LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5828 - 1032 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 situées sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, la carte des zones de protection ainsi que les documents issus de la procédure de consultation publique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (4-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal portant création-des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 situées sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; L'avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu les avis des Conseils communaux de Grosbous et Mertzig ; 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 40 04 10 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 1 Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. er. Sont créées sur les territoires des communes de Grosbous et de Mertzig, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur (code national : SCC-711-01), Maescheierchen 1 (SCC-807-03) et Maescheierchen 2 (SCC-807-04), exploités par l'Administration communale de Mertzig et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 est indiquée sur les plans de l'annexe I, qui font partie intégrante du présent règlement. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles que les chemins et les cours d'eau, et qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1. La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q). 2. La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l'exploitant des points de prélèvement. 3. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine seront 2 à utiliser lors de prochains travaux sur les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement grand-ducal. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, seront élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4 du présent règlement grand-ducal. 4. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les chemins agricoles et forestiers ainsi que sur toute route au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée ne sont pas visés par cette interdiction. 5. L'accès aux chemins forestiers et chemins agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitations forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles n'y sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. 6. Les pâturages sont interdits dans la zone de protection rapprochée. 7. Toute fertilisation décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée. 8. Sur demande introduite conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 6 et 7 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 9. Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013. 3 Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q). Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ler de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. ll fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Maescheierchen 1 (code national : SCC-807-03), Maescheierchen 2 (code national : SCC-807-04) et Schwaarzebur (code national : SCC-711-01), exploité par l'Administration communale de Mertzig. L'eau souterraine des captages en question provient de l'aquifère du Buntsandstein (masse d'eau souterraine du Trias Nord) et contribue, additionnée à l'eau fournie par le syndicat de Distribution d'Eau des Ardennes, à l'approvisionnement du réseau public en eau potable de la commune de Mertzig. La source Schwaarzebur présente un débit moyen de 104 m3/jour, avec des variations importantes de débit qui peuvent représenter jusqu'à 60 % du débit moyen. Les sources Maescheierchen présentent également une forte variabilité du débit avec, pour la source Maescheierchen 1, un débit moyen de 55 m3/jour et des variations qui peuvent représenter jusqu'à 65 % du débit moyen. Dans le cas de la source Maescheierchen 2, le débit moyen est de 48 m3/jour avec des possibilités de tarissement de la source en période estivale. Les normes de potabilité conformément aux exigences du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ont été plusieurs fois nonrespectées pour certains paramètres microbiologiques (germes ou bactéries issus des excréments d'animaux) en particulier au niveau de la source Maescheierchen 2. De manière générale, le pH est acide en dessous de la limite autorisée de 6,5. La dégradation de la qualité microbiologique est à mettre en relation avec des infiltrations dans la zone d'alimentation du captage. Etant donné que la majorité de la zone d'alimentation des captages est située en zone forestière, la qualité chimique des eaux captées est peu influencée par les activités anthropiques, ce qui se traduit par des concentrations très faibles en nitrates (<5mg/
- l)ou en produits phytopharmaceutiques. Les captages Maescheierchen et Schwaarzebur peuvent être considérés comme vulnérables à la pollution en raison d'une infiltration rapide, la faible épaisseur de la couche protectrice située au-dessus de la formation aquifère et de la mauvaise filtration des eaux avant leur arrivée dans les captages. La formation de ruissellements le long d'un chemin forestier situé avec des infiltrations préférentielles en 5 amont des sources Maescheierchen constitue en période de pluie un danger pour la qualité de l'eau captée. L'ensemble des zones de protection créées autour des captages d'eau souterraine des sources Maescheierchen et Schwaarzebur a une surface de 0,70 km2. L'occupation du sol se répartit de la manière suivante : Surface des zones de protection (avec adaptation parcelles cadastrales) Occupation des sols Maerscheierchen 1&2 Schwaarzebur Cumul 0,351 km2 0,350 km2 0,701 km2 100 % 100 % 100 % 0,296 km2 0,349 km2 0,645 km2 84,83 % 99,6 % 92,22 % 0,05 km2 - 0,05 km2 13,9 % - 6,94 % 0,0006 km2 0,0004 km2 0,001 km2 0,18 % 0,13 % 0,16 % 0,004 km2 0,0009 km2 0,005 km2 1,09 % 0,27 % 0,68 % Zones forestières Terres agricoles, cultures annuelles Prairies mésophiles Zones d'habitation et infrastructures Les principaux risques de pollution émanent des activités forestières (les défrichements/coupes rases, l'entreposage du bois, la construction de chemins). Les mesures administratives dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Suite à l'approbation par le Gouvernement en conseil en date du 21 juin 2017 de l'avant-projet de règlement grand-ducal portant création aux zones de protection autour des captages d'eau souterraine 6 Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 situées sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, les dossiers techniques ont été déposés aux fins d'enquêtes publiques aux maisons communales suivantes : Grosbous pendant 30 jours à partir du 26 juillet Mertzig pendant 30 jours à partir du 10 août Parallèlement au dépôt des dossiers, une présentation publique du projet a eu lieu le 28 juin 2017 en présence de Monsieur Camille Gira, Secrétaire d'Etat au Développement durable et aux lnfrastructures. Des avis ont également été demandés auprès des 5 chambres professionnelles et reçus de la part de la Chambre d'agriculture (05/01/2018) et de la Chambre de Commerce (03/10/2017). A l'issu des enquêtes publiques, des observations ont été déposées et jointes aux avis des administrations communales. Les observations se répartissent de la manière suivante : Grosbous : 2 observations Mertzig : aucune observation Suivant l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, l'avis a été demandé et reçu par le Comité de la Gestion de l'eau. Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique présente les modifications réalisés suite aux observations émises lors de la procédure de consultation publique. Des modifications quant au fond et à la forme ont été effectuées suite aux remarques recueillies lors des enquêtes publiques, en raison des modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, ou encore par souci d'harmonisation de tous les projets de création de zones de protection. Les principales adaptations sont : • Article 2 : Le détail des numéros cadastraux initialement listé dans l'article 2 a été déplacé dans le commentaire des articles pour préciser que les numéros cadastraux ne sont donnés qu'à titre indicatif afin d'éviter des éventuelles incohérences entre l'annexe 1 et le listing des parcelles cadastrales. II est juridiquement plus correct de ne pas faire figurer le détail de toutes les parcelles dans le corps même du texte de l'article 2 mais de donner seulement les numéros à titre indicatif, en commentaire de l'article, ce qui permettra de prévenir tous problèmes et discussions en cas de remembrement, démembrement ou encore d'autres modifications des numéros cadastraux. • Article 3 : 7 Certains points de l'article ont été reformulés, généralisés et harmonisés pour tous les règlements portant création de zones de protection des eaux (point sur les meilleures techniques disponibles, le transport de produits de nature à polluer les eaux, l'accès aux chemins). Des compléments d'informations et des précisions ont également été rajoutés pour prendre en compte les remarques pertinentes reçues à la suite des différentes enquêtes publiques pour tous les règlements. Article 4 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour plus de clarté et la prise en compte des modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (changement des paragraphes de l'article 44 de la loi et de toutes les références au programme de mesures). • Article 5 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour une harmonisation de tous les règlements et une généralisation (ne concerne pas uniquement les établissements, mais tous les dépôts, ouvrages, travaux, installations, etc.) Article 6 : Modification du texte de l'article et du commentaire pour une harmonisation de tous les règlements. • Fiche financière : Modifiée suite aux dernières modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (prise en compte jusqu'à 75% des couts d'élaboration du programme de mesure, plus d'exclusion d'une prise en charge des dépenses liées au conseil agricole, modification des références aux articles et paragraphes de la loi modifiée du 19 décembre 2008). 8 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ier Les sources Maescheierchen 1 (coordonnées géographiques : 65.689/101.410) et Maescheierchen 2 (65.689/101.431) se situent sur le territoire de la commune de Grosbous. La source Schwaarzebur (66.320/101.193) se situe sur le territoire de la commune de Mertzig. Le groupe de sources Maescheierchen comporte deux ouvrages de captage situés de part et d'autre d'un petit vallon dans lequel s'écoule un ruisseau temporaire. Les ouvrages de captage sont constitués de barrages en béton qui retiennent les eaux souterraines qui circulent dans la zone de transition entre les conglomérats et les schistes altérés, à 1,5 m de profondeur. Les eaux récupérées par les deux barrages sont acheminées vers un bâtiment de collecte. L'eau de la source Schwaarzebur circule dans une couche conglomératique de 30 cm d'épaisseur qui se situe à 1,2 m de profondeur. Elle pénètre de manière diffuse dans l'ouvrage de captage par une paroi en briques de terre cuite de 2,5 m de long. Deux parois en béton se prolongent dans les terrains naturels et font office d'entonnoir pour acheminer les eaux vers l'ouvrage. Cet entonnoir est rempli de gravier. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation de zones de protection établi pour le compte de l'Administration communale de Mertzig suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements : 1° Zone de protection immédiate :
- a)commune de Grosbous, section A de Grosbous : 1766/5089 (partie) 1771/4924 (partie) 1781/2278 (partie)
- b)commune de Mertzig, section A de Mertzig : 113/3086 (partie) 113/5522 (partie) 2° Zone de protection rapprochée : 9
- a)commune de Grosbous, section A de Grosbous : 1353 1354/2 1355/4488 1750/1504 1750/3 1750/3242 1750/6 1750/7 1750/8 1751/1564 1751/6 1751/7 1752/4097 1755/4098 (partie) 1757 (partie) 1759 (partie) 1760/2605 (partie) 1760/3569 (partie) 1760/3669 (partie) 1760/3670 (partie) 1762/2100 (partie) 1763/2101 1766/5089 (partie) 1767/4874 (partie) 1769/4875 (partie) 1771/4924 (partie) 1775 1775/2 1776/2275 1776/2276 1776/2277 1781/1765 (partie) 1781/2278 (partie) 1782 1783/2 1783/2430 1783/3 1784/2021 1784/2022 1784/2023 1784/2024 1784/2025 1784/2026 1784/2027 1785 651/3821 654 655/1785 656/3365 ;
- b)commune de Mertzig, section A de Mertzig : 112/5521 113/3085 (partie) 113/3086 (partie) 113/3087 113/5522 (partie) 115/2129 116/2130 116/2131 116/2132 116/2135 116/2136 116/3145 118/3619 (partie) 119 (partie) 120/881 120/882 121/1940 121/1942 121/1944 121/1945 121/3607 122 123/2 123/2426 123/2427 124 125/3088 (partie) 125/3089 125/3382 (partie) 126/179 (partie) 126/180 127/181 (partie) 127/2529 (partie) 127/2530 (partie) 127/3023 (partie) 128/1106. 30 Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :
- a)commune de Grosbous, section A de Grosbous : 1755/4098 (partie) 1757 (partie) 1759 (partie) 1760/2605 (partie) 1760/3569 (partie) 1760/3669 (partie) 1760/3670 (partie) 1762/2100 (partie) 1766/5089 (partie) 1767/4874 (partie) 1769/4875 (partie) 1771/4924 (partie) 1781/1765 (partie) 1781/2278 (partie) ;
- b)commune de Mertzig, section A de Mertzig : 113/3085 (partie) 113/3086 (partie) 113/5522 (partie) 118/3619 (partie) 119 (partie) 125/3088 (partie) 125/3382 (partie) 126/179 (partie) 127/181 (partie) 127/2529 (partie) 127/2530 (partie) 127/3023 (partie). La zone de protection immédiate s'étend à 10 mètres en amont des captages. Les surfaces de la zone de protection immédiate se répartissent de la manière suivante : Maescheierchen 1 Maescheierchen 2 Schwaarzebur Cumul Surface de la zone de protection immédiate 325,37 m2 406,93 m2 438,15 m2 1170,45 m2 Surface relative de la zone de protection 0,09 % 0,12 % 0,12 % 0,17 % immédiate par rapport à l'ensemble des zones de protection 10 La délimitation de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui s'introduit dans la nappe met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. Les résultats des essais de traçage ont indiqué des vitesses de circulation de 7,35 m/h dans le cailloutis résiduel. Cette vitesse importante montre que les eaux ne sont pas ralenties dans le sous-sol et peuvent circuler librement. La goutte d'eau qui atteint la zone aquifère au point le plus extrême de la zone d'alimentation (850 mètres) de la source Schwaarzebur peut théoriquement atteindre le point de captage dans un délai de 5 à 6 jours. Par conséquent, l'ensemble des zones d'alimentation doit être classé en zone de protection rapprochée. Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve entièrement ou partiellement dans la zone d'alimentation des sources est donc classée en zone de protection rapprochée. Les surfaces de la zone de protection rapprochée se répartissent de la manière suivante : Maescheierchen 1 & 2 Schwaarzebur Cumul Surface de la zone de protection rapprochée 0,33 km2 0,35 km2 0,68 km2 Surface relative de la zone de protection rapprochée par 94,3 % 99,05 % 96,71 % rapport à l'ensemble des zones de protection Des zones de protection à vulnérabilité très élevée, caractérisées par des écoulements superficiels, une faible protection de la formation aquifère et l'infiltration rapide des eaux superficielles, ont été identifiées. Les chemins forestiers constituent des zones particulièrement vulnérables pour les trois captages en raison des potentiels ruissellements de surface. Pour les sources Maescheierchen, une zone particulièrement vulnérable supplémentaire a été délimitée étant donné la présence du ruisseau infiltrant du vallon qui domine les captages. Les surfaces de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée se répartissent de la manière suivante : Maeschererchen ' Schwaarzebur Cumul 1&2 Surface de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée 0,02 km2 0,003 km2 0,023 km2 Surface relative de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité 5,43 % 0,82 % 3,12 % élevée par rapport à l'ensemble des zones de protection Comme expliqué précédemment, la délimitation d'une zone de protection éloignée n'est pas appropriée en raison des vitesses de circulation très importantes dans la formation aquifère. Les zones d'alimentation ont été calculées à partir des données suivantes : 11 Maescheierchen 1 & 2 Schwaarzebur 1,2 l/s 1,2 l/s 7-8 1/s/km2 7-8 1/s/km2 Débit cumulé des sources Infiltration efficace Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 3. Les chemins agricoles et forestiers présentent un risque de pollution par les ruissellements d'eau en direction des captages, ainsi que des pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 4. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution par les ruissellements d'eau en direction des captages, ainsi que des pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 5. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution par les ruissellements d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi que des pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 6. Cette mesure vise à réduire la fréquence des pollutions bactériologiques constatées dans les captages Maescheierchen 1 et 2. 7. Voir remarque point 6. 8. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais azotés est à documenter, les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de 12 la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées respectivement épandues, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 9. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant des points de prélèvement et les exploitants agricoles est ind ispensa ble. Article 4 Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des différents captages d'eau potable. Article 7 sans commentaire 13 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 situées sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe ler, lettres
- g)et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe I du présent règlement grand-ducal. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 14 Mito_edidsdelign Detenle L zone de o1ote0on emmédiate aone ett ,stoitert4 idffleoterdwoae " 7":+mmille:r ...,,, 1,1111100 • : --"* --1 7 .: Nstnieiwime.. 3"""\ 1 10 » 0 elnet 111=1111711111MM Cdastre: situation an 02(01/2017 légende Zones de protection Source osetie Zont de preteceon rroridiate hone lt Zone de peceedeon repprochee leane Zone de pecteceen rappeechie à seenèreedlir *ens OBJET: ANNEXE I PROJET: CREAT1ON DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE MEASCHEIERCHEN ET SCHWARZEBUR Données topographiques, cartographiques et cadastrates: Adm. du Cadastre et de la Topographie. Droits réservés à rEtat du Grand-Duche de Luxembourg
(2006)15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 situées sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures, Département de l'Environnement Auteur(
- s): Bruno Alves Téléphone : 247 86864 Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu; Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03 2012 12/04/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux lég iférer Li Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): E oui fl Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Administration des services techniques de l'agriculture, Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département des travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administrations communales de Wahl et de Mertzig, Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans les maisons communales précitées. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Monsieur le Secrétaire d'Etat Camille Gira. 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : El Non - Citoyens : E Non - Administrations : fl Non fl Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui ci Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui El Non oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. ' Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. —1 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)r 7 Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 11 Oui E] Non j N.a. Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : f 8 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E1 oui Ei Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non Z N.a. oui Ej Non E N.a. oui E Non Ej N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? f 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui IS Non E oui Ei Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ▪ Oui Non • Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 1 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non fs Non oui Non E Oui Non E3 Oui E Non N.a. E3 Oui E3 Non E N.a. E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fj Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 181 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E3 oui EI Non El N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de renvironnement Documents issus de la procédure de consultation publique Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 situées sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig Grand-Duché de Luxembourg COMMUNE DE MERTZIG Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de Mertzig Séance publique du 2 octobre 2017 Ministère du Développement durable et des InfrastrUCtUres Département de renvironnement Entré te: Date de l'annonce publique de la séance: 28 septembre 2017 s2 7 -10- 2017 Date de la convocation des conseillers: 28 septembre 2017 Présents: Staudt Claude, bourgmestre, Garcia Amaro, Freymann orbert, échevins, Vermaat-Miedema Susan, Lucas Roger, D'Agostino Ste Fischbach Raymond, Weiler Luc, Schmitz Jean-Claude, conseillers Hilbert Jean-Paul, secrétaire communal Absents:
- a)excusé : --
- b)non excusé: Point de l'ordre du jour: No 7 OBJET: Avis au sujet du règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebour, Maescheierchen 1 et 2 et situés sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig. Le Conseil communal, Vu le dossier de délimitation des zones de protection pour les captages d'eau souterraine Schwaarzebour et Maescheierchen 1 et 2, situés en partie sur le territoire de la commune de Mertzig. Considérant que ce dossier comprend : 1) L'étude hydrogéologique des captages ; 2) Le texte du projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine ; 3) La cartographie de la délimitation des zones de protection. Considérant que le dossier en question a été déposé pendant trente jours, soit du 10 août au 8 septembre 2017, à la maison communale. Considérant que pendant le délai précité de trente jours, les habitants pouvaient prendre connaissance du dossier en question . Considérant que pendant le même délai de trente jours, les habitants pouvaient présenter leurs objections contre le projet en question. Considérant qu'aucune objection n'a été présentée contre le projet endéans le délai de trente jours. Vu la proposition du collège des bourgmestre et échevins tendant à aviser favorablement le projet en question. ../2 -2 Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Après discussions décide à l'unanimité des membres d'aviser favorablement le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebour, Maescheierchen 1 et 2 et situés sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig. Ainsi décidé en séance publique à Mertzig, date qu'en tête Suivent les signatures Pour expédition conforme Mertzig, le 20 octobre 2017 Le bourgmestre Le secrétaire l Extrait du registre aux délibérations du Conseil Communal de Grosbous Séance publique du 26 septembre 2017 Date de la convocation des conseillers: Date de l'annonce publique de la séance: Présents: Absents: Assiste(
- nt): M. Olinger, bourgmestre MM. Eyschen, Faber, échevins Mme Glesener-Haas, M. Engel, conseillers a: excusé b: sans motif M. Stein, secrétaire Point de l'ordre du jour: No 7 19 septembre 2017 19 septembi e 2017 Ministère du Développement durable et des infrastructures Departement de renvironnement Entré le: 23 -10- 2017 - Objet: Le conseil communal, Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 concemant la protection des eaux contre la pollution par des nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Vu le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 a9 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, et
