LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 27 juin 2018 SCL : L 5518 / R 5856 - 1284 / ak Objet : 1) Projet de loi modifiant la loi modifiée du ler décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. 2) Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact, la fiche financière commune, le texte coordonné de la loi modifiée du ler décembre 1992 que le projet de loi émargé tend à modifier ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 que le projet de règlement grand-ducal émargé vise à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi modifiant la loi modifiée du ler décembre 1992 portant : 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. EXPOSE DES MOTIFS L'Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue (INFPC) est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE). II fut créé par la loi du ler décembre 1992, dans un contexte où il s'agissait, pour le gouvernement, de souligner l'importance croissante de la formation professionnelle continue (FPC) au regard du développement économique et social du Luxembourg. La loi du 21 juillet 2012, modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992, a complété ses missions comme suit : - promouvoir la formation continue au sein du tissu économique et social ; - participer à l'élaboration de concepts de formation professionnelle continue ; - participer à la réalisation des objectifs définis à l'article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; - mener et organiser des études ayant pour objet de contribuer à améliorer le système d'éducation et de formation continue, ceci au titre d'Observatoire national de la formation ; - préparer les documents d'analyse des plans de formation soumis par les entreprises pour l'obtention d'une aide financière de l'État à la formation (section 2 du chapitre II du titre IV du livre V du Code du travail). Au fil des années, l'INFPC s'est adapté à l'évolution du contexte socio-économique et s'est inscrit dans la construction d'un modèle national d'éducation et de formation tout au long de la vie. Dans ce contexte, il s'est positionné comme un acteur-clé de la mise en ceuvre de la stratégie nationale du Lifelong Learning, définie à travers le Livre blanc approuvé par le Conseil de Gouvernement du 23 novembre 2012. L'objectif principal de cette stratégie vise l'amélioration de la transparence et de la cohérence des dispositifs du Lifelong Learning au Luxembourg grâce à : - la sensibilisation et l'information du public luxembourgeois sur l'importance du Lifelong Learning ; - une démarche coordonnée de tous les partenaires ; une meilleure adéquation entre offre et demande et une adaptation des outils existants aux besoins réels de la population. Un autre volet de la participation active de l'INFPC à la mise en ceuvre de la stratégie nationale du Lifelong Learning réside dans le développement du portail www.lifelong-learning.lu (site géré et animé par l'INFPC), au regard de la mesure 4 de cette stratégie, qui vise à concentrer toutes les informations sur le Lifelong Learning sur une même plateforme et dont les recommandations sont les suivantes : - compléter le catalogue de l'offre de formations au niveau national et concentrer toutes les informations disponibles sur une même plateforme pour en augmenter la transparence et la lisibilité ; - établir un cadre pour décrire et structurer l'offre de formations en se référant à des cadres de référence, tels que le CLQ et le cadre européen commun de référence pour les langues ; - favoriser et encourager la mise en réseau des acteurs pour définir des synergies qui permettent de mieux atteindre les publics cibles. L'évolution et la spécification des missions de l'INFPC n'est qu'un reflet du poids que représente la formation professionnelle continue dans le développement économique et social du Grand-Duché de Luxembourg. En effet, l'objectif de la formation professionnelle continue consiste à élaborer des moyens efficaces de maintien dans l'emploi, en s'adaptant en permanence aux différentes situations et besoins, et en encourageant les salariés à participer à des actions d'éducation ou de formation. Ainsi, la formation professionnelle continue, au sein des entreprises, fournit aux personnes ayant satisfait à l'obligation scolaire, sans avoir obtenu de qualification, la possibilité d'acquérir des compétences de base, nécessaires pour s'adapter à leur poste de travail. De plus, la formation professionnelle continue permet aussi aux personnes titulaires d'une qualification professionnelle d'étendre ou d'adapter leurs compétences à l'évolution du progrès technologique et aux besoins de l'économie. Ceci permet aux salariés de maintenir leur employabilité à travers de nouveaux parcours professionnels, de périodes de travail, de chômage, de formation, d'activités associatives, civiques et bénévoles. Cette constante amélioration des compétences, ainsi que la mise à jour des connaissances permettent également de diminuer le risque de chômage pour les travailleurs plus âgés. La formation professionnelle continue permet à la fois de répondre aux besoins en maind'œuvre qualifiée des entreprises, aux aspirations individuelles de promotion liées à la croissance et à la société et de pallier aux inégalités du système scolaire. La législation en matière de formation professionnelle continue permet, depuis 1999, aux entreprises légalement établies au Luxembourg et y exerçant leur activité de bénéficier d'une aide au financement de leurs plans de formation. Comme indiqué plus haut, l'INFPC est en charge de l'instruction des demandes de cofinancement émanant des entreprises qui souhaitent obtenir cette aide. Dans son rapport spécial sur les établissements publics de 2015, la Cour des comptes formule un certain nombre de recommandations relatives au fonctionnement des établissements publics. C'est à ce titre, que l'INFPC entend prendre en compte les recommandations dont il fait l'objet, afin de garantir la conformité de ses procédures de fonctionnement internes aux exigences légales, notamment sur le plan de la nomination des membres du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique de l'Observatoire de la formation, ainsi que de la détermination et de l'allocation à ces personnes de jetons de présence et d'indemnités. À la lumière des éléments évoqués, le présent projet de loi vise à transposer les recommandations de la Cour des comptes à savoir : actualiser la composition du conseil d'administration de l'INFPC, ainsi que sa compétence, son mode de fonctionnement et instaurer les modalités de paiement des indemnités et jetons de présence de ses membres ; actualiser la constitution du conseil scientifique de l'Observatoire de la formation et établir le montant des jetons de présence ; introduire explicitement dans un texte légal, un organe existant déjà implicitement, à savoir le bureau du conseil d'administration de l'INFPC et formaliser son mode de fonctionnement, ainsi que les modalités de paiement des indemnités et jetons de présence de ses membres. Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1" décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Dans l'ensemble de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue, désignée ci-après « la loi », les termes « ministre de l'Éducation nationale » sont remplacés par ceux de « ministre ayant l'Institut national pour le Développement de la Formation professionnelle continue dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre ». Art. 2. L'article ler, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « L'Institut est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. » Art. 3. À l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 10 Au paragraphe 1er, le terme « dirigé » est remplacé par celui de « géré » ; 2° Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes : a. à l'alinéa 1er, le terme « ministères » est remplacé par celui de « ministres » ; b. l'alinéa 1er est complété comme suit « Le membre suppléant du président du conseil d'administration est le vice-président du conseil d'administration. » ; c. l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président du conseil d'administration est nommé par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. » ; d. à l'alinéa 3, le chiffre « 3 » est remplacé par le mot « cinq » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « 4) Les indemnités et les jetons de présence des membres du conseil d'administration sont fixés par règlement grand-ducal. » ; 4° Au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes : a. l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
- a)la politique générale de l'Institut ;
- b)l'engagement et le licenciement du directeur général et du personnel ;
- c)l'organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération ;
- d)les actions judiciaires ;
- e)les programmes d'investissement annuels et pluriannuels ; l'acceptation d'un règlement d'ordre interne ; le rapport d'activité annuel ; 9)
- h)le budget et les comptes annuels ;
- i)l'acceptation et le refus de dons et de legs ; les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles indispensables à l'accomplissement de sa mission et leur affectation, à l'exception de ceux mis à la disposition de l'Institut. » ; b. l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : «Les décisions visées aux lettres
- a)et b), ainsi que le budget annuel visé à la lettre
- h)sont soumis à l'approbation du ministre. Les décisions visées à la lettre c), ainsi que les comptes annuels visés à la lettre
- h)sont soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil. Chaque année, au mois de février, l'Institut soumet au ministre un rapport d'activités sur les aspects essentiels du fonctionnement de l'Institut. » ; 5° Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : «7) Le président ou le vice-président du conseil d'administration, s'il y a lieu, représentent l'Institut judiciairement et extrajudiciairement. » ; 6° 11 est inséré un paragraphe 8 libellé comme suit : « 8) La direction de l'Institut est confiée à un directeur général engagé sous le régime d'un contrat de louage de services de droit privé. Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'Institut. Dans le cadre de la gestion courante, l'Institut est engagé par la signature du directeur général, sans préjudice des procurations spéciales ou générales pour des actes relevant de la gestion courante accordées par le directeur général et approuvées par le conseil d'administration. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. II est le supérieur hiérarchique du personnel de l'Institut. Sauf détachement de fonctionnaires de l'État, le personnel est lié à l'Institut par un contrat de louage de services de droit privé. ». Art. 4. À l'article 3bis le paragraphe ier de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 1) Le conseil d'administration est assisté d'un conseil scientifique pour les activités liées à l'Observatoire national de la formation, désigné ci-après « l'Observatoire ». Le conseil scientifique comprend huit membres : 1. le président du conseil d'administration de l'Institut ; 2. le directeur général de l'Institut ; 3. le responsable de l'Observatoire ; 4. un représentant de l'Université du Luxembourg ; 5. un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 6. un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions ; 7. un représentant du Luxembourg Institute of Socio-economic Research ; 8. un représentant du Centre d'Études et de Recherches sur les Qualifications. Le président du conseil d'administration de l'Institut préside le conseil scientifique. Le responsable de l'Observatoire est le secrétaire du conseil scientifique. Le conseil scientifique peut faire appel à des experts en fonction des besoins en expertise et compétences spécifiques requises. Les membres du conseil scientifique sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre pour un mandat renouvelable de cinq ans. Le conseil scientifique se dote d'un règlement de fonctionnement interne. Les jetons de présence des membres du conseil scientifique et des experts sont fixés par règlement grand-ducal. » Art. 5. II est inséré un article 3ter libellé comme suit : « Art. 3ter. 1 ) II est institué un bureau du conseil d'administration, désigné ci-après « bureau », chargé de : 1 . fixer la date et l'ordre du jour des séances du conseil d'administration ; 2. suivre l'évolution des travaux de l'Institut et d'en informer le conseil d'administration ; 3. préparer les comptes annuels et le budget de l'Institut ; 4. prendre, en cas d'urgence, des décisions tombant dans les attributions du conseil d'administration, sous réserve d'en faire un rapport détaillé pour ratification lors de la séance suivante du conseil d'administration. 