LE GOUVERNEMENT ‘'** DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 Luxembourg, le 20 juillet 2018 SCL : R 5870 — 1660 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du ler avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que le texte de la directive d'exécution (UE) 2018/100 de la Commission du 22 janvier 2018. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2018/100 de la Commission du 22 janvier 2018 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, dont le délai de transposition viendra à échéance le ler septembre 2018. Monsieur le Ministre aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État. Les avis de la chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-24.50 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementlu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de 1Agric orture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive d'exécution (UE) 2018/100 dela Commission du 22 janvier 2018 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er, L'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles est remplacée comme suit : « ANNEXE I Liste des espèces visées à l'article ler, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d'examen de l'OCW Nom scientifique Festuca arundinacea Schreb. Festuca filiformis Pourr. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Nom commun Protocole de l'OCW Fétuque élevée TP 39/1 du 1.10.2015. Fétuque ovine à feuilles menues TP 67/1 du 23.6.2011. Fétuque ovine TP 67/1 du 23.6.2011. TP 39/1 du 1.10.2015. Fétuque des prés Fétuque rouge TP 67/1 du 23.6.2011. Lolium x hybridum Hausskn. Fétuque ovine durette Ray-grass italien Ray-grass anglais Ray-grass intermédiaire Pisum sativum L. Pois fourrager TP 67/1 du 23.6.2011. TP 4/1 du 23.6.2011. TP 4/1 du 23.6.2011. TP 4/1 du 23.6.2011. TP 7/2 Rév 2. du 15.3.2017. Poa pratensis L. Vicia sativa L. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère Brassica napus L. Colza Cannabis sativa L. Glycine max (L.) Merr. Gossypium spp. Chanvre Fèves de soja Coton Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L. Tournesol Lin textile/lin oléagineux Sinapis alba L. Avena nuda L. Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Hordeum vulgare L. Oryza sativa L. Moutarde blanche Avoine nue Avoine cultivée et avoine byzantine Orge Riz Secale cereale L. xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Seigle Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale Triticum aestivum L. Froment (blé) Triticum durum Desf. Zea mays L. Solanum tuberosum L. Blé dur Maïs Pomme de terre Pâturin des prés Vesce commune Chou-navet ou rutabaga TP 33/1 du 15.3,2017. TP 32/1 du 19.4.2016. TP 89/1 du 11.3.2015. TP 178/1 du 15.3.2017. TP 36/2 du 16.11.2011. TP 276/1 du 28.11.2012. TP 80/1 du 15.3.2017. TP 88/1 du 19.4.2016. TP 81/1 du 31.10.2002. TP 57/2 du 19.3.2014. TP 179/1 du 15.3.2017. TP 20/2 du 1.10.2015. TP 20/2 du 1.10.2015. TP 19/4 du 1.10.2015. TP 16/3 du 1.10.2015. TP 58/1 du 31.10.2002. TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011. TP 3/4 rév. 2 du 16.2.2011. TP 120/3 du 19.3.2014. TP 2/3 du 11.3.2010. TP 23/3 du 15.3.2017. Le texte de ces protocoles est disponible sur le site internet de l'OCW (www.cpvo.europa.eu). » Art. 2. L'annexe 11 du règlement grand-ducal modifié du ier avril 2011 précité est remplacée comme suit : 2 « ANNEXE 11 Liste des espèces visées à l'article ler, paragraphe 2, point
- b)qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens Nom scientifique Nom commun Principe directeur de l'UPOV Beta vulgaris L. Betterave fourragère TG/150/3 du 4.11.1994. Agrostis canina L. Agrostide des chiens TG/30/6 du 12.10.1990. Agrostis gigantea Roth. Agrostide géante TG/30/6 du 12.10.1990. Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TG/30/6 du 12.10.1990. Agrostis capillaris L. Agrostide commune TG/30/6 du 12.10.1990. Bromus catharticus Vahl Brome cathartique TG/180/3 du 4.4.2001. Bromus sitchensis Trin. Brome TG/180/3 du 4.4.2001. Dactylis glomerata L. Dactyle TG/31/8 du 17.4.2002. xFestulolium Graebn. Asch. et Hybrides résultant du TG/243/1 du 9.4.2008. croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium Phleum nodosum L. Fléole noueuse TG/34/6 du 7.11.1984. Phleum pratense L. Fléole TG/34/6 du 7.11.1984. Lotus corniculatus L. Lotier corniculé TG/193/1 du 9.4.2008. Lupinus albus L. Lupin blanc TG/66/4 du 31.3.2004. Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites TG/66/4 du 31.3.2004. Lupinus luteus L. Lupin jaune TG/66/4 du 31.3.2004. Luzerne à fruits épineux TG/228/1 du 5.4.2006. Medicago Carmign. doliata Medicago italica (Mill.) Luzerne sombre Fiori TG/228/1 du 5.4.2006. Medicago littoralis Luzerne littorale/Luzerne TG/228/1 du 5.4.2006. Rohde ex Loisel. des rivages Medicago lupulina L. Minette Medicago murex Willd. Luzerne à fruit rond/Luzerne TG/228/1 du 5.4.2006. murex TG/228/1 du 5.4.2006. 