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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Ii9 Le pr

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 6 juin 2018 SCL : R 5822 — 1026 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, la carte des zones de protection ainsi que les avis issus de la procédure de consultation publique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; L'avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg 1 Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 40 04 10 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernementiu Vu les avis des conseils communaux de la Ville de Luxembourg, de Niederanven, de Steinsel et de Walferdange ; Notre Conseil d'Etat entendu , Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. jer. Sont créées sur le territoire des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine C/ (code national : SCC404-22), C2 (SCC-404-36), C2a (SCC-404-24), C2b (SCC-404-25), C2c (SCC-404-26), C2d (SCC-40427), C3 (SCC-404-28), C4 (SCC-404-29), C5 (SCC-404-30), C6 (SCC-404-31), C7 (SCC-404-32), C8 (SCC-404-20), C9 (SCC-404-21), C10 (SCC-1-10), et D1 (SCC-1-54) exploités par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art.

  1. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau des captages d'eau souterraine C1, C2, C2a, C2b, C2c, C2d, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 et D1 est indiquée sur les plans de l'annexe I, qui font partie intégrante du présent règlement. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles que les chemins et les cours d'eau et qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art.
  2. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables:
  3. La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection 2 immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q).
  4. La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l'exploitant des points de prélèvement.
  5. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d'eau servant à la production destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la N11, le CR119, les autoroutes A1 et A7 ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement grand-ducal. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée au niveau des sources des sites de captage Glasbouren, Brennerei et Dommeldange sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4 du présent règlement grand-ducal.
  6. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le CR119 ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement grand-ducal à l'exception des N11, A1 et A
  7. Les interdictions de transports visées sont signalisées par un panneau indiquant que l'accès au CR119 est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visées par cette interdiction.
  8. L'accès aux chemins forestiers et chemins agricoles dans les zones de protection visées par le présent règlement grand-ducal est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitations forestières et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement grand-ducal. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles n'y sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique.
  9. Les risques d'infiltration en direction des sites de captage d'eau souterraine Glasbouren et Brennerei à partir du bassin de rétention, qui récupère l'eau pluviale en provenance de l'autoroute A7, sont à étudier par le propriétaire. Un assainissement est nécessaire au cas où il existe un risque que des infiltrations d'eau ou de substances solides ou gazeuses dégradent la qualité des eaux destinées à la consommation humaine au niveau des points de prélèvement visés à l'article ler. Ces mesures doivent faire partie intégrante du programme de mesures tel que prévu à l'article
  10. La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par an et par hectare est fixée sur les prairies et pâturages permanents situées dans la zone de protection rapprochée. 3
  11. La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par an et par hectare est fixée sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.
  12. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d'hiver, céréales d'hiver. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies et pâturages temporaires et permanents. Pour les prairies temporaires, il est obligatoire de réaliser le retournement au printemps et de ne pas cultiver de plantes sarclées pendant au moins deux ans après le retournement. De plus, toute application de produits phytopharmaceutiques entre la dernière récolte et le retournement est interdite.
  13. Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.
  14. Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans la zone de protection rapprochée.
  15. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 7 à 11 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
  16. Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4
  17. Les cuves enterrées renfermant du mazout doivent être à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en service, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et elles sont à équiper d'un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique, et sont à entourer d'une protection évitant tout endommagement, notamment lors du choc d'un engin. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions mentionnées ci-dessus devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ;
  18. Des contrôles d'étanchéité, des fosses septiques et des installations pour le maniement d'engrais liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à 4 l'Administration de la gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques de construction disponibles dans les zones de protection autour de captages d'eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L'exécution des inspections incombe aux propriétaires.
  19. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser dans la zone de protection éloignée, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation au point 5.6 de l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Art.
  20. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet
  21. Art.
  22. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q). Art.
  23. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des points de captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article
  24. 5 Art.
  25. Notre Ministre de l'Environnement et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ler de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. II fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine C1 (code national : SCC-404-22), C2 (SCC-404-36), C2a (SCC-404-24), C2b (SCC-404-25), C2c (SCC-404-26), C2d (SCC-404-27), C3 (SCC-404-28), C4 (SCC-404-29), C5 (SCC-404-30), C6 (SCC-404-31), C7 (SCC404-32), C8 (SCC-404-20), C9 (SCC-404-21), C10 (SCC-1-10), et D1 (SCC-1-54) servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine et exploités par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg. L'eau souterraine des captages en question provient de l'aquifère du Grès de Luxembourg faisant partie de la masse d'eau souterraine du Lias Inférieur. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays. En 2012, 75 % de l'eau souterraine utilisée comme eau potable provenait de cet aquifère. L'eau captée au niveau du site de captages Glasbouren/Brennerei et Dommeldange contribue à l'approvisionnement du réseau public en eau potable de la capitale. Environ la moitié de cet approvisionnement provient de captages d'eau souterraine exploités par la Ville de Luxembourg, l'autre moitié étant fournie par le syndicat SEBES. Les zones d'alimentation des sites de captage Glasbouren/Brennerei et Dommeldange sont avoisinantes ce qui explique le regroupement des zones délimitées autour des 2 sites de captages dans un seul règlement grand-ducal. Les normes de potabilité conformément aux exigences du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas respectées pour : 1) certains paramètres microbiologiques (coliformes totaux, Escherichia Coli, entérocoques) dans les eaux captées aux sources C2, C3, C8 et C, ainsi que 2) le paramètre métazachlore-ESA au niveau des captages C
  26. Tandis que par les paramètres microbiologiques la dégradation de la qualité de l'eau est à mettre en relation avec la vétusté des ouvrages des captages et l'infiltration d'eau de surface en cas de fortes précipitations, la dégradation pour le paramètre métazachlore ESA s'explique par l'épandage de produits phytopharmaceutiques sur les terres agricoles (cultures de colza). 7 Outre les dépassements des normes de potabilité, les captages sont affectés par une dégradation de la qualité chimique de l'eau. Une influence anthropogène est mise en évidence par la présence de produits phytopharmaceutiques et de leurs métabolites, de nitrates, d'ammonium/phosphates, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et éventuellement des chlorures dans les eaux captées. Produits phytopharmaceutiques Les produits phytopharmaceutiques et leurs métabolites détectés au niveau des captages sont repris dans le tableau ci-dessous : C1 C2 Atrazine X X Atrazine-déséthyl X X C3 C4 C5 C6 C7 C8 X C9 C10 D1 X X x x Deisopropylatrazine X X Bentazone X X X X X X X X X 2,6 X X X X X X X X X X X dichlorobenzamide Simazine X Metoxuron x X X Diuron x Hexazinon Metazachlor-ESA Metazachlor-OXA Isoproturon x XXX XXX X X x X : présence en dessous de la limite de potabilité XXX : limite de potabilité dépassée Les concentrations maximales mesurées pour le métabolite métazachlore-ESA sont de 0,34 pg/l (captage D1 en octobre 2014) et de 0,106 pg/l (captage C10 en octobre 2014). Les concentrations mesurées pour les autres paramètres repris dans le tableau ci-dessus ne dépassent pas 50% de la limite de potabilité. Une tendance à la baisse des concentrations, est constatée dans l'ensemble des captages depuis 2010/
  27. L'application des produits phytopharmaceutiques a lieu sur des terres agricoles, mais aussi sur des espaces publics ou privés. Une application dans le cadre d'activités horticoles ne peut être exclue. Nitrates 8 A l'exception du captage Dommeldange (D1), les concentrations en nitrates dans l'eau captée ne dépassent pas 25 mg/I. L'eau du captage D1 présente des teneurs en nitrates qui oscillent depuis 2004 entre 23 et 33 mg/I (concentration moyenne de 26 mg/1) c'est-à-dire inférieur à 75% de la limite de potabilité soit 37,5mg/I. Une tendance à l'augmentation des concentrations est constatée. Une corrélation entre l'évolution des concentrations en nitrates et l'évolution des débits est également observée. Les concentrations en nitrates au niveau du captage D1 sont à mettre en relation avec l'épandage d'engrais azotés sur des terrains agricoles. Ammonium et phosphates La présence d'ammonium mise en évidence dans l'eau captée aux sources C1, C2, C3, C4, C7 est à souligner, sans que pour autant ces concentrations ne dépassent la limite de potabilité de 0,5mg/I. (concentration maximale au captage C6 : 0,046 mg/1) (captage C6). La présence de phosphates a également été mesurée au niveau des captages C1 C2, C3, C4, C5, C7 avec une concentration maximale de 0,117mg/I au captage C
  28. Pour ce paramètre, il n'existe pas de limite de potabilité. La présence de ces paramètres peut être mise en relation avec des infiltrations d'eaux usées à partir de fosses septiques non étanches respectivement démunies d'un trop-plein. Hydrocarbures aromatiques polycycliques Des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont présents dans les eaux captées aux sources C1 à C
  29. Les HAP les plus fréquemment mesurées sont le phénantrène, le fluoranthène, le pyrène et le fluorène. Aucune limite de potabilité n'a été dépassée. La concentration maximale a été mesurée en 2006 au niveau du captage C2 (benzo(a)pyrène (0,0283pg/1), paramètre pour lequel aucune limite de potabilité n'est fixée. La présence de HAP est à mettre en relation avec les infrastructures routières. Chlorures Une augmentation des teneurs en ions chlorures est constatée dans les eaux des sources entre 2001 et
