Obsah (4)
Art. 3Art. 5Art. 19Art. 29LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 26 janvier 2018 Personne en
Art. 3
. L'article 22 de l'annexe est modifié comme suit : « Est autorisée toute collaboration entre professionnels de santé et médecins, pharmaciens, responsables de laboratoire d'analyses médicales, d'établissements de fabrication ou de vente de remèdes, d'appareils, de matériel ou de produits nécessaires à l'exercice d'une profession de santé, ainsi qu'entre professionnels de santé et responsables d'établissements de soins, d'établissements médico-sociaux ou sociaux ou toute autre personne dans la mesure où pareille collaboration est dans l'intérêt du client, de la promotion des soins et de la santé et ne détourne pas le professionnel de santé de sa mission. Est interdit tout compérage entre les personnes citées à l'alinéa précédent par lequel le professionnel de santé s'écarterait de sa mission essentielle de fournir des soins de qualité et des conseils de santé. » Art.
- L'article 28 de l'annexe est modifié comme suit : « Le professionnel de santé applique et respecte les prescriptions médicales qui lui sont fournies dans les formes prescrites par la loi, les protocoles et plans de prise en charge valides et pertinents, établis en bonne et due forme et selon les règles de l'art. II demande alors au donateur ou au médecin prescripteur des compléments d'informations chaque fois qu'il le juge nécessaire respectivement attire son attention à toute contrariété aux lois et règles de l'art applicables en la matière. » Art.
- L'article 36 est modifié comme suit : « Le professionnel de santé doit exercer sa profession dans un local aménagé à cet effet. Les professions de santé ne doivent pas être pratiquées comme un commerce. La mission essentielle du professionnel de santé est de fournir des soins de qualité et des conseils de santé. Le professionnel de santé peut accessoirement vendre des appareils ou produits ayant exclusivement un rapport avec son activité professionnelle et pour autant que le professionnel de santé ne se détourne pas de sa mission. est interdit au professionnel de santé de se livrer au démarchage de clientèle. On entend par démarchage de clientèle toutes sortes de sollicitations, adressées individuellement ou à un groupe spécifique de personnes, qui dépassent la simple information sur les éléments et domaines de l'activité professionnelle. » Art.
- L'article 37 de l'annexe est modifié comme suit : « Le professionnel de santé est autorisé à faire de la publicité dans le respect et la dignité de la profession et en respectant les limites et formes qui suivent : La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître les professions de santé et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de chaque profession de santé. En cas de contestation, le Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé tranchera. 2 LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE
La publicité personnelle s'entend de toutes formes de communication destinée à promouvoir les services du professionnel de santé. La publicité personnalisée est permise aux professionnels de santé si elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en ceuvre respecte les principes essentiels de la profession. La publicité personnelle du professionnel de santé doit faire état de ses qualités professionnelles et permettre quel qu'en soit le support, de l'identifier, de le localiser, de le joindre et de faire connaitre la structure d'exercice à laquelle il appartient éventuellement. » Art.
- L'article 38 de l'annexe est modifié comme suit : « Sont prohibées toutes publicités mensongères ou trompeuses, toutes mentions comparatives ou dénigrantes, toutes mentions susceptibles de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante et/ou d'une activité non officiellement reconnue, toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession de santé, toutes publicités personnelles permettant d'identifier la clientèle du professionnel de santé, toutes publicités de nature à violer les obligations découlant du secret professionnel tel que prévus aux articles 15 et
- » Art.
- L'article 39 de l'annexe est modifié comme suit : « Dans le respect des dispositions qui précèdent, le professionnel de santé peut figurer dans tout annuaire sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l'annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession. Le professionnel de santé peut faire état de ses spécialisations professionnelles régulièrement obtenues et non invalidées. L'information professionnelle s'entend des dénominations, des plaques, des cartes de visite, de tous documents destinés à la correspondance, voiture de service ou tout autre support à distribuer à la clientèle. » Art.
