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Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 ayant pour objet l'organisation des études de l'enseignement secondaire en formation des adultes. Art. ler.

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 Luxembourg, le 8 juin 2018 SCL : R 5833 — 1051 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1° le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 ayant pour objet l'organisation des études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes, 2° le règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires en éducation des adultes et 3° le règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires techniques et à l'examen de fin d'études de la formation de technicien en éducation des adultes. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que les textes coordonnés des règlements grand-ducaux que le présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. 171-000039-2oo5o812-FR Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant 10 le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 ayant pour objet l'organisation des études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes, 2° le règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à rexamen de fin d'études secondaires en éducation des adultes et 3° le règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires techniques et à l'examen de fin d'études de la formation de technicien en éducation des adultes Exposé des motifs Le présent texte fait suite à la réforme de l'enseignement secondaire et de l'examen de fin d'études secondaires. Les règlements grand-ducaux concernant l'organisation cie la formation des adultes et l'organisation des examens de fin d'études y afférents doivent être adaptés, tout en veillant à ce que l'intérêt des apprenants déjà engagés dans un parcours de formation soit respecté, grâce à une phase transitoire de deux ans.

  1. Texte Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant 1° le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 ayant pour objet l'organisation des études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes, 2° le règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires en éducation des adultes et 3° le règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires techniques et à l'examen de fin d'études de la formation de technicien en éducation des adultes Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire classique ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ; Vu la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ler — Modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 ayant pour objet l'organisation des études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes Art. ler. À l'intitulé du règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 ayant pour objet l'organisation des études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes, les termes « secondaires et secondaires techniques en éducation » sont remplacés par ceux de « de l'enseignement secondaire en formation ». Art.
  2. Dans l'ensemble du même règlement, le terme « branches » est remplacé par celui de « disciplines ». Art.
  3. À l'article ler du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « Les études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes constituent » sont remplacés par ceux de « L'enseignement secondaire en formation des adultes constitue » ; 2° Les termes « apprenants », « de l'enseignement secondaire et secondaire technique » et « et secondaire technique » sont supprimés. Art.
  4. À l'article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° À l'alinéa 1er, les termes « le mode et » sont insérés entre ceux de « des classes, » et le lieu de fonctionnement » ; 2° les alinéas 2 à 4 sont supprimés. Art.
  5. À l'article 4 du même règlement, les termes « et en classe de neuvième de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par ceux de « classique et en classe de cinquième de l'enseignement secondaire général ». Art.
  6. L'article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant : « Art.
  7. Les programmes des classes sont dispensés sur une ou deux années et peuvent être organisés dans une logique modulaire. Les critères de promotion sont les mêmes que ceux de l'enseignement du jour, sous réserve que, en cas d'une organisation modulaire, un module réussi durant l'année reste acquis. Le directeur ou son délégué assistent aux conseils de classe. Les épreuves de l'examen de fin d'études secondaires sont soit présentées en une seule fois selon les modalités de l'enseignement secondaire, soit réparties sur deux années scolaires. La répartition des disciplines de l'examen sur deux années d'études est déterminée par règlement grand-ducal. » Art.
  8. À l'article 6 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est supprimé ; 2° À l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 1er, les termes « autre classe » sont remplacés par ceux de « classe autre que la classe de quatrième de l'enseignement secondaire classique ou la classe de cinquième de l'enseignement secondaire général » ; 3°À l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 2, les termes « l'éducation » et « ou secondaire technique » sont supprimés. Art.
  9. À l'article 8, alinéa 2, du même règlement, les termes « quatre jours francs » sont remplacés par ceux de « huit jours ». Chapitre 2 — Modification du règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires en éducation des adultes Art.
  10. À l'intitulé du règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires en éducation des adultes, ainsi que dans l'ensemble du texte, les termes « l'examen de fin d'études secondaires » sont complétés par celui de « classiques », les termes « en éducation » sont remplacés par ceux de « en formation » et le terme « branches » est remplacé par celui de « disciplines ». Art.