  30. Cette évolution des concentrations laisse supposer une influence anthropogène (p.ex. salage des routes). La délimitation des zones de protection faisant l'objet du présent règlement grand-ducal se base sur le dossier de délimitation de zones de protection établi par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg. 9 L'ensemble des zones de protection créées par le présent règlement grand-ducal a une surface de 8,03 km2 qui se répartit comme suit : Glasbouren/ Dommeldange Cumul Brennerei Surface des zones de protection 7,2 km2 0,83 km2 8,03 km2 90% 10% 100% 11 est à remarquer que les surfaces ci-dessus sont calculées sur base des parcelles cadastrales respectivement des parties des parcelles cadastrales qui se trouvent dans une zone de protection. En effet, la surface délimitée suivant des critères scientifiques est ajustée aux parcelles cadastrales suivant les mêmes critères valables dans l'ensemble des zones de protection. Ainsi, chaque parcelle cadastrale qui touche en partie une zone de protection rapprochée est intégrée dans la zone de protection rapprochée. Chaque parcelle dont plus que 50 % de la surface se trouve en zone de protection éloignée est intégrée dans cette zone de protection. Chaque parcelle dont moins que 50 % de la surface se trouve en zone de protection éloignée n'est pas intégrée. En cas de parcelles à surface jugée démesurée, la limite des zones de protection est tracée par des limites clairement visibles sur le terrain (par exemple chemins forestiers). Dans le cas du présent règlement grand-ducal, l'adaptation des zones de protection par rapport aux parcelles cadastrales fait augmenter les surfaces des zones de protection autour des captages Glasbouren, Brennerei et Dommeldange de 1,1 %. Cette augmentation relative s'explique par la présence d'une large parcelle cadastrale située en zone forestière. Glasbouren/ Dommeldange Cumul Brennerei Surface des zones de protection (sans 7,22 km2 0,71 km2 7,93km2 adaptation parcelles cadastrales) 100 % 100 % 100 % Zones forestières 6,76 km2 0,38 km2 7,14 km2 93,6 % 53 % 90 % Terres agricoles, cultures annuelles Prairies mésophiles Pépinières, horticulture 0,05 km2 0,27 km2 0,32 km2 0,75 % 38,9 % 4% 0,04 km2 0,02 km2 0,06 km2 0,57 % 3,5 % 0,75% 0,03 km2 - 0,42 % Vergers à hautes tiges Zones habitées et infrastructures 0,23 km2 2,7 % 0,012 km2 0,012 km2 1,7 % 0,15 % 0,34 km2 0,02 km2 2,86 km2 4,7 % 3% 5% - La zone de protection des captages Glasbouren et Brennerei recoupe sur plus de 90 % la zone Natura 2000 Grünewald (LU0001022). 10 L'analyse de la vulnérabilité réalisée dans le cadre du dossier de délimitation a permis de mettre en évidence que les débits des sources montrent une sensibilité face aux précipitations atmosphériques et variations météorologiques saisonnières. Ce comportement est confirmé par des variations saisonnières parfois importantes des niveaux d'eau dans les forages de reconnaissance réalisés lors du dossier de délimitation, ainsi que par des changements de turbidité et des contaminations microbiologiques observées notamment au niveau du captage C suite à des précipitations atmosphériques. Les sources sont alimentées de manière générale par l'est et le sud ce qui correspond à l'orientation du système de fracturation de la roche, ainsi que du pendage des couches géologiques. Le rôle primordial de la fracturation de la roche a aussi été mis en évidence par des essais de traçage. Des vitesses de circulations très importantes (44 et 133 m/heure) et de taux de restitutions très variables y ont été mesurés. Ces vitesses s'expliquent par la présence de systèmes de fracturation à perméabilités relativement élevées et à capacités de stockage relativement réduites par rapport à la matrice rocheuse. Ces systèmes de fracturations drainent au moins une partie de l'eau qui s'infiltre dans le sous-sol rapidement vers les captages d'eau potable. Cette hétérogénéité est caractéristique pour des aquifères fissurés tels que le Grès de Luxembourg. Les sources émergent dans les bancs de calcaire des couches de Psiloceras Planorbe sous-jacentes au Grès de Luxembourg. L'aquifère du Grès de Luxembourg n'est pas recouvert de couches relativement peu perméables (limons, marnes). Les couches de surface sont essentiellement constituées de sables, issus de l'altération du Grès de Luxembourg, ce qui induit d'importants taux d'infiltration et l'absence de ruissellements de surface. En conclusion il est à retenir que les captages C1 à C7, ainsi que C10 sont considérés comme vulnérables à la pollution et l'aquifère assimilé à un aquifère relativement hétérogène avec des zones d'infiltrations préférentielles en connexion avec les captages a été identifiée dans la vallée sèche longeant la route nationale N
  31. Par conséquent la délimitation d'une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée s'avère nécessaire pour ces captages. Les captages C8, C9 et D1 sont également à considérer comme captages vulnérables sans que pour autant il soit nécessaire d'établir une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée étant donné qu'aucune zone d'infiltration préférentielle n'a été mise en évidence. Autour des captages Glasbouren/Brennerei, les principaux risques de pollution accidentelle et chronique émanent des infrastructures routières et notamment de la route nationale N11, mais aussi le CR119 et les autoroutes A1 et A
  32. Les fossés d'évacuation disposés le long de la N11 et du CR119 représentent des risques de pollution particulièrement élevés. La présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et l'évolution des teneurs en chlorures dans l'eau captée, ainsi que les résultats des essais de traçage réalisés dans le cadre du dossier de délimitation, témoignent que ce risque de pollution est réel. L'étanchéité du bassin de rétention de l'autoroute qui est construit à hauteur de l'échangeur N11 est inconnue. Les infrastructures routières présentent le plus important risque de pollution. L'infiltration d'eaux usées par des fosses septiques munies d'un trop-plein provenant des bâtiments localisés dans la zone militaire, site de l'Administration de la Nature et des Forêts, ou en aval de stations 11 d'épuration pour maisons isolées (restaurant Waldhaff) sont à considérer comme risques de dégradation de la qualité de l'eau. Les pollutions diffuses d'origine agricole et notamment l'apport d'engrais azotés et de produits phytopharmaceutiques sont à considérer dans la zone d'alimentation du captage 01 Dommeldange. La présence de produits phytopharmaceutiques dans l'eau des sources s'explique également par des épandages le long des infrastructures routières, les surfaces utilisées pour l'horticulture ou pour le jardinage, ou encore le site militaire. Le plateau de Kirchberg se trouve à la limite de la zone de protection éloignée avec notamment le site en construction pour le futur centre de remisage du tram. Les dispositifs en vigueur pour des constructions et des ouvrages situés en zone de protection ont été pris pour le site en question. Le stockage de produits dangereux susceptibles de dégrader la qualité de l'eau souterraine a lieu au niveau du site militaire. Des réservoirs de mazouts sont localisés dans les zones de protection comme le met notamment en évidence le cadastre des sites potentiellement contaminés et des sites contaminés ou assainis géré par l'Administration de l'environnement. Les mesures administratives dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Suite à l'approbation par le Gouvernement en conseil en date du 21 juin 2017 de l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, les dossiers techniques ont été déposés aux fins d'enquêtes publiques aux maisons communales suivantes : Luxembourg pendant 30 jours à partir du 04 septembre 2017 Niederanven pendant 30 jours à partir du 26 juillet 2017 Steinsel pendant 30 jours à partir du 26 juillet 2017 Walferdange pendant 30 jours à partir du 24 juillet 2017 12 Parallèlement au dépôt des dossiers, une présentation publique du projet a eu lieu le 26 juin 2017 en présence de Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement. Des avis ont également été demandés auprès des 5 chambres professionnelles et reçus de la part de la Chambre d'agriculture (12/01/2018) et de la Chambre de Commerce (03/10/2017). A l'issu des enquêtes publiques, des observations ont été déposées et jointes aux avis des administrations communales. Les observations se répartissent de la manière suivante : Luxembourg : 1 observation Niederanven : aucune observation Steinsel : aucune observation Walferdange : aucune observation Suivant l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, l'avis a été demandé et reçu par le Comité de la Gestion de l'eau. Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique présente les modifications réalisés suite aux observations émises lors de la procédure de consultation publique. Des modifications quant au fond et à la forme ont été effectuées suite aux remarques recueillies lors des enquêtes publiques, en raison des modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, ou encore par souci d'harmonisation de tous les projets de création de zones de protection. Les principales adaptations sont : • Article 2 : Le détail des numéros cadastraux initialement listé dans l'article 2 a été déplacé dans le commentaire des articles pour préciser que les numéros cadastraux ne sont donnés qu'à titre indicatif afin d'éviter des éventuelles incohérences entre l'annexe 1 et le listing des parcelles cadastrales. II est juridiquement plus correct de ne pas faire figurer le détail de toutes les parcelles dans le corps même du texte de l'article 2 mais de donner seulement les numéros à titre indicatif, en commentaire de l'article, ce qui permettra de prévenir tous problèmes et discussions en cas de remembrement, démembrement ou encore d'autres modifications des numéros cadastraux. • Article 3 : 13 Certains points de l'article ont été reformulés, généralisés et harmonisés pour tous les règlements portant création de zones de protection des eaux (point sur les meilleures techniques disponibles, le transport de produits de nature à polluer les eaux, l'accès aux chemins). Des compléments d'informations et des précisions ont également été rajoutés pour prendre en compte les rernarques pertinentes reçues à la suite des différentes enquêtes publiques pour tous les règlements. • Article 4 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour plus de clarté et la prise en compte des modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (changement des paragraphes de l'article 44 de la loi et de toutes les références au programme de mesures). Article 5 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour une harmonisation de tous les règlements et une généralisation (ne concerne pas uniquement les établissements, mais tous les dépôts, ouvrages, travaux, installations, etc.) • Article 6 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour une harmonisation de tous les règlements. Fiche financière Modifiée suite aux dernières modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (prise en compte jusqu'à 75% des couts d'élaboration du programme de mesure, plus d'exclusion d'une prise en charge des dépenses liées au conseil agricole, modification des références aux articles et paragraphes de la loi modifiée du 19 décembre 2008). 14 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ier Les captages de sources C1 (coordonnées géographiques : 79.967/78.436), C2 (coordonnées géographiques : 80.018/78.446), C2a (coordonnées géographiques : 80.015/78.445), C2b (coordonnées géographiques : 80.047/78.448), C2c (coordonnées géographiques : 80.069/78.457), C2d (coordonnées géographiques : 80.128/78.447), C3 (coordonnées géographiques : 80.057/78.529), C4 (coordonnées géographiques : 80.156/78.550), C5 (coordonnées géographiques : 80.336/78.666), C6 (coordonnées géographiques : 80.549/78.772), C7 (coordonnées géographiques : 80.645/78.761), C8 (coordonnées géographiques : 79.880/79.043) et C9 coordonnées géographiques : 79.820/79.082) sont situés sur le territoire communal de Niederanven. Le captage de sources C10 (coordonnées géographiques : 79.589/78.625) est situé sur le territoire communal de Steinsel. Le captage de sources D10 (coordonnées géographiques : 78.093/78.905) est situé sur le territoire communal de la Ville de Luxembourg. Captages Glasbouren et Brennerei (C1 à C10) : 11 s'agit de captages à l'émergence. Les captages C8 et C9 (Brennerei) se trouvent en bordure du C.R.
