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Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant règlement de rorganisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce. (

Obsah (5)Art. 2Art. 9Art. 21Art. 27Art. 42

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 7 juin 2018 Personne en char

. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 que le projet émargé tend à modifier. L'avis de la Chambre de commerce a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de commerce. I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Texte coordonné p. 2 19. 3 p. 5 p. 6 13. 7 p. 10 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

l. Exposé des motifs Suite à un récent recours déposé au début de l'année à l'occasion d'une autre élection, le ministère de l'

a décidé de procéder à une nouvelle analyse des dates et des délais prévus dans le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce (ci-après « le règlement »). II a été constaté que plusieurs dates et délais qui y découlent posent problème. En effet, le règlement prévoit dans son article 29 que l'électeur soumet l'enveloppe contenant son vote à la poste au plus tard le 30 mars, et l'article 35 prévoit que la date limite de réception des bulletins de vote (ndir par le bureau de vote) est le 31 mars et que le lendemain commence le dépouillement. Or, les 30 et 31 mars 2019 sont un samedi respectivement dimanche. Suite à une réunion de travail entre le ministère de l'

et POST Luxembourg début mai 2018, il a été décidé de modifier les dispositions en question afin d'éviter toute insécurité juridique. De même, à cette occasion, il a été décidé de changer le mode d'envoi/de réception pour les bulletins de vote. Le mode actuel pour l'envoi et la réception des bulletins est le recommandé électoral, une procédure qui existe seulement au Luxembourg (et pas à l'étranger) et qui est très lourde pour les agents de POST Luxembourg. Après concertation avec POST Luxembourg, il a été retenu de recourir au mode « recommandé simple » en ce qui concerne l'envoi des bulletins et au mode « envoi simple » qui concerne le retour des bulletins. Ainsi, le ministère de l'

s'aligne sur les articles 172 et 176 de la loi électorale concernant le vote par correspondance. Une dernière modification concerne le pliage des bulletins de vote. Actuellement, le règlement prévoit que les bulletins doivent être pliés en quatre, à angle droit. Le ministère de l'

souhaite se rallier à l'article 78 de la loi électorale et reprendre la notion suivante : « les bulletins de vote sont prépliés à angle droit ». 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de I ïforicit. 11. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce; Vu l'avis de la Chambre de commerce (à adapter le cas échéant); Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'

et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. L'article 26 du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce prend la teneur suivante: « Art. 26. Le 20 mars au plus tard, le président du bureau de vote envoie, sous pli recommandé, à chaque personne exerçant le droit de vote un bulletin de vote en même temps qu'une notice contenant les instructions électorales et dont un modèle est joint à l'annexe 3 du présent règlement. Les bulletins de vote sont prépliés à angle droit et placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication « Elections pour la Chambre de Commerce, loi modifiée du 26 octobre 2010 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l'élection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président du bureau de vote. Dans l'angle supérieur droit, est inscrite la mention « PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE ». L'angle inférieur gauche renseigne le groupe et le numéro d'ordre que l'électeur a dans la liste électorale de son groupe. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de la personne exerçant le droit de vote. Cette enveloppe porte dans l'angle supérieur gauche l'adresse du président du bureau de vote, à droite de cette adresse la mention « RECOMMANDE » et dans l'angle supérieur droit la mention « PORT PAYE ». Sur les trois enveloppes est imprimée l'estampille officielle des élections. Les envois non remis, sont retournés immédiatement au président du bureau de vote afférent, qui envoie un nouveau bulletin de vote, conformément aux alinéas qui précédent à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 2. L'article 29 prend la teneur suivante: « Art.

  1. La personne exerçant le droit de vote place le bulletin plié, l'estampille à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'elle ferme. Elle glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l'adresse du président du bureau de vote, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d'une simple lettre, au plus tard le 29 mars. Lorsque le 29 mars est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant. » Art.
  2. L'article 35, l'alinéa 1er et l'alinéa 2, prennent la teneur suivante: « Art.
  3. Les bulletins envoyés après le 29 mars sont exclus d'office, le cachet de la poste faisant foi. Dans les cinq jours après la date limite d'expédition des bulletins, le président du bureau de vote remet au bureau de vote afférent les enveloppes qu'il a reçues. Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant. » Art.
  4. L'annexe 3 est modifiée comme suit: 1° au point 2., alinéa 2, les termes « l'une des deux cases réservées » sont remplacés par les termes « la case réservée ». 2° le point 2., l'alinéa 5 prend la teneur suivante: « La personne exerçant le droit de vote place le bulletin plié, l'estampille à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'elle ferme. Elle glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l'adresse du président du bureau de vote, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d'une simple lettre, au plus tard le 29 mars. Lorsque le 29 mars est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant. » Art.
  5. Notre ministre de l'

est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'

