LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 18 juin 2018 SCL : R 5847 — 1171 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné par extraits du règlement grandducal du 21 décembre 2017 que le présent projet de règlement grand-ducal tend à modifier. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. En raison des missions additionnelles conférées à la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) par la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence et la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers, il importe de préciser dans les meilleurs délais possibles les taxes à percevoir par la CSSF auprès des entités concernées pour couvrir les frais de fonctionnement afférents à ces missions. Monsieur le Ministre des Finances partant saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire à l'analyse du projet en question. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementh www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier 1. EXPOSE DES MOT1FS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier le règlement grandducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Le projet de règlement comporte deux volets. D'une part, le règlement en projet introduit les montants des taxes à prélever par la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après la « CSSF », pour ses missions liées au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, ciaprès le « règlement (UE) 2016/1011. La loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence a mis en ceuvre le règlement précité et a complété l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier afin de permettre à la CSSF de prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement liés aux missions visées au règlement (UE) 2016/1011 par des taxes à percevoir auprès des personnes pour lesquelles elle est compétente. Le projet de règlement vise à habiliter la CSSF à percevoir, d'un côté, une taxe unique pour l'agrément, l'enregistrement ou la reconnaissance d'un administrateur d'indices de référence ainsi que pour l'aval au Luxemburg d'un indice fourni par un administrateur situé dans un pays tiers. Le règlement en projet prévoit, par ailleurs, le prélèvement d'une taxe annuelle afin de permettre à la CSSF de mettre en place les structures requises pour veiller à ce que les administrateurs luxembourgeois sous sa surveillance et les administrateurs situés dans des pays tiers ayant obtenu la reconnaissance au Luxembourg se conforment aux exigences du règlement (UE) 2016/1011 sur une base permanente. De même, la CSSF est habilitée à percevoir une taxe annuelle pour tout indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers et avalisé au Luxembourg étant donné qu'elle doit veiller à ce que tout indice de référence avalisé reste sur une base permanente conforme à des exigences aussi strictes que celles prévues par le règlement (UE) 2016/1011. Conformément au principe de proportionnalité, le projet de règlement prend en compte la charge de travail estimée pour les tâches incombant à la CSSF et introduit un modèle de taxes annuelles échelonnées et fixe, en fonction du nombre d'indices de références, des seuils à partir desquels des taxes annuelles additionnelles seront générées. D'autre part, le projet de règlement introduit, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers qui a notamment transposé en droit luxembourgeois la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ci-après la « directive MiFID II, les montants des taxes à percevoir par la CSSF pour les nouveaux statuts d'entités relevant de la surveillance de la 1/8 CSSF, à savoir les systèmes organisés de négociation, les dispositifs de publication agréés, les fournisseurs de système consolidé de publication et les mécanismes de déclaration agréés. Par ailleurs, le règlement en projet met à jour les références à la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers suite à l'abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers. 11. TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; L'avis de la Chambre de commerce ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article ler du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit : 1° L'intitulé de la lettre B prend la teneur suivante : « B. Marché réglementé, MTF et OTF. 2° A la lettre B, point 3, les termes « conformément aux articles 18, 19 et 20 de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers » sont remplacés par les termes « conformément aux articles 20, 21, 22, 32, 33 et 34 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » et le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° A la lettre B, il est ajouté un point 4, libellé comme suit : « 4) un forfait annuel de 150.000 euros pour la surveillance de chaque OTF au Luxembourg à charge de son exploitant ; lorsqu'un OTF est exploité par un opérateur de marché ou un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement exploitant déjà un MTF ou un OTF au Luxembourg, le forfait annuel s'élève à 100.000 euros. » ; 40 A la lettre F, point 2, il est inséré à la fin de la lettre
- a)du tableau une nouvelle ligne qui prend la teneur suivante : Entreprises d'investissement exploitant un OTF au Luxembourg Article 24-10 40.000 euros 50 A la lettre F, point 2, il est inséré une nouvelle lettre
- d)dans le tableau qui prend la teneur suivante : 2/8
- d)Prestataires de services de communication de données (PSCD) Dispositifs de publication agréés (APA) Article 29-12 50.000 euros Fournisseurs de système consolidé de publication (CTP) Article 29-13 50.000 euros Mécanismes de déclaration agréés (ARM) Article 29-14 50.000 euros 6° A la lettre F, point 8, il est inséré à la fin du tableau une nouvelle ligne qui prend la teneur suivante : Entreprise d'investissement exploitant un OTF au Luxembourg Article 24-10 4.000 euros 7° La lettre J est abrogée ; 8° II est ajouté une nouvelle lettre V à la suite de la lettre U, libellé comme suit : «V. Indices de référence. I. Agrément, enregistrement ou reconnaissance d'administrateurs d'indices de référence. 1.1. Un forfait unique pour l'instruction du dossier en cas d'agrément, d'enregistrement ou de reconnaissance.
