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Règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs». Art. 2120. Formule exécutoire et de publication. Notre

Propositions d’amendements au Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs portant exécution de l’article 4 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs I. Amendements gouvernementaux et commentaires Remarques liminaires L’ensemble des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat sont reprises dans le texte coordonné annexé à la présente série d’amendements. La numérotation des articles est adaptée au vu de la suppression de l’article 1er sur avis du Conseil d’Etat. Les amendements se présentent comme suit : suppressions proposées par le gouvernement : ajouts proposés par le gouvernement : propositions du Conseil d’État : suppressions proposées par le Conseil d’Etat : biffé souligné et gras italique et gras biffé et en italique 1 Amendement 1 L’intitulé du projet de règlement est modifié comme suit : « Projet de Rrèglement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs portant exécution de l’article 54 de la loi du 7 janvier 2022 a portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs » Commentaire Le renvoi à l’article de la loi a été modifié suite aux changements de la numérotation des articles réalisés dans le projet de loi depuis le texte initial jusqu’à sa publication. Amendement 2 Un préambule est ajouté qui se présente comme suit : « Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, et notamment son article 4 ; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de l’agriculture ayant été demandés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : » Commentaire Le présent préambule est ajouté suivant l’avis du Conseil d’Etat qui a signalé que les projets de règlements grand-ducaux sont obligatoirement munis d’un préambule. Amendement 3 L’article 1er est supprimé. Commentaire Cette suppression a été réalisée suivant l’avis du Conseil d’Etat. La numérotation des articles et les références dans le projet sont adaptées en conséquence. 2 Amendement 4 L’article 2 (devenu article 1er) est complété par les points suivants : « 3° « cm » : centimètre ; 4° « N » : newton ; 5° « Nm » : newton-mètre. » Commentaire Cet ajout a été effectué pour des raisons de précision des valeurs indiquées dans le texte, suivant l’avis du Conseil d’Etat. Amendement 5 L’article 3 (devenu article 2) est modifié comme suit : « Art. 32. Cheminements extérieurs.

(1)Un cheminement extérieur accessible doit permettre permet d’atteindre l’entrée du ou des bâtiments depuis la limite du terrain. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain. Le cheminement accessible permet à toute personne, y compris aux personnes ayant une déficiencehandicap visuelle, auditifve ou mentale de se localiser, de s’orienter et d’atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à tous, y compris aux personnes ayant une déficience motrice mobilité réduite d’accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs de l’immeubledu bâtiment. Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l’article 54 est prévu à proximité de l’entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
(2)Les cheminements extérieurs accessibles doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 1° Rrepérage et guidage :
  1. a)Uune signalisation adaptée doit êtreest mise en place à l’entrée du site, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Les éléments de signalisation doivent répondre répondent aux exigences définies à l’article 1514. ;
  2. b)Lle revêtement du cheminement accessible doit présenterprésente sur toute sa longueur un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter comporte sur toute sa longueur un repère continu, tactile continu pour le guidage à l’aide d’une canne d’aveugleblanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes 3 malvoyantes. 2° Ccaractéristiques dimensionnelles :
  3. a)Pprofil en long :
  4. i)Lle cheminement accessible doit êtreest horizontal et sans ressaut. ;
  5. ii)les escaliers à pas d’âne sont interdits ; iii) Llorsqu’une dénivellation ou une pente supérieure à 3 %pour cent ne peut être évitée, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l’article 43 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l’article 98 est à mettre en place.
  6. b)Pprofil en travers :
  7. i)à l’exception des chemins donnant uniquement sur un escalier dépourvu d'un espace d'attente sécurisé, Lla largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur doit êtreest supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 1500 cm de chemin ;, de même qu’au début et à la fin du chemin.
  8. ii)Llorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm. ; iii) Lle cheminement doit êtreest conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit êtreest inférieur ou égal à 2 %pour cent. Les ressauts sont interdits.
  9. c)Eespaces de manœuvre de porte et d’usage pour les utilisateurs de fauteuil roulant :
  10. i)Uun espace de manœuvre de porte, répondant aux exigences définies à l’article 11, est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. dépourvu d’un espace d’attente sécurisé ; Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l’article 12.
  11. ii)Uun espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l’article 1312, paragraphe 2, point 2°c, lettre b). 3° Ssécurité d’usage :
  12. a)Dde façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et, dépourvu de trous ou de fentes d’une largeur ou d’un diamètre supérieur à 2 cm. ;
  13. b)Lle cheminement accessible doit êtreest libre de tout obstacle. Afin d’être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre répondent aux exigences suivantes : 4
  14. ai)s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage libre d’au moins 225220 cm de hauteur au-dessus du sol est à garantir ; bii) s’ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 220 cm, un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol est à appliquer. ;
  15. c)Llorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 225220 cm, si elle n’est pas fermée, doit êtreest visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et êtreest réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs. ;
  16. d)Lles parois et portes vitrées transparentes situées perpendiculairement au sens de la marche sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être sont repérables à l’aide d’éléments visuels contrastés par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages se situent à une hauteur du sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d'un socle d'une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l'élément contrasté présent en partie basse. Ces éléments contrastés, d'une hauteur d'au moins 8 cm, sont pleins, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm ;
  17. e)Ttoute volée d’escalier doit répondrerépond aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l’article 87, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage. L’utilisation d’un escalier à pas d’âne est interdite. ;
  18. f)Llorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comportercomporte un élément visuel et tactile permettant l’éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation indiquent doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons.;
  19. g)Lle cheminement doit comporter comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 1413. » Commentaire Au paragraphe 1er, le terme « déficience » a été remplacé par celui de « handicap », le premier terme étant considéré aujourd’hui comme péjoratif. La notion de « déficience motrice » est remplacée par celle de « mobilité réduite », sur avis du Conseil d’Etat, qui a estimé que ce terme a une portée plus large et afin de garantir la cohérence des notions utilisées au fil de la réglementation. Au paragraphe 2, point 1°, lettre b), les mots « sur toute sa longueur » sont ajoutés sur proposition du Conseil d’Etat, afin d’aligner ce texte au projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 2, 3 et 5 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, dénommé ci-après « projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques ». Le terme « continu » est ajouté à celui de « tactile » pour des raisons de précision. Le terme « canne blanche » remplace celui de « canne d’aveugle » car c’est le terme 5 adéquat utilisé et parce qu’il s’agit de s’aligner au projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques. Au paragraphe 2, point 2°, lettre a), alinéa 1er (devenu chiffre romain minuscule i)), l’expérience a montré que le risque de se blesser en utilisant un escalier à pas d’âne est très élevé pour des personnes à mobilité réduite. Pour les personnes en fauteuil roulant et celles qui utilisent un cadre de marche, ce type d’escaliers constitue un obstacle quasiment infranchissable. Au paragraphe 2, point 2°, lettre b), alinéa 1er (devenu chiffre romain minuscule i)), si un cheminement débouche sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente de sécurité et qui par conséquent n’est pas accessible, il n’est pas nécessaire de respecter les exigences d’accessibilité pour le cheminement en question. Les valeurs en mètre sont toutes remplacées par des valeurs en centimètres pour des raisons d’homogénéité dans le texte. Ce changement s’appliquera également tout au long du texte. Au paragraphe 2, point 2°, lettre c), alinéa 1er (devenu chiffre romain minuscule i)), si un cheminement débouche sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente de sécurité et qui par conséquent n’est pas accessible, il n’est pas nécessaire de respecter les exigences d’accessibilité pour le cheminement en question. Sont également ajoutées des reformulations destinées à une meilleure compréhension de l’article et à un alignement avec le projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques. Au paragraphe 2, point 3°, des précisions d’ordre technique sont ajoutées en vue d’un alignement avec le projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques, suite à la divergence entre les deux projets, soulevé par le Conseil d’Etat dans son avis. Amendement 6 L’article 4 (devenu article 3) est modifié comme suit : « Art. 43. Plans inclinés.
(1)La pente maximale est de 6 %pour cent et le dévers est nul. La longueur maximale du plan incliné (L) entre paliers, ci-après appelée « L », est calculée en fonction de sa pente (P), ci-après appelée « P »: L = 14 - 4/3 P avec 3% ≤ P ≤ 6 %. 𝟒 𝐋(𝐦) = 𝟏𝟒 − 𝟑 ∗ 𝐏(%) 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝟑 ≤ 𝐏 ≤ 𝟔 et L ≤ 10. Une borduredélimitation de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d’autre du plan incliné sur toute sa longueur. La largeur entre mains courantes des plans inclinés est d'au moins 120 cm si la longueur totale du cheminement n'excède pas 6 m, elle est d'au moins 150 cm pour des longueurs supérieures. La largeur du plan incliné entre mains courantes est de 150 cm. Elle peut être ramenée à 120 cm si le plan incliné est prévu en complément du cheminement 6 principal. La largeur se mesure entre mains courantes. Un palier de repos est à prévoir en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur. Il dispose des caractéristiques suivantes : 1° Iil mesure 150 cm x 150 cm ; 2° Uun dévers ou une pente inférieure ou égale à 2 %pour cent est tolérée sur les paliers de repos.