111. Commentaire des articles Ad. Articie ler Les changements apportés par rapport à l'ancien article 26 sont: le ministère de l'

souhaite se rallier à l'article 78 de la loi électorale en ce qui concerne le pliage des bulletins de vote; l'envoi des bulletins ne se fait plus par recommandé électoral mais par recommandé simple. Ad. Articie

  1. Les changements apportés par rapport à l'ancien article 29 sont: les électeurs renvoient les bulletins sous la forme d'une simple lettre et non plus sous forme de recommandé électoral; une signature de l'électeur n'est plus demandée et le dernier délai pour remettre renvoi à la poste est le 29 mars et non plus le 30 mars. Ad. Article 3 Les changements apportés par rapport aux anciens paragraphes ler et 2 de l'article 35 sont: le ler alinéa précise que tous les envois postés après le 29 mars sont exclus d'office; le bureau de vote dispose de cinq jours avant de commencer le dépouillement, afin de garantir que tous les envois postés jusqu'au 29 mars parviennent au bureau de vote. Ad. Articie
  2. Point 1" II s'agit de redresser une erreur matérielle. En effet, les articles 23, alinéa 2, et 27, prévoient qu'une seule case à la suite des noms et prénoms de chaque candidat et non pas deux cases. Point 20 La modification faite à l'article 29 engendre également une modification de l'annexe 3, point 2., alinéa
  3. Ad. Articie
  4. Pas de commentaire. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Iv. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mmistère de• l'Étonornir V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de commerce. Ministère initiateur: Ministère de l'

Auteur: M. Luc Wilmes Tél 247-84112 Courriel: luc.wilmes@eco.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: procédure électorale Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): / Date: mai 2018 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: si oui, laquelle/lesquelles: Chambre de commerce, POST Luxembourg. Non: El Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Oui: [S] Non: [I] Oui: Non: oui: E Non: Non:EN.a.:2 [s] 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: oui: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Remarques/Observations: Oui: E Non: 5. 1 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: Oui: E] Non: oui: [s] Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de ractiver N.a.: non applicable 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de I Ewn(,mlf 6. 7. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  6. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander rinformation au destinataire? Si oui, de quelle(
  7. s)donnée(
  8. s)et/ou administration(
  9. s)s'agit-il?
  10. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  11. s)donnée(
  12. s)et/ou administration(
  13. s)s'agit-il? 8. 9. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de radministration? des délais de réponse à respecter par radministration? le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? oui: E Non: [S) Oui: I4 Non: Oui: Oui: Oui: E N.a.: Non: N.a.: E Non: E N.a.: E Non: D N.a.: Oui: fl Non: fl N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? si oui, laquelle: Oui: fl Non: fl N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? Oui: [11 Non: flN.a.: 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: Oui: Oui: Non: fl si Non: fl Oui: E Non: flN.a.: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: si Oui: fl Non: [s] AL [s] II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Co'ùt auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de radministration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: oui: E Non: Ej N.a.: Egalité des chances
  2. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: [S] - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: El si oui, expliquez de quelle manière: Non: E - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez pourquoi: Oui: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez de quelle manière: Oui: E Non: [z]
  3. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? si oui, expliquez de quelle manière: Oui: E Non: [S] N.a.: Directive « services »
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: E Non:
  5. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: E Non:111 N.a.: N.a.: [S] Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-111 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'

vl. Textes coordon nés Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant règlement de rorganisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce. (Mém. A-n°150 du 26 juillet 2012, p. 1834) modifiée par: Règl. g.-d. du 9 mars

