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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.013 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.013 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 2, 3 et 5 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous de lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs Avis complémentaire du Conseil d’État (24 janvier 2023) Par dépêche du 13 septembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État, à la demande de la ministre de la Famille et de l’Intégration, d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Au texte des amendements étaient joints des remarques liminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal en projet tenant compte de ces amendements. Les avis complémentaires des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Examen des amendements Amendements 1 à 4 Sans observation. Amendement 5 L’amendement sous avis vise à modifier le paragraphe 3 de l’article 3 initial, devenu l’article 2, du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui détermine les exigences d’accessibilité à respecter par les cheminements extérieurs. À l’article 2, paragraphe 3, point 1°, lettre b), dans sa teneur amendée, le Conseil d’État suggère, bien qu’il n’ait fait aucune observation dans son avis initial du 12 mars 2019, mais dans un souci de cohérence par rapport à l’article 22, dans sa teneur amendée, de remplacer les termes « repère tactile continu » par les termes « système de guidage tactile ». En outre, il convient de relever que l’article 2, paragraphe 3, point 3°, lettre b), point ii), prévoit, contrairement au projet de règlement grand-ducal n° 53.014 relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs, portant exécution de l’article 4 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, que les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement répondent aux exigences suivantes : « s’ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm et à une hauteur inférieure à 220 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol ». En effet, l’article 2, paragraphe 2, point 3°, lettre b), point ii), du projet de règlement grand-ducal n° 53.014 se limite à exiger qu’un élément de contraste visuel soit appliqué lorsque des éléments éventuels sont « implantés en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 220 cm ». Au cas où les deux textes viseraient des situations identiques, le Conseil d’État suggère de les aligner. Amendement 6 Concernant l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État se demande quelle est la signification de l’expression « L(

  1. m)» employée par la formule y reprise. Étant donné qu’il s’agit de calculer une longueur « L », le Conseil d’État estime que la lettre « L », qui est calculée grâce à la formule reprise à l’alinéa 1er précité, est exprimée en mètres. Le Conseil d’État constate que l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 3, dans sa teneur amendée, qui porte sur les marches descendantes, ne présente pas de lien avec le paragraphe 2 qui règle l’installation et la forme des mains courantes. Le Conseil d’État suppose qu’il s’agit d’un oubli rédactionnel de la part des auteurs qu’il suggère de réparer en érigeant l’alinéa 2 en un nouveau paragraphe 3. Amendements 7 à 11 Sans observation. Amendement 12 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 10 initial, devenu l’article 9, du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui détermine les exigences d’accessibilité applicables aux escaliers. Contrairement à l’article 7, paragraphe 2, point 1°, lettre c), du projet de règlement grand-ducal n° 53.014, l’article 9, paragraphe 2, point 1°, lettre c), dans sa teneur amendée, prévoit qu’« [a]u-delà elles [les volées d’escaliers] sont recoupées par des paliers dont la profondeur est au moins égale à 120 cm entre mains courantes ». En effet, le projet de règlement grand-ducal n° 53.014 se limite à prévoir qu’: « [a]u-delà, elles sont recoupées par des paliers dont la profondeur est au moins égale à 120 cm. » Au cas où les deux textes viseraient des situations identiques, le Conseil d’État suggère de les aligner. 2 Amendement 13 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 11 initial, devenu l’article 10, du règlement grand-ducal en projet sous avis, qui détermine les exigences d’accessibilité applicables aux ascenseurs. L’article 10, paragraphe 2, point 3°, lettre a), deuxième phrase, dans sa teneur amendée, dispose que « [l]orsqu’il est impossible d’intégrer dans l’espace prévu à la lettre
  2. b)le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages, le diamètre des boutons de commande se situe entre 2 cm et 5 cm ». Cette phrase, en ce qu’elle prévoit que le diamètre des boutons de commande doit se situer entre 2 et 5 cm, n’est pas en phase avec la première phrase de la lettre
  3. a)qui dispose que « les boutons de commande ont un diamètre d’au moins 5 cm et un espace d’au moins 1 cm entre boutons ». La deuxième phrase devrait dès lors prévoir que lorsqu’il est impossible d’intégrer dans l’espace prévu à la lettre