- b)modifiant le règlement grandducal modifié du 24 novembre 2000 concemant l'utilisation des fertilisants azotés dans l'agriculture ; Vu le Plan d'Aménagement Général de la commune de Grosbous actuellement en vigueur, approuvé par le conseil communal en séance du 8 juillet 2016, approuvé par le Ministère du Développement durable et des Infrastructures — Département de l'Environnement — en date du 07 novembre 2016 et par Monsieur le Ministre de l'Intérieur en date du 16 novembre 2016, publié en date du 23 novembre 2016 ; Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concemant l'aménagement communal et le développement urbain ; Vu les projets de règlements grand-ducaux portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine 1) Welterbaach et Neiwiss situées sur les territoires des communes de Grosbous et de Wahl 2) Schwaarzebuer, Meascheierchen 1 et Maescheierchen 2, situées sur les territoires des communes de Grosbous et de Mertzig 3) Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimich, situés sur les territoires des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl et les dossiers afférentes, reçus de la part de Madame la Ministre de l'Environnement en date du 20 juillet 2017; Vu la réunion d'informatioii au public organisée à Useldange en date du 28 juin 2017, en présence de Monsieur le Secrétaire d'Etat à l'Environnement ; Vu la cartographie de la délimitation des zones de protection ; Vu l'enquête publique menée conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, par dépôt du dossier durant la période de trente jours allant du 26 juillet 2017 au 24 août 2017, à la maison communale où tout intéressé a pu en prendre connaissance ; Considérant que deux réclamations contre les projets de règlements grand-ducaux précités ont été présentées endéans le délai prescrit, à savoir celles • du sieur Médard Neises de Grosbous ainsi que celle • du sieur Jean-Paul Bourg de Buschrodt pour le compte de la S.C. Bourg et Neu ; Appelé à fonnuler son avis relatif aux dits projets de règlements grand-ducaux ; Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins et après en avoir délibéré conformément à la loi, à l'unanimité des voix émet le présent avis relatif aux projets de règlements grand-ducaux portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine 1) Welterbaach et Neiwiss situées sur les territoires des communes de Grosbous et de Wahl 2) Schwaarzebuer, Meascheierchen 1 et Maescheierchen 2, situées sur les territoires des communes de Grosbous et de Mertzig 3) Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimich, situés sur les territoires des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-sur-Attert, Vichten, Grosbous et Wahl, en tenant compte des observations des deux réclamants soumises au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prescrit par la publication du dossier : En premier lieu, les membres du conseil communal tiennent à souligner qu ils sont conscients que 1 eau est un bien particulièrement précieux et considèrent ainsi utiles et nécessaires les mesures de protection des zones de captages d'eau souterraine projetées par le Gouvernement afin de préserver la qualité des eaux de source et plus particulièrement celles destinées à la consommation humaine. Confrontés au fait que malgré tout effort d'économie, les besoins en eau propre pour la consommation humaine sont en croissance constante, la protection des sources d'eau potable est un défi prédominant pour les responsables communaux. Dans ce sens, le conseil communal félicite les autorités étatiques pour leur initiative et leur détermination de créer le cadre réglementaire approprié. Le Conseil communal comprend cependant les craintes des deux exploitants agricoles ayant présenté leurs objections contre les projets de règlements grand-ducaux et considère leurs réclamations comme justifiées. Dans ce même ordre d'idées les édiles communaux font appel à Madame la Ministre de l'Environnement de veiller à ce que les contraintes et restrictions envisagées dans les zones de protection projetées ne produisent aucun effet négatif d'ordre financier direct ou indirect, ou encore d'ordre organisationnel pour les propriétaires de terrains et notamment les exploitants agricoles concernés et invitent les autorités compétentes à prévoir un système de compensations adéquates pour contrebalancer des pertes éventuelles qui s'avèreraient inévitables. Ainsi arrêté en séance, date qu'en tête (suivent Ies stgnalures) Grosbous, le 17/10/2017 pour expédition tonFor le bourgmestre, le se aire, Bourg et Neu S.C. Buschrodt, den 22. August 2017 (Bourg Jean-Paul) ENTRÉ LE 2, rue Nicolas Grang 2 3 AOUT 2017 1-8610 Buschrodt COMMUNE DE GROSBOUS ?- 3o An den Schöffenrat der Gemeinde Grosbous Betrifft: Création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Als Landwirt und Bewirtschafter der Parzellen „Welterbaach", (Flicknummer P0140311 und P0140314) und „Neiwiss" (Flicknummer P0671031) bin ich von der „Zone de protection" betroffen und bin nicht mit allen Einschränkungen einverstanden. Die Parzelle „Neiwiss" wird bereits seit vielen Jahren in einem Extensivierungsprogramm ohne Düngung und reduziertem Viehbesatz bewirtschaftet. Die Fläche ist aufgrund ihrer Lage und ihres Gefälles nur durch Beweidung offen zu halten, eine maschinelle Bewirtschaftung ist nicht möglich. Durch ein Beweidungsverbot, wie dieses im Gesetzestext vorgeschlagen ist, kann diese Parzelle nicht mehr bewirtschaftet werden und wird zunehmend verbuschen. Über die Notwendigkeit solcher Schutzzonen bin ich mir bewusst, denke aber dass eine extensive Beweidung mit reduziertem Viehbesatz und ohne Düngung sich nicht negativ auf die Wasserqualität auswirkt. Deshalb beantrage ich hiermit doch eine Weideerlaubnis für die Parzellen „Welterbaach" und „Neiwiss" zu erhalten, selbstverständlich mit notwendigen Einschränkungen, zum Schutz der besagten Zonen. lch hoffe um lhr Verständnis Mit freundlichen Grüssen Bourg Jean-Paul ENTRÉ LE Grosbous, den 23. August 2017 2 ifAIJUÍ 201/ COMMUNE DE GROSEOLAn den Schöffenrat der Gemeinde Grosbous ,e/.8 1 1 639 Die Unterzeichneten Neises-Glaesener Médard und Jeanne und deren Tochter Agata, Eigentümer und Bewirtschafter des landwirtschaftlichen Betriebes „Neiseshaff in Grosbous möchten Ihnen ihre formelle Opposition zum geplanten Wasserschutzgebiet auf den Gemarkungen der Gemeinden Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange/Attert, Vichten, Grosbous und Wahl mitteilen. Unser Bauernhof besteht seit 1834 an diesem Ort und wird jetzt durch unsere Tochter Agata Heidesch- Neises, Junglandwirtin seit 2014, den Betrieb weiterführen. Die meisten Flächen (Eigentum als auch Pachtland) befinden sich im Einzugsgebiet unseres Hofes. Wir haben einen ausgesprochenen Milchviehbetrieb, welcher in der jetzigen Konstellation auf die bis jetzt zugelassenen Dungeinheiten, wie auch auf den Höchstbesatz von 2 Grossvieheinheiten pro ha ausgerichtet ist. Sollten etwaige Reduktionen der bestehenden Obergrenzen erfolgen ist die Weiterführung unseres Betriebes, nach Rücksprache mit den Beratungsstellen der „services d'économie rurale" des Landwirtschaftsministeriums, unmöglich. Um dies zu verhindern, müsste der Betrieb wesentlich mehr Land dazu pachten. lnm nahen Umfeld des Betriebes ist dies unmöglich, weil keine Betriebsflächen frei werden, und wenn dies doch möglich wäre, dann nur zu überhöhten Pachtpreisen. Wohl wissend dass der Grundwasserschutz für unsere Gesellschaft lebensnotwendig ist, möchten wir die Verantwortlichen bitten, den bestehenden Bauernbetrieben eine rentable landwirtschaftliche Produktion zu ermöglichen und begleitende Massnahmen zu ergreifen: Die Gemeinden, zusammen mit den Wassersyndikaten müssen den betroffenen Landwirten eine adäquate Düngungs- und Spritzberatungsorganisation unentgeldlich zur Verfügung stellen. Durch Konventionen zwischen den betroffenen Parteien, wird den Landwirten nach deren Unterzeichnung eine Möglichkeit gegeben, die bestehenden Obergrenzen bestehen zu lassen. Die bestehenden Drainageleitungen müssen erhalten bleiben und gegebenenfalls auch gespült werden, so wie dies bisher der Fall war. Dies sind landwirtschaftliche Infrastrukturen, welche von den Landwirten bezahlt worden sind(mit Bezuschussung vom Landwirtschaftsministerium). ln unserem Betrieb muss es möglich sein, das Vieh zur Beweidung der Flächen aus dem Stall zu treiben. Bei Regen und feuchtem Wetter entstehen Pfützen und Wasserlöcher, welche später nicht ars Beeinträchtigung der Grundwasserqualität geahndet werden dürfen. Bei Betriebsmodernisierungen auf unserem Gehöft, Erweiterungen weiche zur Rentabilität und Arbeitserleichterung beitragen, müssen wohlwollend begleitet werden und bei zusätzlichen finanziellen Belastungen, welche über das Wasserschutzgesetz verlangt werden, muss der Betrieb auch finanziell unterstützt werden. ln der Gemeinde Grosbous sind oberhalb unseres Gehöftes zwei grössere Bauprojekte vorgesehen, welche auch in dem betroffenen Wasserschutzgebiet liegen.( Handwerkerzone und Wohnbaugebiet von zusammen etwa 10