  1. (Mém. A-n°182 du 13 mars 2018) Projet de RGD (gras) Chapitre 1 — Listes électorales. Art. ler. Les listes électorales établies en vue des élections pour la Chambre de Commerce renseignent pour chaque électeur les nom, prénom, profession, date et lieu de naissance, dénomination du ressortissant, numéro d'identité du ressortissant tel que défini par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales, ainsi que le domicile électoral au Grand-Duché de Luxembourg. Le domicile électoral d'une personne physique habitant au Grand-Duché de Luxembourg est au lieu de sa résidence habituelle, c'est-à-dire au lieu où l'électeur habite d'ordinaire avec sa famille. Pour les personnes physiques habitant à l'étranger et exploitant au Luxembourg une entreprise en nom personnel, l'inscription sur les listes électorales se fait sur la liste de la commune du lieu de l'établissement principal, tel qu'il est inscrit au registre de commerce et des sociétés du Grand-Duché de Luxembourg. Pour les personnes morales dont le représentant légal ou le délégué exerçant le droit de vote réside au Grand-Duché de Luxembourg, l'inscription sur les listes électorales de ses nom, prénom, profession, date et lieu de naissance et de la dénomination de la personne morale et de son numéro d'identité tel que visé à l'alinéa ler se fait sur la liste de la commune où il a sa résidence habituelle, c'est-à-dire où 11 habite d'ordinaire avec sa famille. Pour les personnes morales dont le représentant légal ou le délégué exerçant le droit de vote réside à l'étranger, l'inscription sur les listes électorales de ses nom, prénom, profession, date et lieu de naissance et de la dénomination de la personne morale et de son numéro d'identité tel que visé à l'alinéa ler se fait sur la liste de la commune du siège social de la personne morale. Pour les représentants légaux ou les délégués exerçant le droit de vote pour des personnes morales de droit étranger ayant une succursale au Luxembourg, l'inscription sur les listes électorales des nom, prénom, profession, date et lieu de naissance du représentant légal ou du délégué et de la dénomination de la personne morale et de son numéro d'identité tel que visé à l'alinéa ler se fait sur la liste de la commune du lieu d'établissement de la succursale. Art.
  2. Sans préjudice des dispositions prévues par la loi modifiée du 26 octobre 2010, tout citoyen est invité à produire auprès de la commune concernée à partir du ler décembre et avant le 14 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à rélectorat à la Chambre de Commerce. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

A cette fin: a. le collège des bourgmestre et échevins envoie à chaque ressortissant de la Chambre de Commerce un formulaire avec invitation à vérifier les informations de base y répertoriées et à renvoyer au collège échevinal; b. le bureau de vote fait publier, dans la dernière semaine du mois de novembre précédant l'année des élections, dans au moins deux journaux luxembourgeois, un avis reprenant les informations de la première phrase de l'article 2, alinéa 1". Toute personne qui demande son inscription sur les listes électorales, doit spécialement désigner le groupe électoral dont elle entend faire partie. En cas de doute, le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la production, de la part de l'intéressé, d'une copie de l'acte de naissance ou d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois. Les personnes physiques, exploitant une entreprise en nom personnel et ressortissantes de la Chambre de Commerce, ont d'office la qualité d'électeur et ne peuvent déléguer ce droit. L'électeur ou le cas échant le représentant légal ou le délégué exerçant le droit de vote pour une personne morale ne peut être inscrit qu'une seule fois et sur une seule liste électorale. II s'agit de la liste électorale correspondant au groupe électoral dont l'électeur fait partie. La Chambre de Commerce délivre d'office au collège des bourgmestre et échevins un relevé par groupe électora I reprenant par ordre alphabétique les ressortissants de la Chambre de Commerce de leur commune. Chaque relevé indique le groupe électoral, la dénomination du ressortissant, le libellé de l'activité, la raison sociale, l'adresse postale et le numéro d'identité du ressortissant. Un formulaire individualisé par ressortissant, reprenant les données précitées, est joint aux relevés délivrés d'office au collège des bourgmestre et échevins. Les relevés sont à retourner par les communes à la Chambre de Commerce, muni des rectifications éventuelles. Les relevés à établir conformément au présent article doivent classer les personnes y indiquées suivant les groupes électoraux établis par le règlement grand-ducal prévu à rarticle 5 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Les relevés sont datés et signés par le président ou le directeur général de la Chambre de Commerce. L'électeur qui demande un changement de groupe électoral doit joindre au formulaire visé à l'alinéa ler une copie de l'autorisation d'établissement ou une copie des statuts de la personne morale afin de permettre au collège des bourgmestre et échevins de vérifier le changement du groupe électoral. Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si toutes les personnes inscrites remplissent les conditions d'électorat établies par loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Art. 3. Du 15 décembre au 10 janvier, le collège des bourgmestre et échevins procède à la révision de la liste des citoyens appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre de Commerce. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

II y maintient ou y inscrit d'office ou à la demande des intéressés ceux qui ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune et qui réunissent les conditions de rélectorat pour la Chambre de Commerce. Art.