  11. À l'article 3, alinéa 3, du même règlement, le terme « toutefois » est remplacé par celui de « Par dérogation à l'alinéa 1, ». Art.
  12. À l'article 4, alinéa 2, point 3, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « des notes insuffisantes, des compensations, épreuves complémentaires obligatoires et ajournements » sont remplacés par ceux de « de notes insuffisantes, de compensations, d'épreuves complémentaires obligatoires et d'ajournements » ; 2° Les termes « des épreuves » sont remplacés par le terme de « d'épreuves ». Art.
  13. L'annexe du même règlement est remplacée par l'annexe suivante : « Annexe Section sciences humaines et sociales (G) Nombre de modules Coeff. Français 3 Allemand Discipline Nature de l'épreuve DF Écrit Oral 3 X

(2)X
(4)3 3 X
(2)X
(4)Anglais 3 3 X
(2)X
(4)Mathématiques 3 2 X
(2)Économie politique 3 2 X Total modules partie A 15 Partie A Partie B Histoire
(1)2 Géographie
(1)2 Sciences sociales 4 3 X X 4 X X X Note finale Éducation artistique 2 2 X
(3)Philosophie 3 2 X
(3)Total modules partie B 13 Coeff. : Coefficient attribué à la discipline DF : Discipline fondamentale Discipline combinée ; pondération : 1 —
  1. 2 disciplines, au choix de l'élève. 1 discipline, au choix de l'élève. 1 épreuve, le cas échéant au choix de l'élève. » Chapitre 3 — Modification du règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires techniques et à l'examen de fin d'études de la formation de technicien en éducation des adultes Art.
  2. À l'intitulé du règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires techniques et à l'examen de fin d'études de la formation de technicien en éducation des adultes, les termes « en éducation techniques et à l'examen de fin d'études de la formation de technicien » sont remplacés par ceux de « générales en formation ». Art.
  3. Dans l'ensemble du même règlement, les termes « en éducation » sont remplacés par ceux de « en formation », le terme « branches » est remplacé par celui de « disciplines » et les termes « règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien » sont remplacés par ceux de « règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires générales ». Art.
  4. À l'article 1er du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 10 Les termes « du régime technique ou du régime de la formation de technicien de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par ceux de « de l'enseignement secondaire général » ; 2° Les termes « secondaires générales » sont insérés entre les termes « épreuves de l'examen de fin d'études » et ceux de « se déroulent ». Art.
  5. À l'article 3, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° À l'alinéa 2, les termes « à l » sont remplacés par le terme de « en » ; 20 À l'alinéa 4, le terme « toutefois » est remplacé par les termes de « Par dérogation à l'alinéa 1er, ». Art.
  6. À l'article 4 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 10 À l'alinéa 1er, lettre b), le terme « représenter » est remplacé par celui de « présenter », et les termes « dans ce cas » sont remplacés par ceux de « en cas de réussite ou d'ajournement ». 20 À l'alinéa 2, point 3., les termes « des notes insuffisantes, des compensations, épreuves complémentaires obligatoires et ajournements » sont remplacés par ceux de « de notes insuffisantes, de compensations, d'épreuves complémentaires obligatoires et d'ajournements » ; 30 À l'alinéa 2, point 3., les termes (( et le nombre de dispenses ne doit pas être supérieur à celui défini par règlement grand-ducal pour la section ou division concernée » sont supprimés. Art.
  7. À l'article 5, du même règlement, les termes « techniques ou un diplôme de technicien » sont supprimés. Art.
  8. L'annexe du même règlement est remplacée par l'annexe suivante : « Annexe Division administrative et commerciale Section gestion Discipline Coeff. DF Nature de l'épreuve4) Note finale Écrit Oral x x31 x Partie A Français 4 x Allemand 3 x11 x31 x Anglais 3 x11 x3) x Mathématiques 3 x1) x Économie de gestion 4 x x x Économie politique 4 x x Comptabilité 4 x x x Informatique 3 x2) x Connaissance du monde contemporain 3 x21 x Partie B x x Coeff. : Coefficient attribué à la discipline DF : Discipline fondamentale 2) 1 discipline parmi 3, au choix de l'élève. 2) 1 discipline parmi 2, au choix de l'élève. 3) 1 langue au choix de l'élève ; seule une langue présentée à l'examen peut faire l'objet d'une épreuve orale. Pour les disciplines dans lesquelles l'élève présente une épreuve écrite et une épreuve orale, l'épreuve orale compte pour 25 % de la note. Chapitre 4 — Mesures transitoires et mise en vigueur Art.
