ministratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission (ci-après « le règlement (UE) no 2015/340 »). Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour assurer son exécution, on entend par:
opté par une autorité compétente qui impose des actions à effectuer sur un système fonctionnel pour rétablir la sécurité, lorsqu'il est constaté qu'autrement, la sécurité aérienne peut être compromise ;
option de toute mesure de sauvegarde ; j) « système fonctionnel » : une combinaison de systèmes, de procédures et de ressources humaines organisée afin de remplir une fonction dans le contexte de la gestion du trafic aérien. 1 Art. 3. Suspension et retrait de licences, qualifications et mentions
ministratif. Les décisions prises par la DAC prennent effet à partir de leur notification aux intéressés. Cette notification s'effectue par voie postale sous pli fermé et recommandé accompagné d'un avis de réception et elle ne sera réputée accomplie qu'en cas d'acceptation ou de refus d'acceptation de la lettre recommandée par le destinataire.
ministration de la navigation aérienne exerçant le métier de contrôleur aérien suivant les modalités à arrêter par 2 règlement grand-ducal. La prime est allouée par décision du ministre ayant la Navigation et les Transports aériens dans ses attributions sur proposition du chef d'
ministration. Le règlement grand-ducal déterminera notamment le montant de la prime qui sera exprimée en points indiciaires et les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime variera suivant des critères objectifs, tels que les licences, qualifications et mentions validés par l'autorité compétente, la fonction exercée par l'agent et le temps pendant lequel il travaille dans l'
ministration visée. Art. 5. Dispositions
ministratives pour les prestataires de services de navigation aérienne
ministratif, dans le délai d'un mois à partir de la notification. Art. 6. Disposition abrogatoire La loi modifiée du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 4 I. Exposé des motifs Le présent projet de loi intervient dans le cadre des licences des contrôleurs de la circulation aérienne et des prestataires de services de navigation aérienne. Cette matière est régie au niveau européen par le règlement (UE) no 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures
ministratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission. Le règlement (UE) no 2015/340 susmentionné établit des règles détaillées relatives aux conditions de délivrance, de suspension et de retrait d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que des qualifications et mentions associées ; aux conditions pour l'octroi, la restriction, la suspension et le retrait d'une attestation médicale aux contrôleurs de la circulation aérienne ; à la certification des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux pour les contrôleurs de la circulation aérienne ; à la certification des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne ; aux conditions de validation, de prorogation, de renouvellement et d'utilisation de ces licences, qualifications, mentions et certificats. Un règlement européen étant d'application directe dans la législation luxembourgeoise, il ne reste qu'à fixer au niveau national les dispositions résiduelles relevant de la compétence nationale ou nécessitant des mesures d'exécution au niveau national. Le présent projet de loi comprend des dispositions relatives à la désignation de l'autorité nationale compétente en matière de certification et de supervision des personnes et organismes visés par le règlement (UE) no 2015/340 susmentionné, aux conditions de suspension et de retrait des licences, qualifications et mentions, à la rémunération des contrôleurs aériens, et aux sanctions
ministratives prévues à l'encontre des prestataires de services de navigation aérienne en cas de non-respect des obligations européennes relatives à la sécurité aérienne. Ces dispositions relèvent des domaines réservés à la loi par la Constitution, et doivent ainsi être reprises dans une loi nationale formelle. Parallèlement à cette loi, un règlement grand-ducal reprenant certaines dispositions d'exécution est prévu. La loi modifiée du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne étant devenu sans objet suite à l'abrogation de la directive 2006/23/CE, elle est également abrogée par le présent projet de loi. Le présent texte est donc nécessaire afin de permettre l'application entière au niveau national du règlement (UE) no 2015/340 susmentionné. 5 II. Commentaire des articles
Le règlement (UE) no 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures
ministratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission, exige des Etats membres la désignation de l'autorité nationale compétente pour la certification et la supervision des personnes et organismes visés par ledit règlement. Au Luxembourg, cette autorité nationale compétente est la Direction de l'Aviation Civile (ci-après « la DAC »).
L'article 2 comprend les définitions des termes utilisés dans la loi.
