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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.014 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des bâtim

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.014 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs portant exécution de l’article 4 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs Avis complémentaire du Conseil d’État (24 janvier 2023) Par dépêche du 13 septembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État, à la demande de la ministre de la Famille et de l’Intégration, d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Au texte des amendements étaient joints des remarques liminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal en projet tenant compte de ces amendements. Les avis complémentaires des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Examen des amendements Amendements 1 à 4 Sans observation. Amendement 5 L’amendement sous avis vise à modifier l’article 3 initial, devenu l’article 2, du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui détermine les exigences d’accessibilité à respecter par les cheminements extérieurs. À l’article 2, paragraphe 2, point 3°, lettre a), dans un souci de précision et afin de garantir la cohérence entre le projet de règlement grand-ducal sous avis et le projet de règlement grand-ducal n° 53.013 relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 2, 3 et 5 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, il est recommandé d’insérer les termes « et répond aux exigences définies à l’article 9 » après les termes « d’un diamètre supérieur à 2 cm ». En outre, il convient de relever que l’article 2, paragraphe 2, point 3°, lettre b), point ii), prévoit, contrairement au projet de règlement grand-ducal n° 53.013, que les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement répondent aux exigences suivantes : « s’ils sont implantés en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 220 cm, un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol est à appliquer ». En effet, l’article 2, paragraphe 3, point 3°, lettre b), point ii), du projet de règlement grand-ducal n° 53.013 prévoit qu’un élément de contraste visuel est à appliquer lorsque les éléments éventuels visés à la lettre b), phrase liminaire, sont « implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm et à une hauteur inférieure à 220 cm sur le cheminement ». Au cas où les deux textes viseraient des situations identiques, le Conseil d’État suggère de les aligner. Amendement 6 Concernant l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État se demande quelle est la signification de l’expression « L(

  1. m)» employée par la formule y reprise. Étant donné qu’il s’agit de calculer une longueur « L », le Conseil d’État estime que la lettre « L », qui est calculée grâce à la formule reprise à l’alinéa 1er précité, est exprimée en mètres. Le Conseil d’État constate que l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 3, dans sa teneur amendée, qui porte sur les marches descendantes, ne présente pas de lien avec le paragraphe 2 qui règle l’installation et la forme des mains courantes. Le Conseil d’État suppose qu’il s’agit d’un oubli rédactionnel de la part des auteurs qu’il suggère de réparer en érigeant l’alinéa 2 en un nouveau paragraphe 3. Amendement 7 L’amendement sous revue vise à modifier l’article 5 initial, devenu l’article 4, du règlement grand-ducal en projet sous avis, qui détermine les exigences d’accessibilité relatives au « stationnement automobile ». Contrairement à l’article 4, paragraphe 2, point 2°, lettre b), du projet de règlement grand-ducal n° 53.013, dans sa teneur amendée, l’article 4, paragraphe 2, point 2°, du projet de règlement grand-ducal sous avis, dans sa teneur amendée, ne prévoit pas que « l’emplacement des places adaptées est indiqué au niveau de l’accès au site ». À cet égard, il convient de relever que les auteurs expliquent dans le cadre des amendements apportés au projet de règlement grand-ducal n° 53.013 que « pour les bâtiments d’habitation collectifs, une telle indication de l’emplacement n’est pas nécessaire, étant donné que les locataires et propriétaires des places de stationnement sont au courant de leur emplacement ». Une telle exigence semble cependant opportune dans le cas où il existe des places adaptées qui sont destinées aux visiteurs. Le Conseil d’État recommande dès lors aux auteurs d’insérer cette exigence également dans le texte sous examen. Amendement 8 Sans observation. 2 Amendement 9 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 8 initial, devenu l’article 7, du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui détermine les exigences d’accessibilité applicables aux escaliers dans les parties communes. Contrairement à l’article 9, paragraphe 2, point 1°, lettre c), du projet de règlement grand-ducal n° 53.013, dans sa teneur amendée, l’article 7, paragraphe 2, point 1°, lettre c), dans sa teneur amendée, ne prévoit pas qu’« [a]u-delà elles [les volées d’escaliers] sont recoupées par des paliers dont la profondeur est au moins égale à 120 cm entre mains courantes. » En effet, le projet de règlement grand-ducal sous avis se limite à prévoir que la profondeur des paliers doit être au moins égale à 120 cm, sans prévoir que la profondeur est déterminée en fonction de l’écart existant entre les mains courantes. Au cas où les deux textes viseraient des situations identiques, le Conseil d’État suggère de les aligner. Amendement 10 L’amendement sous examen a pour objet de modifier l’article 9 initial, devenu l’article 8, du règlement grand-ducal en projet sous avis, qui détermine les exigences d’accessibilité applicables aux ascenseurs. L’article 8, paragraphe 4, point 4°, lettre b), dans sa teneur amendée, prévoit que les aires de manœuvre de porte peuvent avoir une pente maximale de 2 pour cent « afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie ». Dans la mesure où les auteurs ont supprimé cette justification à l’endroit des exigences d’accessibilité applicables aux espaces de manœuvres de porte en se limitant à prévoir que lesdits espaces peuvent avoir une pente maximale de 2 pour cent, il est recommandé dans un souci de cohérence interne du texte de supprimer les termes « afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie » également à la lettre
  2. b)précitée. Amendement 11 Sans observation. Amendement 12 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 11 initial, devenu l’article 10, du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui détermine les exigences d’accessibilité applicables aux portes et sas des parties communes. Il convient de relever que l’article 10, paragraphe 2, point 2°, lettre b), dans sa teneur amendée, prévoit, contrairement au projet de règlement grandducal n° 53.013, que la distance entre le chambranle et le tirant doit être d’au moins 4 cm en position « ouverte » ou en position « fermée ». En effet, l’article 13, paragraphe 2, point 2°, lettre b), du projet de règlement grandducal n° 53.013 se limite à prévoir cette exigence en position « ouverte ». 3 Au cas où les deux textes viseraient des situations identiques, le Conseil d’État suggère de les aligner. Amendement 13 L’amendement sous revue vise à modifier l’article 12 initial, devenu l’article 11, du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui détermine les exigences d’accessibilité applicables aux espaces de manœuvre de porte. À l’article 11, paragraphe 3, point 2°, il peut être constaté que les auteurs ont inversé les dimensions (largeur et profondeur) des portes coulissantes, situées dans le cheminement, en prévoyant désormais que la profondeur est de 120 cm (initialement, la largeur était de 120
  3. cm)et que la largeur de l’espace de manœuvre est composée d’une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé (initialement, il s’agissait de la profondeur). Par ailleurs, le Conseil d’État note que le libellé de l’article 11, paragraphe 3, point 2°, du projet de règlement grand-ducal sous avis diffère de celui de l’article 14, paragraphe 3, point 2°, du projet de règlement grand-ducal n° 53.013, qui prévoit que : «
  4. a)la largeur de l’espace de manœuvre de la porte est de 120 cm ;
  5. b)la profondeur de l’espace de manœuvre est composée d’une partie de 25 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d’une partie de 120 cm située du côté opposé ». Au cas où les deux textes viseraient des situations identiques, le Conseil d’État suggère de les aligner. Amendements 14 et 15 Sans observation. Amendement 16 L’amendement sous revue vise à modifier l’article 15 initial, devenu l’article 14, du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui détermine les exigences minimales applicables aux informations et signalisations. En ce qui concerne le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, il se pose la question de savoir ce que les auteurs entendent par « toute information est fournie de façon intelligible ». Une précision y relative s’impose. Il ressort encore de la lecture de l’article 14, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, que l’article 14 s’applique aux éléments d’information et de signalisation fournis aux visiteurs, en faisant abstraction des exigences liées aux informations fournies aux « habitants ». Il y a lieu de s’interroger sur les raisons qui ont amené les auteurs à ne plus viser les habitants. À cet égard, il convient de relever que le paragraphe 1er, dans sa teneur initiale, prévoyait encore que les informations permanentes doivent pouvoir être interprétées par l’ensemble des habitants et visiteurs. Le commentaire est muet quant à ce sujet. S’ajoute à cela que le paragraphe 1er n’est pas en phase avec le paragraphe 4 en ce que celui-ci détermine les exigences relatives à la compréhension des informations par tous les visiteurs et usagers. 4 Finalement, le Conseil d’État constate que le « principe des deux sens » n’est plus mentionné à l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans sa teneur amendée. À cet égard, se pose toutefois la question de savoir si les informations ne devraient pas être perceptibles par au moins deux sens afin de permettre à la fois aux personnes malvoyantes et aux personnes sourdes de percevoir l’ensemble des informations. Amendements 17 à 20 L’amendement sous revue vise à modifier l’article 17 initial, devenu l’article 16, du projet de règlement grand-ducal sous avis, qui détermine les exigences d’accessibilité aux logements. Concernant l’article 16, point 1°, dans sa teneur amendée, il est renvoyé aux observations formulées à l’égard de l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans sa teneur amendée. Observations d’ordre légistique Amendement 2 Au préambule, les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au deuxième visa, il convient de remplacer la virgule avant les termes « de la Chambre de commerce » par le terme « et ». Au troisième visa, il convient d’écrire « Chambre d’agriculture ». Amendement 5 À l’article 2, paragraphe 2, point 2°, lettre c), sous i), dans sa teneur amendée, il convient d’accorder le terme « situé » au genre masculin pluriel. À l’article 2, paragraphe 2, point 3°, lettre c), dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer le terme « comporter » par le terme « comporte ». Amendement 7 À l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, il est recommandé d’introduire une forme abrégée pour désigner les « places adaptées », en insérant les termes « , ci-après « places adaptées », » après les termes « places de stationnement adaptées pour personnes handicapées ». Amendement 9 À l’article 7, paragraphe 1er, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, et dans un souci de cohérence par rapport au texte coordonné joint aux amendements, il convient de supprimer le terme « notamment ». 5 Amendement 10 À l’article 8, paragraphe 4, point 4°, lettre b), dans sa teneur amendée, il y a lieu d’accorder le terme « situés » au genre féminin pluriel. Amendement 14 À l’article 12, paragraphe 2, point 2°, lettre c), dans sa teneur amendée, il convient de remplacer le terme « ces » par le terme « les ». Amendement 16 À l’article 14, paragraphe 3, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, et dans un souci de cohérence par rapport au texte coordonné joint aux amendements, il convient de supprimer les termes « des informations ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 24 janvier 2023. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 6

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