(2)Une main courante double est installée de chaque côté du plan incliné ainsi qu’aux paliers de repos intermédiaires et répond aux dispositions suivantes : 1° Lla main courante supérieure se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm, celle inférieure à une hauteur comprise entre 70 cm et 75 cm ; 2° Eelle est de forme ronde ou, ovale ou à coins arrondis et s’inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ; 3° Ll’espace libre autour de la main courante est d’au moins 4 cm ; 4° Lles points de fixation se trouvent sur la partie inférieure de la main courante et sont inscrits dans un arc maximal de 90°degrés ; 5° Lles extrémités de la main courante sont obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi ; 6° Lla main courante est différenciée de son environnement grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel ;. Les marches descendantes disposées dans la continuité d’un palier du plan incliné doivent être sont situées à au moins 90 cm du palier. » Commentaire Au paragraphe 1er, l’alinéa 3 est remplacé afin d’éviter un texte trop contraignant et en contradiction avec les dispositions relatives au cheminement ainsi que pour concilier aux mieux les intérêts de l’ensemble des acteurs impliqués. Au paragraphe 2, le texte initial prévoyait des formes rondes et ovales pour des raisons de sécurité et d’ergonomie. La possibilité de concevoir et réaliser des mains courantes à coins arrondis est ajoutée dans le texte sur demande de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils, afin de laisser une plus grande liberté créative et davantage de flexibilité aux concepteurs, sans pourtant restreindre la fonction de guidage et de sécurité de la main courante. Au paragraphe 2, point 5°, la suppression du terme « obturées » a été réalisée car en présence d’une main courante recourbée vers le bas il n’y a pas de danger de blessure à la main et donc pas de nécessité d’exiger une main courante obturée. Le reste des modifications, qui sont d’ordres techniques et formels, ont été effectuées pour des raisons de clarté et de précision du contenu du texte. 7 Amendement 7 L’article 5 (devenu article 4) est modifié comme suit : « Art. 54. Stationnement automobile.
(1)Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, qu’il soit à l’usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour personnes handicapées répondant aux conditions du paragraphe
  1. Les places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée du bâtiment ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini aux articles 32 et
  2. Les places de stationnement adaptées sont attribuées en priorité aux personnes handicapées occupant un logement accessible.
(2)Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 1° Nnombre :
  1. a)Aau moins 1une place adaptée par bloc entamé de 20vingt places est à prévoir. ;
  2. b)Aau-delà de 100cent places, 1une place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de 100cent places. 2° Repérage :concernant le repérage, Een présence de places de stationnement destinées aux visiteurs, un marquage au sol doit signaler signale chaque place adaptée destinée aux visiteurs. ; 3° Ccaractéristiques dimensionnelles :
  3. a)Uune place de stationnement adaptée doit correspondre correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %pour cent. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout obstacle. ;
  4. b)Lla largeur minimale des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l’emplacement de stationnement ded’au moins 230 cm et de l’aire de transfert ded’au moins 120 cm. En présence de plus de trois emplacements places adaptées, l’aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur minimale de l’aire de transfert est de 150 cm et l’aire de transfert est à marquersignalée par un marquage spécifique sur toute la surface. L’aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation. ;
  5. c)Lla profondeur minimale des places adaptées doit êtreest de 500 cm. » Commentaire Des précisions et des reformulations d’ordre technique sont ajoutées en vue d’une meilleure compréhension de l’article et d’un alignement avec le projet de règlement grandducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques, suite à la divergence entre les deux projets, soulevé par le Conseil d’Etat dans son avis. 8 Amendement 8 L’article 6 (devenu article 5) est modifié comme suit : « Art. 65. Accès aux bâtiments.
(1)Le niveau d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit êtreest accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Lorsque l’affichage du nom des occupants et l’installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent êtresont situés au niveau de l’accès principal au bâtiment. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoirpeut être repéré, atteint et utilisé par tous. Lorsqu’un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettrepermet à une personne occupante, indépendamment de ses capacités, d’entrer en communication avec le visiteur.
(2)Pour l’application du paragraphe 1er, l’accès au bâtiment doit répondrerépond aux dispositions suivantes : 1° Rrepérage :
  1. a)Lles entrées principales du bâtiment doivent êtresont facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. ;
  2. b)Ttout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment ou au portier d’immeubledu bâtiment, doit êtreest facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’article 1514, et ne doit pas êtren’est pas situé dans une zone sombre. 2° Aatteinte et usage :
  3. a)Lles systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondrerépondent aux exigences suivantes : a)
  4. i)être situés à plus de 50 cm d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ; b)
  5. ii)être situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 130110 cm.
  6. b)Lle système d’ouverture des portes doit êtreest utilisable en position « debout » comme en position « assise ». ;
  7. c)Llorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électriqueautomatique, il doit permettrepermet à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. ; 9
  8. d)Ttout signal lié au fonctionnement des dispositifs d’accès doit êtreest sonore et visuel. ;
  9. e)Lles appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs. ;
  10. f)Lles appareils à menu déroulant doivent permettrepermettent l’appel direct par un code. ;
  11. g)Aafin d’être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondrerépond aux exigences définies à l’article 1514. » Commentaire Au paragraphe 2, point 2°, lettre c), le terme « électrique » a été remplacé par « automatique », car ce qui importe c’est que la porte s’ouvre de manière automatique, peu importe la technologie utilisée. De plus, des précisions et des reformulations d’ordre technique sont ajoutées en vue d’une meilleure compréhension de l’article et d’un alignement avec le projet de règlement grandducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques, suite à la divergence entre les deux projets, soulevé par le Conseil d’Etat dans son avis. Amendement 9 L’article 8 (devenu article 7) est modifié comme suit : « Art. 87. Escaliers dans les parties communes.
(1)Les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoirpeuvent être utilisés en sécurité par toute personne, y compris lorsqu’une aide est nécessaire. La sécurité des personnes doit êtreest assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.
(2)A cette fin, ces escaliers doivent répondrerépondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur : 1° Ccaractéristiques dimensionnelles :
  1. a)Lla largeur minimale entre mains courantes doit êtreest de 120 cm sur toute la longueur de l’escalier, y compris sur les paliers. ;
  2. b)Lles marches doivent répondrerépondent aux exigences suivantes : a)
  3. i)la hauteur maximale des marches est égale à 16 cm avec une tolérance de 10 %pour cent ; b)
  4. ii)la profondeur des marches doit êtreest adaptée à la hauteur des marches de façon à ce que la formule, 2h + p = 60 cm à 65 cm, soit respectée, h désignant la hauteur et p la profondeur de la marche en cm ; c)iii) Les la hauteur et la profondeur des marches doivent êtresont identiques dans la volée d’un même escalier. 10 Un escalier est toujours à volées droites.
  5. c)Uune volée d’escalier doit comptercompte au maximum 16seize marches. Au-delà, elles doivent êtresont recoupées par des paliers intermédiaires dont la profondeur est au moins égale à 120 cm. En cas de changement de direction entre deux volées la profondeur du palier intermédiaire est au moins de 150 cm entre mains-courantes. 2° Ssécurité d’usage :
  6. a)Lles nez de marches doivent répondrerépondent aux exigences suivantes : a)
  7. i)être non glissants ; b)
  8. ii)être non saillants ; iii) Lle nez de la première et de la dernière marche d’une volée d’escalier disposent d’une bande contrastée de la largeur de la marche et d’une profondeur de minimum supérieure ou égale à 4 cm. Si l’escalier comporte moins de quatre marches, elles doiventsont toutes être signalées par cette bande contrastée. ;
  9. b)Lles escaliers, à l’exception des escaliers de secours extérieurs, doivent disposerdisposent de contremarches pleines. La contremarche peut être inclinée d’au maximum 2,5 cm vers l’intérieur. ;
  10. c)Ll’escalier doit comportercomporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 1413. 3° Aatteinte et usage :
  11. a)Ll’escalier et les paliers, quelle que soit saleur comportercomportent une main courante de chaque côté. ; conception, doit
  12. b)Ttoute main courante doit répondrerépond aux exigences suivantes : a)
  13. i)être installée à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm mesurée sur le nez de marche ; b)
  14. ii)se prolonger horizontalement de 30 cm au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans jamais empiéter de plus de 15 cm sur la zone de circulation ; c)iii) ne pas être interrompue sauf si des moyens alternatifs de guidance et de soutien sont présents ; d)
  15. iv)être de forme ronde ou, ovale ou à coins arrondis et s’inscrire dans un cercle de 3,0 cm à 4,5 cm de diamètre ; e)
  16. v)disposer d’un espace libre pour la main d’au moins 4 cm ; f)
  17. vi)avoir les points de fixation sur la partie inférieure de la main courante inscrits dans un arc maximal de 90° degrés°; g)vii) avoir les extrémités obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi ; h)viii) être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un 11 contraste visuel. » Commentaire Au paragraphe 2, point 1°, lettre b), il a été décidé de supprimer l’obligation d’avoir toujours des escaliers à volées droites, cette exigence limitant fortement la liberté de création des architectes et ne permettant, par exemple, pas la réalisation d’escaliers de cérémonie (à volée arrondie), sauf en cas de demande de solution d’effet équivalent. Or, dans ce dernier cas, une demande doit à chaque fois être envoyée au ministre compétent pour accord, ce qui est contraignant et une perte de temps non négligeable pour tous ceux qui veulent concevoir un lieu avec un escalier qui n’est pas à volée droite. A noter que l’exigence selon laquelle la profondeur des marches doit être identique dans la volée d'un même escalier n’empêche pas la réalisation d’un escalier de cérémonie, sachant que cette exigence ne signifie pas que la profondeur de la marche doit être identique à tout point de la marche, mais bien à l’une des extrémités de la marche. Au paragraphe 2, point 2°, dans un souci de cohérence souhaité par le Conseil d’Etat avec le projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques, un nouveau chiffre romain
  18. ii)est ajouté précisant que les nez de marches doivent être non saillants. Au paragraphe 2, point 3°, le texte initial prévoyait des mains courantes de formes rondes ou ovales pour des raisons de sécurité et d’ergonomie. La possibilité de concevoir et réaliser des mains courantes à coins arrondis est ajoutée dans le texte au nouveau chiffre romain iv), sur demande de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils, afin de laisser une plus grande liberté créative et davantage de flexibilité aux concepteurs, sans pourtant restreindre la fonction de guidage et de sécurité de la main courante. Tout comme dans les articles précédents, des précisions et des reformulations d’ordre technique sont également ajoutées en vue d’une meilleure compréhension de l’article. Amendement 10 L’article 9 (devenu article 8), est modifié comme suit : « Art. 98. Ascenseurs dans les parties communes.