L'article 3 reprend au niveau national les conditions pour la suspension et le retrait des licences, qualifications et mentions prévues par le règlement (UE) no 2015/340. Les paragraphes 1 à 4 prévoient les différents cas d'ouverture pouvant donner lieu à une suspension ou un retrait. Le paragraphe 5 limite la durée maximale de la suspension, en la liant à la durée nécessaire pour remédier à la circonstance défaillante ayant donné lieu à la suspension. En effet, il importe de rendre la durée de la suspension prévisible et déterminable. Or, comme les causes pour une suspension peuvent être multiples et diverses, il est impossible de fixer dans la loi une durée maximale spécifique valant pour toute suspension. Le paragraphe 6 instaure la possibilité d'un recours en réformation contre les décisions de suspension ou de retrait prises par la DAC. II précise encore les conditions de notification de ces décisions. Le paragraphe 7 énonce les conséquences
ministratives d'une suspension ou d'un retrait.
Cet article, reprenant l'article 10 de la loi modifiée du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, concerne une prime de formation pour les fonctionnaires exerçant le métier de contrôleur aérien. 6 Cette prime pourra désormais être alloué à tout agent de l'
ministration exerçant le métier de contrôleur aérien, quel que soit son statut (fonctionnaire ou employé). Le montant de ladite prime est fixé par le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant introduction d'une prime de formation aéronautique au profit des agents exerçant le métier de contrôleur aérien auprès de l'
ministration de la navigation aérienne, qui garde sa validité, et qui sera
apté afin de permettre à chaque agent concerné de toucher une telle prime.
L'article 5 reprend l'article 11 de la loi modifiée du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne. II fixe les sanctions applicables aux prestataires de services de navigation aérienne. Les paragraphes 1 à 6 précisent les différents cas de figure donnant lieu à une sanction
ministrative. Une telle sanction est prononcée lorsque le prestataire de services de navigation aérienne : autorisera à un contrôleur de la circulation aérienne d'exercer une fonction déterminée sans être en possession des licences, des qualifications ou des mentions requises ; n'établit pas d'actions correctives, ou ne respecte pas les actions correctives déjà approuvées. Une telle non-conformité peut être constatée soit par la Direction de l'Aviation Civile (DAC), soit par l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (AESA) ; ne respecte pas les consignes de sécurité émises par la DAC ; ne respecte pas les conditions liées à la validité de son certificat ; continue à effectuer des prestations sans disposer d'un plan de formation obligatoire dûment agréé ; ne déclare pas à la DAC la mise en place de nouveaux systèmes fonctionnels, ou ne déclare pas des changements effectués à de tels systèmes fonctionnels. Les paragraphes sept et huit prévoient la procédure à appliquer au prononcé des sanctions visées et un recours en réformation contre ces décisions.
L'article 6 fixe le principe d'abrogation de la loi modifiée du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne. 7 FICHE FINANCIERE Projet de loi relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de services de navigation aérienne. Le projet de loi sous rubrique n'a aucune répercussion sur le budget de l'État luxembourgeois étant donné qu'il n'instaure ni des recettes en faveur du budget de l'État luxembourgeois, ni génère des dépenses à charge du budget de l'État luxembourgeois. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de loi relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de services de navigation aérienne. Ministère initiateur: Ministère du Développement durable et des Infrastructures / Direction de l'Aviation Civile Auteur(s) : THEISEN Stéphanie Tél : 247- 74914 Courriel : stephanie.theisen@av.etat.lu Objectif(s) du projet : fixer le régime national des licences des contrôleurs de la circulation aérienne et le régime des sanctions des prestataires de services de navigation aérienne Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : Ministère du Développement durable et des Infrastructures Date : 31 mai 2018 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui E Non Si oui, laquelle/lesquelles : Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : Citoyens : -
ministrations :
ministrative3 pour le(
ministratif4 approximatif total ? 7. Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui E Non Ej N.a. E Si oui, de quelle(s) donnée(s) et./ou
ministration(s) s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il : une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration ? des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?
ministrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? Oui E] Non El Oui Non E Remarques/Observations :
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui E Non E N.a. 13. Y-a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui E Non E] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? Oui E Non E N.a. Si oui, lequel ? Remarques/Observations : 3 II s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à Fexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Version 27.04.2010 Egalité des chances
hésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile lnternationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens lnternationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence lnternationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago; Vu la loi du 28 novembre 1961 portant approbation de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» et annexes, ainsi que du Protocole de signature et du Protocole relatif à la période transitoire, signés à Bruxelles, le 13 décembre 1960; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre règlementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile; Vu la loi du 21 décembre 2007 portant création de l'
ministration de la navigation aérienne; Vu la loi du XXX relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de service de navigation aérienne; Vu le règlement (UE) règlement (UE) no 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures
ministratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission; Vu la fiche financière; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des lnfrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. ler. Champ d'application Le présent projet de règlement grand-ducal détermine l'organe compétent pour la délivrance des attestations médicales pour les contrôleurs de la circulation aérienne et fixe les taxes dues pour les 1 prestations en relation avec la loi du XXX relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de services de la navigation aérienne. Art. 2. Certificats médicaux Les certificats médicaux initiaux pour les contrôleurs de la circulation aérienne sont délivrés par un centre aéromédical (AeMC), ils sont prorogés ou renouvelés par un AeMC ou un examinateur aéromédical (AME), et ce selon les conditions énoncées dans le règlement (UE) no 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures
ministratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission. Toutes les personnes intervenant dans le processus de délivrance, prorogation ou renouvellement d'un certificat médical sont tenues de veiller à tout moment au respect du secret médical. Art. 3. Taxes Les licences étant des documents personnels, les taxes sont à acquitter par leurs titulaires. 11 en va de même pour les homologations des organismes de formation. 11 est dû une taxe non remboursable pour:
ministration de l'Enregistrement et des Domaines. Art.
ministratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission. Un règlement européen étant d'application directe dans la législation luxembourgeoise, il ne reste qu'à fixer au niveau national les dispositions résiduelles relevant de la compétence nationale ou nécessitant des mesures d'exécution au niveau national. Le présent projet de règlement grand-ducal est intimement lié au projet de loi relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de service de navigation aérienne. 11 fixe les dispositions relatives à la délivrance de l'attestation médicale pour les contrôleurs de la circulation aérienne ainsi que les taxes à acquitter pour la délivrance des licences, qualifications ou mentions. 11 abroge encore le règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 relatif aux qualifications et aux mentions associées aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne. Le présent texte est donc nécessaire afin de permettre l'application entière au niveau national du règlement (UE) no 2015/340 susmentionné. 3 11. Commentaire des articles
Article ler L'article ler définit le champ d'application du projet de règlement grand-ducal.
L'article 2 détermine l'organe compétent pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement des certificats médicaux pour les contrôleurs de la circulation aérienne. Les conditions d'agrément des centres aéromédicaux et examinateurs aéromédicaux sont fixées par le règlement (UE) no 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures
ministratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission.
L'article 3 fixe les actes donnant lieu au payement d'une taxe, ainsi que les montants de cette taxe.
L'article 4 fixe le principe d'abrogation du règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 relatif aux qualifications et aux mentions associées aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne.
L'article 5 fixe le principe de publication et d'exécution du règlement grand-ducal. 4 FICHE FINANCIERE Projet de règlement grand-ducal concernant les certificats médicaux et les taxes relatifs aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne. Le projet de règlement sous rubrique prévoit l'instauration de recettes sous forme de taxes à percevoir en faveur de l'Etat luxembourgeois par l'entremise de l'
ministration de l'Enregistrement et des Domaines. II aura donc une répercussion positive sur le budget de l'Etat luxembourgeois. Le montant total approximatif futur des recettes générées à travers le présent projet de règlement dépend des demandes de délivrance de licences, de qualifications ou de mentions. II est dès à présent difficile de chiffrer les recettes potentielles futures. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal concernant les certificats médicaux et les taxes relatifs aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne. Ministère initiateur: Ministère du Développement durable et des Infrastructures / Direction de l'Aviation Civile Auteur(
ministrations :
ministrative3 pour le(
ministratif4 approximatif total ? Le montant total approximatif futur des recettes générées à travers le présent projet de règlement dépend des demandes de délivrance de licences, de qualifications ou de mentions. 7. Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? OuiD Non E N.a.111 Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(s) s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration ? des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?
ministrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? oui E Non E oui E Non E Remarques/Observations :
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? OuiD Non E N.a. E 13. Y-a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui Ej Non lE] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 3 II s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Version 27.04.2010 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? Oui El Non E N.a. E Si oui, lequel ? Remarques/Observations : Egalité des chances
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.