  9. Les candidats ayant réussi, avant le début de l'année scolaire 2018/2019, une des deux parties de l'examen, telles que prévues à l'annexe du règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires en éducation des adultes ou du règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à rexamen de fin d'études secondaires en éducation techniques et à l'examen de fin d'études de la formation de technicien des adultes en vigueur pendant l'année scolaire 2017/2018, peuvent bénéficier, pendant une durée de 2 ans, des dispositions de l'ancien régime. Art.
  10. Le présent règlement est applicable à partir de l'année scolaire 2018/
  11. Art.
  12. Notre ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
  13. Commentaire des articles Art. ler. à Art.
  14. Ces articles adaptent la terminologie aux modifications apportées par la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire. Art.
  15. La reformulation de cet article permet une organisation modulaire des années d'études, de sorte qu'un module réussi reste acquis et ne doit pas être refait. Elle permet également à l'adulte soit de se soumettre à toutes les épreuves de l'année terminale en une fois soit de les répartir sur deux années. Art.
  16. et Art.
  17. Ces articles ne nécessitent pas de commentaires. Art.
  18. Cet article adapte la terminologie aux modifications apportées par la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire. Art. 10 à Art.
  19. Ces articles ne nécessitent pas de commentaires. Art.
  20. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art.
  21. La grille d'examen est modifiée de façon à permettre un alignement des modalités d'examen en régime adultes avec les modalités de l'enseignement de jour, tout en donnant la possibilité aux candidats de répartir les épreuves sur deux années. Art. 13 à Art.
  22. Ces articles adaptent la terminologie aux modifications apportées par la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire. Même si un renvoi à un règlement grand-ducal bénéficie de l'effet dynamique, l'adaptation de l'intitulé, modifié depuis la publication du renvoi, rend la lecture plus compréhensible pour l'intéressé. Art. 16 à Art.
  23. Ces articles ne nécessitent pas de commentaires. Art.
  24. La grille d'examen est modifiée de façon à permettre un alignement des modalités d'examen en régime adultes avec les modalités de l'enseignement de jour, tout en donnant la possibilité aux candidats de répartir les épreuves sur deux années Art.
  25. Cet article introduit une phase transitoire pour les apprenants ayant déjà entamé leur année terminale avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 21 à Art.
  26. Ces articles ne nécessitent pas de commentaires. Iv. Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'impact sur le budget de l'État. Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 ayant pour objet l'organisation des études de l'enseignement secondaire en formation des adultes. Art. ler. Lcs étudcs sccondaircs ct secondaires tcchniques en education dcs adultcs constitucnt L'enseignement secondaire en formation des adultes constitue une deuxième voie de qualification qui a pour but de donner aux apprcnants adultes l'occasion soit de se préparer aux différents examens de fin d'études dc l'criscigncmcnt sccondairc ct sccondaire technique, soit d'obtenir des certificats de réussite d'un certain niveau d'études, soit d'étudier l'une ou l'autre matière figurant au programme de l'enseignement secondaire ct sccondairc tcchnique en vue de parfaire leur culture générale ou leur formation professionnelle. Art.
  27. La coordination des cours est placée sous l'autorité du directeur du service de la Formation des Adultes, ci-après dénommé « directeur ». II est secondé dans sa tâche par les délégués à la formation des adultes. Art.
  28. L'organisation des classes, le mode et le lieu de fonctionnement et les horaires des cours sont fixés, sur proposition du directeur, par le ministre ayant l'éducation des adultes dans ses attributions. .Lc debut ct la fin dc l'annec scolairc ainsi que lcs vacances ct congés scolaires sont ics memcs que ccux dc l'enseigncmcnt du jour. Lcs Icçons ont la memc durec que cclIcs dc l'enscigncmcnt du jour. L'horairc par classc nc pcut comprcndrc plus dc 18 Icçons hcbdomadaircs. Art.
