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Projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la profession d'ostéopathe et déterminant : 1. les études en v

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 mai 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5730 - 821 / ak V/réf. 52.655 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la profession d'ostéopathe et déterminant :

  1. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ostéopathe ;
  2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers ;
  3. l'exercice et les attributions de la profession d'ostéopathe. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 22 janvier 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Ministère de la Santé LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à l'attention de Conseil superseur de certaines Madame la Ministre professions de sante Lydia MUTSCH MiNfS. fENE LA Si Cabinet d u Ministre Entrée Villa Louvigny — Allée Marconi R'éfÉrence no Transm!s à Luxembourg, le 25 avril 2018 c.i>Ç4k L-2120 Luxembourg 4t1, fitne QÂ. lakreb pour 2 8 At/F? 2018 Concerne : Projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la profession d'ostéopathe et déterminant :
  4. Les études en vue de l'obtention du diplôme d'ostéopathe ;
  5. Les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers ;
  6. L'exercice et les attributions de la profession d'ostéopathe. Réf. : 822x71301 Madame la Ministre, Comme suite à votre courrier du 17 janvier 2018, nous avons le plaisir de vous communiquer ci-après, l'avis du Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé relatif au Projet de règlement sous rubrique. Tout d'abord, nous tenons à vous féliciter pour cette initiative. Après consultation des Commissions Professionnelles des lnfirmiers, des SagesFemmes et des Masseurs-Kinésithérapeutes, ainsi que de l'Association Luxembourgeoise des Ostéopathes D.O. (ALD0), nous nous permettons toutefois de vous proposer quelques modifications. Art.
  7. : pas de modification. Art.
  8. : pas de modification. Art.
  9. : pas de modification. 3, rue Auguste Lumses e L-1950 Luxembourg Tél.: (+352) 247-85548 Fax (+352) 40 27 20 pascale mack-merens@ms.etattu Art.
  10. : « Des stages pratiques dans des services d'orthopédie, de traumatologie, de rhumatologie d'au moins 38 ECTS ou l'équivalent de 1.000 heures en total ». devient : « Des stages pratiques dans des dispensaires d'ostéopathie et/ou des services d'orthopédie, de traumatologie, de rhumatologie d'au moins 38 ECTS ou l'équivalent de 1.000 heures en total. Ces stages doivent être préalablement autorisés par le Ministère ayant la santé dans ses attributions. », sachant que le Larousse définit le dispensaire comme un « établissement de diagnostic, de prophylaxie et de soins, public ou privé, dont les services sont gratuits ou peu coûteux ». Art.
  11. : Un point
  12. supplémentaire doit être ajouté : « Une formation certifiante, préalablement agréée par le Ministère de la Santé est exigée pour l'application de kz technique d'ostéopathie crânienne. » Art. 3 : pas de modification. Art. 4 : « L'ostéopothe suit annuellement une formation continue de 40 heures sur les missions techniques visées à l'article 5, respectivement à l'article
  13. » Considérant la possibilité de l'occurrence d'une indisponibilité prolongée tel que dans le cas d'un accident de la vie, imposer 40 heures de formation continue par an nous paraît exagéré. Afin de permettre plus de flexibilité, le CSCPS propose donc, d'une part, d'allonger la période de référence à 5 ans et, d'autre part, de porter le nombre d'heures imposées à 80 pour cette nouvelle période de référence. L'article 4 devient donc : « L'ostéopothe suivra obligatoirement une formation continue de minimum 80 heures sur les missions techniques visées à l'article 5, respectivement à l'article
  14. Ces 80 heures peuvent être répartis sur une durée maximale de 5 années consécutives. Cette obligation sera contrôlée et son non-respect sanctionné par le Ministère de la Santé. » Art. 5.

