← Luxembourg

Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 Luxembourg, le 6 juin 2018 SCL : R 5821 — 1025 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf situées sur le territoire de la commune de Bettendorf. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, la carte des zones de protection ainsi que les avis issus de la procédure de consultation publique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf situées sur le territoire de la commune de Bettendorf Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; L'avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu l'avis du Conseil communal de Bettendorf ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : 1 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 40 04. 10 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Art. jer. Sont créées sur le territoire de la commune de Bettendorf, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf (code national : FCC-702-06) et Gilsdorf (FCC702-04) exploités par l'Administration communale de Bettendorf et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf est indiquée sur les plans de l'annexe I, qui font partie intégrante du présent règlement. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles que les chemins et les cours d'eau, et qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1. La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe 1, lettre q). 2. La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l'exploitant des points de prélèvement. 3. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d'eau servant à la production destinée à la consommàtion humaine seront à utiliser lors de prochains travaux sur la N19, le CR 356 ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement grand-ducal. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée au niveau des captages Bettendorf et Gilsdorf, seront élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4 du présent règlement grand-ducal. 4. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le CR 356, ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement grandducal. Les interdictions de transports visées sont signalisées par un panneau indiquant que l'accès au CR356 est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les 2 établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 5. L'accès aux chemins agricoles et forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit.. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. 6. Le stockage d'ensilage plein champs est autorisé dans les zones de protection éloignée en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure ou en cas de graves inondations ou d'accidents qui n'ont pas pu être prévus. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l'Administration de la gestion de l'eau au plus tard une semaine après le stockage. 7. Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 8. Les cuves enterrées renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en service, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. Les cuves aériennes à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et sont à entourer d'une protection évitant tout endommagement, notamment lors du choc d'un engin. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions mentionnées cidessus devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal.. 9. Des contrôles d'étanchéité des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier sont à réaliser au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle.. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques de construction disponibles dans les zones de 3 protection autour de captages d'eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L'exécution des inspections incombe aux propriétaires. 10 Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. Sans préjudice de la législation applicable en matière de protection des sols, si les investigations montrent que la détérioration de l'eau souterraine est due à une pollution locale du sol, des mesures de gestion de la pollution pourront être imposées par le ministre à l'auteur ou à l'auteur présumé de la pollution du sol, ou si celui-ci ne peut être identifié ou ne dispose pas de sûretés financières suffisantes, au propriétaire des terrains pollués. 11 Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe 1er, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser dans les zones de protection éloignée, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation au point 5.6 de l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013. Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q). Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des points de captage. 4 Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ier de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. II fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf (code national : FCC-702-06) et Gilsdorf (FCC-702-04), exploités par l'Administration communale de Bettendorf. L'eau souterraine des captages en question provient de l'aquifère du Buntsandstein (masse d'eau souterraine du Trias Nord) et ceux-ci sont indispensables pour la sécurité d"approvisionnement du réseau public en eau potable de la commune de Bettendorf. Le débit d'exploitation moyen des forages est de 200 m3/jour. Des pointes de production de 35m3/heure sont possibles pour chaque forage. Les normes de potabilité conformément aux exigences du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine sont régulièrement non-respectées concernant certains paramètres microbiologiques (E.Coli, entérocoques) au niveau du forage Bettendorf. Ce non-respect est sporadique pour l'eau captée au forage Gilsdorf. Pour garantir la potabilité de l'eau dans le réseau, des installations par traitement UV sont opérationnelles (réseaux de Bettendorf et de Gilsdorf). Cette dégradation de la qualité microbiologique est à mettre en relation avec des infiltrations dans les environs des captages. Les concentrations relativement élevées en sulfates (concentration maximale de +/- 300mgSO4/I s'expliquent par la composition chimique géogène de l'aquifère (évaporites). La présence de produits phytopharmaceutiques et de leurs métabolites est constatée (atrazine, atrazine désethyl, dichlorobenzamide) avec des concentrations significativement en dessous de la limite de potabilité (<20% de la limite de potabilité depuis 2013 avec une tendance à la baisse). Des traces de carbamazepine, de caféine et de nonyphénole, ainsi que de l'anthracène et du fluorène à des doses ne présentant pas de risques pour la santé humaine, témoignent de la présence d'une influence anthropogène au niveau du forage Bettendorf. Les teneurs en nitrates sont en moyenne de 20mg/I (forage Bettendorf) respectivement 18mg/I (forage Gilsdorf) et restent stables depuis 2005. 6 Le forage-captage Bettendorf peut être considéré comme vulnérable à la pollution avec la mise en évidence d'infiltration de substances polluantes. Aucun périmètre avec des infiltrations et des circulations préférentielles n'a pu être identifié et l'aquifère est à considérer comme homogène. Le forage-captage Gilsdorf peut être considéré comme peu vulnérable à la pollution. L'ensemble des zones de protection créées autour du captage d'eau souterraine de Bettendorf et de Gilsdorf a une surface de 0,67 km2. L'occupation du sol, se répartit de manière suivante : Occupation des sols Surface des zones de protection (avec adaptation des parcelles cadastrales) Zones forestières 0,12 km2 17,91 % Terres agricoles, cultures annuelles 0,01 km2 1,49 % Prairies mésophiles 0,31 km2 46,27 % Pépinières, horticulture 0,14 km2 20,90 % Zones d'habitation et infrastructures 0,09 km2 13,43 % Cumul 0,67 km2 100 % Les principaux risques de pollution émanent du contexte urbain (habitations, infrastructures eaux usées, routes, ...), ainsi que des activités agricoles. Ces risques sont nettement plus élevés pour le forage Bettendorf. Les mesures administratives dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 7 Suite à l'approbation par le Gouvernement en conseil en date du 21 juin 2017 de l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf situées sur le territoire de la commune de Bettendorf conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, les dossiers techniques ont été déposés aux fins d'enquêtes publiques à la maison communale de Bettendorf pendant 30 jours à partir du 28 septembre 2017. Parallèlement au dépôt des dossiers, une présentation publique du projet a eu lieu le 16 octobre 2017 en présence de Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement. Des avis ont également été demandés auprès des 5 chambres professionnelles et reçus de la part de la Chambre d'agriculture (03/01/2018) et de la Chambre de Commerce (03/10/2017). A l'issu des enquêtes publiques, quatre observations ont été déposées et jointes aux avis de l'administration communale. Suivant l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, l'avis a été demandé et reçu par le Comité de la Gestion de l'eau. Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique présente les modifications réalisés suite aux observations émises lors de la procédure de consultation publique. Des modifications quant au fond et à la forme ont été effectuées suite aux remarques recueillies lors des enquêtes publiques, en raison des modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, ou encore par souci d'harmonisation de tous les projets de création de zones de protection. Les principales adaptations sont : • Article 2 : Le détail des numéros cadastraux initialement listé dans l'article 2 a été déplacé dans le commentaire des articles pour préciser que les numéros cadastraux ne sont donnés qu'à titre indicatif afin d'éviter des éventuelles incohérences entre l'annexe 1 et le listing des parcelles cadastrales. II est juridiquement plus correct de ne pas faire figurer le détail de toutes les parcelles dans le corps même du texte de l'article 2 mais de donner seulement les numéros à titre indicatif, en commentaire de l'article, ce qui permettra de prévenir tous problèmes et discussions en cas de remembrement, démembrement ou encore d'autres modifications des numéros cadastraux. Article 3 : 8 Certains points de l'article ont été reformulés, généralisés et harmonisés pour tous les règlements portant création de zones de protection des eaux (point sur les meilleures techniques disponibles, le transport de produits de nature à polluer les eaux, l'accès aux chemins). Des compléments d'informations et des précisions ont également été rajoutés pour prendre en compte les remarques pertinentes reçues à la suite des différentes enquêtes publiques pour tous les règlements. • Article 4 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour plus de clarté et la prise en compte des modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (changement des paragraphes de l'article 44 de la loi et de toutes les références au programme de mesures). • Article 5 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour une harmonisation de tous les règlements et une généralisation (ne concerne pas uniquement les établissements, mais tous les dépôts, ouvrages, travaux, installations, etc.) • Article 6 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour une harmonisation de tous les règlements. Fiche financière : Modifiée suite aux dernières modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (prise en compte jusqu'à 75% des couts d'élaboration du programme de mesure, plus d'exclusion d'une prise en charge des dépenses liées au conseil agricole, modification des références aux articles et paragraphes de la loi modifiée du 19 décembre 2008). 9 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article j er Les forages Bettendorf (coordonnées géographiques : 83061/104717) et Gilsdorf (80841/103071) se situent sur le territoire de la commune de Bettendorf. L'eau souterraine est captée entre 37 et 91 mètres de profondeur (forage Bettendorf), respectivement entre 52 et 146 mètres de profondeur (forage Gilsdorf). Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre des dossiers de délimitation de zones de protection établis par l'Administration communale de Bettendorf suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements : 1° Zone de protection immédiate :

  1. a)commune de Bettendorf, section A de Bettendorf : 38/1522 (partie) ;
  2. b)commune de Bettendorf, section C de Gilsdorf : 1029/4035 ; 2° Zone de protection rapprochée :
  3. a)commune de Bettendorf, section A de Bettendorf : 38/1522 (partie) ; 24/2861 (partie), 31 (partie), 32 (partie), 33/2426 (partie), 33/770 (partie), 1254, 1255/2213, 1256, 1257, 1258/1750, 1260/3202, 1260/5395, 1260/5396, 1263/1686, 1264/1689, 1268/4924, 1268/5019, 1268/5397, 1268/5398, 1268/5399, 1268/5400, 1268/5401, 1268/5402, 1336/4840, 1336/5423, 1336/5424, 1336/5425, 1336/5426, 1336/5427, 1338/4636 (partie), 26, 29/3974, 30, 305/4721, 305/4722, 305/4860, 305/4861, 305/4862, 308/5001 (partie), 34, 35, 37/3081, 38/4720, 41/1523, 42/1635, 43/1636, 44/1638, 44/1639, 45/1640, 45/1641, 46/1642, 47, 48/1643, 48/1644, 49/4904, 49/4905, 52/1647, 53/1648, 54/1649, 55/3868, 56/1652, 56/4028, 60/1655, 61/1656, 62/1657, 63/1658, 66/1659, 67/3058 ;
  4. b)commune de Bettendorf, section C de Gilsdorf : 1027/4034 (partie), 1029/4035 (partie), 1029/4037 (partie), 994/4010 (partie), 1022/4030, 1026/4031, 1026/4992 (partie), 1029/4993 (partie), 1031/4289, 1031/4336, 1031/4337, 1031/4338, 1031/4339, 1031/4401, 1031/4402, 1031/4403, 1031/4703, 1031/4842, 10 1031/4843, 1032/4808, 1032/4811, 2583/2324, 2583/2428, 2585, 2587, 2588, 2589/4868, 2590/4869, 2590/4870, 2591/4576, 2591/4577, 2591/4871, 2591/4872, 2592/4381, 2592/4382, 2592/4383, 2593/4341, 2594/2529, 2596, 2597, 2598, 2613/4388, 986/4699, 986/4701, 986/4987 (partie), 990/4988 (partie). 3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée commune de Bettendorf, section A de Bettendorf : 24/2861 (partie), 31 (partie), 32 (partie), 33/2426 (partie), 33/770 (partie). 4° Zone de protection éloignée :
  5. a)commune de Bettendorf, section A de Bettendorf : 1220/1830, 1221/1831, 1224, 1225, 1226/110, 1230/3200, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236/2, 1236/2657, 1237/1837, 1237/2658, 1239, 1240, 1241/4046, 1242/4047, 1243/2995, 1243/2996, 1243/3852, 1245/249, 1245/392, 1246/2659, 1247/918, 1248, 1249, 1252/3853, 1253, 1269/3660, 1270/1578, 1270/5403, 1270/5404, 1272/1693, 1273/1694, 1273/4877, 1273/4878, 1274/1697, 1275/1698, 1276/4427, 1276/4976, 1276/5020, 1276/5021, 1280/2696, 1282/5022, 1282/5023, 1285/4429, 1286/2079, 1287/1701, 1289/1702, 1292/1704, 1292/1705, 1294/1706, 1294/4430, 1295/1708, 1297/4431, 1298/4432, 1299/1710, 1300/2407, 1314/2660, 1314/2661, 1315, 1316/1788, 1316/1789, 1317/1718, 1334/4979, 1334/5177, 1334/5304, 1336/5405, 1336/5406, 1336/5407, 1336/5408, 1336/5409, 1336/5410, 1336/5411, 1336/5412, 1336/5413, 1336/5414, 1336/5415, 1336/5416, 1336/5417, 1336/5418, 1336/5419, 1336/5420, 1336/5421, 1336/5422, 932/3195, 933/1814, 933/2984, 933/2985, 937/2987, 937/4139, 973/4163 ;
  6. b)commune de Bettendorf, section C de Gilsdorf : 1031/4344, 1049/1135, 2146/4831, 2146/4832, 2151/3610, 2152/3553, 2153, 2154, 2155/3317, 2155/3318, 2156, 2157/2835, 2162, 2164/3913, 2168/3914, 2168/3915, 2170/3916, 2170/3917, 2171/3918, 2171/3919, 2172/3920, 2173, 2174/1592, 2175/1593, 2175/1594, 2175/1595, 2176/3921, 2176/838, 2177/860, 2177/861, 2179/1312, 2183/4529, 2183/4530, 2183/4531, 2184/4293, 2185/4279, 2190/4170, 2191/4706, 2192/2112, 2192/4707, 2193, 2194/5039, 2196/5040, 2197/2374, 2199/2, 2199/3, 2199/4994, 2199/4995, 2199/4996, 2200/5047, 2202/2836, 2203, 2204/4767, 2204/4768, 2205/3923, 2205/3924, 2205/3926, 2205/3927, 2205/4087, 2207/4769, 2207/4770, 2384/2160, 2386/3344, 2388/1359, 2389/3192, 2389/3193, 2390/3195, 2428/2143, 2430/3380, 2430/3381, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435/3227, 2435/627, 2436/629, 2436/630, 2437/2867, 2438/3228, 2438/3345, 2439/4783, 2439/4784, 2440/3231, 2441/3320, 2441/3322, 2441/3346, 2444/3622, 2445/3323, 2446/2687, 2447/1605, 2448/1606, 2454/3242, 2454/826, 2455, 2458/3243, 2460/2481, 2461/2118, 2559/4710, 2559/4711, 2559/4712, 2559/4713, 2559/4714, 2559/4715, 2561, 2563/4859, 2563/4860, 2564, 2565, 2565/2, 2566/2, 2568, 2569/2743, 2570/2845, 2570/2846, 2577, 2579, 2586, 2591/4377, 2591/4378, 2591/4379, 2592/4384, 2592/4385, 2592/4386, 2614, 42/4841, 45/3491. Pour la zone de protection immédiate La zone de protection immédiate est délimitée en amont de l'ouvrage de captage. 11 L'extension minimale de la zone atteint 10 mètres à partir de l'ouvrage. Autour du forage Bettendorf cette extension n'est pas possible, étant donné la présence d'infrastructures routières existantes. Pour cette raison des mesures spécifiques sont énoncées à l'article 3 du présent règlement grand-ducal. Les surfaces de la zone de protection immédiate se répartissent de la manière suivante : Bettendorf Gilsdorf Cumul Surface de la zone de protection immédiate 247,7 m2 503 m2 647,7 m2 Surface relative de la zone de protection immédiate par rapport à 0,08 % 0,11 % 0.10 % l'ensemble des zones de protection Suite à la prise en compte de la réclamation de l'Administration communale de Bettendorf, la zone de protection immédiate a été adaptée et correspond maintenant à la parcelle 1029/4035. Pour la zone de protection rapprochée La limite de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui s'introduit dans la nappe met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. La limite des 50 jours a été calculée à partir des essais de traçage effectués dans la zone d'alimentation du forage Bettendorf respectivement du forage Gilsdorf. Forage Bettendorf L'extension de la zone de protection rapprochée y est de 144 mètres, calculée à partir du forage en amont du forage et de 80 mètres en aval de celui-ci. Une parcelle cadastrale est intégrée dans la zone de protection rapprochée dès qu'elle est recoupée significativement par l'isochrone de 50 jours. Ceci n'est pas le cas pour les parcelles 70/3034 et 23/2573. Etant donné la surface démesurée des parcelles cadastrales 308/5001 et 1338/4637, celles-ci ont été coupées le long de lignes clairement visibles, en l'occurrence les coordonnées géographiques 82951/104462, 83060/104596, 82907/104524. Forage Gilsdorf L'extension de la zone de protection rapprochée y est de 216 mètres, calculée à partir du forage en amont du forage et de 80 mètres en aval de celui-ci. 12 Une parcelle cadastrale est intégrée dans la zone de protection rapprochée dès qu'elle est recoupée significativement par l'isochrone de 50 jours. Etant donné la surface démesurée des parcelles cadastrales 986/4987, 1029/4993, 1026/4992, 990/4988 et 994/4010, celles-ci ont été coupées le long de lignes clairement visibles, en l'occurrence les coordonnées géographiques 80795/103140, 80862/103134, 80865/103132, 80903/103098, 80906/103073 et 80907/103066. Les surfaces de la zone de protection rapprochée se répartissent de la manière suivante : Bettendorf Gilsdorf Cumul Surface de la zone de protection rapprochée 0,10 km2 0,06 km2 0,16 km2 Surface relative de la zone de protection rapprochée par rapport à 29,66 % 18,02 % 23,66 % l'ensemble des zones de protection Pour la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Une zone de protection à vulnérabilité très élevée a été délimitée autour du forage-captage Bettendorf en raison de la présence d'une zone d'infiltration préférentielle identifiée dans le cadre du dossier de délimitation. Aucune zone de protection à vulnérabilité élevée n'a été délimitée autour du forage-captage Gilsdorf. Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation des captages qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen des captages, ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence aussi bien par des investigations de terrains que par des recherches littéraires. Les zones d'alimentation ont été calculées à partir des données suivantes : Débit maximal d'exploitation par forage Recharge 220 m3/jour 71/s/km2 Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50 % ou plus dans la zone d'alimentation des sources est classée en zone de protection éloignée. La parcelle 2427/409 fait figure d'exception étant donné que 13 de par sa faible extension, elle peut être considérée comme peu significative en vue d'une pollution diffuse de l'eau potable. Les surfaces de la zone de protection éloignée se répartissent de la manière suivante : Bettendorf Gilsdorf Cumul Surface de la zone de protection éloignée 0,23 km2 0,28 km2 0,51 km2 Surface relative de la zone de protection éloignée par 70,26 % 81,87 % 76,24 % rapport à l'ensemble des zones de protection Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 3. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée au niveau des forages-captages Bettendorf et Gilsdorf. 4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée au niveau du captage des forages-captages Bettendorf et Gilsdorf. 5. Les chemins agricoles et forestiers présentent un risque de pollution avec le ruissellement d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi que des pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 6. Certaines zones relativement peu vulnérables (zone de protection éloignée) permettent un stockage d'ensilage en plein champ sur les parcelles désignées dans le présent paragraphe, conformément aux dispositions de la note 12 de l'annexe 1 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humain. 7. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant des points de prélèvement et les exploitants agricoles est indispensable. 14 8. La présence de réservoirs de mazout a été mise en évidence dans le dossier de délimitation. Des fuites accidentelles peuvent entrainer des pollutions de l'eau souterraine captée par les différents captages.. 9. Des pollutions peuvent résulter des réseaux de canalisation et des infrastructures non étanches. Pour la construction de nouvelles canalisations d'eaux usées dans les zones de protection, les recommandations de l'ATV-D\NVK-A 142 sont à respecter afin d'assurer de bonnes pratiques dans ces zones. 10. Un site potentiellement contaminé est présent dans les zones de protection. Les risques de pollution émanant de ce site ne sont pas complétement identifiés à l'heure actuelle. 11. En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère dans les zones de protection éloignée visées par le présent règlement grand-ducal, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et de sondes enterrés pour la production d'énergie géothermiques peuvent être autorisées à condition qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine puisse être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des fissures ou couches perméables). Article 4 Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe 1er, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. 15 Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des différents captages d'eau potable. Article 7 sans commentaire 16 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection du captage d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf situées sur le territoire de la commune Bettendorf est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe ler, lettres
  7. g)et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe I du présent règlement grand-ducal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 17 Ptan erorientation Détail de 0 zone de motection immédiate fzone 1( ratel .1. — le.4721 ICZWIT3 Fange \ N, afflà.1 83 • C 1 SC ,ectts 11111Z11111:311.1•11•1111 Légende Cadastre tuation au 12110/2016 Zones de protection Zone de protecton erenécl iate Mone I) Eiì Zcoe de onttecton rapprochée Mone Iti Zene de pmecoon rappmehée à einerabiiti éleeie Mone Zone cie PeCtOCC011 ifegnée mone III) OBJET: ANNEXE B Puts-captage PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES ErEAU SOUTERRAINE GILSDORF ET BETTENDORF Oft Données topographiques, cartographiques et cadastrales: Adm. du Cadastre et de la Topographie. Droits réservés à rEtat du Grand-Duché de

(2006)t.uxembourg 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet ' lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf situées sur le territoire de la commune de Bettendorf Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures, Département de l'Environnement Auteur(
  1. s): Bruno Alves Téléphone : 247 86864 Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu; Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 12/04/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Mieux légiférer ni Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): E Oui n Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Administration des services techniques de l'agriculture, Ministère du Développement durable et des lnfrastructures Département des travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administration communales de Bettendorf, Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les maisons communales précitées. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Madame la Ministre de l'Environnement. 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : [1] Non - Citoyens : D Non - Administrations : fl Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl oui E Non Oui Ej Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : 5 1 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03 2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) [111 Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministér iel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). [71
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interL.J administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui [2] Non Ej N.a. E oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 Le projet prévoit-il : [1] Oui E Non [I] Non E] Non ▪ N.a. E] Oui E Non E N.a. E [I] Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? [1] Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E] Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? N.a. ▪ N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03 2012 Oui 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une oui E Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui E] Non oui E Non E oui E Non fl Oui Non
  23. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? íJ Oui íJ Oui E Non E Non oui Ei Non IT] Oui Non íJ Ouí íJ Non N.a. íJ Oui ri Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 íJ Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? íJ Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des infrastructures Département de l'environnement Documents issus de la procédure de consultation publique Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf situées sur le territoire de la commune de Bettendorf COMMUNE DE BETTENDORF EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL Séance publique du 29 novembre 2017 Date de la convocation des conseillers : Date de l'annonce publique de la séance : Présents : Absent : point 1 22.11.2017 22.11.2017 Pascale Hansen, bourgmestre-président, José Vaz do Rio, Paul Troes, échevins, Albert Back, Patrick Mergen, Suzette Serres, Jean-Marie Sauber, Romain Heirens, Lucien Kurtisi, conseillers, Mireille Schlechter, secrétaire communal. / Objet : Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettenclorf et Gilsdorf et situés sur le territoire de la commune de Bettendorf. Le conseil communal, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Vu le règlement grand-ducal modifiée du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zone de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine ; Vu le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf et situés sur le territoire de la commune de Bettendorf ; Considérant que suite à l'enquête publique, 4 objections écrites ont été adressées au collège des bourgmestre et échevins ; Après délibération ; décide unanimement à transmettre l'avis suivant au Ministère du Développement durable et des Infrastructures : 1. Quant aux diverses objections formulées par les différents citoyens concernés :
  24. a)Objections des consorts Barbangelo Assel et Castiglia Le conseil communal a analysé les objections des consorts Barbangelo, Assel et Castiglia qui craignent que les parcelles leur appartenant ne feront plus objet d'un reclassement en zone I au rnoment de la refonte du PAG de la commune de Bettendorf. En effet, lesdites parcelles se trouvent actuellement classées dans le périmètre d'agglomération en zone réservée aux résidences secondaires. A souligner que dans les travaux préparatoires pour la refonte du PAG, travaux analysés dans le cadre de la SUP, la commune a déjà envisagé de reclasser les parcelles concernées en zone d'habitation I et une décision de principe dans ce sens a été dès lors prise. Ceci-dit, le conseil communal comprend certes les craintes, mais les considère comme non fondées étant donné que les parcelles concernées se trouvent actuellement déjà classées dans le périmètre d'agglomération. La crainte serait uniquement justifiée dans l'hypothèse où les parcelles se trouveraient classées en dehors du périmètre d'agglomération et devraient être classées dans le périmètre lors d'une refonte. Le règlement du 9 juillet 2013 interdit seulement la création de nouvelles places à bâtir dans les zones l et II ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
  25. b)Obiections des consorts Ney : Quant aux objections des consorts Ney, il y a lieu de faire droit à leurs réclamations dans le sens qu'il y a lieu d'ajouter le mot PARTIE à la parcelle numéro 1026/4992 étant donné que seulement une petite partie de leur parcelle fait partie de la zone de protection II.