3 Medicago polymorpha L. Luzerne hérissée/Luzerne polymorphe/Luzerne à fruits nombreux TG/228/1 du 5.4.2006. Medicago rugosa Desr. Luzerne rugueuse TG/228/1 du 5.4.2006. Medicago sativa L. Luzerne plissée/Luzerne TG/6/5 du 6.4.2005. Medicago scutellata (L.) Luzerne à écussons Mill. TG/228/1 du 5.4.2006. Medicago Gaertn. truncatula Luzerne tronquée TG/228/1 du 5.4.2006. varia Luzerne bigarrée TG/6/5 du 6.4.2005. Trifolium pratense L. Trèfle violet TG/5/7 du 4.4.2001. Trifolium repens L. Trèfle blanc TG/38/7 du 9.4.2003. Vicia faba L. Féverole TG/8/6 du 17.4.2002. Arachis hypogaea L. Arachide TG/93/4 du 9.4.2014. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Navette TG/185/3 du 17.4.2002. Carthamus tinctorius L. Carthame TG/134/3 du 12.10.1990. Papaver somniferum L. Pavot TG/166/4 du 9.4.2014. Medicago Martyn Sorghum Moench x bicolor T. (L.) Sorgho Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sorgho du Soudan TG/122/4 du 25.3.2015. TG 122/4 du 25.3.2015. Sorghum bicolor (L.) Hybrides résultant du TG/122/4 du 25.3.2015. Moench x Sorghum croisement de Sorghum sudanense (Piper) Stapf. bicolor et de Sorghum sudanense Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'UPOV (http://www.upov.intiportal/index.html.fr). » Art. 3. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2018/100 de la Commission du 22 janvier 2018 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes. Les deux directives de la Commission 2003/90/CE et 2003/91/CE visent à garantir que les variétés inscrites par les Etats membres dans leurs catalogues nationaux soient conformes aux principes directeurs établis par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen des variétés, dans la mesure où de tels principes directeurs ont été établis. Pour d'autres variétés, ces directives prévoient que les principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s'appliquent. Entretemps, l'OCVV et l'UPOV ont actualisé leurs principes directeurs et en ont élaboré de nouveaux pour un certain nombre d'autres variétés. II convient dès lors de remplacer les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du ler avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles afin de les conformer aux protocoles d'examen de l'OCVV. A noter que les mesures prévues par la directive d'exécution (UE) 2018/100 de la Commission sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. FICHE FINANCIERE Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Proiection des consommateurs aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du ler avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles. Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
- s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2018/100 de la Commission du 22 janvier 2018 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/ CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives 2002/53/ CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Néant Date : Version 23.03.2012 13/07/2018 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Oui El Non - Citoyens : fl Oui E Non - Administrations : • Oui E Non fl Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non • Oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENi DU GRAND-DUGHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Ou i E Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non E N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui El - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui E Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui El Non E N.a. E oui [11 Non E N.a. Non Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une E oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? 111 Oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ▪ Oui ENon 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ▪ oui E Non • oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E] Non E Non E oui Non Oui E Non 111 Oui El Non IS N.a. fl Oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui fl Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 L_2018017FR.01003401.xml 23.1.2018 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELI FR Journal officiel de l'Union européenne L 17/34 DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2018/100 DE LA COMMISSION du 22 janvier 2018 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
(1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b), vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
(2), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b), considérant ce qui suit:
(1)Les directives de la Commission 2003/90/CE
(3)et 2003/91/CE
(4)ont été adoptées pour garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont confonnes aux protocoles établis par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens des diverses espèces et les conditions minimales à remplir lors de l'examen des variétés, dans la mesure où de tels protocoles ont été établis. Pour les espèces qui ne sont pas couvertes par des protocoles de l'OCVV, ces directives prévoient que les principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) doivent s'appliquer.
