Propositions d'amendements au Projet de règlement relatif à l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 2, 3 et 5 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous de lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs l. Amendements gouvernementaux et commentaires Remarques liminaires L'ensemble des observations d'ordre légistique émises par le Conseil d'Etat sont reprises dans le texte coordonné annexé à la présente série d'amendements. En outre, pour les précisions apportées au texte initial, les suppressions ne dénaturant pas l'équilibre général du texte, les modifications d'ordre purement formel ou rédactionnel et pour les modifications d'ordre purement technique, le gouvernement n'a pas procédé à la rédaction d'amendements. Cela vaut de même pour les suggestions et propositions formulées par les instances consultées. Les modifications ou suppressions apportées dans un but d'aligner le présent projet de règlement grand-ducal avec le projet de règlement grand-ducal relatif à l'accessibilité à tous des bâtiments d'habitation collectifs portant exécution de l'article 4, paragraphe 3 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous de lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs ne sont pas non plus présentées en tant qu'amendements. Elles sont pourtant reprises dans le texte coordonné ci-joint. Ainsi, les amendements proposés par le gouvernement ont tous pour objet l'introduction d'idées nouvelles. La numérotation des articles est adaptée au vu de la suppression des deux premiers articles. Les amendements se présentent comme suit : - suppressions proposées par le gouvernement : ajouts proposés par le gouvernement : propositions du Conseil d'État : suppressions proposées par le Conseil d'État : biffó souligné et gras italique et gras biffé et on italiquc 1 Amendement 1 À l'article 3 (devenu article 2), paragraphe 3, point 2°, l'alinéa 2 (devenu lettre a), chiffre romain minuscule i)) est modifié comme suit: « D Lle cheminement accessible doit être est horizontal et sans ressaut, les escaliers à pas d'âne sont interdits ; ». Commentaire L'expérience a montré que le risque de se blesser en utilisant un escalier à pas d'âne est très élevé pour des personnes à mobilité réduite. Pour les personnes en fauteuil roulant et celles qui utilisent un cadre de marche, ce type d'escaliers constitue un obstacle quasiment infranchissable. Amendement 2 À l'article 3 (devenu article 2), paragraphe 3, point 2°, l'alinéa 4 (devenu lettre b), chiffre romain minuscule i), est modifié comme suit : « 1.11 Le cheminement accesible est libre de tout obstacle. à l'exception des chemins donnant uniquement sur un escalier dépourvu d'un espace d'attente sécurisé, Lla largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur est supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 1500 cm de chemin, de même qu'au début et à la fin du chemin. i ». Commentaire Si un cheminement débouche sur un escalier sans espace d'attente de sécurité, qui n'est donc pas accessible, il n'est pas nécessaire de respecter les exigences d'accessibilité pour le cheminement en question. Amendement 3 À l'article 4 (devenu article 3), paragraphe ler, l'alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante : « La largeur du plan incliné entre paliers est de 150 cm. Elle peut être ramenée à 120 cm si le plan incliné est prévu en complément du cheminement principal. La largeur se mesure entre mains courantes. » 2 Commentaire Le présent remplacement a été réalisé afin d'éviter un texte trop contraignant et en contradiction avec les dispositions relatives au cheminement ainsi que pour concilier aux mieux les intérêts de l'ensemble des acteurs impliqués. Amendement 4 À l'article 4 (devenu article 3), paragraphe 2, le point 2° est modifié de la façon suivante : « 2° Eelle est de forme ronde-oovale ou à coins arrondis et s'inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ; » Commentaire Le texte initial prévoyait seulement des formes rondes et ovales pour des raisons de sécurité et d'ergonomie. La possibilité de concevoir et réaliser des mains courantes à coins arrondis est ajoutée dans le texte sur demande de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils afin de laisser une plus grande liberté créative et davantage de flexibilité aux concepteurs sans pourtant restreindre la fonction de guidage et de sécurité de la main courante. Amendement 5 À l'article 5 (devenu article 4), paragraphe 2, le point 2° est modifié comme suit : « ì ,Lles places adaptées sont identifiées doivent être mperées par un marquage au sol ainsi qu'avec que par une signalisation verticale—i I2) l'emplacement des places adaptées est indiqué au niveau de l'accès au site ; ». Commentaire L'obligation d'indication de l'emplacement des places adaptées vise à faciliter leur repérage par les personnes en situation de handicap et par conséquent à faciliter l'accès de ces personnes aux lieux ouverts au public. À noter que pour les bâtiments d'habitation collectifs, une telle indication de l'emplacement n'est pas nécessaire, étant donné que les locataires et propriétaires des places de stationnement sont au courant de leur emplacement. 3 Amendement 6 À l'article 10 (devenu article 9), paragraphe 2, point 1°, l'alinéa 4 est supprimé. Commentaire Il a été décidé de supprimer l'obligation d'avoir toujours des escaliers à volées droites, cette exigence limitant fortement la liberté de création des architectes et ne permet, par exemple, pas la réalisation d'escaliers de cérémonie (à volées arrondies), sauf en cas de demande de solution d'effet équivalent. Or, dans ce dernier cas, une demande doit à chaque fois être envoyée au ministre compétent pour accord, ce qui est jugé trop contraignant. Amendement 7 À l'article 10 (devenu article 9), paragraphe 2, point 3°, alinéa 2(devenu lettres
- a)et b)), la lettre
- d)(devenue lettre b), chiffre romain minuscule iv)), est modifiée de la façon suivante : « d-)
- iv)être de forme rondei-eu ovale ou à coins arrondis et s'inscrire dans un cercle de 370-cm à 4,5 cm de diamètre, ; » Commentaire cf. commentaire relatif à l'amendement 4. Amendement 8 À l'article 11 (devenu article 10), paragraphe 2, point 3°, la lettre
- a)est modifiée comme suit : «
- a)Lles boutons de commande ont un diamètre d'au moins 5 cm avec une distance de d'au moins 1 cm entre boutons. Ils sont en relief et bien contrastés. Lorsqu'il est impossible d'intégrer dans l'espace prévu à la lettre
- b)le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages, le diamètre des boutons de commande se situe entre 2 cm et 5 cm. Ils sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacentes. L'information indiquée sur les boutons deit-être est identifiable visuellement et tactilement ; » Commentaire Les dispositifs de commande sont obligatoirement installés à une hauteur située entre 85 cm et 110 cm ce qui fait que l'espace dédié aux boutons est forcément un espace restreint. Dans un immeuble comportant de nombreux étages, l'espace ainsi dédié aux boutons de commande peut s'avérer insuffisant. Le présent amendement vise à proposer une solution afin d'intégrer le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages dans l'espace prévu à la lettre b). 4 Amendement 9 À l'article 11 (devenu article 10), le paragraphe 3 est supprimé. Commentaire Dans la mesure où il est possible d'installer un appareil élévateur à plate-forme en passant par la procédure des « solutions d'effet équivalent », ce qui est une procédure d'évaluation « au cas par cas », il est inutile de préciser les caractéristiques d'un tel appareil dans le règlement. Amendement 10 À l'article 12 (devenu article 11), paragraphe 2, point 2°, alinéa 5 (devenu lettre d)), la dernière phrase est supprimée. Commentaire La dernière phrase est supprimée étant donné qu'elle prévoyait des mesures qui ne figurent dans aucune norme de l'Union européenne et qui de ce fait ne sont que très difficilement réalisables, faute d'offres adaptées. Amendement 11 À l'article 14 (devenu article 13), paragraphe 2, point 2°, l'alinéa 4 (devenu lettre c)), est modifié de la façon suivante : «
- c)Si-llespace s'il n'y a pas d'espace libre de-50-Gm-p-révu latéralement à la porte du côté de la poignée décrit à rarticle 4-514 West-tec-h-Riquernent-pas-réal-isable, la porte doit-être est à ouverture automatique ou la porte est ouverte en permanence pendant les heures d'ouverture au public et ne se referme qu'en cas d'incendie. » Commentaire Prévoir un espace libre de 50 cm latéralement à la porte du côté de la poignée permet à une personne en fauteuil roulant ou qui se déplace à l'aide d'un cadre de marche de se mettre à une distance convenable de la poignée pour pouvoir l'ouvrir sans problèmes. Si cet espace libre de 20 cm fait défaut, il faut obligatoirement prévoir une porte à ouverture automatique ou sinon une porte qui est ouverte en permanence pendant les heures d'ouverture et ne se referme qu'en cas d'incendie. Cette deuxième nouvelle possibilité permet aussi à toute personne de passer par la porte dans le respect de la réglementation relative à la prévention des risques d'incendie. 5 Amendement 12 À l'article 15 (devenu article 14), le paragraphe 2 (devenu paragraphe 3), est modifié comme suit : « (2-) QI Pour les portes coulissantes, situées dans le cheminement, à : 1° Aaccès frontal : a)-Les-espases-cie-manceffle-ele-paFte-sent-sans pcntc ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie.
- b)L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire : i. 41 Sa profondeur est de 150 cm. La largeur de l'espace de manœuvre est de 150 cm. Elle est composée d'une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 100 cm située du côté opposé. 21 la largeur de l'espace de manœuvre de porte est composée d'une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 100 cm située du côté opposé ; 1.21 la profondeur est de 150 cm. 2° 4accès latéral :
- a)Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour lcs espaces de manœuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie.
