LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : R 5834 - 1052 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 que le projet émargé tend à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique Exposé des motifs Les modifications au niveau de la structuration et de la nomenclature des classes inférieures de l'enseignement secondaire général introduites par la loi du 29 août 2017, modifiant notamment la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général, s'appliquent également aux classes d'accueil et aux classes d'insertion. Le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique doit partant être adapté. Le présent règlement rend possible l'admission aux classes d'accueil et d'insertion de l'enseignement secondaire général pour des élèves ayant achevé leur enseignement fondamental à l'étranger sans avoir atteint l'âge minimum de 12 ans au moment de leur arrivée au pays. Dans le texte actuel du règlement en vigueur, l'âge de 12 ans au moins, lors de l'arrivée au pays, constitue le seul critère d'admission de l'élève après des études à l'étranger. Pour une majorité d'élèves ayant fréquenté une classe d'accueil pendant 2 années scolaires consécutives (prolongation du séjour en classe d'accueil de 3 trimestres), une diminution de décisions de promotion en classe d'insertion de la voie de préparation en faveur de promotions « plus élevées » dans les classes de la voie d'orientation ou les classes à régime linguistique spécifique des classes supérieures de l'enseignement secondaire général a été constatée. Cette différence s'explique, essentiellement, par de meilleures connaissances d'une langue d'enseignement (langue véhiculaire), de la langue et culture luxembourgeoises, ainsi que du système éducatif luxembourgeois. Suite à ce constat, et, afin de garantir aux élèves le meilleur curriculum scolaire possible, les modifications du règlement permettent au conseil de classe de décider, dans des cas motivés, un prolongement de séjour dans une classe d'accueil au-delà des 3 trimestres accomplis. Ainsi, les classes d'accueil et les classes d'insertion ont pour objectif une mise à niveau progressive des élèves, en vue d'une transition vers les classes supérieures des différents ordres d'enseignement du secondaire. La promotion des élèves des classes d'insertion étant étroitement liée aux dispositions en vigueur aux classes inférieures de l'enseignement secondaire général, le règlement est adapté en fonction des modifications apportées au règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique. Commentaire des articles Art. ler. à Art.3 Les modifications visent à adapter la nomenclature à celle introduite par la loi du 29 août 2017. Art. 4. Point
- a): la dénomination « enseignement primaire » n'est plus d'actualité, la dénomination actuelle étant « enseignement fondamental ». Dans l'enseignement fondamental, l'élève peut être inscrit dans une classe d'accueil ou suivre des cours d'accueil, tout en étant inscrit dans une classe régulière. Point
- b): suivant la provenance de l'élève, l'âge de 12 ans, au moins, ne coïncide pas forcément avec l'achèvement de l'enseignement fondamental dans son pays d'origine ; l'insertion de ces mots permet, notamment, à des élèves ayant achevé l'enseignement fondamental sans avoir atteint l'âge de 12 ans d'être admissible à ces classes. Art. 5. Point
- a): suite au constat exprimé dans l'exposé des motifs, l'apprentissage intensif (au-delà de l'initiation) d'une langue d'enseignement et l'initiation, non seulement à la langue, mais aussi à la culture luxembourgeoise, sont essentiels pour garantir aux élèves la meilleure progression et promotion possible dans le système éducatif luxembourgeois. Points
- b)et
- c): les modifications visent à adapter la nomenclature à celle introduite par la loi du 29 août 2017. Point
- d): suite au constat exprimé dans l'exposé des motifs, la notion de durée maximale de trois trimestres accomplis en classe d'accueil est abandonnée pour faciliter un prolongement de séjour ; dorénavant le conseil de classe pourra décider d'autoriser un tel prolongement pour chaque cas motivé et non seulement dans des cas exceptionnels. Art. 6. Les modifications visent à adapter la nomenclature à celle introduite par la loi du 29 août 2017. Art. 7. L'évaluation et les critères de promotion sont différents dans les classes de la voie de préparation et celles de la voie d'orientation ; dans la voie d'orientation, ils varient, en plus, avec les années d'études et, en 5e, selon la classe (5e de détermination ou 5e d'adaptation), puisque le concept des cours avancés et des cours de base, introduit par le règlement du 21 août 2017, est appliqué dans les classes de e et de 5e de la voie d'orientation, à l'exception de la 5e d'adaptation. Etant donné que les cours et grilles horaires des classes d'insertion diffèrent de celles des autres classes inférieures, 11 n'est pas possible de faire, sans distinction, la promotion des élèves des classes d'insertion d'après les dispositions en vigueur dans les autres classes inférieures. Le conseil de classe devra donc décider de la promotion des élèves en tenant compte de toutes ces différences. Le conseil de classe décidera de la promotion des élèves en tenant compte des modifications apportées au règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et • de l'enseignement secondaire classique. Art. 8. et Art. 9. Ces articles ne nécessitent pas de commentaires. Fiche financière N/A Le présent texte n'a aucun impact financier. Texte du projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général et notamment ses articles 28 et 31 ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. l". À l'intitulé du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique, les mots « le cycle inférieur et le régime préparatoire » sont remplacés par ceux de « les classes inférieures ». Art. 2. À l'intitulé et dans l'ensemble du texte du même règlement, le mot « technique » est remplacé par celui de « général ». Art. 3. À l'article 1er du même règlement, les mots « au cycle inférieur et au régime préparatoire » sont remplacés par ceux de « aux classes inférieures ». Art. 4. À l'article 2 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le premier tiret est modifié comme suit :
- a)les mots « ou d'un cours » sont insérés entre les mots « classe » et « d'accueil » ;
