la limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain ». La Chambre d'Agriculture se demande à qui incombe cette obligation et si Ies frais y relatifs sont pris en compte par le Fonds de la gestion de l'eau. 3) Travaux de réfection des chemins agricoles Sans observation. 7 4) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? 5) Accès aux chemins agricoles Le projet sous avis prévoit de réserver l'accès aux chemins agricoles « aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'exploitation agricole ». Nous proposons de modifter le bout de phrase précité comme suit : « aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'exploitation agricole ainsi qu'aux ayants droit » (cf. formulation utilisée au niveau du paragraphe 6). 6) Chemins forestiers Sans observation. 7) Interdiction de pâturages en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 7 prévoit l'interdiction de pâturages dans la zone de protection rapprochée. Cette mesure vise à réduire la fréquence des pollutions bactériologiques constatées dans le captage Erdt. Etant donné que les surfaces agricoles situées en zone II ne sont apparemment pas utilisées en tant que pâturages, l'interdiction proposée ne donne en principe pas lieu à des observations particulières. 8) Interdiction de toute fertilisation organique en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 8 interdit « toute fertilisation décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l'annexe 1 du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] dans la zone de protection rapprochée ». Comme ces points couvrent tous les types de fertilisants organiques, la Chambre d'Agriculture se demande s'il n'aurait pas été plus facile (et plus clair) d'interdire, au niveau du paragraphe 8 de Particle 3 du projet sous avis, « toute fertilisation organique dans la zone de protection rapprochée » Or, notre chambre professionnelle est d'avis qu'en interdisant toute fertilisation organique en zone II, les auteurs du projet sous avis vont largement au-delà de ce qu'on peut justifier d'un point de vue scientifique. Rappelons que même une agriculture biologique ne serait plus possible sous de telles conditions ! Les recommandations formulées au niveau du dossier technique (qui n'attribue aux surfaces agricoles qu'une vulnérabilité moyenne) ne visent qu'une réduction de la fertilisation organique à 130 kg d'azote par hectare (ce qui reviendrait pour les prairies et pâturages permanents à une réduction de 40 kg par rapport au règlement horizontal). Considérant en plus qu'une interdiction absolue de la fertilisation organique aurait des conséquences néfastes sur la fertilité des sols (éléments fertilisants, matière organique), la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de s'aligner sur les recommandations du dossier technique. 8 9) Fertilisation organique en zone éloignée (zone III) Le paragraphe 9 limite la quantité maximale d'azote organique sur les terres arables en zone 111 à 130 kg Nordha (réduction de 40 kg Norg/ha par rapport au règlement horizontal). 11 y a lieu de noter que le règlement horizontal fixe la quantité maximale d'azote organique sur les prairies et pâturages permanents en zone III à 170 kg Norg/ha (cf. note 22 de l'annexe I du règlement horizontal). 10) Fertilisation azotée disponible (zones 11, II-V1 et 111) La fertilisation azotée est limitée à 150 kg d'azote disponible par an et par hectare pour les prairies et pâturages temporaires et permanents ainsi que pour les cultures betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, colza d'hiver et céréales d'hiver. La Chambre d'Agriculture demande de supprimer les prairies et pâturages permanents et temporaires du champ d'application de la disposition précitée. En effet, les résidus d'azote en fin de saison y sont tellement minimes qu'une limite de la fertilisation de 150 kg d'azote disponible ne se justifie pas ! La Chambre d'Agriculture s'oppose catégoriquement contre une telle mesure qui engendre des pertes de productivité sensibles au niveau de la production fourragère, sans pourtant apporter une plus-value tangible en termes de protection des eaux. Signalons encore que toute fertilisation est interdite, en vertu des dispositions du règlement horizontal, en zone rapprochée à vulnérabilité Curieusement, le texte sous avis indique qu'une fertilisation azotée y serait possible dans la limite des 150 kg d'azote disponible par an et par hectare 1 1) Conversion de prairies permanentes en terres arables (zones 11, II-V1 et 111) Le paragraphe 11 de l'article 3 du projet sous avis interdit « toute conversion de prairies permanentes [quid des pâturages ?] en terres arables ... dans les zones de protection rapprochée, rapprochée à vulnérabilité élevée et éloignée » (zones II, II-V1 et III). 