2) Le bureau est composé de cinq membres du conseil d'administration : 1 . le président et le vice-président du conseil d'administration ; 2. un représentant de la Chambre des salariés ; 3. deux représentants des chambres patronales, nommés d'un commun accord entre les chambres concernées. La durée renouvelable du mandat des membres du bureau est fixée à cinq ans. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Le membre suppléant du président est le vice-président. En cas de vacance de poste d'un membre effectif, le membre suppléant achève le mandat du membre qu'il remplace. 3) Le président du conseil d'administration préside le bureau. 4) Le directeur général assiste aux réunions du bureau avec voix consultative. 5) Les membres du bureau perçoivent des jetons de présence fixés par règlement grandducal. » Art. 6. Les articles 6 et 7 de la même loi sont abrogés. Art. 7. À l'article 1 0 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1 ° Au paragraphe 4, les mots « Chambre des comptes » sont remplacés par ceux de « Cour des comptes » ; 2° II est inséré un paragraphe 5 libellé comme suit : « 5) Les comptes de l'Institut sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises agréé. ». Projet de loi modifiant la loi modifiée du ier décembre 1992 portant : 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. COMMENTAIRE DES ARTICLES Art. 1". Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 2. Les modifications apportées à l'article 1er ont pour objet de compléter le champ d'autonomie dont dispose l'INFPC, et plus précisément sur le plan administratif. Art. 3. Cet article apporte d'une part, des précisions aux différents paragraphes de l'article 3 et prévoit d'autre part, des modifications terminologiques en vue de sa mise en conformité avec la décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant les lignes directrices pour la création des établissements publics (ci-après « la décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 ») : Les modifications au paragraphe 1er et au paragraphe 2, ne nécessitent pas de commentaires. L'alinéa ler du paragraphe 3 est complété en vue de désigner le vice-président du conseil d'administration en tant que suppléant du président. Celui-ci assure les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités que le président en son absence. Comme le président, le viceprésident est issu du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE) et est nommé par le ministre ayant l'Institut national pour le Développement de la Formation professionnelle continue dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre ». À l'alinéa 2 du paragraphe 3, il est précisé que le président du conseil d'administration est nommé par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre, alors que sa nomination était, jusqu'à présent, assurée par le ministre de l'Éducation nationale. À l'alinéa 3 du paragraphe 3, il est précisé que le mandat des membres du conseil d'administration, est porté de trois à cinq ans, conformément aux lignes directrices du Gouvernement en conseil relatives au fonctionnement des établissements publics. La modification du paragraphe 4 prévoit la fixation des indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration par règlement grand-ducal, préalablement fixées par le Gouvernement en conseil. Au paragraphe 6 sont joints deux points, sur lesquels le conseil d'administration doit statuer : - l'organigramme, la grille des emplois, ainsi que les conditions et modalités de rémunération ; - les programmes d'investissement annuels et pluriannuels. En outre, ce paragraphe précise que, tant la question de la politique générale de l'Institut, l'engagement et le licenciement du directeur général et du personnel que la question du budget annuel sont soumis pour approbation au ministre. L'organigramme, la grille des emplois, les conditions et modalités de rémunération, ainsi que les comptes annuels quant à eux, sont soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil. Par ailleurs le paragraphe 7 prévoit que le président ou le vice-président du conseil d'administration représentent l'Institut tant judiciairement qu'extrajudiciairement. Un nouveau paragraphe 8 est inséré, ayant pour objet de formaliser le statut juridique, le rôle et les attributions du directeur de l'INFPC, qui faisaient défaut dans les textes précédents. Art. 4. La notion « d'expert scientifique » est supprimée en ce qui concerne les membres permanents et le nombre de membres est porté à 8, dont 3 représentants de l'INFPC, les institutions représentées au conseil scientifique sont clairement nommées, les statuts de président et de secrétaire sont précisés et la nomination et révocation des membres du conseil scientifique est spécifiée. Par ailleurs, la durée du mandat des membres du conseil scientifique (portée de trois à cinq ans) et le montant des jetons de présence sont harmonisés avec les dispositions prises pour le conseil d'administration et le bureau. Cette mise au point relative à la constitution du conseil scientifique et au statut de ses membres s'imposait, afin d'éviter toute irrégularité au niveau du paiement des jetons de présence. Parmi les membres du conseil scientifique, il convient de préciser que le « responsable de l'Observatoire » est la personne en charge de la gestion des activités de l'Observatoire, qui constitue l'un des quatre départements de l'INFPC. Art. 5. Cet article permet de conférer un fondement légal au bureau, d'en définir sa constitution et ses activités et de faire référence aux indemnités et jetons versés à ses membres. En effet, le bureau a été instauré implicitement par le conseil d'administration de l'INFPC depuis 2007, mais n'apparaît pas explicitement dans les textes légaux. Art. 6. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 7. Au paragraphe 5, il est prévu que les comptes de l'Institut doivent être soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises agrée respectant ainsi la décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017. TEXTE COORDONNE de la loi modifiée du 1" décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. Les dispositions supprimées/abroqées sont ravées et en vert. Les dispositions nouvelles sont souliqnées et en vert. Loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. (Mém. A — 101 du 24 décembre 1992, p. 3016) modifiée par: Loi du 19 décembre 2008, (Mém. A — 220 du 30 décembre 2008, p. 3274; doc. parl. 5622) Loi du 21 juillet 2012, (Mém. A — 190 du 5 septembre 2012, p. 2740; doc. parl. 6341) Loi du 31 juillet 2016, (Mém. A — 174 du 1 er septembre 2016, p. 2812; doc. parl. 6957) Loi du 15 décembre 2016, (Mém. A — 263 du 21 décembre 2016, p. 4664; doc. parl. 7019) Loi du xx, (Mém. A — xx du xx, p. xx; doc. parl. xx Titre De la création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue (Loi du XX) Art. ler. II est créé un établissement public dénommé « Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue », désigné par la suite « Institut». 'autonomie financière. L'Institut est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. (Loi du 21 juillet 2012) «Art. 2. L'Institut a pour missions: 1. de promouvoir la formation continue au sein du tissu économique et social; 2. de participer à l'élaboration de concepts de formation professionnelle continue; 3. de participer à la réalisation des objectifs définis à l'article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, en développant des activités d'initiation, de recyclage, de reconversion et de perfectionnement professionnels et en assurant la réalisation de projets dans l'intérêt du progrès technologique et de l'innovation pédagogique; 4. de mener et d'organiser des études ayant pour objet de contribuer à améliorer le système d'éducation et de formation continue, ceci au titre d'Observatoire national de la formation; 5. de préparer les documents d'analyse pour les plans de formation soumis par les entreprises au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions afin de permettre à la commission consultative instituée à l'article L. 542-11
(4)du Code du travail de suffire à sa mission y définie au point 3.» (Loi du XX) Art. 3. (Loi du 21 juillet 2012) «1) L'Institut est dinge qéré par un conseil d'administration composé de représentants des ministères et des chambres professionnelles concernés, à savoir: — 2 représentants du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions; —1 représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions; —1 représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions; —1 représentant du ministre ayant l'Économie dans ses attributions; —1 représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; —1 représentant de la Chambre des Métiers; —1 représentant de la Chambre de Commerce; —2 représentants de la Chambre des Salariés; —1 représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; —1 représentant de la Chambre d'Agriculture. » 2) Les modalités de fonctionnement de l'Institut sont fixées par règlement grand-ducal. Le fonctionnement du conseil d'administration fait l'objet d'un règlement interne, élaboré par le conseil d'administration et soumis pour approbation au ministre de l'Éducation nationale ministre avant l'Institut national pour le Développement de la Formation professionnelle continue dans ses attributions, désiqné ci-après « le ministre ». 3) Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition soit des ministèrcs ministres soit des chambres professionnelles concernés. (Loi du 21 juillet 2012) « Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. II remplace le membre effectif au cas où celui-ci est empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à courir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil. » Le membre suppléant du président du conseil d'administration est le vice-président du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Le mandat, renouvelable, est fixé pour une durée de 3-cinq ans. • t t 4) Geeverneenent. Les indemnités et les jetons de présence des membres du conseil d'administration sont fixés par règlement grand-ducal. 5) Le ministre de l'Éducation natiena[e ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité de l'Institut ainsi que sur sa gestion administrative et financière. II peut suspendre les décisions du conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministrc dc l'Éducation nationalc ministre de décider dans un délai d'un mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement. 6) Le conseil d'administration statue notamment sur les matières suivantes: b-)-14e-gagemen-t-ciu-personnel €4-les-aeiGn-s-judisia-i-res
- d)l'acceptation d'un reglement internc
- e)le rapport d'activité annuel
- f)le budget et les comptes annuels g)-easGeptation et le refus de dons et dc legs
- h)les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles indispensables à l'accomplissement de ton de ceux mis à la disposition de l'lnstitut.
