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Projet de règlement grand-ducal 1. concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, 2.

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 23 octobre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 SCL : R 5861 - 2038 / ak V/réf. 52.978 Objet : Projet de règlement grand-ducal

  1. concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides,
  2. abrogeant le règlement grand-ducal modifié 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 4 juillet 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 10 octobre 2018 Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant
  3. une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides,
  4. abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides. (5132NH0) Saisine Ministre de lEnvironnement (5 juillet 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de transposer en droit national la directive UE 2016/8021 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (ci-après « Directive UE 2016/802 »). La directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 19992 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CE3 (ci-après la « Directive 1999/32/CE ») a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle, ce pour quoi il a été nécessaire dans un souci de clarté de procéder à une codification de ladite directive. Ainsi, le règlement grand-ducal modifié du 21 février 20004 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (ci-après le « RGD teneur en soufre ») qui a transposé la directive 1999/32/CE précitée est donc abrogé et remplacé par le projet de règlement grand-ducal sous avis qui transpose la directive de codification UE 2016/
  5. Le « RGD teneur en soufre » a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l'homme et l'environnement. Les combustibles liquides visés sont notamment les fiouls lourds, le gasoil et les combustibles marins. Ces derniers doivent en effet respecter une teneur maximale en soufre s'ils sont utilisés sur le territoire luxembourgeois ou par des navires battant pavillon luxembourgeois dans les mers territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution d'autres Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, pour des raisons pratiques, ces valeurs limites ne s'appliquent pas pour les cas suivants : • les « combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais » ; • les « combustibles destinés à être traités avant la combustion définitive » ; • les « combustibles destinés à être traités dans les raffineries » ; • les « combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires » ; • les « combustibles » utilisés « à bord d'un navire et qui sont nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou pour sauver des vies humaines en mer » ; • les « combustibles » utilisés « à bord d'un navire et rendus nécessaires par une avarie survenue à ce navire ou à son équipement à condition que toutes les précautions raisonnables soient prises après l'avarie pour empêcher ou réduire les 1 https://publications.europa.eufir/publication-detailNpublication/76a4e627-1ede-11e6-86d001aa75ed7lal/language-fr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0032&from=EN 3 https://eur-lex.europaeu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0012&from=EN 4 http://legilux.public.1u/eli/etat/leg/rgd/2000/02/21/n2/jo CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG • -2- émissions excédentaires et que des mesures soient prises dès que possible pour réparer favarie » ; les « combustibles utilisés à bord de navire qui emploient des méthodes de réduction des émissions » selon certaines conditions». Les dispositions du présent projet de règlement grand-ducal sont pratiquement identiques à celles du « RGD teneur en soufre » abrogé, exception faite des dispositions jugées obsolètes qui ne sont pas reprises dans le projet de règlement grand-ducal sous avis. Parallèlement, comme le Luxembourg ne détient ni point de mer territoriale, ni zone économique exclusive, ni zone de prévention de pollution, les dispositions de la directive de l'Union européenne relatives à ces thèmes ne sont pas transposées. Le projet de règlement grand-ducal n'appelle pas d'observation particulière si ce n'est que la Chambre de Commerce se réjouit de la transposition de la directive UE 2016/802 et par conséquent du remplacement d'un « RGD teneur en soufre » maintes fois amendé, par un nouveau règlement grand-ducal plus clair. Elle constate et salue d'ailleurs le fait que le projet de règlement grand-ducal retranscrit fidèlement les dispositions de la directive UE 2016/
  6. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. NHO/PPA

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