11 y a lieu de rappeler que le retournement de prairies et pâturages permanents est déjà interdit dans les zones I, II et II-V1 en vertu des dispositions du règlement horizontal (point 6.31.1 de l'annexe I). Pour ce qui concerne la zone ffl, le règlement horizontal soumet le retournement à autorisation tout en précisant (note 25 de l'annexe I dudit règlement) que « localement, en fonction de la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l'eau du captage ou groupe de captages d'eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal, le retournement en vue du renouvellement d'une prairie ou d'un pâturage permanent peut en des cas exceptionnels, notamment lorsque des dégâts importants sont causés par du gibier, être autorisé ». Le projet sous avis supprime cette possibilité d'autoriser un tel retoumement de prairies permanentes en zone 111, ce qui nous semble exagéré face à la surface infime de prairies dans cette zone. 12) Interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques (zones If et I-V1) L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite en zone de protection rapprochée et rapprochée à vulnérabilité élevée (zones II et II-V1). D'après le commentaire des articles, cette interdiction « vise à réduire significativement la présence de produits phytopharmaceutiques dans 9 l'eau captée au niveau de la source Erdt avec notamment le dépassement de la limite de potabilité pour le paramètre métazachlore-ESA, ainsi que d'éviter que de nouveaux produits apparaissent dans l'eau captée ». 11 y a lieu de signaler que l'utilisation de la matière active repérée au niveau des captages en quantités significatives (S-métaznchlore) est déjà interdite dans les zones destinées à être déclarées zones de protection des eaux (règlement grand-ducal du 12 avril 2015). Les autres matières actives repérées (atrazine, métolachlore) ne sont plus disponibles sur le marché luxembourgeois. L'interdiction générale de traitement phytosanitaire prévue au paragraphe 12 de l'article 3 du projet sous avis n'est donc pas nécessaire pour améliorer « significativement » la qualité des eaux captées. Ladite interdiction s'inscrit plutôt dans une logique de prévention. A notre avis, l'interdiction formulée au paragraphe 12 est beaucoup trop sévère. 11 nous semble bien plus raisonnable de promouvoir, sur l'ensemble de la zone de protection, des techniques à faible apport en produits phytopharmaceutiques (dans le cadre du programme de vulgarisation agricole dont question au paragraphe 14) que d'interdire tout traitement phytosanitaire sur une partie de cette zone. Dès lors, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de revenir sur l'interdiction formulée au paragraphe 12 et de limiter l'interdiction des traitements phytosanitaires aux seules parcelles situées en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1). 13) Dérogations Le paragraphe 13 prévoit la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole et définies au niveau des paragraphes 7 à 12 de l'article 3. La Chambre d'Agriculture salue la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation (voir nos remarques au niveau de la partie B.4 du présent avis). Elle s'interroge toutefois au sujet de l'application pratique de ladite disposition ainsi que sur la volonté des auteurs du projet à accorder de telles dérogations, notamment s'il s'agit de dérogations à des interdictions. 14) Programmes de vulgarisation agricole Les auteurs du projet sous avis exigent la mise en ceuvre de programmes de vulgarisation agricole pour les zones de protection visées par le projet de règlement grand-ducal. Etant donné que le projet sous avis dispose que ces programmes « doivent être prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4 », l'obligation devrait incomber à l'exploitant du captage. À notre avis, il serait opportun de le préciser au niveau du paragraphe 14. Article 4 L'article 4 dispose qu'un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. En vertu de l'article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, cette obligation incombe aux exploitants des captages (Administration communale de Préizerdaul). Selon l'article 4 du projet sous avis, le programme de mesure « doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selonl'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 ». D'après le commentaire des articles, ce détail inclut « une proposition des délais de la mise en ceuvre des mesures, ainsi qu'une estimation des coûts engendrés par ces mesures ». Le programme de mesures devrait en outre comporter « un suivi quantitatif et qualitatif du captage visé ». Nous sommes d'avis que ces précisions devraient en principe être reprises au niveau de l'article 4 du projet sous avis. 10 Article 5 L'article 5 dispose que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de Pentrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe 1, lettre
- q)». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont reformulé la disposition de l'article 5 par rapport aux règlements grand-ducaux portant désignation de zones de protection des eaux publiés au Mémorial, qui s'y lit comme suit : « Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23 et visés par l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 ..., doivent introduire une demande d'autorisation ». Le commentaire des articles du projet sous avis reste d'ailleurs muet sur les raisons de la modification proposée. La nouvelle formulation de l'article 5 confèrerait aux auteurs du projet sous avis le droit d'exiger une demande d'autorisation (mais aussi l'obligation de traiter toutes ces demandes dans un délai raisonnable !) pour chaque installation, ouvrage, dépôt, travail et activité visé à l'annexe I du règlement horizontal, indépendamment du fait si une telle autorisation est due en vertu de ce dernier. En effet, le règlement horizontal ne prévoit une telle obligation que pour une partie des installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités figurant à son annexe I (p.ex. l'exploitation d'installations existantes). Se