  29. Les études commencent en classe de quatrième de l'enseignement secondaire ct cn cla,se de ncuviemc dc l'enscigncmcnt sccondairc tcchnique classique et en classe de cinquième de l'enseignement secondaire général. Figurent aux programmes des études les branchcs disciplines dont les coefficients interviennent dans la somme des coefficients pour la promotion des élèves des classes correspondantes de l'enseignement du jour. Les programmes et matières à traiter sont les mêmes que ceux de l'enseignement du jour, la méthodologie étant adaptée à un public adulte. Art.
  30. Lcs programmcs dcs clamcs non tcrminales sont étudiés, chaque fois, pcndant unc annéc scolairc. •Lcs critercs dc promotion pour ccs classcs sont lcs memcs quc ccux de l'enscigncmcnt du jour. Le directcur ou son delegué assistcnt aux conscils dc classc. Lcs programmcs dcs claz.cs tcrminalcs sont répartis sur dcux années scolaircs. La repartition dcs branchcs sur lcs dcux annécs d'étudcs ainsi que lcs critercs dc promotion pour ccs classcs sont detcrmines par reglcmcnt grand ducal. Les programmes des classes sont dispensés sur une ou deux années et peuvent être organisés dans une logique modulaire. Les critères de promotion sont les mêmes que ceux de l'enseignement du jour, sous réserve que, en cas d'une organisation modulaire, un module réussi durant l'année reste acquis. Le directeur ou son délégué assistent aux conseils de classe. Les épreuves de l'examen de fin d'études secondaires sont soit présentées en une seule fois selon les modalités de l'enseignement secondaire, soit réparties sur deux années scolaires. La répartition des disciplines de l'examen sur deux années d'études est déterminée par règlement grand-ducal. Art.
  31. Pcut s'inscrirc cn classc dc quatrièmc dc l'enseignemcnt sccondairc ct cn classe dc ncuviemc de Pour radmission dans une atit-r-e-ele•sse classe autre que la classe de quatrième de l'enseignement secondaire classique ou la classe de cinquième de l'enseignement secondaire général, le candidat doit remplir les conditions de promotion en vigueur pour l'enseignement du jour. Le candidat qui veut être admis dans une classe de l'education la formation des adultes sans avoir suivi la classe précédente de l'enseignement secondaire ou secondaire tcchnique doit subir des épreuves d'admission portant sur les branche5 disciplines de promotion de la classe précédente. Toutefois, après examen de son dossier, le directeur ou son délégué peut dispenser le candidat de la totalité ou d'une partie des épreuves. Art.
  32. Peuvent aussi fréquenter les cours, en tant qu'élèves libres, les candidats désireux de se perfectionner dans une ou plusieurs branches disciplines. Le directeur ou son délégué apprécie si le candidat remplit pour ces branchc5 disciplines les conditions d'admission. A la demande du candidat, le directeur ou son délégué lui délivre un certificat d'assiduité ou de réussite pour les branchc5 disciplines concernées. Art.
  33. Toutes les personnes inscrites sont tenues de suivre régulièrement les cours, de se soumettre aux épreuves prescrites et de se conformer aux règles de conduite établies par le directeur ou son délégué. L'indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées, peuvent entraîner rexclusion, qui est prononcée, par lettre recommandée, par le directeur sur proposition du délégué, le conseil de classe entendu en son avis. Un recours motivé peut être introduit auprès du ministre ayant l'éducation des adultes dans ses compétences dans un délai de quatrc jours franc5 huit jours après la notification de la décision d'exclusion. Le ministre statuera dans les quinze jours. Art.
  34. Sont abrogés le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 ayant pour objet l'organisation d'études secondaires du soir et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l'organisation d'études secondaires techniques du soir. Art.
  35. Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Texte coordonné Règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à rexamen de fin d'études secondaires classiques édur,atiere en formation des adultes. (Mém. A — 160 du 8 septembre 2006, p. 2938) Art. Pour les candidats suivant les cours de l'enseignement secondaire cn éducation en formation des adultes, les épreuves de l'examen de fin d'études secondaires classipues se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires classiques, sous réserve des dispositions du présent règlement. Art.
