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Règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants de

-3; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5835 - 1053 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise et 2. abrogeant le règlement grand-ducal modifié du ier juillet 2005 portant organisation de l'examen de fin d'apprentissage. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 que le projet émargé tend à modifier ainsi qu'un tableau comparatif entre ce dernier texte et le projet émargé. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-24.50 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu Projet de règlement qrand-ducal du * 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise, et 2. abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 1" juillet 2005 portant organisation de l'examen de fin d'apprentissage. Exposé des motifs et commentaire des articles Le présent règlement grand-ducal modifie d'une part, le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise. II a pour objet, de modifier l'intitulé du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 précité, en supprimant la mention à l'examen de fin d'apprentissage. En effet, par la loi du 29 décembre 2009 portant réforme de la formation professionnelle, l'examen de fin d'apprentissage a été remplacé par le projet intégré final. De ce fait, il échet de biffer la mention à l'examen de fin d'apprentissage dans ce règlement. Les indemnités dues aux membres des commissions d'examen pour le projet final intégré, sont régies par le règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 fixant les indemnités dues aux commissaires, aux membres des équipes d'évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés. II adapte en outre, l'indemnité pour perte de revenu due aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens menant au brevet de maîtrise et exerçant un métier ou une profession en tant qu'indépendant, à celle attribuée aux membres des équipes d'évaluation des projets intégrés, exerçant également un métier ou une profession en tant qu'indépendant. Le montant actuellement versé de 19,53 € est adapté au montant perçu par les commissaires du projet intégré final qui est de 30 € de l'heure. Finalement, le présent règlement abroge le règlement grand-ducal du ler juillet 2005 portant organisation de l'examen de fin d'apprentissage, étant donné que le projet final intégré s'est substitué à l'examen de fin d'apprentissage, introduit par la loi du 29 décembre 2008, portant réforme de la formation professionnelle. Projet de règlement qrand-ducal du * 1. modifiant le règlement qrand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise et 2. abroqeant le règlement qrand-ducal modifié du 1er iuillet 2005 portant organisation de l'examen de fin d'apprentissaqe Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons Art. I er. Le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise est modifié comme suit : 1° L'intitulé du règlement est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens menant au brevet de maîtrise. ». 2° À l'article 1er sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)À l'alinéa 1", les mots « aux examens de fin d'apprentissage et » sont supprimés.
  2. b)À l'alinéa 4, le chiffre « 32,2 » est remplacé par celui de « 32,20 € ». 3° À l'article 5, le chiffre « 83,59 » est remplacé par celui de « 83,59 € et le chiffre « 41,8 » par celui de « 41,80 € ». 4° À l'article 6, alinéa ler, le chiffre «19,53 » est remplacé par celui de « 30€ ». Art. II. Le règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2005 portant organisation de l'examen de fin d'apprentissage est abrogé. Art. III. Notre ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Fiche financière 1. Frais liés à l'aupmentation des indemnités pour les membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens menant au brevet de maîtrise. Le projet de règlement grand-ducal a pour effet d'augmenter le taux horaire prévu pour les indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux surveillants des examens menant au brevet de maîtrise, exerçant un métier ou une profession en tant qu'indépendant. Le taux horaire sera augmenté de 10,47 €. 11 passera de 19,53 € à 30 €. Afin d'évaluer les coûts prévisionnels des heures d'examen, il y a lieu de se calquer sur les heures d'examen des sessions de printemps et d'automne 2016. En 2016 les membres des commissions exerçant un métier ou une profession en tant qu'indépendant, ont déclarés pour la session de printemps 726 d'heures de participation aux épreuves d'examen et pour la session d'automne 106 heures. 