  26. c)Objections de M. et Mme Pauwels-Schuh : Quant aux objections formulées par M. et Mme Pauwels-Schuh demandant de retirer leur parcelle portant le numéro cadastral 1334/5177 de la zone de protection III, le conseil communal a décidé de ne pas faire droit à cette demande alors que plus que 60 pour cent de la parcelle se trouvent dans la zone de protection III. En ce qui concerne leur remarque concernant le chauffage géothermique, le conseil communal partage l'avis de M. et Mme Pauwels-Schuh et demande que le type d'installation géothermique avec capteurs horizontaux ne soit pas concerné par l'interdiction mentionnée sous le point 5.6 de l'Annexe 1 du règlement grand-ducal précité concernant l'installation, extension et l'exploitation de pompes à chaleur, de sondes et de capteurs géothermiques, ce d'autant plus lorsque qu'une telle installation est posée sur une nappe. Le chauffage géothermique présente une alternative moins polluante que le chauffage à mazout.
  27. d)Obiections de différents habitants de la route de Broderbour à Gilsdorf : Quant à la demande des habitants de la route de Broderbour demandant à la commune de prolonger le réseau du gaz urbain jusqu'à la dernière maison de la route de Broderbour et ce afin de permettre aux habitants la route de Broderbour d'installer un chauffage à gaz ce qui constitue une alternative moins polluante que le chauffage à mazout, le conseil communal est d'avis que cette demande est à analyser lors de l'établissement du catalogue des mesures dans une étape ultérieure. 2. Quant aux remarques générales : Hormis les 4 objections intervenues, le conseil communal de la commune de Bettendorf formule les remarques suivantes au sujet du projet de règlement grand-ducal portant sur les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf :
  28. a)Ajoute de la mention partie aux différentes parcelles : L'article 2, alinéas 2a et 2b devra être modifié avec l'ajout de la mention « Partie » aux parcelles suivantes : Forage Bettendorf : 1338/4636 : Section A de Bettendorf (zone de protection rapprochée) 308/5001 : Section A de Bettendorf (zone de protection rapprochée) Forage Gilsdorf : 986/4987 : Section C de Gilsdorf (zone de protection rapprochée) 1029/4993 : Section C de Gilsdorf (zone de protection rapprochée) 1026/4992 : Section C de Gilsdorf (zone de protection rapprochée) 990/4988 : Section C de Gilsdorf (zone de protection rapprochée) 994/4010 : Section C de Gilsdorf (zone de protection rapprochée)
  29. b)zone de protection I à Gilsdorf : L'article 2 du règlement prémentionné définit les différentes parcelles tombant dans les zones de protection. En ce qui concerne la zone de protection immédiate pour la localité de Gilsdorf, quatre parcelles sont concernées en partie dont la parcelle 1029/4035 appartenant à la commune ainsi que deux petits triangles des parcelles 1029/4037 et 1027/4034 de même qu'une plus grande partie à la parcelle 994/4010. La commune demande à limiter la zone de protection I à la seule parcelle 1029/4035 lui appartenant et de faire pareil comme dans la localité de Bettendorf. En effet, il est très important de souligner que la parcelle 994/4010 représente un chemin rural goudronné qui donne accès au réservoir d'eau ainsi qu'aux différentes parcelles agricoles. Si on devrait être forcé d'appliquer à la lettre le règlement tel que prévu, la commune devrait installer une clôture sur une partie de la parcelle 994/4010 et elle n'aurait plus accès à son réservoir d'eau. II en est de même pour différents agriculteurs qui ne pourraient plus accéder à leurs parcelles. La commune serait de facto obligée de déplacer le chemin rural.
  30. c)Article 3 alinéa 4 : Le conseil communal demande la prise en compte de la modification de l'article 3, alinéa 4 avec le remplacement de la phrase « les marchandises utilisées sur les terres agricoles et/ou dans les établissements situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visées par cette interdiction » par la phrase suivante : le transport de substances polluantes destinées aux habitations/exploitations agricoles (desserte locale) ou utilisées sur les terres agricoles, situées à l'intérieur des zones de protection rapprochées et éloignées, n'est pas visé par cette interdiction. En général, différents conseillers se sont fortement étonnés sur le fait que pour une partie de la N19 traversant la localité de Bettendorf et qui se trouvent également dans la zone de protection II aucune mesure de protection spéciale n'est entreprise comme c'est le cas pour les chemins ruraux pourtant beaucoup moins fréquentés.
  31. d)Article 5.6 de l'Annexe 1 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 : Le conseil communal estime, comme dans le cas des époux Pauwels-Schuh, qu'une dérogation générale au point 5.6 de l'Annexe 1 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 pour les zones de protection éloignées autorisant l'installation d'un système de chauffage géothermique horizontal (collecteurs souterrains) avec un liquide caloporteur compatible avec la protection des eaux souterraines, devrait être envisagée. Ce système offre une sérieuse alternative au système de chauffage au mazout pour les habitations qui ne sont pas raccordées au réseau de gaz urbain.
  32. e)Applicabilité du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 : En général, le conseil communal a exprimé de sérieux doutes quant à l'applicabilité en réalité du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 sur différents points comme par exemple le point 4.6 de l'annexe qui interdit l'installation de chantier en zone de protection II.