- a)Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouvel administrateur d'indices de référence au titre de l'article 34, paragraphe ler, lettre
- a)du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, désigné ci-après le « règlement (UE) 2016/1011 ».
- b)Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'enregistrement d'un nouvel administrateur d'indices de référence au titre de l'article 34, paragraphe ler, lettres
- b)et c), du règlement (UE) 2016/1011.
- c)Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande de reconnaissance d'un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers au titre de l'article 32 du règlement (UE) 2016/1011. 1.2. Un forfait annuel pour les administrateurs luxembourgeois et administrateurs reconnus de pays tiers.
- a)Un forfait annuel de 400.000 euros à charge de chaque administrateur d'indices de référence au cas où cet administrateur fournit un indice de référence d'importance critique au titre de l'article 20 du règlement (UE) 2016/1011. Se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 200.000 euros pour chaque indice de référence d'importance critique additionnel. 3/8
- b)Un forfait annuel de 120.000 euros à charge de chaque administrateur d'indices de référence luxembourgeois non visé à la lettre
- a)et à charge de chaque administrateur reconnu situé dans un pays tiers au cas où cet administrateur fournit au moins un indice de référence d'importance significative au titre de l'article 24 du règlement (UE) 2016/1011.
- c)Un forfait annuel de 50.000 euros à charge de chaque administrateur d'indices de référence luxembourgeois ou administrateur reconnu situé dans un pays tiers au cas où cet administrateur ne fournit que des indices de référence d'importance non-significative au titre de l'article 26 du règlement (UE) 2016/1011. Les forfaits annuels de base décrits aux lettres
- a)à
- c)ci-dessus sont augmentés de : (
- i)(
- ii)(iii) (
- iv)(
- v)10.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 100 et 499 indices de référence d'importance non critique ; 25.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 500 et 4.999 indices de référence d'importance non critique ; 50.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 5.000 et 19.999 indices de référence d'importance non critique ; 75.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 20.000 et 99.999 indices de référence d'importance non critique ; 100.000 euros pour tout administrateur fournissant plus de 100.000 indices de référence d'importance non critique. Les ajouts aux forfaits annuels visés aux lettres (
- i)à (
- v)sont évalués pendant la période annuelle de référence qui s'étend du 1er novembre jusqu'au 30 novembre de la même année. 11. Aval d'indices de référence. 11.1. Demande d'aval d'indices de référence fournis par un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers.
- a)Un forfait unique de base de 10.000 euros pour l'aval du premier indice de référence fourni par un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers au titre de l'article 33 du règlement (UE) 2016/1011 par un administrateur situé au Luxembourg et agréé ou enregistré conformément à l'article 34 du même règlement, ou par toute autre entité surveillée située au Luxembourg ; et
- b)un forfait unique de 500 euros pour l'aval de chaque indice de référence supplémentaire du même administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers et avalisé par cette même entité luxembourgeoise répondant aux critères visés à la lettre a). 11.2. Un forfait annuel.
- a)Un forfait annuel de 60.000 euros pour tout administrateur d'indices de référence situé au Luxembourg et agréé ou enregistré conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011, ou toute autre entité surveillée 4/8 située au Luxembourg avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers dont au moins un des indices avalisés est un indice de référence d'importance significative. Se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros pour l'aval de chaque indice de référence d'importance significative additionnel du même administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers.
- b)Un forfait annuel de 20.000 euros pour tout administrateur d'indices de référence situé au Luxembourg et agréé ou enregistré conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011, ou toute autre entité surveillée située au Luxembourg avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par un administrateur d'indices de références situé dans un pays tiers dont tous les indices de référence avalisés sont d'importance non-significative.