(1)Pour tout bâtiment d’habitation collectif composé d’au moins 8huit logements, l’installation d’un ascenseur est obligatoire. Par dérogation à l’alinéa premier 1er, l’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les tout bâtiments d’habitation collectifs, dont les logements sont destinés à être cédés ou loués par un promoteur public au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, si le bâtiment comporte au moins 8huit logements et des locaux collectifs qui sont situés à un autre niveau que les logements.
(2)Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les niveaux comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent êtresont desservis.
(3)Un ascenseur doit pouvoir peut être utilisé en même temps par un utilisateur de fauteuil roulant et une personne d’accompagnementson accompagnateur. 12 Dans la cabine, des dispositifs doivent permettrepermettent de prendre appui et de recevoir, par des moyens adaptés, les informations liées aux mouvements de la cabine, aux niveaux desservis et au système d’alarme. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne.
(4)Tout ascenseur doit répondrerépond aux dispositions suivantes : 1° Ccaractéristiques dimensionnelles :
  1. a)Lla cabine a une largeur intérieure minimale de 110 cm et une profondeur intérieure minimale de 140 cm. ;
  2. b)Lles portes de cabines doivent êtresont placées sur le petit côté de la cabine. Si une porte est prévue sur deux côtés adjacents, la surface au sol minimale de la cabine est de 140 cm x 140 cm. ;
  3. c)Lla largeur libre du passage des portes de cabine et palières doit êtreest au moins de 90 cm. 2° Ééquipement et signalisation en cabine : Une main courante doit être installée sur au moins une des parois latérales de la cabine.
  4. a)une main courante est installée selon les exigences suivantes :
  5. i)elle est installée sur au moins une des parois latérales de la cabine ;
  6. ii)la section de la partie à saisir de cette main courante a des dimensions comprises entre 3 cm et 4,5 cm ; iii) l’espace libre entre la paroi et la main courante est au moins de 3,5 cm ;
  7. iv)le point le plus haut de la main courante est situé à une hauteur de 90 cm du sol de la cabine ;
  8. v)la main courante peut être interrompue à l’emplacement du panneau de commande en cabine pour ne pas faire obstacle aux boutons ou commandes ;
  9. vi)les extrémités de la main courante sont recourbées vers le bas ou vers la paroi pour éviter le risque de blessure.
  10. b)Lle dispositif de demande de secours doit êtreest équipé de signalisations visuelle et sonore, consistant en : a)
  11. i)un pictogramme illuminé jaune en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ; b)
  12. ii)un pictogramme illuminé vert en complément du signal sonore avec liaison téléphonique, pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ; c)iii) une liaison téléphonique qui doit avoira un niveau sonore adapté aux conditions du site. 13 3° Ccommandes aux paliers et en cabine :
  13. a)Lles boutons de commande ont un diamètre d’au moins 5 cm avec une distance ded’au moins 1 cm entre boutons. Ils sont en relief et bien contrastés. Lorsqu’il est impossible d’intégrer dans l’espace prévu à la lettre
  14. b)le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages, le diamètre minimal des boutons de commande est d’au moins 2 cm. Ils sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacente. L’information indiquée sur les boutons est identifiable visuellement et tactilement ;
  15. b)Lles dispositifs de commande sont installés à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 130 cm. située entre 85 cm et 110 cm ;
  16. c)les boutons d’étages sont disposés en ordre chronologique de bas en haut ou de gauche à droite ;
  17. d)les boutons de réouverture de porte et d’alarme sont disposés en bas pour un agencement vertical ou sur la gauche pour un agencement horizontal. Le bouton d’alarme est placé au-dessus du bouton de réouverture de porte ;
  18. e)un bouton de fermeture de porte permet de réduire manuellement le temps d'ouverture des portes. 4° Aatteinte et usage :
  19. a)Lles portes de cabine et palières doivent êtresont de type automatique à coulissement horizontal. ;
  20. b)Uune aire de manœuvre libre de tout obstacle de porte de 150 cm x 150 cm est aménagée devant les ascenseurs. Les aires de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les aires de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2 %pour cent afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie. ;
  21. c)Ttout escalier descendant et toute marche descendante disposés devant ou latéralement à l’aire de manœuvre d’un ascenseur doivent êtresont situés à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm àde l’aire de manœuvre de 150 x 150 cm. ;
  22. d)Lle fond de la cabine est muni d’un miroir couvrant toute sa hauteur à installer à maximum 35 cm du sol. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs dont les cabines disposent d’une aire de manœuvre d’un diamètre d’au moins 150 cm et les ascenseurs disposant de portes juxtaposées en cas de portes opposées. ;
  23. e)l’ascenseur est équipé d’un système qui permet d’ajuster le temps d’ouverture des portes. Ce temps est à ajuster en fonction des conditions d’utilisation de l’ascenseur. Un dispositif automatique évite tout contact physique entre l’usager et le vantail menant de la porte. » Commentaire Selon l’avis du Conseil d’Etat, dans un souci de cohérence des normes au vu de la divergence avec le projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques, il convient d’aligner la totalité du paragraphe 4 du présent article avec les exigences techniques prévues à l’article correspondant du projet précité. 14 Le paragraphe 4, point 3°, est notamment parachevé avec une lettre
  24. a)complétée, visant à proposer une solution afin d’intégrer le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages dans l’espace prévu à la lettre
  25. b)du présent point. Les dispositifs de commande sont obligatoirement installés à une hauteur située entre 85 cm et 110 cm, ce qui fait que l’espace dédié aux boutons est forcément un espace restreint. Dans un bâtiment comportant de nombreux étages, l’espace ainsi dédié aux boutons de commande peut s’avérer insuffisant. Amendement 11 À l’article 10 (devenu article 9), alinéa 1er, dernière phrase, les termes « visuelle ou sonore » après le terme « gêne » sont supprimés. Commentaire Cette suppression a été réalisée suivant l’avis du Conseil d’Etat qui a estimé que sont visés les gênes apportées à tous les sens et non seulement les gênes visuelles et sonores. Amendement 12 L’article 11 (devenu article 10), est modifié comme suit : « Art. 1110. Portes et sas des parties communes.
(1)Toutes les portes, y compris les portes coupe-feu, situées dans ou donnant sur les parties communes, ainsi que les portes d’entrée des logements, doivent permettrepermettent le passage et pouvoirpeuvent être manœuvrées depar toute personne, y compris en cas de système d’ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoirpeuvent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créercréent pas de gêne visuelle. Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoirpeuvent être utilisées sans danger. Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, lorsqu’un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s’avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l’utilisation d’une aide technique, notammenty compris dans le cas de de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utiliséeest à prévoir à proximité de ce dispositif.
(2)Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les portes doivent répondrerépondent aux dispositions suivantes : 1° Ccaractéristiques dimensionnelles :
  1. a)Lles portes doivent présenterprésentent un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm et d’une hauteur libre minimale de 205 cm. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence. ;
  2. b)Lles portes sont sans seuil. ; 15
  3. c)Uun espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 1211 est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celles s’ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé. 2° Aatteinte et usage :
  4. a)Lles poignées de porte doivent êtresont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme en position « assise », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Elles doivent êtresont de couleur contrastée par rapport à la feuille de porte. ;
  5. b)Lles poignées se situent à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Les portes coulissantes à ouverture manuelle sont munies de part et d’autre de la porte d’un tirant vertical d’une longueur minimale de 40 cm axé à une hauteur de 105 cm. En position ouverte ou fermée, la distance entre le chambranle et le tirant est d’au moins 4 cm ;
  6. c)Si l’espaceà défaut d’un espace libre de 50 cm prévu latéralement à la porte du côté de la poignée décrit au point 1 à l’article 11 n’est techniquement pas réalisable, la porte doit êtreest à ouverture automatique. En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté du bâtiment, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs doivent pouvoir se signaler à un responsable. 3° Ssécurité d’usage :
  7. a)Ttoute porte à ouverture automatique est à signaler en tant que telle, à moins d’être coulissante. La durée d’ouverture de la porte doit permettrepermet le passage de toute personne et elle ne peut s’ouvrir, nipas se refermer, tant qu’une personne se trouve dans son débattement. ;
  8. b)Lles portes comportant une partie vitrée importante doivent êtresont repérables ouvertes comme fermées en position ouverte ou fermée à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat tel que définis à l'article 152, paragraphe 62, point 3°, lettre d). ;
  9. c)Pour les portes qui ne sont pas à ouverture automatique, la force d’ouverture maximale est de 25 N. Pour les portes munies de ferme-portes le moment de force d’ouverture maximale de la porte est de 50 Nm. la force d'ouverture maximale des portes est de 25 N. Pour les portes munies d’un ferme-porte, le moment de force maximal d'ouverture de la porte est de 50 Nm. Si ces valeurs maximales sont dépassées, la porte est à ouverture automatique. Pour les portes coupe-feu munies d'un système de fermeture automatique asservi au système de détection d'incendie, une force d'ouverture plus importante est tolérée pour des besoins de sécurité ;
  10. d)Pour toute en présence d’une porte d’entrée battante automatique, une bande d’éveil à la vigilance est à poser du côté de l’ouverture de la porte constituée de plots est à prévoir du côté et devant le débattement de la porte. Elle est installée à une distance de 30 cm du débattement de la porte. Sa profondeur est de 60 cm et sa largeur couvre toute la largeur de la porte. ;
  11. e)Lle battant mobile des portes coupe-feu à deux vantaux doit êtreest signalé afin que celui-ci soit facilement repérable et utilisable. » 16 Commentaire Des précisions et des reformulations d’ordre technique sont ajoutées en vue d’une meilleure compréhension de l’article et d’un alignement avec le projet de règlement grandducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques, suite à la divergence entre les deux projets, soulevé par le Conseil d’Etat dans son avis. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la modification apportée vise à préciser que les portes d’entrée des logements font partie des portes qui doivent pouvoir être manœuvrées par toute personne, contrairement aux portes situées dans des parties non communes ou aux couloirs qui ne desservent pas des parties communes et qui ne sont pas à mettre en conformité (exemple : porte d'une pièce technique, couloir pour se rendre seulement à une partie non commune). Amendement 13 L’article 12 (devenu article 11), est modifié comme suit : « Art. 1211. Espace de manœuvre de porte.