- a)la politique générale de l'Institut ;
- b)l'enqagement et le licenciement du directeur qénéral et du personnel ;
- c)l'organigramme, la qrille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération ;
- d)les actions judiciaires ;
- e)les programmes d'investissement annuels et pluriannuels •
- f)l'acceptation d'un règlement d'ordre interne
- g)le rapport d'activité annuel ;
- h)le budget et les comptes annuels
- i)l'acceptation et le refus de dons et de legs ;
- j)les acquisitions, aliénations et échanqes d'immeubles indispensables à l'accomplissement de sa mission et leur affectation, à l'exception de ceux mis à la disposition de l'Institut. Les décisions sous
- d)à
- h)ci dessus sont soumises à l'approbation du ministre de l'Éducation nationale. Les décisions visées aux lettres
- a)et b), ainsi que le budget annuel visé à la lettre
- h)sont soumis à l'approbation du ministre. Les décisions visées à la lettre c), ainsi que les comptes annuels visés à la lettre
- h)sont soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil. Chaque année, au mois de février, l'Institut soumet au ministre un rapport d'activité sur les aspects essentiels du fonctionnement de l'Institut. 7) Le président du conseil d'administration représente l'Institut judiciairement et e*tfaj-ustiptai-rement-Le président ou le vice-président du conseil d'administration, s'il y a lieu, représentent l'Institut judiciairement et extrajudiciairement. (Loi du 21 juillet 2012) 8) La direction de l'Institut est confiée à un directeur général enqaqé sous le régime d'un contrat de louage de services de droit privé. Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'Institut. Dans le cadre de la qestion courante. l'Institut est enqaqé par la signature du directeur qénéral, sans préjudice des procurations spéciales ou qénérales pour des actes relevant de la qestion courante accordées par le directeur général et approuvées par le conseil d'administration. Le directeur qénéral assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. II est le supérieur hiérarchique du personnel de l'Institut. Sauf détachement de fonctionnaires de l'État, le personnel est lié à l'Institut par un contrat de louage de services de droit privé. «Art. 3 bis. 1) Le conseil d'administration est assisté d'un conseil scientifique pour les activités liées à nt 5 experts scientifiques, lc scientifique et son président 649414-nommés et révoques par le Gouvernement en Con-seil sur proposition du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses-attr-i-bution-s-pou .•- e- ee- e Le-Gon-se-i-1 scientifique se dote d' à des experts en--fonction des besoins en expertice et compétences spécifiques requises. Les indemnites et jetons4e-présence des membres et participants aux réunions du conseil ccientifique cont fixés par règlement grand ducal. Art. 3bis. 1) Le conseil d'administration est assisté d'un conseil scientifique pour les activités liées à l'Observatoire national de la formation, désiqné ci-après « l'Observatoire ». Le conseil scientifique comprend huit membres : 1. le président du conseil d'administration de l'Institut ; 2. le directeur qénéral de l'Institut ; 3. le responsable de l'Observatoire ; 4. un représentant de l'Université du Luxembourq ; 5. un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 6. un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions ; 7. un représentant du Luxembourq Institute of Socio-economic Research 8. un représentant du Centre d'Études et de Recherches sur les Qualifications. Le président du conseil d'administration de l'Institut préside le conseil scientifique. Le responsable de l'Observatoire est le secrétaire du conseil scientifique. Le conseil scientifique peut faire appel à des experts en fonction des besoins en expertise et compétences spécifiques requises. Les membres du conseil scientifique sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre pour un mandat renouvelable de cinq ans. Le conseil scientifique se dote d'un règlement de fonctionnement interne. Les jetons de présence des membres du conseil scientifique et des experts sont fixés par règlement qrand-ducal. 2) Le conseil scientifique a pour mission de:
- a)procéder à une évaluation globale des activités de recherche de l'Observatoire de l'année écoulée et en faire rapport au conseil d'administration au plus tard pour le 1 er mars de l'année suivante;
- b)donner son avis sur tout nouveau projet de recherche ainsi que sur toute question scientifique que le conseil d'administration lui soumet;
- c)contribuer à garantir la qualité scientifique et l'avancement des travaux de recherche de l'Observatoire et à en promouvoir la diffusion;
- d)formuler des propositions en vue de nouveaux projets ou activités de recherche de l'Observatoire.» (Loi du XX) Art 3ter. 1) II est institué un bureau du conseil d'administration, désigné ci-après « bureau », chargé de : 1. fixer la date et l'ordre du jour des séances du conseil d'administration ; 2. suivre l'évolution des travaux de l'Institut et d'en informer le conseil d'administration 3. préparer les comptes annuels et le budget de l'Institut ; 4. prendre, en cas d'urgence, des décisions tombant dans les attributions du conseil d'administration, sous réserve d'en faire un rapport détaillé pour ratification lors de la séance suivante du conseil d'administration. 2) Le bureau est composé de cinq membres du conseil d'administration : 1. le président et le vice-président du conseil d'administration 2. un représentant de la Chambre des salariés 3. deux représentants des chambres patronales, nommés d'un commun accord entre les chambres concernées. La durée renouvelable du mandat des membres du bureau est fixée à cinq ans. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Le membre suppléant du président est le vice-président. En cas de vacance de poste d'un membre effectif, le membre suppléant achève le mandat du membre qu'il remplace. 3) Le président du conseil d'administration préside le bureau, 4) Le directeur qénéral assiste aux réunions du bureau avec voix consultative. 5) Les membres du bureau perçoivent des jetons de présence fixés par règlement qrand- ducal. » Art. 4. L'Institut peut s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, luxembourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des initiatives de formation professionnelle continue. Art. 5. Des membres du personnel scientifique, pédagogique, technique et administratif des organismes et services publics ainsi que des établissements d'enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur peuvent être, sur proposition du conseil d'administration de l'Institut, détachés temporairement, à temps plein ou à temps partiel, à cet Institut par leur ministre de tutelle. Un tel détachement est renouvelable et limité à la durée destâches attribuées. Aucun droit quant à un nouveau détachement ne peut en résulter. (Loi du XX) brog é) Dans l'exécution de sa mission, Les relations entrc Hnstitut et le profcssionncllc continue, y compris ses annexes, ou le cas échéant, tous les Centres de formation publics ou privés luxembourgeois ou étrangers sont réglées par convention. En cas de désaccord entre lcs dc dans la quinzaine. - e- le-statuera (Loi du XX) Art. 7—{abrogé) Tout ce qui a trait aux produits, procédes ou services en relation avec un projet de-fermatien, c cntrc lcs partenaires avant la mise en œuvre du projet en question. Cette convention doit regler, notammcnt, les conditions e. e du projet ainci que de la répartition des revcnus pouvant resulter d'unc ccscion dc droits dc propriété ou d'une attribution de licence. Art. 8. L'Institut peut disposer notamment des ressources suivantes: 1. une contribution financière annuelle de l'État; 2. des contributions financières provenant des organismes associés à la formation; 3. des dons et legs, en espèces ou en nature; 4. des revenus provenant de ses activités de formation et de la gestion de son patrimoine. Art. 9. L'Institut est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l'État et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. (Loi du XX) Art. 10. 1) L'Institut est placé sous la tutelle du ministr-e—d ministre qui en surveille toutes les activités. 2) Le ministre peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion de l'Institut. 3) L'Institut est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives ainsi que tous les documents relatifs au contenu des livres et de faire toutes autres communications que le ministre juge nécessaires à l'exercice de son droit de surveillance. 4) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrôle de la gestion financière de l'Institut est assuré encore par la Ghambre des-comptes Cour des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (Loi du 19 décembre 2008) 5) Les comptes de l'Institut sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises agrée. «Titre II: Des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue. Chapitre ler. - Le personnel du Centre national de formation professionnelle continue (Loi du 15 décembre 2016) «Art. 11. Le cadre du personnel du Centre national de formation professionnelle continue, ci-après désigné par «le Centre», comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. «Art. llbis.
(1)Un plan de développement du Centre, ci-après désigné par «PDC», est élaboré. Le PDC est une démarche qui porte prioritairement sur le développement du profil du Centre. En se fondant sur une analyse des besoins de la communauté du Centre ainsi que sur l'offre scolaire et parascolaire existante, il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite. Le PDC porte sur trois années scolaires. Le PDC est élaboré par la cellule de développement du Centre et soumis pour avis aux membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif réunis en conférence plénière. En cas d'avis positif, le PDC est approuvé par le chargé de direction du Centre. En cas d'avis négatif, le PDC est revu par la cellule de développement du Centre et soumis une deuxième fois à la conférence plénière. En cas d'avis positif, le chargé de direction du Centre approuve le PDC. En cas d'avis négatif, le chargé de direction du Centre constate l'incapacité de se mettre d'accord et 11 approuve définitivement un PDC. Le PDC approuvé est arrêté par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions. Le PDC est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire rapporte à la conférence plénière l'état d'avancement du PDC.
(2)II est créé une cellule de développement du Centre. La cellule de développement du Centre comprend le chargé de direction du Centre, un membre du Service de la formation professionnelle ainsi que des membres du personnel enseignant désignés par le chargé de direction du Centre pour une durée de trois ans renouvelables. La cellule de développement du Centre est présidée par le chargé de direction du Centre. Les missions de la cellule de développement du Centre sont les suivantes: 1)identifier les besoins prioritaires du Centre; 2) définir des stratégies de développement scolaire; 3) élaborer le PDC; 4) assurer la communication interne et externe; 5) élaborer un plan trisannuel de la formation continue du personnel du Centre, actualisé chaque année.