- c)En cas d'aval d'un nombre supérieur à 20 indices de référence d'importance non-significative du même administrateur situé dans un pays tiers, se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 1.000 euros par indice de référence. Au cas où une entité luxembourgeoise avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par différents administrateurs d'indices de référence situés dans un ou plusieurs pays tiers, les forfaits annuels visés aux lettres
- a)à
- c)ci-dessus, sont dus par rapport à chacun de ces administrateurs. » Art. 2. Notre ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5/8 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Observation d'ordre légistigue : Pour des raisons d'homogénéité et de cohérence interne du dispositif, il est recouru aux choix d'ordre légistique retenus dans le cadre de la rédaction du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier qui sera complété par le règlement en projet. Dans le cadre de l'introduction de la nouvelle lettre V, il est notamment fait usage de chiffres romains ainsi que de lettres arabes minuscules suivies d'une parenthèse fermante pour caractériser les subdivisions. Article 1er L'article 1er vise à apporter des modifications à l'article 1er du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. ad points 1 à 7 Les points 1 à 7 modifient l'article 1er du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier suite à l'entrée en vigueur de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers, qui a notamment porté transposition en droit luxembourgeois de la directive MiFID II, en y incorporant les taxes que la CSSF perçoit des nouveaux statuts introduits sous ladite directive et relevant de la surveillance de la CSSF, d'une part, et en actualisant les références croisées à la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers qui a abrogé la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments, d'autre part. Le point 1 vise à modifier l'intitulé de la lettre B afin de tenir compte du nouveau type de plate-forme de négociation multilatérale, appelé systèmes organisés de négociation (« organised trading facilities » ou « OTF »). Le point 2 vise à actualiser les références aux dispositions pertinentes de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers et opère une modification d'ordre légistique. Le point 3 vise à fixer pour l'exploitation d'un OTF, qui fonctionne d'une manière similaire qu'un MTF mais sur lequel ne peuvent être négociées des actions, une taxe annuelle de 150.000 euros, montant inférieur à ceux fixés pour l'exploitation d'un marché réglementé ou d'un MTF. Quant à l'agrément pour l'exploitant du marché, le point 4 prévoit une taxe annuelle pour le statut d'entreprise d'investissement exploitant un OTF au Luxembourg à hauteur de 40.000 euros, montant identique à la taxe prévue pour les entreprises d'investissement exploitant un MTF. Ce montant se justifie parce que les obligations prudentielles à charge des exploitants d'un OTF sont quasi identiques à celles incombant aux exploitants d'un MTF. Les entreprises d'investissement exploitant un OTF étant tenues d'adhérer au système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg au même titre que les autres entreprises d'investissement, le point 5 prévoit encore un forfait annuel de 4.000 euros, à l'instar de ce qui est prévu pour les MTF. 6/8 Par ailleurs, la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers a introduit, en portant notamment transposition de la directive MiFID II, trois nouveaux statuts de PSF, à savoir les dispositifs de publication agréés (« approved publication arrangements » ou « APA »), les fournisseurs de système consolidé de publication (« consolidated tape providers » ou « CTP ») et les mécanismes de déclaration agréés (« approved reporting mechanisms » ou « ARM »). Pour ces trois prestataires de services de communication de données, qui relèvent de la définition de PSF, le point 6 prévoit des taxes à percevoir par la CSSF à hauteur de 50.000 euros. Le point 7 abroge la lettre J qui prévoyait les tarifs des taxes forfaitaires à charge des systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration. En effet, conformément à la directive MiFID II, les activités exercées par ces entités relèvent du statut d'ARM et ne font donc plus l'objet d'une tarification à part. ad point 8 Le point 8 complète l'article ler du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier suite à l'entrée en vigueur de la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence en y incorporant les taxes que la CSSF peut percevoir en cas d'agrément, d'enregistrement ou de reconnaissance d'administrateurs d'indices de référence ainsi qu'en cas d'aval d'indices de référence. Ainsi, le paragraphe 1.1. prévoit un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction du dossier en cas d'agrément, d'enregistrement ou