  33. f)Financement du catalogue des mesures : Finalement, le conseil communal se souci du financement de la mise en ceuvre des mesures à entreprendre pour la protection des eaux tant au niveau communal que chez les particuliers, ce d'autant plus que les aides financières ont certes été promises mais se trouvent à l'heure actuelle non encore chiffrées. A maintes reprises les responsables communaux ont déjà été questionnés par les citoyens sur ce point sans qu'une réponse précise et chiffrée leur n'a pu être donnée. Ainsi délibéré en séance, lieu et date qu'en tête. (0.1• ,.// • Pour extrait conforme Bettendorf, le 4 décembre 2017 le S r aire communal, I o u rgm est re, Ha sen lJÌchlchter Bettenduerf, den • ktober 2017 ENTRÉ E LE 2 4 OCT. 2017/ Un den Schäfferoot a Gemengeroot vun der Gemeng Bettenduerf om une de Bee ttedorf Betreff: Asproch géint en Deel vun den Pläng zu den Zone de Protection de l'Eau Den 27. September 2013 haten maer, Awunner aus dem Elick, eng Entrevue mam Schäfferot, betreffend d'Plang fir den neien PAG. Laut der éischter Versioun waren eis Grondstécker an enger "Zone réservée aux résidences secondaires". Dogéint wollten maer, Bewunner vun den Haiser 8 (Assel), 14 (Castiglia) an 16 & 18 (Weyland/Barbangelo), Cadasternummeren 1268/5019, 1273/4877, 1273/4878, 1286/2079, eis wieren, schliesslech wunnen maer all zanter laangen Joëren op desen Adressen an d'Haiser goufen och all regular gebaut. De Schäfferoot huet eis Argumenter demols agesin, an eis an enger Entrevue en Abléck an d'Proposen vum neien PAG gin, wouranner eis Terraidenan de PAG iwwerholl solle gin. Laut rezenten Aussoën ass dëst och esou geschitt, mais et sin nach keng Pläng an den Ministaren approuvéiert gin. An der Informatiounsversammlung vum 16.10.2017 goufen maer doriwwer an Bild gesaat, dass eis Terraiden zukünfteg an Zone de Protection des Eaux 2 (Assel), resp. 3 (Castiglia an Weyland/Barbangelo) anklasséiert gin. Dëst ass jo net an direktem Zesurnmenhang mam PAG; mais et schéngt, wéi wann des Zone de Protection ageriicht géifen ier den PAG approuvéiert ett (Asprochsfrist géint ZPS bis den 27.10.2017). Eis Suerg ass, dass wann d'Zone de Protection bis definitiv votéiert sin, méiglecherweis keng Aennerungen um PAG méi an eisem Sënn kéinten berücksichtegt gin. Wuelverstaanen sin maer och grondsatzlech averstaanen mat der Iddi eist Grondwaaser effikass ze schützen, mais maer hatten dach gaeren eng verbindlech Zousoo, dass eis Terrain'en an déi korrekt an regular Zone am PAG (secteur de faible densité, wéi och d'rue des Vergers) klasséiert gin wou se och hingehéieren. Dëst ass eis wichteg fir eis Fläiser an Terrain'en net ze devaloriséieren andeems zukünfteg Aennerungen un der Bausubstanz verbueden géifen. Dei betraffen Famille, Assel Castiglia Bar angelo/Weyland ZPS procédure publique en cours zone de protection immédiate [Zone I] zone de protection rapprochée [Zone II] zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée [Zone 11-V1] zone cie protection éloignée [Zone 111] LE GOUVERNEMENT map.geoportail.lu 1026/4992 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Le géoportail national du Grand-Duché du Luxembourg Administration du cadastre f eertit et de la topographie ,ieeseteose:e eibe e 4 el:) ,Pe ' 4 1te 03 1 71:7 51,71 www.geoportail.lu est un portail d'accès aux informations géolocallsées, données et services qui sont mis à disposition par les administratIons publiques luxembourgeolses. ResponsabIllté: Malgré la grande attention qu'elles portent à la JustesSe des Informations dIffusées sur ce site, les autorités ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fldélité, à l'exactitude, à l'actuallté, à la fiabilité et à l'intégralité de ces lnformations, informatIon dépourvue de fol publique. Droits d'auteur: Administration du Cadastre et de la Topographie. httpl/g-o.luicopyrIght Echelle approximative 1:5000 0 50 100 150m http://g-o.lu/3/2vpn ENTRÉE LE 2 3 OCT. 201 1 C --)nquiri Gilsdorf, le 19 oct Consorts Ney c/o Ney René 22, rue des prés Collège des bourgmestre et échevins 9371 Gilsdorf 1, rue Neuve 9353 Bettendorf Concerne : Objection contre le projet de création d'une zone de protection autour du captage d'eau souterraine de Gilsdorf. Madame, Messieurs, Par la présente nous avons pris note que la totalité de notre parcelle 1026/4992 fait partie de la zone de protection rapprochée (Zone 11) suivant article 2.2.b du projet de règlement grand-ducal portant création d'une zone de protection autour du captage d'eau souterraine de Gilsdorf. En consultant le plan faisant partie du projet en question nous avons également pris note que seulement une partie mineure de la parcelle concernée fait partie de cette zone de protection. Etant donné que la parcelle en question se trouve à l'intérieur du PAG de la localité de Gilsdorf nous vous prions de procéder à un morcellement du terrain en question afin d'enlever la partie non concernée de la zone de protection susmentionnée (suivant plan en annexe faisant partie intégrante du règlement en question). L'intégration de la totalité de cette parcelle représente à notre avis un effet désavantageux de celleci en cas d'un projet d'aménagement particulier dans la zone en question. En espérant que notre objection trouvera une suite favorable, nous vous prions d'agréer Madame, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. Annexes : - Extrait plan - Extrait projet de règlement g-d dorf Art. Sont créées sur le territoire de la commune de Bettendorf, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf (code national : FCC-702-06) et Gilsdorf (FCC702-04) servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine et exploités par l'Administration communale de Bettendorf. Art. 2. 1° Zone de protection immédiate :
  34. a)commune de Bettendorf, section A de Bettendorf : 38/1522 (partie) ;
  35. b)commune de Bettendorf, section C de Gilsdorf : 1027/4034 (partie), 1029/4035 (partie), 1029/4037 (partie), 994/4010 (partie). 1.111.11111113111,
  36. a)commune de Bettendorf, section A de Bettendorf : 3811522 (partie) ; 24/2861 (partie), 31 (partie), 32 (partie), 33/2426 (partie), 33/770 (partie), 1254, 1255/2213, 1256, 1257, 1258/1750, 1260/3202, 1260/5395, 1260/5396, 1263/1686, 1264/1689, 1268/4924, 1268/5019, 1268/5397, 1268/5398, 1268/5399, 1268/5400, 1268/5401, 1268/5402, 1336/4840, 1336/5423, 1336/5424, 1336/5425, 1336/5426, 1336/5427, 1338/4636, 26, 29/3974, 30, 305/4721, 305/4722, 305/4860, 305/4861, 305/4862, 308/5001, 34, 35, 37/3081, 38/4720, 41/1523, 42/1635, 43/1636, 44/1638, 44/1639, 45/1640, 45/1641, 46/1642, 47, 48/1643, 48/1644, 49/4904, 49/4905, 52/1647, 53/1648, 54/1649, 55/3868, 56/1652, 56/4028, 60/1655, 61/1656, 62/1657, 63/1658, 66/1659, 67/3058 ; e commune de Bettendorf, section C de Gilsdorf : 1027/4034 (partie), 1029/4035 (partie), 1029/4037 (partie), 994/4010 (partie), 1022/4030, 1026/4031, 1029/4993, 1031/4289, 1031/4336, 1031/4337, 1031/4338, 1031/4339, 1031/4401, 1031/4402, 1031/4403, 1031/4703, 1031/4842, 1031/4843, 1032/4808, 1032/4811, 2583/2324, 2583/2428, 2585, 2587, 2588, 2589/4868, 2590/4869, 2590/4870, 2591/4576, 2591/4577, 2591/4871, 2591/4872, 2592/4381, 2592/4382, 2592/4383, 2593/4341, 2594/2529, 2596, 2597, 2598, 2613/4388, 986/4699, 986/4701, 986/4987, 990/4988. 2 \ ENTRÉE LE 2 6 OCT. 2017 de Betre Administration communale de Bettendorf 1, rue Neuve L - 9353 BETTENDORF Bettendorf, le 25 octobre 2017 Concerne: projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf Par la présente, nous, soussignés Schuh Angélique et Pauwels Robert, nous opposons au classement de notre terrain, sis à Bettendorf ; 19, route de Diekirch-Echternach avec le numéro cadastral 1334/5177, dans une zone de protection éloignée, suivant le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf. Pour nous, les problèmes suivants se posent: Le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 (annexe ; point 5. Interventions dans le sous-sol ; 5.6) indique que les pompes à chaleur sont interdites dans une zone de protection de sources. Vu qu'aucune distinction n'est faite entre les différents types de pompes à chaleur (air ; géotherrnique sur capteur horizontal ; géothermique sur capteur vertical), ceci poserait problème si notre installation (pompe à chaleur air/eau) devait être remplacée. Le gaz n'étant pas sur place, les deux autres systèmes existants (mazout ; pellets) nous obligeraient à faire un important investissement financier et probablement à diminuer la surface de notre maison (mise en place d'une cuve à mazout ; respectivement d'une cuve à pellets). Le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf prévoit à l'article 5 que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe I du règlement grandducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à reau, article 23, paragraphe ler, lettre