  36. L'admissibilité à l'examen est régie par l'article 4 du règlement grand-ducal précité. Peuvent également se présenter à l'examen sur décision du Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions tous ceux dont le dossier de candidature, renseignant sur les compétences acquises, a été soumis au directeur du Service de la Formation des Adultes et avisé favorablement par celui-ci après consultation d'un délégué à l'éducation des adultes. Art.
  37. L'examen est réparti sur deux années scolaires et comprend pour chaque candidat une première et une deuxième partie. Les cours en Cducatiork en formation des adultes préparent à l'une des deux parties de l'examen, alternativement par année scolaire. Pour le candidat qui se présente pour la première fois à l'une des deux parties de l'examen, la décision est prise selon les dispositions de l'article 4 concernant la première partie de l'examen. S'il échoue, il pourra se présenter rannée suivante ou plus tard à la même ou à l'autre partie de l'examen, mais la décision sera toujours prise selon les dispositions concernant la première partie de l'examen, aussi longtemps qu'il n'aura pas réussi une première partie. Si le candidat réussit une partie de l'examen et s'il se présente ensuite à l'autre partie, les décisions seront prises selon les dispositions concernant la deuxième partie de l'examen. Pour les différentes sections, la répartition des branchef; disciplines sur les deux années scolaires figure à l'annexe du présent règlement. La commission d'examen prend ses décisions d'après l'article 4 du présent règlement. Tetftef-eis Par dérogation à l'alinéa 1, un candidat à rexamen peut choisir de se présenter à l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session. Pour ces candidats les décisions sont prises selon les dispositions du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires classiques. Cette disposition vaut également pour les candidats ayant été admis sur dossier. Art.
  38. Les épreuves écrites, orales et pratiques de la première partie étant terminées, la commission du lycée qui a organisé les cours en classe de première pour adultes se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés pour la première partie, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires selon les dispositions des articles 15 et suivants du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires classiques, sous réserve des dispositions suivantes: a) Pour le calcul des moyennes et notes finales, ne sont prises en considération que les branchc5 disciplines de la première partie de l'examen. b) Le refus selon l'article 15 paragraphe 4 ou l'article 17 paragraphe 4 du règlement précité entraîne l'obligation pour le candidat de se représenter lors d'une session ultérieure à toutes les épreuves de la même partie de l'examen. L'élève est toutefois autorisé à continuer ses études pour la partie subséquente de l'examen qui, dans ce cas, est considérée comme première partie au sens du présent règlement. Les épreuves écrites, orales et pratiques de la deuxième partie étant terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires selon les dispositions des articles 15 et suivants du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires classiques, sous réserve des dispositions suivantes:
  39. Pour le calcul des notes finales, ne sont prises en considération que les branchc5 disciplines de la deuxième partie de l'examen.
  40. Pour le calcul de la moyenne annuelle pondérée régissant radmission à la deuxième session et de la moyenne générale régissant la compensation et/ou les épreuves complémentaires obligatoires lors de la deuxième partie de l'examen, les notes obtenues au cours de chacune des deux parties sont prises en compte. Les notes de la première partie sont les notes finales obtenues après les épreuves complémentaires et/ou les ajournements.
  41. Le nombre dcs notcs insuffisantcs, dcs compcnsations, eprcuvcs complementaircs obligatoirc5 ct ajourncmcnt5 de notes insuffisantes, de compensations, d'épreuves complémentaires obligatoires et d'aiournements obligatoires dont a bénéficié le candidat lors de la première partie est mis en compte pour la prise des décisions et sous observation de la règle suivante: Au total des épreuves des deux parties, le nombre de notes insuffisantes ne doit pas être supérieur à trois, le nombre de compensations ne doit pas être supérieur à deux, le nombre des epreuvc5 d'épreuves complémentaires obligatoires ne doit pas être supérieur à deux et le nombre d'ajournements obligatoires ne doit pas être supérieur à trois.