  4. b)le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages, le diamètre minimal des boutons de commande est d’au moins 2 cm. Une telle formulation est d’ailleurs prévue à l’article 8, paragraphe 4, point 3°, lettre a), du projet de règlement grand-ducal n° 53.014. Par ailleurs, l’article 10, paragraphe 2, point 4°, lettre b), dans sa teneur amendée, prévoit que les aires de manœuvre de porte peuvent avoir une pente maximale de 2 pour cent « afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie ». Dans la mesure où les auteurs ont supprimé cette justification à l’endroit des exigences d’accessibilité applicables aux espaces de manœuvres de porte en se limitant à prévoir que lesdits espaces peuvent avoir une pente maximale de 2 pour cent, le Conseil d’État recommande, dans un souci de cohérence interne du texte, de supprimer les termes « afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie » également à la lettre
  5. b)précitée. Amendement 14 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 12 initial, devenu l’article 11, du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui détermine les exigences d’accessibilité applicables aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques. L’amendement sous avis vise entre autres à supprimer au paragraphe 2, point 2°, lettre d), la troisième phrase qui dispose que « […], dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d’indiquer à une personne déficiente visuelle l’arrivée sur la partie fixe. » Les auteurs justifient cette suppression comme suit : « La dernière phrase du paragraphe 2 est supprimée étant donné qu’elle prévoyait des mesures qui ne figurent dans aucune norme de l’Union européenne et qui de ce fait ne sont que très difficilement réalisables, faute d’offres adaptées. » Le Conseil d’État se demande toutefois si une telle exigence n’est pas nécessaire pour prévenir les personnes malvoyantes de l’arrivée sur la partie fixe et ainsi éviter de trébucher ou même de tomber. Des solutions techniques sont certainement envisageables. 3 Amendement 15 Sans observation. Amendement 16 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 14 initial, devenu l’article 13, du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui détermine les exigences d’accessibilité applicables aux portes, portiques et sas. Il convient de relever que l’article 13, paragraphe 2, point 2°, lettre b), ne prévoit pas que la distance entre le chambranle et le tirant doit être d’au moins 4 cm en position ouverte « ou fermée », et cela contrairement au projet de règlement grand-ducal n° 53.014. En effet, l’article 10, paragraphe 2, point 2°, lettre b), du projet de règlement grand-ducal sous avis se limite à prévoir cette exigence en position « ouverte ». Au cas où les deux textes viseraient des situations identiques, le Conseil d’État suggère de les aligner. Par ailleurs, et dans un souci de cohérence interne par rapport à l’article 16 du projet de règlement grand-ducal sous avis, il convient de remplacer à l’article 13, paragraphe 2, point 1°, lettres
  6. c)et f), le terme « sanitaires » par le terme « WC ». Finalement, concernant l’article 13, paragraphe 2, point 3°, lettre c), dans sa teneur amendée, la référence à l’article 2, paragraphe 3, point 3°, lettre c), pour ce qui concerne les caractéristiques à respecter par la partie transparente d’une porte de type va-et-vient, est incorrecte, en ce que ladite lettre ne définit pas les caractéristiques d’une partie transparente d’une porte, mais les caractéristiques de la partie d’un escalier qui est située en dessous de 220 cm et qui n’est pas fermée. Le Conseil d’État comprend que les auteurs avaient l’intention de viser l’article 2, paragraphe 3, point 3°, lettre
  7. d)en ce que celui-ci a trait aux parois et portes vitrées transparentes et demande dès lors que le texte soit réajusté en ce sens. Amendements 17 et 18 Sans observation. Amendement 19 L’amendement sous revue vise à modifier l’article 17 initial, devenu l’article 16, du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui détermine les exigences minimales applicables aux locaux WC. Le paragraphe 1er prévoit que « [c]haque niveau accessible, lorsque des WC y sont prévus pour le public, comporte au moins un WC aménagé et un lavabo accessible pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Les WC aménagés sont installés au même emplacement que les autres WC lorsque ceux-ci sont regroupés. Ces WC aménagés peuvent être unisexe, sauf lorsqu’ils sont aménagés dans un bloc réservé à un sexe, dans ce cas un WC aménagé est à réaliser par bloc. Un lavabo au moins par groupe de lavabos ainsi que les divers aménagements, y compris les miroir, distributeur de savon, sèche4 mains et poubelle sont accessibles aux personnes handicapées. » Le paragraphe 3, point 2°, prévoit que chaque WC aménagé comporte un lavabo et un miroir utilisables en position « assise » comme