de reconnaissance d'un administrateur d'indices de référence. Ce montant se justifie par analogie au forfait unique de 15.000 euros perçu pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouveau professionnel du secteur financier visé à la lettre F du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier, qui est considérée comme comparable. Le paragraphe 1.2. prévoit ensuite des forfaits annuels pour les administrateurs d'indices de référence qui sont échelonnés selon l'importance critique, significative ou non-significative des indices de référence et en tenant compte du nombre d'indices de référence fournis. Ces montants sont jugés nécessaires et appropriés pour couvrir les frais de personnel, les frais financiers et les frais de fonctionnement de la CSSF liés à la supervision continue de ces administrateurs d'indices de référence. Le paragraphe 11.1. prévoit un forfait unique de base de 10.000 euros pour l'aval du premier indice de référence ainsi qu'un forfait unique de 500 euros pour l'aval de chaque indice de référence supplémentaire par une même entité située au Luxembourg et fourni par un même administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers. Cette différence des montants s'explique par le fait que la première demande d'aval d'indice de référence nécessite une revue très détaillée de la part de la CSSF de tous les éléments du dossier en question, tandis que lors de l'instruction des demandes subséquentes, les éléments du dossier ayant déjà fait l'objet d'une telle revue pourront faire l'objet d'une revue moins poussée et plus ponctuelle. Finalement, le paragraphe 11.2. prévoit des forfaits annuels à l'égard d'une entité surveillée située au Luxembourg avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers. Ces forfaits annuels sont échelonnés selon l'importance significative ou non-significative des indices de référence et en considérant le nombre d'indices de référence avalisés. Les montants prévus sont jugés nécessaires pour couvrir les frais de personnel, les frais financiers et les frais de 7/8 fonctionnement de la CSSF liés à la supervision continue des indices avalisés et des entités avalisant un ou plusieurs indices de référence. Article 2 Cet article ne nécessite pas de commentaire. 8/8 I. TEXTE COORDONNE [Extraits du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier] Article ler. Tarifs des taxes forfaitaires. Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier, désignée ciaprès par « CSSF » pour couvrir ses frais de personnel en service, ses frais financiers et ses frais de fonctionnement, en exécution de l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit : [ B. Marché réglementé, MTF et OTF. 1) Un forfait annuel de 400.000 euros pour la surveillance de chaque marché réglementé au Luxembourg à charge de son opérateur de marché ; 2) un forfait annuel de 250.000 euros pour la surveillance de chaque MTF au Luxembourg à charge de son exploitant ; lorsqu'un MTF est exploité par un opérateur de marché ou un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement exploitant déjà un MTF au Luxembourg, le forfait annuel s'élève à 200 000 euros ; 3) un forfait unique de 7.000 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois, succursale luxembourgeoise d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et de chaque opérateur de marché réglementé agréé pour la procédure du nihil obstat de la CSSF Genfermément-aux-artièles e •• t e ! financieFs conformément aux articles 20, 21, 22, 32, 33 et 34 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers et à l'article 33, paragraphe 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,i 4) un forfait annuel de 150.000 euros pour la surveillance de chaque OTF au Luxembourg à charqe de son exploitant ; lorsqu'un OTF est exploité par un opérateur de marché ou un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement exploitant déjà un MTF ou un OTF au Luxembourg, le forfait annuel s'élève à 100.000 euros. [...1 F. PSF et services financiers postaux. 1) Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouveau professionnel du secteur financier visé à la présente lettre F ; cette taxe est de 8.000 euros dans le cas de l'instruction d'une demande d'extension d'agrément d'un PSF existant qui entraîne l'adjonction d'un ou de plusieurs statuts supplémentaires ; 2) un forfait annuel à charge de chaque PSF en fonction du statut de PSF tel que défini dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l'exception des succursales établies au Luxembourg par des entreprises d'investissement relevant du droit d'un État membre de l'Espace économique européen qui sont visées au point 3) ci-après : 1/6 Article correspondant de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier Forfait annuel Conseillers en investissement Article 24 12.000 euros Courtiers en instruments financiers Article 24-1 20.000 