LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 15 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5844 — 1127 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa fixant le programme et la procédure de l'examen prévu à l'article 23 de la loi du jj.mm.aaaa sur l'Inspection générale de la Police. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Sécurité intérieure. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact et la fiche financière. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sera demandé et vous parviendra dès réception. Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet de règlement grand-ducal émargé, étant donné qu'il est censé entrer en vigueur conjointement avec la loi sur l'Inspection générale de la Police. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa fixant le programme et la procédure de l'examen prévu à l'article 23 de la loi du jj.mm.aaaa sur l'Inspection générale de la Police Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 23 de la loi du jj.mm.aaaa sur l'Inspection générale de la Police ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. r. Les épreuves écrites de l'examen et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit : 1° Epreuve de langue luxembourgeoise : 60 points Réponses écrites en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte luxembourgeois soumis au candidat. 2° Epreuve de langue française : 60 points Une dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure. 3° Epreuve de langue allemande : 60 points Une dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure. 4° Epreuve de langue anglaise : 60 points Une épreuve de compréhension sur un sujet portant sur les missions d'un organe de contrôle de la Police. 5° Connaissances de l'Etat luxembourgeois et des textes régissant les missions de l'Inspection générale de la police : 60 points Réponses écrites en langue française à des questions portant pour trois quart des points sur les principes d'organisation et de fonctionnement de l'Etat luxembourgeois et pour un quart des points sur les textes régissant les missions de l'Inspection générale de la Police. Art. 2.
(1)L'examen a lieu devant une commission d'examen qui se compose comme suit : 1° l'inspecteur général de la Police ou son délégué, qui la préside ; 2° un représentant du ministre ayant la Police grand-ducale et l'Inspection générale de la Police dans ses attributions, ci-après désigné par « ministre » ; 3° un représentant du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ; 4° un représentant du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions ; 5° un membre du personnel du cadre policier du groupe de traitement A1 de l'Inspection générale de la Police ; 6° un secrétaire. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire de la commission d'examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus. Le ministre arrête la composition de la commission d'examen prévue à l'alinéa ler.
(2)Le ministre nomme un observateur, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. L'observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. II est convoqué aux réunions et séances de la commission d'examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. L'observateur a le droit d'assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l'observateur dûment convoqué n'a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L'observateur doit obtenir la parole s'il le demande pour présenter des remarques en relation avec l'organisation de l'examen. Toutefois, il ne peut d'aucune façon s'immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d'épreuves ni dans l'appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l'examen, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en s'entretenant avec lui parlant seul à seu I. L'observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l'organisation de l'examen-concours et au déroulement des épreuves. S'il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention. L'observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l'examen.
(3)La fixation des dates et délais en rapport avec l'organisation pratique de l'examen relève de la compétence du président. Celui-ci peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l'organisation des examens. Le président est tenu de réunir la commission au préalable : 1° si un membre au moins de la commission ou l'observateur lui en fait la demande ; 2° en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou des modalités d'organisation des examens. Si la commission n'est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l'observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l'examen.
(4)Le président arrête les mesures utiles pour garder l'anonymat des candidats. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président sur proposition des autres membres de la commission. Les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués. Le secret relatif aux sujets et aux questions doit être observé. Les épreuves se font par écrit et en même temps pour tous les candidats. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
(5)La commission d'examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves sur décision du président. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l'ouverture de l'examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.