  42. Le refus selon l'article 15 paragraphe 4 ou l'article 17 paragraphe 4 du règlement précité entraîne l'obligation pour le candidat de se représenter lors d'une session ultérieure à toutes les épreuves de la deuxième partie. Art.
  43. Aux candidats ayant réussi les deux parties de l'examen, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires selon les modalités de l'article 20 du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires classiques. Le diplôme mentionne en outre que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal. Art.
  44. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment celles du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 relatif à l'examen de fin d'études de l'enseignement secondaire en éducation des adultes. Art.
  45. Le présent règlement est applicable à l'examen de fin d'études secondaires à partir de l'année scolaire 2006/
  46. Art.
  47. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe Seetien-6 Seienees-hemaines-et-seeiales Coefficient granchc Oral Ecrit Fkaftie-A Françai5 Anglab 4 X W•14 4 X W-14 X Mathématiqucs 1 Economie politique X 2 X E-4keeatieR artistique Paftie-B Allemand X Philosophie X Histoire X X44 X X Géographie Scicnces .socialcr, 4 , X X X Oral: 2 langucs 5ur 3 au choix. (-1 BF - branchc fondamentale Section sciences humaines et sociales (G) Nombre de modules Coeff. Français 3 Allemand Discipline Nature de l'épreuve DF Écrit Oral 3 X
(2)X
(4)3 3 X
(2)X
(4)Anglais 3 3 X
(2)X
(4)Mathématiques 3 2 X
(2)Économie politique 3 2 X Total modules oartie A 15 Partie A Partie B Histoire
(1)2 Géographie
(1)2 Sciences sociales 4 Éducation artistique 3 X 4 X 2 X X x (3, Note finale Philosophie 3 Total modules partie B 13 Coeff. : Coefficient attribué à la discipline DF : Discipline fondamentale Discipline combinée ; pondération : 1— 1. 2 disciplines, au choix de l'élève. 1 discipline, au choix de l'élève. 1 épreuve, le cas échéant au choix de l'élève. 2 Texte coordonné Règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires efF é.elteea-tiee4-teeteligees-et-à-gexaenee-de-f4R-€44tude-s-de-la4er-Freatien-à-e-tec-la-nic-iee générales en formation des adultes. (Mém. A — 160 du 8 septembre 2006, p. 2939) Art. Pour les candidats suivant les cours €4-Fég-i-nae-techrilque ou du régime de la formation de technicien de l'enseignement secondaire technique de l'enseignement secondaire général cn éducation en formation des adultes, les épreuves de l'examen de fin d'études secondaires générales se déroulent suivant le feglement grand ducal du 31 juillet 2006 portant or.anisation de l'examen de fin d'étudc5 secondaires techniques ct de l'examcn de fin d'études de la formation de tcchnicicn règlement grandducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires générales sous réserve des dispositions du présent règlement. Art. 2. L'admissibilité à l'examen est régie par l'article 4 du règlement grand-ducal précité. Peuvent également se présenter à l'examen sur décision du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions tous ceux dont le dossier de candidature, renseignant sur les compétences acquises, a été soumis au directeur du Service de la Formation des Adultes, appelé ci-après « le directeur », et avisé favorablement par celui-ci après consultation d'un délégué à l'éducation des adultes. Art. 3. L'examen est réparti sur deux années scolaires et comprend pour chaque candidat une première et une deuxième partie. Les cours en éduc-at-i-Eln en formation des adultes préparent à l'une des deux parties de l'examen, alternativement par année scolaire. Pour le candidat qui se présente pour la première fois à l'une des deux parties de l'examen, la décision est prise selon les dispositions de l'article 4 concernant la première partie de l'examen. S'il échoue, il pourra se présenter l'année suivante ou plus tard à la même ou à l'autre partie de l'examen, mais la décision sera toujours prise selon les dispositions concernant la première partie de l'examen, aussi longtemps qu'il n'aura pas réussi une première partie. Si le candidat réussit une partie de l'examen et s'il se présente ensuite à l'autre partie, les décisions seront prises selon les dispositions concernant la deuxième partie de l'examen. Si le programme de la formation prévoit un stage a-4 en entreprise ou l'élaboration d'un projet en classe terminale, le directeur en détermine les modalités. II peut également décider d'en dispenser le candidat au vu du dossier d'admission. Pour les différentes divisions et sections, la répartition des branche5 disciplines sur les deux années scolaires figure à l'annexe du présent règlement ou est déterminée par règlement grand-ducal. La commission d'examen prend ses décisions d'après l'article 4 du présent règlement. Toutefoic Par dérogation à l'alinéa ler, un candidat à l'examen peut choisir de se présenter