en position « debout ». Ainsi, dans la mesure où chaque WC aménagé doit de toute manière comporter un lavabo et un miroir, le paragraphe 1er est-il à comprendre de manière à ce que chaque niveau accessible doit en sus du lavabo et du miroir devant se situer dans le WC aménagé, comporter un lavabo et un miroir supplémentaires accessibles aux personnes handicapées ? Une précision s’impose. Amendements 20 et 21 Sans observation. Amendement 22 L’amendement sous revue vise à modifier le paragraphe 1er de l’article 21 initial, devenu l’article 20, du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui détermine les exigences minimales applicables aux informations et signalisations. Il ressort de la lecture de l’article 20, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, que l’article 20 s’applique aux éléments d’information et de signalisation fournis aux visiteurs, en faisant abstraction des exigences liées aux informations fournies aux « usagers ». Il y a lieu de s’interroger sur les raisons qui ont amené les auteurs à ne plus viser les usagers, terme qui semble être plus général en ce qu’il vise non seulement les visiteurs, mais toute personne qui circule dans un lieu ouvert au public. À cet égard, il convient de relever que le paragraphe 1er, dans sa teneur initiale, prévoyait encore que les éléments d’information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers. Par ailleurs, en ce qui concerne le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, il se pose la question de savoir ce que les auteurs entendent par « toute information est fournie de façon intelligible ». Une précision y relative s’impose. Finalement, les auteurs expliquent au commentaire de l’amendement 18 que « la mention du « principe des deux sens » a été écartée suite à la suppression du principe au niveau de l’article 21 (devenu article 20). Il a été en effet constaté que ce n’est pas possible de respecter systématiquement ce principe au niveau de toute information et signalisation ». En effet le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article 21 initial, prévoyait encore que « [l]’information doit être perceptible par au moins deux sens, à savoir visuel, acoustique ou tactile. » À cet égard, il convient de relever que même si à l’article 15, paragraphe 2, point 1°, lettre b), dans sa teneur amendée, la notion du « principe des deux sens » a été supprimée, il n’en reste pas moins que ladite lettre dans sa teneur amendée continue à prévoir que « les informations fournies par les équipements et dispositifs de commande sont perçues par au moins deux des trois sens suivants : visuel, tactile ou acoustique ». En effet, bien que l’objectif de cet amendement est selon les auteurs « que l’exigence prévue devienne plus facilement réalisable tout en permettant d’atteindre le même but qui est de fournir une information adaptée aux besoins du plus grand nombre possible de visiteurs », il se pose toutefois la question de savoir 5 si les informations ne devaient pas être perceptibles par au moins deux sens afin de permettre à la fois aux personnes malvoyantes et aux personnes sourdes de percevoir l’ensemble des informations. Une telle approche serait également en ligne avec ce qui est requis pour les informations fournies par les équipements et dispositifs de commande prévus à l’article 15, paragraphe 2, point 1°, lettre b). Amendements 23 à 26 Sans observation. Amendement 27 L’amendement sous revue vise à modifier l’article 23 initial, devenu l’article 22, qui détermine les exigences applicables aux systèmes de guidage tactiles. Le Conseil d’État relève que la formulation du point 1° de l’article 22, dans sa teneur amendée, prête à confusion en ce qu’il se réfère au seul paragraphe 3 de l’article 21. En effet, alors que l’article 21 définit les exigences de contraste visuel de toute signalisation, avec une disposition d’exception au niveau du paragraphe 3 pour ce qui est des systèmes de guidage tactile des infrastructures de transport, le point 1° de l’article sous avis renvoie à la disposition de l’article 21, paragraphe 3, donc à l’exception, de sorte qu’il résulte dudit point que pour les systèmes de guidage tactiles seuls les contrastes déterminés selon la formule prévue à l’article 21, paragraphe 3, seraient applicables. Le Conseil d’État demande d’éliminer ce risque de confusion, en omettant au point 1° de l’article 22, la référence au paragraphe 3 pour ne reprendre que celle à l’article 21. Amendements 28 à 30 Sans observation. Amendement 31 L’amendement sous revue vise à supprimer les paragraphes 1er et 2, de l’article 27 initial, devenu l’article 26, du projet de règlement grand-ducal sous examen, qui procédaient à la définition de la notion d’« établissements d’hébergement ouverts au public ». Le Conseil d’État constate que l’article 26, dans sa teneur amendée, continue à employer la notion d’« établissements d’hébergement ouverts au public » sans que celle-ci n’apparaisse dans la loi précitée du 7 janvier 2022 qui sert de base