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Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d'application du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commiss

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 février 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5840 - 207 / ak V/réf. 52.935 Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d'application du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 11 juin 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Chambre d'Agriculture Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-rnail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu Strassen, le 7 février 2019 N/Réf.: VG/PG/01- 5 Mintstère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Dével ppement rural, :t. 0\ (4 &-"S-Référence: 1 8 à 2 Fie 2019 4. ct A tratter par: de ' i Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 4-,c-42- copie à: /44‘,( Avis sur le projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d'application du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés Monsieur le Ministre, Par lettre du 8 juin 2018, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis qui suit. Le projet sous avis a pour objet de fixer certaines modalités d'application du règlement d'exécution (UE) 2015/262 en ce qui concerne les méthodes didentification des équidés. Suite au scandale de la viande de cheval en 2013, a été jugé nécessaire de réviser la règlementation communautaire sur un certain nombre de points. Les nouveautés du règlement d'exécution (UE) 2015/262 comprennent notamment

  1. i)un seul document d'identification à vie,
  2. ii)une méthode pour assurer un lien univoque entre le document d'identification et l'animal équin (i.e. le transpondeur) et iii) une ou plusieurs bases de données rassemblant les données relatives à lidentification des équidés. Commentaire des articles Ad articles ler et 2 Sans observations Ad artide 2 La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis se réfèrent à l'article 2 du règlement (UE) 2015/262 pour définir plusieurs termes utilisés tout au long du projet sous avis. Or, plusieurs de ces termes trouvent leur origine non pas au niveau de l'article 2 du règlement (UE) 2015/262, mais au niveau des articles 5, 7 et 11 dudit règlement. Ad article 3 Le paragraphe 1 de l'article 3 fixe le délai pour l'introduction d'une demande de document cridentification à 8 mois suivant la naissance de l'équidé. Notons que le délai maximal autorisé, en vertu du règlement (UE) 2015/262, pour l'identification d'un équidé est de 12 mois après la naissance de celui-ci. La Chambre d'Agriculture ne comprend pas la nécessité d'accorder un délai tellement long dans le cas de figure des équidés. La Chambre d'Agriculture se demande si le délai prévu par les auteurs du projet sous avis ne risque pas d'augmenter le taux d'erreurs lors de Ildentification d'un équidé. Ne devrait-on pas veiller à identifier les poulains du moins avant le sevrage ? Le paragraphe 2 de l'article 3 prévoit deux options pour introduire une telle demande :
  3. a)sur une version papier par le détenteur (pas forcément le propriétaire) resp.
  4. b)via une application informatique par l'agent identificateur. Dans le deuxième cas de figure, la demande dIdentification coïnciderait donc apparemment avec Ildentification même de l'équidé. La Chambre d'Agriculture note que le règlement (UE) 2015/262 reste muet au sujet de la procédure à mettre en oeuvre pour introduire une demande. 11 n'est pas clair pourquoi les auteurs du projet sous avis estiment nécessaires d'en faire autrement. Ad article 4 Le paragraphe ler de l'article 4 définit les personnes autorisées à identifier un équidé. Le paragraphe 2 dispose que les agents identificateurs doivent être agréés par le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions. A cette fin, ils doivent avoir suivi une formation organisée par l'autorité compétente. L'agrément serait valable pour une durée de 5 ans. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect des obligations en matière d'identification de la part de l'agent identificateur. Finalement, une liste des agents identificateurs agréés sera publiée sur le site internet de l'autorité compétente. La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet se réfèrent au mauvais article du règlement (UE) 2015/262. En effet, les organismes émetteurs de documents d'identification sont traités au niveau de l'article 5 dudit règlement et non pas au niveau de l'article 4. L'artide 5, paragraphe 2 du règlement précité dispose que l'autorité compétente ne désigne un organisme émetteur que sll « est avéré que rorganisme émetteur
  5. i)possède rexpettise, réquipement et les infrastructures nécessaires pour remplk les missions qui lui sont déléguées ;
  6. ii)dispose d'un personne/ dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ; ...». Le système d'agrément prévu par les auteurs du projet sous avis va bien au-delà de ce qui est prévu au niveau de la règlementation communautaire. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture déplore que le législateur estime nécessaire de mettre en place une formation spécifique pour de plus en plus de missions officielles, alors que l'Etat luimême ne dispose dans la plupart des cas pas de connaissances suffisantes pour former les personnes visées. Dans le contexte précis de l'identification d'équidés, notre chambre professionnelle note que le règlement (UE) 2015/262 ne prévoit pas d'obligation de suivre une formation. 11 ne prévoit d'ailleurs non plus de limiter dans le temps l'agrément en tant qu'organisme émetteur (l'agrément peut seulement être retiré dans des cas dûment motivés). La formulation utilisée au niveau du règlement (UE) 2015/262 (« 11 est avéré que ...») revient en fait à officialiser l'expertise des organismes ceuvrant dans ce domaine sans devoir passer par une quelconque formation. Dès lors, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de faire abstraction de l'obligation susvisée. D'une manière générale, notre chambre professionnelle reste d'avis que le législateur devrait s'abstenir d'ajouter des contraintes supplémentaires au dispositif règlementaire prévu par la Commission européenne. Ad article 5 Le paragraphe 1 de l'article 5 risque de porter à confusion du fait qu'il reprend, sous une forme assez imprécise, une disposition du règlement (UE) 2015/262. Signalons aussi que la dernière phrase de l'article 5, paragraphe 1 devrait être supprimée, parce qu'elle est en contradiction avec l'article 20, paragraphe 1 du règlement (UE) 2015/262 qui implique en fait que l'emplacement du transpondeur doit toujours être consigné dans le document didentification. Partant, la Chambre d'Agriculture propose de reformuler le paragraphe 1 de l'article 5 comme suit : « En application de l'artide 18 du règlement (UE) 2015/262 précité, fimplantation du transpondeur doit être effectué par un agent identificateur, tel que visé à rartide 4 paragraphe