(6)Le président remet les copies à apprécier aux membres de la commission. Les délais de correction ne dépasseront pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves proprement dites. L'appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux membres de la commission. Les notes sont communiquées par les membres de la commission au président qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale aux épreuves écrites. Cette note finale est établie par l'addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l'épreuve de langue française est déterminante pour départager les candidats. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres de la commission ainsi que l'observateur sont obligés de garder le secret des délibérations. Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus. A partir de cette date et endéans un délai de huit jours, le candidat a le droit, sur demande écrite, de consulter sa copie d'examen sur place et sans déplacement, ni copies des pièces. Passé le délai repris à l'alinéa précédent, le président transmet au ministre un procès-verbal signé par au moins trois membres de la commission, renseignant, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d'eux a obtenus aux différentes épreuves. Art. 3. Notre Ministre de la Sécurité intérieure est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal est pris en exécution de l'article 23 de la loi du jj.mm .aaaa sur l'Inspection générale de la Police. 11 fixe le programme et la procédure de l'examen tel que visé par cet article. Commentaire des articles Ad article ler L'article 1er définit les matières de l'examen et fixe le nombre de points attachés à chacune d'elles. er L'article 1 s'inspire de la disposition afférente du projet de règlement grand-ducal du jj.mm .aaaa portant 1) fixation des conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; 2) abrogation du règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement. Concernant l'épreuve prévue au point 5°, celle-ci ne se limite pas à la matière relative à la connaissance de l'Etat luxembourgeois mais concerne également les textes régissant les missions de l'Inspection générale de la Police. Ad article 2 Le paragraphe 1er détermine la composition de la commission d'examen qui compte six membres, à savoir l'inspecteur général de la Police ou son délégué, un membre du personnel du cadre policier du groupe de traitement A1 de l'IGP et le secrétaire, un représentant du ministre ayant la Police grand-ducale et l'Inspection générale de la Police dans ses attributions , un représentant du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions ainsi qu'un représentant du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Cette composition procède de l'idée qu'il est opportun d'associer les représentants d'autres départements ministériels à l'évaluation du ou des candidats et ne pas cantonner cette dernière au seul ministère de tutelle. Le paragraphe 2 définit les droits et obligations de l'observateur qui est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Les paragraphes 3, 4 et 5 portent sur le déroulement et l'organisation pratique de l'examen. Les dispositions s'inspirent de celles régissant les modalités des examens organisés par la Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Le paragraphe 6 précise dans ses alinéas ler à 3 les modalités de correction des copies et détermine le classement des candidats suite aux épreuves. Les alinéas 4 à 7 du paragraphe 6 concernent la prise de décision de la commission d'examen, l'information du ou des candidats, le droit de ce ou de ces derniers de consulter la copie de l'examen et le mode de transmission du procès-verbal reprenant de manière globale les résultats obtenus par le ou les candidats. Ad article 3 Cet article ne suscite pas de commentaire particulier. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa fixant le programme et la procédure de l'examen prévu à l'article 23 de la loi du jj.mm.aaaa sur l'Inspection générale de la Police Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité intérieure Auteur(
- s): Martine SCHMIT Téléphone : 24784687 Courriel : martine.schmit@msi.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal est pris en exécution de l'article 23 de la loi du jj.mm.aaaa sur l'Inspection générale de la Police. II fixe le programme et la procédure de l'examen tel que visé par cet article. Autre(
- s)Ministère(s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 15/06/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui fl Non fl Ou i fl Oui JJ Oui E Non Ei Non E Non E Oui E Non • Ou i [1] Non fl Oui E Non Oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Inspection générale de la Police Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a.. non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? • Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Ou g Non fl N.a. fl Oui E Non E N.a. EJ Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui E Non N.a. oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une fl oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non fl oui fl Non Oui E Non fl oui E Non
- a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui • oui E Non E oui E Non E oui E Non 111 Oui E Non [7] N.a. fl Oui n Non N.a. • Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - II n'existe pas de distinction de sexe. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » F 17 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? [7] Oui E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité intérieure Fiche financière du projet de règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa fixant le programme et la procédure de l'examen prévu à l'article 23 de la loi du jj.mm.aaaa sur l'Inspection générale de la Police Le projet de règlement grand-ducal sous examen aura un impact limité sur le budget de l'Etat suite à l'introduction du nouveau groupe de traitement B1. En effet, les membres du cadre policier relevant du groupe de traitement C1 de l'Inspection générale de la Police se voient offrir la possibilité d'accéder au groupe de traitement B1 par la réussite d'un examen dont le programme et la procédure sont fixés par le présent avant-projet de règlement. A côté des frais propres à l'examen il faut également prendre en compte les indemnités prévues pour les correcteurs et les membres de la commission. Cet impact financier a été pris en considération lors de l'élaboration des propositions budgétaires pour l'année 2019. Adresse bureaux 19-21, bvd Royal L-2449 Luxembourg Adresse postale B.P 219 L-2012 Luxembourg Tél.
(1352)247- 84659 ax (+352) 22 72 76 www.gouvernementiu mvw.luxembourg.lu