- ha)Zu dem vorgelegtem Projekt haben wir schon am 20. Januar 2016 unsere Gegendarstellungen im gesetzlich vorgesehenen Zeitpunkt beim hiesigen Schöffenrat eingereicht. (Kopie beiliegend) Das hier anfallende Wasser soll nach diesen schriftlichen Erläuterungen, sogar wenn möglich durch einen offenen Graben an unserem Hof vorbei geführt werden. Durch zusätzliches Oberflächenwasser könnte somit der Betriebsstandort noch zusätzlich Schaden erleiden. Die Unterzeichneten bitten Sie, diesem landwirtschaftlichen Betrieb ihre Beachtung zu schenken und dessen Fortbestand durch dieses Projekt nicht in Frage zu stellen. Hochachtungsvoll c e CcGrosbous, den 20. Januar 2016 An den Schöffenrat der Gemeinde Grosbous Ich Unterzeichneter Médard Neises, wohnhaft auf dem „Neiseshaff" in Grosbous, möchte hiermit Ihnen meine Opposition zu dem in der Gemeinde Grosbous vorgelegten und provisorisch vom Gemeinderat genehmigten „PAG", durch die nachfolgenden Argumente unterbreiten. 1) ln meinen Stellungnahmen beschränke ich mich auf die beiden Projekte „Laangfeld" und „Aaz". 2) Es ist eine reine Augenwischerei, wenn Agrarland in Bauzonen umgewandelt wird ohne die unabdingbaren Machbarkeitsstudien schon zu Beginn der Planung vorzulegen. Es ist mir selbstverständlich bekannt dass zu jedem einzelnen Projekt ein „PAP" ausgearbeitet wird und einzeln den Bürgem zur Begutachtung vorgelegt wird. 3) Wessen Zwecken nützt ein „PAG", dessen Verwirklichung von vornherein nur den direkten Eigentümem der jeweiligen Baugrundstücke nützen kann. lm vorliegenden Fall ist bis jetzt nicht geklärt wie das Oberflächenwasser von rund 6 Hektar abgeführt werden kann. 4) Es wird ein Rückhaltebecken in der „Säift" in Planung gesetzt. Leider wurden bei der Planung der Gemeindeateliers an der Strasse nach Buschrodt die berechtigten Bedenken und das Abraten von den zuständigen Stellen des Umweltministeriums (Herr Kirpach) in den Wind geschlagen und ein natürliches Sumpfterrain zugeschüttet und zum Teil überbaut. Das jetzt noch zur Verfügung stehende Gelände soll nun Rückhaltebecken werden um das Wasser kontrolliert ablaufen zu lassen. ln der Vergangenheit hat selbst bei starken Regenfällen der selbige Ort das anfallende Wasser nicht erfassen können und nun soll zusätzliches von den beiden Bauzonen noch dazukommen. 5) Der Abfluss der „Buschroederbach"(Säift) mündet in einem Abflussrohr von 600 mm entlang der Strasse nach Schandel in Richtung „Warr. Durch Überlastung desselben ist schon mehrmals das Wasser beim Haus „Plettschette" über die „N12"Nationalstrasse gelaufen. t/ 6) Zur Behebung dieser hydraulischen Probleme wird im vorliegendem Projekt PAG- Grosbous ein offener Graben mit einer Mindestbreite von 5 m ab der N-12 vorgeschlagen, welcher dann am „Neiseshafrvorbei in Richtung Wark" führen soll. 7) Der Neiseshaff, erbaut 1834, liegt tiefer als das bestehende Kanalnetz und hat eine bei seiner Errichtung eigene „Kellerséih", welche in das Drainagesystem, welches um 1960 in den Wiesengründen angelegt worden sind mündet. 8) Durch die in den 1990-er Jahren von dem DEA-Gemeindesyndikat verlegten Trinkwasserdruckleitung wurden auf meine und der nationalen Ackerbauverwaltung gestellten Forderungen neue Drainagekollektoren verlegt um das bestehende System aufrecht zu erhalten.(Dieses funktioniert zur volisten Zufriedenheit.) 9) Ein offener Graben würde die unmittelbar an meinen landwirtschaftlichen Betrieb angrenzenden Terrains spalten. Des Weiteren würde das vorher beschriebene Drainagesystem aufgebrochen und in Frage gestellt. (Auf diesen Hinweis meinerseits in der Informationsversammlung vom 11.01.2016, wurde die Einmündung der Drainage in den projektierten Graben als gut funktionierende Lösung vom Planungsbüro entschärft.) 10)Drainagesysteme welche in die schiefen Ebene eines Wassergrabens werden durch hinein wachsen von Wurzelmasse verstopft und gefährden das ganze System. Bei unserem heutigen Verständnis für die landwirtschaftlichen Belange könnte man vielleicht am Säubern, sowie am Öffnen derselben gehindert werden. Aus diesen Gründen kann ich keinem jetzigen oder späteren Projekt zustimmen, welches zusätzliches Oberflächenwasser in die Nähe meines Hofes bringen würde. lm Jahr 2005 wurde der damalige Schöffenrat der Gemeinde Grosbous, ein Verantwortlicher des Wasserwirtschafsamtes, sowie zwei Vertreter eines von der Gemeinde beauftragten Planungsbüros bei mir vorstellig um mich zur Unterschrift eines Grabenprojektes zu zwingen, mit der Begründung "Sie werden zur Verantwortung gezogen wenn bei starken Regenfällen Wasser über die Strasse läuft und Autounfälle verursacht."(ich denke die Leute waren nicht recht bei Sinnen). Ich hoffe dass mein Anliegen Sie geehrter Herr Bürgermeister und Herren Schöffen dazu bewegt das vorliegende Projekt zu ergänzen und die hier vorgebrachten Punkte bedenken und zum guten Gelingen im Interesse der Bürger unserer Gemeinde zu lösen. Hochachtungsvoll Médard Neises, Grosbous Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon 1-8011 Strassen telSOL 41-Igpiee-e-ei etee e: Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www. I wk. f u Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Entres fes• .-5 '.01- 2018 N/Réf.: PG/PG/01 -05 trassen, e janvier À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 et situées sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig Madame la Ministre, Par lettre du 1 août 2017, la Charnbre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 12 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarciues préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à l'alimentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
- a)de fixer la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur [SCC-711-01], Maescheierchen I [SCC-807-03] et Maescheierchen 2 [FCC-807-04] (situées sur le territoire des communes de Grosbous resp. de Mertzig) et
- b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. 1 Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragraphe
(3), point
- b)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. 11 importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concemés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. De même, il a été mis à disposition de notre chambre professionnelle sous format électronique. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans les différentes régions concemées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que « L'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en ceuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni Ie règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Par ailleurs, les représentants du Ministère de l'Environnement ont précisé lors des réunions d'information précitées, que le programme de mesures se limiterait à des mesures volontaires, resp. mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Une ligne directrice (« Förderfibel») qui devrait être publiée sous peu par l'Administration de l'eau renseignera sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un fmancement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concemées, la Chambre d'Agriculture espère toutefois que cette publication n'aura pas de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agciculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concemés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours est-il qu'il faut assurer — au-delà de la procédure légisIative — leur mise en ceuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des 2 zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de sensibilisation (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, ...), conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. 11 faut toutefois être conscient que la mise en ceuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 17 projets, représentant quelques 6.300 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en ceuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