pose alors la question de savoir pourquoi les auteurs du projet sous avis estiment nécessaire d'élargir leur pouvoir de telle manière. De l'avis de la Chambre d'Agriculture, le règlement horizontal est suffisamment précis en ce qui concerne les situations impliquant l'obligation de demander une autorisation. Notons encore que des formulaires spécifiques pour demander une autorisation sont apparemment disponibles sur le site de l'Administration de la gestion de l'eau depuis fin novembre 2017. La Chambre d'Agriculture aurait préféré que l'administration compétente informe les acteurs concernés (communes, conseillers, exploitations agricoles) en bonne et due forme de la mise à disposition de ces formulaires. Article 6 Cet article a trait au programme de contrôle de la qualité de l'eau dont question à l'article 6 du règlement horizontal. Celui-ci dispose que « ces contrôles portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relati f à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ». Le projet sous avis fixe la fréquence des prélèvements à au moins quatre fois par an et confie au programme de mesures le soin de définir les paramètres à analyser. Article 7 Sans observation. 11 D. Conclusions La Chambre d'Agriculture, dès la mise en application de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau, avait relevé le défi et avait adopté une attitude proactive et constructive dans le domaine de la protection de l'eau. Elle entend rester fidèle à cette approche de coopération. Elle se doit toutefois de signaler que les dispositions émanant du règlement horizontal et des projets de délimitation spécifiques ne tarderont pas à peser lourd sur les exploitations agricoles, d'autant plus que les zones de protection des eaux (et bien d'autres zones encore) s'enchaîneront dans certaines régions, réduisant ainsi considérablement la marge de manceuvre au niveau des exploitations concernées et risquant dès lors de freiner le développement du secteur agricole dans des régions entières. Considérant pourtant que les divers objectifs environnementaux nécessitent la contribution active de nos ressortissants, nous sommes en droit d'exiger que les différentes politiques sectorielles tiennent davantage compte des spécificités du secteur agricole et ne mettent pas en cause son développement. Les principaux problèmes détectés par notre chambre professionnelle sont les suivants : multiplication de restrictions et interdictions difficiles, voire impossibles à gérer en pratique - régime d'aide jugé insuffisant pour indemniser les pertes de revenu resp. les coûts additionnels découlant des restrictions et interdictions cumulées des différents règlements grand-ducaux dans le domaine de la protection des eaux multiplication de situations nécessitant une autorisation (incertitude croissante, coûts supplémentaires, ...) mettant en péril le futur développement d'exploitations agricoles - absence de cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité des surcoûts occasionnés par des investissements non productifs - absence générale d'éléments incitatifs et motivants. Les remarques et suggestions formulées dans notre avis sur le règlement horizontal (N/Réf.: PG/PG/09-15 du 15 octobre 2012) sont d'ailleurs à considérer comme faisant partie intégrante du présent avis. La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-avant. Veuillez croire, Madame la Ministre, à l'expression de notre plus haute considération. c-- Pol Gantenbein Secrétaire général 12 CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 3 octobre 2017 Objet: Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt et situés sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl. (4894CCL) Saisine : Ministre de l'Environnement (3 août 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt, exploité par l'Administration communale de Préizerdaul en vue de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Le Projet trouve sa base légale dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau qui prévoit la création de zones de protection. La réglementation des zones de protection a pour finalité d'obtenir une amélioration de la qualité des eaux souterraines. D'après l'exposé des motifs, ce captage est affecté par une dégradation de la qualité microbiologique de l'eau en relation avec des infiltrations dans sa zone d'alimentation. La Chambre de Commerce note que, suite à l'adoption de la loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, l'ancien article 44, paragraphe 10 de cette loi a été rernplacé par l'article 44, paragraphe 9. II y aurait lieu de modifier l'article 4 du Projet sous avis en tenant compte de cette renumérotation. Quant au fond, si certains établissements industriels ou commerciaux devaient être localisés dans les zones de protection envisagées par le présent Projet, la Chambre de Commerce demande à ce que des charges y liées qui pourraient être édictées soient réalistes et n'hypothèquent ni n'entravent en aucun cas le développement ou l'extension de leurs activités commerciales et industrielles1. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du Projet. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCL/DJI 1 Même si le principe de la continuation des exploitations implantées dans une future zone de protection est ancré dans la réglementation en vigueur - à savoir, à l'article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
