LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich
- 247 - 82954 Luxembourg, le 20 septembre 2018 SCL : R 5836 — 1883 / sp V/réf. 52.929 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial, le texte coordonné adapté du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 que le projet de règlement grand-ducal émargé vise à modifier ainsi qu'une nouvelle fiche d'évaluation d'impact. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que les amendements en question n'ont pas d'impact sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés sur les amendements en question ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique
- Remarque préliminaire Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse respectivement le 15 juin 2018, le 20 juin 2018 et le 22 juin
- Ilest à signaler d'emblée que les propositions d'ordre légistique formulées par la Haute Corporation dans son avis du 17 juillet 2018 sont reprises dans le texte coordonné du projet de règlement grandducal.
- Projet d'amendements Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique est amendé comme suit : Amendement 1 concernant l'article 3 L'article 3 est amendé comme suit : « Art.
- À l'article 2 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 10 les mots « épreuves d'examen des différentes branches sont identiques à ceux des classes usuelles correspondantes, à l'exception de la branche de français ou de la branche d'allemand qui peut être enseignée » sont remplacés par ceux de « modalités, pondérations des points et évaluations des épreuves d'examen des disciplines, modules ou projets intégrés des différentes formations sont équivalents à ceux des classes usuelles correspondantes, à rexception de la discipline ou des modules de français ou de la discipline ou des modules d'allemand qui peuvent être enseignés » ; 2° les mots « différentes branches » sont remplacés par ceux de « différentes disciplines ou différents modules ». » 1 Commentaire L'amendement tient compte de l'avis de la chambre des salariés visant à intégrer les « modules » dans l'énumération présentée à l'article 2 du règlement grand-ducal du 10 juillet
- Amendement 2 concernant l'article 5 L'article 5 est amendé comme suit : Art.
- À l'article 5 du même règlement, les mots «-est-délivfé-km-d•itgême-»-sent-r-emplaeés-par-seux « la dénomination de la " " classe et la langue qui a été enseignée et évaluée à un niveau allégé. » sont remplacés par ceux de « la spécificité de l'examen. Le complément au diplôme mentionne en outre la langue qui a été enseignée et évaluée à un niveau allégé. ». Commentaire Étant donné qu'un complément au diplôme est joint au diplôme de fin d'études, il est plus utile que le diplôme se limite à mentionner le principe et que ledit complément précise le détail des études, dont la langue qui a été enseignée à un niveau allégé. Amendement 3 concernant l'article 6 L'article 6 est amendé comme suit : « Art.
- Le présent erême règlement est applicable à partir de l'année scolaire 2418/-20-10 2019
- Commentaire Suite aux amendements proposés, l'entrée en vigueur du projet de règlement grand-ducal modifiant doit être reportée à l'année scolaire 2019/
- 2
- Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal modifiant suite aux amendements Les propositions d'ordre légistique du Conseil d'Etat sont soulignées. Les amendements sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général, et notamment son article 28 ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ; Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnairc5 et employés publics, et de la Cham bre des métiers ct de la Chambrc dcs salariés ayant été demandés; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. À l'intitulé du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique, les mots « au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par ceux de « dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire général et dans la formation professionnelle ». Art.
- À l'article 1er du même règlement, les mots « aux cycles moyen et supérieur du régime technique, du régime de la formation de technicien et du régime professionnel de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par ceux de « dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire général et dans la formation professionnelle ». 3 Art.
- À l'article 2 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : oki44-d4s€49444e, 10 les mots « épreuves d'examen des différentes branches sont identiques à ceux des classes usuelles correspondantes, à l'exception de la branche de français ou de la branche d'allemand qui peut être enseignée » sont remplacés par ceux de « modalités, pondérations des points et évaluations des épreuves d'examen des disciplines, modules ou des projets intégrés des différentes formations sont équivalents à ceux des classes usuelles correspondantes, à l'exception de la discipline ou des modules de français ou de la discipline ou des modules d'allemand qui peuvent être enseignés » ; 2° les mots « différentes branches » sont remplacés par ceux de « différentes disciplines ou différents modules ». Art.
- À l'article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 10 les mots « du régime technique et du régime de la formation de technicien » sont remplacés par ceux de « des classes supérieures de l'enseignement secondaire général » ; 2° les mots « le régime professionnel » sont remplacés par ceux de « la formation professionnelle ». Art.
- À l'article 5 du même règlement, les mots « la dénomination de la classe et la langue qui a été enseignée et évaluée à un niveau allégé. » sont remplacés par ceux de « la spécificité de l'examen. Le complément au diplôme mentionne en outre la langue qui a été enseignée et évaluée à un niveau allégé. ». Art.
- Le présent elême règlement est applicable à partir de l'année scolaire-20142044 2019/
- Art.
- Notre ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Iv. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié Règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régirne linguistique spécifique l'enscigncmcnt scconclairc tcchnique dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire général et dans la formation professionnelle. Art. Des classes à régime linguistique spécifique sont créées aux cycics moycn ct supéricur du régime tcchniquc, du régime dc 13 formation dc tcchnicicn ct du régimc profcssionncl dc l'enseigncmcnt seeenei•er-e4eennietbke dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire général et dans la formation professionnelle. Art.
- Dans les classes à régime linguistique spécifique, l'enseignement, le programme et les éprcuvcs d'examcn dcs différcntcs branchcs sont identiqucs à ccux dcs cla‘zcs usucilcs correspondantcs, l'exception dc la branchc dc français ou dc la branchc d'allcmand qui pcut êtrc cnscignée modalités pondérations des points et évaluations des épreuves d'examen des disciplines, modules ou projets intégrés des différentes formations sont équivalents à ceux des classes usuelles correspondantes à l'exception de la discipline ou des modules de français ou de la discipline ou des modules d'allemand qui peuvent être enseignés suivant un prograrnme allégé dont le niveau d'exigences est fixé par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après 'le ministre'. Pour el-if-féFentes-leanehes différentes disciplines ou différents modules, la langue véhiculaire peut être différente de celle employée dans la classe usuelle correspondante. Art.
- Le ministre détermine les divisions et sections du régime tcchniquc ct du régimc dc la formation de tcchnicicn des classes supérieures de l'enseignement secondaire général pour lesquelles ces classes sont offertes. Concernant le-r-égiffle-pf-efer,s4enn€4 la formation professionnelle, l'offre est déterminée suivant accord des chambres professionnelles concernées. Le ministre décide dans quels établissements scolaires ces classes sont organisées. Art.
- Est adrnissible à une classe à régime linguistique spécifique l'élève qui est admissible à la classe usuelle correspondante à condition que le conseil de classe émette un avis d'orientation pour une telle classe. Art.
- À l'élève ayant fréquenté une classe à régime linguistique spécifique et ayant réussi l'examen de fin d'études est délivré un diplôme certifiant la réussite des études correspondantes et mentionnant " la spécificité de rexamen. Le complément au diplôme mentionne en outre la langue qui a été enseignée et évaluée à un niveau allégé. Art.
- L'élève ayant opté pour un certain niveau d'enseignement allégé peut changer vers un autre niveau d'enseignement à la fin de l'année scolaire réussie suivant accord du conseil de classe. L'élève s'étant 5 inscrit à une classe à régime linguistique spécifique peut s'inscrire à la fin de l'année scolaire réussie à une classe usuelle correspondante suivant accord du conseil de classe. Art.
- L'élève ayant fréquenté une classe à régime linguistique spécifique et ayant réussi l'examen de fin d'études à la session de mai-juin, peut se présenter à la deuxième session à l'épreuve de langue usuelle. L'élève qui a fréquenté une classe usuelle et qui est ajourné à la session de mai-juin soit à une épreuve de français soit à une épreuve d'allemand, peut se présenter à la deuxième session à l'épreuve de langue de la classe à régime linguistique spécifique. Dans les deux cas le diplôme est établi en fonction du résultat final obtenu. Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l'enseignement secondaire technique Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Patrick Bichel/ Veronique Schaber/ Romain Nehs Téléphone : 247-85228 Courriel Patrick.Bichel@men.lu; veronique.schaber@men.lu; romain.nehs@men.lu Objectif(s) du projet : Le texte vise • d'une part, à adapter la terminologie de l'ancien règlement grand-ducal à celle en vigueur dans les textes de loi portant réforme aux classes inférieures et supérieures de l'enseignement secondaire général ; • d'autre part, à apporter davantage de précisions au libellé de l'article 2 et d'adapter ce dernier aux exigences pédagogiques actuelles. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 29.08.2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Mieux lég iférer Oui EI Non oui E oui oui E Non [I] Non Oui E Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : chambres professionnelles concernées Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non E N.a. Remarques / Observations : .a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • oui r] Non ▪ oui E Non Remarques / Observations : 51 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) [1 Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation crinformation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). ) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui E Non N.a. fl oui [] Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 f Le projet prévoit-il : E oui fl oui E Non E Non IS N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui fl Non [S N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui fl Non U. N.a. E Oui Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 9 CÎ N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui IS Non E Non Oui Non E Oui Non fl Oui E Non Remarques / Observations 12 ' Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13I Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? EI N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non E oui El Non E oui D Non E oui Non Oui Non E N.a. Oui D Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : [ —, 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artide 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 C Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? r] Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Artide 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5
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