- L'article 40 de l'annexe est modifié comme suit : « Le professionnel de la santé a le droit de créer son site internet. Un site internet peut être considéré comme un prolongement de l'activité du professionnel de santé. II entraine donc l'application des mêmes règles. La présentation de la profession de santé doit rester neutre et objective. Elle s'effectue dans le respect des lois, des règlements et du code de déontologie. Le site du professionnel de santé ne peut comporter aucun encart, bannière ou lien hypertexte à caractères publicitaires, autres que ceux en rapport direct avec la profession concernée, pour quelque produit ou service que ce soit. II ne peut comporter de liens hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession 3 LL GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mintstere de la Santé de santé. II appartient au professionnel de santé de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquels permettent d'accéder aux liens hypertexte que comportent son site, et de prendre sans délai toute disposition pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. Le professionnel de santé participant à un blog ou un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession. En règle générale, la diffusion dans le cadre de l'exercice professionnel à des personnes non expressément autorisées par la loi des informations concernant une personne prise en charge n'est légitime que dans l'intérêt de cette personne et avec son accord écrit. Lorsque plusieurs professionnels de santé collaborent à la prise en charge d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés et ils s'assurent rapidement de la transmission des instructions à ceux qui les relaient dans la prise en charge, sauf opposition du patient. Ils veillent à la protection contre toute indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes non autorisées puissent y avoir accès. » Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Projet de règlement grand-ducal modifiant l'annexe du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'apporter certaines modifications à l'annexe du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé. A la demande du Conseil supérieur de certaines professions de santé, il est proposé d'adopter le code de déontologie précité, d'une part pour le rendre conforme à la loi du 24 juillet 2014 sur les droits et obligations du patient. D'autre part, il est prévu de modifier les règles déontologiques en matière de collaboration entre professionnels de santé et de publicité. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Projet de règlement grand-ducal modifiant l'annexe du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de cléontologie de certaines professions de santé Commentaire des articles Article 15 Cet article prévoit entre autres que le secret professionnel s'étend au-delà de la mort des personnes prises en charge. Cette disposition est actuellement en contradiction avec l'article 19 de la loi du 24 juillet 2014 sur les droits et obligations du patient autorisant l'accès au dossier patient et aux données du patient décédé à un certain nombre de personnes énumérées par cet article. La phrase précitée de l'article 15 devra dès lors être complétée comme suit : « Le secret professionnel s'étend au-delà de la mort des personnes prises en charge à toutes les personnes dont l'accès au dossier patient et aux données du patient décédé n'est pas autorisé par la loi ». Porte également à confusion la dernière phrase de l'article 15 prévoyant: « de même l'obligation au secret professionnel face aux tiers ne peut être considérée comme éteinte par le simple consentement du client ». En ce sens, 11 y a lieu de la reformuler pour souligner que dans ce cas le professionnel de santé jugera de l'opportunité de transmettre aux tiers une information normalement soumise au secret professionnel en tenant compte de l'intérêt du client. Article 21 Cette disposition est devenue contraire à l'art. 8.
(2)alinéa 3 de la loi du 24 juillet 2014 sur les droits et obligations du patient prévoyant que « lorsque plusieurs professionnels de santé collaborent à la prise en charge d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés, sauf opposition du patient ». Afin d'adapter l'article 21 du Code de déontologie à la loi du 24 juillet 2014, il est proposé de le modifier comme suit : « En règle générale, la diffusion dans le cadre de l'exercice professionnel à des personnes non expressément autorisées par la loi des informations concernant une personne prise en charge n'est légitime que dans l'intérêt de cette personne et avec son accord &fit. Lorsque plusieurs professionnels de santé collaborent à la prise en charge d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés et ils s'assurent rapidement de la transmission des instructions à ceux qui les relaient dans la prise en charge, sauf opposition du patient. lls veillent à la protection contre toute indiscrétion des 1 ..4til LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes non autorisées puissent y avoir accès ». Article 22 Le Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé estime qu'à ce jour il n'est plus dans l'intérêt d'un client qu'une collaboration entre professionnels de santé soit interdite. Un regroupement de plusieurs professions de santé ne peut être avantageux pour un client qui peut se voir offrir des services et soins diversifies à plusieurs niveaux. 