- a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
- b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
- c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chambre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 200-8 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constituent actuellement le seul moyen pour indernniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que 13 zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le projet de règlement grand-ducal relatif à cette aide ne nous a été soumis pour avis qUe fin décembre 2017. 3 Une première analyse dudit projet de règlement grand-ducal fait ressortir que les modalités de paiement de l'aide ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. En zones 11 et 111, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 eha pour les terres arables, 80 eha pour les prairies permanentes et temporaires). L'aide en zone II-VI s'élève à 275 €/ha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 eha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre donc pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de règlementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi Ia partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations déjà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que «pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe lettre q). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations agricoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire au maximum les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts 4 occasionnés par des mesures constructives à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, paragraphe 1, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui
- d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à d4finir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d investissements non productifs à finalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole (tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grand-ducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation, se demande s'il ne serait pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notamment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. 5 Sur les 13 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 7 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 4 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 5 projets prévoient l'interdiction de pâturage et 1 0 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auraient sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concemés - et elles risquent de compromettre en fm de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone 11, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en ceuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone 11. Elles concement notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique, resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. Dans certains cas, le stockage de fumier/compost en plein champs est également interdit. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à rarticle 23, paragraphe (I)
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à reau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. Des formulaires spécifiques pour demander une dérogation sont apparemment disponibles sur le site de l'Administration de la gestion de l'eau depuis fm novembre 20 17. La Chambre d'Agriculture aurait préféré que l'administration compétente informe les acteurs concernés (communes, conseillers, exploitations agricoles) en bonne et due forme de la mise à disposition de ces formulaires. 6 C. Commentaire des articles Article 1" Sans observation. Article 2 L'article 2 défmit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée). En tout, la zone de protection des eaux visée par le projet sous avis a une surface de 70 hectares, dont 5 hectares de terres arables. D'une manière générale, nous recommandons de préciser au niveau du présent article qu'en cas de divergences entre les numéros cadastraux de l'article 2 et la carte annexée au projet, les limites de ladite carte priment sur la liste des numéros cadastraux. Ceci éviterait des équivoques en cas de changements futurs au niveau des numéros cadastraux. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et règlementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se gjeffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone I) Sans observation. 2) Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) Le paragraphe 2 dispose que « la limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain». La Chambre d'Agriculture se demande à qui incombe cette obligation et si les frais y relatifs sont pris en compte par le Fonds de la gestion de l'eau. 3) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? 4) Travaux de réfection des chemins forestiers Sans observation. 5) Accès aux chemins forestiers Le projet sous avis prévoit de réserver l'accès aux chemins forestiers et agricoles « aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestière et aux ayants droits ». 7 Nous proposons de modifier le bout de phrase précité comme suit : « aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestière et agricole ainsi qu'aux ayants droit ». 6) Interdiction de pâturages en zone rapprochée (zone 11) Le paragraphe 6 prévoit l'interdiction de pâturages dans la zone de protection rapprochée. Cette mesure vise à réduire la fréquence des pollutions bactériologiques constatées notamment au niveau du captage Maescheierchen 2. Etant donné que toutes les surfaces agricoles situées en zone II sont actuellement utilisées en tant que terres arables, l'interdiction proposée ne donne pas lieu à des observations particulières. 7) Interdiction de toute fertilisation organique en zone rapprochée (zone LI) Le paragraphe 7 interdit « toute fertilisation décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 frèglement horizontalj dans la zone de protection rapprochée ». Comme ces points couvrent tous les types de fertilisants organiques, la Chambre d'Agriculture se demande s'il n'aurait pas été pIus facile (et plus clair) d'interdire, au niveau du paragraphe 7 de l'article 3 du projet sous avis, « toute fertilisation organique dans la zone de protection rapprochée » Or, notre chambre professionnelle est d'avis qu'en interdisant toute fertilisation organique en zone II, les auteurs du projet sous avis vont une fois de plus largement au-delà de ce qu'on peut justifier d'un point de vue scientifique. Rappelons que même une agriculture biologique ne serait plus possible sous de telles conditions ! Signalons encore que les recommandations formulées au niveau du dossier technique visent un maintien du niveau de la fertilisation organique à 170 kg d'azote par hectare ! Considérant en plus qu'une interdiction absolue de la fertilisation organique aurait des conséquences néfastes sur la fertilité des sols (éléments fertilisants, matière organique), la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de s'aligner sur les recommandations du dossier technique. 8) Dérogations Le paragraphe 8 prévoit la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole et définies au niveau des paragraphes 6 et 7 de l'article 3. La Chambre d'Agriculture salue la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de Ia règlementation (voir nos remarques au niveau de la partie B.4 du présent avis). Elle s'interroge toutefois au sujet de I'application pratique de ladite disposition ainsi que sur la volonté des auteurs du projet à accorder de telles dérogations, notamment s'il s'agit de dérogations à des interdictions. 