(1)Les espaces de manœuvre de porte sont libres de tout obstacle, sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2 pour cent. L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire.
(12)Pour les portes battantes, situées dans le cheminement, à : 1° Aaccès frontal :
  1. a)Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
  2. b)L’espace de manœuvre est de forme rectangulaire : i.
  3. a)Sla largeur de l’espace de manœuvre de la porte est de 150 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé. ; ii.
  4. b)Lla profondeur est définie comme suit : -
  5. i)Llorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm. ; -
  6. ii)Llorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 120 cm en plus du débattement de la porte. 2° Aaccès latéral :
  7. a)Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie. 17
  8. b)L’espace de manœuvre est de forme rectangulaire : i.
  9. a)Sla largeur de l’espace de manœuvre de la porte est fixéedéfinie comme suit : -
  10. i)lorsque l’ouverture se fait en poussant, la largeur de l’espace de manœuvre est de 120 cm ; -
  11. ii)lorsque l’ouverture se fait en tirant, la largeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm. ii.
  12. b)Sla profondeur est définie comme suit : -
  13. i)Llorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 170 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé. ; -
  14. ii)Llorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur de l’espace de manœuvre est composée de la largeur de la porte prolongée de 120 cm du côté de la poignée.
(23)Pour les portes coulissantes, situées dans le cheminement, à : 1° Aaccès frontal :
  1. a)Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
  2. b)L’espace de manœuvre est de forme rectangulaire : i. Sa profondeur est de 150cm. ii. La largeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé.
  3. a)la largeur de l’espace de manœuvre est composée d’une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé ;
  4. b)la profondeur est de 150 cm. 2° Aaccès latéral :
  5. a)Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
  6. b)L’espace de manœuvre est de forme rectangulaire : i. Sa largeur est de 120 cm. ii. La profondeur de l’espace de manœuvre est de 170 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé. 18
  7. a)la largeur de l’espace de manœuvre est composée d’une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé ;
  8. b)la profondeur est de 120 cm.
(34)Pour les portes intérieures à une pièce : L’espace de manœuvre est de forme rectangulaire : 1° Sla largeur de l’espace de manœuvre de la porte est de 150 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé. La partie située latéralement à la porte du côté de la poignée peut être réduite à 25 cm pour une porte coulissante ; 2° Lla profondeur de l’espace de manœuvre est définie comme suit :
  1. a)Ppour les portes coulissantes ou lorsque l’ouverture se fait en poussant, la largeurprofondeur est de 120 cm. ;
  2. b)Llorsque l’ouverture se fait en tirant, la largeurprofondeur est de 150 cm. » Commentaire Les exigences au niveau du nouveau paragraphe 1er ont été ajoutées, pour pouvoir supprimer ces mêmes exigences qui se retrouvaient à quatre reprises dans le présent article. Les modifications et ajouts au niveau du paragraphe 2 et 3 (devenus paragraphe 3 et 4) qui ont pour objet de réduire de 50 cm à 25 cm l’espace située latéralement à la porte du côté de la poignée pour les portes coulissantes ont été réalisés sachant que l’ouverture d’une porte coulissante nécessite un espace de manœuvre moins important par rapport à celui qui est nécessaire pour l’ouverture d’une porte battante. Tout comme dans les articles précédents, dans un souci de cohérence des normes, des précisions et des reformulations d’ordre technique sont ajoutées en vue d’une meilleure compréhension de l’article et d’un alignement avec le projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques, suite à la divergence entre les deux projets, soulevé par le Conseil d’Etat dans son avis. Amendement 14 L’article 13 (devenu article 12), est modifié comme suit : « Art. 1312. Equipements et dispositifs de commande et de service des parties communes.
(1)Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoirpeuvent être repérés, atteints et utilisés par toute personne. La disposition des équipements ne doit pas créercrée pas d’obstacle ou de danger pour 19 les personnes ayant une déficience un handicap visuelle.
(2)Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les équipements et dispositifs destinés à l'usage des occupants ou des visiteurs, et notamment y compris les boîtes aux lettres et les commandes d'éclairage, doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 1° Rrepérage :
  1. a)Cles équipements et dispositifs doivent êtresont repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. ;
  2. b)Lles commandes d’éclairages doivent êtresont visibles de jour comme de nuit. 2° Aatteinte et usage :
  3. a)Cles équipements et dispositifs doivent êtresont situés : a)
  4. i)à plus de 50 cm d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle ; b)
  5. ii)à une hauteur comprise entre 85 cm et 130110 cm ;. c)
  6. b)Uun espace d’usage permet le positionnement d’un fauteuil roulant ou d’une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. L’espace d’usage est situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service et correspond à un rectangle de dimensions minimales de 90 cm x 120 cm. ;
  7. c)Ttoutefois, s’agissant des boîtes aux lettres normalisées, cetteces obligations prévues aux lettres
  8. a)et
  9. b)ne concernent qu’une boîte par bloc entamé de 5cinq boîtes. » Commentaire Au paragraphe 2, alinéa 2, le terme « déficience » est remplacé par « handicap », l’utilisation du premier terme étant perçu de nos jours comme péjorative dans le cadre de la politique en faveur des personnes handicapées. Des précisions et des reformulations d’ordre technique sont ajoutées en vue d’une meilleure compréhension de l’article et d’un alignement avec le projet de règlement grandducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques, suite à la divergence entre les deux projets, soulevé par le Conseil d’Etat dans son avis. Amendement 15 L’article 14 (devenu article 13), est modifié comme suit : « Art. 1413. Eclairage des parties communes. La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être est telle que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre, les dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l’objet d’un éclairage suffisant. 20 Lorsque la durée dele fonctionnement dud’un système d’éclairage est temporiséepourvu d’un temporisateur, l’extinction doit êtreest progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrircouvre l’ensemble de l’espace concerné, et deux zones de détection successives doiventse chevauchent obligatoirement se chevaucher. La mise en œuvre des points lumineux doit éviter est réalisée de manière à éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme en position « assise » ou de reflet sur la signalétique. » Commentaire Des précisions et des reformulations d’ordre technique sont ajoutées en vue d’une meilleure compréhension de l’article et d’un alignement avec le projet de règlement grandducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques, suite à la divergence entre les deux projets, soulevé par le Conseil d’Etat dans son avis. Amendement 16 L’article 15 (devenu article 14), est modifié comme suit : « Art. 1514. Information et signalisation.
(1)Les informations permanentes doivent être fournies par un moyen de signalisation respectant le principe des deux sens. Elles doivent pouvoir être interprétées par l’ensemble des habitants et visiteurs.
(1)Toute information est fournie de façon intelligible, visible et lisible pour les visiteurs. Les éléments d’information et de signalisation permanents fournis aux visiteurs constituent un ensemble et établissent une chaîne continue d’informations tout au long d’un cheminement.
(2)En ce qui concerne Concernant la visibilité des informations visées au paragraphe 1er, les informations doivent être regroupées, et au moins un support d’information répond aux exigences suivantes : 1° les informations sont regroupées ; 2° au moins un support d’information répond aux exigences suivantes : 1°
  1. a)être contrasté par rapport à son environnement immédiat ; 2°
  2. b)permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assise » ; 3°
  3. c)être choisi, positionné et orienté de façon à éviter tout effet d’éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel ; 4°
  4. d)s’il est situé à une hauteur inférieure de à 220160 cm, permettre de s’en approcher à moins de 100 cm. 21
(3)En ce qui concerne Concernant la lisibilité des informations visées au paragraphe 2, les informations données sur ces supports doivent répondrerépondent aux exigences suivantes : 1° être fortement contrastées par rapport au fond du support ; 2° la hauteur des caractères d’écriture est proportionnée aux circonstances. Elle dépend notamment de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée en fonction de ces éléments. La taille minimale est de 10 mm1 cm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de la lecture. ; 3° Lles caractères sont déliés, sans sérif, ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique, ; 4° les textes sont en caractères majuscules et minuscules et ; 5° les inscriptions sont éclairées convenablement. 3° lorsque l’information est fournie sous forme tactile, elle est délivrée en code du braille littéraire luxembourgeois et en relief. L’écriture en relief a une hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm. Les caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique. La taille des caractères est d’au moins 1,5 cm.
(4)En ce qui concerneConcernant la compréhension des informations par tous les visiteurs et usagers, y compris par les personnes avec un handicap mental ou intellectuel : , la signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose. 1° la signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes ; 2° lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.
(5)Concernant Lla couleur, qui peut aider à améliorer la perceptibilité de la signalisation, doit être utilisée avec parcimonie. Elle ne doit pas véhiculer d'information, à l’exception des couleurs qui indiquent un danger. : 1° elle peut aider à améliorer la perceptibilité de la signalisation ; 2° toutefois les différences de teinte ou d'intensité des couleurs seules ne fournissent pas un contraste visuel adapté ; 3° elle ne véhicule pas d’information, à l’exception des couleurs qui indiquent un danger.
(6)Les parois et portes vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages sont présents dans un espace d’une hauteur de sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d’un socle d’une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l’élément contrasté présent en partie basse. La bande contrastée d’une hauteur d’au moins 8 cm est pleine, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm.