(2)Depuis la dernière modification des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE par la directive d'exécution (UE) 2016/1914 de la Commission
(5), l'OCVV et PUPOV ont arrêté d'autres protocoles et principes directeurs et ont adapté ceux qui existaient déjà.
(3)Il y a donc lieu de modifier les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en conséquence.
(4)Les mesures prévues par la présente directive sont confonnes à l'avis du comité pennanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les annexes I et II de la directive 2003/90/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie A de l'annexe de la présente directive. 1 of 7 28/06/2018, 11 L_2018017FR.01003401.xml ht-tps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FRITXT/HTML/?uri=CELE Article 2 Les annexes I et II de la directive 2003/91/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie B de l'annexe de la présente directive. Article 3 En ce qui concerne les examens entamés avant le 1" septembre 2018, les États membres peuvent décider d'appliquer le texte des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en vigueur avant leur modification par la présente directive. Article 4 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 er septembre 2018. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 5 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2018. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.
(2)JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(3)Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités &application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (J0 L 254 du 8.10.2003, p. 7). Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (J0 L 254 du 8.10.2003, p. 11).
(5)Directive d'exécution (UE) 2016/1914 de la Commission du 31 octobre 2016 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil et de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes (J0 L 296 du 1.11.2016, p. 7). 2 of 7 28/06/2018, 11 L_2018017FR.01003401.xml https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELI ANNEXE PARTIE A « ANNEXE I Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles techniques de l'OCVV 11_1 Nom scientifique 3 of 7 Nom commun Protocole de l'OCVV Festuca arundinacea Schreb. Fétuque élevée Festuca filifbrmis Pourr. Fétuque ovine à feuilles menues TP 67/1 du 23.6.
- Festuca ovina L. Fétuque ovine TP 67/1 du 23.6.
- Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés TP 39/1 du 1.10.
- Festuca rubra L. Fétuque rouge TP 67/1 du 23.6.
- Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Fétuque ovine durette TP 67/1 du 23.6.
- Lolium multiflorum Lam. Ray-grass italien TP 4/1 du 23.6.
- Lolium perenne L. Ray-grass anglais TP 4/1 du 23.6.
- Lolium x hybridum Hausskn. Ray-grass intermédiaire TP 4/1 du 23.6.
- Pisum sativum L. Pois fourrager TP 7/2 Rév. 2 du 15.3.
- Poa pratensis L. Pâturin des prés TP 33/1 du 15.3.
- Vicia sativa L. Vesce commune TP 32/1 du 19.4.
- TP 39/1 du 1.10.
- Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Chou-navet ou rutabaga TP 89/1 du 11.3.
- Raphanus sativus L. var. oleifbrmis Pers. Radis oléifère TP 178/1 du 15.3.
- Brassica napus L. Colza TP 36/2 du 16.11.
- Cannabis sativa L. Chanvre TP 276/1 du 28.11.
- Glycine max (L.) Merr. Fèves de soja TP 80/1 du 15.3.
- Gossypium spp. Coton TP 88/1 du 19.4.
- Helianthus annuus L. Toumesol TP 81/1 du 31.10.
- Linum usitatissimum L. Lin textile/lin oléagineux TP 57/2 du 19.3.
- Sinapis alba L. Moutarde blanche TP 179/1 du 15.3.
- Avena nuda L. Avoine nue TP 20/2 du 1.10.
- Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Avoine cultivée et avoine byzantine TP 20/2 du 1.10.
- Hordeum vulgare L. Orge TP 19/4 du 1.10.
- Oryza sativa L. Riz TP 16/3 du 1.10.
- 28/06/2018, 11 https://eur-lex.europa.eullegal-content/FRJTXT/HTMLnuri=CELE L_2018017FR.01003401.xml TP 58/1 du 31.10.
