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Projet de règlement grand-ducal 1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 2005 relatif au fonctionnement

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 23 juillet 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich V 247 - 82954 SCL : R 5859 — 1690 / sp V/réf. 52.976 Objet : Projet de règlement grand-ducal

  1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 2005 relatif au fonctionnement du lycée-pilote, et
  2. abrogeant le règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant sur les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire dans le cycle de formation du lycée Ermesinde. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 2 juillet 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.legilux.lu www.luxembourg.lu .3Inemmafflammummiffloniumh}.4e. CHFEP A-3145/18-84 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de règlement grand-ducal
  3. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 2005 relatif au fonctionnement du lycée-pilote, et
  4. abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 2012 portant sur les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire dans le cycle de formation du lycée Ermesinde www.chfep.lu Par dépêche du 27 juin 2018, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 13 juillet 2018 au plus tarcr, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Le projet en question détermine, en exécution des modifications apportées par le projet de loi n° 7304 à la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote, les critères d'évaluation dans les classes de la division supérieure ainsi que le volume de la tâche des employés en charge des unités d'entreprise auprès dudit lycée. La Chambre des fonctionnaires et employés publics doute fort de la pertinence et de la légitimité du nouvel article 5bis introduit par l'article 4 du projet sous avis et fixant la tâche hebdomadaire des employés en charge des unités d'entreprise à quarante-quatre heures en période scolaire, bien que leur tâche normale soit — à juste titre — lirnitée à quarante heures par semaine. Il est vrai que la tâche des enseignants de l'enseignement secondaire est également fixée à vingtdeux leçons hebdomadaires, c'est-à-dire à quarante-quatre heures de travail, cependant, contrairement aux employés administratifs, les enseignants peuvent gérer leur temps de travail en toute autonomie, hormis les heures de présence obligatoire à l'école (cours, surveillance, encadrement des élèves, etc.). La Chambre comprend que, par analogie, les employés chargés des unités d'entreprise soient supposés travailler davantage en période scolaire. Néanmoins, tout employé public doit avoir le droit de récupérer à sa guise ses heures supplémentaires, si les besoins de service le peimettent bien évidemment. Ainsi, l'article 5bis fixe un carcan trop rigide allant à l'encontre des dispositions générales concernant le temps de travail dans la fonction publique. Aux yeux de la Chambre, il suffirait de fixer la -2 tâche hebdomadaire des ernployés en question à quarante heures; que le congé soit pris en période des vacances scolaires, et que, en période scolaire, le temps de travail puisse être plus long, sont des évidences qui, norrnalement, s'inscrivent dans le cadre d'une gestion du personnel équilibrée et ne nécessitent guère d'être réglernentées. En ce qui concerne les critères d'évaluation, la Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que, du moins dans la division supérieure, l'ajournement "traditionnel" a été réhabilité. En effet, le nouvel article 2bis prévoit un ajournement défini comme "une épreuve écrite évaluée par deux correcteurs sur 6 points" . En cas d'obtention d'une note suffisante, lajournement est réussi" . Même s'il est étonnant que le lycée-pilote, qui, d'antan, cherchait à se délimiter des autres lycées par des méthodes pédagogiques innovantes, rétablisse des procédures que l'on croyait obsolètes, la Chambre recommande aux acteurs de l'Éducation nationale de repenser — dans une même logique — les procédures d'ajournernent existantes (travaux de vacances et surtout travaux de révision). À l'instar de ce qui est prévu à l'article 2bis introduit par le projet de règlement grand-ducal sous avis, les ajoumements sous forme d'épreuves écrites nécessitant l'obtention d'une note suffisante devraient être réintégrés dans les critères de promotion en général. Quant à la forme, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait d'abord remarquer qu'il y a lieu d'écrire "abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 2012 (...)" au point 2 de l'intitulé du texte sous avis. Ensuite, concemant le préambule du projet de règlement grand-ducal, la Chambre prend note que, une fois de plus, on s'est contenté de la rnention "L'avis (sic: il faudra écrire "Les avis") de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chainbre des salariés ayant été demandés". Cette mention ne corTespond pourtant pas aux usages puisque la formule consacrée se lit: " Vu les avis de la Chambre (...)" . À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient d'ailleurs à signaler qu'il découle de deux jugements du tribunal administratif, rendus le 12 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, que le simple procédé "de pure forme et stérile" de solliciter l'avis d'une chambre professionnelle sans l'attendre, ou au moins laisser à celleci un délai suffisamment long pour se prononcer, constitue en fait une -3 violation de la loi, alors que la chambre n'est pas effectivernent et raisonnablement "en mesure de finaliser son avis" et de remplir ainsi une mission lui imposée légalement. En outre, la Chambre rend attentif au titre du nouvel article 2bis qui devrait se lire "Les critères dévaluation dans les classes de la division supérieure de Penseignement secondaire" . La même adaptation est à effectuer dans le texte coordonné du règlement grand-ducal rnodifié du 10 août 2005 relatif au fonctionnement du lycée-pilote, qui est joint à titre d'information au projet sous avis. Finalement, la Chambre fait remarquer que, conformément aux règles de la légistique fonnelle, le futur règlement grand-ducal devra impérativement être complété par une disposition comportant la formule exécutoire, qui est en effet obligatoire pour tous les règlements et arrêtés grand-ducaux. Sous la réserve des observations formulées ci-avant, la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement dordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 10 juillet
  5. Le Directeur f.f., Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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