11 est proposé de modifier des lors l article 22 dans le sens d'autoriser certaines collaborations et de continuer à interdire des fusions tendant à désavantager le client. Article 28 En tenant compte des soucis de certains professionnels de santé par rapport aux prescriptions médicales qui ne leur sont souvent pas délivrées par écrit avant l'administration de l'acte de soin ou de médicaments que le médecin leur ordonne, il est proposé de parer à ce souci en peaufinant l'article comme suit : « Le professionnel de santé applique et respecte les prescriptions médicales qui lui sont fournies dans les formes prescrites par la loi, les protocoles et plans de prise en charge valides et pertinents, établis en bonne et due forme et selon les règles de l'art. II demande alors au donateur ou au médecin prescripteur des compléments d'informations chaque fois qu'il le juge nécessaire respectivement attire son attention à toute contrariété aux lois et règles de Part applicables en la matière ». Articles 36 à 40 Ces articles dans leur teneur actuelle sont devenus complètement désuets et nécessitent une révision complète. A l'image de la quasi-totalité des autres professions, même celle des avocats traditionnellement connue de par sa rigidité, il devra être permis aux professionnels de santé de promouvoir et d'afficher leur personne et leur profession. A cette fin, il est proposé de permettre aux professionnels de la santé de s'associer ou de collaborer avec d'autres structures. De même, il est inconcevable qu'un professionnel de santé pratiquant comme indépendant, n'ait pas le droit de vendre des appareils ou produits ayant un rapport manifeste avec son activité professionnelle, pour autant que le professionnel de santé ne se détourne pas de sa mission. 2 LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé. Texte coordonné Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 19 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. ler. Le code de déontologie de certaines professions de santé, annexé au présent règlement, est applicable à toute personne autorisée à exercer une profession de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante. 1 LL GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Annexe Code de déontologie de certaines professions cle santé Préambule Le présent code de déontologie est destiné à servir de ligne de conduite générale pour toutes les professions de santé autorisées à être exercées au Grand-Duché de Luxembourg selon la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Les règles de conduite énoncées dans ce code sont d'application ensemble avec la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée et des règlements pris en son exécution dans tout conflit qui pourrait survenir dans l'exercice d'une profession de santé. Les exigences du public, de l'employeur, d'un organisme ou de la personne prise en charge peuvent placer le professionnel de santé en conflit d'intérêts. Dans tous les cas où les devoirs et obligations éthiques ou les responsabilités dictées par le présent code risquent d'être enfreints, le professionnel de santé doit agir conformément aux prescriptions du présent code. Chaque professionnel de santé dispense les actes, prestations ou services relatifs à sa profession respective dans le respect des règles déontologiques et dans le but de promouvoir la santé. La santé se définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Chapitre 1". Devoirs généraux des professionnels de santé dans leur exercice professionnel Art. ler. Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à toute personne autorisée à exercer au Grand-Duché de Luxembourg de façon définitive, temporaire ou exceptionnelle une profession de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Les infractions aux dispositions du présent code relèvent de la juridiction disciplinaire du Conseil de discipline pour les professions de santé régies par la loi précitée. Art. 2. La qualité des prestations des professionnels de santé n'est jamais influencée par des considérations de race, de sexe, d'âge, de nationalité, de religion, de statut social, d'état de santé, de tendance sexuelle ou de conviction sociopolitique. Le professionnel de santé ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge. Art. 3. Le professionnel de santé exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne, de la dignité et des droits de celle-ci. Le respect dû à la personne ne cesse de s'imposer après sa mort. Art. 4. Le professionnel de santé ne doit jamais assister ni participer à des actes de torture ou formes de traitements cruels, inhuma ins ou dégradants ni les admettre, quels que soient les arguments et ce dans toutes les situations y compris en cas de conflit civil ou armé. De même, le professionnel de santé ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou ses aptitudes en vue de faciliter l'emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit. 2 LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE
Art. 5
. Hormis le cas d'urgence vitale où 11 agit dans les limites de ses connaissances et de son savoirfaire, le professionnel de santé se limite dans le cadre de son exercice aux attributions spécifiques de sa profession. Art.
- Le professionnel de santé veille à exercer sa profession selon les règles de l'art. Les prestations professionnelles sont réalisées selon le principe de la meilleure efficacité, de la moindre nocivité, du respect de l'autonomie et avec la même conscience professionnelle à l'égard de tous les bénéficiaires et des autres prestataires impliqués. Art.
- Dans le cadre de ses attributions professionnelles spécifiques le professionnel de santé veille, en ce qui le concerne, à l'application correcte notamment: —des règlements, conventions et autres instructions, —des modes d'emploi des équipements, produits et matériels utilisés, — des règles d'hygiène, de sécurité et de santé au travail. Art.
- Le professionnel de santé ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle et s'il n'est pas exclu par les réglementations en vigueur. Art.