à l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session. Pour ces candidats les décisions sont prises selon les dispositions du règlement grand ducal du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen dc fin d'etudes secondaires tcchniques ct dc l'examen de fin d'études de la formation de technicien règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires générales. Cette disposition vaut également pour les candidats ayant été admis sur dossier. Art. 4. Les épreuves écrites, orales et pratiques de la première partie étant terminées, la commission du lycée qui a organisé les cours en classe terminale pour adultes se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés pour la première partie, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires selon les dispositions des articles 15 et suivants du reglement grand ducal du 31 juillet 2006 portant organisation dc l'examcn dc fin d'études sccondaircs techniques ct dc l'examcn de fin d'études de la formation de technicicn règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires générales, sous réserve des dispositions suivantes:
  1. a)Pour le calcul des moyennes et notes finales, ne sont prises en considération que les er-anchcs disciplines de la première partie de l'examen.
  2. b)Le refus selon l'article 15 paragraphe 4 ou rarticle 17 paragraphe 4 du règlement précité entraîne l'obligation pour le candidat de se représenter présenter lors d'une session ultérieure à toutes les épreuves de la même partie de l'examen. L'élève est toutefois autorisé à continuer ses études pour la partie subséquente de l'examen qui, dans cc Cas en cas de réussite ou d'ajournement, est considérée comme première partie au sens du présent règlement. Les épreuves écrites, orales et pratiques de la deuxième partie étant terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés, ajournés ou doivent passer des épreuves complémentaires selon les dispositions des articles 15 et suivants du fèglement grand ducal du 31 - -.- de fin d'études de la formation dc technicien règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires générales, sous réserve des dispositions suivantes : 1. Pour le calcul des notes finales, ne sont prises en considération que les br-afic-hes disciplines de la deuxième partie de rexamen. 2. Pour le calcul de la moyenne annuelle pondérée régissant l'admission à la deuxième session et de la moyenne générale régissant la compensation et/ou les épreuves complémentaires obligatoires lors de la deuxième partie de l'examen, les notes obtenues au cours de chacune des deux parties sont prises en compte. Les notes de la première partie sont les notes finales obtenues après les épreuves complémentaires et/ou les ajournements. 3. Le nombre dcs notcs insuffisantcs, dcs compensations, épœuves complémentaires obligatoircs ct ajournements de notes insuffisantes, de compensations, d'épreuves complémentaires obligatoires et d'ajournements obligatoires dont a bénéficié le candidat lors de la première partie est mis en compte pour la prise des décisions et sous observation de la règle suivante: Au total des épreuves des deux parties, le nombre de notes insuffisantes ne doit pas être supérieur à trois, le nombre de compensations ne doit pas être supérieur à deux, le nombre des épreuves complémentaires obligatoires ne doit pas être supérieur à deux, le nombre d'ajournements obligatoires ne doit pas être supérieur à trois ct le nombre de dispenscs ne doit pas être supéricur à cclui defini par reglcmcnt grand d ' - 4. Le refus selon l'article 15 paragraphe 4 ou rarticle 17 paragraphe 4 du règlement précité entraîne l'obligation pour le candidat de se représenter lors d'une session ultérieure à toutes les épreuves de la deuxième partie. Art. 5. Aux candidats ayant réussi les deux parties de l'examen, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires techniques ou un diplôme de technicien selon les modalités de rarticle 20 du reglement grand ducal du 31 juillct 2006 portant organisation de l'examcn de fin d'etudcs secondaircs techniques et dc l'cxamen dc fin d'études de la formatien de technicien règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires générales. Le diplôme mentionne en outre que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal. Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment celles du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 relatif à l'examen de fin d'études du régime technique de l'enseignement secondaire technique en éducation des adultes. Art. 7. Le présent règlement est applicable à l'examen de fin d'études secondaires techniques et à l'examen de fin d'études de la formation de technicien à partir de l'année scolaire 2006/2007. Art. 8. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe Le table-au fixc la repartition des branches sur les deux annees de la formation des adultes. Les coefficients des branchcs, les dispenses ct les épreuves orales sont identiques à celles définies pour rexamen de fin d'etudes secondaires techniques tenues apres les épreuves complémentaires et/ou les ajournements Pr-efflière-par-tie Anglai-s Economie de gestion Economic politique Mathematiques geffleième.-paftie Allemand Français 4nformatique ConnaL5ance du mondc contemporain Comptabilite Division administrative et commerciale Section gestion Nature de Discipline Coeff DF l'épreuve Note finale Écrit Oral _x x 3) Partie A Français 4 Allemand 3