- b)L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire : Sla largeur de l'espace de manœuvre de porte est de 120 cm, ; ii,121 Lia profondeur de l'espace de manœuvre est de 170 cm. Elle est composée d'une partie de 5025 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 120 cm située du côté opposé. » Commentaire Cet amendement a pour objet de réduire l'espace située latéralement à la porte du côté de la poignée pour les portes coulissantes de 50 cm à 25 cm, étant donné que l'ouverture d'une porte coulissante nécessite de prévoir un espace de manœuvre moins important par rapport à celui qui est nécessaire pour l'ouverture d'une porte battante. 6 Amendement 13 À l'article 15 (devenu article 14), paragraphe 3 (devenu paragraphe 4), la lettre
- a)(devenue point 1°), est modifiée de la façon suivante : « a-}1° Sis largeur de l'espace de manœuvre de la porte est de 150 cm. Elle est composée d'une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 100 cm située du côté opposé. La partie située latéralement à la porte du côté de la poignée peut être réduite à 25 cm pour une porte coulissante ; » Commentaire cf. commentaire relatif à l'amendement 12. Amendement 14 À l'article 17 (devenu article 16), paragraphe 3, point 3°, la lettre
- b)est modifiée de la façon suivante : «
- b)Lfespace de transfert de la cuvette de WC pris depuis son axe est large d'au moins 110 cm de chaque côté et s'étend d'au moins 120 cm devant celle-ci. Si la cuvette de WC ne permet qu'un accès d'un seul côté, alors la distance entre le mur et l'axe de la cuvette de WC ne peut être inférieur à 43 cm. Aucun autre équipement ne peut venir empiéter sur cet espace, excepté le lavabo qui peut être installé latéralement au WC en gardant une distance d'au moins 90 cm de la cuvette de WC, ; » Commentaire La partie de phrase ajoutée à la fin de la lettre
- b)ressort de la norme DIN 18040 et permet une plus grande flexibilité dans la planification de WC accessibles. Amendement 15 L'article 18 (devenu article 17) est modifié de la façon suivante : « Les sorties principales doivent pouvoir peuvent être aisément repérées, atteintes et utilisées par toute personne. À cette fin, les sorties principales correspondant à un usage normal du bâtiment doivent respecter respectent les dispositions suivantes : 1° Chaquo la sortie doit ôtre est repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences telles que définies à l'article 2-1-20. ; 2° Lia signalisation indiquant la sortie ne doit présenter présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours. » 7 Commentaire L'ajout du terme « principales » a pour objet un alignement aux dispositions de l'article 6 (devenu article 5) relatif à l'accès qui évoque les termes de « niveau d'accès principal » et ceux « d'entrées principales ». Il s'agit d'introduire une mesure proportionnée au but qui n'entraîne pas de charge disproportionnée pour le responsable des travaux. Amendement 16 À l'article 19 (devenu article 18), l'alinéa 2 les termes « détecteur de présence » sont remplacés par le terme « temporisateur ». Commentaire L'ajout du terme « temporisateur » permet d'éviter une situation lors de laquelle une personne risque de se retrouver tout à coup dans le noir. Après un certain temps, le temporisateur déclenche une extinction progressive du système d'éclairage afin de laisser à l'utilisateur le temps pour qu'il ne soit pas subitement plongé dans le noir sans possibilité de se repérer. Amendement 17 À l'article 21 (devenu article 20), le paragraphe ier est remplacé par un nouveau paragraphe 1er qui se présente comme suit :
(1)Toute information est fournie de façon intelligible, visible et lisible pour les visiteurs. Les éléments d'information et de signalisation permanents fournis aux visiteurs constituent un ensemble et établissent une chaîne continue d'informations tout au lonq d'un cheminement. » Commentaire Le nouveau paragraphe ier est formulé de manière moins restrictive que l'ancien paragraphe. Ainsi, l'obligation prévue devient plus facilement réalisable tout en permettant d'atteindre le même but qui est de fournir une information adaptée aux besoins du plus grand nombre possible de visiteurs. Amendement 18 À l'article 22 (devenu article 21), le paragraphe 3 est modifié comme suit : «
(3)Le contraste M). pour les systèmes de guidage tactile des infrastructures de transport en commun, ci-après appelé « k »,-tel-s-efueœpfévus-à-Partiête-2-3, doit être est calculé avec la formule de Michelson : k= VRL 0 - VRL El VRL 0 + VRL El 8 où VRL 0 est la valeur de réflectance à la lumière de l'objet et VRL E la valeur de réflectance à la lumière de son environnement. Les valeurs absolues-de-sentfaste suivantes sont à respecter: 1° biune valeur de k 0,4 est indispensable, ; 2° Lia surface la plus claire doit présenter a une VRL d'au moins 4-050 points. » Commentaire L'article 21 prévoit pour le calcul des valeurs de contraste visuel une certaine flexibilité (formule tirée de la norme ISO 21542). Néanmoins, le paragraphe 3 est modifié pour des raisons de sécurité au niveau des infrastructures de transport en commun. 11 s'agit d'une formule plus contraignante qui est conforme aux dispositions de la norme DIN
- Amendement 19 À l'article 23 (devenu article 22), point 5°, est ajoutée une nouvelle phrase, à la suite de la phrase « Elles sont profondes de 90 cm et s'étendent sur toute la largeur de l'obstacle. », qui prend la teneur suivante : « En présence d'une ligne de guidage menant à l'escalier, une bande d'éveil à la vigilance est aussi à prévoir en bas de l'escalier. » Commentaire La modification est conforme aux dispositions de la norme DIN
- Cette norme s'est établie comme standard au Luxembourg et permet en pratique un accès aux produits nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. Amendement 20 À l'article 24 (devenu article 23), paragraphe ler, l'alinéa 3 est supprimé. Commentaire L'alinéa 3 est supprimé dans la mesure où son contenu concerne une question de sécurité déjà couverte par les normes de l'ITM. De plus, l'idée contenue dans l'alinéa 3 se retrouve également au niveau des alinéas 2 et
- Amendement 21 À l'article 24 (devenu article 23), le paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe 2 qui se présente comme suit : 9 «
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les lieux ou parties des lieux ouverts au public visés à l'article I e", point 1°, de la loi, qui relèvent des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont soumis, en ce qui concerne les conditions d'évacuation: 10 aux prescriptions fixées par voie d'arrêtés d'autorisation délivrés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et ; 2° aux dispositions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique s'il s'agit d'établissements classés visés par la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établissements publics et dans les écoles. ». Commentaire Suite à la demande du Service national de la sécurité dans la fonction publique, le nouveau paragraphe 2 est formulé de manière à souligner que certains établissements classés sont soumis à la fois aux normes de l'ITM, ainsi qu'aux dispositions prévues par le règlement grandducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique. Amendement 22 À l'article 27 (devenu article 26), paragraphe 4 (devenu paragraphe 2), point 5°, une nouvelle lettre a) est introduite après la phrase liminaire, qui se présente comme suit : « a) en présence d'un WC, celui-ci respecte les caractéristiques définies à l'article 16. Toutefois, par dérogation à l'article 16, paragraphe 2, point 2°, un seul accès latéral à la cuvette du WC est suffisant ; » Commentaire L'ajout de la lettre a) a pour objet de remédier à un oubli dans le texte initial. Amendement 23 À l'article 32 (devenu article 31) est inséré entre le paragraphe ler et le paragraphe 2 (devenu paragraphe 3), un nouveau paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : «
(2)Les gués sont signalés avec une bande de direction. Pour différencier les passages des gués, la bande de repérage s'arrête à une distance de 60 à 90 cm devant la bande de direction. » Commentaire Ce nouveau paragraphe a été ajouté : - pour des raisons de sécurité ; 10 afin de prendre en compte les standards adoptés par l'administration des ponts et chaussées et afin de se conformer à la norme DIN
- Sachant que les piétons ne sont pas prioritaires pour la traversée des gués, il est crucial de différencier les passages des gués. L'ajout a pour but d'informer les personnes aveugles et malvoyantes du risque élevé de la traversée du gué. 11
- Texte coordonné TEXTE COORDONNÉ Projet de rRèglement grand-ducal relatif à l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 34-et-6 2 3 et 5 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et-portant-abregation-du-règlement-grand-dusal medifiedu-23-novembre-2001-pertant-exéeutien-eles-artieles-1-et-2-de-la-lei-du-29-mars-200-1 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous de lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs, et notamment ses articles 2, 3 et 5 Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de l'agriculture ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre-
- Chapitre l er — Dispositions générales Art.
- Objet. Les-elispositions-etu-préSeni-règlement-sont-peises-peur-Papplisatien-des-elispositiens-cies-artieles 24-€4-6-eie-la-lei-Giu-jj,znfffl,za-a-poRtant-s-ur-PaGGessibilité-à-te-us-des-lieux--euve4s-au-publiseies voies-p-ubliques-et-sies-bâtiments-ehabitatien-coileetifs7-ei-après-appelée-la4eiet---ent-petir objet-eassurer-rassessibilité-à-t-Gus-eles-lieux-OUVeft-S-au-publis-tels-gue-définis-à-rartisle-2,-peint 1, de la loi et des voies publiques telles que définies à l'article 2, point 3, de la loi. Art-2,Champ-cilapplisation Le présent règlement vise : 4L46,_s_peojets__Gie_ oevelie_Gens.truetien__Ele__lleex_etiverter_ati_publi _y_eempfie,_49&_prejsii&4€, er création de lioux ouverts au public par changement d'affectation , et les lieux ouvorts au publis-existants-e-u-situés-dans-un-cadre-hâti-existant-suivanis 12 soumis à des conditions ou pas ; 19-)—teet-bâtiment-ét-teut-e-installation-destiné-s-à4exeroice-des-activités-soidffliseà-à-un agrément-au-sens-de-la-lei-moffifiée-eki-8-septembre-1-9.98-réglant-les-relatiens-eicitr-e 1E-tat-et-lesr-erganisines-œeVraet-elans-les-ciemaines-ffloial,familial-ei-thérapeutietues 2°Ies-prejets-efe-nouvelle-construetien-et-de-transformatien-importante-des-voies-p-ubliques-ele la-veirie-normale-au-sees-cle4a-lei-moclifiée-ciu-1-4-février--1-95,5-consernant-la-régiementation de la circulation sur toutes los voios publiques ot des-régiements-pris-en-sen-exéeution-q-ui sent-affectées-à4usage-cle‘s-piéteires;--y-GelPp-r-iS-les-ééuipements-et-m-ebitier-s-s-ur-les-veies publiquos, suivants : a) b) c) d) passages ot gués pour piétons ; passages et gués pour piétons et cyclistes ; trottoir et chemins pour piétons ; bandes do stationnement automobile et places de parcage ; o) quais d'embarquement ot de débarquement des autobus et des tramways ; t) zones piétonnes, résidentielles et de rencontre ; g) places publiques ; h) équipements et mobiliers sur le cheminement des voies publiques. Art. ler. Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par : 10 « niveau » : tout niveau, y compris les niveaux partiels ; 2° « cm » : centimètre ; 30 « m2 » : mètre carré ; 40 « N » : newton ; 50 « Nm » : newton-mètre ; 6° « kN » : kilo newton ; 70 « Hz » : hertz. Chapitre-11 Chapitre 2 - Lieux ouverts au public Art.
- Cheminements extérieurs,
(1)Un cheminement extérieur accessible dans un lieu ouvert au public permet à toute personne, y compris aux personnes ayant un handicap sensoriel visuel, auditif ou mental de se localiser, de s'orienter et d'atteindre un endroit dans un lieu ouvert au public en toute sécurité depuis la limite du terrain de ce lieu ouvert au public. Il permet à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, d'accéder à tout équipement ou aménagement adressé à l'usager. 13
(2)Lorsqu'il existe plusieurs cheminements dans un lieu ouvert au public, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
(3)Les cheminements extérieurs accessibles d'un lieu ouvert au public doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 1° Rrepérage et guidage : Uune signalisation adaptée doit-être est mise en place à l'entrée du site, Ics cas éGhéant, à proximité des places de stationnement pour le public ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation deiveret-repen " dre répondent aux exigences définies à l'article 2420, ; 121 Lle revêtement du cheminement accessible doh-orésenter présente sur toute sa longueur un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement comporte deit-Gomporter sur toute sa longueur un repère tactile continu, défini à l'article 2322, pour le guidage à l'aide d'une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. 2° Gcaractéristiques dimensionnelles : Al profil en long : fl Lle cheminement accessible doit-être est horizontal et sans ressaut,, les escaliers à pas d'âne sont interdits ; Jjj Llorsqu'une dénivellation ou une pente supérieure à 3 % pour cent ne peut être évitée, un plan incliné conforme aux de caractéristiques définies à l'article 43 ou un ascenseur ou un appareil élévateur à plate forme conforme aux caractéristiques définies à l'article 1410 est à mettre en place. pl profil en travers : Le cheminement accessible est libre de tout obstacle. à l'exception des chemins donnant uniquement sur un escalier dépourvu d'un espace d'attente sécurisé Ua largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur est supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 1500 cm de chemin, de même qu'au début et à la fin du chemin. i jj Llorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm, i 14 ffil hie cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 2 % pour cent. Les re-sauts sont interdits. QI espaces de manœuvre de porte et d'usage pour les utilisateurs de fauteuil roulant : Uun espace de manœuvre de porte, répondant aux exigences définies à l'article 14, est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situés le long du cheminement à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d'un espace d'attente sécurisé-; ffi 1Jun espace d'usage doit se trouver est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situés le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'article 2019, point 4°. 3° Ssécurité d'usage : gde façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et, dépourvu de trous ou de fentes d'une largeur ou d'un diamètre supérieur à 2 cm et répond aux exigences définies à l'article 12-;
- b)Lle cheminement accessible doit-être est libre de tout obstacle. Pour être Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent-répondre répondent aux exigences suivantes : a-}ll s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, lai-ser un passage libre d'au moins 22-5220 cm de hauteur au-dessus du sol est à garantir ; 13)ffi s'ils sont implantés Stlf-le-Gherninementquelle-q-u-e-sGit-leur---14a-ute-u-r-reu-en saillie latérale de plus de 15 cm et à une hauteur inférieure à 220 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol est à appliquer.
- c)Llorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 225220 cm, si elle n'est pas fermée, doit-être est visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs-;
- d)Lies parois et portes vitrées transparentes situées perpendiculairement au sens de la marche sur les cheminements doivent-être sont repérables à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat tel-gue décrit à l'article 2221. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages sent-présents dans-un-espase-eune-hauteuf -cie se situent à une hauteur du sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d'un socle d'une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l'élément contrasté présent en partie basse. Cette 15 bande Ces éléments contrastées, d'une hauteur d'au moins 8 cm, est-sont pleines, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm:-; e)-Ttoute volée d'escalier doit-répendre répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 1-09, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. hlutitisatien f)-Llorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit-oomoorter comporte un élément visuel et tactile permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement défini à l'article 2322. Un marquage au sol et une sitipalisation deivent-indiquent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons,; g)-Lle cheminement deit-oomooeter comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 4-918. Art. 43. Plans inclinés.,
(1)La pente maximale est de 6 % pour cent et le dévers est nul. La longueur maximale du plan incliné (L) entre paliers, ci-après appelé « L », est calculée en fonction de sa pente, ci-après appelé « P » (P) : L(
- m)= 14 - P avec 3% 5. P 5 6% et L(
- m)10. Une délimitation de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d'autre du plan incliné sur toute sa longueur. La largeur entre mains courantes des plans inclinés cst d'au moins 120 cm si la longueur totale du--Gh-ernin-ement n'excède pas 600 cm. Elle est d'au moins 150 cm pour lcs longueurs supérieures. La largeur du plan incliné entre paliers est de 150 cm. Elle peut être ramenée à 120 cm si le plan incliné est prévu en complément du cheminement principal. La largeur se mesure entre mains courantes. Un palier de repos est à prévoir en haut et en bas de chaque plan incliné. ll dispose des caractéristiques suivantes : 1° hl mesure 150 cm x 150 cm ; 2° Vun dévers ou une pente inférieure ou égale à 2 % pour cent.