  1. En cas de changement de résidence pendant la période de révision, l'électeur ou le cas échéant le représentant légal ou le délégué exerçant le droit de vote pour une personne morale est inscrit sur les listes électorales de la commune de sa nouvelle résidence s'il déclare son intention, dans la quinzaine de ce changement, au registre de la population de la commune qu'il quitte. Le bourgmestre notifie le certificat de cette déclaration à l'administration de la nouvelle résidence de l'électeur ou le cas échéant du représentant légal ou du délégué exerçant le droit de vote pour une personne morale. II est rayé de la liste électorale de la commune qu'il a quittée. Art.
  2. « ( RGD 9 mars 2018) Les listes électorales sont arrêtées provisoirement le 10 janvier et sont déposées à l'inspection du public par le collège des bourgmestre et échevins. Le bureau de vote en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, le 11 janvier au plus tard, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner lieu. » Tout individu indûment inscrit dans un groupe électoral, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement au secrétariat de la commune, en y joignant les pièces justifiant sa demande. Les recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins. Le recours est en outre exercé pour la Chambre de Commerce par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement. Le secrétaire communal ou la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins compose un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à l'appui. Ces dernières sont cotées et paraphées puis inscrites avec un numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. Art.
  3. Dans les trois jours à partir de rexpiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins transmet ces recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s'il le juge utile, un délégué du collège échevinal. Le collège des bourgmestre et échevins transmet dans le même délai une copie des recours et de toutes les pièces qui s'y rapportent au président du bureau de vote. Dans tous les cas les débats sont publics et le jugement est réputé contradictoire. II n'est pas susceptible d'appel. Art.
  4. Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement. Art.
  5. Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l'expédition du jugement statuant sur les recours au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 48 heures. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 9

. En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège des bourgmestre et échevins modifie immédiatement les listes électorales qui sont arrêtées et clôturées définitivement le 7 février. Dans tous les cas, les listes électorales sont arrêtées et clôturées définitivement le 7 février. » Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le collège des bourgmestre et échevins au « (RGD 9 mars 2018) ministre ayant l'Economie dans ses attributions » qui les retransmet sans délai au président du bureau de vote, constitué conformément au chapitre 3 du présent règlement. Conformément à l'article 32 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et les communes sont les propriétaires et gestionnaires des banques de données nominatives nécessaires à l'établissement et à la mise à jour des listes des électeurs de la Chambre de Commerce et établies par leurs soins respectifs. Chapitre 2 — Candidatures. Art. 10. Les formulaires nécessaires à la proposition de candidats sont à la disposition des intéressés à partir du 1" février ou du premier jour ouvrable qui le suit auprès du bureau de vote sous format papier et informatique. Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Au cas où pour un groupe électoral il n'a été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste ne présente pas assez de délégués à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d'autant. Au cas où pour un groupe électoral il n'a été présentée aucune liste de candidats ou une(des) liste(s) ne contenant aucun candidat, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, n'est pas diminué d'autant, mais il sera procédé à des nouvelles élections uniquement dans ce groupe après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois. Toute proposition de candidats doit être signée par un nombre d'électeurs égal à celui des membres effectifs à élire par le groupe électoral en question. La candidature ne peut être posée que pour le groupe électoral, auquel soit le candidat, soit la personne morale dont le candidat est le représentant légal ou le délégué exerçant le droit de vote, appartient en tant qu'électeur. La proposition des candidats doit être accompagnée d'une déclaration signée par les candidats et attestant qu'ils acceptent la candidature dans ce groupe électoral. Elle est remise au bureau de vote par un mandataire qui est un des signataires de la proposition des candidats. La proposition des candidats indique le groupe dans lequel figurent les candidats, les nom, prénoms, profession, domicile, date de naissance et signature des candidats et des électeurs qui les présentent ainsi que la dénomination de la société délégante pour les personnes morales. Les candidats sont inscrits selon l'ordre alphabétique en se conformant en outre aux instructions qui font l'objet de l'annexe 1 du présent règlement. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Si l'éligibilité d'un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le bureau de vote fait vérifier d'urgence par le procureur d'État si les conditions d'éligibilité sont remplies. II invite le candidat à présenter ses observations par écrit. Lorsque, sur présentation par le procureur d'État de l'extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l'inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée. Art. 11. Lors de la remise de la proposition des candidats, le mandataire signataire de cette proposition peut désigner au maximum deux témoins et au maximum deux témoins suppléants pour assister aux opérations du bureau de vote afférent. Le bureau de vote transmet les noms des témoins et des témoins suppléants au ministre ayant l'

