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Loi »), les caractéristiques techniques du câblage adapté au haut débit des infrastructures d'accueil sont déterminées comme suit : - Dans tous les ca

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: leantuc Schleich it 247 - 82954 Luxembourg, le 22 juin 2018 SCL : R 5852 — 1189 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les caractéristiques techniques du câblage adapté au haut débit visé au point 9 de l'article 2 de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Communications et des Médias. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal déterminant les caractéristiques techniques du câblage adapté au haut débit visé au point 9 de l'article 2 de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis Art. ler.

(1)Pour les immeubles neufs ou faisant l'objet d'une rénovation de grande ampleur, visés par l'article 8, paragraphes 1 et 3 de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis (ci-après : « la Loi »), les caractéristiques techniques du câblage adapté au haut débit des infrastructures d'accueil sont déterminées comme suit : - Dans tous les cas, le câblage comprendra la fibre optique et le câble coaxial. - Si l'immeuble est connecté au réseau cuivre, mais n'est pas connecté au réseau à fibres optiques, le câblage comprendra en outre un câblage en paires torsadées en cuivre d'une qualité au moins équivalente aux caractéristiques minimales Cat 7 selon ISO/IEC 11801.
(2)Pour les immeubles visés à l'article 8, paragraphe 4 de la Loi, les caractéristiques du câblage adapté au haut débit des infrastructures d'accueil, au sujet de l'installation desquelles l'assemblée générale des copropriétaires devra statuer, sont déterminées comme suit : - Dans tous les cas, le câblage comprendra la fibre optique et le câble coaxial si la configuration de - Si l'immeuble est connecté au réseau cuivre, mais n'est pas connecté au réseau à fibres optiques, l'immeuble le permet et si le coût n'est pas disproportionné. le câblage comprendra un câblage en paires torsadées en cuivre d'une qualité au moins équivalente aux caractéristiques minimales Cat 5 selon ISO/IEC 11801. Si l'immeuble est équipé d'un câblage en paires torsadées en cuivre d'une qualité inférieure au Cat 5, le nouveau câblage comprendra un câblage en cuivre d'une qualité au moins équivalente aux caractéristiques minimales Cat 7 selon ISO/IEC 11801.
(3)Dans tous les cas, le câblage adapté au haut débit sera en architecture de point à point. Art.
  1. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 1 Projet de règlement grand-ducal déterminant les caractéristiques techniques du câblage adapté au haut débit visé au point 9 de l'article 2 de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis — EXPOSE DES MOTIFS — En vertu l'article 8, paragraphes 1 et 3 de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, tous les bâtiments neufs au niveau des locaux de l'utilisateur final ou les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation de grande ampleur doivent être équipés d'une infrastructure d'accueil. De même, pour les immeubles visés par l'article 8 paragraphe 4 de cette loi, à savoir les immeubles détenus en copropriété non encore équipés en infrastructures d'accueil, l'assemblée générale des copropriétaires devra statuer sur l'installation d'infrastructures d'accueil. Cette infrastructure d'accueil a comme but de connecter le point de terminaison du réseau et la première prise de chaque appartement permettant de connecter un équipement terminal d'un utilisateur final. En ce qui concerne le cas des maisons unifamiliales, y a toujours la possibilité d'installer la première prise au point de terminaison du réseau. Par conséquent, si l'article 8 paragraphe 1 de la loi s'applique aussi aux maisons unifamiliales, 1 reste cependant sans grandes conséquences pour celles-ci pour ce qui est de l'infrastructure d'accueil. Cependant, pour les résidences à construire ou à rénover, il est essentiel de prévoir dès la conception une infrastructure d'accueil cohérente, permettant à chaque copropriétaire de connecter ses locaux privatifs au réseau à haut débit. Dans le cas d'immeubles existants, le raccordement des différents appartements se heurte souvent à l'absence d'infrastructures d'accueil adaptées. Ainsi il arrive que des résidents désireux d'accéder au haut débit restent sur leur faim parce que le coût des travaux serait trop cher ou parce que la copropriété s'y oppose. Dans d'autres cas, les premiers habitants à se décider occupent les gaines disponibles, de sorte que celles-ci se trouvent obstruées quand d'autres résidents se décident. II est donc important que l'assemblée des copropriétaires soit saisie de la question de la modernisation des infrastructures d'accueil qui se pose évidemment aussi en dehors de travaux de grande ampleur. Afin que le câblage interne soit adapté au haut débit et respecte les normes les plus récentes, l'article 2, paragraphe 