(2)Une main courante double est installée de chaque côté du plan incliné ainsi qu'aux paliers 4e repos et répond aux dispositions suivantes : 1° Lia main courante supérieure se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm, Gefle la main courante inférieure se situe à une hauteur comprise entre 70 cm et 75 cm,_i 2° Eelle est de forme ronde-eu,pvale ou à coins arrondis et s'inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre, i 3° Liespace libre autour de la main courante est d'au moins 4 cm, i 4° Lies points de fixation se trouvent sur la partie inférieure de la main courante et sont inscrits dans un arc maximal de 90° degrés, i 16 50 Lies extrémités de la main courante sont obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi, 6° Lia main courante est différenciée de son environnement grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. Les marches descendantes se trouvant dans la continuité d'un palier du plan incliné doivont 'etre sont situées à au moins 90 cm du palier et être sont indiquées au sol par une bande d'éveil à la vigilance conformément à l'article 2322. Art. 54. Stationnement automobile,
(1)Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public doit comporter comporte au moins une place de stationnement adaptée pour personnes handicapées et réservée à leur usage. Les places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel-gue défini prévu selon les cas aux articles 32 et 87. Les places adaptées et réservées sont signalées en tant que telles.
(2)Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 10 -Nnom bre : Aau moins 1-une place adaptée par bloc entamé de 20 vingt places est à prévoir,-i 121 Aau-delà de 4-00 cent places, 4-une place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de 100 cent places. 2° Prepérage : Al Lies places adaptées sont identifiées doivent être repereos par un marquage au sol ainsi qu'avec que par une signalisation verticale-i 121 l'emplacement des places adaptées est indiqué au niveau de l'accès au site. 30 Qcaractéristiques dimensionnelles : Uune place de stationnement adaptée doit correspondre correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2% pour cent. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout aménagement obstacle,i Lla largeur minimale des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l'emplacement de stationnement d-e d'au moins 230 cm et de l'aire de transfert de d'au moins 120 cm. En présence de plus de 3-trois emplacements places adaptées, l'aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la 17 largeur minimale de l'aire de transfert est de 150 cm et l'aire de transfert est signalée par un marquage spécifique sur toute la surface. L'aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation,i Lla profondeur minimale des places adaptées doit être est de 500 cm. 40 Aatteinte et usage : existe un contrôle d'accès ou de sortie du parc de stationnement, le système doit permettre permet à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l'usage de la parole de signaler leur présence au personnel, et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En l'absence d'une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel : a-)il tout signal lié au fonctionnement du dispositif d'accès doit ôtro est sonore et visuel ; la)illles appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le conducteur. 121 Lles automates de paiement sont situés à proximité des ascenseurs ou des sorties et de préférence au niveau de la sortie. Au moins un automate est accessible et répond aux exigences relatives aux dispositifs de commande définies à l'article 1615. Art. 65. Accès,
(1)Le niveau d'accès principal où le public est admis doit être Au moins une des entrées principales est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès à un lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel deit-peevoir peut être repéré, atteint et utilisé par tous. L'utilisation du dispositif doit être est la plus simple possible.
(2)Pour l'application du paragraphe 1er du-présent-artiele, l'accès à un lieu ouvert au public doit rópondro répond aux dispositions suivantes : 10 Rrepérage : Lles entrées principales du lieu ouvert au public deivent-être sont facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un-traitement-utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. ; Ttout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel doit-être ' est facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences telles—eue définies à l'article 2-1,20, et n'est pas situé dans une zone sombre. 2° Aatteinte et usage : 18 a)-Lles systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public doivent répondre répondent aux exigences suivantes : a-}11 être situés à plus de 50 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ; i9)1ill être situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. b)-Lle système d'ouverture des portes doit-être est utilisable en position r « debout » .11 comme en position « assise » ; c)-hlorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique automatique, il doit-permettre permet à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée., ; d)-Lles éléments d'information relatifs à l'orientation dans un lieu ouvert au public doivent répondre répondent aux exigences -telles-que définies à l'article 2420. ; e)-Ttout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès doit-être est sonore et visuel. ; f)-Ss'il existe un contrôle d'accès au lieu ouvert au public, le système doît-permettre permet à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l'usage de la parole de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En partieutier-et-en l'absence d'une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel du lieu ouvert au public de visualiser le visiteur. Art. 76. L'accueil du public,
(1)Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public et nécessaire pour accéder au lieu ouvert au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, eleit-pe-Liveir peut être repéré, atteint et utilisé par tous. Par dérogation à l'alinéa 'ler, Llorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux doit être est accessible, être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l'entrée. En particulier, IToute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil deit-faire fait l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou être est doublée par une information visuelle conforme aux dispositions de l'article 2-1-20. Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.
(2)Pour l'application du paragraphe 1er du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 19 10 Lle repérage de l'accueil et le guidage ele depuis l'entrée jusqu'à l'accueil de toute personne, et notamment y compris d'une personne malvoyante ou aveugle, est à assurer par des éléments architecturaux ou à défaut par un système de guidage tactile conforme à l'article 23227 ; 20 Lies guichets d'accueil doivent être sont utilisables par une personne en position assise »2 et permettre permet la communication n« debout »2 comme en position visuelle entre les usagers et le personnel, ; 3° hlorsque des activités, notamment y compris de lecture, d'écriture et d'utilisation d'un clavier sont requises, une partie au moins de l'équipement doit prósenter présente les caractéristiques suivantes : 21 avoir une hauteur maximale de 80 cm comprise entre 80 cm et 85 cm ; pj présenter un vide dans la partie inférieure du guichet d'au moins 60 cm de profondeur, 90 cm de largeur et 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne assise. 4° llorsque l'accueil est sonorisé, il doit "être est équipé d'un système de transmission du signal acoustique adapté aux besoins des personnes malentendantes par induction magnétique, signalé par un pictogramme, ; 5° hlorsque le guichet est muni d'une vitre, l'éclairage naturel et artificiel doit être est prévu de façon à éviter tel qu'il óvite des réflexions sur la vitre qui empêcheraient empêchent de voir clairement le guichetier, ; 3-`-'6°Een présence d'un distributeur de tickets qui définit l'ordre de passage des personnes, celuici doit est soit etre adapté pour une utilisation par des personnes malvoyantes ou aveugles, soit permettre permet l'appel d'une assistance humaine, ; 427°1=ies postes d'accueil doifflet-oomporter comportent un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 1-Q
- Art.
- Circulations intérieures horizontales Les circulations intérieures horizontales doivent être sont accessibles, repérables et sans danger pour toute personne. Toutes les personnes doivent pouvoir peuvent accéder aux locaux des lieux ouverts au public et en ressortir de manière indépendante. Les circulations intérieures horizontales dei-vent-répondre répondent aux exigences applicables au cheminernent extérieur accessible visées à l'article 32, à l'exception des dispositions concernant le repérage et le guidage. 20 Art.
- Circulations intérieures verticales, Les circulations intérieures verticales doivent répondro répondent aux dispositions suivantes : 10 Ttoute dénivellation est considérée comme un niveau, ; 2° Ttous les niveaux comportant des lieux ouverts au public doivont ôtro sont desservis par un ascenseur répondant aux exigences définies à l'article 1-1-10 ou par un plan incliné répondant aux exigences définies à l'article 437 ; 30 Liorsque l'ascenseur, l'escalier ou l'équipement mobile n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau principal d'accès du lieu ouvert au public, il doit pouvoir peut être repéré au moyen d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'article 2-1-
- Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider aide l'usager à choisir l'ascenseur, l'escalier ou l'équipement mobile qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit-figurer figure également à proximité des commandes d'appel. Art. 4-
- Escaliers,
(1)Les escaliers doi-vent-pouveir peuvent être utilisés en sécurité par toute personne, y compris lorsqu'une aide est nécessaire. La sécurité des personnes doit ôtro est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notananaent le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
(2)À cette fin, les escaliers ouverts au public, que le lieu ouvert au public comporte ou non un ascenseur, deiven-t-répondre répondent aux dispositions suivantes : 1° Ccaractéristiques dimensionnelles : Lla largeur minimale entre mains courantes doit-être est de 120 cm sur toute la longueur de l'escalier, y compris sur les paliers, 121 -Lies marches deiventrépondre répondent aux exigences suivantes : a-}11 Lia hauteur maximale des marches est de 16 cm avec une tolérance de 10 -94-pour cent , b-)ill profondeur des marches doit ôtro est adaptée à la hauteur des marches de façon à ce que l'équation 2h + p = 60 cm à 65 cm soit respectée, « h » désignant la hauteur et « p » la profondeur de la marche en cm-,_; G)ffilLes la hauteur et la profondeur des marches doivcnt ôtre sont identiques dans la volée d'un même escalier. L'escalier est toujours à volées droites. Uune volée d'escalier doit-compter compte au maximum 4-6 seize marches. Audelà, elles dei-vent-être sont recoupées par des paliers inter-rnéeliai-r-es dont la profondeur est au moins égale à 120 cm. En-Gas-cie-shangement-cle-difestien 21 entre-mai-ns-deu-r-antes. 2° &sécurité d'usage : Lles bandes d'éveil à la vigilance constituées de dalles-à plots, telles-que définies à l'article 2322, point 5°, signalent la présence d'un escalier.; 121 Lles nez de marches deivent-repon dre répondent aux exigences suivantes : a-1U être non glissants ; b-)ffi être non saillants ; b)iiJILles-nez de la première et de la dernière marche d'une volée d'escalier disposent d'une bande contrastée de la largeur de la marche et d'une profondeur de-4-61:11-à 5-GFR supérieure ou égale à 4 cm. Si l'escalier comporte moins de quatre marches, elles doivent sont toutes êtro signalées par cette bande contrastée. ..q1 Les l'escaliers, à l'exception des de l'escaliers de secours extérieurs, dolvent-disposer dispose de contremarches pleines. La contremarche peut être inclinée de maximum 2,5 cm vers l'intérieur. ; Ll'escalier doit-comporter comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 4-918. 3° Aatteinte et usage : a) Ll'escalier et les paliers, quelle que soit sa leur conception, deit—Gempeder comportent une main courante de chaque côté. ; b) Ttoute main courante doit-répondre répond aux exigences suivantes : a-) être installée à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm mesurée sur le nez de marche ; b-) il) se prolonger horizontalement de 30 cm au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée, sans lamais empiéter de plus de 15 cm sur la zone de circulation ; G) in} ne pas être interrompue, sauf si des moyens alternatifs de guidance et de soutien sont présents, ; Lt1 être de forme ronde, ou ovale ou à coins arrondis et s'inscrire dans un cercle de 370 cm à 4,5 cm de diamètre, ; e-) 14 disposer d'un espace libre pour la main d'au moins 4 cm, ; f) yfl avoir les points de fixation sur la partie inférieure de la main courante inscrits dans un arc maximal de 90-° degrés, ; g) vii) avoir les extrémités obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi ; h-) viii) être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. 22 Art. 4410. Ascenseurs et-appareils-élévateurs-veftesal-a-plate-fer
(1)Tout ascenseur ou appareil élévateur vertical à plate-forme desservant un niveau ouvert au public doit pouvoir peut être utilisé par toute personne, et-notamment y compris par un utilisateur de fauteuil roulant et, le cas échôant, par son accompagnateur. Dans la cabine, des dispositifs doivent permettre permettent de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés, visuels et acoustiques, les informations liées aux mouvements de la cabine, aux niveaux desservis et au système d'alarme. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne. Aucun obstacle no doit ôtro n'est présent devant les portes palières.