832 heures (106 + 726) * 10,47 € = 8.711,04 € Le coût additionnel prévisionnel pour une année scolaire s'élèverait partant approximativement à 8.700 €. TEXTE COORDONNE eieralares-cl-es-commissiens-eexamerk,aux-experts-et-s clzapprentiesage-et-cles-exaimens-menant-au-brevet-cie-maUfiserRèg I em ent grand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens menant au brevet de maîtrise (Mém. A — 111 du 26 mai 2009, p. 1632) modifié par Règlement grand-ducal du 12 mai 2010, (Mém. A — 82 du ler juin 2010, p. 1512) Règlement grand-ducal du x, (Mém. A xxx) Art. 1 er. Le présent règlement s'applique aux examens de fin d'apprentissage et aux examens menant au brevet de maîtrise. (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) « Les indemnités des membres des commissions d'examen et des experts-assesseurs nommés à ces commissions sont fixées sur la base du barème ci-dessous.» Examens de d'apprentissage et brevet de maîtrise Indemnité forfaitaire annuelle de base 142,93 € Indemnité par questionnaire jusqu'à 4h (tarif de base ) pour une épreuve d'une durée de 4h à 10h (+50%) 114,01 € supérieure à 10h (+100%) 151,97 € fin du 75,99 € Traduction d'un questionnaire 32,20 € Surveillance par heure 14,32 € Réalisation des pièces d'une épreuve pratique, par candidat 8,22 € Préparation de l'atelier, par candidat 8,22 € lndemnité de correction par 2h candidat et par épreuve d'une 3h durée de 4h 6,99 € 7,74 € 8,22 € (Les trois dernières lignes du tableau supprimées par le règl. g. - d. du 12 mai 2010) (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) « Les membres des commissions d'examen et les experts-assesseurs ont droit à l'indemnité forfaitaire de base proportionnellement à leur présence aux réunions des commissions.» Les épreuves complémentaires ne donnent pas lieu à l'attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus. Au cas où un questionnaire d'une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération supplémentaire de 42,2-32 20 €, sous réserve de l'accord préalable du commissaire du Gouvernement. Les épreuves de la session extraordinaire ainsi que les épreuves d'ajournement donnent lieu à l'attribution des indemnités par candidat et par épreuve ainsi que par heure de surveillance prévues ci-dessus. (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) « Pour l'évaluation continue des modules de formation prévue à l'article 20 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1997 portant organisation de la formation préparatoire au certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP), l'indemnité de correction par candidat et par épreuve d'une durée de 2 heures est applicable. Si, pour un examen menant au brevet de maîtrise, il y a une session de printemps et une session d'automne organisées pendant la même année du calendrier, les membres de la commission compétente ont droit pour chaque session à l'indemnité de base.» Art. 2. La correction d'une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures. La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures. La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures. La correction d'une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante: —L'examinateur a droit à l'indemnité (tarif de base) prévue à l'article ler pour la rédaction d'un questionnaire. —Pour chaque candidat, l'examinateur a droit à l'indemnité prévue à l'article ler pour la correction d'une épreuve de trois heures. Par décision ministérielle, la correction d'une épreuve pratique est assimilée soit à celle d'une épreuve écrite, soit à celle d'une épreuve orale. Pour le cas où une épreuve pratique se compose de plusieurs parties autorisées préalablement par le commissaire du Gouvernement, chaque partie est indemnisée individuellement en termes d'élaboration du questionnaire, de correction et de production de pièces préfabriquées. (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) « Art. 3. L'indemnité revenant aux commissaires du Gouvernement est fixée à 393,08 €, par année et par commission. Les présidents des commissions d'examen ont droit à une indemnité annuelle de 142,93 €, par année et par commission. » Art. 4. Les dates et l'horaire des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le ministre. Les notes sont communiquées à la Chambre patronale compétente qui les transmet au commissaire du Gouvernement, dans les délais que celui-ci a fixés. Le commissaire du Gouvernement contrôle les déclarations d'indemnités de tous les membres, experts-assesseurs et surveillants des épreuves. Celles-ci lui sont remises par la chambre patronale compétente pour ce qui est des déclarations des membres de la commission qui ne sont pas enseignants d'un établissement scolaire. II appartient à la chambre patronale compétente d'autoriser les frais de matériel prévus pour l'organisation des épreuves de l'examen. Après les examens, la Chambre patronale compétente remet au commissaire du Gouvernement un relevé de ces frais de matériel avec les pièces justificatives des paiements effectués.» Art. 5. Pour certaines formations, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d'«experts techniques»1, chargés d'examiner, pour chaque épreuve, les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire. Les indemnités des «experts techniques»1 qui peuvent être nommés pour aviser des questionnaires, sont fixées à 8-359 83.59 € par expert pour toute vacation allant jusqu'à deux heures. Pour toute vacation dépassant deux heures, le taux est augmenté de 41-8 41,8 € par heure d'expertise supplémentaire entamée. « Les experts techniques sont convoqués par le commissaire du Gouvernement. »1 Art. 6. (Règl. g. - d. du xxx) Les membres des commissions exerçant un métier ou une profession en tant qu'indépendant ont droit à une indemnité de 19--53 30 par heure pour compenser la perte de revenu pendant leur participation aux épreuves d'examens. (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) «La même indemnité est due à un patron du salarié membre d'une commission pendant la participation de celui-ci aux épreuves d'examens.» Art. 7. Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de la session ordinaire de juin 2009. Art. 8. Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'État, tel qu'il a été modifié par la suite. Art. 9. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 2 février 1990 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l'examen de fin d'apprentissage ainsi que de l'examen de maîtrise est abrogé. Art. 10. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Texte actuel Texte du-projet En vert et sousligné, modification par rapport au texte actuel En rouge et biffé, texte actuel Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise, Règlement-grand-d-usal-du-1-9-mai-geo portant-fixation-cl-es-indemnités-clues-aux membres—des—credemissiens--cgexamen-, aux-experts-et-surveillants-eles-exameris de-fie-eapprentissage-et des examens menant-au-bfevet-de-maitriserRéplement qrand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens menant au brevet de maîtrise, Art. ler. Art. ler. Le présent règlement s'applique aux examens de fin d'apprentissage et aux examens menant au brevet de maîtrise. (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) « Les indemnités des membres des commissions d'examen et des experts-assesseurs nommés à ces commissions sont fixées sur la base du barème ci-dessous.» Le présent règlement s'applique exangens de fin d'apprentissage -et aux examens menant au brevet de maîtrise. (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) « Les indemnités des membres des commissions d'examen et des experts-assesseurs nommés à ces commissions sont fixées sur la base du barème ci-dessous.» Examens de fin d'apprentissag e et du brevet de maîtrise Examens de fin d'apprentissag e et du brevet de maîtrise lndemnité forfaitaire 142,93€ annuelle de base lndemnité forfaitaire 142,93€ annuelle de base lndemnité jusqu'à 75,99€ 4h (tarif par questionnair de base ) e pour une de 4h à 114,01€ épreuve 10h d'une durée (+50%) lndemnité par questionnair e pour une épreuve d'une durée supérieur 151,97€ e à 10h (+100%) Traduction questionnaire d'un 32,20€ Surveillance par heure 14,32€ Traduction questionnaire 75,99€ jusqu'à 4h (tarif de base ) de 4h à 114,01€ 10h (+50%) supérieur e à 10h 151,97€ d'un 32,20€ Surveillance par heure 14,32€ Réalisation des pièces 8,22€ d'une épreuve pratique, par candidat Réalisation des pièces 8,22€ d'une épreuve pratique, par candidat Préparation de l'atelier, 8,22€ par candidat Préparation de l'atelier, 8,22€ par candidat Indemnité 2h de 3h correction 4h par candidat et par épreuve d'une durée de ndemnité 2h de 3h correction 4h par candidat et par épreuve d'une durée de 6,99€ 7,74€ 8,22€ (Les trois dernières lignes du tableau supprimées par le règl. g. - d. du 12 mai 2010) (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) « Les membres des commissions d'examen et les experts-assesseurs ont droit à l'indemnité forfa itaire de base proportionnellement à leur présence aux réunions des commissions.» 6,99€ 7,74€ 8,22€ (Les trois dernières lignes du tableau supprimées par le règl. g. - d. du 12 mai 2010) (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) « Les membres des commissions d'examen et les experts-assesseurs ont droit à forfaitaire l'indemnité de base proportionnellement à leur présence aux réunions des commissions.» Les épreuves complémentaires ne donnent Les épreuves complémentaires ne donnent pas lieu à l'attribution des indemnités par pas lieu à l'attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus. candidat et par épreuve prévues ci-dessus. Au cas où un questionnaire d'une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération supplémentaire de 32,2, sous réserve de l'accord préalable du commissaire du Gouvernement. Au cas où un questionnaire d'une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération supplémentaire de 3-272 32 20 €, sous réserve de l'accord préalable du commissaire du Les épreuves de la session extraordinaire Gouvernement. ainsi que les épreuves d'ajournement Les épreuves de la session extraordinaire donnent lieu à l'attribution des indemnités ainsi que les épreuves d'ajournement par candidat et par épreuve ainsi que par donnent lieu à l'attribution des indemnités heure de surveillance prévues ci-dessus. par candidat et par épreuve ainsi que par heure de surveillance prévues ci-dessus. (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) « Pour l'évaluation continue des modules de formation prévue à l'article 20 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1997 portant organisation de la formation préparatoire au certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP), l'indemnité de correction par candidat et par épreuve d'une durée de 2 heures est applicable. (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) « Pour l'évaluation continue des modules de formation prévue à l'article 20 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1997 portant organisation de la formation préparatoire au certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP), l'indemnité de correction par candidat et par épreuve d'une durée de 2 heures est applicable. Si, pour