  33. La captage C10 (Brennerei) se trouve actuellement en bordure de la N11 La localisation exacte de la prise d'eau est actuellement inconnue et non accessible. Un assainissement complet du captage est prévu. Le débit moyen prélevé au niveau des captages Glasbouren et Brennerei est de 1800 m3/jour (chiffre 2015). Ce débit est inférieur au débit cumulé des sources du site, qui sur une moyenne calculée entre 1983 et 2013 est estimé à 3183 m3/jour. La productivité réelle de la nappe est estimée à 4500 m3/jour. A noter une tendance à la diminution des débits depuis
  34. Captage Dommeldange 01 Le captage D1 est encastré dans la pente qui monte vers le plateau « Huuscht » en amont de la localité de Beggen. Les fractures productrices d'eau souterraine sont localisées à 4 mètres en dessous du sol. Les eaux de la source D1 alimentent directement le réseau d'eau potable de Dommeldange et de Beggen. Le débit moyen calculé entre 1983 et 2013 est de 373 m3/jour. 15 Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation de zones de protection établi par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine C1, 02, C2a, C2b, C2c, C2d, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 et D1 sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements : 1° Zone de protection immédiate : a) commune de Luxembourg, section B de Dommeldange: 309/2492 ; b) commune de Niederanven, section E de Gréngewald : 2/395, 2/609 (partie), 2/654 (partie), 4/397 ; c) commune de Steinsel, section C de Heisdorf : 1304/1851 (partie), 1305 (partie). 2° Zone de protection rapprochée : a) commune de Luxembourg, section B de Dommeldange: 306, 307, 312, 617, 649, 650, 658, 663, 289/2963 (partie), 303/2344, 308/1739, 309/2493, 310/985, 626/2684, 628/2685, 631/1527, 644/1535, 645/171, 645/1732, 646/1539, 647/175, 648/1540, 648/263, 648/264, 648/265, 653/1835, 653/1836, 653/922, 654/2016, 655/1204, 656/1573, 657/746, 659/1206, 660/1543, 661/2950, 661/2951, 765/2555, 778/1635, 778/1636, 779/1589, 780/1590, 781/1591, 872/2079, 872/2080, 872/2081, 891/2 ; b) commune de Luxembourg, section C de Weimerskirch: 1014/5683 (partie) ; c) commune de Niederanven, section E de Gréngewald: 4/4, 2/10, 2/215, 2/216, 2/217, 2/247, 2/248, 2/609 (partie), 2/650, 2/654 (partie), 4/638 (partie), 4/642 ; 16 d) commune de Steinsel, section C de Heisdorf: 1303/1846, 1304/1847, 1304/1848, 1304/1849, 1304/1850, 1304/1851 (partie), 1304/1852, 1304/2019, 1304/2871 (partie), 1305 (partie). 3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée commune de Niederanven, section E de Gréngewald: 2/609 (partie). 4° Zone de protection éloignée :a) commune de Luxembourg, section B de Dommeldange: 560, 563, 564, 611, 614, 621, 622, 623, 624, 638, 664, 665, 671, 682, 683, 685, 705, 735, 289/2963 (partie), 553/1706, 557/1813, 557/1814, 557/235, 557/660, 558/601, 565/2066, 566/2479, 569/2480, 570/1820, 570/1821, 571/1366, 571/1822, 571/1823, 572/2199, 575/1483, 575/1484, 576/1485, 576/1486, 577/1487, 578/1488, 578/2550, 579/1489, 579/1490, 579/1491, 579/1492, 580/1493, 581/1494, 582/1495, 583/2042, 583/2043, 584/1926, 584/1927, 585/1499, 585/2257, 585/2258, 586/1645, 586/1807, 586/1871, 586/1872, 587/1501, 588/1502, 589/1503, 591/1841, 591/1842, 592/1505, 594/2200, 596/2139, 596/2202, 596/2406, 596/2407, 596/2551, 600/1873, 600/1874, 601/1512, 603/1513, 604/1514, 605/1515, 608/1516, 608/1517, 609/2057, 609/2058, 609/742, 610/487, 610/488, 612/1519, 615/1520, 615/1521, 615/1522, 616/1647, 616/1648, 616/1707, 616/404, 618/1523, 619/1524, 619/447, 620/1208, 620/448, 632/1746, 634/1530, 635/1531, 636/1532, 637/1356, 637/1357, 640/1533, 641/681, 644/1534, 655/1205, 664/682, 664/683, 664/684, 664/685, 666/1882, 668/1708, 675/1545, 676/1546, 676/1547, 676/1548, 677/1549, 678/1550, 680/1551, 680/1552, 684/1042, 686/1650, 686/1875, 686/1876, 686/269, 687/450, 689/1553, 691/1983, 691/1984, 691/2552, 693/1555, 696/1709, 697/1557, 697/1558, 699/1559, 699/1560, 700/1561, 701/1562, 703/1563, 704/2553, 706/451, 709/1433, 710/1434, 710/1565, 710/1566, 710/1651, 710/1652, 710/2554, 715/1435, 727/2230, 727/2231, 727/2232, 730/2219, 732/2203, 734/2220, 736/1569, 739/748, 741/1108, 741/1109, 742/2003, 742/2204, 756/1375, 760/2875, 761/1575, 762/1576, 763/1577, 764/1578, 765/1579, 766/1374, 767/1580, 769/1581, 770/1582, 771/1583, 772/1584, 775/1585, 776/1586, 777/1587 ; b) commune de Luxembourg, section C de Weimerskirch: 1014/5683 (partie) ; c) commune de Niederanven, section E de Gréngewald: 2/7, 2/236, 2/238, 2/239, 2/240, 2/241, 2/242, 2/243, 2/244, 2/245, 2/246, 2/254, 2/256, 2/257, 2/258, 2/259, 2/260, 2/609 (partie), 2/646, 2/648, 2/649, 2/652, 2/655, 2/698, 2/700, 2/705, 3/629, 3/632, 3/635, 4/264, 4/634, 4/637, 4/638 (partie), 4/641, 4/643, 9/625 ; 17 d) commune de Steinsel, section C de Heisdorf: 1300, 1301, 1302, 1304/2842, 1304/2871 (partie) ; e) commune de Walferdange, section B de Walferdange: 361/
  35. Pour la zone de protection immédiate Pour les captages Glasbouren, la zone immédiate s'étend sur 20 mètres en amont de captages 03, C5, C6 et C
  36. Pour le captage C4, la zone comprend l'ensemble de la parcelle 2/395, section E de Grunewald (commune de Niederanven). La zone de protection immédiate pour les captages C1 et C2a à C2d s'étend sur la totalité de la parcelle 4/397 section E de Grengewald (commune de Niederanven). Pour les captages C8, C9 et C10, la zone de protection immédiate s'étend sur 20 mètres autour des captages. L'extension de la zone de protection au sein des parcelles cadastrales énumérées ci-dessus est limitée par les coordonnées géographiques suivantes : Parcelle 1304/1851 (captage 010) entre les coordonnées géographiques suivantes : 79.537/78.525 ; 79.536,8/78.625,6 ; 79543,7/78644,4 ; 79.547,9/ 78.642,8 ; Parcelle 1305 (captage C10) entre les coordonnées géographiques suivantes : 79.556,9/ 78.639,5 ; 79.562,4/ 78637,5 ; 79.555,5/ 78.618,7 ; 79.546,4/ 78622 ; Parcelle 2/609 (captage 08) entre les coordonnées géographiques suivantes : 79867,3/ 79.044 ; 79.878,3/ 79057 ; 79.893,6/ 79044 ; 79.882,4/ 79031 ; Parcelle 2/609 (captage C9) entre les coordonnées géographiques suivantes . 79.812,3/ 79.088,1 ; 79.820,7/ 79.095,9 ; 79.834,3/ 79081,3 ; 79.826/ 79.073 ; Parcelle 2/654 (captage 03) entre les coordonnées géographiques suivantes : 80.044,7/ 78.548,3 ; 80.069,9/ 78.550,3 ; 80.044,9/ 78.483,1 ; 80.069,8/ 78.497,7 ; Parcelle 2/654 (captage 05) entre les coordonnées géographiques suivantes : 80.324,6/ 78.679,8 ; 80.346,6/ 78.679,8 ; 80.324,6/ 78.639,6 ; 80.346,5/ 78.636 ; Parcelle 2/654 (captage 06) entre les coordonnées géographiques suivantes : 80 538,1/ 78.784,1 ; 80.564,6/ 78.784,1 ; 80.564,5/ 78.746,3 ; 80.538,3/ 78.738,1 ; Parcelle 2/654 (captage 07) entre les coordonnées géographiques suivantes 80.627/ 78.788,8 ; 80.660,4/ 78.788,8 ; 80.660,3/ 78.748,9 ; 80.628,9/ 78.745,3 ; Finalement, la zone de protection immédiate autour du captage D10 s'étend sur l'ensemble de la parcelle 309/2492, section B de Dommeldange (territoire de la Ville de Luxembourg). Les surfaces de la zone de protection immédiate se répartissent de la manière suivante : 18 Glasbouren/ Dommeldange Cumul 1,82 ha 0,12 ha 1,94 ha 0,0025 % 0,0014 % 0,024 % Brennerei Surface de la zone de protection immédiate Surface relative de la zone de protection immédiate par rapport à l'ensemble des zones de protection Pour la zone de protection rapprochée La limite de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui s'introduit dans la nappe met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. Les vitesses de transfert mises en évidence par traçage donnent des distances excessives (80 kilomètres au niveau du site de captage Glasbouren/Brennerei) pour être utilisées pour la délimitation des zones de protection. Pour cette raison, la limite des 50 jours a été calculée à partir des valeurs de perméabilité du sous-sol, ainsi que des gradients hydrauliques qui ont été obtenus soit par des investigations sur le terrain, soit par consultation d'études existantes. Dès lors, des distances moyennes de 470 mètres (site Gasbueren/Brennerei) respectivement de 150 mètres (Dommeldange) comptées à partir des captages ont été calculées en vue de définir la limite extérieure de la zone de protection rapprochée. Toute parcelle cadastrale à l'intérieur de ces périmètres repris dans le tableau ci-dessus est classée en zone de protection rapprochée. Etant donné la surface démesurée des parcelles cadastrales 1014/5683, 4/638, 2/609 et 289/2963 celles-ci ont été coupées le long de lignes clairement visibles marquées par les coordonnées géographiques suivantes : Parcelle 1014/5683 entre les coordonnées géographiques 80.035/78.136, 80.061/78.111, et 80.192/78.054et 75.323/76.880, marquant la limite extérieure avec la zone de protection rapprochée ; Parcelle 1014/5683 entre les coordonnées géographiques 80.210,3/ 78.047,9 ; 80.437/ 78.060,7 ; 80430,9/ 78.077,2 ; Parcelle 4/638 entre les coordonnées géographiques 80.603,6 / 78.159 ; 80.826 / 78.115,1 ; 80.851,9/ 78.444,9 et 81.458,7 / 78.712,4, marquant la limite entre la zone de protection rapprochée et la zone de protection éloignée ; Parcelle 2/609 entre les coordonnées géographiques 79.948,6/ 79.657,4 ; 80.020,9/ 79.504,3 ; 80.173,5/ 79.376,3 et 80.492,8/ 79.261,1 marquant la limite entre la zone de protection rapprochée et la zone de protection éloignée ; Parcelle 289/2963 entre les coordonnées géographiques :78.148/78.804,8 ; 78.239,5/78.833,5 19 Les surfaces de la zone de protection rapprochée se répartissent de la manière suivante : Glasbouren/Brennerei Dommeldange Cumul Surface de la zone de protection rapprochée 2,4 km2 0,23 km2 2,62 km2 Surface relative de la zone de protection 33,3 % 27,1 % 32,7 % rapprochée par rapport à l'ensemble des zones de protection Etant donné que le site captage Glasbouren/Brennerei est à considérer comme particulièrement vulnérable à la pollution suite à la présence de zones d'infiltrations et de circulations préférentielles et rapides d'eau de surface vers le captage, la délimitation d'une zone de protection à vulnérabilité élevée est nécessaire. La zone II-N/1 est délimitée le long de périmètres présentant des infiltrations et des circulations préférentielles d'eau et dans lesquels une connexion directe avec les captages C3, C4 et C5 a été mise en évidence par les essais de traçage. II s'agit notamment de la vallée sèche bordant la N
  37. Toute parcelle cadastrale qui recoupe ce périmètre est classée en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. Etant donné la surface démesurée de la parcelle cadastrale 2/609 celle-ci a été coupée le long de lignes clairement visibles marquées par les coordonnées géographiques suivantes : 79.946,1/ 79.051,1 ; 80.730,1/ 79.424,9 ; 80.741/ 79.409,1 et 79.956/ 79.033,
  38. Pour la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Les surfaces de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée se répartissent de la manière suivante : Surface de la zone de protection Glasbouren/Brennerei Dommeldange Cumul 0,017 km2 - 0,017 km2 rapprochée à vulnérabilité élevée 20 Surface relative de la zone de protection 0,24 % 0,22 % immédiate par rapport à l'ensemble des zones de protection Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation des captages qui ne se trouve ni en zone de protection immédiate, ni en zone de protection rapprochée, ni en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen des captages, ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrain. Les zones d'alimentation ont été calculées à partir des données suivantes : Glasbouren Dommeldange /Brennerei Débit moyen 4.500 m3ifjour 400 m3fjour Recharge moyenne 71/s/km2 6,21/s/km2 Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50 % ou plus dans la zone d'alimentation des sources est classée en zone de protection éloignée. Les surfaces de la zone de protection éloignée se répartissent de la manière suivante : Glasbouren/ Dommeldange Cumul Brennerei Surface de la zone de protection éloignée 4,76 km2 0,61 km2 5,34 km2 Surface relative de la zone de protection 66,1 % 72,7 % 66,8 % éloignée par rapport à l'ensemble des zones de protection Article 3
  39. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. Cette mesure s'impose particulièrement suite à la pollution microbiologique des captages, dont l'origine est à mettre en relation avec des infiltrations dans les environs immédiats des captages d'eau potable.
  40. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 21
  41. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée au niveau des captages Glasbouren et Brennerei. Ce risque est à considérer comme réel suite à la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les eaux des captages Glasbouren et Brennerei, ainsi qu'en considérant l'évolution des teneurs en chlorures dans ces mêmes eaux.
  42. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée au niveau des captages Glasbouren et Brennerei. Ce risque est à considérer comme réel suite à la présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les eaux des captages Glasbouren et Brennerei, ainsi qu'en considérant l'évolution des teneurs en chlorures dans ces mêmes eaux. L'interdiction visée dans ce paragraphe et qui concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grandes quantités en cas de pollution accidentelle.
  43. Les chemins agricoles et forestiers présentent un risque de pollution avec le ruissellement d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi que des pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules.
  44. Les polluants en provenance des axes routiers (voir aussi les paragraphes précédents) sont susceptibles d'atteindre les captages d'eau potable à partir d'infiltration au niveau du bassin de rétention non-étanche.
  45. L'application de cette mesure se fait conformément à la note 21 de l'annexe 1 du règlement grandducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. En effet au niveau du captage Dommeldange, la concentration moyenne en nitrates de l'eau captée est de 26mg/I avec une tendance à la hausse des concentrations.
  46. L'application de cette mesure se fait conformément à la note 22 de l'annexe 1 du règlement grandducal modifié du 9 juillet
  47. En effet au niveau du captage Dommeldange, la concentration moyenne en nitrates de l'eau captée est de 26mg/I avec une tendance à la hausse des concentrations.
  48. Cette mesure se justifie par les concentrations en nitrates mesurées dans l'eau du captage Dommeldange (concentrations moyennes de 26mg/I avec des augmentations significatives des concentrations en corrélation avec l'augmentation des débits).
  49. Cette mesure se justifie par les concentrations en nitrates mesurées dans l'eau du captage Dommeldange (concentrations moyennes de 26mg/I avec des augmentations significatives des concentrations en corrélation avec l'augmentation des débits).