(2)Tout ascenseur eu—apparreil—élév-ate-u-r—ve-Fgal—à—platefer-me doit répondro répond aux dispositions suivantes : 1° Qcaractéristiques dimensionnelles : Lia cabine a une largeur intérieure minimale de 110 cm et une profondeur intérieure minimale de 140 cm, ; 12) Lies portes de cabines doivent-être sont placées sur le petit côté de la cabine. Si une porte est prévue sur deux côtés adjacents, la surface au sol minimale de la cabine est de 140 cm x 140 cm, ; Lia largeur libre du passage des portes de cabine et palières doit-être est au moins de 90 cm. 2° Ééquipement et signalisation en cabine et sur palier : Une main courante doit être installée sur au moins une des parois latérales de la cabine. La section de la partie à saisir de cette main courante doit avoir des dimensions comprises entre 3,0 cm et 4,5 cm. L'espace libre entre la paroi et la main courante doit être au moins de 3,5 cm. Le point le plus haut de la main courante doit être situé à une hauteur de 90 cm du sol de la cabine. La main courante peut être interrompue au droit du panneau de commande en cabine pour ne pas faire obstacle aux boutons ou commandes. Les extrémités de la main courante doivent être obturées et recourbées vers la paroi pour éviter le risque de blessure.
- a)une main courante est installée selon les exigences suivantes :
- i)elle est installée sur au moins une des parois latérales de la cabine ;
- ii)la section de la partie à saisir de cette main courante a des dimensions comprises entre 3 cm et 4,5 cm ; iii) l'espace libre entre la paroi et la main courante est au moins de 3,5 cm ; 23
- iv)le point le plus haut de la main courante est situé à une hauteur de 90 cm du sol de la cabine ;
- v)la main courante peut être interrompue à l'emplacement du panneau de commande en cabine pour ne pas faire obstacle aux boutons ou commandes ;
- vi)les extrémités de la main courante sont recourbées vers le bas ou vers la paroi pour éviter le risque de blessure.
- b)Een cabine, la position de l'ascenseur eleit-être est annoncée à l'arrêt de la cabine par un message vocal. Sur le palier, un message vocal ou un signal sonore distinct pour la montée et la descente accompagne l'illumination des flèches de direction de l'ascenseurr ;
- c)hie dispositif de demande de secours deit-être est équipé de signalisations visuelles et sonores, consistant en :
- a)un pictogramme illuminé jaune en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ; 111 19-) un pictogramme illuminé vert en complément du signal sonore avec liaison téléphonique pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée, ; 1111 -G) une liaison téléphonique qui doit avoir a un niveau sonore adapté aux conditions du site. 30 -Ccommandes aux paliers et en cabine :
- a)Lies boutons de commande ont un diamètre d'au moins 5 cm avec une distance de d'au moins 1 cm entre boutons. Ils sont en relief et bien contrastés. Lorsqu'il est impossible d'intégrer dans l'espace prévu à la lettre
- b)le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages, le diamètre des boutons de commande se situe entre 2 cm et 5 cm. Ils sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacentes. L'information indiquée sur les boutons doit être est identifiable visuellement et tactilement, ;
- h)Lies dispositifs de commande sont installés à une hauteur située entre 85 cm et 110 cm,
- c)-Lies boutons d'étages sont disposés en ordre chronologique de bas en haut ou de gauche à droite, ;
- d)Ves boutons de réouverture de porte et d'alarme sont disposés en bas pour un agencement vertical ou sur la gauche pour un agencement horizontal. Le bouton d'alarme est placé au-dessus du bouton de réouverture de porter ;
- e)4Jun bouton de fermeture de porte permet de réduire manuellement le temps d'ouverture des portes. 24 Les exigences d'accessibilité relatives aux commandes aux paliers et en cabine peuvent être réalisées moyennant des solutions d'effet équivalent au sens de l'article 2, point 8, de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous de lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs, ci-après « loi », dès lors qu'elles permettent à toute personne d'utiliser toutes les fonctions de l'ascenseur. 4° A-atteinte et usage : Lles portes de cabine et palières doivent—être sont de—type à ouverture automatique, ; 121 Uune aire de manœuvre de porte de 150 cm x 150 cm est aménagée devant les ascenseurs et-plates-fermes-élévatfiees. Les aires de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les aires de manœuvre situées à l'extérieur, gui peuvent avoir une pente maximale de 2% pour cent afin-ceéviter-teute-stagnatien-ele-lleau-cle pluie, ; Ttout escalier descendant eu et toute marche descendante disposé devant ou latéralement à l'aire de manœuvre d'un ascenseur doit être est situé à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm à l'aire de manœuvre, ; c_11 Lle fond de la cabine est muni recouvert d'un miroir eeuvm-nt-teute-sa--h-auteu-r, dont la partie basse ne peut être installée à une hauteur supérieure à-installer à 35 cm du sol. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs dont les cabines disposent d'une aire de manœuvre d'un diamètre d'au moins 150 cm et en cas de portes opposées, ; 21L'ascenseur est équipé d'un système qui permet d'ajuster le temps d'ouverture des portes. Ge—temps—est—à—aj-u-steF—en—fe-nsti-en—cles—seeditiens—eguti-lis-ation—ele—Passenseur,—Umn dispositif automatique doit éviter évite tout contact physique entre l'usager et le vantail menant de la porte. (3-)44-n-apparei-l-é-lévateur-à-p-l-ate-forme qui se déplace le long dc guides rigidcs n'est autorisé que s-u-r-déregatien-et-ddit-peuvoi-r--êtfe-util-isé-par--u-n-uti-1-i-sateur-de-fabite-u-11-Feulant, Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne. 1° Caractéristiques : a)—L--a—p-l-ate-4e-rms—a—u-ne—largew—i-ntérie-u-re—minimale—cle-9-0-Gm—et—uns—p-refendete—intéri-eu-re minimale de 120 cm.
- b)La charge minimale de la plate forme à prévoir est de 350 kg.
- c)La plate forme est équipée d'un strapontin. 2° Les-dispositifs de commande sont installés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. 25 forme élévatrice. Tout escalier descendant ou marche descendante se trouvant devant la plate forme doit être situé à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm à l'aire de manœuvre de 150 x 150 cm. Art. 4211. Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques,
(1)Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir peut être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle un handicap visuel ou des difficultés à conserver leur équilibre. Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique Gleit-être est doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.
(2)Pour l'application du paragraphe 1e'r du présent article À cette fin, ces équipements doivent Fe-pondre répondent aux dispositions suivantes : 10 Rrepérage : Une signalisation adaptée répondant aux exigences telles que définies à l'article 21 doit permettre à un usager dc choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement acce,,siblc. 21 une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'article 20 est installée • Ill la signalisation permet à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible. 2° Aatteinte et usage : Lles mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement eleivent-aPoompagner accompagnent le déplacement et depasser dépassent d'au moins 30 cm le départ et l'arrivée de la partie en mouvement, j. 121 Lla commande d'arrêt d'urgence doit ôtro est facilement repérable, accessible et manœuvrable en position « debout » comme en position « assise »— Ll'équipement doit comporter comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 1-9187 i III Lie peigne ainsi que le départ et l'arrivée des parties en mouvement doivont &ro sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. L'indication du sens de marche est obligatoire. En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d'indiquer à une personne Art. 4312. Revêtements des sols, murs et plafonds,
(1)Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements eleivent-pouveir peuvent être utilisés en sécurité et permettre permettent une circulation aisée. Les revêtements des sols, murs et plafonds ne 4eivent-pas-Gréer créent pas de gêne visuelle ou sonore. 26 A cette fin, les tapis, qu'ils soient posés ou encastrés, doivent présenter présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent créent pas créer de ressaut de plus de 1 cm-i•. Les valeurs de contraste de luminosité, définies à rarticle 21, entre les éléments de construction et la signalétique sont de manière à aider les personnes à s'orienter et à se déplacer facilement quelles que soient les conditions d'éclairage.
(2)L'acoustique d'une pièce doit être est telle que les temps de réverbération sont optimisés en fonction de l'usage de la pièce et en assurant un niveau de bruit de fond peu élevé. Lorsque l'acoustique d'une salle ne suffit pas à assurer l'intelligibilité de la parole, celle-ci doit 'etre est garantie par une mesure constructive appropriée. Si la mesure appropriée consiste en une installation technique, celle ci doit être est équipée d'un système de transmission du signal acoustique adapté aux personnes malentendantes.
(3)Les valeurs de contraste de luminosité, définies à l'article 22, entre les éléments de construction et de la signalétique doivent être telles qu'elles aident les personnes à s'orienter et à se déplacer facilement quelles que soient les conditions d'éclairage. Art. 1-413. Portes, portiques et sas.
(1)Toutes lLes portes, y compris les portes coupe-feu, situées sur les cheminements accessibles doivent permettre permettent le passage et poeveir peuvent être manœuvrées par toute personne. Les portes situées sur les cheminements accessibles comportant une partie vitrée importante doivent-pouvoir peuvent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer créent pas de gêne visuelle. Les portes battantes et les portes automatiques eloi-fflet-pou-voir peuvent être utilisées sans danger. Par dérogation à l'alinéa Ier, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cae particulièrement en présence de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utilisec est à prévoir à proximité de ce dispositif.
(2)Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1e' À cette fin, les portes doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 10 -Gcaractéristiques dimensionnelles : Lles portes doivent présenter présentent un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm et d'une hauteur libre minimale de 205 cm, i 121 Lies portes sont sans seuil. ; pl Lies portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptées doivent-a-Vair ont un passage libre minimal de 80 cm, • 27 (11 Lies portiques de sécurité doivent-présenter présentent un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm ou présenter présentent un passage alternatif à proximité. ; Gcôté poignée, sur une largeur de 50 cm, la profondeur de la niche entre la poignée et la surface de la paroi ne peut pas être supérieure à 25 cm, ; D Uun espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'article 1-514 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles s'ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d'un espace d'attente sécurisée, et à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés. Le bord inférieur de la partie transparente de toute porte doit être situé à une hauteur entre 0 et 60 cm du sol fini ct le bord supérieur doit se situer à une hauteur supérieure à 160 cm du sol fini et présenter une largeur minimale de 15 cm. 2° Aatteinte et usage : AI Lies poignées de porte doivent—être sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme en position « assise », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Elles doivent-être sont de couleur contrastée par rapport à la feuille de porter ; Lles poignées se situent à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Les portes coulissantes à ouverture manuelle sont munies de part et d'autre de la porte d'un tirant vertical d'une longueur minimale de 40 cm axé à une hauteur de 105 cm. En position ouverte, la distance entre le chambranle et le tirant est d'au moins 4 cm, ; çj Ei-res-pace s'il n'y a pas d'espace libre de-50-pm-prévu latéralement à la porte du côté de la poignée décrit à l'article 4-514 nlest—tectiniquement—pas réalisable, la porte doit-être est à ouverture automatique ou la porte est ouverte en permanence pendant les heures d'ouverture au public et ne se referme qu'en cas d'incendie. 30 Ssécurité d'usage : 21 Les-toute portes à ouverture automatiques autres-que-ceulissantes-doivent être-signalées est à signaler en tant que telles, à moins d'être coulissante. La durée d'ouverture de la porte doit-permettre permet le passage de toute personne et elle ne peut slopyrir-ni pas se refermer tant qu'une personne se trouve dans son débattement: ; 121 Een présence d'une porte battante automatique, une bande d'éveil à la vigilance est à implanter installer devant l'aire de débattement conformément aux dispositions prévues à l'article 2322, point 50. ; 28 ▪ Lles portes comportant une partie vitrée importante doivent être sont repérables en position ouverte ou fermée à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat tel—que définis à l'article 22,2, paragraphe 3, point 3°, lettre d) ; sll Lles portes de type va et vient ne sont pas autorisées à moins d'être équipées d'un dispositif pour éviter que la porte n'oscille au-delà de la fermeture. Elles sont à équiper d'une partie transparente telle-que définie à l'article 2, paragraphe 3, point 3°, lettre c) au-pafacirap-he-2—pein1-1dti présent-artié le, ; Lla force d'ouverture maximale des portes est de 25 N. Pour les portes munies d'un ferme-porte, le moment de force maximal d'ouverture de la porte autorisé est de 50 Nm. En-Gas-d-Im-poss-ibilité-technktue-Si ces valeurs ne peuvent pas être atteintes, la porte doit—être est à ouverture meteriséeautomatique. Pour les portes coupe-feu munies d'un système de fermeture automatique asservi au système de détection d'incendie, une force d'ouverture plus importante est tolérée pour des besoins de sécurité, ; hes-pertes-vitrées-d-eiven4-êtr-e-repéFab-les-à-gai4e-€141-érn-ents-v4s-ue-l-s-Gon4fastés-p-ar---rappoFt-à pèreiti-énnern-ent fi Lles portes entre deux zones de circulation-devrent-semporter comportent une partie transparente-telle-eile-définie-au-parectraphe-2—peiet-lelereier al-inéa,, dont la partie basse se situe à une hauteur inférieure ou égale à 60 cm du sol fini et le bord supérieur se situe à une haute supérieure ou égale à 160 cm du sol fini et présente une largeur minimale de 15 cm; • Ll'angle d'ouverture des portes en position ouverte doit-être est de sorte à ne pas présenter la tranche de la porte dans le cheminement ; • Lle battant mobile des portes coupe-feu à deux vantaux doit-être est signalé afin que celui-ci soit facilement repérable et utilisable. Art. 1-514. Espace de manœuvre de porte,
(1)Les espaces de manœuvre de porte sont libres de tout obstacle, sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2 pour cent. L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire.