un examen menant au brevet de maîtrise, il y a une session de printemps et une session d'automne organisées pendant la même année du calendrier, les membres de la commission compétente ont droit pour chaque session à l'indemnité de base.» Art. 2. Si, pour un examen menant au brevet de maîtrise, il y a une session de printemps et une session d'automne organisées pendant la même année du calendrier, les membres de la commission compétente ont droit pour chaque session à l'indemnité de base.» Art. 2. La correction d'une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures. La correction d'une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures. La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures. La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures. La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures. La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures. La correction d'une épreuve uniquement La correction d'une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante: orale est rémunérée de la façon suivante: —L'examinateur a droit à l'indemnité (tarif —L'examinateur a droit à l'indemnité (tarif de base) prévue à l'article 1er pour la de base) prévue à l'article ler pour la rédaction d'un questionnaire. rédaction d'un questionnaire. —Pour chaque candidat, l'examinateur a droit à l'indemnité prévue à l'article ler pour la correction d'une épreuve de trois heures. —Pour chaque candidat, l'examinateur a droit à l'indemnité prévue à l'article ler pour la correction d'une épreuve de trois heures. Par décision ministérielle, la correction d'une épreuve pratique est assimilée soit à celle d'une épreuve écrite, soit à celle d'une épreuve orale. Pour le cas où une épreuve pratique se compose de plusieurs parties autorisées préalablement par le commissaire du Gouvernement, chaque partie est indemnisée individuellement en termes d'élaboration du questionnaire, de correction et de production de pièces préfabriquées. Par décision ministérielle, la correction d'une épreuve pratique est assimilée soit à celle d'une épreuve écrite, soit à celle d'une épreuve orale. Pour le cas où une épreuve pratique se compose de plusieurs parties autorisées préalablement par le commissaire du Gouvernement, chaque partie est indemnisée individuellement en termes d'élaboration du questionnaire, de correction et de production de pièces préfabriquées. (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) « Art. 3. « Art. 3. L'indemnité revenant aux commissaires du L'indemnité revenant aux commissaires du Gouvernement est fixée à 393,08 €, par Gouvernement est fixée à 393,08 €, par année et par commission. année et par commission. Les présidents des commissions d'examen Les présidents des commissions d'examen ont droit à une indemnité annuelle de 142,93 ont droit à une indemnité annuelle de 142,93 €, par année et par commission. » €, par année et par commission. » Art. 4. Art. 4. Les dates et l'horaire des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le ministre. Les dates et l'horaire des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le ministre. Les notes sont communiquées à la Chambre patronale compétente qui les transmet au commissaire du Gouvernement, dans les délais que celui-ci a fixés. Les notes sont communiquées à la Chambre patronale compétente qui les transmet au commissaire du Gouvernement, dans les délais que celui-ci a fixés. Le commissaire du Gouvernement contrôle les déclarations d'indemnités de tous les membres, experts-assesseurs et surveillants des épreuves. Celles-ci lui sont remises par la chambre patronale compétente pour ce qui est des déclarations des membres de la commission qui ne sont pas enseignants d'un établissement scolaire. Le commissaire du Gouvernement contrôle les déclarations d'indemnités de tous les membres, experts-assesseurs et surveillants des épreuves. Celles-ci lui sont remises par la chambre patronale compétente pour ce qui est des déclarations des membres de la commission qui ne sont pas enseignants d'un établissement scolaire. II appartient à la chambre patronale compétente d'autoriser les frais de matériel prévus pour l'organisation des épreuves de l'examen. Après les examens, la Chambre patronale compétente remet au commissaire du Gouvernement un relevé de ces frais de matériel avec les pièces justificatives des paiements effectués.» II appartient à la chambre patronale compétente d'autoriser les frais de matériel prévus pour l'organisation des épreuves de l'examen. Après les examens, la Chambre patronale compétente remet au commissaire du Gouvernement un relevé de ces frais de matériel avec les pièces justificatives des paiements effectués.» Art. 5. Pour certaines formations, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d'«experts techniques»1, chargés d'examiner, pour chaque épreuve, les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire. Les indemnités des «experts techniques»1 qui peuvent être nommés pour aviser des questionnaires, sont fixées à 83,59 par expert pour toute vacation allant jusqu'à deux heures. Pour Art. 5. Pour certaines formations, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d'«experts techniques»1, chargés d'examiner, pour chaque épreuve, les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire. Les