euros Commissionnaires Article 24-2 20.000 euros Gérants de fortunes Article 24-3 35.000 euros Professionnels intervenant pour compte propre Article 24-4 60.000 euros Teneurs de marché Article 24-5 40.000 euros Preneurs d'instruments financiers Article 24-6 60.000 euros Distributeurs de parts d'OPC Article 24-7 40.000 euros Sociétés d'intermédiation financière Article 24-8 40.000 euros Entreprises d'investissement exploitant un MTF au Article 24-9 40.000 euros Luxemboura Entreprises d'investissement exploitant un OTF au Luxembourg Article 24-10 40.000 euros Agents teneurs de registre Article 25 35.000 euros Dépositaires professionnels d'instruments financiers Article 26 75.000 euros Dépositaires professionnels d'actifs autres que des instruments financiers Article 26-1 75.000 euros Opérateurs d'un marché réglementé agréé au Luxembourg Article 27 40.000 euros Personnes effectuant des opérations de change- espèces Articie 28-2 15.000 euros Recouvrement de créances Article 28-3 15.000 euros Professionnels effectuant des opérations de prêt Article 28-4 60.000 euros Professionnels effectuant du prêt de titres Article 28-5 60.000 euros Family Offices Article 28-6 15.000 euros Administrateurs de fonds communs d'épargne Article 28-7 15.000 euros Domiciliataires de sociétés Article 28-9 30.000 euros Professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés Article 28-10 15.000 euros Agents de communication à la clientèle Article 29-1 20.000 euros Agents administratifs du secteur financier Article 29-2 30.000 euros Opérateurs de systèmes informatiques primaires du Article 29-3 secteur financier 30.000 euros Statuts
- a)Entreprises d'investissement
- b)PSF spécialisés
- c)PSF de support 2/6 Opérateurs de systèmes informatiques secondaires Article 29-4 et de réseaux de communication du secteur financier 20.000 euros Prestataires de services de dématérialisation du secteur financier Article 29-5 20.000 euros Prestataires de services de conservation du secteur financier Article 29-6 30.000 euros
- d)Prestataires de services de communication de données (PSCD) Dispositifs de publication aqréés (APA) Article 29-12 50.000 euros Fournisseurs de système consolidé de publication (CTP) Article 29-13 50.000 euros Mécanismes de déclaration aqréés (ARM) Article 29-14 50.000 euros [.. en vertu de l'article 24
(1)dernier alinéa de la loi modifiée du 23 décembre 8) 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, un forfait annuel à charge de chaque entreprise d'investissement qui est couverte par le Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg, en fonction de son statut tel que défini dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier : Statuts Article correspondant de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier Forfait annuel Conseillers en investissement Article 24 1.200 euros Courtiers en instruments financiers Article 24-1 2.000 euros Commissionnaires Article 24-2 2.000 euros Gérants de fortunes Article 24-3 3.500 euros Professionnels intervenant pour compte propre Article 24-4 4.000 euros Teneurs de marchés Article 24-5 4.000 euros Preneurs d'instruments financiers Article 24-6 4.000 euros Distributeurs de parts d'OPC Article 24-7 4.000 euros Sociétés d'intermédiation financière Article 24-8 4.000 euros Entreprise d'investissement exploitant un MTF au Luxem bourg Article 24-9 4.000 euros Entreprise d'investissement exploitant un OTF au Luxembourq Article 24-10 4.000 euros 3/6 • e . erdres-eu-de-eléGlafatien, [...] V. Indices de référence. I. Agrément, enregistrement ou reconnaissance d'administrateurs d'indices de référence. I.1. Un forfait unique pour l'instruction du dossier en cas d'agrément, d'enregistrement ou de reconnaissance.
- a)Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un nouvel administrateur d'indices de référence au titre de l'article 34, paragraphe Ier, lettre
- a)du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, désigné ci-après le « règlement (UE) 2016/1011 ».
- b)Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande d'enregistrement d'un nouvel administrateur d'indices de référence au titre de l'article 34, paragraphe 1er, lettres
- b)et c), du règlement (UE) 2016/1011.
- c)Un forfait unique de 15.000 euros pour l'instruction de chaque demande de reconnaissance d'un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers au titre de l'article 32 du règlement (UE) 2016/1011. L2. Un forfait annuel pour les administrateurs luxembourgeois et administrateurs reconnus de pays tiers.
- a)Un forfait annuel de 400.000 euros à charge de chaque administrateur d'indices de référence au cas où cet administrateur fournit un indice de référence d'importance critique au titre de l'article 20 du règlement (UE) 2016/1011. Se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 200.000 euros pour chaque indice de référence d'importance critique additionnel.