dans ses attributions. Art.

  1. Le 8 février ou le premier jour ouvrable qui le suit, le bureau de vote fait publier dans deux journaux luxembourgeois un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les propositions de candidats et les déclarations d'éventuels témoins ou témoins suppléants pouvant assister aux opérations de vote. L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours avec un intervalle d'au moins cinq jours entre les deux jours. Le dernier jour utile pour la remise des candidatures au bureau de vote est, dans tous les cas au plus tard le dernier jour de la période de 15 jours calendrier courant à partir du 8 février, ou le premier jour ouvrable qui le suit, de trois à six heures du soir. Les propositions de candidats parvenant après ce délai sont exclues d'office. Le bureau de vote désigne ceux de ses membres qui sont chargés d'enregistrer les candidatures. II enregistre les propositions dans l'ordre de leur présentation. II est délivré un récépissé au nom des signataires, chargés de la remise des propositions. L'enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l'article
  2. Art.
  3. Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au bureau de vote par courrier recommandé avec accusé de réception. Les notifications devront avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour la remise des propositions des candidats. Art.
  4. A l'expiration du terme fixé conformément à l'article 12, alinéa ler, le président du bureau de vote arrête les propositions de candidats présentées pour les différents groupes électoraux. Le jour même de la clôture des listes des candidats, le président du bureau de vote fait connaître les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes électoraux au ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Lorsque le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau de vote sans autre formalité, sous condition toutefois que 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

pour ce groupe, il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. II en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président du bureau de vote, pour être immédiatement adressé au ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Les noms des candidats présentés par les différents groupes ainsi que les prénoms, professions et domiciles sont immédiatement imprimés et affichés sur une même feuille dans toutes les communes du Grand-Duché de Luxembourg. Si dans l'hypothèse envisagée par l'alinéa 3 du présent article, le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont inscrits comme élus sur raffiche et ceux qui ont la qualité d'électeur pour ce groupe ne sont plus admis à voter. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée au présent règlement. Chapitre 3 — Bureau de vote. Art.

  1. Le bureau de vote est institué au cours du douzième mois précédant la date limite de réception des bulletins de vote telle que fixée à l'article
  2. Des bureaux de vote supplémentaires peuvent être institués conformément à l'article 32, alinéa 4, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. En cas de création, par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, de plusieurs bureaux de vote pour les élections de la Chambre de Commerce, les références au « bureau de vote » figurant dans le présent règlement grand-ducal s'appliqueront à chacun de ces bureaux de vote. Art.
  3. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions nomme le président, au moins un viceprésident, le secrétaire, au moins un secrétaire adjoint et les scrutateurs. En cas d'empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président. Art.
  4. (... supprimée) Les secrétaire et secrétaire adjoint n'ont pas de voix délibérative. Art.
  5. Le président du bureau de vote invite par écrit sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions. Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer dans les 48 heures le président du bureau de vote. Art.
  6. Les membres du bureau de vote (... supprimée) reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé à 5 euros indice 100 de l'indice pondéré des prix à la consommation. Art.
  7. Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau de vote pendant toute la durée des opérations. S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 21. Les membres du bureau de vote sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Les membres du bureau de vote, (... supprimée) et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. II sera donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal. Art.