(1)11 Pour les portes battantes, situées dans le cheminement, à : 10 Aaccès frontal : 29
- a)Lcs espaces dc manccuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les cspacer, d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie. ID)-L-lespase-cle-m-a4aseuvre-est-de-fe-Fme-restangu-laife-2.4,1 SM largeur de l'espace de manœuvre de la porte est dc 150 cm. Elle est composée d'une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 100 cm située du côté opposé, ; 4,121Lia profondeur est définie comme suit : —Liorsque l'ouverture se fait en poussant, la profondeur de l'espace de manœuvre est de 150 cm, ; —Liorsque l'ouverture se fait en tirant, la profondeur de l'espace de manœuvre est de 120 cm en plus du débattement de la porte. 2° Aaccès latéral :
- a)Lcs espaces de manœuvre dc portc sont sans pcnte, ni dévers, sauf pour lcs espaces d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie.
- b)L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire : Sla largeur de l'espace de manœuvre de porte est définie comme suit : Il —lorsque l'ouverture se fait en poussant, la largeur de l'espace de manœuvre est de 120 cm ; ill —lorsque l'ouverture se fait en tirant, la largeur de l'espace de manœuvre est de 150 cm, ; Sla profondeur est définie comme suit : —Liorsque l'ouverture se fait en poussant, la profondeur de l'espace de manœuvre est de 170 cm. Elle cst composée d'une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 120 cm située du côté opposé, ; Jij —Liorsque l'ouverture se fait en tirant, la profondeur de l'espace de manœuvre est composée de la largeur de la porte prolongée de 120 cm du côté de la poignée. il
(2)11Pour les portes coulissantes, situées dans le cheminement, à : 1° 4accès frontal :
- a)Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situes à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin dLéviter-toute-stagiziatien-de-geau-ele-p-l-u-ie,
- b)L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire : 4. 44. Sa profondeur est de 150 cm. La largeur de l'espace de manœuvre est dc 150 cm. Ellc est composee d'une partie dc 5-0-ern-situéeleté-relefflent-à-la-porte-du-sêté-el.e-le-pe-49-nee-et-eu-ne-padie-cle-1-00-em-située du côté opposé. 30 pj la largeur de l'espace de manœuvre de porte est composée d'une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 100 cm située du côté opposé ; la profondeur est de 150 cm. 2° Aaccès latéral :
- a)Les espaces dc manœuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie.
- b)L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire : Ste largeur de l'espace de manœuvre de porte est de 120 cm, ; profondeur de l'espace de manceuvrc est de 170 cm. Elle est composée d'une partie de 5-025 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 120 cm située du côté opposé.
(3)fgj Pour les espaces de manœuvre de portes, intérieures à une pièce : 1° Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente ni dévers. 2° L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire : a-)1 SM largeur de l'espace de manœuvre de la porte est de 150 cm. Elle est composée d'une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 100 cm située du côté opposé. La partie située latéralement à la porte du côté de la poignée peut être réduite à 25 cm pour une porte coulissante ; 19-)2° Lla profondeur de l'espace de manœuvre est définie comme suit : ALPpour les portes coulissantes ou lorsque l'ouverture se fait en poussant, la profondeur est de 120 cm, i 12) Llorsque l'ouverture se fait en tirant, la profondeur est de 150 cm. Art. 1-615. Locaux ouverts au public, équipements, mobiliers et dispositifs de commande, de service et d'information,
(1)Tous les usagers dei-vent-peu-voir peuvent accéder aux locaux ouverts au public et en ressortir de manière indépendante. Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service doivent-pouvoir peuvent être repérés, atteints et utilisés par toute personne. La disposition des équipements ne doit crée pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle un handicap visuel. Par dérogation à l'alinéa 2, Uorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d'équipements ou 31 d'éléments de mobilier doit pouvoir peut être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d'équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l'équipement adapté doit fonctionner fonctionne en priorité.
(2)Peur-satisfaife-aux-axigenees-de-pefagraene-1-e' À cette fin, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d'information fixes destinés au public, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur, doivent respecter respectent les dispositions suivantes : 1° Prepérage : Lles équipements et le mobilier doivent-être sont repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. ; 121 Cenfermément-au-p-Fine-ipe-eles-cieux-sensles informations fournies par les équipements et dispositifs de commande doivent-âtre sont perçues par au moins deux des trois sens suivants,à-savoir visuel, tactile ou acoustique. 2° A-atteinte et usage
- a)Aau droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service doit-exister existe un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'article 2019; ,
- b)Uun équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit-être est utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assise », ;
- c)Peur être-utilisable-eepositi-en-«-assis-»,pour satisfaire aux exigences prévues à la lettre b), une commande manuelle ou un équipement eti-élément-cle-mobiller dont l'utilisation nécessite de voir, de lire, d'entendre ou de parler doit—présenter présente les caractéristiques suivantes : a)
- i)la Hauteur hauteur est comprise entre 85 cm et 110 cm i. pour unc commande manuelle ; ii. lorsque l'utilisation de l'équipement néce,,site de voir, de lire, d'entendre ou de parler. Dans ce cas, distance entre un élément de commande et un coin de mur est d'au moins 50 cm, .1 iingen présence d'une commande à effleurement, le système doit êtroest complémenté par un dispositif actionné par un autre sens. L'activation doit être est clairement signalée et perceptible par au moins deux sens. b-c1) pour satisfaire aux exigences prévues à la lettre b), Hauteur comprise entre 80 cm ct 85 cm lorsqu'un élément dc un mobilier g permet de s'installer afin de lire, d'écrire ou d'utiliser un document,présente les caractéristiques suivantes : 32
- i)la hauteur est comprise entre 80 cm et 85 cm ;
- ii)Dans ce cas, il faut prévoir est prévu un vide en partie inférieure d'au moins 60 cm de profondeur, 90 cm de largeur et 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'un utilisateur de fauteuil roulant. gdans le cas de guichets d'information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d'un système de transmission du signal acoustique adapté aux personnes malentendantes par induction magnétique signalé par un pictogramme, i
- f)kles éléments de signalisation et d'information répondent aux exigences définies à l'article 2420. Lorsqu'il existe un ou plusieurs points d'affichage instantané, toute information visuelle deit-pouvoir-être est doublée par une information sonore ou transmise sur un autre support accessible. Art. 4716. Sanitaires,Locaux WC
(1)Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires WC y sont prévus pour le public, doit eompeeter comporte au moins un WC aménagé et un lavabo accessible pour les utilisateurs de fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Les WC aménagés doivent être sont installés au même emplacement que les autres WC lorsque ceux-ci sont regroupés. Ces WC aménagés peuvent être unisexe, sauf lorsqu'ils sont aménagés dans un bloc réservé à un sexe, dans ce cas un WC aménagé est à réaliser par bloc. Un lavabo au moins par groupe de lavabos ainsi que les divers aménagements tels que notamment, y compris les miroirs, distributeurs de savon, sèche-mains et poubelles, doivent être sont accessibles aux personnes handicapées.
(2)Un WC aménagé répond aux caractéristiques dimensionnelles suivantes : 1° Lia pièce comporte une surface de manœuvre de diamètre supérieur ou égal à 150 cm libre de tout obstacle. Cette surface ne peut pas empiéter sur les différents équipements sanitaires, ; 2° Lia cuvette de WC est accessible latéralement des deux côtés, en oblique ou de face. Si l'espace à disposition n'est pas suffisant pour un transfert des deux côtés, des locaux comportant une cuvette de WC avec transfert à gauche et une cuvette de WC avec transfert à droite sont à prévoir en alternance.
(3)Un WC aménagé respecte les dispositions ci-après par rapport à l'atteinte et l'usage : 1° hl comporte un passage de porte libre d'au moins 90 cm. La porte est de type coulissant battant ou à encombrement réduit. En-Gas-eimpessibil-ité-t.er7h-n-44e-dLi44stall-er-une-parte coulisante, une porte battante ou une porte à encombrement réduit peut être installée. La porte battante doit s'ouvrir s'ouvre vers l'extérieur. Le système de verrouillage à l'intérieur doit être est facile à saisir et à manipuler, ; 33 2° hl comporte un lavabo et un miroir utilisables en position « debout » comme en position « assise » « assis » et « debout » répondant aux exigences suivantes :
- a)Lia profondeur du lavabo est d'au moins 50 cm, ;
- b)-L'un espace d'usage conforme à l'article 2019 de dimensions minimales de 90 cm x 120 cm est à prévoir, ;
- c)Lie siphon est encastré dans le mur ou déporté vers l'arrière permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en position assise, ;
- d)Lie bord avant du lavabo se situe à une hauteur comprise entre 80 cm et 85 cm, ;
- e)Li'espace libre en dessous du lavabo est d'une hauteur supérieure à 70-em 67 cm sur les premiers 30 cm mesurés à partir du bord avant et d'une largeur d'au moins 90 cm, ;
- f)Lie mitigeur est à levier unique ou à commande automatique. La température de l'eau est limitée à 402-degrés7 ;
- g)Lie miroir est fixe. Il est posé directement au-dessus du lavabo. La partie basse du miroir se situe à une hauteur inférieure à 95 cm du sol, ;
- h)Lies distributeurs de savon, de papier et les sèches mains, entre autres, sont actionnables à une main ou à déclenchement automatique. 14s Les éléments de commande ou les hauteurs d'atteinte sont disposés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm du sol et à portée de main, ;
- i)Uune utilisation par une population spécifique peut requérir une adaptation des hauteurs des équipements. 3° -hl comporte une cuvette de WC répondant aux exigences suivantes :
- a)Lia hauteur est telle qu'elle facilite le transfert d'un fauteuil roulant et le transfert assisdebout. La hauteur d'assise, lunette baissée, est comprise entre 46 cm et 48 cm, ;
- b)hrespace de transfert de la cuvette de WC pris depuis son axe est large d'au moins 110 cm de chaque côté et s'étend d'au moins 120 cm devant celle-ci. Si la cuvette de WC ne permet qu'un accès d'un seul côté, aleFs la distance entre le mur et l'axe de la cuvette de WC ne peut être inférieur à 43 cm. Aucun autre équipement ne peut venir empiéter sur cet espace, excepté le lavabo qui peut être installé latéralement au WC en gardant une distance d'au moins 90 cm de la cuvette de WC, ; 21 Ma distance entre le mur arrière et l'avant de la cuvette de WC est supérieure à 65 cm. Cela est réalisable soit avec une cuvette de WC de type long, soit avec une cuvette de WC de type normal avec réservoir ou un bâti-support posé devant le mur. La largeur du réservoir, ou du bâti-support qui n'est pas encastré, ne-doit-pas-entraver n'entrave Rm. le placement de barres d'appui. LeG La cuvettes de WC de type long doivcnt ôtrc est munies d'un dossier qui se trouve à une distance de 55 cm de l'avant de la cuvette de WC et ne comporte pas de couvercle, i
- e)L11 Uune barre d'appui est installée de chaque côté de la cuvette de WC, permettant le transfert d'une personne depuis un fauteuil roulant ou apportant une aide au relevage. 34 Elles sont situées à une hauteur comprise entre 75 cm et 80 cm et sont axées à une distance de 35 cm de l'axe de la cuvette de WC. Elles dépassent de 10 cm à 15 cm l'avant de la cuvette de WC. Lorsque la cuvette de WC ne permet l'accès que d'un côté, la barre fixée au mur adjacent à la cuvette de WC est en forme de 2' - « L » 2' . Les barres droites sont relevables. Les barres résistent à une force d'au moins 1 kN appliquée à l'avant de la barre, ; d-)Êj. Lie porte-papier est monté sur une barre d'appui ou fixé sur le mur adjacent à portée de main, ; e-) fiIdune utilisation par une population spécifique peut requérir une adaptation des hauteurs des équipements. 40 /il comporte un support pour béquilles disposé à côté de la cuvette et du lavabo ainsi qu'un crochet pour habits disposé à une hauteur comprise entre 110 cm et 130 cm, ; 50 /il comporte un système d'appel d'aide relié à l'accueil ou à une permanence. Le système d'appel est activé par une corde qui descend jusqu'au niveau du sol à côté du WC et du lavabo. Art. 1-817. Sorties, Les sorties principales Élei-vent-peeveir peuvent être aisément repérées, atteintes et utilisées par toute personne. À cette fin, les sorties principales correspondant à un usage normal du bâtiment doivent respecter respectent les dispositions suivantes : 1° Chaque la sortie doit ôtro est repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences telles que définies à l'article 2-1-20, ; 2° Lia signalisation indiquant la sortie ne doit-prés-en-ter présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours. Art. 1-918. Eclairage, La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit ôtro est telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Lorsque le fonctionnement d'un système d'éclairage est dépourvu pourvu d'un détecteur de présence temporisateur, l'extinction doit êtro est progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir couvre l'ensemble de l'espace concerné, et deux zones de détection successives doivent se chevauchent obligatoirement se chevaucher. 35 La mise en place des points lumineux est réalisée de manière à éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position « debout » comme en position « assise » ou de reflet sur la signalétique. Art. 2019. Besoins d'espaces libres de tout obstacle, Pour que les personnes à mobilité réduite puissent se reposer, effectuer une manœuvre ou utiliser un équipement ou un dispositif quelconque, il faut prévoir des espaces libres de tout obstacle sont prévus qui répondent aux caractéristiques suivantes : 10 Lies espaces doivent "etre sont horizontaux au dévers près, inférieur ou égal à 2% pour cent, sauf contre-indication, ; 2° palier de repos permet à une personne debout ou en fauteuil roulant de se reprendre et de souffler. Le palier de repos s'insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à une surface carrée de dimensions minimales de 150 cm x 150 cm. Il peut être réduit à un cercle d'un diamètre de 150 cm en cas de contraintes techniques, ; 30 Liespace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant. Il permet de s'orienter différemment ou de faire demi-tour. L'espace de manœuvre reste lié au cheminement. Il correspond à une surface carrée de 150 cm x 150 cm, ;. 4° Lfespace d'usage permet le positionnement du fauteuil roulant pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service et correspond à un rectangle de dimensions minimales de 90 cm x 120 cm. Art. 2420. Information et signalisation, tactile. Lorsque dos informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, colles ci peuvent être reçues ct interprétées par tous les visiteurs. Les éléments d'information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers. personnes atteintes dc déficience mentale. Seules les informations fournies dc façon permanente aux usagers sont concernées.