- Le professionnel de santé peut participer à une campagne sanitaire, à une émission radiodiffusée ou télévisée, destinée à l'éducation du public, et donner des conférences, à condition d'observer le secret professionnel, les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à toute profession de santé. Le professionnel de santé évitera dans ce contexte toute publicité personnelle conformément à l'article 38 du présent code. Art.
- Le professionnel de santé dont l'activité professionnelle fait l'objet d'une publication dans les médias, doit veiller dans la mesure du possible à ce que la publication des informations se fasse de manière objective et non tapageuse. Art.
- Sont interdites toutes les supercheries et tromperies propres à nuire aux personnes prises en charge et notamment toute pratique de charlatanisme et les pratiques qui y ont recours. Le professionnel de santé ne doit en aucun cas faciliter ou couvrir directement ou indirectement l'exercice illégal d'une des professions de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée. Chapitre II. Devoirs des professionnels de santé envers les personnes prises en charge Art.
- Le professionnel de santé encourage la personne prise en charge à participer activement aux prestations. Dans ce contexte, il respecte la personnalité et le droit au libre choix de la personne et la fait participer si nécessaire aux prises de décisions, si elle en est capable. Le libre choix du traitement se manifeste par le consentement éclairé. Toutefois, en cas d'urgence vitale, le raisonnement éthique 3 LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE
professionnel peut exiger du professionnel de santé des interventions sans le consentement édairé de la personne. Art.
- Le professionnel de santé s'engage à ne pas utiliser des techniques qui feraient courir un risque injustifié à la personne prise en charge. Le professionnel de santé ne doit diffuser dans les milieux professionnels ni technique ni procédé insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent. Art.
- Lorsque le professionnel de santé participe à des recherches biomédicales ou autres, il doit le faire dans le respect de la législation applicable et des dispositions du présent code. Art.
- Le sccrct profcssionncl s'imposc à chaque profcssionncl de santé dans lcs conditions fixécs t t.• profcssionncl dc santé doit garantir lc sccrct total dc tout ce dont il a pris connaissancc dans l'excrcice dc sa profcssion; non sculcmcnt ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. t.c sccret profcssionnel s'étend au delà de la mort des personnes priscs cn charge. De mêmc, l'obligation au sccrct profcssionncl facc aux tiers ne peut être considérée comme éteintc par lc simple consentement du clicnt. Art.
- Le secret professionnel s'impose à chaque professionnel de santé dans les conditions fixées par la loi. Le secret professionnel est un droit dans le chef des personnes prises en charge. Le professionnel de santé doit garantir le secret total de tout ce dont il a pris connaissance dans l'exercice de sa profession ; non seulement ce qui lui a été confié, mais ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le secret professionnel s'étend au-delà de la mort des personnes prises en charge à toutes les personnes dont l'accès au dossier patient et aux données du patient décédé n'est pas autorisé par la loi. De même l'obligation du secret professionnel face aux tiers ne peut être considérée comme éteinte par le simple consentement du client. Dans ce cas le professionnel de santé jugera de l'opportunité de transmettre aux tiers une information normalement soumise au secret professionnel en tenant compte de l'intérêt du client. Art.
- Le secret professionnel repose sur la conscience du détenteur du secret. Le professionnel de santé ne peut déroger au secret professionnel que dans les cas autorisés par la loi. Lorsque le professionnel de santé discerne au cours de l'exercice de sa profession qu'un mineur, une personne handicapée, une personne privée de liberté ou toute autre personne, est exposée à un péril grave ou victime de sévices ou de privations, 11 doit mettre en ceuvre les moyens adéquats pour protéger la personne concernée, et le cas échéant, alerter les autorités compétentes. Art.
- Chaque professionnel de santé documente selon sa méthode professionnelle ou, le cas échéant, celle de son employeur, ses prestations de façon chronologique au dossier de la personne prise en charge. Art.
- La collecte et l'enregistrement sur support informatique de données nominatives à caractère personnel ne peuvent se faire que dans le respect de la loi. 4 LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE
Art. 19
. Tout professionnel doit veiller à la protection contre toute indiscrétion du dossier, ainsi que de tout document de source extérieure, concernant la personne prise en charge, qu'il peut contenir. Lorsque le professionnel de santé l'estime utile, ou lorsque la personne prise en charge lui en fait la demande, il doit remettre à celle-ci les éléments objectifs des documents le concernant. Art.