- Secale cereale L. Seigle xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du croisement TP 121/2 rév. 1 du d'une espèce du genre Triticum 16.2.
- avec une espèce du genre Secale Triticum aestivum L. Froment (blé) TP 3/4 rév. 2 du 16.2.
- Triticum durum Desf. Blé dur TP 120/3 du 19.3.
- Zea mays L. Maïs TP 2/3 du 11.3.
- Solanum tuberosum L. Pomme de terre TP 23/3 du 15.3.
- ANNEXE II Liste des espèces visées à l'article 1", paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens 121 Nom scientifique 4 of 7 Nom commun Principe directeur de l'UPOV Beta vulgaris L. Betterave fourragère TG/150/3 du 4.11.
- Agrostis canina L. Agrostide des chiens TG/30/6 du 12.10.
- Agrostis gigantea Roth. Agrostide géante TG/30/6 du 12.10.
- Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TG/30/6 du 12.10.
- Agrostis capillaris L. Agrostide commune TG/30/6 du 12.10.
- Bromus catharticus Vahl Brome cathartique TG/180/3 du 4.4.
- Bromus sitchensis Trin. Brome TG/180/3 du 4.4.
- Dactylis glomerata L. Dactyle TG/31/8 du 17.4.
- xFestulolium Asch. et Graebn. Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium TG/243/1 du 9.4.
- Phleum nodosum L. Fléole noueuse TG/34/6 du 7.11.
- Phleum pratense L. Fléole TG/34/6 du 7.11.
- Lotus corniculatus L. Lotier corniculé TG/193/1 du 9.4.
- Lupinus albus L. Lupin blanc TG/66/4 du 31.3.
- Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites TG/66/4 du 31.3.
- Lupinus luteus L. Lupin jaune TG/66/4 du 31.3.
- Medicago doliata Carmign. Luzerne à fruits épineux TG/228/1 du 5.4.
- Medicago italica (Mill.) Fiori Luzerne sombre TG/228/1 du 5.4.
- Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Luzerne littorale/Luzerne des rivages TG/228/1 du 5.4.
- Medicago lupulina L. Minette TG/228/1 du 5.4.
- Medicago murex Willd. Luzerne à fruit rond/Luzerne murex TG/228/1 du 5.4.
- 28/06/2018, ll https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELI L_2018017FR.01003401.xml Medicago polymorpha L. Luzerne hérissée/Luzerne polymorphe/Luzerne à fruits nombreux TG/228/1 du 5.4.
- Medicago rugosa Desr. Luzerne plissée/Luzerne rugueuse TG/228/1 du 5.4.
- Medicago sativa L. Luzerne TG/6/5 du 6.4.
- Medicago scutellata (L.) Mill. Luzerne à écussons TG/228/1 du 5.4.
- Medicago truncatula Gaertn. Luzerne tronquée TG/228/1 du 5.4.
- Medicago x varia T. Martyn Luzerne bigarrée TG/6/5 du 6.4.
- Trifolium pratense L. Trèfle violet TG/5/7 du 4.4.
- Trifolium repens L. Trèfle blanc TG/38/7 du 9.4.
- Vicia faba L. Féverole TG/8/6 du 17.4.
- Arachis hypogaea L. Arachide TG/93/4 du 9.4.
- Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Navette TG/185/3 du 17.4.
- Carthamus tinctorius L. Carthame TG/134/3 du 12.10.
- Papaver somniferum L. Pavot TG/166/4 du 9.4.
- Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho TG/122/4 du 25.3.
- Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sorgho du Soudan TG/122/4 du 25.3.
- Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum Hybrides résultant du croisement de Sorghum bicolor et de Sorghum sudanense (Piper) Stapf sudanense TG/122/4 du 25.3.2015 PARTIE B « ANNEXE I Liste des espèces visées à l'article 1", paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d'examen de l'OCVV Nom commun Nom scientifique 5 0f 7 Protocole de l'OCVV Allium cepa L. (groupe Cepa) Oignon et échalion TP 46/2 du 1.4.
- Allium cepa L. (groupe Aggregatum) Échalote TP 46/2 du 1.4.
- Allium fistulosum L. Ciboule TP 161/1 du 11.3.
- Allium porrum L. Poireau TP 85/2 du 1.4.