  37. q)». Or, comrne une installation comme la nôtre est interdite dans une zone de protection des sources, une autorisation nous serait refusée. Varticle 5 du projet de règlement prévoit entre autres une autorisation pour des travaux. Cet article n'indique pas ciairement quels travaux sont visés. Si on émet l'hypothèse que tous les travaux sont visés, 1 faut que les conditions à respecter soient clairement définies. Dans le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf, les zones sont formées par des parcelles cadastrales bien définies. Or, si à l'avenir un terrain est morcelé, ces nouveaux terrains ne figureraient plus dans la zone de protection si bien que pour tout morcellement ou remembrement de terrains, le règlernent grand-ducal devrait être renouvelé. L'article 4 du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf prévoit un programrne de mesures à établir par l'exploitant du captage. Comme ce programme de mesures est momentanément inconnu, est impossible deseprononcer pour o contre e projet de règlernent. En raison de ces motifs, nous vous demandons d'enlever notre terrain du projet de règlement grandducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf. SCHUH Angélique et PAUWELS Robert route de Diekirch — Echternach L:93w BETTENDORF Les soussigné(e)s de la route de Broderbour à Gilsdorf Gilsdorf, le 24 octobre 2017 Au collège des bourgmestre et échevins de la Commune de BETTENDORF 1, rue Neuve L-9353 BETTENDORF Concerne: Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraines Bettendorf et Gilsdorf — enquête public Madame, Messieurs, Par la présente, les soussigné(e)s, ont l'honneur de vous solliciter relatif à l'objet sous concerne. Lors de la présentation publique du 16 octobre 2017, les participants ont pu constater que la majorité des maisons situées dans la « route de Broderbour » seront classées dans la zone de protection rapprochée (zone 11) avec les obligations et restrictions y résultant. Considérant que conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à reau et notamment l'article 44 § 10, un programme de mesures est établi dans les deux ans qui suivent rentrée en vigueur du règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraines Bettendorf et Gilsdorf, les soussigné(e)s estiment qu'il est opportun de prévoir le prolongement du réseau de gaz urbain du lieu-dit « Op der Bell » jusqu'à la dernière maison de la « route de Broderbour ». En effet, la suppression du chauffage à mazout dans cette zone de protection rapprochée permettrait à tous les riverains ainsi qu'aux responsables politiques d'agir activement en faveur de la mise en oeuvre du programme de mesures prescrit. En outre, ces travaux pourraient être entamés ensemble avec les prochains travaux de redressement du CR356 visés par le règlement grand-ducal dont objet. 1 En espérant que la présente trouve votre accord et votre soutien, nous vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de nos sentiments très distingués. Nom Adresse Signature Ç2J tieîvocler- L c 77.(hc-Al 6- fe2)4-3«,seep ric ( f -e(odir bgt4( z 3 j t f3Ao-ti.2„ E A) tiv 33/ Iù e(3t4-d-4,t,t cic e k Œhn 3yeeley-b 0 11Z0 ctfl eis Ho de bc-kh 2 - - Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen ào for*--*••• oteeeee eee - ee Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois TéL: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu N/Réf.: PG/PG/01-02 1 Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Entré le: Strassen, le 3 janvier 2018 .-5 '.01- 2018 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf et situés sur le territoire de la commune de Bettendorf Madame la Ministre, Par lettre du ler août 2017, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 12 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
  38. a)de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf [FCC-702-06] et Gdsdorf [FCC-702-04] (situées sur le territoire des communes de Bettendorf resp. de Gilsdorf) et
  39. b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. 1 Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe
(3), point
  1. b)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. 11 importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. De même, il a été mis à disposition de notre chambre professionnelle sous format électronique. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans les différentes régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de Pagriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « L'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en ceuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Par ailleurs, les représentants du Ministère de l'Environnement ont précisé lors des réunions d'information précitées, que le programme de mesures se limiterait à des mesures volontaires, resp. mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Une ligne directrice (« Förderfibel ») qui devrait être publiée sous peu par l'Administration de l'eau renseignera sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Afm de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture espère toutefois que cette publication n'aura pas de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en ceuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des 2 zones de protection influencées par l'activité agricole. encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales altematives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. 11 faut toutefois être conscient que la mise en ceuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concemant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en ceuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 17 projets, représentant quelques 6.300 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en ceuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
  2. a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
  3. b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
  4. c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de Ia PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que 13 zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le projet de règlement grand-ducal relatif à cette aide ne nous a été soumis pour avis que fm décembre 2017. 3 Une première analyse dudit projet de règlement grand-ducal fait ressortir que les modalités de paiement de l'aide ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrairi. En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 €/ha pour les terres arables, 80 eha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone II-VI s'élève à 275 eha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 f/ha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique (le projet de règlement sous avis n'introduit toutefois pas de restrictions supplémentaires pour le secteur agricole par rapport au règlement horizontal). Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre donc pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de règlementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations dejà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travata et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi lettre q). ». modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire au maximum les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agiculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et 4 instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge Pintégralité (!) des surcoûts occasionnés par des mesures constructives à finalité purement environnernentale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1, que «l aide au titre de la présente mesure raides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui
  5. d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur a2ricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole (tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de reau dans ses attributions pourra autoriser se limitent toutefois aux restrictions et interdictions défmies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation, se demande s'il ne serait pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de protection des eaux. Ceci 5 permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 13 projets de règlement giand-ducaux nous soumis pour avis, 7 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 4 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 5 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 1 0 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables (le projet de règlement grand-ducal sous avis n'introduit toutefois aucune nouvelle restriction resp. interdiction par rapport au règlement horizontal). De telles interdictions généralisées auraient sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés et elles risquent de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone H, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone 11, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en ceuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concement notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique, resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. Dans certains cas, le stockage de fumier/compost en plein champs est également interdit. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe (I)
  6. q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. Des formulaires spécifiques pour demander une dérogation sont apparemment disponibles sur le site de l'Administration de la gestion de l'eau depuis fin novembre 2017.La Chambre d'Agriculture aurait préféré que l'administration compétente informe les acteurs concernés 6 (communes, conseillers, exploitations agricoles) en bonne et due forme de la mise à disposition de ces formulaires. C. Commentaire des artieles Article ler Sans observation. Article 2 L'article 2 défmit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, la zone de protection des eaux visée par le projet sous avis a une surface de 67 hectares, dont 1 hectare de terre arable, 14 hectares de surfaces horticoles et 31 hectares de prairies et pâturages. D'une manière générale, nous recommandons de préciser au niveau du présent article qu'en cas de divergences entre les numéros cadastraux de l'article 2 et la carte annexée au projet, les limites de ladite carte priment sur la liste des numéros cadastraux. Ceci éviterait des équivoques en cas de changements futurs au niveau des numéros cadastraux. Une remarque supplémentaire s'impose en relation avec le choix des limites des zones de protection. La Chambre d'Agriculture note que les limites extérieures des zones de protection ne coïncident pas avec les limites de parcelles agricoles. De nombreuses parcelles agricoles se retrouvent subdivisées par les limites proposées par les auteurs du projet. Une partie des parcelles concemées est située en zone 11 resp. 111, l'autre partie en dehors de la zone de protection (p.ex. une partie des champs d'essais du Lycée technique agricole). Afin de ne pas compliquer outre mesure l'exploitation des parcelles agricoles (et le contrôle du respect des restrictions et interdictions découlant de la règlementation en vigueur), nous sommes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles. En tout cas, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet sous avis à tenir dûment compte des objections éventuellement formulées par les exploitants des surfaces concernées. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et règlementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone 1) Sans observation. 2) Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) Le paragraphe 2 dispose que « la limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain». La Chambre d'Agriculture se 7 demande à qui incombe cette obligation et si les frais y relatifs sont pris en compte par le Fonds de la gestion de l'eau. 3) Réseau routier Sans observation. 4) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? Même si « les marchandises utilisées sur les terres agricoles et/ou dans les établissements situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visées par cette interdiction », nous invitons les auteurs des projets sous avis à analyser minutieusement les conséquences potentielles résultant d'une telle interdiction de transport. Vu la densité future de zones de protection des eaux, ces interdictions risquent en effet de produire des effets bien au-delà de la zone de protection visée. 5) Accès aux chemins agricoles Le projet sous avis prévoit de réserver l'accès aux chemins agricoles « aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'exploitation agricole ». Nous proposons de modifier le bout de phrase précité comme suit : « aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'exploitation agricole ainsi qu'aux ayants droit ». 6) Accès aux chemins forestiers Sans observation. 7) Stockage d'ensilage plein champs (zone 111) Le règlement horizontal interdit le stockage d'ensilage plein champs à l'intérieur des zones de protection des eaux (annexe I, point 6.1 0), mais prévoit la possibilité de déroger (en zone III) « en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques ou en cas de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure - notamment en cas de graves inondations ou à des accidents qui n'ont raisonnablement pas pu être prévus » (note 13 de l'annexe 1). Le paragraphe 7 de Particle 3 du projet sous avis autorise ce stockage exceptionnel en zone éloignée (zone III). La Chambre d'Agriculture note que la formulation utilisée au niveau du projet sous avis diffère légèrement de celle utilisée au niveau du règlement horizontal. Dès lors, nous proposons de reprendre fidèlement la formulation du règlement horizontal. 8) Programmes de vulgarisation agricole Les auteurs du projet sous avis exigent la mise en ceuvre de programmes de vulgarisation agricole pour les zones de protection visées par le projet de règlement grand-ducal. Etant donné que le projet sous avis dispose que ces programmes « doivent être prévus dans le cadre du programme de 8 mesures prévu à l'article 4 », l'obligation devrait incomber à l'exploitant du captage. À notre avis, il serait opportun de le préciser au niveau du paragraphe 8. 9) Stockage de mazout Sans observation. 10) Contrôles d'étanchéité Le paragraphe 1 0 prévoit l'obligation de réaliser « des contrôles d'étanchéité des fosses septiques et des installations pour le rnaniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle ». La Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet de l'application de cette disposition, notamment dans le cas de figure des installations souterraines. Y-a-t-il un moyen technique (à coût modéré !) pour contrôler l'étanchéité d'une fosse septique resp. d'une fosse à lisier (après leur mise en service !) ? Est-ce que les coûts engendrés par ces contrôles sont bien en relation avec la plus-value escomptée en matière de protection des eaux ? 11 y a d'ailleurs lieu de se demander si et dans quelle mesure les coûts engendrés par la disposition du paragraphe 1 0 sont éligibles pour un subventionnement via le Fonds pour la gestion de l'eau. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture se doit d'émettre des doutes sérieux quant à la nécessité d'octroyer de pareilles obligations. En ce qui concerne les « installations pour le rnaniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier », notre chambre professionnelle défend une position analogue. 11 s'agit pour la majorité d'installations aériennes. L'étanchéité de ces installations peut donc à tout moment être contrôlée visuellement, p.ex. par l'autorité compétente. Or, celle-ci exige que « les résultats de ces contrôles » leur soient transmis. L'exploitant se voit donc contraint de charger (et de payer) tous les 5 ans un organisme (agréé ?) pour certifier l'étanchéité de ces installations. La Chambre d'Agriculture est profondément d'avis que des obligations telles que celles prévues au présent paragraphe ne sont pas nécessaires pour améliorer de manière significative la qualité de l'eau captée Dès lors, la Chambre d'Agriculture refuse catégoriquement d'accepter des mesures engendrant des coûts supplémentaires (et récurrents), sans pourtant apporter une plus-value tangible en termes de protection des eaux. Signalons dans ce contexte que les installations précitées sont déjà régies par des règlementations spécifiques (commodo-incommodo, produits phytopharmaceutiques). La Chambre d'Agriculture demande dès lors de supprimer tout simplement la disposition relative aux installations précitées. 11 y a d'ailleurs lieu de souligner dans ce contexte que l'ensemble des installations agricoles est déjà susceptible d'être contrôlé par l'Unité de contrôle du Ministère de l'Agriculture, notamment dans le cadre de l'écoconditionnalité, raison de plus pour renoncer à une disposition telle que celle prévue au paragraphe 1 0 de l'article 3 du projet sous avis. 11) Sites potentiellement pollués Sans observation. 9 Artide 4 L'article 4 dispose qu'un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. En vertu de Particle 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, cette obligation incombe à l'exploitant du captage (commune de Bettendorf). Selon Particle 4 du projet sous avis, le programme de mesure « doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal moclifié du 9 juillet 2013 ». D'après le commentaire des articles, ce détail inclut « une proposition des délais de la mise en ceuvre des mesures, ainsi qu'une estimation des coûts engendrés par ces mesures ». Le programme de mesures devrait en outre comporter « un suivi quantitatif et qualitatif du captage visé ». Nous sommes d'avis que ces précisions devraient en principe être reprises au niveau de l'article 4 du projet sous avis. Article 5 L'article 5 dispose que «pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe .1", lettre
  7. q)». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont reformulé la disposition de l'article 5 par rapport aux règlements grand-ducaux portant désignation de zones de protection des eaux publiés au Mémorial, qui s'y lit comme suit : « Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23 et visés par l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 ..., doivent introduire une demande d'autorisation ». Le commentaire des articles du projet sous avis reste d'ailleurs muet sur les raisons de la modification proposée. La nouvelle formulation de l'article 5 confèrerait aux auteurs du projet sous avis le droit d'exiger une demande d'autorisation (mais aussi Pobligation de traiter toutes ces demandes dans un délai raisonnable !) pour chaque installation, ouvrage, dépôt, travail et activité visé à l'annexe I du règlement horizontal, indépendamment du fait si une telle autorisation est due en vertu de ce dernier. En effet, le règlement horizontal ne prévoit une telle obligation que pour une partie des installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités figurant à son annexe I (p.ex. l'exploitation d'installations existantes). Se pose alors la question de savoir pourquoi les auteurs du projet sous avis estiment nécessaire d'élargir leur pouvoir de telle manière. De l'avis de la Chambre d'Agriculture, le règlement horizontal est suffisamment précis en ce qui conceme les situations impliquant l'obligation de demander une autorisation. Si les auteurs du projet sous avis estiment toutefois opportun de préciser le cas de figure spécifique d'établissements en exploitation au moment cle l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal, nous conseillons de maintenir la formulation utilisée dans les règlements grand-ducaux publiés. 11 s'ensuit de cette disposition que chaque exploitation agricole dont le site ou une partie du site d'exploitation se situe à l'intérieur d'une zone de protection des eaux, doit introduire une demande en autorisation auprès de l'AGE pour pouvoir poursuivre Pexploitation des bâtiments et installations existants resp. en amont d'un projet d'extension ou de transformation substantielle resp. en amont d'une nouvelle construction. En ce qui concerne le projet sous avis, une exploitation agricole tombe sous cette disposition. La Chambre d'Agriculture ose croire que les auteurs du 10 projet sous avis mettent tout en ceuvre pour traiter une telle demande dans des délais acceptables et en faisant preuve de pragmatisme et de bienveillance envers l'exploitation concemée. Des formulaires spécifiques pour demander une autorisation sont apparemment disponibles sur le site de l'Administration de la gestion de l'eau depuis fin novembre 2017. La Chambre d'Agriculture aurait préféré que Padministration compétente informe les acteurs concernés (communes, conseillers, exploitations agricoles) en bonne et due forme de la mise à disposition de ces formulaires. Article 6 Cet article a trait au programme de contrôle de la qualité de l'eau dont question à Particle 6 du règlement horizontal. Celui-ci dispose que « ces contrôles portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité de l eau destinée à la consommation humaine ». Le projet sous avis fixe la fréquence des prélèvements à au moins quatre fois par an et confie au programme de mesures le soin de défmir les paramètres à analyser. Article 7 Sans observation. D. Conclusions La Chambre d'Agriculture, dès la mise en application de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau, avait relevé le défi et avait adopté une attitude proactive et constructive dans le domaine de la protection de l'eau. Elle entend rester fidèle à cette approche de coopération. Elle se doit toutefois de signaler que les dispositions émanant du règlement horizontal et des projets de délimitation spécifiques ne tarderont pas à peser lourd sur les exploitations agricoles, d'autant plus que les zones de