- Si le professionnel de santé se sert de ses observations et expériences pour des publications et travaux de recherche, 11 doit faire en sorte que l'identification des personnes prises en charge soit impossible, sauf accord écrit préalable. Art.
- En règle générale, la diffusion dans le cadre de l'exercice professionnel des informations concernant une personne prise en charge n'est légitime que dans l'intérêt de cette personne et avec son accord écrit. Ainsi, le professionnel de santé assure rapidement la transmission des informations à ceux qui le rclaient dans la prisc en chargc d'unc personnc. II veillc à la protection contrc toutc indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que dcs personnes non autorisées puissent y avoir accès. Art.
- En règle générale, la diffusion dans le cadre de l'exercice professionnel des informations concernant la personne prise en charge n'est légitime que dans l'intérêt de cette personne et avec son accord écrit. Ainsi, le professionnel de santé assure rapidement la transmission des informations à ceux qui le relaient dans la prise en charge d'une personne. II veille à la protection contre toute indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes non-autorisées puissent y avoir accès. Chapitre III. Devoirs des professionnels de santé entre eux Art.
- Est interdit tout compérage entre professionnels de santé et médecins, pharmaciens, responsables de laboratoires d'analyses médicales, d'établissements de fabrication ou dc vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits néce ainsi qu'entre professionnels de santé et responsables d'établissements de soins, d'établissements Art.
- Est autorisée toute collaboration entre professionnels de santé et médecins, pharmaciens, responsables de laboratoire d'analyses médicales, d'établissements de fabrication ou de vente de remèdes, d'appareils, de matériel ou de produits nécessaires à l'exercice d'une profession de santé, ainsi qu'entre professionnels de santé et responsables d'établissements de soins, d'établissements médico-sociaux ou sociaux ou toute autre personne dans la mesure où pareille collaboration est dans l'intérêt du client, de la promotion des soins et de la santé et ne détourne pas le professionnel de santé de sa mission. Est interdit tout compérage entre les personnes citées à l'alinéa précédent par lequel le professionnel de santé s'écarterait de sa mission essentielle de fournir des soins de qualité et des conseils de santé. 5 LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sante Art.
- Tout procédé de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle prise en charge sont interdits. Le professionnel de santé ne doit pas s'attribuer les mérites d'un confrère. Art.
- Les professionnels de santé veillent à entretenir entre eux et avec l'ensemble de l'équipe multidisciplinaire des relations professionnelles et des rapports de collaboration efficaces et de bonne confraternité. Un professionnel de santé qui a un différend avec un confrère peut rechercher une conciliation par l'intermédiaire des associations professionnelles ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de son employeur ou au besoin par l'intermédiaire du Conseil supérieur de certaines professions de santé. Art.
- Lorsque, dans le cadre du travail en équipe, le professionnel de santé délègue des responsabilités, il évalue avec un esprit critique sa propre compétence et celle de ses collègues. Art.
- Le professionnel de santé, chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement, veille à la bonne exécution des actes accomplis par les autres professionnels de santé ainsi que des élèves en voie de formation. II contrôle et surveille les activités qu'il ordonne en bonne et due forme à ses collaborateurs dans les limites des attributions et de l'expérience professionnelle de ceux-ci. Art.
- Si le professionnel de santé constate un manque de compétence ou une conduite contraire à l'éthique professionnelle auprès de ses confrères ou autres professionnels de santé, il est avant tout tenu de veiller au bien-être et à la sécurité des personnes prises en charge. Après avoir établi les faits et lorsque les risques pour les personnes prises en charge ne sont pas imminents, le professionnel de santé doit essayer de régulariser la situation en cherchant la discussion et en avertissant le(s) professionnel(s) concerné(s) ou, le cas échéant, son employeur. Lorsqu'au contraire cette première intervention resterait infructueuse, le professionnel de santé doit utiliser, le cas échéant, les procédures établies pour rapporter des incidents ou les risques d'incompétence ou de violation des règles déontologiques. Chapitre IV. Devoirs des professionnels de santé envers les organismes employeurs ou ordonnateurs et le corps médical Art.
- Le professionnel de santé applique et respecte les prescriptions médicales, les protocoles et plans dc prisc en charge validcs ct pertincnts, établis cn bonnc ct duc formc ct sclon lcs regIcs dc Vart. II demande à l'ordonnateur ou au méciccin prescriptcur dcs complemcnts d'information chaque fois qu'il lc juge nécessaire. Art.