- b)le mot « primaire » est remplacé par celui de « fondamental » ; 2° Au deuxième tiret les mots « ont achevé leur enseignement fondamental ou qui » sont insérés entre les mots « et qui » et « arrivent ». Art. 5. À l'article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : r À l'alinéa 2, les mots « d'initiation où ils apprennent, sil en est besoin, la langue luxembourgeoise et une langue d'enseignement » sont remplacés par ceux de « intensif dans une des langues d'enseignement et sont initiés à la langue et culture luxembourgeoise » ; 2° L'alinéa 3 est modifié comme suit :
- a)au deuxième tiret, les mots « du cycle moyen » sont remplacés par ceux de « des classes supérieures » ;
- b)au troisième tiret, les mots « du cycle inférieur » sont remplacés par ceux de « des classes inférieures » ; 30 À l'alinéa 4, les mots « reste au maximum » sont remplacés par ceux de « peut rester » et le mot « exceptionnels » est remplacé par celui de « motivés ». Art. 6. À l'article 4 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 10 les mots « du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique » sont supprimés ; 20 les mots « les autres branches figurant au programme des classes du cycle inférieur ou du régime préparatoire » sont remplacés par ceux de « les autres disciplines figurant au programme des classes inférieures ». Art. 7. L'article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant : « Art. 5. Le conseil de classe décide de la promotion des élèves. » Art. 8. Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de la rentrée scolaire 2018/2019. Art. 9. Notre ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Texte coordonné Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans les classes inférieures de l'enseignement secondaire teelleiejee général. Art. ler. Des classes d'accueil et des classes d'insertion sont créées au cycle inférieur ct au regime préparatoire aux classes inférieures de l'enseignement secondaire tcchnique général. Le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après 'le ministre', détermine les établissements dans lesquels ces classes sont offertes. Art. 2. Sont admissibles à ces classes: les élèves issus d'une classe ou d'un cours d'accueil de l'enseignement primaire fondamental les élèves qui ont suivi des études à l'étranger et qui ont achevé leur enseignement fondamental ou qui arrivent au pays à l'âge de 12 ans au moins; tout autre élève sur autorisation du ministre. Art. 3. Les élèves qui arrivent au pays sont admis dans une classe d'accueil. lls y suivent un enseignement d'initiation où ils apprcnnent, s'il cn cst bcsoin, lo langue luxembourgeoise et unc langue d'enseignment intensif dans une des langues d'enseignement et sont initiés à la langue et culture luxembourgeoise. lls sont familiarisés avec le système éducatif luxembourgeois. Le conseil de classe évalue les connaissances de l'élève et décide, au moment où il le juge utile, d'intégrer l'élève: soit dans une classe usuelle de l'enseignement secondaire tcchnique général ; soit dans une classe à régime linguistique spécifique du cycic moycn des classes supérieures ; soit dans une classe d'insertion du cycle inférieur des classes inférieures. Un élève reste au maximum peut rester pendant 3 trimestres accomplis dans une classe d'accueil. Dans des cas cxceptionncls motivés, le conseil de classe peut décider d'autoriser un prolongement de séjour en classe d'accueil. Art. 4. Une classe d'insertion est une classe du cycic infericur dc l'enscignement sccondaire technique où l'élève suit un enseignement intensif en langues française ou allemande ou luxembourgeoise, déterminé en fonction de ses lacunes dans les connaissances en langues, ainsi que des cours dans les autrcs branchcs figurant au progromme dcs classes du cycle inférieur ou du regime préparatoire les autres disciplines figurant au programme des classes inférieures de l'enseignement secondaire tcchnique général. Art. 5. La promotion des élèvcs des classcs d'inscrtion sc fait suivant lcs dispositions cn vigueur au cycic inféricur ct au regime préparatoirc dc l'enscigncmcnt sccondairc techniquc. Le conseil de classe décide de la promotion des élèves. Art. 6. Les grilles des horaires des classes d'insertion sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 7. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Infitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Eric Erpelding Téléphone : 247-75225 Courriel : eric.erpelding@men.lu Objectif(
- s)du projet : Le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d'accueil et de classes d'insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique est adapté aux modifications apportées à la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 24.04.2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer [ Oui E] Non - Entreprises / Professions libérales : E oui - Citoyens : [S] Oui - Administrations : E oui E Non E Non E Non oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E oui g Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) „„j, N.a. 1 Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 [ Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) -2-11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre dune loi, d'un règlement grand-ducal, dune application admin'strative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, dune directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation dinformation inscrite dans une loi ou un texte dapplication de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). oui E Non ti N.a. E oui E Non N.a. Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (m/ww.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui EJ oui E Non E Non E N.a. E N.a. EJ Oui EJ Non E N.a. E Oui E Non N.a. [1] Oin [1] Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une •
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non Ej Non • Oui 111 Non • Oui E Non Oui Remarques / Observations : 12 13 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique j auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E Oui E Non N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui E Non • oui E Non E oul E Non E oui E Non N.a. fl Oui Ej Non Xi N.a. Si oui, expliquez de quelle manière neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : r 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? I Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 ; Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Oui E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Artide 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5