  3. xl)x Anglais 3 _
  4. xl)_x Mathématiques 3
  5. xl)_x x _x Économie de gestion 4 x_ x _x Économie politigue 4 x x Comptabilité 4 x x _x Informatique 3 x 2) X Connaissance du monde contemporain 3 x2) _ x_ Partie B Coeff. Coefficient attribué à la discipline DF : Discipline fondamentale x x 1) 1 discipline parmi 3, au choix de l'élève. 2) 1 discipline parmi 2, au choix de l'élève. 3) 1 langue au choix de l'élève ; seule une langue présentée à l'examen peut faire l'obiet d'une épreuve orale. Pour les disciplines dans lesquelles l'élève présente une épreuve écrite et une épreuve orale l'épreuve orale compte pour 25 % de la note. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du *"* modifiant 1. le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 ayant pour objet l'organisation des études secondaires et secondaires techniques en éducation des adultes, 2. le règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires en éducation des adultes et3. le règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l'examen de fin d'études secondaires en éducation techniques et à l'examen de fin d'études de la formation de technicien des adultes Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  6. s): Marielle Bruck, Erik Goerens, Chantal Fandel Téléphone : 247-75253/247-85923/247-85235 Courriel : marie.bruck@men.lu/ erik.goerens@men.lu/ chantal.fandel@men.lu Objectif(
  7. s)du projet : Suite à la réforme de l'enseignement secondaire et de l'examen de fin d'études secondaires, les règlements grand-ducaux concernant la formation des adultes y afférents sont adaptés, tout en veillant à ce que l'intérêt des apprenants déjà engagés dans un parcours de formation soit respecté grâce à une phase transitoire de deux ans. Autre(
  8. s)Ministère(
  9. s)/ Organisme(
  10. s)/ Commune(
  11. s)impliqué(e)(
  12. s)Date : Version 23.03.2012 02.05.2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  13. s)prenante(
  14. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  15. s): Oui E Non oui E oui E oui [11 Non D Non D Non EJ Oui D Non E Oui [1] Non E oui D Non • [S] Non • Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 ' Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 ; Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. ' Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. :1 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? r Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  16. s)destinataire(
  17. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oul Non Si oui, quel est le coût administratiP approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  18. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. fl Oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ?
  22. b)Le projet en question contient-il des dispositions spéciflques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  23. s)donnée(
  24. s)et/ou administration(
  25. s)? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à tégard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  26. lu)[ 8 Le projet prévoit-il : une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que radministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E oui fl oui E Non E N.a. fl Non N.a. E Non [S] N.a. E oui E Non N.a. E oui E Non [gi N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 11 . '
  27. a)simplification administrative, et/ou à une E oui fl Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non E N.a. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non [1] Oui El Non
  28. b)amélioration de la qualité réglementaire ? IS Non Remarques / Observations : 12 ,vz Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances { 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? jjjj Oui El Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - E négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? N.a. EOuiE Non Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Oui 111 Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur WWW .eco .public .1u/ attributions/dg2/ci _consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) [ 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E oui E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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