- a)relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine et
- b)modifiant le règlement grandducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture s « Les constructions existantes dans ces zones peuvent continuer à servir à l'usage auquel elles sont destinées, sans préjudice de la prescription, par l'acte portant création de zone de protection, des conditions d'usage et dexploitation nécessaires à préserver la qualité de l'eau souterraine ou de son débit exploitable » - des charges et des servitudes supplémentaires pourraient être édictées aux différents établissements. alJURIDICTUE1Avis1201714894CCLRGD-zones de protection-deau-preizerdaul-wahl.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Luxembourg, le 27 novembre 2017 Comité de la gestion de l'eau AVIS DU COMITE DE LA GESTION DE L'EAU SUIVANT ART. 53 DE LA LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2008 RELAT1VE A L'EAU AU SUJET DES PROJETS DE RGD — ZONES DE PROTECTION EAU SOUTERRAINE SUIVANTS • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf et situés sur le territoire de la commune de Bettendorf • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange et situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Welterbaach et Neiwiss et situés sur les territoires des communes de Grosbous et Wahl • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Heisdorf et situés sur le territoire de la commune de Steinsel • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter et situés sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt et situés sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captage d'eau souterraine Schankbour et situées sur le territoire de la Ville d'Echternach • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Trudlerbour, Millbech, Stuwelsboesch, Boumillen nouvelle, B11, et Bichel ainsi que du site de captage Scheidhof et situées sur les territoires des communes de Contern, Hesperange, Luxembourg, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen situées sur le territoire des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-surAttert, Vichten, Grosbous et Wahl • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine du site de captage Kopstal (côté Est) et situées sur les territoires des communes de Kopstal, Lorentzweiler et Steinsel • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine du site de captage Kopstal (côté Ouest) et situées sur les territoires des communes de Kehlen et Kopstal • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 et situées sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites de captages, Wäschbur, Feschweier, Wollefsbour, Kazebur, Kaschbur, Béik, Simmern, Schwind, Lichtebirchen, Waeschbour, Persdbur, Zoller, Wëlfragronn 1, Wëlfragronn 2, Wëlfragronn 3 annexe, Tunnel 1 (côté Eischen), Tunnel 2 (côté Hovelange), Laangegronn 1, Laangegronn 3, Laangegronn 4, Laangegronn 5 et Uechtlach, et situées sur les territoires des communes de Beckerich, Hobscheid, Septfontaines et Saeul 13 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 21 juin 2017, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 27 septembre 2017. Le Comité de la gestion de l'eau souligne l'importance de tenir compte des programmes de biodiversité en plus des programmes de mesures agro-environnementales. Le Comité de la gestion de l'eau convie l'Administration de la gestion de l'eau à procéder à un remaniement de la légende de la carte illustrant quelle apparence pourrait prendre les collaborations régionales en relation avec la création d'un poste d'un « animateur de captage » par région, vu que cette carte présente plusieurs imprécisions. Le Comité de la gestion de l'eau estime que l'initiative en vue de ces collaborations incombe au producteur d'eau potable respectif et que celui-ci doit vérifier quel acteur est actif dans le domaine de la protection de l'environnement sur le territoire concerné en évitant une prolifération d'une multitude d'acteurs. Le Comité de la gestion de l'eau juge des contrôles supplémentaires opportuns, notamment en vue de ne pas créer des aides d'Etat dissimulés. Dans le contexte de l'élaboration d'une « job description » de l'animateur de captage, le Comité de la gestion de l'eau propose que l'Administration de la gestion de l'eau se concerte avec l'ALUSEAU, ainsi qu'avec les services du Département de l'aménagement du territoire du MDDI, vu que ces services sont représentés dans diverses collaborations territoriales, tels les parcs naturels. Le Comité de la gestion de l'eau propose d'insérer dans le document-guide par rapport à la prise en charge des programmes de mesure (« Förderfibel ») la nature des compensations dans le secteur agricole, notamment lorsque l'Etat paie une compensation en cas de restrictions supplémentaires précisées dans le règlement grand-ducal respectif. Le Comité de la gestion de l'eau demande à clarifier si le cofinancement (max. 75 %) peut être accordé dès l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal ou uniquement après la réalisation du programme de mesures (délai de 2 ans après l'entrée en vigueur). Le Comité de la gestion est en mesure d'approuver favorablement les projets de règlements grand-ducaux sous rubrique sous réserve de la prise en compte des commentaires formulés dans cet avis. Ainsi délibéré lors de la réunion du Comité de la gestion de l'eau du 27 novembre 2017. Le Secrétaire, s. René Schott Le Président, s. André Weidenhaupt ,