9) Programmes de vulgarisation agricole Les auteurs du projet sous avis exigent la mise en ceuvre de programmes de vulgarisation agricole pour les zones de protection visées par le projet de règlement grand-ducal. Etant donné que le projet sous avis dispose que ces programmes « doivent être prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4 », l'obligation devrait incomber à l'exploitant du captage. À notre avis, iI serait opportun de le préciser au niveau du paragraphe 9. 8 Article 4 L'article 4 dispose qu'un progamme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. En vertu de l'article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, cette obligation incombe à l'exploitant du captage (commune de Mertzig). Selon l'article 4 du projet sous avis, le programme de mesure « doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 ». D'après le commentaire des articles, ce détail inclut « une proposition des délais de la mise en ceuvre des mesures, ainsi qu'une estimation des coûts engendrés par ces mesures ». Le programme de mesures devrait en outre comporter « un suivi quantitatif et qualitatif du captage visé ». Nous sommes d'avis que ces précisions devraient en principe être reprises au niveau de l'article 4 du projet sous avis. Article 5 L'article 5 dispose que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaza et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe 1", lettre
- q)». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont reformulé la disposition de l'article 5 par rapport aux règlements grand-ducaux portant désignation de zones de protection des eaux publiés au Mémorial, qui s'y lit comme suit : « Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23 et visés par l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 ..., doivent introduire une demande d'autorisation ». Le commentaire des articles du projet sous avis reste d'ailleurs muet sur les raisons de la modification proposée. La nouvelle formulation de l'article 5 confererait aux auteurs du projet sous avis le droit d'exiger une demande d'autorisation (mais aussi l'obligation de traiter toutes ces demandes dans un délai raisonnable !) pour chaque installation, ouvrage, dépôt, travail et activité visé à l'annexe I du règlement horizontal, indépendamment du fait si une telle autorisation est due en vertu de ce dernier. En effet, le règlement horizontal ne prévoit une telle obligation que pour une partie des installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités figurant à son annexe I (p.ex. l'exploitation d'installations existantes). Se pose alors la question de savoir pourquoi les auteurs du projet sous avis estiment nécessaire d'élargir leur pouvoir de telle manière. De l'avis de la Chambre d'Agriculture, le règlement horizontal est suffisamment précis en ce qui concerne les situations impliquant l'obligation de demander une autorisation. Si les auteurs du projet sous avis estiment toutefois opportun de préciser le cas de figure spécifique d'établissements en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal, nous conseillons de maintenir la formulation utilisée dans les règlements grand-ducaux publiés. Des formulaires spécifiques pour demander une autorisation sont apparemment disponibles sur le site de l'Administration de la gestion de l'eau depuis fin novembre 2017. La Chambre d'Agriculture aurait préféré que l'administration compétente informe les acteurs concernés (communes, conseillers, exploitations agricoles) en bonne et due forme de la mise à disposition de ces formulaires. 9 Article 6 Cet article a trait au programme de contrôle de la qualité de l'eau dont question à Particle 6 du règlement horizontal. Celui-ci dispose que « ces contrôles portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relati f à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ». Le projet sous avis fixe la fréquence des prélèvements à au moins quatre fois par an et confie au programme de mesures le soin de définir les paramètres à analyser. Article 7 Sans observation. D. Conclusions La Chambre d'Agriculture, dès la mise en application de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau, avait relevé le défi et avait adopté une attitude proactive et constructive dans le domaine de la protection de l'eau. Elle entend rester fidèle à cette approche de coopération. Elle se doit toutefois de signaler que les dispositions émanant du règlement horizontal et des projets de délimitation spécifiques ne tarderont pas à peser lourd sur les exploitations agricoles, d'autant plus que les zones de protection des eaux (et bien d'autres zones encore) s'enchaîneront dans certaines régions, réduisant ainsi considérablement la marge de manceuvre au niveau des exploitations concernées et risquant dès lors de freiner le développement du secteur agricole dans des régions entières. Considérant pourtant que les divers objectifs environnementaux nécessitent la contribution active de nos ressortissants, nous sommes en droit d'exiger que les différentes politiques sectorielles tiennent davantage compte des spécificités du secteur agricole et ne mettent pas en cause son développement. Les principaux problèmes détectés par notre chambre professionnelle sont les suivants : multiplication de restrictions et interdictions difficiles, voire impossibles à gérer en pratique régime d'aide jugé insuffisant pour indemniser les pertes de revenu resp. les coûts additionnels découlant des restrictions et interdictions cumulées des différents règlements eand-ducaux dans le domaine de la protection des eaux multiplication de situations nécessitant une autorisation (incertitude croissante, coûts supplémentaires, ...) mettant en péril le futur développement d'exploitations agricoles absence de cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité des surcoûts occasionnés par des investissements non productifs absence générale d'éléments incitatifs et motivants. Les remarques et suggestions formulées dans notre avis sur le règlement horizontal (N/Réf.: PG/PG/09-15 du 15 octobre 2012) sont d'ailleurs à considérer comrne faisant partie intégrante du présent avis. 10 La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-avant. Veuillez croire, Madame la Ministre, à I'expression de notre plus haute considération. g —Pol Gantenbein Secrétaire généraI 11 CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 3 octobre 2017 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maeschelerchen 2 et situées sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig. (4900GKA) Saisine : Ministre de l'Environnement (3 août 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de créer des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 qui se situent sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig et qui approvisionnent en eau potable le réseau public de la commune de Mertzig. Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve sa base légale dans l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel « des règlements grand-ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d'eau ou parties de masses d'eau servant de ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine ». Les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis précisent, dans l'exposé des motifs, que les normes de potabilité relatives à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine n'ont pas été respectées à plusieurs reprises en ce qui concerne la présence de certains paramètres microbiologiques (germes ou bactéries issues des excréments d'animaux) autour des captages d'eau souterraine susmentionnés. Quant au fond, si certains établissements industriels ou commerciaux devaient être localisés dans les zones de protection envisagées par le présent projet de règlement grandducal, la Chambre de Commerce demande à ce que des charges y liées qui pourraient leurs être édictées soient réalistes et n'hypothèquent ni n'entravent le développement ou l'extension de leurs activités commerciales et industriellesi. Quant à la forme, la Chambre de Commerce note que, suite à l'adoption de la loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, l'ancien article 44, paragraphe 10 de cette loi a été remplacé par larticie 44, paragraphe 9. 11 y aurait lieu de modifier l'article 4 du projet de règlement grand-ducal sous avis en tenant compte de cette renumérotation. Même si le principe de la continuation des exploitations implantées dans une future zone de protection est ancré dans la réglementation en vigueur - à savoir, à rarticle 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