légale au projet de règlement grand-ducal sous avis. L’absence de définition conforme à la loi étant source d’insécurité juridique, la disposition de l’article 26 risque d’encourir la sanction prévue à l’article 95 de la Constitution. Amendement 32 L’amendement sous revue vise à modifier l’article 27, paragraphe 3, initial, devenu l’article 26, paragraphe 1er, point 1°, du projet de règlement 6 grand-ducal sous avis, qui détermine les exigences minimales applicables aux « établissements d’hébergement ouverts au public ». L’article 26, paragraphe 1er, point 1°, dans sa teneur amendée, prévoit que « le nombre minimal de chambres accessibles pouvant être occupées par des personnes en situation de handicap dans les établissements d’hébergement ouverts au public s’élève à : 1° une chambre, si l’établissement compte entre dix et vingt chambres ». Le Conseil d’État constate ainsi que l’obligation de prévoir une chambre accessible ne joue que dans le cas où l’« établissement d’hébergement ouvert au public » compte plus de dix chambres. Amendements 33 à 40 Sans observation. Texte coordonné À l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, du texte coordonné, le renvoi à l’article 7 du projet de règlement grand-ducal sous avis qui porte sur les circulations intérieures horizontales est erroné. En effet, il convient de se référer à l’article 5 relatif aux exigences d’accessibilité applicables à l’accès aux lieux ouverts au public. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, phrase liminaire, il est recommandé de supprimer les termes « Pour l’application du paragraphe 1er » si l’intention des auteurs des amendements est d’appliquer les exigences prévues à l’article 5 à toutes les entrées principales et non seulement à celles qui sont accessibles en continuité avec le cheminement extérieur accessible et ce dans la mesure où le paragraphe 1er, alinéa 1er, dispose qu’« [a]u moins une des entrées principales est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. » À l’article 30, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, il convient de supprimer les termes « ou un appareil élévateur à plate-forme conforme aux caractéristiques définies à l’article 10 est mis en place » étant donné que l’amendement 13 vise entre autres à supprimer toute disposition relative aux appareils élévateurs verticaux à plate-forme, de sorte que les appareils élévateurs ne font plus l’objet du projet de règlement grand-ducal sous avis. Observations d’ordre légistique Amendement 2 Au préambule, les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au deuxième visa, il convient de remplacer la virgule avant les termes « de la Chambre de commerce » par le terme « et ». Au troisième visa, il convient d’écrire « Chambre d’agriculture ». 7 Amendement 6 À l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, il convient d’accorder le terme « appelé » après les termes « calculée en fonction de sa pente, ci-après » au genre féminin. Amendement 9 À l’article 5, paragraphe 2, point 1°, lettre b), dans sa teneur amendée, il convient de supprimer la virgule avant les termes « et n’est pas situé dans une zone sombre ». Amendement 13 À l’article 10, paragraphe 2, point 1°, lettre b), première phrase, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « portes de cabine ». À l’article 10, paragraphe 2, point 3°, lettre a), troisième phrase, dans sa teneur amendée, il convient de rédiger le terme « adjacentes » au genre masculin pluriel. Amendement 17 À l’article 14, paragraphe 2, point 2°, lettre b), sous i), dans sa teneur amendée, il convient de supprimer le terme « est » en trop avant le terme « composée ». Amendement 27 À l’article 22, point 3°, troisième phrase, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer le terme « de » après le terme « champ », pour écrire « Le champ de carré ». Amendement 29 À l’article 23, paragraphe 2, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il convient de compléter les termes « de la loi » par les termes « du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, ci-après « loi », ». Amendement 34 À l’article 26, paragraphe 2, point 5°, lettre b), dans sa teneur amendée, il faut accorder les termes « coulissante » et « battante » au genre masculin. Texte coordonné Le Conseil d’État se doit de relever une discordance entre le texte de l’article 14, paragraphe 4, phrase liminaire, dans sa teneur amendée et le texte coordonné joint aux amendements. En effet, le paragraphe 4, phrase liminaire dans sa teneur amendée, dispose que « Pour les espaces de manœuvre de porte, intérieures à une pièce : » tandis que le paragraphe 4, phrase liminaire, du texte coordonné prévoit que : « Pour les portes intérieures à une pièce : ». 8 À l’article 22, point 8°, première phrase, il y a lieu d’insérer le terme « de » avant le terme « plots ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 24 janvier 2023. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 9

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