(6)Concernant l’information tactile écrite : 22 1° lorsque l’information est fournie sous forme tactile, elle est délivrée en code du braille littéraire luxembourgeois et en relief ; 2° l’écriture en relief a une hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm ; 3° les caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique ; 4° la taille des caractères est d’au moins 1,5 cm. » Commentaire L’ancien paragraphe 1er est remplacé par un nouveau paragraphe 1er dont la formulation est moins restrictive. Ainsi, l’obligation prévue devient plus facilement réalisable tout en permettant d’atteindre le même but qui est de fournir une information adaptée aux besoins du plus grand nombre possible de visiteurs. Des précisions et des reformulations d’ordre technique sont ajoutées en vue d’une meilleure compréhension de l’article et d’un alignement avec le projet de règlement grandducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques, suite à la divergence entre les deux projets, soulevé par le Conseil d’Etat dans son avis. Amendement 17 L’article 17 (devenu article 16), est modifié comme suit : « Art. 1716. Caractéristiques de baseExigences d’accessibilité des logements. Tous les logements doivent présenterprésentent les caractéristiques de baseexigences d’accessibilité suivantes : 1° Caractéristiques dimensionnelles :
  1. a)1° Lla porte d’entrée doit présenterprésente un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm et d’une hauteur libre minimale de 205 cm. ;
  2. b)2° Lles portes intérieures doivent présenterprésentent un passage libre d’une largeur minimale de 80 cm. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence. ;
  3. c)3° Lla largeur minimale des circulations intérieures doit êtreest de 90 cm. ; 2° Atteinte et usage : 4° Aà l’intérieur du logement, il doit existerexiste devant la porte d’entrée un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 1211, paragraphe 34. » Commentaire Les termes « caractéristiques de base » sont remplacés par ceux de « exigences d’accessibilité » afin d’être alignés sur ceux de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments 23 d’habitation collectifs. Des précisions et des reformulations d’ordre technique sont ajoutées en vue d’une meilleure compréhension de l’article. Amendement 18 L’article 18 (devenu article 17), est modifié comme suit : « Art. 1817. Exigences supplémentaires pour dix10 pourcent pour cent des logements.
(1)En plus des caractéristiques de baseexigences d’accessibilité décrites à l’article 1716, 10%pour cent du nombre des logements, situés au rez-de-chaussée ou aux niveaux desservis par ascenseur, doivent êtresont conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieure. Ces logements, doivent d’accessibilité suivantes : présenterprésentent les caractéristiquesexigences 1° Généralités : 1° Ll’unité de vie des logements concernés par le présent article etest réalisées sur un seul niveau est constituée de l’ensemble des pièces suivantes : ;
  1. a)la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine ;
  2. b)le séjour ;
  3. c)une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre ;
  4. d)une toilette ;
  5. e)une salle d’eau. 2° Caractéristiquesles exigences dimensionnelles, suivantes sont à respecter dès la construction : Dès la construction, les caractéristiques suivantes doivent être respectées :
  6. a)Lles portes intérieures doivent présenterprésentent un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence. ;
  7. b)Lla largeur minimale des circulations intérieures doit êtreest de 120 cm. ;
  8. c)Lla cuisine, ou la partie du studio aménagée en cuisine, doit offriroffre un passage d’une largeur minimale de 150 cm entredevant les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d’évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte. ;
  9. d)Uune chambre au moins doit offriroffre, en dehors du débattement de la porte et de l’emprise d’un lit de 160 cm x 200 cm : i.
  10. i)un espace libre d’au moins 150 cm de diamètre ; 24 ii.
  11. ii)un passage d’au moins 90 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 120 cm sur le petit côté libre du lit, ou un passage d’au moins 120 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 90 cm sur le petit côté libre du lit.
  12. e)Ddans le cas d’un logement ne comportant qu’une pièce principale, le passage de 90 cm n’est exigé que sur un grand côté, le lit pouvant être considéré accolé à une paroi. ;
  13. f)Uune salle d’eau au moins comporte une douche de plain-pied accessible d’une largeur minimale de 90 cm et d’une longueur minimale de 120 cm. Cette pièce doit offriroffre un espace libre de tout obstacle d’au moins 150 cm de diamètre. La porte de la pièce ne peut pas s’ouvrir vers l’intérieur. ;
  14. g)Uun local WC au moins doit offriroffre un espace libre accessible à une personne à mobilité réduite. L’espace de transfert de la cuvette pris depuis son axe est large d’au moins 110 cm d’un côté et de 43 cm de l’autre, et s’étend d’au moins 120 cm devant celle-ci. Aucun autre équipement fixe ne peut venir empiéter sur cet espace. La porte de la pièce ne peut pas s'ouvrir vers l'intérieur. A la livraison, cet espace peut être utilisé à d’autres fins, sous réserve que les travaux de réintégration de l’espace dans la toilette soient des travaux simples.
(2)Pour les logements visés au paragraphe 1er, tout balcon, loggia ou terrasse doit posséderpossède au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes : 1° Ll'accès doit présenterprésente un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm. ; 2° Aafin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre, la hauteur du seuil de la menuiserie doit êtreest inférieure ou égale à 2 cm. ; 3° Aafin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu’un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, seraest installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps seraest mesurée par rapport à la surface accessible. » Commentaire Les termes « caractéristiques de base » sont remplacés par ceux d’« exigences d’accessibilité » afin d’être alignés sur ceux de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. Des précisions et des reformulations d’ordre technique sont ajoutées en vue d’une meilleure compréhension de l’article. Amendement 19 Un nouvel article 18 est inséré au projet de loi : « Art.
  1. Intitulé de citation La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement 25 grand-ducal du jj/mm/aa relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs ». » Commentaire Suivant l’avis du Conseil d’Etat d’inverser les articles 19 et 20, l’article 20 est devenu le nouvel article
  2. Amendement 20 L’article 19 est modifié comme suit : « Art.
  3. Entrée en vigueur. À l’exception des exigences d’accessibilité relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant prévues à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2029, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : 1° la loi sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs ; 2° le présent règlement. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
  4. » Commentaire L’article 19 est reformulé en partie selon les propositions du Conseil d’Etat. Cependant, l’entrée en vigueur du présent projet est alignée sur celle de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. * 26 II. TEXTE COORDONNÉ Projet de Rrèglement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs portant exécution de l’article 54 de la loi du 7 janvier 2022 a portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, et notamment son article 4 ; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de l’agriculture ayant été demandés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art.
  5. Objet. Les dispositions du présent chapitre sont prises pour l’application des dispositions de l’article 5 de la loi du jj/mm/aa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, ci-après appelée « la loi », et ont pour objet d’assurer l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs tels que définis à l’article 2, point 2 de la loi. Le présent règlement vise tout projet de nouvelle construction de bâtiments d’habitation collectifs, y compris tout projet de création d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation, qui comporte au moins cinq logements distincts bâtis qui sont répartis, même partiellement, sur au moins trois niveaux, desservis par des parties communes. Art. 21er. Définitions. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1° « rez-de-chaussée » : le niveau d’un bâtiment qui se trouve au ras du sol ; 2° « niveau » : tout niveau, y compris les niveaux partiels. ; 3° « cm » : centimètre ; 4° « N » : newton ; 5° « Nm » : newton-mètre. 27 Art.
  6. Cheminements extérieurs.
(1)Un cheminement extérieur accessible doit permettrepermet d’atteindre l’entrée du ou des bâtiments depuis la limite du terrain. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain. Le cheminement accessible permet à toute personne, y compris aux personnes ayant une déficience handicap visuelle, auditifve ou mentale de se localiser, de s’orienter et d’atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à tous, y compris aux personnes ayant une déficience motricemobilité réduite d’accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs de l’immeubledu bâtiment. Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l’article 54 est prévu à proximité de l’entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
(2)Les cheminements extérieurs accessibles doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 1° Rrepérage et guidage :
  1. a)Uune signalisation adaptée doit êtreest mise en place à l’entrée du site, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Les éléments de signalisation doivent répondre répondent aux exigences définies à l’article 1514. ;
  2. b)Lle revêtement du cheminement accessible doit présenterprésente sur toute sa longueur un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter comporte sur toute sa longueur un repère continu, tactile continu pour le guidage à l’aide d’une canne d’aveugleblanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. 2° Ccaractéristiques dimensionnelles :
  3. a)Pprofil en long :
  4. i)Lle cheminement accessible doit êtreest horizontal et sans ressaut. ;
  5. ii)les escaliers à pas d’âne sont interdits ; iii) Llorsqu’une dénivellation ou une pente supérieure à 3 % pour cent ne peut être évitée, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l’article 43 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l’article 98 est à mettre en place.
  6. b)Pprofil en travers :
  7. i)à l’exception des chemins donnant uniquement sur un escalier dépourvu d'un espace d'attente sécurisé, Lla largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des 28 longueurs supérieures, la largeur doit êtreest supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 1500 cm de chemin ;, de même qu’au début et à la fin du chemin.
  8. ii)Llorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm. ; iii) Lle cheminement doit êtreest conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il doit êtreest inférieur ou égal à 2 % pour cent. Les ressauts sont interdits.
  9. c)Eespaces de manœuvre de porte et d’usage pour les utilisateurs de fauteuil roulant :
  10. i)Uun espace de manœuvre de porte, répondant aux exigences définies à l’article 11, est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. dépourvu d’un espace d’attente sécurisé ; Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l’article 12.
  11. ii)Uun espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l’article 1312, paragraphe 2, point 2°c, lettre b). 3° Ssécurité d’usage :
  12. a)Dde façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et, dépourvu de trous ou de fentes d’une largeur ou d’un diamètre supérieur à 2 cm. ;
  13. b)Lle cheminement accessible doit êtreest libre de tout obstacle. Afin d’être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre répondent aux exigences suivantes :
  14. ai)s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage libre d’au moins 225220 cm de hauteur au-dessus du sol est à garantir; bii) s’ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 220 cm, un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol est à appliquer. ;
  15. c)Llorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 225 220 cm, si elle n’est pas fermée, doit êtreest visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et êtreest réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs. ;
  16. d)Lles parois et portes vitrées transparentes situées perpendiculairement au sens de la marche sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être sont repérables à l’aide d’éléments visuels contrastés par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages se situent à une hauteur du sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d'un socle d'une hauteur supérieure à 30 cm 29 sont exemptées de l'élément contrasté présent en partie basse. Ces éléments contrastés, d'une hauteur d'au moins 8 cm, sont pleins, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm ;
  17. e)Ttoute volée d’escalier doit répondrerépond aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l’article 87, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage. L’utilisation d’un escalier à pas d’âne est interdite. ;
  18. f)Llorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comportercomporte un élément visuel et tactile permettant l’éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation indiquent doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons. ;
  19. g)Lle cheminement doit comporter comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 1413. Art. 43. Plans inclinés.