- a)relatif aux mesures administratives dans rensemble des zones de protection pour ies masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine et
- b)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concemant rutilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture • « Les constructions existantes dans ces zones peuvent continuer à servir à l'usage auquel elles sont destinées, sans préjudice de la prescription, par l'acte portant création de zone de protection, des conditions d'usage et d'exploitation nécessaires à préserver la qualité de l'eau souterraine ou de son débit exploitable » - des charges et des servitudes supplémentaires pourraient étre édictées aux différents établissements. G:UURIDIQUElAvis1201744900GKA_Zones de protection deau_Communes Grosbous et Medzig.doc CHAMBRE e"."-----DE COMMERCE LUXMBOURG E C 2 La Chambre de Commerce n'a pas d'autres remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grand-ducal sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. GKA/DJI G.UUR IDIQUE \Avis12017 l4900GK1_Zones de protecton deau_Communes Grosbous et Mertzig.doc LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Com ité cle la gestion de reau Référence: Avis CGE/13 ZPS Dossier suivi par : René Schott Téléphone: 2478-4649 E-mail: rene.schotemev.etat.lu Annexes: 1 Madame la Ministre Carole Dieschbourg Ministère du Développement durable et des Infrastructures 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Luxembourg, le 21 février 2018 Objet : Avis du Comité de la gestion de l'eau suivant art. 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2018 relative à l'eau au sujet de 13 projets de RGD — zones de protection eau souterraine Madame la Ministre, Conformément à l'article 53 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, je vous transmets ci-joint l'avis du Comité de la gestion de l'eau sur 13 projets de RGD — zones de protection eau souterraine. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma respectueuse considération. f Le Président du Comité de la gestion de l'eau, ndré Weidenhaupt Copie : Madame Carole Bisdorff Adresse postale : L — 2918 Luxembourg Téléphone : 2478-4649 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Luxembourg, le 27 novembre 2017 Comité de la gestion de l'eau AVIS DU COM1TE DE LA GESTION DE L'EAU SU1VANT ART. 53 DE LA LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2008 RELATIVE A L'EAU AU SUJET DES PROJETS DE RGD — ZONES DE PROTECTION EAU SOUTERRAINE SUIVANTS : Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf et situés sur le territoire de la commune de Bettendorf Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites Glasbouren, Brennerei et Dommeldange et situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven, Steinsel et Walferdange Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du captage d'eau souterraine Welterbaach et Neiwiss et situés sur les territoires des communes de Grosbous et Wahl Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Heisdorf et situés sur le territoire de la commune de Steinsel Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Krëschtebierg 1, Krëschtebierg 2 et Kuelemeeschter et situés sur les territoires des communes de Redange-sur-Attert et de Rambrouch Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d'eau souterraine Erdt et situés sur les territoires des communes de Préizerdaul et Wahl o Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captage d'eau souterraine Schankbour et situées sur le territoire de la Ville d'Echternach o Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Trudlerbour, Millbech, Stuwelsboesch, Boumillen nouvelle, B11, et Bichel ainsi que du site de captage Scheidhof et situées sur les territoires des communes de Contern, Hesperange, Luxembourg, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour Avant-projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d'eau souterraine Everlange, Reimberg, Roubricht, Ribbefeld et Bréimchen situées sur le territoire des communes de Useldange, Préizerdaul, Redange, Boevange-surAttert, Vichten, Grosbous et Wahl o Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine du site de captage Kopstal (côté Est) et situées sur les territoires des communes de Kopstal, Lorentzweiler et Steinsel o Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine du site de captage Kopstal (côté Ouest) et situées sur les territoires des communes de Kehlen et Kopstal Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Schwaarzebur, Maescheierchen 1 et Maescheierchen 2 et situées sur les territoires des communes de Grosbous et Mertzig o Avant-projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine des sites de captages, Wâschbur, Feschweier, Wollefsbour, Kazebur, Kaschbur, Béik, Simmern, Schwind, Lichtebirchen, Waeschbour, Persdbur, Zoller, Wëlfragronn 1, Wëlfragronn 2, Wëlfragronn 3 annexe, Tunnel 1 (côté Eischen), Tunnel 2 (côté Hovelange), Laangegronn 1, Laangegronn 3, Laangegronn 4, Laangegronn 5 et Uechtlach, et situées sur les territoires des communes de Beckerich, Hobscheid, Septfontaines et Saeul 13 nouveaux projets de règlements grand-ducaux, que le Gouvernement en Conseil a adoptés lors de sa réunion du 21 juin 2017, ont été présentés au Comité de la gestion de l'eau lors de sa réunion en date du 27 septembre 2017. Le Comité de la gestion de l'eau souligne l'importance de tenir compte des programmes de biodiversité en plus des programmes de mesures agro-environnementales. Le Comité de la gestion de l'eau convie l'Administration de la gestion de l'eau à procéder à un remaniement de la légende de la carte illustrant quelle apparence pourrait prendre les collaborations régionales en relation avec la création d'un poste d'un « animateur de captage » par région, vu que cette carte présente plusieurs imprécisions. Le Comité de la gestion de l'eau estime que l'initiative en vue de ces collaborations incombe au producteur d'eau potable respectif et que celui-ci doit vérifier quel acteur est actif dans le domaine de la protection de l'environnement sur le territoire concerné en évitant une prolifération d'une multitude d'acteurs. Le Comité de la gestion de l'eau juge des contrôles supplémentaires opportuns, notamment en vue de ne pas créer des aides d'Etat dissimulés. Dans le contexte de l'élaboration d'une « job description » de l'animateur de captage, le Comité de la gestion de Veau propose que l'Administration de la gestion de l'eau se concerte avec l'ALUSEAU, ainsi qu'avec les services du Département de l'aménagement du territoire du MDDI, vu que ces services sont représentés dans diverses collaborations territoriales, tels les parcs naturels. Le Comité de la gestion de l'eau propose d'insérer dans le document-guide par rapport à la prise en charge des programmes de mesure (« Förderfibel ») la nature des compensations dans le secteur agricole, notamment lorsque l'Etat paie une compensation en cas de restrictions supplémentaires précisées dans le règlement grand-ducal respectif. Le Comité de la gestion de l'eau demande à clarifier si le cofinancement (max. 75 %) peut être accordé dès l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal ou uniquement après la réalisation du programme de mesures (délai de 2 ans après l'entrée en vigueur). Le Comité de la gestion est en mesure d'approuver favorablement les projets de règlements grand-ducaux sous rubrique sous réserve de la prise en compte des commentaires formulés dans cet avis. Ainsi délibéré lors de la réunion du Comité de la gestion de l'eau du 27 novembre 2017. Le Secrétaire, s. René Schott Le Président, s. André Weidenhaupt