9 de la loi du 22 mars 2017 précitée prévoit qu'un règlement grand-ducal détermine les caractéristiques techniques du câblage adapté au haut débit. Conformément à la loi du 22 mars 2017, le projet de règlement grand-ducal fait une différence entre les immeubles neufs ou faisant l'objet d'une grande rénovation et les immeubles existants où l'assemblée des copropriétaires doit être appelée à statuer sur la mise en place d'une infrastructure d'accueil (en dehors de tout projet de rénovation de grande ampleur) avant la fin de l'année en cours. i Pour les immeubles neufs ou faisant l'objet de rénovation de grande ampleur, l'infrastructure devra comprendre la fibre optique ainsi que le câble coaxial, même si l'immeuble n'est pas encore connecté à la fibre. Ces deux technologies permettent d'accéder à l'internet à une vitesse au moins égale à 1 Gbit/s. Ceci s'inscrit notamment dans la „Stratégie nationale pour les réseaux à ultra-haut débit — L'ultra-haut débit pour tous" du Gouvernement, qui poursuit l'objectif de permettre à tous les ménages luxembourgeois d'avoir à terme accès à des vitesses de connexion internet ultra rapides de 1 Gbit/s. Ainsi, afin d'assurer que les résidents aient le choix entre les opérateurs de télécommunications recourant au réseau téléphonique et les câblodistributeurs fournissant des services similaires sur leur infrastructure basée sur le câble coaxial, il y a lieu de veiller à ce que les infrastructures d'accueil soient également munies d'un câblage coaxial. Avec la nouvelle technologie DOCSIS 3.1, les câbloopérateurs pourront dépasser un débit de 1 Gbit/s. Ils pourront offrir ce service même dans les bâtiments qui ne sont pas connectés au réseau de câblodistribution, si le bâtiment est connecté en fibre optique en architecture de point à point et si le bâtiment est équipé à l'intérieur en câble coaxial. Si l'immeuble n'est pas encore connecté au réseau à fibres optiques, les infrastructures d'accueil devront en outre être munies d'un câblage en paires métalliques torsadées permettant de continuer à l'intérieur du bâtiment le réseau en cuivre. En effet, la continuation du réseau d'accès en cuivre représente la solution la plus économiquement et techniquement raisonnable dans ce cas. Dans le cas des immeubles existants (en dehors de l'hypothèse de travaux de grande ampleur), l'infrastructure d'accueil devra, si son installation est décidée par l'assemblée générale des copropriétaires, être munie d'un câblage en fibre optique et d'un câble coaxial, si la configuration de l'immeuble le permet et si le coût n'est pas disproportionné. En effet dans de nombreux bâtiments existants, remplacer un câblage en cuivre préexistant par un câblage en cuivre et un câblage en fibre peut s'avérer problématique pour des raisons techniques (gaines trop étroites, etc.). Dans ce cas, si le câblage en place est en cuivre sous la forme d'un câble en paires métalliques torsadées d'une qualité inférieure au Cat 5, il faudrait néanmoins que l'assemblée générale se prononce sur l'installation d'une infrastructure d'accueil comprenant un câblage en cuivre correspondant au moins aux caractéristiques minimales de la qualité Cat
  2. Selon le cas, si de tels travaux sont effectués, il pourrait être opportun d'en profiter pour poser en même temps la fibre, afin d'être prêt le jour où le bâtiment sera connecté à la fibre. II est aussi important d'éviter que le nouveau câblage se fasse aux dépens du câble coaxial existant. En effet les câblodistributeurs ont encore besoin du câble coaxial pour desservir leurs clients. La modernisation n'est d'ailleurs pas obligatoire dans les bâtiments existants en dehors des rénovations de grande ampleur. L'assemblée générale est libre de décider ce qu'elle entend faire. II suffit qu'elle prenne une décision avisée, et ceci à la majorité simple. Finalement, quel que soit le cas d'espèce, l'architecture du réseau interne au bâtiment devrait être telle que chaque première prise soit connectée au point de terminaison du réseau par un câblage continu, donc sous la forme point à point et non pas sous la forme point à multipoint, afin que chaque résident puisse choisir le fournisseur qu'il préfère. JI Projet de règlement grand-ducal déterminant les caractéristiques techniques du câblage adapté au haut débit visé au point 9 de l'article 2 de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis — COMMENTAIRE DES ARTICLES — Ad Article 1" Pour les immeubles neufs ou faisant l'objet de rénovation de grande ampleur, il est prévu que l'infrastructure d'accueil doit obligatoirement prévoir un câblage en fibre optique et en câble coaxial. Ce câblage devra être compatible avec le réseau d'accès (le réseau et nota mment le point de terminaison du réseau n'étant pas visé par le présent règlement). L'installateur pourra utilement se référer à la documentation rendue disponible par certains opérateurs. Si l'immeuble n'est pas encore connecté au réseau à fibres optiques, mais au réseau cuivre, l'infrastructure d'accueil doit en outre comprendre un câblage en cuivre au moins équivalent aux caractéristiques minimales Cat 7 selon ISO/IEC