(1)La pente maximale est de 6 % pour cent et le dévers est nul. La longueur maximale du plan incliné (L) entre paliers, ci-après appelée « L », est calculée en fonction de sa pente (P), ci-après appelée « P » : L = 14 - 4/3 P avec 3% ≤ P ≤ 6 %. 𝟒 𝐋(𝐦) = 𝟏𝟒 − 𝟑 ∗ 𝐏(%) 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝟑 ≤ 𝐏 ≤ 𝟔 et L ≤ 10. Une bordure délimitation de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d’autre du plan incliné sur toute sa longueur. La largeur entre mains courantes des plans inclinés est d'au moins 120 cm si la longueur totale du cheminement n'excède pas 6 m, elle est d'au moins 150 cm pour des longueurs supérieures. La largeur du plan incliné entre mains courantes est de 150 cm. Elle peut être ramenée à 120 cm si le plan incliné est prévu en complément du cheminement principal. La largeur se mesure entre mains courantes. Un palier de repos est à prévoir en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur. Il dispose des caractéristiques suivantes : 1° Iil mesure 150 cm x 150 cm ; 2° Uun dévers ou une pente inférieure ou égale à 2 % pour cent est tolérée sur les paliers de repos.
(2)Une main courante double est installée de chaque côté du plan incliné ainsi qu’aux paliers de repos intermédiaires et répond aux dispositions suivantes: 1° Lla main courante supérieure se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm, celle inférieure à une hauteur comprise entre 70 cm et 75 cm ; 2° Eelle est de forme ronde ou, ovale ou à coins arrondis et s’inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ; 30 3° Ll’espace libre autour de la main courante est d’au moins 4 cm ; 4° Lles points de fixation se trouvent sur la partie inférieure de la main courante et sont inscrits dans un arc maximal de 90°degrés ; 5° Lles extrémités de la main courante sont obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi ; 6° Lla main courante est différenciée de son environnement grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel ;. Les marches descendantes disposées dans la continuité d’un palier du plan incliné doivent être sont situées à au moins 90 cm du palier. Art. 54. Stationnement automobile.
(1)Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, qu’il soit à l’usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour personnes handicapées répondant aux conditions du paragraphe
  1. Les places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée du bâtiment ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini aux articles 32 et
  2. Les places de stationnement adaptées sont attribuées en priorité aux personnes handicapées occupant un logement accessible.
(2)Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 1° Nnombre :
  1. a)Aau moins 1une place adaptée par bloc entamé de 20vingt places est à prévoir. ;
  2. b)Aau-delà de 100cent places, 1une place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de 100cent places. 2° Repérage : concernant le repérage, Een présence de places de stationnement destinées aux visiteurs, un marquage au sol doit signaler signale chaque place adaptée destinée aux visiteurs. ; 3° Ccaractéristiques dimensionnelles :
  3. a)Uune place de stationnement adaptée doit correspondre correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 % pour cent. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout obstacle. ;
  4. b)Lla largeur minimale des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l’emplacement de stationnement ded’au moins 230 cm et de l’aire de transfert ded’au moins 120 cm. En présence de plus de trois emplacements places adaptées, l’aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur minimale de l’aire de transfert est de 150 cm et l’aire de transfert est à marquersignalée par un marquage spécifique sur toute la surface. L’aire de transfert se 31 situe en dehors du cheminement et de la circulation. ;
  5. c)Lla profondeur minimale des places adaptées doit êtreest de 500 cm. Art. 65. Accès aux bâtiments.
(1)Le niveau d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit êtreest accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Lorsque l’affichage du nom des occupants et l’installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent êtresont situés au niveau de l’accès principal au bâtiment. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoirpeut être repéré, atteint et utilisé par tous. Lorsqu’un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettrepermet à une personne occupante, indépendamment de ses capacités, d’entrer en communication avec le visiteur.
(2)Pour l’application du paragraphe 1er, l’accès au bâtiment doit répondrerépond aux dispositions suivantes : 1° Rrepérage :
  1. a)Lles entrées principales du bâtiment doivent êtresont facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. ;
  2. b)Ttout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment ou au portier d’immeubledu bâtiment, doit êtreest facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’article 1514, et ne doit pas êtren’est pas situé dans une zone sombre. 2° Aatteinte et usage :
  3. a)Lles systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondrerépondent aux exigences suivantes : a)
  4. i)être situés à plus de 50 cm d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ; b)
  5. ii)être situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 130110 cm.
  6. b)Lle système d’ouverture des portes doit êtreest utilisable en position « debout » comme en position « assise ». ;
  7. c)Llorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électriqueautomatique, il doit permettrepermet à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. ;
  8. d)Ttout signal lié au fonctionnement des dispositifs d’accès doit êtreest sonore et 32 visuel. ;
  9. e)Lles appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs. ;
  10. f)Lles appareils à menu déroulant doivent permettrepermettent l’appel direct par un code. ;
  11. g)Aafin d’être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondrerépond aux exigences définies à l’article 1514. Art. 76. Circulations intérieures verticales des parties communes. Lorsque l’ascenseur ou l’escalier n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau d’accès au bâtiment, il doit pouvoirpeut être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’article 1514. Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aideraide l’usager à choisir l’ascenseur ou l’escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurerfigure également à proximité des commandes d’appel. Art. 87. Escaliers dans les parties communes.
(1)Les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoirpeuvent être utilisés en sécurité par toute personne, y compris lorsqu’une aide est nécessaire. La sécurité des personnes doit êtreest assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.
(2)A cette fin, ces escaliers doivent répondrerépondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur : 1° Ccaractéristiques dimensionnelles :
  1. a)Lla largeur minimale entre mains courantes doit êtreest de 120 cm sur toute la longueur de l’escalier, y compris sur les paliers. ;
  2. b)Lles marches doivent répondrerépondent aux exigences suivantes : a)
  3. i)la hauteur maximale des marches est égale à 16 cm avec une tolérance de 10 % pour cent ; b)
  4. ii)la profondeur des marches doit êtreest adaptée à la hauteur des marches de façon à ce que la formule, 2h + p = 60 cm à 65 cm, soit respectée, h désignant la hauteur et p la profondeur de la marche en cm ; c)iii) Les la hauteur et la profondeur des marches doivent êtresont identiques dans la volée d’un même escalier. Un escalier est toujours à volées droites.
  5. c)Uune volée d’escalier doit comptercompte au maximum 16seize marches. Au-delà, elles doivent êtresont recoupées par des paliers intermédiaires dont la profondeur est au moins égale à 120 cm. En cas de changement de direction entre deux volées la 33 profondeur du palier intermédiaire est au moins de 150 cm entre mains-courantes. 2° Ssécurité d’usage :
  6. a)Lles nez de marches doivent répondrerépondent aux exigences suivantes : a)
  7. i)être non glissants ; b)
  8. ii)être non saillants ; iii) Lle nez de la première et de la dernière marche d’une volée d’escalier disposent d’une bande contrastée de la largeur de la marche et d’une profondeur de minimum supérieure ou égale à 4 cm. Si l’escalier comporte moins de quatre marches, elles doiventsont toutes être signalées par cette bande contrastée ;.
  9. b)Lles escaliers, à l’exception des escaliers de secours extérieurs, doivent disposerdisposent de contremarches pleines. La contremarche peut être inclinée d’au maximum 2,5 cm vers l’intérieur. ;
  10. c)Ll’escalier doit comportercomporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 1413. 3° Aatteinte et usage :
  11. a)Ll’escalier et les paliers, quelle que soit saleur comportercomportent une main courante de chaque côté. ; conception, doit
  12. b)Ttoute main courante doit répondrerépond aux exigences suivantes : a)
  13. i)être installée à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm mesurée sur le nez de marche; b)
  14. ii)se prolonger horizontalement de 30 cm au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans jamais empiéter de plus de 15 cm sur la zone de circulation; c)iii) ne pas être interrompue sauf si des moyens alternatifs de guidance et de soutien sont présents; d)
  15. iv)être de forme ronde ou, ovale ou à coins arrondis et s’inscrire dans un cercle de 3,0 cm à 4,5 cm de diamètre ; e)
  16. v)disposer d’un espace libre pour la main d’au moins 4 cm ; f)
  17. vi)avoir les points de fixation sur la partie inférieure de la main courante inscrits dans un arc maximal de 90° degrés°; g)vii) avoir les extrémités obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi ; h)viii) être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. 34 Art. 98. Ascenseurs dans les parties communes.
(1)Pour tout bâtiment d’habitation collectif composé d’au moins 8huit logements, l’installation d’un ascenseur est obligatoire. Par dérogation à l’alinéa premier 1er, l’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les tout bâtiments d’habitation collectifs, dont les logements sont destinés à être cédés ou loués par un promoteur public au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, si le bâtiment comporte au moins 8huit logements et des locaux collectifs qui sont situés à un autre niveau que les logements.
(2)Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les niveaux comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent êtresont desservis.
(3)Un ascenseur doit pouvoir peut être utilisé en même temps par un utilisateur de fauteuil roulant et une personne d’accompagnementson accompagnateur. Dans la cabine, des dispositifs doivent permettrepermettent de prendre appui et de recevoir, par des moyens adaptés, les informations liées aux mouvements de la cabine, aux niveaux desservis et au système d’alarme. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne.
(4)Tout ascenseur doit répondrerépond aux dispositions suivantes : 1° Ccaractéristiques dimensionnelles :
  1. a)Lla cabine a une largeur intérieure minimale de 110 cm et une profondeur intérieure minimale de 140 cm. ;
  2. b)Lles portes de cabines doivent êtresont placées sur le petit côté de la cabine. Si une porte est prévue sur deux côtés adjacents, la surface au sol minimale de la cabine est de 140 cm x 140 cm. ;
  3. c)Lla largeur libre du passage des portes de cabine et palières doit êtreest au moins de 90 cm. 2° Ééquipement et signalisation en cabine : Une main courante doit être installée sur au moins une des parois latérales de la cabine.