- Allium sativum L. Ail TP 162/1 du 25.3.
- Allium schoenoprasum L. Ciboulette TP 198/2 du 11.3.
- Apium graveolens L. Céleri TP 82/1 du 13.3.
- 28/06/2018, 11 L_2018017FR.01003401.xml 6 of 7 littps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELE Apium graveolens L. Céleri-rave TP 74/1 du 13.3.
- Asparagus officinalis L. Asperge TP 130/2 du 16.2.
- Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet TP 60/1 du 1.4.
- Beta vulgaris L. Poirée, bette à cardes TP 106/1 du 11.3.
- Brassica oleracea L. Chou frisé TP 90/1 du 16.2.
- Brassica oleracea L. Chou-fleur TP 45/2 rév. du 15.3.
- Brassica oleracea L. Brocoli (à jets ou calabrais) TP 151/2 rév. du 15.3.
- Brassica oleracea L. Chou de Bruxelles TP 54/2 rév. du 15.3.
- Brassica oleracea L. Chou-rave TP 65/1 rév. du 15.3.
- Brassica oleracea L. Chou de Milan, chou blanc et chou TP 48/3 rév. du rouge 15.3.
- Brassica rapa L. Choux chinois TP 105/1 du 13.3.
- Capsicum annuum L. Piment ou poivron TP 76/2 rév. du 15.3.
- Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole TP 118/3 du 19.3.
- Cichorium intybus L. Chicorée industrielle TP 172/2 du 1.12.
- Cichorium intybus L. Chicorée, endive (witloof) TP 173/1 du 25.3.
- Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque TP 142/2 du 19.3.
- Cucumis melo L. Melon TP 104/2 du 21.3.
- Cucumis sativus L. Concombre et comichon TP 61/2 du 13.3.
- Cucurbita maxima Duchesne Potiron TP 155/1 du 11.3.
- Cucurbita pepo L. Courgette TP 119/1 rév. du 19.3.
- Cynara cardunculus L. Artichaut et cardon TP 184/2 du 27.2.
- Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère TP 49/3 clu 13.3.
- Foeniculum vulgare Mill. Fenouil TP 183/1 du 25.3.
- Lactuca sativa L. Laitue TP 13/5 Rév. 2 du 15.3.
- Solanum lycopersicum L. Tomate TP 44/4 Rév. 2 du 19.4.
- Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Persil Hill TP 136/1 du 21.3.
- Phaseolus coccineus L. TP 9/1 du 21.3.
- Haricot d'Espagne 28/06/2018, 11 L_2018017FR.01003401.xml https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri—CELI Phaseolus vulgaris L. Haricot nain et haricot à rames TP 12/4 du 27.2.
- Pisum sativum L. (partim) Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 7/2 Rév. 2 du 15.3.
- Raphanus sativus L. Radis, radis noir TP 64/2 rév. du 11.3.
- Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe TP 62/1 du 19.4.
- Scorzonera hispanica L. Scorsonère TP 116/1 du 11.3.
- Solanum melongena L. Aubergine TP 117/1 du 13.3.
- Spinacia oleracea L. Épinard TP 55/5 Rév. 2 du 15.3.
- Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche TP 75/2 du 21.3.
- Vicia faba L. (partim) Fève TP Broadbean/1 du 25.3.
- Zea mays L. (partim) Maïs doux et maïs à éclater TP 2/3 du 11.3.
- Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg Porte-greffes de tomates TP 294/1 Rév. 2 du 15.3.
- Cucurbita maxima x Cucurbita moschata Hybrides interspécifiques de TP 311/1 du 15.3.
- Cucurbita maxima Duch. x Cucurbita moschata Duch. destinés à servir de porte-greffes ANNEXE II Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens Nom scientifique Nom commun Principe directeur de PUPOV Brassica rapa L. Navet TG/37/10 du 4.4.
- Cichorium intybus L. Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne TG/154/4 du 5.4.
- » ej Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site internet de l'OCVV (www.cpvo.europa.eu).
(2)Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de PUPOV (http://www.upov.int/portal /index.html.fr).
(3)Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site internet de l'OCVV (www.cpvo.europa.eu).
(4)Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'UPOV (http://www.upov.int/portal /index.html.fr). 7 of 7 28/06/2018, 11