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Règlement grand-ducal déterminant le contenu minimal du dossier du patient hospitalier et du résumé clinique de sortie Madame la Ministre, Le Collège

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 juillet 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich ft 247 - 82954 SCL : R 5846 — 1576 / nb V/réf. 52.938 Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant le contenu minimal du dossier individuel du patient hospitalier et du résumé clinique de sortie. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 14 juin 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Collège médical sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu MINISTERE DE LA SAN Cablnet du Mtntatre Entrée le Référence no Transmis e ) Luxembourg, le 27 juin 2018 e rier Collège médical Grand-Duché de Luxembourg pour Lu Miadarne la Ministre de la Santé Juit ZUlti Virne Lydia MUTSCH \CIla Louvigny Allée Marconi 42120 LUXEMBOURG N. réf.: S180796NB-ps (E181155) v. Réf. :825xa715a Objet : avis du Collège médical au projet de Règlement grand-ducal déterminant le contenu minimal du dossier du patient hospitalier et du résumé clinique de sortie Madame la Ministre, Le Collège médical vient donner suite à votre demande d'avis en référence. Etant une mesure d'exécution prise en application de l'article 37 de la Loi du 08 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers, le projet de règlement tend à déterminer le contenu du dossier constitué pour chaque patient en hospitalisation stationnaire ou de jour dans chaque établissement hospitalier. Le champ d'application limité, exclut d'emblée les dossiers établis au titre des prises en charge ambulatoires à l'hôpital dans la mesure où ces dernières sont limitées aux consultations et examens liés à l'utilisation d'un plateau technique. II convient d'observer que les données de santé du patient sont une source essentielle d'informations indispensables à des soins de santé de qualité. A ce titre les données de santé constituées/recueillies sur base d'examens et/ou indications médicaux, de confidences du patient, sont également fournies par d'autres médecins, établissements de santé ou hospitaliers dans le respect de la législation en vigueur. Quant aux formalités de constitution, de sécurité et de protection du dossier hospitalier Respectant la nature sensible des données, les dispositions des articles 2 et 4 prévoient des critères d'identification respectivement de sécurisation de données dans le chef du patient et de l'établissement hospitalier. La pérennité des données de santé repose donc sur l'identification du patient générant des données dont l'établissement dépositaire conserve la responsabilité lors du traitement. A l'ère des nouvelles dispositions relatives au recueil et au traitement des données de santé, les impératifs posés par les articles 2 et 4 ci-dessus rencontrent l'adhésion du Collège médical. Page 1 of 2 Collège médical, 2, rue Albert ler, L-1117 Luxernbourg Tél.: 20601101-20, www.collegemedical.lu, e-mail info@collegemedical.lu Quant au contenu du dossier Le projet de règlement prévoit à l'article 5, le résumé clinique à verser en sortie de l'établissement au patient, lequel conserve un droit d'opposition. II est par cette disposition donné la possibilité au patient de manifester son refus à la transmission du résumé clinique aux professionnels de santé impliqués dans sa prise en charge. Sur ce point précis le Collège médical émet la réflexion selon laquelle l'opposition du patient au partage de ses données de santé actualisées est susceptible de porter préjudice à la qualité/suivi des soins, voire à la protection de la santé publique selon la nature de l'affection concernée. D'après le Collège médical les éléments de l'annexe II détaillant le motif de la prise en charge, le traitement administré durant le séjour en hospitalisation, etc. constituent des données minimales devant être à la disposition du médecin/des professionnels avec qui le patient entame ou a eu une relation thérapeutique. Le droit d'opposition du patient est reconnu par la législation sur la protection des données permettant l'opposition à l'utilisation de ses données personnelles dans un but précis. Ce droit connaît cependant un tempérament, en cas de motifs légitimes et impérieux ou en cas de traitements nécessaires à la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice, sinon en cas de traitement opéré en vertu d'une obligation légale à charge du responsable du traitement. Tenant compte de ces considérations, il convient de rechercher un équilibre entre les impératifs du respect du droit d'opposition d'une part, d'autre part la qualité des soins et la protection de la santé publique. En outre, dans le respect compatible à la finalité du traitement des données en vue d'une prise en charge optimale, les données cliniques de sortie représentent des informations supplémentaires à l'usage rationnel de soins de santé, à la sécurité juridique des médecins/de l'établissement, à la consommation médicamenteuse des patients (p. ex. en cas de toxicomanie). Sous ces quelques réserves, le projet est avisé favorablement. Le Collège médical vous prie d'agréer Madame la Ministre, l'expression de sa parfaite considération. Pour le Collège médical, Le Secrétaire, Dr Roger HEFTRICH Le Président, Dr Pït BUCHLER 11.)" Page 2 of 2 Collège médical, 2, rue Albert ler, L-1117 Luxembourg Tél.: 20601101-20, www.collegemedical.lu, e-mail info@collegemedical.lu

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