- Le professionnel de santé applique et respecte les prescriptions médicales qui lui sont fournies dans les formes prescrites par la loi, les protocoles et plans de prise en charge valides et pertinents, établis en bonne et due forme et selon les règles de l'art. II demande alors au donateur ou au médecin prescripteur des compléments d'informations chaque fois qu'il le juge nécessaire respectivement attire son attention à toute contrariété aux lois et règles de l'art applicables en la matière. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Art. 29
. En cas d'impossibilité ou de refus de dispenser les actes et techniques professionnels requis ou de les prester selon les règles de l'art, le professionnel de santé prévient, dans les meilleurs délais et en fonction de la situation rencontrée, l'ordonnateur et/ou son supérieur hiérarchique. Pour autant que nécessaire, il organise la continuité de la prise en charge. Cette situation est documentée au dossier de la personne prise en charge et le cas échéant, donne lieu à un rapport circonstancié. Chapitre V. Devoirs des professionnels de santé en milieu libéral Art.
- Le professionnel de santé doit s'équiper d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer le déroulement correct des prestations ainsi que la sécurité de la personne prise en charge. Art.
- A sa demande, le professionnel de santé informe la personne prise en charge du tarif des prestations dispensées au début du traitement. Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués. Art.
- Le professionnel de santé s'interdit d'abaisser ses honoraires par rapport aux tarifs officiels de quelque façon que ce soit ou dans un intérêt de concurrence. Est considéré également comme rabais le fait de renoncer aux frais de déplacement lors d'une visite à domicile. Le professionnel de santé est toutefois libre de prester des actes gratuitement. Art.
- Si le professionnel de santé se dégage de la prise en charge du patient, il doit lui expliquer les raisons et transmettre au professionnel de santé désigné par celui-ci toutes les informations utiles à la poursuite de la prise en charge. Art.
- Dans le cadre d'une association entre professionnels de santé, ceux-ci veillent à respecter l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. Art.
- II est interdit à un professionnel de santé qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user activement pour accroître sa clientèle. Art.
- Le professionnel de santé doit excrcer sa profession dans un local aménagé à cet effet. 11 cst interdit au profcssionncl de santé d'exercer sa profcssion dans un local commercial ainsi quc dans tout local respectivement dans les dépendances d'un local où sont mis en vente dcs médicaments, des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnellc. Art.
- Le professionnel de santé doit exercer sa profession dans un local aménagé à cet effet. Les professions de santé ne doivent pas être pratiquées comme un commerce. La mission essentielle du professionnel de santé est de fournir des soins de qualité et des conseils de santé. 7 LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE
Le professionnel de santé peut accessoirement vendre des appareils ou produits ayant exclusivement un rapport avec son activité professionnelle et pour autant que le professionnel de santé ne se détourne pas de sa mission. II est interdit au professionnel de santé de se livrer au démarchage de clientèle. On entend par démarchage de clientèle toutes sortes de sollicitations, adressées individuellement ou à un groupe spécifique de personnes, qui dépassent la simple information sur les éléments et domaines de l'activité professionnelle. Art.
- Les professions de santé ne doivent pas être pratiquées comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits aux profcssionnels de santé. Art.
- Le professionnel de santé est autorisé à faire de la publicité dans le respect et la dignité de la profession et en respectant les limites et formes qui suivent : La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître les professions de santé et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de chaque profession de santé. En cas de contestation, le Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé tranchera. La publicité personnelle s'entend de toutes formes de communication destinée à promouvoir les services du professionnel de santé. La publicité personnalisée est permise aux professionnels de santé si elle procure une information sincère sur la nature des prestations cle services proposées et si leur mise en ceuvre respecte les principes essentiels de la profession. La publicité personnelle du professionnel de santé doit faire état de ses qualités professionnelles et permettre quel qu'en soit le support, de l'identifier, de le localiser, de le joindre et de faire connaitre la structure d'exercice à laquelle il appartient éventuellement. Art.
- Sont prohibées les a nnonces ou déclarations décrivant, même objectivement, le professionnel de santé, ses activités professionnelles, sa clientèle, ses spécialités, ses mérites et succès scientifiques et professionnels, le tout sous réserve des articles 39 et
- Art.