  3. Pour les immeubles visés à l'article 8 paragraphe 4 de la loi pour lesquels l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de l'installation d'une infrastructure d'accueil, le câblage devra comprendre la fibre optique et le câble coaxial, si la configuration de l'immeuble le permet et si le coût n'est pas disproportionné. L'assemblée de copropriétaires a donc certes le choix de décider si oui ou non elle veut moderniser son infrastructure d'accueil, mais la décision sur laquelle elle doit statuer concerne un câblage à l'intérieur de l'immeuble comprenant la fibre et le câble coaxial. Si l'immeuble n'est pas encore connecté au réseau à fibres optiques, l'infrastructure d'accueil doit contenir un câblage en cuivre d'une qualité au moins équivalent aux caractéristiques minimales Cat 5 selon ISO/IEC
  4. Par contre, si l'immeuble est équipé d'un câblage en cuivre d'une qualité inférieure (par exemple Cat 3 selon ISO/IEC 11801), le nouveau câblage à mettre en place devra être au moins équivalent aux caractéristiques minimales Cat 7 selon ISO/IEC
  5. Dans ce cas, les copropriétaires ont le choix : Ils peuvent soit installer uniquement un câblage au moins équivalent aux caractéristiques minimales Cat 7 selon ISO/IEC 11801, soit installer un tel câblage et en profiter pour poser aussi la fibre optique. II y a cependant lieu de prévoir un déploiement parallèle de la fibre optique et du câble coaxial dans le câblage vertical des bâtiments. En effet, ne pas mentionner le câble coaxial risque de créer des distorsions de marché et de limiter le choix des résidents entre deux techniques permettant le haut débit, ce qui potentiellement pourrait freiner la pénétration et le déploiement des services ultra haut débit. Ainsi, le règlement prévoit également le déploiement du câble coaxial, et ceci même dans les cas où le bâtiment n'est pas connecté à un réseau de câblodistribution. En effet les câbloopérateurs pourront le moment venu utiliser la fibre pour offrir leurs services si le câble coaxial est présent à l'intérieur du bâtiment. En outre le câblage devra être posé en architecture point à point. Ad Article 2 Pas de commentaires. Projet de règlement grand-ducal déterminant les caractéristiques techniques du câblage adapté au haut débit visé au point 9 de l'article 2 de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis FICHE FINANCIERE L'avant-projet de règlement grand-ducal sous rubrique n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE EUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les caractéristiques techniques du câblage adapté au haut débit visé au point 9 de l'article 2 de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis Ministère initiateur : Ministère d'Etat - Service des médias et des communications Auteur(s) : Pierre Goerens, Laure Bourguignon, Téléphone : 247-82164/-82157 Courriel : pierre.goerens@smc.etat.lu, laure.bourguignon@smc.etat.lu, Objectif(s) du projet : Déterminer les caractéristiques techniques du câblage adapté au haut débit visé au point 9 de l'article 2 de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Institut Luxembourgeoise de Regulation Date : Version 23.03.2012 03/05/2018 1/5 LE GOUVERNEMEN 0t..; GIANO-[)UCFtÉ 1:1E LUX(WBOLIRG Mieux légiférer Oui E Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui E Non - Citoyens : E Oui E Non - Administrations : Ei Oui E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Ei Oui E Non Oui E Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Institut Luxembourgeoise de Regulation Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : N/a Version 23.03.2012 2 /5 GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application admin'strative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui fl Non N.a. fl Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? ------" Loi rnodifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui E Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui E] Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non • N.a. • N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui fl Non N.a. fl Oui Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT JU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOU J Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : E oui • oui s Non s Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : Oui Non E oui s Non 111 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 t LE: GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui fl Oui EI Non Oui Non E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui Non N.a. fl oui fl Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui fl Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.iu/attributions/c192/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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