indemnités des «experts techniques»1 qui peuvent être nommés pour aviser des questionnaires, sont fixées à 83,59 83 59 €par expert pour toute vacation allant jusqu'à deux heures. toute vacation dépassant deux heures, le taux est augmenté de 41,8 par heure d'expertise supplémentaire entamée. « Les experts techniques sont convoqués par le commissaire du Gouvernement. »1 Art. 6. Pour toute vacation dépassant deux heures, le taux est augmenté de /11,8 41 80 € par heure d'expertise supplémentaire entamée. « Les experts techniques sont convoqués par le commissaire du Gouvernement. »1 Art. 6. (Règl. g. - d. du xxx) Les membres des commissions exerçant Les membres des commissions exerçant un métier ou une profession en tant qu'indépendant ont droit à une indemnité de un métier ou une profession en tant 19,53 par heure pour compenser la perte de qu'indépendant ont droit à une indemnité de revenu pendant leur participation aux 1953 30 € par heure pour compenser la épreuves d'examens. perte de revenu pendant leur participation aux épreuves d'examens. (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) (Règl. g. - d. du 12 mai 2010) «La même indemnité est due à un patron du salarié membre d'une commission pendant «La même indemnité est due à un patron du la participation de celui-ci aux épreuves salarié membre d'une commission pendant d'examens.» la participation de celui-ci aux épreuves d'examens.» Art. 7. Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de la session ordinaire de juin 2009. Art. 8. Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'État, tel qu'il a été modifié par la suite. Art. 9. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 2 février 1990 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l'examen Art. 7. Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de la session ordinaire de juin 2009. Art. 8. Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'État, tel qu'il a été modifié par la suite. Art. 9. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 2 février 1990 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l'examen de fin d'apprentissage ainsi que de l'examen de maîtrise est abrogé. de fin d'apprentissage ainsi que de l'examen de maîtrise est abrogé. Art. 10. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art. 10. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitule du projet : Projet de règlement grand-ducal du * 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise, et 2. abrogeant le règlement grand-ducal modifié du ler juillet 2005 portant organisation de l'examen de fin d'apprentissage. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  3. s): Eric BOSSELER Téléphone : 247 75232 Courriel : eric.bosseler@meniu; Objectif(
  4. s)du projet : 1. Adapter l'indemnité due aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens menant au brevet de maîtrise exerçant un métier ou une profession en tant qu'indépendant à celle discernée aux membres des équipes d'évaluation des projets intégrés, exerçant un métier ou une profession en tant qu'indépendant. Plus précisément d'augmenter l'indemnité perçue par les premiers à 30 € de l'heure. 2. Changer l'intitulé du règlement grand-ducal du 19 mai 2009. 3. Abroger le règlement grand-ducal modifié du ler juillet 2005 portant organisation de l'examen de fin d'apprentissage. Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)Ministère des Finances Date : 27/03/2018 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer LjlOui Non Oui E Non - Citoyens : fl Oui Fi Non - Administrations : E oui E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui 11 Non oul E Non Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : [ 2 - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) 3 [ N.a. ' Remarques / Observations : IN.a. : non applicable. 4 1 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, dune application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation dinformation inscrite dans une loi ou un texte dapplication de celleci (exemple taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cripdlu) Le projet prévoit-il : 8 E Non E N.a. fl Oui E Non F] N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui E Non N.a. fl Oui E Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Si oui, laquelle : , 1_ 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  23. a)simplification administrative, et/ou à une
  24. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui IS Non E oui E Non Oui Non [I] Oui IE Non [] Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? 11 N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? [I] Oui SI Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [] Oui S Non E oui u Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : II n'y a pas de distinction entre membres des commissions masculins ou féminins négatif en matière d'égarté des femmes et des hommes ? Oui Non Oui S] Non N.a. E Oui E] Non K1 N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Articie 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) [] Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? u Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Artide 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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