(1): aucune modification. Art. 5.
(2): aucune modification. Art. 5.
(3): « Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels visés au paragraphe l er, l'ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, » Cette précision est sous-entendue et donc superflue. Cest la raison pour laquelle nous proposons de l'enlever complètement. L'article 5
(3)devient donc : 3, rue Auguste turnière 1-1950 Luxembourg Tél.: (+352) 247-85548 Fax (+352) 40 27 20 pascale.mack-rnerens@ms.etat.lu « Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels visés au paragraphe 1e; l'ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales. » Art.-6. - Un point 1. supplémentaire doit être inséré : « Diagnostic ostéopathique ». Tous les points suivants seront par conséquent reculés d'une unité. Art. 6 — 2 : « Techniques directes : thrust vélocité-faible amplitude, les techniques articulatoires, les techniques de recoil, les techniques sur tissus mous, les techniques d'énergie musculaire et le traitement ostéopathique général à l'exclusion des manipulations gynéco-obstétricales et des touchers pelviens » devient : « Techniques directes : thrust vélocité-faible amplitude, les techniques articulatoires, les techniques de recoil, les techniques d'énergie musculaire et le traitement ostéopathique général. Les manipulations gynéco-obstétricales et des touchers pelviens peuvent uniquement être faites après accord du médecin traitant ». Les « techniques sur les tissus mous » seront énumérés sous Art. 6. 3. (initialement Art. 6. 2.). Art. 6 — 3 : « Techniques indirectes : techniques fonctionnelles, le straincounterstrain et le relâchement facilité par positionnement. » devient : « Techniques indirectes : techniques fonctionnelles, le strain-counterstrain et le relâchement facilité par positionnement, les techniques sur tissus mous. » Art. 6 — 6 : « Techniques des fluides : techniques de drainage lymphatique et viscéral » devient : « Techniques des fluides : techniques de drainage lymphatique et viscéral sans intervention invasive ». « Le remboursement des actes visés à l'alinéa 1 (6. — 2. Après modification proposée par le CSCPS) est soumis à prescription médicale » Le CSCPS fait remarquer que les conditions concernant le remboursement des actes ont rapport exclusif à la sécurité sociale et ne doivent pas être mentionnées dans une réglementation professionnelle. 3, rue Auguste Lumière 1-1950 Luxernbourg Tél.: (+352) 247-85548 Fax (+352) 40 27 20 pascale tnack-merens@rns.etatiu Art. 7. : « Après un diagnostic établi par un médecin attestant l'absence de contreindication médicale à l'ostéopathie, l'ostéopathe est habilité à effectuer, les techniques suivantes : » devient : « Après un diagnostic établi par un médecin gynécologue et/ou pédiatre attestant l'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie, l'ostéopathe est habilité à effectuer, conformément à son rôle propre le diagnostic ostéopathique et les techniques suivantes : » Art. 7 —
  1. a): « Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois » devient : « Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois, sur présentation de l'ordonnance médicale avec indication explicite » Art. 7 —
  2. b): « Manipulations du rachis cervical » est à enlever complètement. Art. 9 : « Par dérogation à l'article ler, les personnes autorisées, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, à exercer la médecine ou la profession de masseur-kinésithérapeute, d'infirmier ou de sage-femme, et justifiant d'une pratique d'ostéopathie d'au moins dix ans au moment de leur demande, reconnue par le Conseil supérieur de certaines professions de santé. » Cette phrase est incomplète. II faudrait la term iner par « seront autorisées à exercer la profession et à porter le titre professionnel afférent » Est-ce que les professionnels de santé en question doivent se prévaloir d'une expérience pratique de l'ostéopathie de 10 ans au Grand-Duché de Luxembourg, ou est-ce qu'un exercice de 10 ans à l'étranger (UE et/ou hors UE) est également admissible dans le cadre d'une demande d'équivalence ? L'article 9 devient donc : « Par dérogation à l'article ler, les personnes autorisées, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, à exercer la médecine ou la profession de masseur-kinésithérapeute, d'infirmier ou de sage-femme, et justifiant d'une pratique d'ostéopathie d'au moins dix ans au moment de leur demande, reconnue par le Conseil supérieur de certaines professions de santé ainsi que sur présentation d'« un diplôme fostéopathe D.O., », datant de plus de 5 ans seront autorisées à exercer la profession et à porter le titre professionnel afférent. Les étudiants en cours de formation n'ont pas le droit de porter le titre d'ostéopathe jusqu'à délivrance du diplôme. » Selon la définition donnée par l'Association Luxembourgeoise des Ostéopathes, ALDO, sur son site internet, le diplôme « Ostéopathe D.O. » est réservé au candidat pouvant se prévaloir d'un diplôme médical ou d'une profession de santé et ayant suivi avec succès une formation portant sur 1500 heures de cours, réparties sur 5 années et ayant finalisé ses études par une thèse de fin d'études. 3, rue Auguste Lumière L 1950 Luxembourg Tél.: (+352) 247-85548 Fax (+352) 40 27 20 pascale.mack-merens@ms.etat.lu De plus, l'ajout d'une obligation de formation certifiante à cette dérogation nous semble impératif. Pour conclure, nous estimons que la profession d'ostéopathe, comme toutes les autres professions de santé réglementées, définies par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, devra également se soumettre à l'application du Règlement grandducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé. Le CSCPS estime donc qu'une mention de cette obligation devrait figurer dans le règlement des ostéopathes. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Oliver KOCH Secrétaire Général 3, rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg Romain POOS Président Tél.: (+352) 247-85548 Fax (+352) 40 27 20 pascale.mack-merens@ms.etat.lu

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