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Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au Iteaseigwefflem-sesendalfe-teeh4qee dans les cla

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 Luxembourg, le 8 juin 2018 SCL : R 5836 - 1055 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 que le projet émargé tend à modifier. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique Exposé des motifs Le présent projet de règlement modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique, vise • d'une part, à adapter la terminologie de l'ancien règlement grand-ducal à celle en vigueur dans les textes de loi portant réforme aux classes inférieures et supérieures de l'enseignement secondaire général ; • d'autre part, à apporter davantage de précisions au libellé de l'article 2 et d'adapter ce dernier aux exigences pédagogiques actuelles. En ce qui concerne l'article 2 du règlement grand-ducal, il faut constater une certaine divergence d'interprétation quant à la partie de la phrase « Dans les classes à régime linguistique spécifique, l'enseignement, le programme et les épreuves d'examen des différentes branches sont identiques à ceux des classes usuelles correspondantes, à l'exception de la branche de français ou la branche d'allemand ». En effet, le terme « identique » prête à confusion : ainsi, il a donné et donne encore actuellement lieu à des pratiques de traduction de supports, de manuels scolaires et similaires dépassant parfois le cadre des droits d'auteurs, de reproduction, voire de diffusion. Force est de constater, aussi, que le libellé de l'article, surtout le terme « identique » dans son acception restreinte n'est que difficilement transposable dans les pratiques pédagogiques et dans l'élaboration des programmes et d'épreuves d'examen relatives à certaines disciplines non linguistiques, voire sections. En effet, les programmes de ces disciplines et les pratiques pédagogiques s'inscrivent de plus en plus dans une logique de développement de compétences, à la fois, disciplinaires et transversales. Cela signifie que la certification doit être conçue dans la même logique et ce, indépendamment des langues véhiculaires utilisées. II s'ensuit que les pratiques et les épreuves relevant essentiellement de la reproduction de savoirs ne font plus guère de sens. De plus, elles posent un problème de traduction majeur qui ne peut être résolu. II s'agit dès lors de proposer un cadre légal qui permet, d'une part, de concevoir les pratiques pédagogiques, tout comme l'évaluation dans une logique de développement et de certification de compétences et, d'autre part, de pallier les problèmes inhérents à la logique de reproduction ne fûtce que celui de la traduction propre à ce type d'épreuves. Texte du projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général, et notamment son article 28 ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1F. À l'intitulé du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique, les mots « au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par ceux de « dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire général et dans la formation professionnelle ». Art.

  1. À l'article 1er du même règlement, les mots « aux cycles moyen et supérieur du régime technique, du régime de la formation de technicien et du régime professionnel de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par ceux de « dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire général et dans la formation professionnelle ». Art.
  2. À l'article 2 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « épreuves d'examen des différentes branches sont identiques » sont remplacés par ceux de « modalités, pondérations des points et évaluations des épreuves d'examen des différentes disciplines ou des projets intégrés des différentes formations, sont équivalents » ; 2° les mots « branche » ou « branches » sont remplacés, respectivement par ceux de « discipline » ou « disciplines ». Art.
  3. À l'article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 10 les mots « du régime technique et du régime de la formation de technicien » sont remplacés par ceux de « des classes supérieures de l'enseignement secondaire général » ; 20 les mots « le régime professionnel » sont remplacés par ceux de « la formation professionnelle ». Art.
  4. À l'article 5 du même règlement, les mots « est délivré un diplôme » sont remplacés par ceux de « ou le projet intégré final, est délivré un certificat ou un diplôme ». Art.
  5. Le présent même règlement est applicable à partir de l'année scolaire 2018/
  6. Art.
  7. Notre ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles Art. 1er et art.
  8. Ces articles ne nécessitent pas de commentaires. Art.
  9. L'adaptation de l'article 2 permet de concevoir des programmes et pratiques pédagogiques, ainsi que les épreuves relevant de la certification dans une logique de développement et de certification de compétences, indépendamment de la langue véhiculaire utilisée. Une épreuve de certification et d'examen dans les disciplines non linguistiques d'une section comprenant des classes à régime linguistique spécifique sera désormais conçue dans deux langues véhiculaires, la première étant celle des classes usuelles et la seconde celle des classes à régime linguistique spécifique, à condition d'être équivalente en ce qui concerne les modalités de l'examen, la pondération des points et les thématiques définies par les programmes. L'équivalence concerne aussi le degré de difficulté des épreuves proposées dans deux langues. La conception de telles épreuves entraine l'élaboration de canevas d'évaluation reposant sur des critères et des indices observables (indicateurs). Art. 4 à art.