  4. a)une main courante est installée selon les exigences suivantes :
  5. i)elle est installée sur au moins une des parois latérales de la cabine ;
  6. ii)la section de la partie à saisir de cette main courante a des dimensions comprises entre 3 cm et 4,5 cm ; iii) l’espace libre entre la paroi et la main courante est au moins de 3,5 cm ;
  7. iv)le point le plus haut de la main courante est situé à une hauteur de 90 cm du sol de la cabine ;
  8. v)la main courante peut être interrompue à l’emplacement du panneau de 35 commande en cabine pour ne pas faire obstacle aux boutons ou commandes ;
  9. vi)les extrémités de la main courante sont recourbées vers le bas ou vers la paroi pour éviter le risque de blessure.
  10. b)Lle dispositif de demande de secours doit êtreest équipé de signalisations visuelle et sonore, consistant en : a)
  11. i)un pictogramme illuminé jaune en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ; b)
  12. ii)un pictogramme illuminé vert en complément du signal sonore avec liaison téléphonique, pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ; c)iii) une liaison téléphonique qui doit avoira un niveau sonore adapté aux conditions du site. 3° Ccommandes aux paliers et en cabine :
  13. a)Lles boutons de commande ont un diamètre d’au moins 5 cm avec une distance ded’au moins 1 cm entre boutons. Ils sont en relief et bien contrastés. Lorsqu’il est impossible d’intégrer dans l’espace prévu à la lettre
  14. b)le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages, le diamètre minimal des boutons de commande est d’au moins 2 cm. Ils sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacente. L’information indiquée sur les boutons est identifiable visuellement et tactilement ;
  15. b)Lles dispositifs de commande sont installés à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 130 cm. située entre 85 cm et 110 cm ;
  16. c)les boutons d’étages sont disposés en ordre chronologique de bas en haut ou de gauche à droite ;
  17. d)les boutons de réouverture de porte et d’alarme sont disposés en bas pour un agencement vertical ou sur la gauche pour un agencement horizontal. Le bouton d’alarme est placé au-dessus du bouton de réouverture de porte ;
  18. e)un bouton de fermeture de porte permet de réduire manuellement le temps d'ouverture des portes. 4° Aatteinte et usage :
  19. a)Lles portes de cabine et palières doivent êtresont de type automatique à coulissement horizontal. ;
  20. b)Uune aire de manœuvre libre de tout obstacle de porte de 150 cm x 150 cm est aménagée devant les ascenseurs. Les aires de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les aires de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2 %pour cent afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie. ;
  21. c)Ttout escalier descendant et toute marche descendante disposés devant ou latéralement à l’aire de manœuvre d’un ascenseur doivent êtresont situés à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm àde l’aire de manœuvre de 150 x 150 cm. ; 36
  22. d)Lle fond de la cabine est muni d’un miroir couvrant toute sa hauteur à installer à maximum 35 cm du sol. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs dont les cabines disposent d’une aire de manœuvre d’un diamètre d’au moins 150 cm et les ascenseurs disposant de portes juxtaposées en cas de portes opposées. ;
  23. e)l’ascenseur est équipé d’un système qui permet d’ajuster le temps d’ouverture des portes. Ce temps est à ajuster en fonction des conditions d’utilisation de l’ascenseur. Un dispositif automatique évite tout contact physique entre l’usager et le vantail menant de la porte. Art. 109. Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes. Les revêtements de sols et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent pouvoir peuvent être utilisés en sécurité et permettrepermettent une circulation aisée. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créercréent pas de gêne visuelle ou sonore. A cette fin, les tapis, qu’ils soient posés ou encastrés, doivent présenterprésentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créercréent pas de ressaut de plus de 1 cm. Art. 1110. Portes et sas des parties communes.
(1)Toutes les portes, y compris les portes coupe-feu, situées dans ou donnant sur les parties communes, ainsi que les portes d’entrée des logements, doivent permettrepermettent le passage et pouvoirpeuvent être manœuvrées depar toute personne, y compris en cas de système d’ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoirpeuvent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créercréent pas de gêne visuelle. Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoirpeuvent être utilisées sans danger. Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, lorsqu’un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s’avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l’utilisation d’une aide technique, notammenty compris dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utiliséeest à prévoir à proximité de ce dispositif.
(2)Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les portes doivent répondrerépondent aux dispositions suivantes : 1° Ccaractéristiques dimensionnelles :
  1. a)Lles portes doivent présenterprésentent un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm et d’une hauteur libre minimale de 205 cm. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence. ;
  2. b)Lles portes sont sans seuil. ;
  3. c)Uun espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 1211 est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celles s’ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé. 37 2° Aatteinte et usage :
  4. a)Lles poignées de porte doivent êtresont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme en position « assise », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Elles doivent êtresont de couleur contrastée par rapport à la feuille de porte. ;
  5. b)Lles poignées se situent à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Les portes coulissantes à ouverture manuelle sont munies de part et d’autre de la porte d’un tirant vertical d’une longueur minimale de 40 cm axé à une hauteur de 105 cm. En position ouverte ou fermée, la distance entre le chambranle et le tirant est d’au moins 4 cm ;
  6. c)Si l’espaceà défaut d’un espace libre de 50 cm prévu latéralement à la porte du côté de la poignée décrit au point 1 à l’article 11 n’est techniquement pas réalisable, la porte doit êtreest à ouverture automatique. En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté du bâtiment, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs doivent pouvoir se signaler à un responsable. 3° Ssécurité d’usage :
  7. a)Ttoute porte à ouverture automatique est à signaler en tant que telle, à moins d’être coulissante. La durée d’ouverture de la porte doit permettrepermet le passage de toute personne et elle ne peut s’ouvrir, nipas se refermer, tant qu’une personne se trouve dans son débattement. ;
  8. b)Lles portes comportant une partie vitrée importante doivent êtresont repérables ouvertes comme fermées en position ouverte ou fermée à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat tel que définis à l'article 152, paragraphe 62, point 3°, lettre d). ;
  9. c)Pour les portes qui ne sont pas à ouverture automatique, la force d’ouverture maximale est de 25 N. Pour les portes munies de ferme-portes le moment de force d’ouverture maximale de la porte est de 50 Nm. la force d'ouverture maximale des portes est de 25 N. Pour les portes munies d’un ferme-porte, le moment de force maximal d'ouverture de la porte est de 50 Nm. Si ces valeurs maximales sont dépassées, la porte est à ouverture automatique. Pour les portes coupe-feu munies d'un système de fermeture automatique asservi au système de détection d'incendie, une force d'ouverture plus importante est tolérée pour des besoins de sécurité ;
  10. d)Pour toute en présence d’une porte d’entrée battante automatique, une bande d’éveil à la vigilance est à poser du côté de l’ouverture de la porte constituée de plots est à prévoir du côté et devant le débattement de la porte. Elle est installée à une distance de 30 cm du débattement de la porte. Sa profondeur est de 60 cm et sa largeur couvre toute la largeur de la porte. ;
  11. e)Lle battant mobile des portes coupe-feu à deux vantaux doit êtreest signalé afin que celui-ci soit facilement repérable et utilisable. 38 Art. 1211. Espace de manœuvre de porte.
(1)Les espaces de manœuvre de porte sont libres de tout obstacle, sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2 pour cent. L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire.
(12)Pour les portes battantes, situées dans le cheminement, à: 1° Aaccès frontal :
  1. a)Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
  2. b)L’espace de manœuvre est de forme rectangulaire : i.
  3. a)Sla largeur de l’espace de manœuvre de la porte est de 150 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé. ; ii.
  4. b)Lla profondeur est définie comme suit : -
  5. i)Llorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm. ; -
  6. ii)Llorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 120 cm en plus du débattement de la porte. 2° Aaccès latéral :
  7. a)Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
  8. b)L’espace de manœuvre est de forme rectangulaire : i.
  9. a)Sla largeur de l’espace de manœuvre de la porte est fixéedéfinie comme suit : -
  10. i)lorsque l’ouverture se fait en poussant, la largeur de l’espace de manœuvre est de 120 cm ; -
  11. ii)lorsque l’ouverture se fait en tirant, la largeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm. ii.
  12. b)Sla profondeur est définie comme suit : -
  13. i)Llorsque l’ouverture se fait en poussant, la profondeur de l’espace de manœuvre est de 170 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé. ; -
  14. ii)Llorsque l’ouverture se fait en tirant, la profondeur de l’espace de manœuvre est composée de la largeur de la porte prolongée de 120 cm du côté de la poignée.
(23)Pour les portes coulissantes, situées dans le cheminement, à : 39 1° Aaccès frontal :
  1. a)Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
  2. b)L’espace de manœuvre est de forme rectangulaire : i. Sa profondeur est de 150cm. ii. La largeur de l’espace de manœuvre est de 150 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé.
  3. a)la largeur de l’espace de manœuvre est composée d’une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé ;
  4. b)la profondeur est de 150 cm. 2° Aaccès latéral :
  5. a)Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
  6. b)L’espace de manœuvre est de forme rectangulaire : i. Sa largeur est de 120 cm. ii. La profondeur de l’espace de manœuvre est de 170 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé.
  7. a)la largeur de l’espace de manœuvre est composée d’une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé ;
  8. b)la profondeur est de 120 cm.
(34)Pour les portes intérieures à une pièce : L’espace de manœuvre est de forme rectangulaire : 1° Sla largeur de l’espace de manœuvre de la porte est de 150 cm. Elle est composée d’une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 100 cm située du côté opposé. La partie située latéralement à la porte du côté de la poignée peut être réduite à 25 cm pour une porte coulissante ; 2° Lla profondeur de l’espace de manœuvre est définie comme suit : a) Ppour les portes coulissantes ou lorsque l’ouverture se fait en poussant, la largeurprofondeur est de 120 cm. ; 40 b) Llorsque l’ouverture se fait en tirant, la largeurprofondeur est de 150 cm. Art. 1312. Equipements et dispositifs de commande et de service des parties communes.