(1)Toute information est fournie de façon intelligible, visible et lisible pour les visiteurs. Les éléments d'information et de signalisation permanents fournis aux visiteurs constituent un ensemble et établissent une chaîne continue d'informations tout au long d'un cheminement.
(2)Concernant la visibilité des informations visées au paragraphe 1er : 36 1° Lles informations doivont ôtro sont regroupées, ; 2° Aau moins un support d'information doit répondre répond aux exigences suivantes : 4°
- a)être contrasté par rapport à son environnement immédiat tel—efue défini à l'article 2221 ; 231b) permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assise » ; 3-9-
- c)être choisi, positionné et orienté de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ; 49-
- d)s'il est situé à une hauteur inférieure à 220160 cm, permettre de s'en approcher à moins de 100 cm.
(3)Concernant la lisibilité des informations visées au paragraphe 1er , les informations données sur ces supports deiven-t-répenee répondent aux exigences suivantes : 1° être fortement contrastées par rapport au fond du support, conformément à l'article 2221 ; 2° la hauteur des caractères d'écriture doit êtrc est proportionnée aux circonstances. Elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée en fonction de ces éléments. La taille minimale est de 1-0-m-m 1 cm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de lecture • 3° les caractères sont déliés, sans sérif, ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique, ; 4° les textes sont en caractères majuscules et minuscules., ; 5° les inscriptions sont à éclairer convenablement.
(4)Concernant la compréhension des informations visées au paragraphe I er : 1 ° Lla signalisation doit recourir recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes, ; 2° Llorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose.
(5)Concernant lcs la couleurs des informations visées au paragraphe ler : 1 ° Les couleurs peuvent elle peut aider à améliorer la perceptibilité de la signalisation, 2° Ttoutefois les différences de teinte ou d'intensité des couleurs seules ne fournissent pas un contraste visuel adapté, 37 3° La couleur ne doit pas véhiculerelle ne véhicule pas d'information à l'exception des couleurs qui indiquent un danger.
(6)Concernant l'information tactile écrite des informations visées au paragraphe 1er 1 ° Llorsque l'information est fournie sous forme tactile, elle doit êtro est délivrée en code du _ braille littéraire luxembourgeois et en relief,..1 2° Ll'écriture en relief a une hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm, j. 3° Lies caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique, i 4° Lla taille des caractères est d'au moins 1,5 cm.
(7)Concernant la signalisation d'obstacles au sol des informations visées au paragraphe 1 : 1 ° Lies potelets ou autres objets posés sur le sol le long du cheminement doivent pouvoir peuvent être détectés par une personne ayant uno déficionce visuello un handicap visuel, ; 2° lils eleivent-se-d-i-stinquer sont contrastés par rapport àcle leur environnement-d-e-paf leur-sou-leur. A défaut, une bande de couleur contrastée d'une hauteur de 10 cm doit âtre est apposée sur leur partie haute. Art. 2221. Contrastes visuels-,
(1)Pour faciliter l'orientation et sécuriser les cheminements, les-sti-Ffaees-adjaeentesila signalisation, y inclus la signalisation tactile au sol, et l'information doivent être sont visuellement contrastées. Les valeurs de contraste visuel sont calculées sur base de la valeur de réflectance à la lumière, ei-après oppelec « VRL »-} de deux surfaces. La VRL est indiquée par le fabricant des matériaux ou de couleur. A défaut, elle peut être approximée à l'aide d'un nuancier avec indication du facteur de réflexion. Le contraste peut aussi être déterminé à l'aide de la mesure de la VRL de deux surfaces.
(2)La différence minimale de la VRL entre deux surfaces est supérieure à 30 points et de 60 points pour les dangers potentiels et l'information textuelle. Une des deux surfaces doit avoir a une VRL d'au moins 40 points ou d'au moins 70 points pour les dangers potentiels et informations textuelles.
(3)Le contraste .(k) pour les systèmes de guidage tactile des infrastructures de transport en commun, ci-après appelé « k », tels que prévus à l'article 23, doit être est calculé avec la formule de Michelson : k= VRL 0 - VRL E VRL 0 + VRL E 38 où VRL 0 est la valeur de réflectance à la lumière de l'objet et VRL E la valeur de réflectance à la lumière de son environnement. Les valeurs absolues de contraste suivantes sont à respecter: 1° Liune valeur de k 0,4 est indispensable, ; 2° Lia surface la plus claire doit présenter a une VRL d'au moins 4050 points. Art.
- Système de guidage tactile, En cas d'installation d'un système de guidage tactile pour permettre aux personnes malvoyantes et aveugles de se guider, de s'orienter, de s'informer et d'être averties d'un danger aux endroits eù-cles-repères4aettles-a-rehtteetufaux-sent-manquantsP-GUr-rapplination-ctu-pr-ésent-artiele, le système doit répondre répond aux caractéristiques suivantes : 1° Hl est composé dc dalles munies de plots ou de stries nervures d'une hauteur de 0,4 cm à 0,5 cm. En général, les stries nervures indiquent une direction. Les plots sont utilisés aux endroits demandant une attention particulière. Les dalles sont contrastées II est contrasté visuellement et tactilement par rapport au revêtement environnant. La valeur de contraste minimale est définie conformément à l'article 2221, paragraphe 3, ; 2° Lia ligne de guidage tactile d'une largeur de 30 cm inel-i-que-l-a-clireetien-à--SIdiVfe-et est composée de dalles avec stries nervures indiquant la direction à suivre. Celles-Gi-sent orientées parallèlement à la ligne de guidage. La ligne de guidage tactile est libre de tout obstacle de part et d'autre de celle-ci sur une largeur de 60 cm mesurée depuis son bord, ; 30 Lies changements de direction le long de la ligne de guidage tactile sont réalisés de préférence en angle droit. Tout changement de direction d'un angle supérieur à 45°- degrés est signalé avec un champ carré constitué de dalles à plots et ayant des dimensions minimales de 90 cm x 90 cm. Dans les changements de direction simples, le carré s'inscrit dans l'angle formé par la ligne de guidage. Dans-un ereisement, le carré est centré par rapport aux dcux lignes de guidage qui se croisent. Le champ carré est disposé de manière excentrée sur la ligne de guidage tactile pour que le côté du carré qui déborde de celle-ci indique la direction du branchement ou de la bifurcation. Dans une bifurcation, le carré est centré par rapport à la ligne de guidage qui le sépare, ; 4° Lie début et la fin d'une ligne de guidage cst sont composés d'un champ carré de 90 cm x 90 cm réalisé avec des dalles à plots. Il est flanqué d'un champ de dalles à striées composé de nervures posées dans le sens de la circulation piétonne, ; 50 Les bandes une bande d'éveil à la vigilance constituées de dalles à plots signalent la présence d'un escalier descendant, d'un plan incliné de pente supérieure à 6--% pour cent, ou d'un obstacle dangereux au sol se trouvant sur le cheminement accessible. Elles sent est profondes de 90 cm et s'étendent sur toute la largeur de l'obstacle. En présence d'une ligne de guidage menant à l'escalier, une bande d'éveil à la vigilance est aussi à prévoir en bas de l'escalier. La profondeur peut être réduite à 60 cm en cas de manque d'espace. En général, elles sont est placées au plus près de l'obstacle. Lorsque la ligne de 39 guidage tactile donne sur un escalier d'une largeur inférieure ou égale à 300 cm, la ligne elle est centrée par rapport à la bande d'éveil à la vigilance qui se trouve devant l'escalier. Dans le cas contraire, une ligne de guidage tactile mène à chaque extrémité de la bande d'éveil à la vigilance à une distance latérale de 60 cm de la main courante, ; 6° -L'une bande d'éveil à la vigilance constituée de dalles à plots est à prévoir devant une porte automatique battante du côté du débattement à ouverture automatique ou devant une porte tournante du côté de l'ouverture de la porte. Elle est installée à une distance de 30 cm du débattement de la porte. Sa profondeur est de 60 cm et sa largeur couvre toute la largeur de la porte, ; 7° Liorsque la ligne de guidage tactile indique la présence d'un ascenseur, elle est dirigée vers le bouton d'appel, ; 8° Uun point d'intérêt le long de la ligne de guidage tactile peut être signalé par la présence d'un champ carré composé de dalles à plots et de dimensions de 90 cm x 90 cm. S'il est suivi d'un champ de dalles striées dont les stries sont nervures parallèles à la ligne de guidage, il indique un point d'information accessible ou une billetterie. ; 90 Aà l'extérieur, les lignes de guidage nervures sont larges de 0,5 cm à 1,5 cm, et elles sont espacées de 2,5 cm à 3,5 cm. Les plots, posés en quinconce, sont ronds avec un diamètre de 2 cm à 3 cm et ils sont espacés leur espacement orthogonal de 3 cm à 5 cm, ; 10°Aà l'intérieur des bâtiments, les caractéristiques et dimensions du système de guidage décrites dans le présent article peuvent être adaptées dès lors que leur perceptibilité visuelle ou tactile est équivalente. Art.