(3)Pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif sont remplacés par un entretien collectif avec le chargé de direction du Centre ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDC.» Art. 12. En dehors des fonctionnaires prévus à l'article 11 ci-dessus, le personnel du Centre peut comprendre, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, des stagiaires, des chargés d'éducation, des chargés de cours, des employés de l'État et des ouvriers de l'État. Le ministre peut détacher au service, suivant les besoins et sur proposition du directeur, des enseignants ainsi que du personnel administratif et socio-éducatif, à temps plein ou à temps partiel. Chapitre II. - Conditions d'admission au stage et de nomination (Loi du 31 juillet 2016) «Art. 13. Les conditions générales d'admission ainsi que les conditions spécifiques propres aux différentes fonctions, les conditions et modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l'article 11 ci-dessus, sont fixées par règlement grandducal sous réserve des dispositions suivantes: 1. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, les formateurs d'adultes en enseignement théorique doivent:
- a)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d'un diplôme de master inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- b)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor et d'un diplôme de master en lien avec la spécialité requise inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- c)soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec la ou les spécialités requises et d'un diplôme de master dans la ou les spécialités préparant à la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire, inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- d)soit avoir obtenu un diplôme étranger en lien avec la ou les spécialités requises sanctionnant des études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- e)soit avoir obtenu l'homologation de leurs titres et grades étrangers d'enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades d'enseignement supérieur. 2. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières, les formateurs d'adultes en enseignement technique doivent:
- a)soit être détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de bachelor en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un titre ou grade de niveau bachelor étranger en lien avec la spécialité requise inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- b)soit être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur étranger reconnu par l'Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de trois années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. 3. Les instituteurs d'enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d'enseignement primaire ou d'enseignement spécial de l'enseignement fondamental, soit parmi les candidats admissibles à ces mêmes fonctions. 4. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe à attributions particulières, les formateurs d'adultes en enseignement pratique doivent:
- a)soit être détenteurs d'un brevet de maîtrise luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de maîtrise étranger en lien avec la spécialité requise, reconnu équivalent par le ministre de l'Education nationale. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d'enseignement dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise;
- b)soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- c)soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur spécialisé luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur spécialisé étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
- d)soit être détenteurs d'un diplôme étranger sanctionnant un cycle unique et complet d'au moins deux années d'études en lien avec la spécialité dans une école de niveau supérieur, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. 5. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les experts en sciences humaines doivent être détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de master en lien avec la spécialité requise ou avoir obtenu l'inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. 6. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psychosocial, les spécialistes en sciences humaines doivent être détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d'un diplôme d'éducateur gradué luxembourgeois, soit d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. 7. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les professionnels en sciences humaines doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre. 8. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, voire dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif et sous-groupe technique, les rédacteurs et les expéditionnaires appelés à remplir des fonctions de gestion administrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'administration générale et détachés au Centre. 9. Les fonctionnaires des carrières de l'enseignement appelés à intervenir dans l'enseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. 10. Pour les professions réglementées, une autorisation d'exercer délivrée par le membre du Gouvernement compétent est requise.»» Chapitre II. - Conditions d'admission au stage et de nomination Art. 14. (supprimé par la loi du 31 juillet 2016) Art. 15. Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire d'un Centre est recruté parmi les fonctionnaires ou stagiaires de la carrière du rédacteur de l'administration gouvernementale et détaché au Centre. Au cas où son grade est supérieur à celui de chef de bureau, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l'administration gouvernementale. Sous réserve de l'accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu'à la fonction d'inspecteur principal ler en rang par dépassement des effectifs de l'administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe, soit au moment d'une promotion. Le fonctionnaire ou le stagiaire détaché au Centre est autorisé à porter le titre de Secrétaire, sans que pour autant ni son rang ni son traitement n'en soient modifiés. Titre 111: Des dispositions transitoires Art. 16. Les fonctionnaires détachés aux Centres peuvent y être nommés aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l'administration d'origine. 1. L'instituteur d'enseignement technique, détaché au Centre de formation professionnelle continue à partir du 15 septembre 1986, en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peut être nommé professeur d'enseignement technique aux Centres de formation professionnelle continue, à condition de se soumettre à un examen spécial pour l'accès à la carrière supérieure. 2. L'instituteur d'enseignement complémentaire, détaché au Centre de formation professionnelle continue à partir du 14 février 1978, en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peut être nommé instituteur d'enseignement complémentaire des Centres de formation professionnelle continue avec conservation de son traitement acquis et être désigné chargé de direction conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2. 3. L'artisan dirigeant, détenteur du brevet de maîtrise pour le métier de soudeur, occupé au Centre de Walferdange en qualité de chargé de cours depuis le 4 novembre 1981, peut être nommé aux fonctions de maître d'enseignement technique après avoir passé avec succès un examen probatoire dont les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal. Les restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ne lui seront pas appliquées et, en vue de l'application des articles 8 et 22 de la même loi, il lui sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité de fonctionnairestagiaire et de fonctionnaire et dépassant deux années. Art. 17. Par dérogation à l'article 14, sub c de la présente loi et par dérogation à l'article 44 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, les éducateurs ayant suivi le régime d'études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée sont admissibles à la fonction d'éducateur gradué prévue par la présente loi. Art. 18. L'employé de l'État de la carrière de l'ingénieur technicien, les employés et les ouvriers engagés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 février 1978 tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant organisation des cours d'orientation et d'initiation professionnelles, ainsi que de l'Action locale pour jeunes, et en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont repris dans le cadre du personnel des Centres sous réserve des dispositions ci-après: 1. Les chargés de cours occupés ou ayant été occupés à titre temporaire et à tâche complète pendant trois ans au moins à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être engagés à durée indéterminée après avoir réussi un examen probatoire dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal. 2. Les employés de bureau occupés à titre temporaire à l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui remplissent les conditions prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État, peuvent être engagés à durée indéterminée dès qu'ils peuvent se prévaloir de deux années de service à tâche complète. 3. Les employés détenteurs d'un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de quatre années d'études en sciences psychologiques, occupés ou ayant été occupés, après l'obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à tâche complète pendant deux ans au moins à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de psychologue avec dispense de l'examen d'admission, de la période de stage et de l'examen de fin de stage. En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d'employé au service de l'État. 4. Les employés détenteurs d'un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de quatre années d'études en sciences pédagogiques, occupés ou ayant été occupés, après l'obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à tâche complète pendant deux ans au moins à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions de pédagogue avec dispense de l'examen d'admission, de la période de stage et de l'examen de fin de stage. En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d'employé au service de l'État. 5. Les employés détenteurs d'un diplôme d'éducateur, qui remplissent les conditions d'études et de diplômes requises pour la nomination à la fonction d'éducateur prévue à l'article 19, sub II, 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, occupés ou ayantété occupés, après l'obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à tâche complète pendant deux ans au moins à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions d'éducateur gradué avec dispense de l'examen d'admission, de la période de stage et de l'examen de fin de stage. En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant deux ans après la date de leur engagement à tâche complète en qualité d'employé au service de l'État. 6. Par dérogation aux dispositions des articles 25, sub 3 et 44 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales, l'employé détenteur du diplôme d'éducateur, qui remplit les conditions d'études et de diplômes requises pour la nomination à la fonction d'éducateur conformément à l'article 19, sub II, 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée et qui est affecté au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'Institut d'études éducatives et sociales pour les besoins de la formation de spécialisation d'éducateur orienteur telle qu'elle est prévue par le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1978 portant organisation de cours d'orientation et d'initiation professionnelles, peut être nommé aux fonctions d'éducateur gradué à l'Institut d'études éducatives et sociales. Les dispositions de l'article 41, paragraphe 4 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales lui sont applicables. 7. Les employés occupés à titre temporaire visés au paragraphe 5 ci-dessus et qui comptent moins de deux ans de service à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être admis au stage aux fonctions respectives avec dispense de l'examen d'admission au stage. La durée du stage pourra être réduite ou supprimée en fonction du temps passé en qualité d'employé à titre temporaire et à tâche complète. 8. Pour pouvoir être engagés à durée indéterminée au service de l'État, les employés et ouvriers mis à la disposition des cours d'orientation et d'initiation professionnelles par la société ARBED et y occupés en qualité de chargés de cours à tâche complète peuvent se présenter à l'examen probatoire prévu par le présent article sub 1, à condition de pouvoir faire valoir au moins trois années de service à l'entrée en vigueur de la présente loi. 9. L'employé, détenteur d'un diplôme d'éducateur, actuellement chargé de la direction des cours d'orientation et d'initiation professionnelles organisés au Centre d'Esch-surAlzette, pourra être nommé à la fonction d'éducateur gradué suivant les modalités du paragraphe 5 ci-dessus et être désigné chargé de direction conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2 précité. 10. L'employé, détenteur d'un diplôme d'éducateur, remplissant actuellement les fonctions de secrétaire des cours d'orientation et d'initiation professionnelles, pourra être nommé à la fonction d'éducateur gradué suivant les modalités du paragraphe 5 ci-dessus. II pourra être autorisé à porter le titre de secrétaire du Centre de formation professionnelle continue. 11. Les restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ne seront pas appliquées aux chargés de cours et aux employés au service de l'État visés par le présent article et, en vue de l'application des articles 8 et 22 de la même loi, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité de chargé de cours ou d'employé au service de l'État et dépassant deux années. Art. 19. Les examens prévus aux articles 16 et 18 doivent être passés dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 20. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État: —à l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique IV - Enseignement — au grade E3ter la mention «Enseignement primaire/instituteur d'enseignement complémentaire» est remplacée par la mention «Différents établissements/ o instituteur d'enseignement complémentaire». Titre IV: Des dispositions budgétaires et finales Art. 21. Les engagements définitifs au service de l'État résultant des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessus se feront par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre d'engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires des exercices concernés. Art. 22. L'État fournit à l'Institut une dotation initiale à inscrire au budget des recettes et des dépenses de l'État. Art. 23. La présente loi entre en vigueur le ler janvier 1993. Loi modifiée du jer décembre 1992 portant : 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. Texte actuel Texte du projet de loi Titre ler: De la création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue Art. ler. (Loi du XX) II est créé un établissement public dénommé «Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue», désigné par la suite «Institut». L'Institut a la personnalité l'autonomie financière. Titre ler: De la création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue juridique et (Loi du 21 juillet 2012) Art. ler. II est créé un établissement public dénommé « Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue », désigné par la suite « Institut». L'Institut a la personnalité juridique et I' autonomie financière. L'Institut est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. (Loi du 21 juillet 2012) «Art. 2. «Art. 2. L'Institut a pour missions: 1. de promouvoir la formation continue au sein du tissu économique et social; 2. de participer à l'élaboration de concepts de formation professionnelle continue; 3. de participer à la réalisation des objectifs définis à l'article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, en développant des activités d'initiation, de recyclage, de reconversion et de perfectionnement professionnels et en assurant la réalisation de projets dans l'intérêt du progrès technologique et de l'innovation pédagogique; 4. de mener et d'organiser des études ayant pour objet de contribuer à améliorer le système d'éducation et de formation continue, ceci au titre d'Observatoire national de la formation; 5. de préparer les documents d'analyse pour les plans de formation soumis par les entreprises au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions afin de permettre à la commission consultative instituée à l'article L. 542-11
(4)du Code du travail de suffire à sa mission y définie au point 3.» L'Institut a pour missions:
- de promouvoir la formation continue au sein du tissu économique et social;
- de participer à l'élaboration de concepts de formation professionnelle continue;
- de participer à la réalisation des objectifs définis à l'article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, en développant des activités d'initiation, de recyclage, de reconversion et de perfectionnement professionnels et en assurant la réalisation de projets dans l'intérêt du progrès technologique et de l'innovation pédagogique;
- de mener et d'organiser des études ayant pour objet de contribuer à améliorer le système d'éducation et de formation continue, ceci au titre d'Observatoire national de la formation;
- de préparer les documents d'analyse pour les plans de formation soumis par les entreprises au ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions afin de permettre à la commission consultative instituée à l'article L. 542-11
(4)du Code du travail de suffire à sa mission y définie au point 3.» Art. 3. (Loi du XX) (Loi du 21 juillet 2012) «1) L'Institut est dirigé par un conseil d'administration composé de représentants des ministères et des Art. 3. (Loi du 21 juillet 2012) chambres professionnelles concernes, savoi r: — 2 représentants du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions; — 1 représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions; — 1 représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions; — 1 représentant du ministre ayant l'Économie dans ses attributions; — 1 représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; — 1 représentant de la Chambre des Métiers; — 1 représentant de la Chambre d Commerce; — 2 représentants de la Chambre des Salariés; — 1 représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; - 1 représentant de la Chambre d'Agriculture.» 2) Les modalités de fonctionnement de l'Institut sont fixées par règlement grand-ducal. Le fonctionnement du conseil d'administration fait l'objet d'un règlement interne, élaboré par le conseil d'administration et soumis pour approbation au ministre de l'Éducation nationale. 3) Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition soit des ministères soit des chambres professionnelles concernés. (Loi du 21 juillet 2012) «Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. II remplace le membre effectif au cas où celui-ci est empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à courir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil.» Le ministre de l'Éducation nationale désigne le président du conseil d'administration. Le mandat, renouvelable, est fixé pour une durée de 3 ans. 4) Les membres du conseil d'administration ont droit à des indemnités à fixer par le Gouvernement. 5) Le ministre de l'Éducation nationale désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité de l'Institut ainsi que «1 ) L'Institut est el-i-r4ge géré par un conseil d'administration composé de représentants des ministères et des chambres professionnelles concernés, à savoir: — 2 représentants du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions; — 1 représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions; — 1 représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions; — 1 représentant du ministre ayant l'Économie dans ses attributions; — 1 représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; — 1 représentant de la Chambre des Métiers; — 1 représentant de la Chambre de Commerce; — 2 représentants de la Chambre des Salariés; — 1 représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; - 1 représentant de la Chambre d'Agriculture. » 2) Les modalités de fonctionnement de l'Institut sont fixées par règlement grandducal. Le fonctionnement du conseil d'administration fait l'objet d'un règlement interne, élaboré par le conseil d'administration et soumis pour approbation au istie de ALEldu-sati-an laationale ministre avant l'Institut national pour le Développement de la Formation professionnelle continue dans ses ci-après « le attributions, désigné ministre ». 3) Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition soit des ministères ministres soit des chambres professionnelles concernés. (Loi du 21 juillet 2012) « Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. II remplace le membre effectif au cas où celui-ci est empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à courir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil. » Le membre suppléant du président du conseil d'administration est le vice-président du conseil d'administration. Le ministre de l'Éducation nationalc désigne le président du conseil dLad-nli-n4-stration. Le président du conseil sur sa gestion administrative et financière. II peut suspendre les décisions du conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l'Éducation nationale de décider dans un délai d'un mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement. 6) Le conseil d'administration statue notamment sur les matières suivantes:
- a)la politique générale de l'Institut
- b)l'engagement du personnel
- c)les actions judiciaires
- d)l'acceptation d'un règlement interne
- e)le rapport d'activité annuel
- f)le budget et les comptes annuels
- g)l'acceptation et le refus de dons et de legs
- h)les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles indispensables à l'accomplissement de sa mission et leur affectation, à l'exception de ceux mis à la disposition de l'Institut. Les décisions sous
- d)à
- h)ci-dessus sont soumises à l'approbation du ministre de l'Éducation nationale. 7) Le président du conseil d'administration représente l'Institut judiciairement et extrajudiciairement. (Loi du 21 juillet 2012) dadministration est nomme par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Le mandat, renouvelable, est fixé pour une durée de 3-cinq ans. 4) L-e-sGeuvérnément. Les indemnités et les jetons de présence des membres du conseil d'administration sont fixés par règlement grand-ducal. 5) Le ministre dc l'Éducation nationalo ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité de l'Institut ainsi que sur sa gestion administrative et financière. II peut suspendre les décisions du conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l'Éducation nationale ministre de décider dans un délai d'un mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement. 6) Le conseil d'administration statue notamment sur les matières suivantes:
- a)la politique générale de l'Institut
- b)l'engagement du personnel
- c)les actions judiciaircs
- d)l'acceptation d'un reglement internc
- c)Ic rapport d'activité annucl
- f)le budget et les comptes annuels
- g)l'acceptation et le refus--cle-dons-et-cle legs
- h)les acquisitions, aliénations et échangos d'immoubles indispensables à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition de l'Institut.
- a)la politique qénérale de l'Institut ;
- b)l'enqaqement et le licenciement du directeur qénéral et du personnel ;
- c)l'orcianiqramme, la qrille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération
- d)les actions judiciaires ;
- e)les proqrammes d'investissement annuels et pluriannuels :
- f)l'acceptation d'un règlement d'ordre interne
- q)le rapport d'activité annuel
- h)le budget et les comptes annuels
- i)l'acceptation et le refus de dons et de leqs ;
- j)les acquisitions, aliénations et échanqes d'immeubles indispensables à l'accomplissement de sa mission et leur affectation, à l'exception de ceux mis à la disposition de l'Institut. Les décicions cous
- d)à
- h)ci descus cont -e.•• --- : '-et. ee- e• e- •• • - - e- Les décisions visées aux lettres
- a)et
- b)ainsi que le budget annuel visé à la lettre
- h)sont soumis à l'approbation du ministre. Les décisions visées à la lettre c), ainsi que les comptes annuels visés à la lettre
- h)sont soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil. Chaque année, au mois de février, l'Institut soumet au ministre un rapport d'activités sur les aspects essentiels du fonctionnement de l'Institut. 7) - e :...e-• t- -e•-- e'..e.-.- - - e• e4r-ait4disia-i-Ferelent—Le président ou le vice-président du conseil d'administration, s'il y a lieu, représentent l'Institut judiciairement et extrajudiciairement. (Loi du 21 juillet 2012) 8) La direction de l'Institut est confiée à un directeur qénéral enquié sous le réqime d'un contrat de louage de services de droit privé. Le directeur qénéral exécute les décisions du conseil d'administration et assure la qestion courante de l'Institut. Dans le cadre de la qestion courante, l'Institut est engagé par la signature du directeur qénéral, sans préjudice des procurations spéciales ou générales pour des actes relevant de la qestion courante accordées par le directeur qénéral et approuvées par le conseil d'administration. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. II est le supérieur hiérarchique du personnel de l'Institut. Sauf détachement de fonctionnaires de l'État, le personnel est lié à l'Institut par un contrat de louage de services de droit privé. «Art. 3 bis. 1) Le conseil d'administration est assisté d'un conseil scientifique pour les activités liées à l'Observatoire de la formation. Le conseil scientifique comprend 7 membres au maximum, dont 5 experts scientifiques, le président du conseil d'administration et (Loi du XX) «Art,-3-bis 4 - Le concelii ccentifique comprend 7 mcrnbrcs au maximum, dont 5 experts scientifiques, le president du conseil d'administration et le chef de projet responsable de l'Observatoire. le chef de projet responsable de l'Observatoire. La charge du secrétaire est assurée par le chef La-sharge du secrétaire est assurée par 4e de projet responsable de l'Observatoire. chef de projet responsable —de Les membres du conseil scientifique et son l'Observatoire. président sont nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil sur proposition Les-menq-bres du conseil scientifique-et-San du ministre ayant l'Éducation nationale president sont nommés et révoqués par le Geuvernemeht-en-Crenseil-ste-preposi-tidn dans ses attributions pour une période de du minicre ayant l'Éducation nationalc 3 ans. Ces nominations sont renouvelables. dans ses attributions pour une périede-de 3 ans. Ces -herni-hatidns— sont Le conseil scientifique se dote d'un règlement renouvelable& de fonctionnement interne. II peut faire appel à des experts en fonction des lement besoins en expertise et compétences de fonctionnement interne. II peut faire spécifiques requises. des besoins en expertise et competences Les indemnités et jetons de présence des spécifiques requises. membres et participants aux réunions du conseil scientifique sont fixés par Les-ihdemnités et jetons de présence des règlement grand-ducal. conseil scientifique sont fixés par 2) Le conseil scientifique a pour mission de: règlement-grand-dusaly
- a)procéder à une évaluation globale des activités de recherche de l'Observatoire de l'année écoulée et en faire rapport au (Loi du XX) conseil d'administration au plus tard Art. 3bis. pour le 1 er mars de l'année suivante; 1) Le conseil d'administration est assisté d'un
- b)donner son avis sur tout nouveau projet conseil scientifique pour les activités liées à de recherche ainsi que sur toute l'Observatoire national de la formation. question scientifique que le conseil désigné ci-après « l'Observatoire ». d'administration lui soumet; Le conseil scientifique comprend huit