  50. La présence de produits phytopharmaceutiques avec des concentrations supérieures aux limites de potabilité pour les captages d'eau potable C10 et D1 est liée à des pratiques d'épandage dans le secteur agricole.
  51. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont 22 liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe

(1)
  1. q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques est à documenter et les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 13. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant des points de prélèvement et les exploitants agricoles est indispensable. 14. La présence d'au moins 2 réservoirs de mazout a été mise en évidence dans le dossier de délimitation. Des fuites accidentelles peuvent suivant les conclusions du dossier de délimitation engendrer des pollutions de l'eau souterraine captée au niveau des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange. 15. Des risques de pollution existent suite à des réseaux de canalisation et des infrastructures non étanches, ainsi que suite à des rejets dans des cours d'eau potentiellement infiltrants en direction des sites de captage Glasbouren, Brennerei et Dommeldange. Pour la construction de nouvelles canalisations d'eaux usées dans les zones de protection, les recommandations de l'ATV-DVWK-A 142 sont à respecter afin d'assurer de bonnes pratiques dans ces zones. 16. En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère dans les zones de protection éloignée visées par le présent règlement grand-ducal, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et de sondes enterrés pour la production d'énergie géothermique peuvent être autorisées à condition qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine puisse être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des fissures ou couches perméables). 23 Article 4 Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des différents captages d'eau potable. Article 7 sans commentaire 24 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection des sites de captage Glasbouren, Brennerei et Dommeldange situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant traits à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe 1er, lettres
  2. g)et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en ceuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe I du présent règlement grand-ducal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 25 Plan d'orientation Détail de la zone de protection immedeate tzone 11 et' 101/0,00 losiree aouteo 0000r. ae lesursuCI sœllett 1:101, 31 . 411i scurearr loware à sœllel• Sweimpet ICCalti. eimee C 1 leamilitie 111=4111141 Illifflege7 ICC41441 a •214 lefflice e IICC-41421 et 1437 ,-..-.,..-.- ...., sceate 4 isivierCle keta irill14r7443. taavee C I /scoepearr SCC4114-7111 ‘ beelleir lemire2É tiœ4c2Ifiradiat are....... egmt. - Sain*C11 f ...KC-1 194.11 Par"; isiatie. C1 I eree 1160, «it • aCki lel 1 0 zet -ekee Légende Cadeotce nÀtuat,on au Z5/07t2016 OBJET: ANNEXE I Zones de protection • Sotece captee Zone oe proteceon enrnéoctee tortne Zede de Peduebee edomehée tzene Zone de proteeton nporocee• volniteabati éteeee (zonell-V1) Zone oe peoteceen éberée (zone Int) PROJET: CREAT1ON DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE DOMMELDANGE ET GLASBOUREN Données topographiques cartographiques et cadastrales: Adm. du Cadastre et de la Topographie. Droits réservés I'Etat du Grand-Duché de Luxembourg
(2006)26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCI It DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures, Département de l'Environnement Auteur(
  1. s): Bruno Alves Téléphone : 247 86864 Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu; Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 12/04/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT GRAND-DUCIlt DE LUXENIDOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): s oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Administration des services techniques de l'agriculture, Ministère du Développement durable et des lnfrastructures Département des travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administrations communales de la Ville de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange, Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les maisons communales précitées. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Madame la Ministre de l'Environnement. 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : oui - Citoyens : Oui E Non E Non - Administrations Oui Non [1] Oui fl Non s oui E Non E oui S Non fl Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) j N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMOOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui 4,1. Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El oui E Non E N.a. E Oui EI Non E N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Ii9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? [1] oui El Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? [1] Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El Oui E Non E N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMDOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  21. a)
  22. b)simplification administrative, et/ou à une • r] amélioration de la qualité réglementaire ? Oui E Non Oui Non fl Oui CI Non Oui E Non Oui fl Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées j aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique Í 13 Ij Yauprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23,03.2012 z1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCIlt DC LUXCMDOURG Egalité des chances ' 15 Le projet est-il : _ principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui El Non oui E Non E oui E Non Ejjl Oui E Non E Oui Non N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les fernmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » { 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 ArtiCle 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 18 _ i services transfrontaliers 6 ? fl Oui El Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : wm.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de renvironnement Documents issus de la procédure de consultation publique Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange tier 4b , "01111e" VILLE DE Luxembourg, le LUXEMBOURG 0 2 NOV. 2017 Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de renvironnement Fenfrià 2 -11- 2017 Ministère du Développement durable et des infrastructures Madame la Ministre de l'Environnement 1-2918 Luxembourg Réf. : 22/2011/7/19 (Veuillez indiquer cette référence en cas de réponse) Concerne : Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange Madame la Ministre, J'ai rhonneur de vous faire parvenir sous ce pli un extrait du registre aux délibérations du conseil communa I de la Ville de Luxembourg concernant son avis relatif à la création de zones de protection des sources pour les captages Glasbouren, Brennerei et Dommeldange. Pendant raffichage de l'avis au public entre le 04 septembre et le 04 octobre 2017, une seule objection a été transmise à la Ville. II s'agit de la réclamation de Monsieur Jeff Christnach visant le reclassement d'une parcelle située à proximité du captage Dommeldange en zone de protection 3 au lieu d'une zone de protection 2. Veuillez trouver ladite réclamation en annexe. Avec ce courrier, je vous fais retourner également les dossiers avec la documentation détaillée que vous m'aviez transmis. Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l'assurance de ma parfaite considération. Le Bourgmestre, . Administration centrale Secrétariat général HÕtei de Ville L-2090 Luxembourg Tél. 47964158 Fax 4796-4145 " VILLE DE /011"'ll LUXEMBOURG Réf.: 22/2011/7-19 Extrait du registre aux délibérations du conseil communal Séance publique du 23 octobre 2017 Point de l'ordre du jour 7 - Objet: projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection de sources autour des captages d'eau souterraine Glasbouren, Brennerei et Dommeldange Le conseil communal, Présents: Mme Polfer, bourgmestre-président; Mmes Tanson, Beissel, Loschetter, Mart, M. Goldschmidt, échevins ; Mmes Krieps, Mergen, Wiseler-Lima, MM. Back, Radoux, Prost, Mme Konsbruck, MM. Bauer, Wirtz, Mme Fayot, M. Krieps, Mme Goergen, MM. Benoy, Foetz, Delvaux, Goergen, Mme Reyland conseillers;
(23)Mme Rix, secrétaire général; Excusés : MM. Angel, Drews, Mme Als, conseillers ;
(3)Avait quitté la séance : M. Mosar, conseiller ; Considérant qu'il est appelé à se prononcer sur le projet de règlement grand-clucal relatif à la création de zones de protection de sources aux alentours des captages d'eau souterraine Glasbouren, Brennerei et Dommeldange ; que ce projet de règlement grand-ducal a été soumis à la Ville par le Ministère du développement durable et des infrastructures - département de l'environnement - en date du 19 juillet 2017 en vue d'une enquête publique ; que l'avis au public a été affiché, conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, pendant 30 jours complets à partir du 4 septembre 2017 à la maison communale, où le public a pu en prendre connaissance et consulter les dossiers ; qu'endéans ce délai, le public a également pu présenter au collège échevinal ses observations, qui sont à présenter au conseil communal pour avis, conformément à l'article 44 paragraphe 5 de ladite loi; que le dossier doit être transmis au Ministre de l'Environnement dans le mois de l'expiration du délai de publication, avec les réclamations et l'avis du conseil communal ; qu'une seule réclamation a été introduite en date du 29 septembre 2017 par Monsieur Jeff Christnach, demeurant 25, rue Mathias Hertert à L-1729 Luxembourg ; que Monsieur Christnach a demandé le reclassement d'une parcelle en zone de protection 3 au lieu d'une zone de protection 2, étant donné qu' il est propriétaire de deux parcelles, dont l'une est classée en zone de protection 2 et l'autre en zone de protection 3, et qui ne pourraient plus être exploitées selon le principe de la culture à trois assolements (Dreifelderwirtschaft) en cas d'une classification différente ; Après en avoir délibéré conformément à la loi et à runanimité des membres présents, Marque son accord avec l'avis à soumettre au Ministre de l'Environnement et qui a la teneur suivante: Avis du Conseil communal au sujet du projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Glasbouren, Brennerei et Dommeldange • De manière générale, iI peut être constaté que le texte du projet de règlement grandducal ne précise pas à qui incombent diverses tâches prévues à l'article
  1. Afin d'éviter toute ambiguïté, iI serait utile que le texte précise plus particulièrement à qui incombent le marquage par clôture de la limite des zones de protection immédiate (point 1.), le marquage de la limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (point 2.) et la vérification des faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction des routes N11, CR119, Al et A7 (point 3.). • Concernant ce dernier point (point 3.), l'expression « Les faisabilités technique et économique sont à élaborer » n'est pas claire. • Au sujet du point 4., il serait utile que le texte donne une définition des « produits de nature à polluer les eaux » ou, le cas échéant, fasse référence aux défmitions du code de la route (vaut aussi pour le panneau de signalisation exigé par le texte). • Les points