protection des eaux (et bien d'autres zones encore) s'enchaîneront dans certaines régions, réduisant ainsi considérablement la marge de manceuvre au niveau des exploitations concernées et risquant dès lors de freiner le développement du secteur agricole dans des régions entières. Considérant pourtant que les divers objectifs environnementaux nécessitent la contribution active de nos ressortissants, nous sommes en droit d'exiger que les différentes politiques sectorielles tiennent davantage compte des spécificités du secteur agricole et ne mettent pas en cause son développement. Les principaux problèmes détectés par notre chambre professionnelle sont les suivants : - multiplication de restrictions et interdictions difficiles, voire impossibles à gérer en pratique - régime d'aide jugé insuffisant pour indemniser les pertes de revenu resp. les coûts additionnels découlant des restrictions et interdictions cumulées des différents règlements grand-ducaux dans le domaine de la protection des eaux multiplication de situations nécessitant une autorisation (incertitude croissante, coûts supplémentaires, ...) mettant en péril le futur développement d'exploitations agricoles 11 - absence de cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité des surcoûts occasionnés par des investissements non productifs absence générale d'éléments incitatifs et motivants. Les remarques et suggestions formulées dans notre avis sur le règlement horizontal (N/Réf.: PG/PG/09-15 du 15 octobre 2012) sont d'ailleurs à considérer comme faisant partie intégrante du présent avis. La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-avant. Veuillez croire, Madame la Ministre, à l'expression de notre plus haute considération. ol Gantenbein Secrétaire général 12 CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 3 octobre 2017 Objet: Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf et situés sur le territoire de la commune de Bettendorf. (4891CCL) Saisine : Ministre de l'Environnement (3 août 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine de Bettendorf et Gilsdorf, exploités par l'Administration communale de Bettendorf en vue de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Le Projet trouve sa base légale dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau qui prévoit la création de zones de protection. La réglementation des zones de protection a pour finalité d'obtenir une amélioration de la qualité des eaux souterraines. En effet, d'après l'exposé des motifs, ces captages dépassent certaines normes de potabilité et ils sont vulnérables à la pollution. La Chambre de Commerce note que, suite à l'adoption de la loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, l'ancien article 44, paragraphe 10 de cette loi a été remplacé par l'article 44, paragraphe 9. II y aurait lieu de modifier l'article 4 du Projet en tenant compte de cette renumérotation. Quant au fond, si certains établissements industriels ou commerciaux devaient être localisés dans les zones de protection envisagées par le présent Projet, la Chambre de Commerce demande à ce que des charges y liées qui pourraient être édictées soient réalistes et n'hypothèquent ni n'entravent en aucun cas le développement ou l'extension de leurs activités commerciales et industrielles1. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du Projet. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCL/DJI ' Méme si le principe de la continuation des exploitations implantées dans une future zone de protection est ancré dans la réglementation en vigueur - à savoir, à l'article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
  8. a)relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine et
  9. b)modifiant le règlement grandducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture : « Les constructions existantes dans ces zones peuvent continuer à servir à t'usage auquel elles sont destinées, sans préjudice de la prescription, par l'acte portant création de zone de protection, des conditions d'usage et dexploitation nécessaires à préserver la qualité de leau souterraine ou de son débit exploitable » - des charges et des servitudes supplémentaires pourraient être édictées aux différents établissements. G:\JURIDIQUElAvis12017‘4891CCL_RGD-zones de protection-deau-bettendorf. docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Comité de la gestion de reau Référence: Avis CGE/13 ZPS Dossier suivi par : René Schott Téléphone: 2478-4649 E-mail: rene.schotemev.etat.lu Annexes: 1 Madame la Ministre Carole Dieschbourg Ministère du Développement durable et des Infrastructures 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Luxembourg, le 21 février 2018 Objet : Avis du Comité de la gestion de l'eau suivant art. 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2018 relative à l'eau au sujet de 13 projets de RGD — zones de protection eau souterraine Madame la Ministre, Conformément à l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, je vous transmets ci-joint l'avis du Comité de la gestion de l'eau sur 13 projets de RGD — zones cie protection eau souterraine. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma respectueuse considération. Le Président du Comité de la gestion de l'eau, ndré Weidenhaupt Copie : Madame Carole Bisdorff Adresse postale : L — 2918 Luxembourg Téléphone : 2478-4649 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Luxembourg, le 27 novembre 2017 Comité cie la gestion de l'eau AVIS DU COMITE DE LA GESTION DE L'EAU SUIVANT ART. 53 DE LA LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2008 RELATIVE A L'EAU AU SUJET DES PROJETS DE RGD — ZONES DE PROTECTION EAU SOUTERRAINE SUIVANTS : • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf et situés sur le territoire de la commune de Bettendorf • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange et situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Welterbaach et Neiwiss et situés sur les territoires des communes de Grosbous et Wahl • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Heisdorf et situés sur le territoire de la commune de Steinsel • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter et situés sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt et situés sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captage d'eau souterraine Schankbour et situées sur le territoire de la Ville d'Echternach • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Trudlerbour, Millbech, Stuwelsboesch, Boumillen nouvelle, 811, et Bichel ainsi que du site de captage Scheidhof et situées sur les territoires des communes de Contern, Hesperange, Luxembourg, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen situées sur le territoire des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-surAttert, Vichten, Grosbous et Wahl • Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine du site de captage Kopstal (côté Est) et situées sur les territoires des communes de Kopstal, Lorentzweiler et Steinsel 9 Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine du site de captage Kopstal (côté Ouest) et situées sur les territoires des communes de Kehlen et Kopstal • Avant-projet de règlëment grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 et situées sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites de captages, Wäschbur, Feschweier, Wollefsbour, Kazebur, Kaschbur, Béik, Simmern, Schwind, Lichtebirchen, Waeschbour, Persdbur, Zoller, Wëlfragronn 1, Wëlfragronn 2, Wëlfragronn 3 annexe, Tunnel 1 (côté Eischen), Tunnel 2 (côté Hovelange), Laangegronn 1, Laangegronn 3, Laangegronn 4, Laangegronn 5 et Uechtlach, et situées sur les territoires des communes de Beckerich, Hobscheid, Septfontaines et Saeul 13 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 21 juin 2017, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 27 septembre 2017. Le Comité de la gestion de l'eau souligne l'importance de tenir compte des programmes de biodiversité en plus des programmes de mesures agro-environnementales. Le Comité de la gestion de l'eau convie l'Administration de la gestion de l'eau à procéder à un remaniement de la légende de la carte illustrant quelle apparence pourrait prendre les collaborations régionales en relation avec la création d'un poste d'un « animateur de captage » par région, vu que cette carte présente plusieurs imprécisions. Le Comité de la gestion de l'eau estime que l'initiative en vue de ces collaborations incombe au producteur d'eau potable respectif et que celui-ci doit vérifier quel acteur est actif dans le domaine de la protection de l'environnement sur le territoire concerné en évitant une prolifération d'une multitude d'acteurs. Le Comité de la gestion de l'eau juge des contrôles supplémentaires opportuns, notamment en vue de ne pas créer des aides d'Etat dissimulés. Dans le contexte de l'élaboration d'une « job description » de l'animateur de captage, le Comité de la gestion de l'eau propose que l'Administration de la gestion de l'eau se concerte avec l'ALUSEAU, ainsi qu'avec les services du Département de l'aménagement du territoire du MDDI, vu que ces services sont représentés dans diverses collaborations territoriales, tels les parcs naturels. Le Comité de la gestion de l'eau propose d'insérer dans le document-guide par rapport à la prise en charge des programmes de mesure (« Förderfibel ») la nature des compensations dans le secteur agricole, notamment lorsque l'Etat paie une compensation en cas de restrictions supplémentaires précisées dans le règlement grand-ducal respectif. Le Comité de la gestion de l'eau demande à clarifier si le cofinancement (max. 75 %) peut être accordé dès l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal ou uniquement après la réalisation du programme de mesures (délai de 2 ans après l'entrée en vigueur). Le Comité de la gestion est en mesure d'approuver favorablement les projets de règlements grand-ducaux sous rubrique sous réserve de la prise en compte des commentaires formulés dans cet avis. Ainsi délibéré lors de la réunion du Comité de la gestion de l'eau du 27 novembre 2017. 1 Le Secrétaire, s. René Schott Le Président, s. André Weidenhaupt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.