- c)contribuer à garantir la qualité membres : 1. le président du conseil d'administration scientifique et l'avancement des travaux de l'Institut ; de recherche de l'Observatoire et à en 2. le directeur qénéral de l'Institut promouvoir la diffusion; 3. le responsable de l'Observatoire ;
- d)formuler des propositions en vue de 4. un représentant de l'Université du nouveaux projets ou activités de Luxembourq • recherche de l'Observatoire.» 5. un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 6. un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions ; 7. un représentant du Luxembourg Institute of Socio-economic Research 8. un représentant du Centre d'Études et de Recherches sur les Qualifications. Le président du conseil d'administration de l'Institut préside le conseil scientifique. Le responsable de l'Observatoire est le secrétaire du conseil scientifique. Le conseil scientifique peut faire appel à des experts en fonction des besoins en expertise et compétences spécifiques requises. Les membres du conseil scientifique sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre pour un mandat renouvelable de cinq ans. Le conseil scientifique se dote d'un règlement de fonctionnement interne. Les ietons de présence des membres du conseil scientifique et des experts sont fixés par règlement qrand-ducal. 2) Le conseil scientifique a pour mission de:
- a)procéder à une évaluation globale des activités de recherche de l'Observatoire de l'année écoulée et en faire rapport au conseil d'administration au plus tard pour le 1 er mars de l'année suivante;
- b)donner son avis sur tout nouveau projet de recherche ainsi que sur toute question scientifique que le conseil d'administration lui soumet;
- c)contribuer à garantir la qualité scientifique et l'avancement des travaux de recherche de l'Observatoire et à en promouvoir la diffusion;
- d)formuler des propositions en vue de nouveaux projets ou activités de recherche de l'Observatoire.» (Loi du XX) Art 3ter. 1) 11 est institué un bureau du conseil d'administration, désigné ci-après « bureau », chargé de : 1. fixer la date et l'ordre du jour des séances du conseil d'administration ; 2. suivre l'évolution des travaux de l'Institut et d'en informer le conseil d'administration ; 3. préparer les comptes annuels et le budget de l'Institut •,. 4. prendre, en cas d'urgence, des décisions tombant dans les attributions du conseil d'administration, sous réserve d'en faire un rapport détaillé pour ratification lors de la séance suivante du conseil d'administration. 2) Le bureau est composé de cing membres du conseil d'administration : 1. le président et le vice-président du conseil d'administration 2. un représentant de la Chambre des salariés • 3. deux représentants des chambres patronales, nommés d'un commun accord entre les chambres concernées. La durée renouvelable du mandat des membres du bureau est fixée à cing ans. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Le membre suppléant du président est le vice-.résident. En cas de vacance de poste d'un membre effectif, le membre suppléant achève le mandat du membre qu'il remplace. 3) Le président du conseil d'adrninistration préside le bureau. 4) Le directeur qénéral assiste aux réunions du bureau avec voix consultative. )._.Les membres du bureau perçoivent des jetons de présence fixés par règlement qrand-ducal. » Art 4. Art. 4. L'Institut peut s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, luxembourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des initiatives de formation professionnelle continue. L'Institut peut s'associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, luxembourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des initiatives de formation professionnelle continue. Art. 5. Des membres du personnel scientifique, pédagogique, technique et administratif des organismes et services publics ainsi que des établissements d'enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur peuvent être, sur proposition du conseil d'administration de l'Institut, détachés temporairement, à temps plein ou à temps partiel, à cet Institut par leur ministre de tutelle. Un tel détachement est renouvelable et limité à la durée destâches attribuées. Aucun droit quant à un nouveau détachement ne peut en résulter. Art. 5. Des membres du personnel scientifique, pédagogique, technique et administratif des organismes et services publics ainsi que des établissements d'enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur peuvent être, sur proposition du conseil d'administration de l'Institut, détachés temporairement, à temps plein ou à temps partiel, à cet Institut par leur ministre de tutelle. Un tel détachement est renouvelable et limité à la durée destâches attribuées. Aucun droit quant à un nouveau détachement ne peut en résulter. Art. 6. Dans l'exécution de sa mission, l'Institut peut disposer prioritairement des installations du Centre national de formation professionnelle continue et de ses annexes, pour autant que les missions essentielles des Centres ne soient pas perturbées. Les relations entre l'Institut et le Centre national de formation professionnelle continue, y compris ses annexes, ou le cas échéant, tous les Centres de formation publics ou privés luxembourgeois ou étrangers sont réglées par convention. En cas de désaccord entre les deux parties, le ministre de l'Éducation nationale statuera dans la quinzaine. Art. 7. Tout ce qui a trait aux produits, procédés ou services en relation avec un projet de formation (Loi du XX) Art—&,-(abrogé) . drsposer phoritairement des installatons i du Centre national de formation profess4-énn-elle c,ontinue et de ses annexes, pour autant quc les missions e,,sentielles des Centrcs ne soicnt pas perturbées. Les relations entre l ' Inctitut et le Centre national de formation professionnelle continue, y compris ses annexes, ou le cas échéant, tous les Centres de formation publicc ou prives luxembouFgeois ou étrangers sont réglées -par Gelwel4tieq, En cas de dé saccord entre les deux partics, le — la-quinzaine, (Loi du XX) Ad.-7. (abrogé) professionnelle continue fait l'objet d'une convention à conclure entre les partenaires avant la mise en oeuvre du projet en question. Cette convention doit régler, notamment, les conditions de protection de l'attribution des droits de la propriété industrielle et intellectuelle découlant du projet ainsi que de la répartition des revenus pouvant résulter d'une cession de droits de propriété ou d'une attribution de licence. Art. 8. L'Institut peut disposer notamment des ressources suivantes: 1. une contribution financière annuelle de l'État; 2. des contributions financières provenant des organismes associés à la formation; 3. des dons et legs, en espèces ou en nature; 4. des revenus provenant de ses activités de formation et de la gestion de son patrimoine. Art. 9. L'Institut est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l'État et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. Art. 10. 1)L'Institut est placé sous la tutelle du ministre de l'Éducation nationale qui en surveille toutes les activités. 2) Le ministre peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion de l'Institut. 3) L'Institut est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives ainsi que tous les documents relatifs au contenu des livres et de faire toutes autres communications que le ministre juge nécessaires à l'exercice de son droit de surveillance, 4) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrôle de la gestion financière de l'Institut est assuré encore par la Chambre des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (Loi du 19 décembre 2008) Tout ce qui a trait aux produits, presdold..,-ou services en relation avec un projet de formation professionnelle continue fait l'objet d'-une convention à conclure entre les partenaires avant la mise en ceuvre du projet en question. Cette convention doit régler, notamment, les conditions de protection de rattribution des droits de la propriété industrielle et intellectuellc répartition des revenus pouvant résulter d'une cesion de droits de-propriété ou- d'une attribution de licence. Art. 8. L'Institut peut disposer notamment des ressources suivantes: 1. une contribution financière annuelle de l'État; 2. des contributions financières provenant des organismes associés à la formation; 3. des dons et legs, en espèces ou en nature; 4. des revenus provenant de ses activités de formation et de la gestion de son patrimoine. Art. 9. L'Institut est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l'État et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. (Loi du XX) Art. 10. 1)L'Institut est placé sous la tutelle du ministFe 421-e- l'Éducation nationale ministre qui en surveille toutes les activités. 2) Le ministre peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion de l'Institut. 3) L'Institut est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives ainsi que tous les documents relatifs au contenu des livres et de faire toutes autres communications que le ministre juge nécessaires à l'exercice de son droit de surveillance. 4) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrôle de la gestion financière de l'Institut est assuré encore par la Chambre des comptes-Cour des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (Loi du 19 décembre 2008) 5) Les comptes de l'Institut sont sournis au contrôle d'un réviseur dentreprises acirée. «Titre 11: Des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue. «Titre 11: Des cadres du personnel du Centre national de formation professionnelle continue. Titre 111: Des dispositions transitoires Titre 111: Des dispositions transitoires Titre IV: Des dispositions budgétaires et finales Titre IV: Des dispositions budgétaires et finales LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du ler décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Karin Meyer Téléphone : 247-85231 Courriel : karin.meyer@men.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de loi vise à transposer les remarques de la Cour des comptes émises dans son rapport spécial de 2015 sur les établissements publics et à prendre en considération les lignes directrices pour la création d'établissements publics décidées par le Gouvernement en conseil, en date du 10 février 2017. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : - •••., 30/03/2018 G LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Li Oui E Non E oui E oui E Non E Non Oui E Non oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : chambres professionnelles Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : N.a. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui E Non N.a. E Oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du trattement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? ÍI Oui E Oui E Non E N.a. E N.a. E Oui E Non E Non • Oui E Non j N.a. E Oui E Non E N.a. S N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? rt, .11,41 .2 C LE GOUVERNEMEN DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une E oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui El Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non • oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : 11.3 , 1/1.1 , 11 A 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non oui E Non oui E Non E oui [S] Non E Oui Non E N.a. E Oui E Non F] N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) [18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui E Non IE N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) C IC Projet de règlement grand-ducal du xx.xx. 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue. EXPOSE DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal modifie le règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue qui a été pris en exécution de la loi portant modification de la loi modifiée du ier décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue (ci-après « la loi »). Les présentes modifications sont nécessaires en vue d'être en conformité avec les modifications apportées à la loi modifiée du 1er décembre 1992 précitée. Le présent règlement grand-ducal définit les modalités de mise en oeuvre des nouvelles dispositions de la loi, à savoir : - les modalités de fonctionnement du conseil d'administration de l'Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue ; les modalités de fonctionnement du bureau du conseil d'administration ; l'introduction d'un règlement de fonctionnement d'ordre interne pour le bureau du conseil d'administration ; la fixation des indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du bureau du conseil d'administration. Projet de règlement grand-ducal du xx.xx. 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du ier décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. À l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, désigné ci-après « le règlement », sont apportées les modifications suivantes : 1° Les paragraphes 3 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3. Le conseil d'administration peut s'adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein, parmi le personnel de l'INPFC. 4. Des salariés de l'Institut peuvent participer aux séances du conseil d'administration. 5. Les séances du conseil d'administration sont présidées par son président. 6. Pour délibérer valablement, la majorité des membres du conseil d'administration doivent être présents ou représentés conformément à l'alinéa 2 du présent article. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante. 7. Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. 8. L'Institut est valablement engagé à l'égard des tiers par la signature conjointe du président du conseil d'administration et d'un autre membre du conseil d'administration. » ; 2° II est inséré un paragraphe 9 libellé comme suit : « 9. Un règlement interne élaboré par le conseil d'administration et soumis pour approbation au ministre ayant l'Institut national pour le Développement de la Formation professionnelle continue, ci-après dénommé « le ministre », détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration non prévues par la loi et par le règlement. » Art. 2. Les articles 4bis et 4ter libellés comme suit sont insérés dans le même règlement : « Art. 4bis.