- Sécurité et évacuation-,
(1)En présence d'un système d'alarme du lieu ouvert au public, un dispositif acoustique et visuel relié au système est à prévoir. L'alarme dovra ôtro est perceptible dans tous les locaux ouverts au public. Le système visuel peut être limité aux endroits où des personnes peuvent se retrouver seules. Une utilisation par une population spécifique peut requérir une adaptation du dispositif. Les procédures d'évacuation en cas d'incendie doivent tenir tiennent compte des besoins de toute personne. PLes-zerkee—ele-refuge-assessiblera-de-ive-Rt-êtFe-p-rév-ue-s-elans-les-liete-uve4s-au-p-u-191-is-m-eyens ct élevés ou dans ceux prévus spécifiquement pour accueillir des personnes handicapées. Une stratégie d'évacuation des personnes handicapées deit-être est établie et documentée pour tout lieu ouvert au public.
(2)Les lieux ou parties des lieux ouverts au public visés à l'article 1, alinéa 2, du présent règlement, qui relèvent des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux thtablis.,ements clar.,sés sont, en ce qui concerne les conditions d'évacuation, uniquement soumis 40 aux-pFesèr-iptiens-fixées-par---voie-egarr-êtés-elLauter-ieation-délivr-és-ear-l-e-nl-i-e-i-stre-ayant-le-Vavaii dans ses attributions.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les lieux ou parties des lieux ouverts au public visés à l'article I er, point 1°, de la loi, qui relèvent des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont soumis, en ce qui concerne les conditions d'évacuation: 10 aux prescriptions fixées par voie d'arrêtés d'autorisation délivrés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et ; 2° aux dispositions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique s'il s'agit d'établissements classés visés par la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établissements publics et dans les écoles. Art. 2524. Etablissements recevant du public assis.
(1)Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir reçoit toutes personnes dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation indépendamment de leurs besoins spécifiques. Dans les établissements ou installations à usage polyvalent qui ne comportent pas d'aménagements spécifiques, ces places doivent-poeveir peuvent être dégagées sur demande au besoin. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces places sont définis en fonction du nombre total de places offertes.
(2)Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1e-FÀ cette fin, les places accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis doivont rópondro répondent aux exigences suivantes : 10 Nnombre : Le nombre de places accessibles est d'au moins 1 par bloc de 20 jusqu'à 100 places et d'une place supplémentaire par tranche ou fraction de 100 places en sus. au moins une place accessible par bloc de vingt jusqu'à cent places ; 121 au-delà de cent places, une place accessible supplémentaire par bloc de cent places. 2° ecaractéristiques dimensionnelles : Lies dimensions minimales d'une emplacement place sont de 90 cm de large et de 120 cm de long,: 121 Lle cheminement d'accès à ces places doit-présenter présente les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures:- ; Ilun siège pour l'accompagnateur est à prévoir à proximité de cette place. 41 30 Répartition :en ce gui concerne la répartition, Llorsque plusieurs places s'imposent et que la nature des prestations offertes par l'établissement présente des différences importantes selon l'endroit où le public est admis, les places adaptées doivont être sont réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public. Art. 2625. Salles polyvalentes Si la salle dispose d'une estrade, d'une scène ou d'un podium, ceux-ci doivcnt êtro sont utilisables et accessibles par toute personne. Art. 2726. Etablissements d'hébergement ouverts au public-. -
(4)-A-ux-fins-du-présent-règlement,-en-entenel-par-établissements-ehé-bergement-suverts-au public : 1° les hôtels, motels, pensions de famille et auberges ou autres établissements à dénomination syRenyme-ou-elé-rivée-au-sens-ele-la-lei-medifiée-do-1-7-juiliet-1-9.6o-pertar#4netitutrèn-elLun-statut de l'hôtellerie qui disposent d'au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs ; 2° les internats ; 3° les campus universitaires 4° les hôpitaux ; 5° les structures d'hébergement, relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ci après appelée « loi ASFT », {2) Ne sont pas considérés comme des établissements d'hébergement ouverts au public au sens du présent règlement: 1° les structures d'hébergement d'urgence gérées par l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration ; 2° les campings ; 3° les structures temporaires.
(3)
(1)Le nombre minimal de chambres accessibles pouvant être occupées par des personnes en situation de handicap dans les établissements d'hébergement ouverts au public s'élève à : 10 4-une chambre, si l'établissement compte moins-de-2e entre dix et vingt chambres ; 2° 2-deux chambres, si l'établissement compte entre 24 vinqt-et-une et 50 cinquante chambres ; 42 30 4-une chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 cinquante chambres supplémentaires, si l'établissement compte plus de 50 cinquante chambres. (44
(2)Les chambres accessibles dans les établL€cments d'hébergement ouverts au public sont soumises aux conditions ci-après : 10 Eelles sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur, ; 2° Lie numéro de la chambre accessible figure en relief sur ou à côté de la porte côté poignée, ; 30 Eelles deivent-eemporter comportent en dehors du débattement de porte éventuel et de l'emprise d'un lit de 1,60 m x 2,00 m
- a)un espace libre d'au moins 150 cm de diamètre ;
- b)un passage d'au moins 90 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 120 cm sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 120 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 90 cm sur le petit côté libre du lit ;
- c)Ddans les établissements où les règles d'occupation ne prévoient qu'une personne par chambre ou couchage, l'emprise minimale pour le lit à prendre en compte est de dimensions 100 cm x 200 cm. 40 Elles comportent ou sont situées à proximité d'un WC accessible. En présence d'un WC, celui-ci doit--respeoter-respecte les caractéristiques définies à l'article 1-716. Toutefois, si le WC se trouve dans la chambre, un seul accès latéral à la cuvette du WC est suffisant. 5° Elles comportent ou sont situées à proximité d'une salle d'eau accessible qui répond aux critères suivants :
- a)en présence d'un WC, celui-ci respecte les caractéristiques définies à l'article 16. Toutefois, par dérogation à l'article 16, paragraphe 2, point 2°, un seul accès latéral à la cuvette du WC est suffisant ; a-}121 Lia salle d'eau comporte une porte de type coulissante ou uno porte , battante ou à encombrement réduit s'ouvrant vers l'extérieur de la pièce. 19) g.1 Eelle est équipée d'un lavabo avec miroir et équipements conformes aux prescriptions énumérées à l'article 1-7167 ; er)sn Eelle comporte une douche accessible qui respecte les conditions suivantes : Lia douche est de plain-pied et sans seuil, ; Lia surface du receveur doit être est supérieure à 1,25 m2, dont aucun côté ne peut avoir une longueur inférieure à 90 cm, ; iil n'y a pas de retombées ni de saillies, ; iv.) Lie receveur est réalisé dans un matériau antidérapant, ; 43
- tf)Ssi le receveur est installé en niche, il a une largeur d'au moins 150 cm et une profondeur d'au moins 90 cm. La pente vers le siphon ne dépasse pas 2% pour cent ; vi. Un espace d'usage libre de tout obstacle de 90 cm de large est situé à l'aplomb el-u-reeeveur-sur--akt-na-ei-ns-te-cle-ses-côtés, -Uune barre d'appui horizontale d'une longueur d'au moins 70 cm est disposée à une hauteur comprise entre 80 cm et 90 cm du sol d'un côté du receveur, ; vii,) t'une barre verticale, à laquelle coulisse le pommeau de douche, d'une longueur d'au moins 100 cm est posée à partir d'une hauteur de 90 cm du sol de ce même côté, ; viii,) Lia douche comporte un équipement fixe ou mobile permettant de s'asseoir. L'assise du siège, réalisée en matériau antidérapant, a une hauteur comprise entre 46 cm et 48 cm, une profondeur d'au moins 4840 cm et est munie d'accoudoirs ou de barres d'appui relevables. Si l'équipement est fixe, l'assise et les accoudoirs sont relevables. Un espace d'usage de 90 cm x 120 cm est prévu à côté du siège, ; Een cas do présence de parois de douche, celles-ci n'entravent pas l'accès au siège pour permettre au besoin un transfert vers le siège un passage libre d'une lar-g-eur—ellau-mein-s-9-0-Glefl-eSt-à-g-ara-ntl-r--pow--aeèéder--a-u-reeeveur, ; f_} gelle comporte un système d'appel d'aide relié à l'accueil ou à une permanence conformément à l'article 1-716, point 5°.
(5)0_1 Par dérogation au paragraphe 31er, toutes les chambres doivcnt ôtrc sont accessibles conformément aux dispositions du paragraphe 42 dans les projets do nouvelles constructions d'établissements d'hébergement suivants : 1° les services d'hébergement destinés à l'accueil de personnes handicapées, tels-que définis à l'article 3, point 3°, du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiquc ASFT ; 2° les maisons de soins, les centres intégrés pour personnes âgées et les logements encadrés pour personnes âgées, tols quo définis au règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées. Art. 2827. Douches et cabines-:
(1)En présence de cabines de déshabillage ou d'essayage, au moins une cabine doit ôtro est aménagée et accessible par un cheminement praticable. En présence de douches, au moins une douche doit-être est aménagée et accessible par un cheminement praticable. 44 Les cabines et les douches aménagées doivent êtro sont installées au même emplacement que les autres cabines ou douches lorsque celles-ci sont regroupées. En présence de cabines ou de douches séparées pour chaque sexe, au moins une cabine ou une douche aménagée et séparée pour chaque sexe doit ôtrc est installée.
(2)Pour satisfairo aux cxigcnces du paragraphe 16V+ cette fin, les cabines aménagées dans les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage, doivent respecter respectent les dispositions suivantes : 1° Lies cabines aménagées doivont comporter comportent :
- a)un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'article 2019, point 3 ;
- b)une banquette d'une hauteur d'assise comprise entre 46 cm et 48 cm, d'une profondeur superieuee-à d'au moins 45 cm et d'une longueur supéfieuee-à d'au moins 60 cm ;
- c)une barre d'appui horizontale située à une hauteur comprise entre 80 cm et 90 cm •
- d)un rideau ou une porte qui s'ouvre vers l'extérieur-, ; 2° Lies douches aménagées sont soumises aux prescriptions de l'article 2726, paragraphe 42, point 5°e, lettre cl, ; 3° Lies receveurs de douche des lieux ouvorts au public, tols quo piscines et halls de sport dans les lieux ouverts au public, ont des dimensions d'au moins 150 cm x 150 cm. Art. 2928. Accès au bassin d'une piscine, Chaque bassin est équipé d'un système fixe ou mobile permettant à une personne handicapée de se transférer dans le bassin. Si le transfert ne peut pas être réalisé de façon indépendante, le personnel de la piscine est tenu d'aider la personne. Art. 34129. Caisses de paiement disposées en batterie, En présence de caisses de paiement disposées en batterie, un nombre minimum de caisses, défini en fonction du nombre total de caisses, doWeet-êire est aménagées, accessibles par un cheminement praticable, et l'une d'entre elles doit être est prioritairement ouverte. Lorsque ces caisses sont localisées à plusieurs endroits ou sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque endroit et niveau. Le nombre de caisses accessibles est d'au moins 1- un par bloc entamé de 20 vingt. Les caisses adaptées sont réparties uniformément. La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses adaptées doit ôtrc est de 100 cm. 45 Les caisses adaptées sont conçues et disposées de manière à permettre leur usage par un utilisateur de fauteuil roulant. Elles sont munies d'un affichage lisible par tout client afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer. Chapitre le Chapitre 3 — Voies publiques Art. 3430. Cheminement de la voie publique-.
(1)Le cheminement de la voie publique réservée aux piétons ou destinée à la circulation des piétons, au sens de l'article 2, point 2, 5 de la loi, doit être est sans ressaut ou marches et présenter un passage libre d'une largeur de minimum minimale de 100 cm. A défaut de cheminement sans ressaut et s'il n'est pas possible de prévoir un cheminement alternatif à-de qualité équivalente, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l'article 43, un ascenseur ou un appareil élévateur à plate-forme conforme aux caractéristiques définies à l'article 1410 doit être est mis en place. Le cheminement accessible doit être est libre de tout obstacle. Les éléments suspendus audessus du cheminement doivent permettre permettent un passage libre d'au moins 22-5220 cm de hauteur au-dessus du sol. Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 22-5220 cm, si elle n'est pas fermée, deit-être est visuellement contrastée, comporter comporte un rappel tactile au sol et êtfe est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs. Toute volée d'escalier doit répondre répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 1-09, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. L'utilisation d'un escalier à pas d'âne est interdite.