  1. Ni les membres sortants de la Chambre de Commerce, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau de vote. Toutes autres récusations et abstentions sont exclues. Chapitre 4 — Opérations électorales. Section 1— Des bulletins de vote. Art.
  2. Après avoir arrêté les propositions et les listes des candidats, provoqué l'impression des affiches, le président du bureau de vote formule sans délai les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux. Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins de vote selon l'ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom et prénoms cle chaque candidat, une case est réservée à l'expression du vote, conformément au modèle joint à l'annexe 2 du présent règlement. Art.
  3. Le papier électoral servant à la confection des bulletins de vote est fourni par le Centre des technologies de l'information de l'Etat et est timbré par ses soins avant d'être remis au bureau de vote. Les bulletins de vote employés au bureau de vote pour un même groupe d'électeurs doivent être absolument identiques, sous le rapport papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. Art.
  4. Le bureau de vote régulièrement constitué vérifie le nombre des bulletins de vote et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal. Section 2 — Du vote. « Art.
  5. Le 20 mars au plus tard, le président du bureau de vote envoie, sous pli recommandé, à chaque personne exerçant le droit de vote un bulletin de vote en même temps qu'une notice contenant les instructions électorales et dont un modèle est joint à rannexe 3 du présent règlement. Les bulletins de vote sont prépliés à angle droit et placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant rindication « Elections pour la Chambre de Commerce, loi modifiée du 26 octobre 2010 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel rélection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à renvoi et porte l'adresse du président du bureau de vote. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Dans rangle supérieur droit, est inscrite la mention « PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE ». L'angle inférieur gauche renseigne le groupe et le numéro d'ordre que l'électeur a dans la liste électorale de son groupe. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de la personne exerçant le droit de vote. Cette enveloppe porte dans l'angle supérieur gauche l'adresse du président du bureau de vote, à droite de cette adresse la mention « RECOMMANDE » et dans l'angle supérieur droit la mention « PORT PAYE ». Sur les trois enveloppes est imprimée l'estampille officielle des élections. Les envois non remis, sont retournés immédiatement au président du bureau de vote afférent, qui envoie un nouveau bulletin de vote, conformément aux alinéas qui précédent à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. » mentiew(4-PORT-pAes-wr pféneffl•s-fie•s-fiestinatai•Fes, 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 27

. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. Pour voter, la personne exerçant le droit de vote trace une croix (x ou +) dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels il vote. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art.

  1. La personne exerçant le droit de vote s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. « Art.
  2. La personne exerçant le droit de vote place le bulletin plié, restampille à rextérieur, dans la première enveloppe qu'elle ferme. Elle glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant radresse du président du bureau de vote, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d'une simple lettre, au plus tard le 29 mars. Lorsque le 29 mars est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant. ter-€1-4-30-inar-s• Art.
  3. Si la personne exerçant le droit de vote, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, elle en demande un autre par écrit au président du bureau de vote afférent en y joignant le premier qui sera aussitôt détruit. II en sera fait mention au procès-verbal de l'élection. Art.
  4. Tout vote se fait par courrier postal conformément aux dispositions de l'article
  5. Art.
  6. Lorsque le scrutin est clos, le bureau de vote fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. II est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. Le papier électoral non employé est renvoyé par le bureau de vote au Centre des technologies de l'information de l'Etat. Art.
  7. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit. Section 3 — Du dépouillement du scrutin. Art.
  8. Le bureau de vote a son siège à Luxembourg dans les locaux de la Chambre de Commerce. « Art.
  9. Les bulletins envoyés après le 29 mars sont exclus d'office, le cachet de la poste faisant foi. Dans les cinq jours après la date limite d'expédition des bulletins, le président du bureau de vote remet au bureau de vote afférent les enveloppes qu'il a reçues. Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant. » 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

a-Feedes, Le nom des votants est pointé par le secrétaire respectivement par le secrétaire adjoint sur les listes électorales. Le nombre de votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement; les enveloppes intérieures sont classées par groupes. II est ensuite procédé au dépouillement. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls. Mention en sera faite au procès-verbal du bureau de vote afférent. Art.