- Bureau du conseil d'administration 1. Le bureau du conseil d'administration, désigné ci-après « le bureau », se réunit annuellement aussi souvent que le conseil d'administration, sur convocation du président du conseil d'administration le décide. Le délai de convocation est de trois jours ouvrables. 2. Le bureau peut s'adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein, parmi le personnel de l'INFPC. 3. Des salariés de l'Institut peuvent participer aux réunions du bureau du conseil d'administration. 4. Le bureau peut valablement délibérer lorsque le président du conseil d'administration et un représentant d'une chambre professionnelle sont présents. Les décisions du bureau sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président compte double. 5. Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre interne concernant le fonctionnement du bureau, soumis pour approbation au ministre. Art. 4ter. - Indemnités et jetons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis, 3ter de la loi modifiée du jer décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. 1.Les indemnités mensuelles et les jetons de présence subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'État. 2. Le président du conseil d'administration bénéficie d'une indemnité mensuelle équivalant à 25,18 euros (N.I. 100), sous réserve d'un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d'administration dépassant 50 pour cent. L'indemnité est versée en totalité, au plus tard le 22 décembre de l'année en cours. 3. Les autres personnes visées aux articles 3, 3bis, 3ter de la loi modifiée du ler décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue perçoivent un jeton de présence de 14,16 euros (N.I. 100) par séance. En cas de remplacement du président, le vice-président perçoit un double jeton de présence. » Art. 3. L'article 6 du même règlement est complété comme suit : « 6. Le réviseur d'entreprises agréé est nommé par le conseil d'administration pour un mandat de trois ans renouvelable. » Art. 4. Aux articles 5 et 6 du même règlement les termes de « ministre de l'Éducation nationale » sont remplacés par le terme de « ministre ». Art. 5. L'article 6bis est abrogé. Art. 6. Exécution Notre ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Projet de règlement grand-ducal du xx.xx. 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue. COMMENTAIRE DES ARTICLES Art. ler. Le présent article a pour objet de compléter les modalités de fonctionnement du conseil d'administration de l'INFPC qui formalisent la participation d'un secrétaire administratif externe au conseil et la participation de membres du personnel de l'INFPC aux réunions du conseil selon les besoins. En effet, les responsables de département de l'INFPC sont invités, occasionnellement, à présenter aux membres du conseil d'administration des projets ou rapports spécifiques à leurs départements. De même, l'élaboration d'un règlement d'ordre interne est introduite. Art. 2. L'article introduit deux nouveaux articles 4bis et 4ter. L'article 4bis a pour but de préciser les modalités de fonctionnement du bureau du conseil d'administration, en cohérence avec celles qui régissent le fonctionnement du conseil d'administration de l'INFPC. II instaure également l'élaboration d'un règlement de fonctionnement d'ordre interne pour le bureau. Ce règlement existe déjà, mais n'est pas mentionné dans le texte actuel. L'article 4ter, quant à lui, complète le règlement grand-ducal au sujet des indemnités et jetons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis et 3ter de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. II fixe les montants des indemnités et des jetons de présence du président, du vice-président et des autres membres du conseil d'administration et du bureau. Art.3. Cet article prévoit la nomination d'un réviseur d'entreprises agréé pour un mandat de 3 ans et se conforme, ainsi, à la décision du Gouvernement en conseil du 10 février 2017 déterminant les lignes directrices pour la création d'établissements publics. Art.4. Cet article ne nécessite pas de commentaires. Art.5. Les indemnités, respectivement les jetons de présence des membres du conseil scientifique, des membres du conseil d'administration ainsi que du bureau du conseil d'administration, ont tous été uniformisés à l'article 4ter du présent règlement. Dès lors, l'article 6bis du règlement n'a plus lieu d'être. Art.6. Cet article ne nécessite pas de commentaires. Fiche financière I - Dépenses réalisées sur les cinq derniers exercices budgétaires (en €) 2013 2014 2015 2016 2017 Conseil d'administration 2 025 2 100 2 475 3 000 1 600 Bureau 925 1 250 1 300 1 650 725 Conseil scientifique 3 900 1 050 3 050 1 350 850 Total 6 850 4 400 6 825 6 000 3175 II - Estimation de l'impact : Indemnité mensuelle du président du conseil d'administration : 25,18 € (N.I. 100) = 25,18 x 7,9454 (au 1er janvier 2017) = 200 € Valeur du jeton de présence par réunion : 14,16 € (N.I. 100) = 14,16 x 7,9454 (au 1er janvier 2017) = 112,50 € 1) Conseil d'administration : 5 réunions par an Président : 12 mois x 200 €/mois = 2 400 € Vice-président (un remplacement du président avec un jeton double et 4 réunions) : (1 réunion x 112,50 €/réunion x 2) + (4 réunions x 112,50 €/réunion) = 675 € Autres membres : 5 réunions x 112,50 €/réunion x 11 membres = 6 187,50 € Total conseil d'administration : 2 400 + 675 + 6187,50 = 9 262,50 € 2) Bureau : 5 réunions par an Président : inclus dans les indemnités mensuelles perçues pour le conseil d'administration Vice-président (un remplacement du président avec un jeton double) : (1 réunion x 112,50 €/réunion x 2 jetons) + (4 réunions x 112,50 €/réunion) = 675 € Autres membres : 5 réunions x 112,50 €/réunion x 3 membres = 1 687,50 € Total bureau : 675 + 1 687,50 = 2 362,50 € 3) Conseil scientifique : 2 réunions par an Membres (président inclus) : 2 réunions x 112,50 €/réunion x 8 membres = 1 800 € Expert : 2 réunions x 112,50 €/réunion x 1 expert = 225 € Total conseil scientifique : 1800 + 225 = 2 025 € Total conseil d'administration, bureau et conseil scientifique : 9 262,50 + 2 362,50 + 2 025 = 13 650 € TEXTE COORDONNÉ du règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue Les dispositions supprimées/abrogées sont ravées et en vert. Les dispositions nouvelles sont soulicinées et en vert. Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, (Mém. A — 18 du 18 mars 1993, p. 334) modifié par: Règlement grand-ducal du 27 août 2012, (Mém. A — 190 du 5 septembre 2012, p. 2741) Règlement grand-ducal du xx, (Mém. A xxx) Art. Dénomination/Siège «L'institut national pour le développement de la formation professionnelle continue», créé par la loi habilitante du 1 er décembre 1992 a son siège à Luxembourg. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le terme «institut». Art. 2. - Gestion L'institut est géré dans les formes et d'après les méthodes du droit privé. Art. 3. - Objet et mission L'institut est chargé d'entreprendre des activités de formation professionnelle continue, de développement et de transfert de compétences visant à promouvoir le progrès technologique et l'innovation pédagogique en matière de formation professionnelle continue, au sens de l'article 2 de la loi habilitante. (Règl. g. - d. du xxx) Art. 4. - Conseil d'administration L'institut est dirigé par un conseil d'administration, conformément à l'article 3 de la loi du 1 er décembre 1992. 1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du membre le plus âgé du Conseil d'administration, aussi souvent que l'intérêt de l'institut le demande et au moins quatre fois par an ou lorsqu'un tiers de ses membres en font la demande écrite. Le délai de convocation est de quinze jours sauf en cas d'urgence à apprécier par le président. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé. 2. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration muni d'un mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d'un membre du conseil. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d'une séance. 3. Les seances du conseil sont-présidées-par-lepresident, ou à son défaut, par lc membrc prósent le plus âgé. 4. Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être prdscnts ou rcprésentóc conformément à l'alinéa 2 du présent article. Toute décision du conseil est prise à la majoritd simplc dc de parité d 5. Les réunions du conseil ne sont pas publiques. 6. conceii représc t t'' d'un autre membre du conceil. 8. Un règlement interne élaboré par le conseil d'administration ministre détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration non prévues par la loi --e _ 3. Le conseil d'administration peut s'adioindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein. 4. Des salariés de l'institut peuvent participer aux séances du conseil d'administration. 5. Les séances du conseil d'administration sont présidées par son président. 6. Pour délibérer valablement, la maiorité des membres du conseil d'administration doivent être présents ou représentés conformément à l'alinéa 2 du présent article. Toute décision du conseil d'administration est prise à la maiorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante. 7. Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. 8. L'institut est valablement engaqé à régard de tiers par la sicinature conjointe du président du conseil d'administration et d'un autre membre du conseil d'administration. 9. Un règlement interne élaboré par le conseil d'administration et soumis pour approbation au ministre ayant l'Institut national pour le Développement de la Formation professionnelle continue, ciaprès « le ministre », détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration non prévues par la loi et par le règlement. Art. 4bis. - Bureau du conseil d'administration 1. Le bureau du conseil d'administration, désiciné ci-après « le bureau », se réunit annuellement au moins autant de fois que le conseil d'administration, sur convocation du président du conseil d'administration le décide. Le délai de convocation est de trois jours ouvrables. 2. Le bureau peut s'adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein. 3. Des salariés de l'institut peuvent participer aux réunions du bureau du conseil d'administration. 4. Le bureau peut valablement délibérer lorsque le président du conseil d'administration et un représentant d'une chambre professionnelle sont présents. Les décisions du bureau sont adoptées à la maiorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président compte double. 5. Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre interne concernant le fonctionnement du bureau, soumis pour approbation au ministre. Art. 4ter. - Indemnités et letons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis, 3ter de la loi modifiée du ler décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. 1.Les indemnités mensuelles et les ietons de présence subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'Etat. 2. Le président du conseil d'administration bénéficie d'une indemnité mensuelle équivalant à 25,18 euros (N.I. 100), sous réserve d'un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil d'administration dépassant 50 pour cent. L'indemnité est versée en totalité, au plus tard le 22 décembre de l'année en cours. 3. Les autres personnes visées aux articles 3, 3bis, 3ter de la loi modifiée du ler décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue perçoivent un jeton de présence de 14,16 euros (N.I. 100) par séance. En cas de remplacement du président, le vice-président perçoit un double jeton de présence. Art. 5. - Contrôle Le ministre de4'Éducation nationale ministre désigne un commissaire du gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du gouvernement jouit d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité de l'institut ainsi qui sur sa gestion administrative et financière. II peut suspendre les décisions du conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au mstre de l'Éci4.1GatoR nationale ministre de décider dans un délai d'un mois à partir de la saisine par le commissaire du gouvernement. (Règl. g. - d. du xxx) Art. 6. - Comptes annuels et budget 1. Les comptes de l'institut sont tenus selon les principes et modalités de la comptabilité commerciale. 2. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. 3. Pour le 15 mars de chaque année, le conseil élabore le projet de budget de l'exercice suivant, il l'arrête définitivement pour le 1 er décembre au plus tard et le soumet pour approbation au ministre de tutelle. 4. Pour le 31 mars au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels arrêtés le 31 décembre de l'année précédente et accompagnés d'un rapport d'activités détaillé à l'approbation du Gouvernement en conseil et à la chambre des Députés. 5. La chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière de l'institut en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations. Pour permettre à la chambre des Comptes d'accomplir sa mission de contrôle, l'institut lui remettra à la fin de chaque trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président du conseil d'administration. Le résultat du contrôle et des inspections de la chambre des Comptes fait chaque année l'objet d'un rapport qui est communiqué au na-inistre de l'Éducation nationale ministre qui donnera aux observations de la chambre des Comptes telles suites qu'elles comporteront. (Règl. g. - d. du 27 août 2012) 6. Le réviseur d entreprises aqréé est nommé Par le conseil d'administration pour un mandat de trois ans renouvelable. (Règl. g. - d. du xxx) «Art-6-bis, Indemnitós des membres du conceil scientifique. Pour chaque réunion les membres présents du conseil scientifique sont rémunérés de la -faren s-uiva-Rte a)- les experts serientifiques perçoivent une indemnité de 100 €/heure;
- b)les autres mcmbrcs perçoivent unc indcmnité de 25 €/heure; 50-€/heure.»