- b)Un forfait annuel de 120.000 euros à charge de chaque administrateur d'indices de référence luxembourgeois non visé à la lettre
- a)et à charge de chaque administrateur reconnu situé dans un pays tiers au cas où cet administrateur fournit au moins un indice de référence d'importance significative au titre de l'article 24 du règlement (UE) 2016/1011.
- c)Un forfait annuel de 50.000 euros à charge de chaque administrateur d'indices de référence luxembourgeois ou administrateur reconnu situé dans un pays tiers au cas où cet administrateur ne fournit que des 4/6 indices de référence d'importance non-significative au titre de l'article 26 du règlement (UE) 2016/1011. Les forfaits annuels de base décrits aux lettres
- a)à
- c)ci-dessus sont augmentés de : (
- i)(
- ii)(iii) (
- iv)(
- v)10.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 100 et 499 indices de référence d'importance non critique ; 25.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 500 et 4.999 indices de référence d'importance non critique ; 50.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 5.000 et 19.999 indices de référence d'importance non critique ; 75.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 20.000 et 99.999 indices de référence d'importance non critique ; 100.000 euros pour tout administrateur fournissant plus de 100.000 indices de référence d'importance non critique. Les ajouts aux forfaits annuels visés aux lettres (
- i)à (
- v)sont évalués pendant la période annuelle de référence qui s'étend du 1er novembre jusqu'au 30 novembre de la même année. 11. Aval d'indices de référence. 11.1. Demande d'aval d'indices de référence fournis par un administrateur d'indices de référence situé dans un pavs tiers.
- a)Un forfait unique de base de 10.000 euros pour l'aval du premier indice de référence fourni par un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers au titre de l'article 33 du règlement (UE) 2016/1011 par un administrateur situé au Luxembourq et agréé ou enregistré conformément à l'article 34 du même règlement, ou par toute autre entité surveillée située au Luxembourg ; et
- b)un forfait unique de 500 euros pour l'aval de chaque indice de référence supplémentaire du même administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers et avalisé par cette même entité luxembourgeoise répondant aux critères visés à la lettre a). 11.2. Un forfait annuel.
- a)Un forfait annuel de 60.000 euros pour tout administrateur d'indices de référence situé au Luxembourg et agréé ou enregistré conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011, ou toute autre entité surveillée située au Luxembourg avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par un administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers dont au moins un des indices avalisés est un indice de référence d'importance significative. 5/6 Se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros pour l'aval de chaque indice de référence d'importance significative additionnel du même administrateur d'indices de référence situé dans un pays tiers.
- b)Un forfait annuel de 20.000 euros pour tout administrateur d'indices de référence situé au Luxembourq et aqréé ou enregistré conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2016/1011, ou toute autre entité surveillée située au Luxembourq avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par un administrateur d'indices de références situé dans un pays tiers dont tous les indices de référence avalisés sont d'importance non-significative.
- c)En cas d'aval d'un nombre supérieur à 20 indices de référence d'importance non-significative du même administrateur situé dans un pays tiers, se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 1.000 euros par indice de référence. Au cas où une entité luxembourgeoise avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par différents administrateurs d'indices de référence situés dans un ou plusieurs pays tiers, les forfaits annuels visés aux lettres
- a)à
- c)ci-dessus, sont dus par rapport à chacun de ces administrateurs. 6/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Ministère des Finances Téléphone : 247-82631 Courriel : finservices@fi.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Introduction des taxes à percevoir par la CSSF auprès des entités surveillées suite à 1) l'opérationnalisation par la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence du règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et 2) la transposition en droit luxembourgeois de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Date : Version 23.03.2012 04/06/2018 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui E Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui E Non - Citoyens : fl Oui fl Oui E Non fl Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl oui E Non fl Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : CSSF Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 L Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) rsi Oui flNon Le règlement grand-ducal fixe les montants des taxes à verser par certaines entités surveillées. 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.)
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui El Non N.a. fl Oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui p Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui p Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui p Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui E Non E N.a. fl Oui 111 Non IS] N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? ▪ oui • oui E Non E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non fl oui Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui fl oui E Non E oui Ej Non E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le texte proposé ne fait aucune distinction entre hommes et femmes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? fl Oui Non EI N.a. D Oui Non fl N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? fl oui E Non El N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat.