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Propositions d'amendements au Projet de règlement grand-ducal relatif à l'accessibilité à tous des bâtiments d'habitatio

Propositions d'amendements au Projet de règlement grand-ducal relatif à l'accessibilité à tous des bâtiments d'habitation collectifs portant exécution de l'article 4, paragraphe 3 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs l. Amendements gouvernementaux et commentaires Remarques liminaires L'ensemble des observations d'ordre légistique émises par le Conseil d'Etat sont reprises dans le texte coordonné annexé à la présente série d'amendements. En outre, pour les précisions apportées au texte initial, les suppressions ne dénaturant pas l'équilibre général du texte, les modifications d'ordre purement formel ou rédactionnel et pour les modifications d'ordre purement technique, le gouvernement n'a pas procédé à la rédaction d'amendements. Cela vaut de même pour les suggestions et propositions formulées par les instances consultées. Les modifications ou suppressions apportées dans un but d'aligner le présent projet de règlement grand-ducal avec le projet de règlement grand-ducal relatif à l'accessibilité à tous de lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 2, 3 et 5 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs ne sont pas non plus présentées en tant qu'amendements. Elles sont pourtant reprises dans le texte coordonné ci-joint. Ainsi, les amendements proposés par le gouvernement ont tous pour objet l'introduction d'idées nouvelles. La numérotation des articles est adaptée au vu de la suppression du premier article. Les amendements se présentent comme suit : suppressions proposées par le gouvernement : ajouts proposés par le gouvernement : propositions du Conseil d'État : suppressions proposées par le Conseil d'Etat : biffé souligné et gras italique et gras biffé et on italiquo 1 Amendement 1 À l'article 3 (devenu article 2), paragraphe 2, point 2°, lettre a), l'alinéa 2 (devenu chiffre romain minuscule i)) est modifié comme suit : «11 hle cheminement accessible doit être est horizontal et sans ressaut, ; les escaliers à pas d'âne sont interdits ; » Commentaire L'expérience a montré que le risque de se blesser en utilisant un escalier à pas d'âne est très élevé pour des personnes à mobilité réduite. Pour les personnes en fauteuil roulant et celles qui utilisent un cadre de marche, ce type d'escaliers constitue un obstacle quasiment infranchissable. Amendement 2 À l'article 3 (devenu article 2), paragraphe 2, point 2°, lettre b, alinéa 2 (devenu chiffre romain minuscule i)), la première phrase est modifiée comme suit : «

  1. i)à l'exception des chemins donnant uniquement sur un escalier dépourvu d'un espace d'attente sécurisé,-Lla largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin ; » Commentaire Si un cheminement débouche sur un escalier dépourvu d'un espace d'attente de sécurité et qui par conséquent n'est pas accessible, il n'est pas nécessaire de respecter les exigences d'accessibilité pour le cheminement en question. Amendement 3 À l'article 4 (devenu article 3), paragraphe 2, le point 2° est modifié comme suit : « 2° Eelle est de forme ronde oui_ovale ou à coins arrondis et s'inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ; » Commentaire Le texte initial prévoyait des formes rondes et ovales pour des raisons de sécurité et d'ergonomie. La possibilité de concevoir et réaliser des mains courantes à coins arrondis est ajoutée dans le texte sur demande de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils afin de laisser une plus grande liberté créative et davantage de flexibilité aux concepteurs sans pourtant restreindre la fonction de guidage et de sécurité de la main courante. 2 Amendement 4 À l'article 8 (devenu article 7), paragraphe 2, point 3°, l'alinéa 4 est supprimé. Commentaire Il a été décidé de supprimer l'obligation d'avoir toujours des escaliers à volées droites, cette exigence limitant fortement la liberté de création des architectes et ne permet, par exemple, pas la réalisation d'escaliers de cérémonie (à volée arrondie), sauf en cas de demande de solution d'effet équivalent. Or, dans ce dernier cas, une demande doit à chaque fois être envoyé au ministre compétent pour accord, ce qui est contraignant et une perte de temps non négligeable pour tous ceux qui veulent concevoir un lieu avec un escalier qui n'est pas à volée droite. Amendement 5 À l'article 8 (devenu article 7), paragraphe 2, point 3°, la lettre d), devenue chiffre romain minuscule
  2. iv)est modifiée comme suit : « d-)Lil être de forme ronde-e-u, ovale ou à coins arrondis et s'inscrire dans un cercle de 3-0 cm à 4,5 cm de diamètre ; » Commentaire cf, commentaire relatif à l'amendement 3. Amendement 6 À l'article 9 (devenu article 8), paragraphe 4, point 3°, la lettre
  3. a)est modifiée comme suit : «
  4. a)hies boutons de commande ont un diamètre d'au moins 5 cm avec une distance de 1 cm entre boutons. Ils sont en relief et bien contrastés. Lorsqu'il est impossible d'intégrer dans l'espace prévu à la lettre
  5. b)le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages, le diamètre des boutons de commande se situe entre 2 cm et 5 cm. Ils sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacentes. L'information indiquée sur les boutons est identifiable visuellement et tactilement ; » Commentaire Les dispositifs de commande sont obligatoirement installés à une hauteur située entre 85 cm et 110 cm ce qui fait que l'espace dédié aux boutons est forcément un espace restreint. Dans un immeuble comportant de nombreux étages, l'espace ainsi dédié aux boutons de commande peut s'avérer insuffisant. Le présent amendement vise à proposer une solution afin d'intégrer le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages dans l'espace prévu à la lettre
  6. b)du présent point. 3 Amendement 7 À l'article 11 (devenu article 10), paragraphe ler, alinéa I er, la première phrase est modifiée de la façon suivante : «

(1)Toutes 1Les portes, y compris les portes coupe-feu, situées dans ou donnant sur les parties communes ainsi que les portes d'entrée des unités, doivent permettre permettent le passage et pouvoir peuvent être manœuvrées de par toute personne, y compris en cas de système d'ouverture complexe. » Commentaire La modification apportée vise à préciser que les portes des parties non communes ou les couloirs qui ne desservent pas des parties communes ne sont pas à mettre en conformité (exemple : porte d'une pièce technique, couloir pour se rendre à seulement une partie non commune). Amendement 8 À l'article 15 (devenu article 14), le paragraphe I er est remplacé par le paragraphe suivant : «
(1)Toute information est fournie de façon intelligible, visible et lisible pour les visiteurs. Les éléments d'information et de signalisation permanents fournis aux visiteurs constituent un ensemble et établissent une chaîne continue d'informations tout au long d'un cheminement. » Commentaire L'ancien paragraphe 1er est remplacé par un nouveau paragraphe 1er dont la formulation est moins restrictive. Ainsi, l'obligation prévue devient plus facilement réalisable tout en permettant d'atteindre le même but qui est de fournir une information adaptée aux besoins du plus grand nombre possible de visiteurs. 4
  1. Texte coordonné TEXTE COORDONNÉ Projet de rfflglement grand-ducal relatif à l'accessibilité à tous des bâtiments d'habitation collectifs portant exécution de l'article 54, paragraphe 3 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous de lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs, et notamment son article 4, paragraphe 3 ; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de l'agriculture ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art.
  2. Objet. Le&-elispeeitiens-eiu-pr-àseht-shapitre-sent-pFises-peur-Papplieetien-eles-eiispesitiGns-ele-l-àrztiele-5 do la loi du jjImm/aa portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouven's au public, des voies publiqties-et-cies-bâtiments-4hebitatien-eelleetifer,-ei-après-appeiée-4-le-/ei-»7-et-ent-peur-objet eassurer-Paeeessibilité-à-tous-etes-teâ-timen-ts-ehabitatien-eellestifs-tels-efue-définis-à-4artie/e--2, point 2 de la loi. Le-présent-règlement-Wse4aut-projet-ele-nouveile-oenstruclion-de-bâtiments-ehabitation-cellec-tifsi y compris tout projet de création d'un bâtiment d'habitation collectif par voie de changement eraffeGtationgui-semporte-eu-naoins-eing-legements-elistinets-bâtis-gui-sent-répartis;--même partiellement, sur au moins trois niv aux, desservis par des parties communes. Art.
  3. Définitions, Aux fins du présent règlement, on entend par : 1° « rez-de-chaussée » : le niveau d'un bâtiment qui se trouve au ras du sol ; 5 2° « niveau » : tout niveau, y compris les niveaux partiels, i 30 « cm » : centimètre ; 40 « N » : newton ; 50 « Nm » : newton-mètre. Art.
  4. Cheminements extérieurs.
(1)Un cheminement extérieur accessible doit permettre permet d'atteindre l'entrée du ou des bâtiments depuis la limite du terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain. Le cheminement accessible permet à toute personne, y compris aux personnes ayant une défisiense handicap visuelle, auditivef ou mentale de se localiser, de s'orienter et d'atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à tous, y compris aux personnes ayant une déficience motrice mobilité réduite d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs de l'immeuble. Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l'article 54 est prévu à proximité de l'entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
(2)Les cheminements extérieurs accessibles doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 10 Rrepérage et guidage : tlune signalisation adaptée doit être est mise en place à l'entrée du site, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation eleivent-répendre répondent aux exigences définies à l'article 1-514, ; t:21 hle revêtement du cheminement accessible doit préscntcr présente sur toute sa longueur un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère oentinti,tactile continu pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. 2° ecaractéristiques dimensionnelles :
  1. a)Pprofil en long : il hle cheminement accessible doit-être est horizontal et sans ressaut, les escaliers à pas d'âne sont interdits ; ill hlorsqu'une dénivellation ou une pente supérieure à 3 910-pour cent ne peut être évitée, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l'article 43 ou un 6 ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l'article 98 est à mettre en place.
  2. b)Pprofil en travers : à l'exception des chemins donnant uniquement sur un escalier dépourvu d'un espace d'attente sécurisé,--Lla largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur doit être est supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 1-5-m 1500 cm de chemin de même qu'au début et à la fin du chemin. i lfl hilorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm, i ufl Lle cheminement deit-être-est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être est inférieur ou égal à 2 % pour cent. Les re„sauts sont interdits.
  3. c)gespaces de manœuvre de porte et d'usage pour les utilisateurs de fauteuil roulant : fl Ltun espace de manœuvre de porte, répondant aux exigences définies à l'article 11 est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier, dépourvu d'un espace d'attente sécurisé ; Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'article 12. jfl LJun espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'article 1-312, paragraphe 2, point 2°e, lettre b). 3° Ssécurité d'usage : pl Ode façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant-et., dépourvu de trous ou de fentes d'une largeur ou d'un diamètre supérieur à 2 cm, et répond aux exigences définies à l'article 9 ; 121 Lle cheminement accessible doit être est libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre répondent aux exigences suivantes : a-)I1 s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage libre d'au moins 22-5220 cm de hauteur au-dessus du sol est à garantir ; b-)al s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 220 cm, un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol est à appliquer. 7 9_1 hlorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 22-5220 cm, si elle n'est pas fermée, doit être est visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être-est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs, hies parois et portes vitrées transparentes situées perpendiculairement au sens de la marche sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux ci doivent être sont repérables à l'aide d'éléments visuels contrastés par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages se situent à une hauteur du sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d'un socle d'une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l'élément contrasté présent en partie basse. Ces éléments contrastés, d'une hauteur d'au moins 8 cm, sont pleins, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm ; Ttoute volée d'escalier deit-répendre-répond aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l'article 87, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage—.L4itilisatien-euri-esealier-à-pas-egâ-rie-est-i-Rtere-ite, fl Llorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter comporte un élément visuel et tactile permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation deivent indiquent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons, i hle cheminement doit comporter comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 1-413. Art. 43. Plans inclinés.
(1)La pente maximale est de 6 % pour cent et le dévers est nul. La longueur maximale du plan incliné (L) entre paliers, ci-après appelée « L », est calculée en fonction de sa pente {-P), ci- après appelée « P » : L(
  1. m)= 14 — P avec 3% P ~ 6% et L (
  2. m)5 10. Une bordure délimitation de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d'autre du plan incliné sur toute sa longueur. du cheminement n'excède pas 6 m, elle est d'au moins 150 cm pour des longueurs supérieures. La largeur du plan incliné entre paliers est de 150 cm. Elle peut être ramenée à 120 cm si le plan incliné est prévu en complément du cheminement principal. La largeur se mesure entre mains courantes. Un palier de repos est à prévoir en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. Il dispose des caractéristiques suivantes : 1° 1,1 mesure 150 cm x 150 cm i 8 2° biun dévers ou une pente inférieure ou égale à 2 -%-pour cent ost tolérée sur les paliers do repos.
(2)Une main courante double est installée de chaque côté du plan incliné ainsi qu'aux paliers de repos et répond aux dispositions suivantes : 1° Lia main courante supérieure se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm, delle la main courante inférieure se situe à une hauteur comprise entre 70 cm et 75 cm ; 2' Eelle est de forme ronde ouLpvale ou à coins arrondis et s'inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ; 3° Lfespace libre autour de la main courante est d'au moins 4 cm ; 4° Lies points de fixation se trouvent sur la partie inférieure de la main courante et sont inscrits dans un arc maximal de 90° degrés ; 5° Lies extrémités de la main courante sont obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi ; 6° Lia main courante est différenciée de son environnement grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. Les marches descendantes disposées dans la continuité d'un palier du plan incliné cloivont ôtro sont situées à au moins 90 cm du palier. Art. -54. Stationnement automobile.
(1)Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, deit-eernperter-comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour personnes handicapées répondant aux conditions du paragraphe
  1. Les places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini aux articles 32 et
  2. Les places de stationnement adaptées sont attribuées en priorité aux personnes handicapées occupant un logement accessible.
(2)Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 1° Nnombre : Aau moins 1-une place adaptée par bloc entamé de 20 vingt places est à prévoir, i 1.21 Aau-delà de -4-00cent places, -lune place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de -1-00cent places. 2° Repérage : concernant le repérage,-Een présence de places de stationnement destinées aux visiteurs, un marquage au sol doit signaler signale chaque place adaptée destinée aux visiteurs j. 3° Qcaractéristiques dimensionnelles : 9 • 4June place de-statiefflefeent adaptée doit correspondre correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %-pour cent. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout obstacle, i • bla largeur minimale des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l'emplacement de stationnement d'au moins 230 cm et de l'aire de transfert de d'au moins 120 cm. En présence de plus de trois cmplaccmcnb places adaptées, l'aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur minimale de l'aire de transfert est de 150 cm et l'aire de transfert est signalée cst à marquer par un marquage spécifique sur toute la surface. L'aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation, i bla profondeur minimale des places adaptées doit être est de 500 cm. Art. 65. Accès aux bâtiment&
(1)Le niveau d'accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit êtrc est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Lorsque l'affichage du nom des occupants et l'installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent être sont situés au niveau de l'accès principal au bâtiment. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit-potivoir-peut être repéré, atteint et utilisé par tous. Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit-permettrepermet à une personne occupante, indépendamment de ses capacités, d'entrer en communication avec le visiteur.
(2)Pour l'application du paragraphe l er, l'accès au bâtiment doit répondre répond aux dispositions suivantes : 1° Rrepérage : AI Lies entrées principales du bâtiment doivent être sont facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés, i ▪ Ttout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment ou au portier d'immeuble, doit être est facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'article 1-514, et ne doit pas être n'est pas situé dans une zone sombre. 2° Aatteinte et usage : bles systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent-répondre-répondent aux exigences suivantes : a--)ij être situés à plus de 50 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ; b-)ifiêtre situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 130110 cm. 10 121 Lle système d'ouverture des portes doit être est utilisable en position « debout » comme en position « assise », • ktorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique automatique, il doit permettre permet à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée, i • Ttout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être est sonore et visuel, i hles appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs, i fl Lies appareils à menu déroulant doivent-perenottre-permettent l'appel direct par un code, i • Aafin d'être lisible par une personne malvoyante, toute information doit rópondro répond aux exigences définies à l'article 1-514. Art. 76. Circulations intérieures verticales des parties communes;, Lorsque l'ascenseur ou l'escalier n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau d'accès au bâtiment, il doit-pouvoir-peut être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'article 1514. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider—aide l'usager à choisir l'ascenseur ou l'escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer figure également à proximité des commandes d'appel. Art. 87. Escaliers dans les parties communes
(1)Les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoir peuvent être utilisés en sécurité par toute personne, y compris lorsqu'une aide est nécessaire. La sécurité des personnes doit être est assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
(2)A cette fin, ces escaliers doivent répondre répondent aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur : 1° Gcaractéristiques dimensionnelles : 21 hla largeur minimale entre mains courantes doit ôtre est de 120 cm sur toute la longueur de l'escalier, y compris sur les paliers, ; • hles marches doivent répondre répondent aux exigences suivantes : a-)11 une hauteur maximale égale à 16 cm avec une tolérance de 10 %-pour cent ; b-liD la profondeur des marches doit être est adaptée à la hauteur des marches de façon à ce que la formule, 2h + p = 60 cm à 65 cm, soit respectée, « h » désignant la hauteur et « p » la profondeur de la marche en cm ;
  1. e-)ffil Les la hauteur et la profondeur des marches doivent être sont identiques dans la volée d'un même escalier. Un escalier est toujours à volées droites. nl 1J-une volée d'escalier doit compter compte au maximum -1-6seize marches. Au-delà, elles doivent être sont recoupées par des paliers intermédiaires dont la profondeur est au moins égale à 120 cm. En cas de changcmcnt de direction entre deux volées la profondeur du palier intermédiaire est au moins de 150 cm entre mains courantes. 2° Ssécurité d'usage : Lles nez de marches doivent répondre répondent aux exigences suivantes : a-)11 être non glissants ; 19-)nêtre non saillants ; illl Lie nez de la première et de la dernière marche d'une volée d'escalier disposent d'une bande contrastée de la largeur de la marche et d'une profondeur de minimum supérieure ou égale à 4 cm. Si l'escalier comporte moins de quatre marches, elles doivent sont toutes-être signalées par cette bande contrastée, 121 Lies escaliers, à l'exception des escaliers de secours extérieurs, doivent disposer disposent de contremarches pleines. La contremarche peut être inclinée d'au maximum 2,5 cm vers l'intérieur, Ll'escalier doit comporter comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article
  2. 3° Aatteinte et usage : Ll'escalier et les paliers, quelle que soit sa leur conception, doit comporter comportent une main courante de chaque côté, ; 121 Ttoute main courante doit répondre répond aux exigences suivantes : a411 être installée à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm mesuré sur le nez de marche ; se prolonger horizontalement de 30 cm au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans jamais empiéter de plus de 15 cm sur la zone de circulation ; s-}jill ne pas être interrompue sauf si des moyens alternatifs de guidance et de soutien sont présents ; d-)Lvj être de forme ronde ou, ovale ou à coins arrondis et s'inscrire dans un cercle de 3-0 cm à 4,5 cm de diamètre ; e-)1 1 disposer d'un espace libre pour la main d'au moins 4 cm ; flyil avoir les points de fixation sur la partie inférieure de la main courante inscrits dans un arc maximal de 90° degrés ; 12 g--)vii) avoir les extrémités obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi ; 11-)viii)être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. Art.
  3. Ascenseurs dans les parties communes-.
(1)Pour tout bâtiment d'habitation collectif composé d'au moins 8 logements huit unités, l'installation d'un ascenseur est obligatoire. Par dérogation à l'alinéa premier 1er, l'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les tout bâtiments d'habitation collectifs, dont les logements sont destinés à être cédés ou loués par un promoteur public au sens de l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, si le bâtiment comporte au moins 8 logements huit unités et des locaux collectifs qui sont situés à un autre niveau que les logements.
(2)Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les niveaux comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent être sont desservis.
(3)Un ascenseur doit pouvoir peut être utilisé en même temps par un utilisateur de fauteuil roulant et une personne d'accompagnement son accompagnateur. Dans la cabine, des dispositifs doivent permettre permettent de prendre appui et de recevoir, par des moyens adaptés, les informations liées aux mouvements de la cabine, aux niveaux desservis et au système d'alarme. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne.
(4)Tout ascenseur doit répondre répond aux dispositions suivantes : 10 Gcaractéristiques dimensionnelles :
  1. a)Lia cabine a une largeur intérieure minimale de 110 cm et une profondeur intérieure minimale de 140 cm, ;
  2. b)Lies portes de cabines doivent être sont placées sur le petit côté de la cabine. Si une porte est prévue sur deux côtés adjacents, la surface au sol minimale de la cabine est de 140 cm x 140 cm, ;
  3. c)Lla largeur libre du passage des portes de cabine et palières doit être est au moins de 90 cm. 2° Ééquipement et signalisation en cabine : Une main courante doit être installée sur au moins une des parois latérales de la cabine. ffi une main courante est installée selon les exigences suivantes : 111 elle est installée sur au moins une des parois latérales de la cabine ; ffi la section de la partie à saisir de cette main courante a des dimensions comprises entre 3 cm et 4,5 cm ; l'espace libre entre la paroi et la main courante est au moins de 3,5 cm ; 13 Lvi le point le plus haut de la main courante est situé à une hauteur de 90 cm du sol de la cabine ; y), la main courante peut être interrompue à l'emplacement du panneau de commande en cabine pour ne pas faire obstacle aux boutons ou commandes ; mll les extrémités de la main courante sont recourbées vers le bas ou vers la paroi pour éviter le risque de blessure. 121 Lle dispositif de demande de secours doit être est équipé de signalisations visuelles et sonores, consistant en : a-)11 un pictogramme illuminé jaune en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ; ti-)ffi un pictogramme illuminé vert en complément du signal sonore avec liaison téléphonique, pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ; è)till une liaison téléphonique qui doit avoir a un niveau sonore adapté aux conditions du site. 30 commandes aux paliers et en cabine :
  4. a)Lies boutons de commande ont un diamètre d'au moins 5 cm avec une distance Ele d'au moins 1 cm entre boutons. Ils sont en relief et bien contrastés. Lorsqu'il est impossible d'intégrer dans l'espace prévu à la lettre
  5. b)le nombre de boutons de commande nécessaires pour desservir tous les étages, le diamètre des boutons de commande se situe entre 2 cm et 5 cm. Ils sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacente. L'information indiquée sur les boutons est identifiable visuellement et tactilement ;
  6. b)Lies dispositifs de commande sont installés à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 130 cm. située entre 85 cm et 110 cm ; 91 les boutons d'étages sont disposés en ordre chronologique de bas en haut ou de gauche à droite ; c_ll les boutons de réouverture de porte et d'alarme sont disposés en bas pour un agencement vertical ou sur la gauche pour un agencement horizontal. Le bouton d'alarme est placé au-dessus du bouton de réouverture de porte ; 91 un bouton de fermeture de porte permet de réduire manuellement le temps d'ouverture des portes. 4° Aatteinte et usage : Al hies portes de cabine et palières doivcnt ôtrc sont dc typo à ouverture automatique-à couli.sement horizontal. ; 121 Uune aire de manœuvre libre de tout obstacle de porte de 150 cm x 150 cm est aménagée devant les ascenseurs. Les aires de manœuvre de porte sont sans pente, 14 ni dévers, sauf pour les aires de manœuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2 %-pour cent afin d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie. ; Ttout escalier descendant et toute marche descendante disposés devant ou latéralement à l'aire de manœuvre d'un ascenseur doivent être sont situés à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm à l'aire de manœuvre de 150 x 150 cm. ; c_1). hie mur du fond de la cabine est muni recouvert d'un miroir, dont la partie basse ne peut être installée à une hauteur supérieure à 35 cm du sol. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs dont les cabines disposent d'une aire de manœuvre d'un diamètre d'au moins 150 cm ct les ascenseurs disposant de portes juxtaposées en cas de portes opposées, ; .t1 un dispositif automatique évite tout contact physique entre l'usager et le vantail menant de la porte. Art. 409. Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes.. Les revêtements de sols et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité et permettre permettent une circulation aisée. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer créent pas de gêne visuelle ou sonore. A cette fin, les tapis, qu'ils soient posés ou encastrés, doivent présenter présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer créent pas de ressaut de plus de 1 cm. Art. 4410. Portes et sas des parties communes.
(1)Toutes Les portes, y compris les portes coupe-feu, situées dans ou donnant sur les parties communes ainsi que les portes d'entrée des unités, doivent permettre permettent le passage et pouvoir peuvent être manœuvrées de par toute personne, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir peuvent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer créent pas de gêne visuelle. Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir peuvent être utilisées sans danger. Par dérogation à l'alinéa ler du présent paragraphe, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment particulièrement dans le cas en présence de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée est à prévoir à proximité de ce dispositif.
(2)Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1erA cette fin les portes doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 10 Gcaractéristiques dimensionnelles : 15 Lles portes doivent présenter présentent un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm et d'une hauteur libre minimale de 205 cm. Dans le cas dc portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence. i 121 Lies portes sont sans seuil, i U-un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'article 4211 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles s'ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d'un espace d'attente sécurisé. 2° Aatteinte et usage : qes poignées de porte doivent être sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme en position « assise » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Elles doivent être sont de couleur contrastée par rapport à la feuille de porte, i 121 Lies poignées se situent à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Les portes coulissantes à ouverture manuelle sont munies de part et d'autre de la porte d'un tirant vertical d'une longueur minimale de 40 cm axé à une hauteur de 105 cm. En position ouverte, la distance entre le chambranle et le tirant est d'au moins 4 cm i QI Si l'espace s'il n'y a pas d'espace libre dc 50 cm prévu latéralement à la porte du côté de la poignée décrit au point 1 à l'article 11 n'est techniquement pas Calisablc, la porte doit ôtre est à ouverture automatique, i Een cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté du bâtiment, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs doivent pouvoir peuvent se signaler à un responsable. 30 Ssécurité d'usage : A), ;toute porte à ouverture automatique est à signaler en tant que telle, à moins d'être coulissante. La durée d'ouverture de la porte doit permettre permet le passage de toute personne et elle ne peut s'ouvrir, ni pas se refermer, tant qu'une personne se trouve dans son débattement, ; Lles portes comportant une partie vitrée importante doivent être sont repérables ouvertes comme fermées en position ouverte ou fermée à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat tel que définis à l'article 15 2, paragraphe g 2, point 3°, lettre d), i Pete4es-Peftes-qui-ne-sent-Pas-à-e-uverture-a-utematiquer la4GeGe-elleeleneFe-m"male cst dc 25 N. Pour les portes munies dc ferme portes le moment de forcc d'ouverture maximale de la porte est de 50 Nm.j la force d'ouverture maximale des portes est de 25 N. Pour les portes munies d'un ferme-porte, le moment de force maximal d'ouverture de la porte autorisé est de 50 Nm. Si ces valeurs ne peuvent pas être atteintes, la porte est à ouverture automatique. Pour les portes coupe-feu munies d'un système de fermeture automatique asservi au système de détection d'incendie, une force d'ouverture plus importante est tolérée pour des besoins de sécurité ; 16 sil Pour toute en présence d'une porte d'entrée battante automatique,. une bande d'éveil à la vigilance est-e-peser-cl-u-s-èté-d-e-geuvertuee-de-l-a-po-Fte constituée de plots est à prévoir du côté et devant le débattement de la porte. Elle est installée à une distance de 30 cm du débattement de la porte. Sa profondeur est de 60 cm et sa largeur couvre toute la largeur de la porte, i Lle battant mobile des portes coupe-feu à deux vantaux doit être est signalé afin que celui-ci soit facilement repérable et utilisable. Art. 4-211. Espace de manœuvre de porte.
(1)Les espaces de manœuvre de porte sont libres de tout obstacle, sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2 pour cent. L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire.
(42)Pour les portes battantes, situées dans le cheminement, à : 1° Aaccès frontal :
  1. a)Les espaces de manœuvre dc portc sont sans ponte, ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie.
  2. b)L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire : Sla largeur de l'espace de manœuvre de la porte est de 150 cm. Elle est composée d'une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 100 cm située du côté opposé, ; profondeur est définie comme suit : il--Liorsque l'ouverture se fait en poussant, la profondeur de l'espace de manœuvre est de 150 cm, ; iij---L!orsque l'ouverture se fait en tirant, la profondeur de l'espace de manœuvre est de 120 cm en plus du débattement de la porte. 2° Aaccès latéral : a)--L-e-s-esPaGes-ete-113aRGetwr-e-de-PeFte-SOnt-Sans-Penterli-déver-s7-sauf-Peur-les-esPases de manœuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin dLéviter toute stagnation de l'eau de pluie.
  3. b)L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire : i. Sla largeur de l'espace de manœuvre de la porte est fixée définie comme suit : fl -lorsque l'ouverture se fait en poussant, la largeur de l'espace de manœuvre est de 120 cm ; 17 ffi -lorsque l'ouverture se fait en tirant, la largeur de l'espace de manœuvre est de 150 cm. Sja profondeur est définie comme suit : 11 ---gorsque l'ouverture se fait en poussant, la profondeur de l'espace de manœuvre est de 170 cm. Elle est composée d'une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 120 cm située du côté opposé, ; ffi --Yorsque l'ouverture se fait en tirant, la profondeur de l'espace de manœuvre est composée de la largeur de la porte prolongée de 120 cm du côté de la poignée.
(23)Pour les portes coulissantes, situées dans le cheminement, à : 1° Aaccès frontal : a)---Les espacer, de manœuvre dc porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces de manœuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie. à)__Liespace4e_mc144oeveeest4e_forrrte_FeGtangua4ee_. , i. Sa profondeur est de 150 cm. ii. La largeur de l'espace de manœuvre est de-1-50-GITI=Elle-est-composée-cgune partie-cle-50-e-m-située-l.atéFaletrigent-à-la-porte-elti-côté-cl-e-1-a-poignée-et-egtinefartie de 100 cm située du côté opposé. AI la largeur de l'espace de manœuvre est composée d'une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 100 cm située du côté opposé ; 121 la profondeur est de 150 cm. 2° Aaccès latéral : a) Les espaces de manœuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie. ; 18,)___uespace4e_manœtivf_e_est_de_fefele4eGtarigulai re i. Sa largeur est de 120 cm. ; La profondeur de l'espace dc manœuvre est dc 170 cm. Elle cst composée d'une paFtie-eie-50-Gm-située-latèral-efflent à-l-a-poFte--ctu-cêté-ele-la-paignée-et-ePune-paintie de-1-20-Gm-s-ituée-d-u-sôté-èpgesé, Ai la largeur de l'espace de manœuvre est composée d'une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 120 cm située du côté opposé ; 121 la profondeur est de 120 cm. 18
(34)Pour les portes intérieures à une pièce : L'espace de manœuvre est de forme rectangulaire : 1° Sla largeur de l'espace de manœuvre de la porte est de 150 cm. Elle est composée d'une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 100 cm située du côté opposé. La partie située latéralement à la porte du côté de la poignée peut être réduite à 25 cm pour une porte coulissante; 2° -Lia profondeur de l'espace de manœuvre est définie comme suit : a) Ppour les portes coulissantes ou lorsque l'ouverture se fait en poussant, la largeur profondeur est de 120 cm, b) Ilorsque l'ouverture se fait en tirant, la largeur profondeur est de 150 cm. Art. 4312. Équipements et dispositifs de commande et de service des parties communes.
(1)Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes eieivent-pouveipeuvent être repérés, atteints et utilisés par toute personne. La disposition des équipements ne doit pas créer crée pas d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience un handicap visuelle.
(2)Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1erA cette fin, les boîtes aux lettres et les commandes d'éclairage, ainsi que tous les autres les équipements et dispositifs destinés à l'usage des occupants ou des visiteurs, et notamment les boîtes aux lettres et les commandes dléeleeage, doivent répondre répondent aux dispositions suivantes : 10 Rrepérage : Gles équipements et dispositifs doivent être sont repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel, 121 Lies commandes d'éclairages doivent être sont visibles de jour comme de nuit. 2° A-atteinte et usage : Gces équipements et dispositifs doivent être sont situés : a4il à plus de 50 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle ; b)jjjà une hauteur comprise entre 85 cm et 1-34110 cm. 1.11 e-)—Yun espace d'usage permet le positionnement d'un fauteuil roulant ou d'une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service et correspond à un rectangle de dimensions minimales de 90 cm x 120 cm, Ttoutefois, s'agissant des boîtes aux lettres normalisées, cette ces obligations prévues aux lettres
  1. a)et
  2. b)ne concernent qu'une boîte par bloc entamé de 5-cinq boîtes. 19 Art. 4413. Éclairage des parties communes, La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être est telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant. Lorsque ki durée do le fonctionnement du d'un système d'éclairage est pourvu d'un temporisateur temporisée, l'extinction doit ôtrc est progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir couvre l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent se chevauchent obligatoirement se chevaucher. La mise en œuvre des points lumineux doit éviter évite tout effet d'éblouissement direct des usagers en position « debout » comme en position « assise » ou de reflet sur la signalétique. Art. 4514. information et signalisation-,
(4)-Les-infermations-permanentes-sleivent-être-feurnies-par-u-n-nrieyen-cie-signalisatiè-n-res-pestant le principe des deux sens. Elles doivent pouvoir être interprétées par l'ensemble des habitants et visiteurs.
(1)Toute information est fournie de façon intelligible, visible et lisible pour les visiteurs. Les éléments d'information et de signalisation permanents fournis aux visiteurs constituent un ensemble et établissent une chaîne continue d'informations tout au long d'un cheminement.
(2)En ce qui concerne Concernant la visibilité des informations visées au paragraphe 1er, les suivantes : 10 les informations sont regroupées ; 2° au moins un support d'information répond aux exigences suivantes : 1-°-el être contrasté par rapport à son environnement immédiat ; 2°121 permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assise » ; 32-1 être choisi, positionné et orienté de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ; 42-£!1 s'il est situé à une hauteur inférieure de à 224160 cm, permettre de s'en approcher à moins de 100 cm.
(3)En ce qui concerne Concernant la lisibilité des informations visées au paragraphe 21er, les informations données sur ces supports doivent répondre répondent aux exigences suivantes : 1° être fortement contrastées par rapport au fond du support ; 2° la hauteur des caractères d'écriture est proportionnée aux circonstances. Elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée en fonction de ces éléments. La taille minimale est 20 de 10 mm lcm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de la lecture, I, 3° lorsque l'information cst fournie sous formc tactile, clic cst délivrée cn code du braille littéraire luxembourgeois et en relief. L'écriture en relief a unc hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm. Les caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique. La taille des caractères est d'au moins 1,5 cm. 3° Les les caractères sont déliés, sans sérif, ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique i 4° les textes sont en caractères majuscules et minuscules7 5° et les inscriptions sont éclairées convenablement.
(4)En ce qui concerne Concernant la compréhension des informations visées au paragraphe 1er par tous les visiteurs et usagers, y compris par les personnes avec un handicap mental ou intellectuel, la signalisation doit recourir autant que possible à-cle3o+ânc,-A-61-à-eleS pictogrammes. Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose. : 10 la signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes ; 2° lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose.
(5)Concernant Ua couleur des informations visées au paragraphe 1er, qui peut aider à améliorer la perceptibilité dc la signalisation, doit être utilisée avec parcimonie. Elle nc doit pas véhiouler-egifffermationr.à-lexseption-cies-ooul-eufs-qui-i-nfitio-ueet-un-efaeger,_i 10 elle peut aider à améliorer la perceptibilité de la signalisation ; 2° toutefois les différences de teinte ou d'intensité des couleurs seules ne fournissent pas un contraste visuel adapté ; 3° elle ne véhicule pas d'information, à l'exception des couleurs qui indiquent un dangen. (-6-) Les parois et portes vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate dc ccux immédiat. Lcs éléments contrastés colles, peints, gravés ou incrustes dans les vitrages sont pfésents-O-an-s-u-n-espace-effle-ha-uteuf-€1-e-sel-comizerise-entfe--40-om-et-7-0-om-et-entre-4-20 cm ct 160 cm. Les parois vitrées disposant d'un socle d'une hauteur supérieure à 30 cm sont d'au moins 8 cm est pleine, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépa,,scr 5 cm.
(6)Concernant l'information tactile écrite des informations visées au paragraphe 1er :. 10 lorsque l'information est fournie sous forme tactile, elle est délivrée en code du braille littéraire luxembourgeois et en relief ; 2° l'écriture en relief a une hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm ; 3° les caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique ; 4° la taille des caractères est d'au moins 1,5 cm. 21 Art.
  1. Sécurité et évacuation. Les bâtiments d'habitation collectifs ou parties de ces bâtiments d'habitation collectifs qui relèvent des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont, en ce qui concerne les conditions d'évacuation, uniquement soumis aux prescriptions fixées par voie d'arrêtés d'autorisation délivrés par le ministre ayant le Ttravail dans ses attributions. Art 4-
  2. Caractéristiques-de-base-Exigences d'accessibilité des logements., Tous les logements doivent presenter présentent les caractéristiques de base exigences d'accessibilité suivantes : 1° Ca ra cté ri stiques-el-i-msqlsion-nelles a-)-1° Lia porte d'entrée doit présenter présente un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm et d'une hauteur libre minimale de 205 cm, ; b) 2° Lies portes intérieures doivent presenter présentent un passage libre d'une largeur minimale de 80 cm, Darisle-eas-de-pelles-à-à-ltisieutsanta-ux-,-l-e-vantail-GGII-Famfil-ent-titilisé doit respecter cette exigence. ; c) 3° Lia largeur minimale des circulations intérieures doit-être-est de 90 cm, ; 2° Atteinte et usage : 4° Aà l'intérieur du logement, il doit exister existe devant la porte d'entrée un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'article 4-211, paragraphe
  3. Art.
  4. Exigences supplémentaires pour dix 10 poureent pour cent des logements.
(1)En plus des caractéristiques de base exigences d'accessibilité décrites à l'article 1-716, 10 Ple pour cent du nombre des logements, situés au rez-de-chaussée ou aux niveaux desservis par ascenseur, doivent être sont conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l'unité supérieure. Ces logements, doivent présenter présentent les caractéristiques exigences d'accessibilité suivantes : 1° Généralités : 1° Ll'unité de vie des logements concernés par le présent article et est réalisées sur un seul _ niveau est constituée dc l'ensemble dcs pièces suivantes :;
  1. a)la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine ;
  2. b)le séjour ;
  3. c)une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre ;
  4. d)une toilette ;
  5. c)une salle d'eau. 2° Caractéristiques exigences d'accessibilité dimensionnelles, à respecter dès la construction : 22 Dès la construction, lcs caractéristiques suivantes doivent être respectées :
  6. a)Lies portes intérieures doivent présenter présentent un passage libre d'une largeur minimale de 90 crriDa4:16-1-e-eas-el-e-pefte-s-à-pki-sieu-r-s-va-ntauxe-vantai-l-seufammerit utilisé doit respecter cette exigence. ;
  7. b)Lia largeur minimale des circulations intérieures doit être est de 120 cm, ;
  8. c)Lla cuisine, ou la partie du studio aménagée en cuisine, doit offrir offre un passage d'une largeur minimale de 150 cm entre devant les appareils ménagers installés ou fg-é-1/444es compte tenu des possibilités de branchement et d'évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte, ;
  9. d)-1,June chambre au moins Gloit-effr-ir offre, en dehors du débattement de la porte et de l'emprise d'un lit de 160 cm x 200 cm :
  10. i)I, un espace libre d'au moins 150 cm de diamètre ;
  11. ii)un passage d'au moins 90 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 120 cm sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 120 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 90 cm sur le petit côté libre du lit.
  12. e)Ddans le cas d'un logement ne comportant qu'une pièce principale, le passage de 90 cm n'est exigé que sur un grand côté, le lit pouvant être Gon-sidéré-accolé à une paroi, ;
  13. f)1.iune salle d'eau au moins comporte une douche de plain-pied accessible d'une largeur minimale de 90 cm et d'une longueur minimale de 120 cm. Cette pièce doit offrir offre un espace libre de tout obstacle d'au moins 150 cm de diamètre. La porte de la pièce ne peut pas s'ouvrir vers l'intérieur, ;
  14. g)Qun WC au moins doit offrir offre un espace libre accessible à une personne à mobilité réduite. L'espace de transfert de la cuvette pris depuis son axe est large d'au moins 110 cm d'un côté et de 43 cm de l'autre, et s'étend d'au moins 120 cm devant celle-ci. Aucun autre équipement fixe ne peut venir empiéter sur cet espace. La porte de la pièce ne peut pas s'ouvrir vers l'intérieur. A la livraison, cet espace peut être utilisé à d'autres fins, sous réserve que les travaux de réintégration de l'espace dans la toilette soient des travaux simples.
(2)Pour les logements visés au paragraphe ler, tout balcon, loggia ou terrasse doit posséder possède au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes : 1° Lfaccès doit présenter présente un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm, ; 2° ,4afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre, la hauteur du seuil de la menuiserie doit être est inférieure ou égale à 2 cm, ; 3° ,4afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu'un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, sera est installé dès la livraison. Pour le respect des règles de 23 sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps sera est mesurée par rapport à la surface accessible. Art.
  1. Intitulé de citation La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grandducal du jjImmlaa relatif à l'accessibilité à tous des bâtiments d'habitation collectifs ». Art
  2. Entrée en vigueur, À l'exception des exigences d'accc„,sibilité relatives aux lieux ouvcrts au public cxistants ou situés da-Fis-Lin-c-ael-r-e-bâtl-e-xistant-p-Févues-à-Partiéle-4-par-ag-Faele-1, de la loi, qui entrent en vigueur 1e'r janvier 2029, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand Duché dc Luxembourg : 1° la loi sur l'acce,sibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs ; 2° le présent règlement. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art-20—intituié-de-oitation. La référence au présent règlement sc fait sous la forme suivante «Règlement grand ducal relatif Art.
  3. Formule exécutoire et-de-publication. Notre ministre de la Famille et de l'Intégration ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 24

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