  10. Ces articles ne nécessitent pas de commentaires. Texte coordonné Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au Iteaseigwefflem-sesendalfe-teeh4qee dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire général et dans la formation professionnelle. Art. ler. Des classes à régime linguistique spécifique sont créées oux cycics moycn ct supericur du régime tcchniquc, du régimc dc la formation dc tcchnicicn ct du régimc prefcssionncl dc l'cnscigncmcnt sccondaire tcchnique dans les classes supérieures de l'enseignernent secondaire général et dans la formation professionnelle. Art.
  11. Dans les classes à régime linguistique spécifique, l'enseignement, le programme et les éprcuvcs d'examcn dcs différcntcs branchcs sont identiques modalités, pondérations des points et évaluations des épreuves d'examen des différentes disciplines ou des proiets intégrés des différentes formations, sont équivalents à ceux des classes usuelles correspondantes, à l'exception de la branche discipline de français ou de la branche discipline d'allemand qui peut être enseignée suivant un programme allégé dont le niveau d'exigences est fixé par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après 'le ministre'. Pour différentes ereeehee disciplines, la langue véhiculaire peut être différente de celle employée dans la classe usuelle correspondante. Art.
  12. Le ministre détermine les divisions et sections du régimc tcchniquc ct du regimc dc la formation de teekelielee des classes supérieures de l'enseignement secondaire général pour lesquelles ces classes sont offertes. Concernant ic régimc profcssionncl la formation professionnelle, l'offre est déterminée suivant accord des chambres professionnelles concernées. Le ministre décide dans quels établissements scolaires ces classes sont organisées. Art.
  13. Est admissible à une classe à régime linguistique spécifique l'élève qui est admissible à la classe usuelle correspondante à condition que le conseil de classe émette un avis d'orientation pour une telle classe. Art.
  14. À l'élève ayant fréquenté une classe à régime linguistique spécifique et ayant réussi l'examen de fin d'études est delivré un diplôme ou le proiet intégré final, est délivré un certificat ou un diplôme certifiant la réussite des études correspondantes et mentionnant la dénomination de la classe et la langue qui a été enseignée et évaluée à un niveau allégé. Art.
  15. L'élève ayant opté pour un certain niveau d'enseignement allégé peut changer vers un autre niveau d'enseignement à la fin de l'année scolaire réussie suivant accord du conseil de classe. L'élève s'étant inscrit à une classe à régime linguistique spécifique peut s'inscrire à la fin de l'année scolaire réussie à une classe usuelle correspondante suivant accord du conseil de classe. Art.
  16. L'élève ayant fréquenté une classe à régime linguistique spécifique et ayant réussi l'examen de fin d'études à la session de mai-juin, peut se présenter à la deuxième session à l'épreuve de langue usuelle. L'élève qui a fréquenté une classe usuelle et qui est ajourné à la session de mai-juin soit à une épreuve de français soit à une épreuve d'allemand, peut se présenter à la deuxième session à l'épreuve de langue de la classe à régime linguistique spécifique. Dans les deux cas le diplôme est établi en fonction du résultat final obtenu. Art.
  17. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES -\ Coordonnées du projet Intitulé du projet : Texte du projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grandducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Patrick Bichel/ Jean-Marie Wirtgen Téléphone : 24785148 / 24785230 Courriel : Patrick.Bichel@men.lu; Jean-Marie.Wirtgen@men.lu Objectif(s) du projet : Le texte vise • d'une part, à adapter la terminologie de l'ancien règlement grand-ducal à celle en vigueur dans les textes de loi portant réforme aux classes inférieures et supérieures de l'enseignement secondaire général ; • d'autre part, à apporter davantage de précisions au libellé de l'article 2 et d'adapter ce dernier aux exigences pédagogiques actuelles. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 24.04.2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oul S Non - Entreprises / Professions libérales : E oui E Non - Citoyens : • Oui [] Non - Administrations : • oui E Non • oui E Non • oui 17 Non • oui E Non E oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : • Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 11 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : [ 5 i Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • oul 1s Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui El Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : [ 8 une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? • Oui E oui E Non fl Non E N.a. Oui fl Non N.a. Oui E] Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, ; le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? E _ Version 23.03.2012 3/5 4g LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG , Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une oui ra Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl Oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) 111 oui El Non E Oui E Non Remarques / Observations : 13 E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de radministration j concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui IS1 Non Oui EJ Non E oui [S] Non E oui Non N.a. E1 Oui 111 Non ii N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égallé des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière 16 • Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement ! soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Artide 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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