  1. L'un des scrutateurs déplie les bulletins et les remet au président du bureau de vote qui énonce les suffrages nominatifs. Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages des différents groupes et en tiennent note, chacun séparément. Art.
  2. Lorsque tous les bulletins d'un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau de vote les examinent et soumettent au bureau de vote leurs observations et réclamations. Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau de vote. Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau de vote. Art.
  3. Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au « (RGD 9 mars 2018) ministre ayant l'Economie dans ses attributions ». Art.
  4. Sont nuls:
  5. tous les bulletins autres que ceux envoyés par le président du bureau de vote « (RGD 9 mars 2018) afférent » aux personnes exerçant le droit de vote;
  6. les bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage;
  7. les bulletins contenant plus de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire;
  8. les bulletins portant une marque ou un signe distinctif quelconque ou s'il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau de vote afférent;
  9. les bulletins sur lesquels le votant s'est fait connaître. Art.
  10. Le bureau de vote arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. II les fait inscrire au procès-verbal. Art.
  11. Les différents sièges de membres effectifs, respectivement de membres suppléants sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d'égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électoral, l'attribution du siège se fera en donnant la priorité au plus âgé. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'

Art. 42

. Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus sont publiés par la voie du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication constitue la date du scrutin visée à l'article 31 de la loi modifiée du 26 octobre

  1. Dans les quinze jours qui suivront cette date, tout électeur inscrit pour la Chambre de Commerce a le droit de réclamer contre l'élection. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au ministre ayant l'Economie dans ses attributions dans le même délai de quinze jours. Art.
  2. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau de vote afférent. II est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau de vote afférent, ensemble avec les listes électorales et qui est envoyé par le président du bureau au ministre ayant l'Economie dans ses attributions. A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits, à l'exception des procès-verbaux. » Section 4 — Dispositions fina les. Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Cha mbre de Commerce est abrogé. Art.
  4. Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe 1 Instructions complémentaires concernant le dépôt de la liste de proposition de candidats Lors du dépôt de la liste de proposition de candidats au bureau de vote, il est à faire strictement attention que les noms de personnes mariées désireuses de les faire accompagner par le nom de leur conjoint doivent être libellés de la façon suiva nte : « Annette MEYER épouse MÜLLER ». Les noms-dits doivent être libellés de la façon suivante : « Joseph dit Jupp MEYER ». Toute fausse inscription sur la liste précitée sera refusée lors du dépôt des listes. Annexe 2 Modèle du bulletin de vote Elections pour la Chambre de Commerce du mois de Groupe 6 — Hôtellerie, restauration et cafetiers, 2 sièges ANGEL Paul BERNARD Josiane COHN Jules ENGEL Nicolas Des bulletins de vote identiques sont établis séparément pour chacun des groupes électoraux. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Annexe 3 lnstructions électorales

  1. Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables.
  2. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. II n'a le droit de vote que dans le seul groupe électoral auquel il appartient, c'est-à-dire dans le groupe pour lequel il se trouve inscrit sur les listes électorales. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans la case réservée gune-des-deueFeases-f-éseFvées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Pour voter, la personne exerçant le droit de vote trace une croix dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels elle vote, le tout jusqu'à concurrence du nombre de candidats à élire dans son groupe électoral. La personne exerçant le droit de vote s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. « La personne exerçant le droit de vote place le bulletin plié, l'estampille à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'elle ferme. Elle glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l'adresse du président du bureau de vote, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d'une simple lettre, au plus tard le 29 mars. Lorsque le 29 mars est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant. » Si la personne exerçant le droit de vote, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, elle en demande un autre par écrit au président du bureau de vote, en y joignant le premier.
  3. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Sont nuls: tous les bulletins autres que ceux envoyés par le président du bureau de vote « (RGD 9 mars 2018) afférent » aux personnes exerçant le droit de vote; les bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage; les bulletins contenant plus de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire; les bulletins portant une marque ou un signe distinctif quelconque ou s'il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; les bulletins sur lesquels le votant s'est fait connaître. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

4. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 octobre 2010, sera puni d'une amende de 251 à 5.000 euros: quiconque, pour se faire inscrire sur la liste d'électeurs, aura produit des actes ou pièces qu'il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manceuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l'en faire rayer; celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d'obtenir en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un suffrage, l'abstention de voter ou la remise d'un bulletin de vote nul; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses; quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour influencer son vote ou pour l'empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d'intimider les électeurs ou de troubler l'ordre; toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d'entraver les opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables éta ient porteurs d'armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double; ceux qui ont résisté à l'ordre d'expulsion rendu contre eux par le bureau de vote ou qui seront rentrés dans le local qu'ils avaient été obligés d'évacuer; quiconque, pendant la réunion d'un collège électoral, se sera rendu coupable d'outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l'un de ses membres; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d'un bulletin contrefait; celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote. 22

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.