(2)Des délimitations constructives signalent la séparation entre les parties des voies publiques réservées aux piétons ou destinées à leur circulation et les voies de la circulation empruntées par le trafic motorisé. Ces délimitations constructives constituent des bordures d'une hauteur minimale de 3 cm ou des rigoles d'une profondeur minimale de 3 cm. En l'absence de ces délimitations constructives dans les zones de rencontre ou les zones résidentielles le cheminement doit présenter présente sur toute sa longueur des structures construites ou bien d'autres éléments de guidage contrastés visuellement et tactilement par rapport à leur environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes ou aveugles. À défaut des éléments de guidage prévus à l'alinéa 2 du present paragraphe, le cheminement doit comporter comporte un système de guidage tactile continu, défini à l'article 2322, pour le guidage des personnes malvoyantes ou aveugles.
(3)En présence d'une séparation entre la partie de la voie publique réservée aux piétons et la partie de la voie publique réservée aux cyclistes, cette séparation doit-être est réalisée par des dispositifs tactiles et optiques-visuellement contrastés. 46
(4)Le revêtement de sol du cheminement accessible est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes de plus de 2 cm de large. Art. 3231. Passages et gués,
(1)Les passages et gués pour piétons doivent respecter respectent les exigences suivantes : 1° La-elifféraRGe-cle-n-iveau-entre4a-r-ue-et-1-e-tfottei-r-eleit-être-cfiffér-ensiée les passages et gués disposant d'une bordure de hauteur différenciée avec d'un côté un abaissement pour les utilisateurs de fauteuil roulant et autres utilisateurs de moyens de déplacement roulants et de l'autre côté une bordure suffisamment haute pour être perceptible par les piétons aveugles ou malvoyants Dans ce cas, cette traversée doit rópondro répondent aux caractéristiques suivantes :
- a)Aux--pas-sages-et-g-Liés-à-boridur-e-à-hautaur-clifféFenciée, des éléments podotactiles dont les caractéristiques sont définies à l'article 2322 sont implantés pour avertir les personnes malvoyantes ou aveugles, ;
- b)Dcfun côté de l'axe de la traversée, le trottoir dispose d'une bordure d'une hauteur de 3 cm à 6 cm. En cas d'impo.,sibilité technique de réaliser une bordure d'une hauteur de-6-GF117-u-ne-IE>ofdure-d-e-hauteuf-cie-3-6111-peut-êtfe-réalisée-Accolés à cet axe, des éléments podotactiles aneensent signalent la présence du passage et indiquent la direction de la traversée avec les aménagements suivants : ttune bande de direction de traversée large de 90 cm et profonde de d'au moins 60 cm à-9-0-6114 est présente en bordure du trottoir. Elle est constituée de stries nervures indiquant la direction de la traversée, ; 4June bande de repérage large de 90 cm, située dans la continuité de la bande de direction de traversée, est présente sur toute la largeur restante du trottoir. Elle forme à son début un angle droit avec le bord intérieur du trottoir. Elle est constituée de plots, ; direction de-6-0-à-1-0-0-611:1-cla4a-bande-da-repêrage, iii.) Een présence d'un poteau pour signaux colorés lumineux, ce dernier se situe dans l'axe central de la traversée à hauteur de la bande de direction de traversée et de la bande de repérage.
- c)Dde l'autre côté de l'axe central de la traversée, à 50 cm de cet axe central, la bordure du trottoir est abaissée à une hauteur inférieure ou égale à 0,5 cm sur une largeur de 100 cm à 120 cm. Une bande de barrage constituée d'éléments podotactiles avertit les personnes malvoyantes ou aveugles de l'absence de bordure repérable. Cette bande de barrage présente les caractéristiques suivantes : 47 -Eelle est installée sur toute la longueur du passage abaissé et prolongée de chaque côté du passage sur la longueur où la bordure présente une hauteur inférieure à 3 cm, i cette bande est profonde de 60 cm et est composée de stries nervures parallèles à la bordure, i Een présence d'un poteau pour signaux colorés lumineux, la prolongation de la bande de barrage peut être omise à la hauteur du poteau. 2° gn-cas-d4m-pessibilité-teèl4n-igue-de-réaliser-des-passages-et-gués-peur-piétons-à-bord-u-re de hauteur différenciée, conformément au point 1°, des les passages et gués pour piétons à disposant d'une bordure de hauteur constante peuvent être réalisés. Dans cc cas, cette traversée doit rópondrc répondent aux caractéristiques suivantes :
- a)Lia bordure a une hauteur inférieure ou égale à 3 cm sur toute la largeur du passage,
- b)Ppour avertir les personnes malvoyantes ou aveugles, des éléments podotactiles, au sens de l'article 2322, sont implantés de la manière suivante : 4,1une bande de direction de traversée profonde de 60 à 90 cm d'au moins 60 cm est installée sur toute la largeur du passage contre la bordure. Elle est constituée de stries nervures indiquant la direction de la traversée, ; h-
- i)Litine bande de repérage large de 90 cm, située au centre du passage, est présente sur toute la largeur restante du trottoir. Elle forme à son début un angle droit avec le bord intérieur du trottoir. Elle est constituée de plots. Quand le passage se trouve dans l'axe du cheminement, la bande de repérage est remplacée par une bande d'éveil à la vigilance posée contre la bande de direction de traversée sur toute la largeur du passage. Elle a une profondeur de 60 cm. Elle est constituée de plots, ; en-espacre-de-6-0-6111-à-1-00-6141-de-la-bande-ele-el-i-reotiên-ele-t-Faver-sée, jil-Een présence de signaux colorés lumineux, ceux-ci se situent à côté de la bande de repérage eu-au-sentr-e-de-là-bande-crévei-l-à-1-a-vieance.
(2)Les gués sont signalés avec une bande de direction. Pour différencier les passages des gués, la bande de repérage s'arrête à une distance de 60 à 90 cm devant la bande de direction.
(2)-E-n-eas-tFaver-sée-pàu-r-piétens-à-bèfel-ure-cle-haute-u-r-€14-férensiée-et-€1-e-t-Fave-r-sée-petir--GyoUstes pafagraphe-1-point-l-c—S-i-la-hauteur-de-la-berdufe-cle-la-traversée-pour-eyèl-i-stes-estinféFieure-eu égale à 3 cm, une bande de barrage conformc aux dispositions du paragraphe 1 point lc est à installer. traversée des cyclistes est située à côté du passage abaissé tel que prévu au paragraphe 1 point 48 2a. Si la hauteur de la bordure de la traversée pour cyclistes est inférieure ou égale à 3 cm, une bande de repérage conforme aux dispositions du paragraphe 1 point 2b est à installer.
(3)En présence d'une traversée pour cyclistes juxtaposée à une traversée pour piétons, la traversée pour cyclistes répond aux caractéristiques suivantes : 1° elle se situe du côté abaissé de la bordure lorsque les passages et gués pour piétons disposent d'une bordure de hauteur différenciée conformément au paragraphe 1er, point 1° ; 2° en cas d'une bordure de hauteur inférieure ou égale à 3 cm, une bande de barrage est installée sur toute sa largeur. Cette bande a une profondeur de 60 cm et est composée de nervures parallèles à la bordure. (3-4) En présence de signaux colorés lumineux pour piétons, ceux-ci sont centrés par rapport au passage eu-a-u-gué. En présence d'éléments podotactiles au sol conformes aux dispositions de l'article 2322, l'information visuelle est à compléter par un signal acoustique et tactile. Le signal acoustique est émis par un dispositif acoustique placé à une hauteur comprise entre 210 cm et 230 cm. Le signal tactile est produit par un bouton vibrant se trouvant sur la face inférieure du bouton-poussoir de commande. La fonction acoustique et tactile est activée automatiquement ou de préférence, à la demande, en appuyant sur le bouton vibrant. Le dispositif acoustique émet un signal intermittent d'une fréquence de 4 Hz pendant toute la durée de la phase verte. Ce signal doit-âtre est perceptible sur toute la longueur de la traversée. Le signal tactile du bouton vibrant est actif pendant toute la phase verte. En cas de besoin, et s'il ne constitue pas une gêne pour les riverains, le dispositif acoustique peut émettre, en dehors de la phase verte, un signal d'orientation permanent intermittent d'une fréquence de 1,2 Hz pour localiser le passage ou la gué. Il doit ôtro est repérable à une distance minimale de 450 cm. Art.
- Quais d'embarquement et de débarquement des autobus et des tramways, La signalisation et les informations fournies aux quais d'embarquement et de débarquement des autobus et des tramways deiyeet-réponeire répondent aux exigences détaillées à l'article 2-1-
- Les quais sont surélevés par rapport à la chaussée pour minimiser la différence de hauteur pour accéder aux moyens de transport. Pour les arrêts cette surélévation est d'au moins 16 cm. Les quais disposent d'une signalétique tactile et visuelle au sol dont les caractéristiques sont définies à l'article 2322 pour permettre aux personnes malvoyantes ou aveugles de les repérer, de s'y orienter en toute sécurité et d'être guidées, dans la mesure du possible, vers une porte d'entrée de l'autobus ou du tramway. Quand l'emplacement de l'accès à l'autobus ou au tramway est précisément défini, des éléments podotactiles se présentent de la manière suivante: 49 10 IJune bande d'entrée longue de 120 cm et profonde de 90 cm indique l'emplacement de la première porte d'entrée de l'autobus ou du tramway. Elle est posée à 30 cm du bord extérieur du quai et est composée de stries nervures parallèles à la bordure, ; 2° IJune bande de repérage composée de ctries nervures parallèles à la bordure mène vers la bande d'entrée. Elle est posée contre la bande d'entrée et dans l'axe central de celle-ci. Elle est large de 90 cm et posée sur toute la largeur restante du trottoir. Quand un quai compte plusieurs bandes d'entrées reliées entre elles avec une ligne de guidage, les bandes de repérage autres que celles situées à la première bande d'entrée peuvent être omises. Une ligne de guidage parcourt toute la longueur de l'arrêt. Elle démarre à partir de la bande d'entrée de l'autobus ou du tramway et se situe à au moins 60 cm du bord extérieur du quai. Un abri ou banc sur le quai peut être signalé avec un carré de changement de direction sur la ligne de guidage défini à l'article 2322, point 3°. Art.
- Bandes de stationnement et places de parcage,
(1)Les bandes de stationnement réservées aux personnes handicapées ont une longueur minimale de 500 cm et une largeur supérieure ou égale à 200 cm. À cet espace s'ajoute à l'arrière de l'emplacement, un espace de transfert de 250 cm de long et de large. A moins d'être disposé dans un emplacement non prévu au stationnement, cet espace de transfert est signalé au sol par un marquage.
(2)En cas de nouvelle construction dc la voirie publique, la La largeur de la bande de stationnement réservée aux personnes handicapées a unc largeur est de 250 cm si la largeur restante du trottoir est supérieure ou égale à 150 cm. À hauteur de l'espace de transfert, le trottoir est abaissé à une hauteur inférieure à 3 cm sur une longueur de 100 cm pour permettre un accès au trottoir. Sur les places de parcage, les emplacements de stationnement réservés aux personnes
(3)handicapées sont aménagés conformément à l'article M. Chapitre-Ah Chapitre 4— Dispositions finales Art.
- Disposition abrogatoire, Le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2001 portant exécution des articles ler et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public est abrogé. 50 Art.
- Intitulé de citation La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grandducal du jj/mm/aa relatif à l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques ». Art.
- Entrée en vigueur, À l'exception des exigences d'acce,sibilité relatives aux lieux ouverts au public existants ou situes dans un eadre-bâti-existant-prévues--à-Particleparagraghe-1-eF, de la loi qui entrent en vigueur Ic 1€4 janvier 2028, entrent cn vigueur le premier jour du douzième mois qui suit sa publication au Jeurnal-effieiel-el-u-Grand-tkehé-de-L--u-xem-beteg-2.1° la loi sur l'acce,,sibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques ct des bâtiments d'habitation collectifs ; 2° le présent règlement. Le présent règlement entre en vigueur le 1er jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg. Art,3-7,int-itulé-de-eitatien, La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante « Règlement grand ducal relatif à l'accessibilité à tous dcs lieux ouverts au public et des voies publiques ». Art.
- Formule exécutoire et-cte-pub-licatien, Notre ministre de la Famille et de l'Intégration ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 51