(1)Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoirpeuvent être repérés, atteints et utilisés par toute personne. La disposition des équipements ne doit pas créercrée pas d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience un handicap visuelle.
(2)Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les équipements et dispositifs destinés à l'usage des occupants ou des visiteurs, et notamment y compris les boîtes aux lettres et les commandes d'éclairage, doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 1° Rrepérage :
  1. a)Cles équipements et dispositifs doivent êtresont repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. ;
  2. b)Lles commandes d’éclairages doivent êtresont visibles de jour comme de nuit. 2° Aatteinte et usage :
  3. a)Cles équipements et dispositifs doivent êtresont situés : a)
  4. i)à plus de 50 cm d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle ; b)
  5. ii)à une hauteur comprise entre 85 cm et 130110 cm ;. c)
  6. b)Uun espace d’usage permet le positionnement d’un fauteuil roulant ou d’une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. L’espace d’usage est situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service et correspond à un rectangle de dimensions minimales de 90 cm x 120 cm. ;
  7. c)Ttoutefois, s’agissant des boîtes aux lettres normalisées, cetteces obligations prévues aux lettres
  8. a)et
  9. b)ne concernent qu’une boîte par bloc entamé de 5cinq boîtes. Art. 1413. Eclairage des parties communes. La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être est telle que l’ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre, les dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l’objet d’un éclairage suffisant. Lorsque la durée dele fonctionnement dud’un système d’éclairage est temporiséepourvu d’un temporisateur, l’extinction doit êtreest progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrircouvre l’ensemble de l’espace concerné, et deux zones de détection successives doiventse chevauchent obligatoirement se chevaucher. 41 La mise en œuvre des points lumineux doit éviter est réalisée de manière à éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme en position « assise » ou de reflet sur la signalétique. Art. 1514. Information et signalisation.
(1)Les informations permanentes doivent être fournies par un moyen de signalisation respectant le principe des deux sens. Elles doivent pouvoir être interprétées par l’ensemble des habitants et visiteurs.
(1)Toute information est fournie de façon intelligible, visible et lisible pour les visiteurs. Les éléments d’information et de signalisation permanents fournis aux visiteurs constituent un ensemble et établissent une chaîne continue d’informations tout au long d’un cheminement.
(2)En ce qui concerne Concernant la visibilité des informations visées au paragraphe 1er, les informations doivent être regroupées, et au moins un support d’information répond aux exigences suivantes : 1° les informations sont regroupées ; 2° au moins un support d’information répond aux exigences suivantes : 1°
  1. a)être contrasté par rapport à son environnement immédiat ; 2°
  2. b)permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assise » ; 3°
  3. c)être choisi, positionné et orienté de façon à éviter tout effet d’éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel ; 4°
  4. d)s’il est situé à une hauteur inférieure de à 220160 cm, permettre de s’en approcher à moins de 100 cm.
(3)En ce qui concerne Concernant la lisibilité des informations visées au paragraphe 2, les informations données sur ces supports doivent répondrerépondent aux exigences suivantes : 1° être fortement contrastées par rapport au fond du support ; 2° la hauteur des caractères d’écriture est proportionnée aux circonstances. Elle dépend notamment de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée en fonction de ces éléments. La taille minimale est de 10 mm1 cm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de la lecture. ; 3° Lles caractères sont déliés, sans sérif, ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique, ; 4° les textes sont en caractères majuscules et minuscules et ; 5° les inscriptions sont éclairées convenablement. 42 3° lorsque l’information est fournie sous forme tactile, elle est délivrée en code du braille littéraire luxembourgeois et en relief. L’écriture en relief a une hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm. Les caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique. La taille des caractères est d’au moins 1,5 cm.
(4)En ce qui concerneConcernant la compréhension des informations par tous les visiteurs et usagers, y compris par les personnes avec un handicap mental ou intellectuel : , la signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose. 1° la signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes ; 2° lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.
(5)Concernant Lla couleur, qui peut aider à améliorer la perceptibilité de la signalisation, doit être utilisée avec parcimonie. Elle ne doit pas véhiculer d'information, à l’exception des couleurs qui indiquent un danger. : 1° elle peut aider à améliorer la perceptibilité de la signalisation ; 2° toutefois les différences de teinte ou d'intensité des couleurs seules ne fournissent pas un contraste visuel adapté ; 3° elle ne véhicule pas d’information, à l’exception des couleurs qui indiquent un danger.
(6)Les parois et portes vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages sont présents dans un espace d’une hauteur de sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d’un socle d’une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l’élément contrasté présent en partie basse. La bande contrastée d’une hauteur d’au moins 8 cm est pleine, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm.
(6)Concernant l’information tactile écrite : 1° lorsque l’information est fournie sous forme tactile, elle est délivrée en code du braille littéraire luxembourgeois et en relief ; 2° l’écriture en relief a une hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm ; 3° les caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique ; 4° la taille des caractères est d’au moins 1,5 cm. Art. 1615. Sécurité et évacuation. Les bâtiments d’habitation collectifs ou parties de ces bâtiments d’habitation collectifs qui relèvent des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements 43 classés sont, en ce qui concerne les conditions d’évacuation, uniquement soumis aux prescriptions fixées par voie d’arrêtés d’autorisation délivrés par le ministre ayant le Ttravail dans ses attributions. Art. 1716. Caractéristiques de baseExigences d’accessibilité des logements. Tous les logements doivent présenterprésentent les caractéristiques de baseexigences d’accessibilité suivantes : 1° Caractéristiques dimensionnelles :
  1. a)1° Lla porte d’entrée doit présenterprésente un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm et d’une hauteur libre minimale de 205 cm. ;
  2. b)2° Lles portes intérieures doivent présenterprésentent un passage libre d’une largeur minimale de 80 cm. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence. ;
  3. c)3° Lla largeur minimale des circulations intérieures doit êtreest de 90 cm. ; 2° Atteinte et usage : 4° Aà l’intérieur du logement, il doit existerexiste devant la porte d’entrée un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 1211, paragraphe 34. Art. 1817. Exigences supplémentaires pour dix10 pourcent pour cent des logements.
(1)En plus des caractéristiques de baseexigences d’accessibilité décrites à l’article 1716, 10 %pour cent du nombre des logements, situés au rez-de-chaussée ou aux niveaux desservis par ascenseur, doivent êtresont conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieure. Ces logements, doivent d’accessibilité suivantes : présenterprésentent les caractéristiquesexigences 1° Généralités : 1° Ll’unité de vie des logements concernés par le présent article etest réalisées sur un seul niveau est consti tuée de l’ensemble des pièces suivantes : ;
  1. a)la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine ;
  2. b)le séjour ;
  3. c)une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre ;
  4. d)une toilette ;
  5. e)une salle d’eau. 2° Caractéristiquesles exigences dimensionnelles, suivantes sont à respecter dès la construction : Dès la construction, les caractéristiques suivantes doivent être respectées :
  6. a)Lles portes intérieures doivent présenterprésentent un passage libre d’une largeur 44 minimale de 90 cm. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence. ;
  7. b)Lla largeur minimale des circulations intérieures doit êtreest de 120 cm. ;
  8. c)Lla cuisine, ou la partie du studio aménagée en cuisine, doit offriroffre un passage d’une largeur minimale de 150 cm entredevant les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d’évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte. ;
  9. d)Uune chambre au moins doit offriroffre, en dehors du débattement de la porte et de l’emprise d’un lit de 160 cm x 200 cm : i.
  10. i)un espace libre d’au moins 150 cm de diamètre ; ii.
  11. ii)un passage d’au moins 90 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 120 cm sur le petit côté libre du lit, ou un passage d’au moins 120 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d’au moins 90 cm sur le petit côté libre du lit.
  12. e)Ddans le cas d’un logement ne comportant qu’une pièce principale, le passage de 90 cm n’est exigé que sur un grand côté, le lit pouvant être considéré accolé à une paroi. ;
  13. f)Uune salle d’eau au moins comporte une douche de plain-pied accessible d’une largeur minimale de 90 cm et d’une longueur minimale de 120 cm. Cette pièce doit offriroffre un espace libre de tout obstacle d’au moins 150 cm de diamètre. La porte de la pièce ne peut pas s’ouvrir vers l’intérieur. ;
  14. g)Uun local WC au moins doit offriroffre un espace libre accessible à une personne à mobilité réduite. L’espace de transfert de la cuvette pris depuis son axe est large d’au moins 110 cm d’un côté et de 43 cm de l’autre, et s’étend d’au moins 120 cm devant celle-ci. Aucun autre équipement fixe ne peut venir empiéter sur cet espace. La porte de la pièce ne peut pas s'ouvrir vers l'intérieur. A la livraison, cet espace peut être utilisé à d’autres fins, sous réserve que les travaux de réintégration de l’espace dans la toilette soient des travaux simples.
(2)Pour les logements visés au paragraphe 1er, tout balcon, loggia ou terrasse doit posséderpossède au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes : 1° Ll'accès doit présenterprésente un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm. ; 2° Aafin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre, la hauteur du seuil de la menuiserie doit êtreest inférieure ou égale à 2 cm. ; 3° Aafin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu’un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, seraest installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps seraest mesurée par rapport à la surface accessible. Art.
  1. Intitulé de citation La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement 45 grand-ducal du jj/mm/aa relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs ». Art.
  2. Entrée en vigueur. À l’exception des exigences d’accessibilité relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant prévues à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2029, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg : 1° la loi sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs ; 2° le présent règlement. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
  3. Art.
  4. Intitulé de citation. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante «Règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs». Art.
  5. Formule exécutoire et de publication. Notre ministre de la Famille et de l’Intégration ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 46

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