- c)le précident du conseil scientifi Art. 7. - Dissolution En cas de dissolution de l'institut son patrimoine est affecté à l'État. Art. 8. - Exécution Notre ministre de l'Éducation nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue Texte actuel Art. ler. - Dénomination/Siège «L'institut national pour le développement de la formation professionnelle continue», créé par la loi habilitante du 1 er décembre 1992 a son siège à Luxembourg. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le terme «institut». Art. 2. - Gestion L'institut est géré dans les formes et d'après les méthodes du droit privé. Art. 3. - Objet et mission L'institut est chargé d'entreprendre des activités de formation professionnelle continue, de développement et de transfert de compétences visant à promouvoir le progrès technologique et l'innovation pédagogique en matière de formation professionnelle continue, au sens de l'article 2 de la loi habilitante. Art. 4. - Conseil d'administration L'institut est dirigé par un conseil d'administration, conformément à l'article 3 de la loi du ler décembre 1992. Texte du projet de règlement grand-ducal Art. ler. - Dénomination/Siège «L'institut national pour le développement de la formation professionnelle continue», créé par la loi habilitante du 1 er décembre 1992 a son siège à Luxembourg. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le terme «institut». Art. 2. - Gestion L'institut est géré dans les formes et d'après les méthodes du droit privé. Art. 3. - Objet et mission L'institut est chargé d'entreprendre des activités de formation professionnelle continue, de développement et de transfert de compétences visant à promouvoir le progrès technologique et l'innovation pédagogique en matière de formation professionnelle continue, au sens de l'article 2 de la loi habilitante. (Règl. g. - d. du xxx) Art. 4. - Conseil d'administration L'institut est dirigé par un conseil d'administration, conformément à l'article 3 de la loi du 1 er décembre 1992. 1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, 1. Le conseil se réunit sur convocation du du membre le plus âgé du Conseil président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'administration, aussi souvent que l'intérêt de du membre le plus âgé du Conseil l'institut le demande et au moins quatre fois par d'administration, aussi souvent que l'intérêt de an ou lorsqu'un tiers de ses membres en font la l'institut le demande et au moins quatre fois par demande écrite. Le délai de convocation est de an ou lorsqu'un tiers de ses membres en font la quinze jours sauf en cas d'urgence à apprécier demande écrite. Le délai de convocation est de par le président. La convocation doit contenir un quinze jours sauf en cas d'urgence à apprécier ordre du jour précis et détaillé. par le président. La convocation doit contenir un 2. Les membres du conseil peuvent se faire ordre du jour précis et détaillé. représenter par un autre membre du conseil 2. Les membres du conseil peuvent se faire d'administration muni d'un mandat écrit. Aucun représenter par un autre membre du conseil mandataire ne peut représenter plus d'un d'administration muni d'un mandat écrit. Aucun membre du conseil. Aucune procuration ne peut mandataire ne peut représenter plus d'un être donnée pour plus d'une séance. membre du conseil. Aucune procuration ne peut 3. Les séances du conseil sont présidées par être donnée pour plus d'une séance. le président, ou à son défaut, par le membre 3. Les séances du conseil sont présidées par présent le plus âgé. lo prósident, ou à .e e - - - e- - --- -- e 4. Pour délibérer valablement, la majorité des 1)r-ésent-le-p4u-s- âgé. membres doivent être présents ou représentés 4.—Pour délibérer valablernent, la majorité des conformément à l'alinéa 2 du présent article. membres doivent être présents ou représentés Toute décision du conseil est prise à la majorité conformément à l'alinéa 2 du présent article. simple de tous les membres du conseil. En cas Toute décision du concoil est prisc à la majoritó de parité de voix, celle du président est simple de tous les membres du conseil. En cas prépondérante. de parité de voix, celle du président est prépondérante. 5. Les réunions du conseil ne sont pas publiques. 5. Les féunions du conseil nc sont pas publiques, 6. Le président du conseil d'administration 6. Le président du conseil d'administration représente l'institut judiciairement et eeprésente l'institut judiciairement et extrajudiciairement. exteajudtsialfemeet, 7. L'institut est valablement engagé à l'égard des tiers par les signatures conjointes du des tiers par les signatufes conjointes du président et d'un autre membre du conseil. président et d'un autre membre du conseil. 8. Un règlement interne élaboré par le conseil 8. Un règlement interne élaboré par le conseil d'administration et soumis pour approbation au ministre détermine les modalités de ministre détermine Ics modalités dc fonctionnement du conseil d'administration non prévues par la loi habilitante et par le présent prévues par la loi habilitante et par le présent règlement. règlement. 3. Le conseil d'administration peut s'adioindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein, parmi le personnel de l'INFPC. 4. Des salariés de l'institut peuvent participer aux séances du conseil d'administration. 5. Les séances du conseil d'administration sont présidées par son président. 6. Pour délibérer valablement, la maiorité des membres du conseil d'administration doivent être présents ou représentés conformément à l'alinéa 2 du présent article. Toute décision du conseil d'administration est prise à la maiorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante. 7. Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. 8. L'institut est valablement enqaqé à l'éqard de tiers par la signature conjointe du président du conseil d'administration et d'un autre membre du conseil d'administration. 9. Un règlement interne élaboré par le conseil d'administration et soumis pour approbation au ministre avant l'Institut national pour le Développement de la Formation professionnelle continue, ci-après « le ministre », détermine les modalités de fonctionnement du conseil d'administration non prévues par la loi et par le règlement. (Règl. g. - d. du xxx) Art. 4bis. d'administration Bureau du conseil 1. Le bureau du conseil d'administration, désiqné ci-après « le bureau », se réunit annuellement au moins autant de fois que le conseil d'administration, sur convocation du président du conseil d'administration le décide. Le délai de convocation est de trois jours ouvrables. 2. Le bureau peut s'adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein, parmi le personnel de l'INFPC. 3. Des salariés de l'institut peuvent participer aux réunions du bureau du conseil d'administration. 4. Le bureau peut valablement délibérer lorsque le président du conseil d'administration et un représentant d'une chambre professionnelle sont présents. Les décisions du bureau sont adoptées à la maiorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président compte double. 5. Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre interne concernant le fonctionnement du bureau, soumis pour approbation au ministre. (Règl. g. - d. du xxx) Art. 4ter. - Indemnités et letons de présence des personnes visées aux articles 3, 3bis, 3ter de la loi modifiée du ler décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. 1. Les indemnités mensuelles et les jetons de présence subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'État. 2. Le président du conseil d'administration bénéficie d'une indemnité mensuelle équivalant à 25,18 euros (N.I. 100), sous réserve d'un taux moven annuel de participation aux réunions du conseil d'administration dépassant 50 pour cent. L'indemnité est versée en totalité, au plus tard le 22 décembre de l'année en cours. 3. Les autres personnes visées aux articles 3, 3bis, 3ter de la loi modifiée du ler décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue perçoivent un jeton de présence de 14,16 euros (N.I. 100) par séance. En cas de remplacement du président le viceprésident perçoit un double jeton de présence. Art. 5. - Contrôle (Règl. g. - d. du xxx) Art. 6. - Contrôle Le ministre de l'Éducation nationale désigne un commissaire du gouvernement qui assiste Le ministre de l'Éducation nationale rninistre avec voix consultative aux séances du conseil désigne un commissaire du gouvernement qui d'administration. assiste avec voix consultative aux séances du Le commissaire du gouvernement jouit d'un conseil d'administration. droit d'information et de contrôle sur l'activité de Le commissaire du gouvernement jouit d'un droit l'institut ainsi qui sur sa gestion administrative et d'information et de contrôle sur l'activité de financière. II peut suspendre les décisions du l'institut ainsi qui sur sa gestion administrative et conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles financière. II peut suspendre les décisions du sont contraires aux lois et aux règlements. Dans conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles ce cas, il appartient au ministre de l'Éducation sont contraires aux lois et aux règlements. Dans nationale de décider dans un délai d'un mois à ce cas, appartient au mlnistre de l'Éducation partir de la saisine par le commissaire du nationalo ministre de décider dans un délai d'un gouvernement. mois à partir de la saisine par le commissaire du gouvernement. Art. 6. - Comptes annuels et budget 1.Les comptes de l'institut sont tenus selon les principes et modalités de la comptabilité commerciale. 2. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. 3. Pour le 15 mars de chaque année, le conseil élabore le projet de budget de l'exercice suivant, il l'arrête définitivement pour le 1er décembre au plus tard et le soumet pour approbation au ministre de tutelle. (Règl. g. - d. du xxx) Art. 6. - Comptes annuels et budget 1.Les comptes de l'institut sont tenus selon les principes et modalités de la comptabilité commerciale. 2. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. 3. Pour le 15 mars de chaque année, le conseil élabore le projet de budget de l'exercice suivant, iJ l'arrête définitivement pour le 1 er décembre au plus tard et le soumet pour approbation au ministre de tutelle. 4. Pour le 31 mars au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels arrêtés le 31 4. Pour le 31 mars au plus tard, le conseil décembre de l'année précédente et soumet les comptes annuels arrêtés le 31 accompagnés d'un rapport d'activités détaillé à décembre de l'année précédente et l'approbation du Gouvernement en conseil et à la accompagnés d'un rapport d'activités détaillé à chambre des Députés. l'approbation du Gouvernement en