← Luxembourg

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à pe

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 11 juillet 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5847 — 1495 / sp V/réf. 52.945 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 18 juin 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu vvvvvv.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 4 juillet 2018 LUXEMBOURG Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. (5117PMR) Saisine : Ministre des Finances (19 juin 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet, comme l'indique son intitulé, de compléter le règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») auprès des entités soumises à sa surveillance prudentielle. Le Projet trouve sa base légale dans l'article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la CSSF. Le Projet comporte deux volets distincts : - Le premier volet a trait à la fixation des tarifs pour les missions de la CSSF liées au règlement (EU) 2016/10111 concernant les indices de référence. Ce premier volet se compose lui-même de deux sous-volets : une taxe unique pour l'agrément, l'enregistrement ou la reconnaissance d'un administrateur d'indices de référence et pour l'aval d'un indice fourni par un administrateur situé dans un pays tiers ; et o une taxe annuelle pour la mise en place des structures permettant une surveillance continue des administrateurs ci-dessus. 0 - Le second volet a trait à la fixation des tarifs pour les missions de la CSSF liées à la directive 2014/65/UE2 dite « Mifid II » telle que transposée en droit luxembourgeois par la loi du 30 mai 2018 relative aux instruments financiers3 1 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. 2 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et rnodifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. 3 Voir avis n°4876, 4876bis et 4876ter de la Chambre de Commerce relatifs au projet de loi n°7157 ayant donné lieu à la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers et portant : 1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 2. transposition de l'article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 3. mise en ceuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 4. modification de :

  1. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  2. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;
  3. c)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
  4. d)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de g.tjuridique\avis1201815117pmr_taxes additionnelles à percevoir par la cssf.doc CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 pour les nouveaux statuts d'entités relevant de la surveillance de la CSSF, à savoir les systèmes organisés de négociation, les dispositifs de publication agréés, les fournisseurs de système consolidé de publication et les mécanismes de déclaration agréés. La Chambre de Commerce estime que, pour des raisons essentielles de réputation de la place financière de Luxembourg, une supervision de qualité est essentielle et que la CSSF doit donc être dotée de moyens adéquats, notamment financiers. Néanmoins, la Chambre de Commerce tient à souligner, à l'instar de ce qu'elle a dit dans son avis du 13 décembre 20174 -qui conserve toute sa pertinence dans le contexte actuel et auquel elle se permet de renvoyer-, que le poids du coût de cette supervision ne peut plus reposer uniquement sur les établissements financiers régulés par la CSSF. Une réforme en profondeur des ressources de celle-ci est devenue urgente et nécessaire. La Chambre de Commerce note que le Conseil d'Etat, en ses avis des 15 décembre 2017 et 26 juin 2018, 5 relaie ces mêmes craintes quant à l'attractivité de la place financière au regard des coûts grandissants pour les acteurs concernés et avance le besoin de repenser la structuration du financement de la CSSF. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres commentaires à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, sous réserve de la prise en comptes de ses remarques. PMR/DJI
  5. e)la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, à l'exception de son article 37. 4 Avis n°4968 de la Chambre de Commerce du 13 décembre 2017 relatif au projet de règlement grand-ducal relatif aux taxes à percevoir par la CSSF, devenu entretemps, le règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 précité. 5 Avis du Conseil d'Etat n°52.560 du 15 décembre 2017 sur le projet de règlement grand-ducal relatif aux taxes à percevoir par la CSSF, ayant donné lieu au règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF et avis n°52.945 du 26 juin 2018 sur le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF précité. g \jundigue \avis \201815117pmr_taxes additionnelles â percevoir par la cssf doc

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.