  2. et
  3. exigent que 1 « élaboration » des faisabilités technique et économique de construction des routes étatiques respectivement l'étude des risques d'infiltration du bassin de rétention de l'A7 soient intégrées dans un programme de mesure. L'article
  4. exige en plus que ce programme de mesure soit établi endéans deux ans. Or, la Ville de Luxembourg, en tant qu'exploitant des captages des sources et donc responsable de l'élaboration du programme de mesure, n'a pas la maîtrise sur ces éléments dès lors qu'ils sont à livrer par des acteurs extemes (le cas pour le point
  5. concernant l'étude des risques du bassin de rétention de l'A7, non encore précisé pour le point
  6. concemant les faisabilités technique et économique de construction des routes étatiques). A défaut de contribution suffisante des acteurs extemes, la Ville de Luxembourg risque donc de ne pas pouvoir garantir le respect des exigences relatives au programme de mesure (établir ce programme ou prendre les mesures y identifiées selon article 44 de la loi modifiée relative à l'eau) et de se voir refuser les aides étatiques. Par ailleurs, il n'est pas défini de quelle manière il peut être garanti que les études de faisabilités et études de risques, dès lors qu'ils seraient élaborées par des acteurs extemes, répondraient aux intérêts de l'exploitant des sources. Les compétences devraient donc être définies plus clairement en tenant compte des réserves précitées. • Tel que déjà signalé dans le cadre du règlement grand-ducal relatif aux captages Siwebueren et Katzebour, le texte du point
  7. « Les marchandises utilisées sur les terres agricoles et/ou les établissements situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visées par cette interdiction » devrait être complété par « les marchandises autorisées à être utilisées ». Il est par ailleurs suggéré de supprimer la précision « sur les terres agricoles et/ou les établissements situés ». • Concernant le point 11., il serait utile de préciser les conditions sous lesquelles des dérogations aux points 6 à 10 peuvent être autorisées. Ces conditions sont précisées dans la partie « Commentaire des articles » et méritent d'être intégrées dans le texte proprement dit du règlement grand-ducal pour davantage de sécurité juridique. • Ne faudrait-il pas inscrire au présent règlement grand-ducal les mêmes prescriptions concernant les produits phytosanitaires qu'à l'article •11 du règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine au Birelergronn (interdiction dans les zones de protection rapprochée et rapprochée à vulnérabilité élevée)? • Concernant le point 12., ne faudrait-il pas, pour les engins forestiers utilisés, imposer utilisation de lubrifiants biodégradables, tel que déjà signalé dans le cadre du règlement grand-ducal relatif aux captages Siwebueren et Katzebour ? • Le Service incendie et ambulance est en train d'examiner comment ces zones de protection pour les captages d'eau souterraine peuvent être intégrées dans le logiciel du central téléphonique du 112, disposition qui, le cas échéant, mériterait d'être inscrite au règlement grand-ducal. que la réclamation ayant été adressée au collège échevinal en date du 29 septembre 2017 par Monsieur Jeff Christnach, demandant le reclassement d'une parcelle de la classe 2 en classe 3, sera transmise au Ministre de l'Environnement ensemble avec le présent avis ; La présente délibération est transmise à Madame la Ministre de l'Environnement aux fins que la présente comporte. Le conseil communal, (suivent les signatures) Pour expédition conforme, Luxembourg, le 25 octobre 2017 Le Bourgmestre, Le Secrétaire général, De la part de: Jeff Christnach 25, rue Mathias Hertert L-1729 Luxembourg À: Madame Lydie Polfer, VILLE DE LUXEMBOURG - 2 OCT, 2017 SECRETARIAT Bourgmestre de la Ville de Luxembourg Hôtel de Ville L-2090 Luxembourg Luxembourg, le 29 septembre 2017 Madame la Bourgmestre, Le soussigné se prend la respectueuse liberté d'interposer une réclamation contre le classement de sa parcelle 654/2016 au lieu-dit Greischgruendchen au Dummeldéngerbierg en zone de protection 2 par le Ministère du Développement durable et des Infrastructures. En effet, le soussigné est propriétaire d'un terrain constitué de deux parcelles 654/2016 et 675/1545). Selon le projet actuel, une parcelle est classé en zone de protection 2 et l'autre en zone de protection 3, ce qui rendra difficile voire impossible une culture cohérente du terrain. Or, comme nous suivons, comme il se doit, une culture à trois assolements (Dreifelderwirtschaft), celle-ci ne serait plus possible selon le classement actuel. Pour une rotation des cultures, il faudra que les mêmes cultures soient possibles sur les différentes parcelles. Par ailleurs, il est à relever que la plupart des autres parcelles classées en zone 2 à côté de notre tetrain sont occupées de forêt, ce qui n'a probablement pas ou peu d'incidence sur les cultures sylvestres. Lors de la séance d'information, aussi bien la Ministre que les experts du Ministère ont insisté sur le fait que la plupart des limites des zones s'alignent à un chemin ou un bord de forêt ou une autre limite visible dans le paysage. C'est exactement ce que le soussigné demande, vu que sa parcelle est une des rares à se trouver au-dessus du chemin rural et à côté de la limite de la forêt, voilà pourquoi iI se voit lésé ou au moins désavantagé par rapport aux autres propriétaires et demande un reclassement de sa parcelle dans une zone de protection d'eau
  8. Dans l'espoir que mes objections trouvent un accueil et des suites favorables, je vous prie, Madame la Bourgmestre, d'accepter mes salutations les plus respectueuses. et e: /010e. VILLEDE LUXEMBOURG Certificat de publication 11 est certifié par 1a présente que 1e dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau potable C1 (code national SCC-404-22), C2 (SCC-404-36), C2a (SCC-404-24), C2b (SCC-404-25), C2c (SCC-404-26), C2d (SCC-404-27), C3 (SCC-40428), C4 (SCC-40429), C5 (SCC-404-30), C6 (SCC-404-31), C7 (SCC-404-32), C8 (SCC-404-20), C9 (SCC-40421), CIO (SCC-1-10) et D1 (SCC-1-54) des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange, transmis à 1a Ville de Luxembourg par le Ministère du Développement durable et des Infrastructures — Département de l'Environnement a été publié et affiché à partir du 04 septembre 2017 pendant 30 jours complets, conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à 1' eau. Luxembourg, le 0 5 oct 7017 Le Bourgmestre Administration centrale H8tel de VIlle 1-2090 Luxembourg Tél. 4796-4158 Fax 4796-4145 Commune de Niederanven, le 2 octobre 2017 Niederanven 18, rue d'Ernster L-6977 Oberanven B.P. 21 L-6905 Niederanven Personne en charge du dossier : Joe Kieffer — Service technique lit 34 11 34 - 50 ENVOI DU DOSSIER AU MINISTÈRE DE l'ENVIRONNEMENT Le dossier: Création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange (Administration Communale de la Ville de Luxembourg) à été renvoyé au Ministère de l'Environnement avec les pièces suivantes: • • • • • Classeur 1/2 (partie A) Classeur 2/2 (pasties B & C) Avis au public (30 jours) Certificat de publication (affichage 30 jours) Avis du conseil communal conformément à la loi modifiée du 19 décem re 2008 relative à l'eau Pour le service chnique, • Joe Ki fer Commune de Niederanven 11-2, Niederanven, le 31 août 2017 0-11 18, rue d'Ernster L-6977 Oberanven B.P. 21 L-6905 Niederanven CERTIFICAT DE PUBLICATION • Le collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Niederanven certifie par la présente, que l'avis concernant l'enquête publique dans le cadre de l'article 44, §4 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, faite dans la Commune de Niederanven au sujet de la demande de la part de Administration Communale de la Ville de Luxembourg au sujet de la création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange a été dûment publié et affiché du 26 juillet 2017 au 25 août 2017 inclus. Aucune réclamation n'a été enregistrée pendant le délai de publication pré mentionné. Pour le collège des bourgmestre et échevins, le bourgrnestre, Raymo d Weydert Commune de Niederanven Niederanven, le 25 juillet 2017 Liet. 18, rue dErnster L-6977 Oberanven B.P. 21 L-6905 Niederanven AVIS AU PUBLIC • • Conformément à l'article 44, §4 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, il est porté à la connaissance du public qu'une demande d'autorisation pour la création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange a été déposée par l'Administration Communale de la Ville de Luxembourg auprès du Ministre de l'Environnement. Le dossier de demande et les plans sont déposés à la maison communale de Niederanven, 18, rue d'Ernster, L-6977 Oberanven à partir du 26 juillet 2017 pendant 30 jours pour être consultés par tous les intéressés. Toute objection contre le projet doit être adressée pendant le délai précité à l'adresse du collège des bourgmestre et échevins. La délimitation des zones de protection peut aussi être consultée sur le site du Geoportail (http://g-o.lu/3/8Rjk). Pour le collège échevinal, Le bourgmestre, ecr i e, Raymond Weydert Ch rel Jacoby REGISTRE aux DEL1BERATIONS 110 Commune de NIEDERANVEN Grand-Duché de Luxembourg du CONSEIL COMMUNAL Séance publique du : 15 septembre 2017 Date de rannonce publique de la séance : 8 septembre 2017 Date de la convocation des conseillers : 8 septembre 2017 Membres présents : président : WEYDERT R., échevins : SCHILTZ J., TERNES F., membres : PAQUET-TONDT M.-A., GRE1S P., HIPPERT D., MULLER-ROLLINGER G., SCHARFE-HANSEN R., MOES R., VAN DER ZANDE C., HUBERTY Y., secrétaire : JACOBY C., Membre(s) absent(s) : // Point de Pordre du jour : - 8 _ Obiet : Avis sur le proiet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange et situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange Le Conseil communal, Considérant que la Ville de Luxembourg exploite pour la distribution en eau potable les sources des groupes Glasbouren, Brennerei et Dommeldange, situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange et que conformément à l'article 44 paragraphe 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à I'eau, l'exploitant a adressé une demande de création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine en question à la Ministre de l'Environnement ; Vu un dossier du Ministère du Développement durable et des Infrastructures ayant pour objet le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange, situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange, transmis à la commune de Niederanven pour être soumis à la procédure de l'enquête publique prévue par la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée ; Considérant que le projet a été déposé pendant 30 jours à la maison communale, soit du 26 juillet 2017 au 25 août 2017 inclus, conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Considérant que l'article 44, paragraphe 5, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée prévoit que le dossier, avec les réclamations et l'avis du Conseil communal, doit être transmis au ministre dans le mois de l'expiration du délai de publication, à savoir jusqu'au 25 septembre 2017 au plus tard ; Vu qu'aucune réclamation n'a été formulée à l'encontre du projet lors de l'enquête publique, conformément à l'article 44, paragraphe 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; .../2 s -2- Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou partie de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ; Vu que rien ne s'oppose à aviser favorablement le projet de règlement grand-ducal en question ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, à l'unanimité avise favorablement le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange et situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange. Ainsi délibéré En sa séance, date que dessus (Suivent les signatures,) Pour extrait conforme, le bourIestre. 1 Raymond WEYDERT le se ri Commune de Steinsel erwie Extrait du Registre aux Délibérations du Conseil Communal de la Commune de Steinsel Séance publique du 08 septembre 2017 01 septembre 2017 Date de l'annonce publique: Date de convocation des conseillers: 01 septembre 2017 Présents MM. Klein, Rossy, Marchetti, Rausch, Oberweis, Schintgen, Bausch, Wies, Daleiden M. Aender Schroeder, secrétaire adjoint Excusé(e)(s) MM. Bintz-Eischen, Mangen Point de l'ordre du jour: 05 // zones de protection autour des captages d'eau souterraine « Glasbouren, Brennerei et Dommeldange » à Luxembourg-Ville Le Conseil communal, Vu le projet de la création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine « Glasbouren, Brennerei et Dommeldange», dossier présenté par le bureau d'études « GEO Conseils » agissant pour le compte de la Ville de Luxembourg, Considérant que les zones de protection sont en partie créées sur le territoire de la Commune de Steinsel, Vu l'enquête publique à ce sujet conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, Vu qu'aucune réclamation contre ce projet n'a été reçue par le Collège des Bourgmestre et Echevins dans les délais prévus par la loi, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, décide unanimement d'aviser favorablement le projet de la création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine « Glasbouren, Brennerei et Dommeldange». Ministère du Développement dutèi et des Infrastructures Le Conse Communal, Pour e t conforme, Steinsel, le 11 s mbre 2017 Département de l'environnement pnlye. ae. 2 6 -09- 2017 Bour. mes Administration communale de Steinsel // 9 rue Paul Eysc n L-7317 Steins Téléphone 33 21 39-1 // Fax 33 25 13 // Email commune@steinsel.lu // Internet w w s nsel lu Commune de Steinsel Zae Steinsel, le 26 juillet 2017 AVIS AU PUBLIC 11 est porté à la connaissance du public que la Ville de Luxembourg exploite des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange, et que conformément à l'article 44 paragraphe 4 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau des zones de protection doivent être créées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange. Conformément à ce même article de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau le dossier doit être déposé pendant 30 jours à la maison communale, donc du 26 juillet 2017 au 24 août 2017 inclus. Toute objection contre ledit projet doit être adressée par écrit au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Steinsel jusqu'au 24 août
  9. Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins, Jean-Pierre Klein Bourgmestre Lynn Steinmetz Secrétaire CERTIFICAT DE PUBLICATION Le collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Steinsel certifie par la présente que l'avis public ci-dessus a été publié et affiché dans la commune de Steinsel à partir du 26 juillet
  10. Bourgmestre, Secrétaire, Administration communalc de Steinsel 9 rue Paul Eyschen L-7317 Steinsel Téléphone 33 21 39-1 // Fax 33 25 13 Email commune@steinseklu Ji Internet www.steinsel.lu B.P. 9 L-7508 Steinsel Extrait du registre aux délibérations AUSZUG AUS DEM BERATUNGSREGISTER Grand-Duché de Luxembourg du Conseil communal de des Gemeinderates von WALFERDANGE Großherzogtum Luxemburg Séance publ!clue Commune de Gemeinde WALFERDANGE du 17 octobre 2017 Date de rannonce publique de la séance : Date de la convocation des conseillers : 11 octobre 2017 11 octobre 2017 ELVINGER Joëlle, WEINS Alain, WIOT Nic, Prtfre-MICKENS Marie-Anne, FEIDT Michpl, SAUBER François, Point de l'ordre du jour: N° 4 OBJET: Gegenstand: Zones de protection autour des captages d'eau souterraine Glasbouren, Brennerei et Dommeldange : Avis COURTE Hénoké, KRECKE-MARDETSCHLÀGER Helga, ALTMANNFRIDERES Josée, URBANY Guy, VAN ACKER Danielle, SCHANCK Laurent, IRTHUM Eliane / DREIS Christiane, secrétaire communale adjointe Absents : excusé b) sans motif Le Conseil Communal, Der Gemeinderat, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44, Vu que le dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine C1 (code national : SCC-404-22), C2 (SCC-404-36), C2a (SCC-404-24), C2b (SCC-404-25), C2c (SCC-404-26), C2d (SCC-404-27), C3 (SCC-404-28), C4 (SCC-404-29), C5 (SCC-404-30), C6 (SCC-404-31), C7 (SCC-404-32), C8 (SCC-404-20), C9 (SCC-404-21), C10 (SCC-1-10), et D1 (SCC-1-54), situés en partie sur le territoire de la commune de Walferdange, comprenant les cIasseurs N°20100304-GCO3C-3018, A et B, contenant l'étude hydrogéologique des captages, le texte du projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine et la cartographie de la délimitation des zones de protection a été soumis à la commune de Walferdange pour affichage, publication, enquête publique et avis, conformément à l'article 44 de loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, Vu le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange et situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange, Vu que suivant le projet soumis, le terrain inscrit au cadastre de la commune de Walferdange, section B de Walferdange, sous le numéro 361/760 (propriétaire : Commune de Walferdange) d'une surface de 2,93 ha sera classé en zone de protection éloignée (zone III), Vu que conformément à l'article 44
(5)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le conseil communal doit émettre un avis relatif au projet soumis, I Vu le certificat établi par le bourgmestre en date du 4 octobre 2017 constatant que le projet soumis a été dûment affiché le 21 juillet 2017 dans la commune de la manière usuelle, que le dossier avec les pièces y relatives a été déposé à la connaissance du public à la Mairie de Walferdange pendant 30 jours à partir du 24 juillet 2017 au 23 août 2017 inclus, que le public a été invité à adresser les observations et objections contre le projet au collège des bourgmestre et échevins de la comrnune de Walferdange endéans ce délai de 30 jours et qu'aucune opposition ou objection n'a été introduite contre le projet en question, Vu que le collège échevinal n'a pas d'objections à formuler contre le projet soumis, déclare à l'unanimité de ne pas avoir d'objections à formuler contre le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange et situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange soumis. Ainsi décidé en séance, date qu'en tête. Le Conseil Communal, Pour expédition conforme. Walferdange, le 3 1 OCT. 2017 Le Secrétaire,i Le Bourgmestre, 2 CERTIFICAT Le bourgmestre de la commune de Walferdange certifie par la présente que, conformément à l'article 44 (4+5) de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange et situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange, a été dûment affiché le 21 juillet 2017 dans la commune de la manière usuelle. Le dossier avec les pièces relatives au projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange et situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange a été déposé à la connaissance du public à la Mairie de Walferdange pendant 30 jours à partir du 24 juillet 2017 au 23 août 2017 inclus et le public a été invité à adresser les observations et objections contre le projet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Walferdange endéans ce délai de 30 jours. Aucune observation ou objection n'a été introduite contre le projet en question. Walferdange, le 4 octobre
  1. Le Secrétaire, Le Bourgmestre, John Trauden Joëlle Elvinger administration cornmunate de walferdange / boite postate 1 / 1-7201 watferdange t. 33 01 44-1 / f. 33 30 60 / secretariat@watfectu / www.walfectu COMMUNE DE WALFERDANGE AVIS Conformément à l'article 44 (4+5) de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le public est invité à prendre connaissance des pièces relatives au projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange et situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange. Le dossier y relatif est déposé à la connaissance du public à la Mairie de Walferdange dans les bureaux du secrétariat du 24 juillet 2017 au 23 août 2017 inclus. Les observations et objections contre le projet doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins de la cornmune de Walferdange endéans ce délai de 30 jours. La délimitation des zones de protection peut aussi être consultée sur le site du Geoportail (http://g-o.lu/3/8Rjk). Walferdange, le 21 juillet
  2. La Secrétaire adjointe, Le Bourgmestre, (ÇA, Christiane Dreis administration communate de watferdange / boîte postate 1 / 1-720 1 watferdange t 33 01 44-1 / f. 33 30 60 / secretariat@watfer.tu www.watfer.tu Joëlle Elvinger Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Ministère du Développement durable ' et des Infrastructures Département de l'environnement Entre N/Réf.: PG/PG/01-10 t15 -01- 2018 Strassen, le 12 janvier 2018 À Madame la Ministre de 1'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange, et situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange Madame la Ministre, Par lettre du let août 2017, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 12 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agiculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à Palimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose a) de fixer la délimitation des zones de protection autour des œptages d'eau souterraine Cl [SCC-40422], C2 [SCC-404-36], C2a [SCC-404-24], C2b [SCC-404-25], C2c [SCC-404-26], C2d [SCC404-27], C3 [SCC-404-28], C4 [SCC-404-29], C5 [SCC-404-30], C6 [SCC-404-31], C7 [SCC404-32], C8 [SCC-404-20], C9 [SCC-404-21], CIO [SCC-1-10] et D1 [SCC-1-54] (situées sur les 1 territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange) et b) de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe
(3), point
  1. b)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. 11 importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans les différentes régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de Pagriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que «L'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en ceuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation hurnaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programrne de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Par ailleurs, les représentants du Ministère de l'Environnement ont précisé lors des réunions d'information précitées, que le programme de mesures se limiterait à des mesures volontaires, resp. mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Une ligne directrice (« Förderfibel ») qui devrait être publiée sous peu par l'Administration de l'eau renseignera sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un fmancement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture espère toutefois que cette publication n'aura pas de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Profframme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en ceuvre pratique 2 au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des progammes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concemés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. 11 faut toutefois être conscient que la mise en ceuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en ceuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 17 projets, représentant quelques 6.300 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en ceuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
  2. a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
  3. b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
  4. c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que 13 zones de 3 protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le projet de règlement grand-ducal relatif à cette aide ne nous a été soumis pour avis que fin décembre 2017. Une première analyse dudit projet de règlement grand-ducal fait ressortir que les modalités de paiement de l'aide ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. En zones II et ffl, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 eha pour les terres arables, 80 eha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone s'élève à 275 €/ha pour les 5 prernières années. Par après, elle sera réduite à 200 eha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Signalons encore que le projet de règlement grand-ducal précité ne prévoit pas de montant spécifique pour les surfaces horticoles (pépinières, vergers, maraîchage)! Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre donc pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de règlementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations dejà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe Jer lettre q). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire au maximum les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. 4 Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge Iintégralité (!) des surcoûts occasionnés par des mesures constructives à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui
  5. d)sont des investissernents non productift qui sont liés à la réalisation dobjectift agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur daménité publique d'une zone Natura 2000 ou dautres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le prograrnme. ». Le tableau de l'annexe 1 dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole (tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation, se demande s'il ne serait pas indiqué d'inscrire le même 5 principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 13 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 7 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 4 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 5 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 1 0 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auraient sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fm de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone 11, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en ceuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concernent notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique, resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. Dans certains cas, le stockage de fumier/compost en plein champs est également interdit. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe
(1)q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. Des formulaires spécifiques pour demander une dérogation sont apparemment disponibles sur le site de l'Administration de la gestion de l'eau depuis fin novembre 2017.La Chambre d'Agriculture aurait préféré que Padministration compétente informe les acteurs concemés 6 (communes, conseillers, exploitations agricoles) en bonne et due forme de la mise à disposition de ces forrnulaires. C. Commentaire des articles Article ler Sans observation. Article 2 L'article 2 défmit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, rapprochée à vulnérabilité élevée, éloignée). En tout, la zone de protection des eaux visée par le projet sous avis a une surface de 793 hectares, dont 32 hectares de terres arables et 6 hectares de prairies et pâturages. D'une manière générale, nous recommandons de préciser au niveau du présent article qu'en cas de divergences entre les numéros cadastraux de l'article 2 et la carte annexée au projet, les limites de ladite carte priment sur la liste des numéros cadastraux. Ceci éviterait des équivoques en cas de changements futurs au niveau des numéros cadastraux. Une remarque supplémentaire s'impose en relation avec le choix des limites des zones. La Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis n'aient pas pris le soin de vérifier si les limites des différentes zones coïncident avec des limites de parcelles agricoles. A titre d'exemple, le projet sous avis classe les parcelles cadastrales qui constituent une parcelle agricole d'une exploitation dans des zones différentes. Une partie se retrouve ainsi en zone rapprochée (zone II) et le reste en zone éloignée (zone III). Dans d'autres cas les limites extérieures des zones de protection ne coïncident pas avec les limites de parcelles agricoles. Des parcelles agricoles se retrouvent ainsi subdivisées par les limites proposées par les auteurs du projet. Une partie des parcelles concernées est située en zone III, l'autre partie en dehors de la zone de protection. Etant donné que chaque zone est assortie de restrictions et interdictions spécifiques, nous sommes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles. Conscient que la délimitation des différentes zones n'est pas aisée et doit tenir compte de nombreuses incertitudes, nous sonunes d'avis qu'il devrait être possible de trouver une solution plus pragmatique pour délimiter les zones de protection, à moins que les auteurs du projet sous avis n'accordent aux exploitants de telles parcelles une dérogation en vertu de l'article 3, paragraphe 11. En tout cas, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet sous avis à tenir dûment compte des objections formulées par des exploitants agricoles. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et règlementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone I) Sans observation. 7 2) Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) Le paragraphe 2 dispose que « la limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairernent et de manière durable sur le terrain ». La Chambre d'Agriculture se demande à qui incombe cette obligation et si les frais y relatifs sont pris en compte par le Fonds de la gestion de l'eau. 3) Réseau routier Sans observation. 4) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? Même si « les marchandises utilisées sur les terres agricoles et/ou dans les établissements situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visées par cette interdiction », nous invitons Ies auteurs des projets sous avis à analyser minutieusement les conséquences potentielles résultant d'une telle interdiction de transport. Vu la densité future de zones de protection des eaux, ces interdictions risquent en effet de produire des effets bien au-delà de la zone de protection visée. 5) Bassin de rétention Sans observation. 6) Interdiction ponctuelle d'utilisation de produits phytopharmaceutiques Sans observation. 7) Fertilisation organique en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 7 limite la quantité maximale d'azote organique sur les prairies et pâturages permanents en zone 11 à 130 kg Norg/ha (réduction de 40 kg Norg/ha par rapport au règlement horizontal). Etant donné qu'aucune parcelle agricole en zone II ne semble actuellement être utilisé en tant que prairie ou pâturage, la restriction proposée ne donne en principe pas lieu à des observations particulières. Toujours est-il que les résidus d'azote en fin de saison sont tellement minimes sur ce type de surfaces qu'une restriction de la fertilisation organique ne s'impose pas pour assurer une bonne qualité des eaux captées. 11 y a lieu de noter dans ce contexte que le règlement horizontal fixe la quantité maximale d'azote organique sur les terres arables en zone 11 à 130 kg Norg/ha (cf. note 21 de l'annexe 1 dudit règlement). 8) Fertilisation organique en zone éloignée (zone III) Le paragraphe 8 limite la quantité maximale d'azote organique sur les terres arables en zone 111 à 130 kg Norg/ha (réduction de 40 kg Norg/ha par rapport au règlement horizontal). 8 11 y a lieu de noter que le règlement horizontal fixe la quantité maximale d'azote organique sur les prairies et pâturages permanents en zone 111 à 170 kg Norg/ha (cf. note 22 de l'annexe I du règlement horizontal). 9) Fertilisation azotée disponible (zones et III) La fertilisation azotée est limitée à 150 kg d'azote disponible par an et par hectare pour les prairies et pâturages temporaires et permanents ainsi que pour les cultures betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, colza d'hiver et céréales d'hiver. Notons que cette limitation de la fertilisation azotée n'est pas prévue au niveau du dossier technique. Même si les prairies et pâturages permanents et temporaires dans la zone de protection visée par le projet sous avis ne sont pas exploités par des agriculteurs, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'ils devraient être supprimés du champ d'application de la disposition précitée. En effet, les résidus d'azote en fin de saison y sont tellement minimes qu'une limite de la fertilisation de 150 kg d'azote disponible ne se justifie pas ! 10) Conversion de prairies permanentes en terres arables (zones I, II, II-V1 et 111) Le paragraphe 10 de l'article 3 du projet sous avis interdit « toute conversion de prairies permanentes [quid des pâturages `:)] en terres arables » (zones I, II, II-v1 et III). 11 y a lieu de rappeler que le retournement de prairies et pâturages permanents est déjà interdit dans les zones I, II et II-V1 en vertu des dispositions du règlement horizontal (point 6.31.1 de l'annexe I). Pour ce qui concerne la zone III, le règlement horizontal soumet le retournement à autorisation tout en précisant (note 25 de l'annexe I dudit règlement) que « localernent, en fonction de la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l'eau du captage ou groupe de captages d'eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal, le retournement en vue du renouvellement d'une prairie

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