(1)point a). Limplantation peut être faite à un autre endroit de rencolure de l'équidé, dans le respect toutefois des disoositions de l'aftide 18, paraqraphe 2 du règlement (UE) 2015/262 précité ». Quant au paragraphe 4 de l'article 5 du projet sous avis, la Chambre d'Agriculture sinterroge sérieusement au sujet de l'opportunité d'introduire une procédure telle que celle proposée (cachet sur une étiquette autocollante) en plein milieu de l'ère du numérique. Ad article 6 L'article 6 a trait au changement de propriété. La Chambre d'Agriculture estime que la procédure proposée manque de précision. A titre d'exemple, 11 n'est pas clair à qui incombe l'obligation de notifier un changement de propriété (l'ancien propriétaire ou le nouveau propriétaire). En plus, la procédure ne semble couvrir que le cas de figure d'un changement de propriété au niveau national. Par ailleurs, la formulation « par encodage électronique via une application é/ectronique» nous semble bien trop vague. Afin de garantir le bon fonctionnement du système d'identification, la Chambre d'Agriculture est d'avis que les procédures doivent impérativement couvrir tous les différents cas de figure pouvant se présentant en pratique et qu'à cet effet, une consultation étroite avec les organisations ceuvrant dans ce domaine s'impose avant la mise en application du règlement en projet ! Finalement, la Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet des moyens dont dispose l'organisme émetteur pour identifier avec certitude le propriétaire. Le paragraphe 2 de l'article 6 dispose que l'organisme émetteur national émet un certificat de propriété « en cas d'encodage électronique via rapplication électronique». A part le fait que cette formulation insinue qu'une application officiellement reconnue existe (ce qui ne ressort pas clairement du projet sous avis), il y a lieu de se demander pourquoi un certificat de propriété ne serait émis que dans le cas de figure précis d'un encodage électronique. Ad article 7 Pour autant que les deux méthodes de signalement proposées assurent le même degré de précision, la Chambre d'Agriculture n'a pas d'observations à formuler. Ad article 8 L'artide 8 autorise comme méthodes de vérification de l'identité pour les équidés de boucherie âgées de moins de 12 mois le formulaire didentification et la prise d'un échantillon de la crinière (à des fins d'analyses ADN). Etant donné que le formulaire didentification constitue la demande de document didentification introduite par le détenteur auprès de l'organisme émetteur, la Chambre d'Agriculture estime que seule une copie de cette demande saurait accompagner l'équidé de boucherie concerné. Reste à savoir pourquoi le détenteur d'un équidé de moins de 12 mois destiné à être abattu introduirait une demande didentification si aucun document d'identification n'est requis par après. De l'avis de la Chambre crAgriculture, l'article 26 du règlement (UE) 2015/262 exige soit un document d'identification, soit une autre méthode didentification qui soit apte à assurer une « traçabilité ininterrompue de l'exploitation de naissance à lâbattoir». Signalons encore que le commentaire des articles relatif à l'article 8 porte à confusion du fait que les auteurs du projet sous avis y énoncent que les équidés de boucherie de moins de 12 mois « doivent être identifiés à laide du formulaire d'identification». Ceci est contraire au règlement (UE) 2015/262 qui prévoit en fait une dérogation à l'obligation relative au document d'identification pour « des équidés de boucheries pour lesquels aucun document d7dentification n'a été délivré». Donc, les équidés de boucheries de moins de 12 mois pouvant se prévaloir d'un document didentification sont conformes au règlement (UE) 2015/262. Signalons aussi quil ne ressort pas clairement de l'article 8 que les deux moyens d'identification y mentionnés s'appliquent (selon le commentaire des articles) cumulativement. Ad articles 9 et 10 La Chambre d'Agriculture sinterroge sur le fonctionnement de la base de données dont question à l'article 9 resp. 10 du projet sous avis. En vertu de l'article 39 du règlement (UE) 2015/262, l'autorité compétente (Administration des services vétérinaires resp. Administration des services techniques de lâgriculture) se trouve dans l'obligation d'établir une base de données centrale ou doit disposer d'un accès direct aux bases de données existantes opérées par les organismes émetteurs. La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il importe d'assurer une concertation étroite entre l'autorité compétente et les opérateurs de bases de données afin que des modifications et adaptations aux bases de données puissent être réalisées en temps utile, tant pour assurer le bon fonctionnement du système d'identification que pour améliorer la gestion au niveau des organismes émetteurs. Par ailleurs, il nous semble primordial de définir des procédures claires et transparentes en matière de droits d'accès resp. de protection des données. A cette fin, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il importe de fixer les termes de cette collaboration par le biais d'une convention. Ad article 11 à 14 Sans observations. Conclusion La Chambre d'Agriculture note que la mise en application du règlement d'exécution (UE) 2015/262 introduit des changements majeurs impactant le fonctionnement des organismes émetteurs. Conscient qu'une traçabilité sans faille doit être garantie, la Chambre d'Agriculture est toutefois d'avis qu'il importe que le système d'identification soit mis en ceuvre en partenariat avec les organismes émetteurs. Dans ce contexte, notre chambre professionnelle demande aux auteurs du projet de tenir dûment compte des revendications et suggestions de ces derniers. La Chambre d'Agriculture n'est en mesure d'approuver le projet sous avis que sous réserve de la prise en considération des remarques formulées dans le présent avis. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, Vexpression de notre plus haute considération. Vincent GLAESENER Directeur

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