- Sont prohibées toutes publicités mensongères ou trompeuses, toutes mentions comparatives ou dénigrantes, toutes mentions susceptibles de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante et/ou d'une activité non officiellement reconnue, toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession de santé, toutes publicités personnelles permettant d'identifier la clientèle du professionnel de santé, toutes publicités de nature à violer les obligations découlant du secret professionnel tel que prévus aux articles 15 et
- » Art.
- Les professionnels de santé nouvellement établis ou réétablis sont autorisés à publier, end6ans deux mois, dans les quotidiens de leur choix, édités à Luxembourg, une seule annonce par quotidien, contenant comme seules indications leurs nom, titre professionnel, titre de formation, ainsi que l'adresse professionnelle et les coordonnées de télécommunication, y compris, le cas échéant, celles de l'association dont ils font partie en qualité d'associé. Pour les jeunes professionnels de santé nouvellement établis ou réétablis, le nom du patron de stage association. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Les professionnels de santé sont autorisés à publicr lc déplaccmcnt de leur cabinct d'unc adresse l'association dont ils vont nouvellement faire partie. Art.
- Dans le respect des dispositions qui précèdent, le professionnel de santé peut figurer dans tout annuaire sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l'annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession. Le professionnel cle santé peut faire état de ses spécialisations professionnelles régulièrement obtenues et non invalidées. L'information professionnelle s'entend des dénominations, des plaques, des cartes de visite, de tous documents destinés à la correspondance, voiture de service ou tout autre support à distribuer à la clientèle. Art.
- Les seules indications qu'un professionncl de santé ou unc association de professionneis de santé sont autorisés à faire figurer dans les annuaires ou répertoires à usage du public, quel qu'en soit lc support, sont: 1) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, coordonnées de télécommunication, jours et heures de consultations; " • t • t . • - dispositions de l'article 5 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice ct la revalorisation de certaines professions de santé. Ces insertions doivent répondre à la forrne et au format généraux utilisés par ces annuaires et ne pas répertoires qui ne reprennent pas d'office l'criscmblc des personncs autorisées à exercer une profession de santé est interdite. Art.
- Le professionnel de la santé a le droit cle créer son site internet. Un site internet peut être considéré comme un prolongement de l'activité du professionnel de santé. II entraine donc l'application des mêmes règles. La présentation de la profession de santé doit rester neutre et objective. Elle s'effectue dans le respect des lois, des règlements et du code de déontologie. Le site clu professionnel de santé ne peut comporter aucun encart, bannière ou lien hypertexte à caractères publicitaires, autres que ceux en rapport direct avec la profession concernée, pour quelque produit ou service que ce soit. II ne peut comporter de liens hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession de santé. II appartient au professionnel de santé de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquels permettent d'accéder aux liens hypertexte que comportent son site, et de prendre sans délai toute disposition pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. Le professionnel de santé participant à un blog ou un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession. En règle générale, la diffusion dans le cadre de l'exercice professionnel à des personnes non expressément autorisées par la loi des informations concernant une personne prise en charge n'est légitime que dans l'intérêt de cette personne et avec son accord écrit. Lorsque plusieurs professionnels de santé collaborent à la prise en charge d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés et ils s'assurent rapidement de la transmission des instructions à ceux qui les relaient dans la prise en charge, sauf opposition du patient. Ils veillent à la protection contre toute indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes non autorisées puissent y avoir accès. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant l'annexe du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé Ministère initiateur: Ministère de la Santé Auteur(
- s): Laurent Mertz Tél : 2478-85541 Courriel : laurent.mertz@ms.etat.lu Objectif(
- s)du projet : mise à jour règlement grand-ducal Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(
- s): Date : 22/01/2018 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui [s] Non n Si oui, laquelle/lesquelles : Conseil supérieur de certaines professions de santé Remarques/Observations : aucune remarque/observation 2. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales - Citoyens : - Administrations : Oui [S] Non E oui E Non [I] Oui E Non E 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? oui [s] Non E N.a. 1 (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques/Observations : aucune remarque/observation 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? N.a. : non applicable. Oui E Non El Oui El Non fs LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Remarques/Observations : aucune remarque/observation 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de dédaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? oui Non El Remarques/Observations : aucune remarque/observation 6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui 111 Non [s] Si oui, quel est le coût administratir approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interoui Ej Non fl N.a. administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- a)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques Oui fl Non Eiii1 N.a. concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personner Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 8. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : Oui fl Non fl N.a. oui [s] fl Non fl N.a. [S] Oui fl Non 111 N.a. [S] Oui El Non Ei N.a. [S] II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de Ia Santé 9. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? N.a. 10. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? oui LJ Non [S] Oui LJ Non Ej Remarques/Observations : aucune remarque/observation 11. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées Oui EI Non Ijjjjjjj N.a. [s] Oui EI Non [s] aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 12. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 13. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques/Observations : aucune remarque/observation Oui LJ Non LiiIJ N.a. 3 l il LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
Egalité des chances
- Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui oui, expliquez de quelle manière : si D Non [S] D Non E - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Oui [s] Non D - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui D Non Ej oui n Non E] N.a. D
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui soumise à évaluation 5? D Non D N.a. Esi Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? Oui D Non n N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Ministère de la Santé LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE
à l'attention de Madame la Ministre Lyclia MUTSCH Conseil supérieur de certaines professiomMitnyE RE DE LA SANTE Cabinet du SrListrIk Entrée Villa Louvigny — Allée Marconi L-2120 Luxembourg Luxembourg, le 24 novembre 2017 ,Référence no Transmis à '— ............. -.9 pour _wzp.rrhnitrel le 4 DEr. 2017 : Projet de règlement grand-ducal modifiant l'annexe du règlement grand-ducal Conce du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé Madame le Ministre, On a le plaisir de vous communiquer ci-après l'avis du Conseil Supérieur de Certaines Professions de Santé relatif au Projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Ce projet a été approuvé majoritairement avec les remarques suivantes : Article 1 : Nous avons remarqué que suite à une malencontreuse erreur de manipulation des textes dans la proposition originaire que nous vous adressions, la nouvelle version de l'article 15 telle que modifiée n'avait pas été reprise et à la place figurait deux fois l'ancien texte. Nous vous prions de nous excuser pour cette maldonne. Ci-après maintenant la proposition de modification Le secret professionnel s'impose à chaque professionnel de santé dans les conditions fixées par la loi. Le secret professionnel est un droit dans le chef des personnes prises en charge. Le professionnel de santé doit garantir le secret total de tout ce dont il a pris connaissance dans l'exercice de sa profession ; non seulement ce qui lui a été confié, mais ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le secret professionnel s'étend au-delà de la mort des personnes prises en charge à toutes les personnes dont raccès au dossier patient et aux données du patient décédé n'est pas autorisé par la loi. De même l'obligation du secret professionnel face aux tiers ne peut être considérée comme éteinte par le simple consentement du client. Dans ce cas le professionnel de santé jugera de l'opportunité de transmettre aux tiers une information normalement soumise au secret professionnel en tenant compte de l'intérêt du client. 3, rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg Tél.: (+352) 247-85548 Fax : (+352) 40 27 20 pascale.mack-merens@ms.etat.lu Article 2 : « En règle générale, la diffusion dans le cadre de l'exercice professionnel à des personnes non expressément autorisées par la loi des informations concernant la personne prise en charge n'est légitime que dans l'intérêt de cette personne et avec son accord écrit. Ainsirie-pfefessiempel-de-santé eareporeamer Lorsque plusieurs professionnels de santé collaborent à la prise en charge d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés et ils s'assurent rapidement de la transmission des instructions à ceux qui les relaient dans la prise en charge, sauf opposition du patient 11 veille lls veillenr à la protection contre toute indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes non-autorisées puissent y avoir accès. » Article 3 : « dans la mesure où pareille collaboration est dan,s-giatérêt-iike-dientr eie•-laieefeetiGA la prise en charge Ou pabent et concern( la mission du professionnel de santé. » Article 4. « 11 demande alors au—donatew à l'ordonnateur ou au médecin prescripteur des compléments d'informations chaque fois qu'il » Article 5 Sans commentaires. Article 6 : « La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître les professions de santé et seft ortanisation leurs organisations La publicité personnelle s'entend de toutes—fames toute forme de communication destinée à promouvoir les services du professionnel de santé. » Veuillez agréer, Madame la Ministre, rexpression de nos sentiments les meilleurs. js 4 Oliver KOCH Romain POOS Secrétaire Général Président 3, rue Auguste Lumière L 1950 Luxembourg Tél.: (+352) 247-85548 Fax : (+352) 40 27 20 pascale.mack-merens@ms.etat.lu